2-553/1

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Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

15 MEI 2001


Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW VAN RIET EN DE HEER DALLEMAGNE


I. INLEIDING

De geautomatiseerde stemming heeft, sedert de invoering ervan door de wet van 11 april 1994, heel wat protest uitgelokt.

Sommigen zijn van mening dat het systeem ondemocratisch is en verwerpen het volledig, terwijl anderen menen dat het kan worden bijgestuurd. Volgens eerstgenoemden wegen de voordelen ervan (tijd- en personeelswinst) niet op tegen de nadelen.

Bij de bespreking van de wet van 12 augustus 2000 tot wijziging van de wet van 11 april 1994 hebben sommigen de betrouwbaarheid van het systeem van de geautomatiseerde stemming in twijfel getrokken maar tenslotte hebben zij erkend dat de verkiezingsdatum van 8 oktober 2000 gerespecteerd diende te worden.

Alle mogelijkheden zijn open gebleven met het oog op een nieuw inhoudelijk debat dat terzelfder tijd als uitgangspunt kan dienen om de verschillende beschikbare systemen te beoordelen.

Het verslag weerspiegelt al de standpunten en moet het mogelijk maken het debat over de ontwerpen die de regering in het Parlement wil indienen met kennis van zaken te voeren.

II. HOORZITTINGEN

1. Hoorzitting met de tegenstanders op 11 oktober 2000

1.1. Uiteenzetting van de heer Nabil Antoun

De heer Antoun is van mening dat de verkiezingen in ons systeem het hoogtepunt van de democratie zijn, aangezien op dat ogenblik iedereen zijn stem kan laten horen. Het is belangrijk dat die stemmen terug te vinden zijn in de uitslagen.

Het mag niet zo zijn dat een kaste van deskundigen-informatici die stemming monopoliseert aangezien anders de kiezer vervreemdt van zijn stem, die zelfs geen materiële vorm meer heeft.

Alleen een elite zou voortaan het systeem nog kunnen begrijpen en het controleren. De kiezers zouden gereduceerd worden tot ongeletterden. Nog erger is de vaststelling dat het ministerie van Binnenlandse Zaken weigert te kiezen voor doorzichtigheid, waardoor het wantrouwen blijft heersen.

Verschillende rechtbanken hebben zich over de kwestie gebogen en lijken de klagers gelijk te geven. Moet het Europees Hof voor de rechten van de mens België eerst veroordelen alvorens ons land zich rekenschap geeft van het feit dat het noch de Grondwet, noch de verdragen naleeft ?

België kan zich niet veroorloven een onbetrouwbaar systeem te gebruiken aangezien overal in de wereld terzake naar ons land verwezen wordt. Het mag niet zo zijn dat ondemocratische landen langs elektronische weg vervalste verkiezingen organiseren en zich rechtvaardigen door naar ons systeem te verwijzen.

Zwitserland heeft het voorbeeld gegeven door de elektronische stemming te weigeren, hoewel het er de middelen toe had. De deskundigen hebben gemeend dat het louter feit dat fraude mogelijk is, het elektronisch systeem ontoepasbaar maakt.

De conclusie is dat men op zijn stappen moet terugkeren en overal het stemmen op papier opnieuw moet invoeren.

1.2. Uiteenzetting van de heer Van Welde

De heer Van Welde kan leven met het elektronisch systeem als dusdanig op voorwaarde dat de volgende minimumwaarborgen worden ingebouwd :

1) na de stemming wordt aan elke kiezer een ticket afgegeven waarop die kiezer ziet welke stem hij uitgebracht heeft. Hij moet dit ticket in een hulpurne deponeren;

2) een door de wet ingestelde controle, die betrekking heeft op een staal van 3 % van de bureaus die lukraak gekozen worden en terzelfdertijd een zelfde controle van een beperkt aantal bureaus die door de politieke partijen worden aangewezen.

Er staan twee waarden op het spel : het geheim van de stemming en de betrouwbaarheid van de stemopneming. Voor hem is een gestolen stem erger dan de schending van de geheime stemming.

1.3. Uiteenzetting van meester Jansen, advocaat bij de balie van Brussel

Meester Jansen begint met een vaststelling van feiten : bij de jongste verkiezingen waren twee verschillende systemen gangbaar (een stemming op papier en de elektronische stemming) en dit op twee niveaus (de stemming zelf en de stemopneming). Dit is niet volledig in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel.

De wet draagt de controle op de stemverrichtingen overigens op aan de minister van Binnenlandse Zaken, die sedert 1998 een systeem heeft ingevoerd waarbij de controle door deskundigen wordt uitgevoerd. Die deskundigen worden op hun beurt aangewezen door de wetgevende vergaderingen.

Vooral die laatste vaststelling heeft klanten van meester Jansen ertoe aangezet de geldigheid van de elektronische stemming te betwisten voor de rechter in kort geding bij de rechtbank van Brussel.

Artikel 25 van het Verdrag van New York van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, dat door België bekrachtigd werd via de wet van 15 mei 1981, huldigt het principe van « betrouwbare » verkiezingen, wat een controle los van de Staat impliceert. De rechter in kort geding heeft hem bij deze redenering gevolgd.

De huidige controle die voornamelijk door de minister van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd, is ongezond.

Zodra een rechter in een zaak één van de partijen kent, wordt hij gewraakt ten einde een vermoeden van partijdigheid te voorkomen.

Ook voor verkiezingen zou ditzelfde morele principe moeten gehuldigd worden. Het vloeit voort uit de plicht om betrouwbare verkiezingen te organiseren zoals door het Internationaal Verdrag van New York wordt voorgeschreven.

Het zou schijnheilig zijn te beweren dat het Belgisch systeem betrouwbaar is in de zin van dit verdrag. Zelfs de kleinst mogelijke twijfel moet bij het organiseren van verkiezingen worden weggenomen. Verwerpt men dit beginsel voor België, over welk argument beschikt men dan nog om kritiek uit te oefenen op een land als Birma dat elektronische verkiezingen organiseert onder het toezicht van de eigen minister van Binnenlandse Zaken ?

Ons vertrouwd systeem dat sedert 1830 van kracht is, biedt de beste waarborg voor een democratische stemming.

Het mechanisme van de stemming op papier biedt een uniek voordeel aangezien op het tijdstip van de verkiezingen een volledig onafhankelijke en tijdelijke structuur wordt gecreëerd, te beginnen bij het stembureau en eindigend bij het hoofdbureau.

Dat orgaan is samengesteld uit rechters, advocaten, notarissen en tal van mensen die door hun medeburgers worden gerespecteerd.

Sedert zijn bestaan heeft het land vertrouwen in die structuur als dusdanig.

Men moet zich niet ontdoen van een mechanisme dat zoveel voordelen heeft.

Meester de Selliers, advocaat en zopas partner van meester Jansen, verduidelijkt dat de essentiële vraag volgens hem niet is te weten of de aangewezen deskundigen al dan niet onafhankelijk zijn maar wel of het systeem al dan niet controleerbaar is.

Het Belgische systeem is niet controleerbaar zoals blijkt uit de verklaringen van de rechter in kort geding bij de rechtbank van Brussel, die het getoetst heeft aan de bepalingen van het Verdrag van New York.

Derhalve rijst er een legaliteitsprobleem met betrekking tot het door de wet van 11 april 1994 ingevoerde kiessysteem.

1.4. Bespreking

De minister van Binnenlandse Zaken wenst een paar misvattingen uit de wereld te helpen.

De sprekers hebben beweerd dat de verschillende wetten over de kiesverrichtingen steeds op de valreep werden gestemd net vóór de een of andere verkiezing, waardoor weinig zorg werd besteed aan de inhoud.

Dit strookt niet met de waarheid. De wet van 1994 is voorafgegaan door een ruim debat op parlementair niveau.

De verschillende wijzigingen die daaropvolgend werden aangebracht zijn ingegeven door pertinente maatschappelijke debatten, zoals daar is de beslissing om de software aan alle burgers kenbaar te maken die erom vragen. Er wordt overwogen deze op internet door te zenden, uiteraard zonder de sleutels.

De opmerkingen van de experten bij de laatste parlementsverkiezingen hebben ook aanleiding gegeven tot een hele reeks verbeteringen. Het gevolg daarvan is dat het aantal opmerkingen na deze verkiezingen is gedaald tot de helft.

Men mag er dus van uitgaan dat een zeer hoge mate van vertrouwen in het systeem gerechtvaardigd is.

De minister kan niet aanvaarden dat de burgers als doelstelling zouden hebben het systeem zélf te willen saboteren door demagogische kritiek.

Men moet toegeven dat als er problemen worden gemeld, eraan wordt verholpen.

Een lid betreurt het dat er maar twee Nederlandstalige deskundigen zijn en dat alle verzet van Franstaligen komt.

Nochtans nemen ook aan Vlaamse kant de geruchten toe dat er mogelijk fraude in het spel is.

Dit gerucht kan enkel worden teruggedrongen door een effectieve controle.

Zo verkondigt het ministerie dat geen inbreuk mogelijk is on line. Wanneer men echter de woordvoerder van CIPAL hoort verklaren dat het C-net van de gemeenten wordt gebruikt, kan men niets anders doen dan daaraan twijfelen. Het gaat hier immers om het intranet dat Dexia voor de gemeenten heeft opgezet en dat on line werkt.

In het verslag van de deskundigen naar aanleiding van de vorige verkiezingen was er gevraagd dat enkel het ministerie de software en alle controlesoftware zou leveren. Is dat wel zo gebeurd ?

Is er softwarematig voorzien dat de leesmachine in de stemcomputers wel degelijk alleen kan lezen en niet schrijven ?

Een ander lid ergert zich aan de anti-politieke teneur van de afgelegde verklaringen, alsof politici zich over deze materie geen zorgen zouden maken. Verscheidene parlementsleden, onder wie ook leden van de senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken, hebben kritiek geuit toen de minister het nieuwe systeem in het Parlement is komen aanprijzen.

Zij herinnert aan een amendement dat ertoe strekte in de stembureaus een printer te installeren, opdat de kiezer kon controleren of zijn stem correct werd opgeslagen op de kaart.

Dit amendement werd uiteindelijk ingetrokken nadat de minister had uitgelegd waarom dit op korte termijn technisch niet haalbaar was. Er werd beslist het verslag van de deskundigen af te wachten.

Bij het afwegen van de voor- en nadelen is uiteraard ook rekening gehouden met de kostprijs.

Er was ook bezorgdheid over de stemopneming via laser.

Ook de kostprijs om bij iedere verkiezing het materiaal te vernieuwen, baarde zorgen.

Het systeem werd inderdaad kritisch bestudeerd, maar op een constructieve manier. Het is immers nooit de bedoeling geweest het systeem af te schaffen.

Een ander lid treedt vorige spreekster bij. Hij betreurt dat dit debat pas nu gevoerd wordt, terwijl het oorspronkelijk gepland was vóór de verkiezingen. De voorzitter van de Senaat heeft de commissievoorzitster ervan weerhouden het debat toen te voeren. Hij betreurt eveneens dat een wetsvoorstel van mevrouw Nyssens over deze materie nooit op de agenda werd geplaatst, zogenaamd omdat alles wat betrekking had op politieke vernieuwing samen behandeld moest worden. Bovendien is frauderen mogelijk via het intranet. Het lid wil het standpunt van de minister hierover vernemen.

Een lid heeft twee vragen :

­ Wat denkt de minister van de mogelijkheid om de partijen via getuigen te betrekken bij de opmaak van de software, en de deskundigen bij de eindcontrole eveneens door de partijen te laten aanduiden ?

­ Wat denkt de minister over het systeem van de tickets in een hulpurne ?

Een senator beweert wél geloof te hechten aan het elektronisch stemmen, doch ziet er de beperkingen van in, inherent aan het uitbesteden van het systeem. Hij stelt vast dat de minister een serieuze bocht genomen heeft door, bij toedoen van zijn woordvoerder, te verklaren dat het « systeem door onafhankelijke experts werd uitgedokterd, en niet moet gewijzigd worden ».

Een lid herinnert eraan dat de minister heeft beloofd om bij volgende verkiezingen een controle te organiseren via een outprint van de stembrief in ongeveer 10 % van de bureaus.

Zal zulk een outprint worden georganiseerd bij omzendbrief of bij wet ?

De minister acht zich gelukkig met het systeem van elektronisch stemmen wanneer hij de betrouwbaarheid ervan kan zien op het terrein.

Paradoxaal genoeg heeft het incident van het kanton Veurne dit bewezen. Inderdaad, was het de outprint die in Binnenlandse Zaken weliswaar foutief werd aangemaakt, maar toch werd geviseerd door de voorzitter van het hoofdtelbureau, die uiteindelijk op de kiesmachines te zien was. De machines deden hun werk perfect. De menselijke fout is evengoed mogelijk bij het elektronisch stemmen als bij het stemmen op papier. Ook ditmaal dienden foutieve stembrieven te worden herdrukt.

Wat de transmissie van de gegevens naar het ministerie van Binnenlandse Zaken betreft, was er een dubbel circuit : enerzijds, werden de gegevens doorgezonden via telefoon en fax en, anderzijds, via het Publilink-systeem waarop CIPAL is aangesloten. Daarna werden de diskettes doorgegeven aan de centrale server van IBM.

Publilink is zeer gesloten, maar slechts een onderdeel van het systeem. Zelfs bij kraking was er nog een dubbel circuit.

Eigen software moet compatibel zijn en de parameters bevatten om het gesloten systeem te bekijken. Daarom werd hetzelfde systeem genomen als voorheen.

De broncode is consulteerbaar op cd-rom en op internet en is niet gewijzigd tot vorige verkiezingen.

Het kraken op zichzelf op het net is tegenwoordig vergemakkelijkt door C-compilers die in de handel verkrijgbaar zijn.

Met een compiler at random tot een werkbaar geheel komen, blijft evenwel een moeilijke opdracht voor hackers.

Wat de « ticketing » en de outprints betreft, is er aan het lasersysteem van de urne niets gewijzigd, maar er wordt overwogen om aan de bezorgdheid van het Parlement tegemoet te komen op dit vlak.

Wat de toepassing van deze nieuwigheden betreft, is een wet noodzakelijk.

Wat de kostprijs van het elektronisch stemmen betreft, dient te worden onderstreept dat deze niet overdreven is, vermits de apparaten en de software nog steeds dezelfde zijn als bij de invoering van het systeem.

De doelstelling qua output is bereikt, namelijk een snellere bekendmaking van de stemming, zelfs al moet men daarbij rekening houden met een verhoging van stemduur met 30 % gezien de controlemogelijkheid van de uitgebrachte stem voor de individuele kiezer.

Er is bijgevolg globaal genomen geen wijziging van de hardware nodig.

Wat de uitspraak van de voorzitter in kort geding van Dendermonde betreft, zal er een evaluatie gemaakt worden in functie van de operaties van 8 oktober 2000. De voorzitter oordeelde intussen dat de mogelijkheid tot verwarring niet dermate groot was dat ze beslissend zou zijn voor slecht kiesgedrag.

De kolommen staan duidelijk rechts van de naam. Bij de beoordeling daarvan werd rekening gehouden met het gedrag van een normaal aandachtige kiezer.

Uit interviews achteraf bleek dat zowel jonge als oude kiezers gemotiveerd waren en goed het onderscheid konden maken.

De minister houdt zich ter beschikking van de parlementsleden om samen met hen na te denken over verdere verbeteringen.

De aanpak van deze wijzigingen zal gebeuren bij wet voor het essentiële, en de praktische uitvoering bij omzendbrief. Dat neemt niet weg dat de wetgever zich in de plaats kan stellen van de minister indien hij dat wil.

De transparantie werd verbeterd en de minister wil deze trend nog verderzetten, zonder evenwel terug te keren tot het oude systeem van het stemmen op papier.

1.5. Antwoorden

De heer Antoun benadrukt dat de hamvraag is of een elektronisch systeem de manuele controle kan vervangen ? De rest is bijzaak.

Uiteraard kan het systeem verbeterd worden, bijvoorbeeld door de invoering van een ticket, maar dat lost de kern van het probleem niet op. Bovendien, zo stelt de Liga voor de mensenrechten, houdt de invoering van een ticket het risico in dat de kiezer zijn stem moet bekendmaken aan de voorzitter van het bureau als er een probleem rijst.

Als algemeen principe geldt dat de kiezer controle moet hebben over zijn stem tot het allerlaatste ogenblik, dus tot bij de stemopneming. Het papieren systeem, al dan niet met optische lezing, moet dus behouden blijven.

De deskundigen hebben vóór de verkiezingen veertig dagen de tijd om de bewerkingen te controleren. Maar wat gebeurt er voordien ? Op het ogenblik dat de deskundigen aan hun taak beginnen, is de originele diskette al in een verzegelde omslag verzonden aan de voorzitter van het bureau.

De minister gaat akkoord met een bezinning. Maar wat is er tijdens de opeenvolgende hervormingen gebeurd ? Het probleem is al twee keer overhaast, net voor de verkiezingen, besproken.

De minister moet het debat nu heropenen, voordat de rechtbank ­ die de zaak op 11 januari 2001 behandelt ­ de knoop doorhakt.

Volgens meester Jansen moet iedereen toegeven dat er met het systeem gefraudeerd kan worden, hoe goed het ook beveiligd is.

Hij is wel tevreden over de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de productie van de diskettes en voor het vervoer door de firma Securitas; enkel een gangster zou het materiaal kunnen roven.

Het kopiëren van de uitwisselbare diskette vormt het probleem.

De heer Van Welde stelt zich tevreden met het elektronische systeem, op twee voorwaarden :

1) er moet in elk bureau een controle met « tickets » gebeuren; het gaat om een afzonderlijke kopie op papier van de uitgebrachte stem. Dat stuk wordt in een stembus bewaard om na te gaan of ze volledig overeenstemt met de elektronisch uitgebrachte stem;

2) de controle met tickets moet gebeuren op basis van steekproeven in 3 % van de bureaus, waarvan elke partij bijvoorbeeld 10 bureaus mag aanwijzen.

De wettigheid van de stemmen kan op twee manieren worden gecontroleerd :

­ ofwel door een Parlement, zoals in België;

­ ofwel door een institutioneel hof.

Aangezien het systeem verre van perfect is en er in het kader van het Internationaal Verdrag van New York kritiek geuit, is het wellicht raadzaam deze controle in België toe te vertrouwen aan een hof (bijvoorbeeld de Raad van State, het Arbitragehof, de Hoge Raad voor de Justitie).

2. Hoorzitting met de leden van het College van deskundigen van 24 oktober 2000

2.1. Uiteenzetting van de deskundigen

De heer Van Damme verwijst naar het verslag van het College van deskundigen dat, conform de wet van 11 april 1999 werd neergelegd bij de minister van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van de federale wetgevende vergaderingen.

In grote lijnen is het besluit positief : er werden immers geen technische fouten vastgesteld in de geautomatiseerde kiesverrichtingen, behalve het incident van Veurne.

Het college kon uiteraard niet naast dit laatste probleem kijken, en is tot het besluit gekomen dat het om een puur techniche fout ging.

De heer Willems betreurt dat het college met minder mensen heeft moeten werken. De wetgevende vergaderingen hebben slechts negen van de mogelijke tien leden aangewezen. Dat beperkte natuurlijk de mogelijkheden inzake controle van de systemen de hardware.

De diskettes worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in één lokaal gemaakt, wat vervalsing bemoeilijkt.

Men controleert beide elektronische stemsystemen, namelijk de geautomatiseerde stemming en de geautomatiseerde stemopneming.

Na het incident in Zonnebeke tijdens de vorige verkiezingen is in mei in Chimay een test uitgevoerd met de optische stemopneming.

De voorkeurstemmen zijn gecontroleerd door een telling in een fictief bureau met de gegevens van het echte bureau.

Die test is uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de transcriptie correct was gebeurd.

Daarnaast zijn controles uitgevoerd op basis van de stembussen die na de stemmingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken waren teruggebracht.

Uit de testen bleek dat de stembussen de gegevens van de magneetkaarten niet hebben gewijzigd.

De enige vorm van controle die er nog zou moeten komen, is de visualisering van de stem vóór de kiezer ze bevestigt, zodat bij nog van idee kan veranderen vóór hij de stemming afsluit.

De heer Van Damme belicht nader wat de deskundigen hebben gevonden als gegevens betreffende het incident van Veurne.

Alles begon met de vaststelling dat er op de schermen een volledige lijst ontbrak, namelijk deze van het Vlaams Blok voor de provincieraadsverkiezingen.

Het College van deskundigen heeft zich daarvoor laten leiden door de principes vastgelegd door artikel 17 van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Dit artikel voorziet dat :

­ de definitieve kandidatenlijsten door de districtsvoorzitter worden overgemaakt aan de door de minister van Binnelandse Zaken aangewezen ambtenaar;

­ deze ambtenaar deze lijsten in het systeem inbrengt, en de schermafdrukken ervan terugbezorgt aan de districtsvoorzitter, die ze valideert, naar analogie met wat traditioneel gebeurt met de drukproeven van stembiljetten;

­ de ambtenaar start met de aanmaak van de diskettes vanaf het ogenblik dat ze door de districtsvoorzitter zijn gevalideerd.

In het geval van Veurne is er van deze voorschriften afgeweken, en heeft de districtsvoorzitter de lijsten niet bezorgd aan de aangewezen ambtenaar. Wel werd ten onrechte een voorlopige lijst, die nog wel de lijst van het Vlaams Blok bevatte, bezorgd aan het ministerie. Op die voorlopige lijst, die in het kader van een andere procedure circuleerde, stond het Vlaams Blok dus vermeld.

De gemeentelijke verantwoordelijke, van zijn kant, (en niet de districtsvoorzitter) heeft uiteindelijk de definitieve lijsten per post bezorgd aan het ministerie. Deze lijsten werden op het ministerie bij de andere lijsten van West-Vlaanderen gestoken en bleven er een tijdje onbewaakt liggen op de tafel bestemd voor de door de minister aangewezen ambtenaar. De aangewezen ambtenaar beweert dat hij de invoer op basis van deze documenten heeft gedaan, en dat de lijst van het Vlaams Blok er niet bijzat. Daarna werden deze lijsten ingevoerd en afgedrukt, en terugbezorgd aan de kantonvoorzitter in plaats van aan de districtsvoorzitter, samen met de originelen. Deze voorzitter, hoewel onbevoegd, ondertekende de foutieve definitieve lijsten.

In feite werd de handtekening door de districtsvoorzitter in de wet voorzien, omdat hij de enige is die de originele voordrachtsakten in zijn bezit heeft.

Eens deze onterechte validering binnengebracht, startte de aanmaak van de diskettes.

De stemmachines hebben deze gegevens perfect weergegeven, dat wil zeggen, zonder de lijst van het Vlaams Blok.

De fout is dus slechts kunnen ontstaan door een samenloop van twee menselijke fouten :

1) de districtsvoorzitter bezorgde de verkeerde lijsten aan de door de minister aangewezen ambtenaar;

2) de aangewezen ambtenaar aanvaardt de validering van de schermen door een niet-bevoegd kantonvoorzitter.

De dieper liggende oorzaak is dat er blijkbaar officieuze lijsten circuleren die enkel tot doel hebben de diensten te documenteren voor de mediashow van de nacht der verkiezingen. Daardoor wordt de verwarring tussen twee procedures in de hand gewerkt.

Hoewel de wet duidelijk is, is hierdoor toch verwarring ontstaan. Dit wijst op de noodzaak aan classificatie via richtlijnen.

Het incident toont anderzijds aan dat het systeem van het geautomatiseerd stemmen in genen dele in opspraak komt.

De aanbevelingen die globaal werden geformuleerd zijn onder te verdelen in vier categorieën :

1) deze betreffende de bestaande systemen;

2) deze betreffende de organisatie en de procedures;

3) deze betreffende de aanduiding van de deskundigen door de assemblees;

4) deze betreffende de mogelijke introductie van de nieuwe generatie van stemsystemen.

De details ervan zijn terug te vinden in het verslag nr. 2-7/2, blz. 57-67.

Bespreking

Een lid feliciteert de deskundigen met hun verslag. Hij meent overigens dat de aanbevelingen vooral tot de regering zijn gericht en dat die de voorstellen zo snel mogelijk moet bestuderen.

De minister verklaart dat hij zijn conclusies zal meedelen zodra hij het verslag van de deskundigen volledig heeft bestudeerd.

Een lid vindt dat dat binnen veertien dagen zou moeten gebeuren.

De heer Willems meent dat het systeem in het algemeen voldoende zekerheid biedt. Dat belet niet dat men kan overschakelen naar betere systemen of hardware zodra die beschikbaar is. Op dit ogenblik moet vooral de controle door derden worden verbeterd, dat wil zeggen door de burgers zelf.

Een ander lid dringt aan op een snelle reactie van de minister. Dit is trouwens nodig om de overlapping van twee systemen te vermijden in de toekomst. Er wordt immers nog altijd op twee manieren gestemd, elektronisch en op papier. Het budgettaire aspect is daarbij vanzelfsprekend niet te veronachtzamen.

Ook moet de minister beslissen of hij twee deelsystemen laat samen bestaan van elektronisch stemmen, met name het optisch lezen van de stembrieven en het puur elektronisch stemmen.

De gebruiksvriendelijkheid zou in ieder geval moeten worden in acht genomen als leidraad. Zo zou men kunnen overwegen om de bolletjes rood te maken, zoals bij het klassieke stemmen of nog de logo's van de partijen in kleur aan te brengen op de stembrieven, ja zelfs de foto's van de kandidaten.

Een lid dringt aan op een debat over de optische lezing. Dat heeft nog niet plaatsgevonden.

Het systeem van de visualisering van de stem is geen onverdeeld succes gebleken. De kiezers hebben het niet massaal gebruikt. De reden daarvoor was vooral dat men bij die visualisering zijn stem toch niet meer kon wijzigen.

De conclusies van de deskundigen zijn zeer nuttig in de zin dat ze wijzen op de nood aan meer doorzichtigheid. Die is inderdaad nodig om het vertrouwen in het systeem te verhogen.

Het materieel is ondertussen verouderd. Vooral in de grote steden is de tekst op de kleine schermen niet voldoende leesbaar. De afmetingen volstaan niet voor het grote aantal zetels dat moet worden ingevuld.

De scheiding tussen de kolommen moet duidelijker worden benadrukt om verwarring tussen de lijsten te voorkomen.

In elk geval waren voorlichtingscampagnes op de regionale en nationale TV-zenders wenselijk geweest.

De heer Van Keersblick verwijst in verband met het incident te Veurne naar de onderrichtingen die door de minister werden gegeven in verband met de voorbereiding van de kieslijsten op informaticagebied. Punt 130 van deze onderrichtingen (Belgisch Staatsblad van 27 juli 2000, blz. 25691 en volgende) voorziet in een procedure in drie delen. Daarin wordt duidelijk de districtsvoorzitter aangewezen als eindverantwoordelijke voor de presentatie.

Het is de magistratuur die beslist over de inhoud. De ambtenaar kan slechts zorgen voor de verwerking in het automatische systeem.

De manier van visualisering was reeds in het voorjaar aangekondigd. Bij de realisatie ervan werd uiteraard rekening gehouden met de kostprijs.

De eerste spreker vindt dat de kostprijs geen argument mag zijn. Een voorlichtingscampagne is niet zo duur. Vijf miljoen frank kunnen daarvoor volstaan : dat is toch geen buitenissige som.

Men moet trachten om mensen die nog niet met het systeem vertrouwd zijn, via de media te bereiken.

Een senator vindt dat er een probleem is op het gebied van de openbaarheid van bestuur bij Binnenlandse Zaken.

Een publiciteitscampagne van vijf miljoen is één ding. Een civieke opvoeding geven aan de burgers over zulk een fundamenteel gegeven als de verkiezingen is een andere zaak.

Zo kennen bijvoorbeeld vele kiezers niet de regels van het panacheren.

Hij is wat dat betreft voorstander van een e-loketsysteem als enig verzamelpunt van de informatie.

Het verslag van de deskundigen is zeer degelijk en realistisch, maar behandelt de problemen op korte termijn. Hij apprecieert de stapsgewijze vooruitgang in de voorstellen.

Een langetermijnvisie zou echter ook ontwikkeld moeten worden, los van het deskundigenverslag. Zo is er het perspectief van de e-vote, dat onder andere een oplossing zou bieden voor het probleem van de Belgen in het buitenland.

Op een ander vlak had hij graag de reactie gehoord van de deskundigen op het voorstel van de heer Van Welden die een ticket van de stemming voorstelde, in plaats van de visualisering van de stemming op het scherm.

Hoe is het gesteld met blanco- en nietig stemmen ?

Ook was er de opmerking over de hackers, die op het CIPAL-netwerk zouden kunnen inbreken.

Een lid is het eens met de heer Morael wanneer hij zegt dat vijf miljoen frank volstaan om een voorlichtingscampagne te organiseren over de stemtechniek.

Er zullen altijd mensen zijn die op onrealistische wijze stemmen.

Een lid wil weten :

1) of de magneetkaarten worden gecontroleerd wanneer ze op het stembureau aankomen : zijn ze wel echt leeg;

2) of de deskundigen misschien hebben gehoord van mensen die er in het stemhokje niet wijs uit raken.

De heer De Boelpaep wil graag reageren op de opmerking over de presentatie van de lijsten op het scherm. Vanzelfsprekend is dit functie van het type scherm. De generatie schermen die nu werden gebruikt dateert van de jaren negentig. De aanschaf van deze schermen was een investeringskost en vergt dus een afschrijving en een afschrijvingstermijn.

De huidige technologie maakt helpfuncties mogelijk. Ook zoomfuncties voor slechtzienden.

Wat de ticketing betreft, gaf het vorige verslag deze wijze van controle aan. Nu is een hertelling mogelijk via het systeem van visualisatie.

Ongeldig stemmen kan eigenlijk niet meer, tenzij men de kaart aantast.

Het blanco-stemmen is nog mogelijk, en bedraagt 3 à 4 %, in beide systemen. Het effect ervan is dus verwaarloosbaar, althans zoals blijkt uit een VUB-studie daaromtrent.

Het CIPAL-netwerk bestaat niet. Het is in feite het Publilink-Dexia dat door CIPAL gebruikt wordt voor de transmissie van de uitslagen. Dit heeft niets te maken met het elektronisch stemmen. De gegevens worden parallel daarmee per diskette nog verzonden naar Binnenlandse Zaken. Officieel is enkel het PV bewijskrachtig dat geprint wordt in het telbureau.

De heer Van Damme wenst aan te geven dat heden ten dage het optisch lezen van de stembrieven een betrouwbare technologie is geworden.

Voor het goed begrip is het nodig te herinneren aan de oorspronkelijke doelstelling van het elektronisch stemmen : men wou het personeel van de telbureaus verminderen, omdat er een probleem was om ze te bemannen.

Het optisch lezen komt aan deze bekommernis niet tegemoet, omdat men nog steeds een bemanning van het telbureau nodig heeft die toch nog aanzienlijk is, hoewel minder belangrijk. Het dient aangestipt dat het optisch lezen de manuele selectie vereist van nietige of twijfelachtige stemmen, ondanks de substantiële verbetering van de technieken door Fabricom.

Alles hangt dus af van het doel dat men zich stelt.

Wil men visualiseren op papier, dan moet men optisch lezen. Wil men personeel uitsparen, dan moet men elektronisch stemmen. Het bijkomende voordeel van deze laatste wijze is dat ze absoluut egalitair is : de subjectieve appreciatie wordt volledig uitgesloten. Men kan niet meer ongeldig stemmen. Men kan alleen nog blanco stemmen indien dit voorzien is als functie of door de kaart onmiddellijk in de urne te deponeren, zonder de stemmachine te gebruiken.

Hetzelfde lid heeft vragen over het aantal beschikbare kaarten. Wat bij problemen met ongeldige kaarten ? Zijn er reservekaarten voorzien ?

Anderzijds brengt het elektronisch stemmen met zich mee dat vele personen, vooral ouderen, om uitleg vragen, waarbij dan meestal de voorzitter van het stembureau een helpende hand toesteekt. Is hier geen gevaar voor beïnvloeding ?

De heer Tomicki verklaart dat de magneetkaarten in het stembureau zelf worden geïnitialiseerd. Zij zijn leeg en zelfs als zij bij vergissing opnieuw zouden worden gebruikt, vervangen de nieuwe gegevens de oude.

De heer Van Damme komt terug op het probleem van de kaarten : het risico bestaat dat er te weinig zouden zijn. Men kan alleen een nieuwe kaart vragen als de eerste beschadigd is.

Een senator komt terug op het probleem van de schermen. In de mate waarin men bij elektronisch stemmen wordt gedwongen in een keurslijf van opeenvolgende keuzes, en men hierdoor geen overzicht meer heeft, creëert men de facto een discriminatie met degenen die traditionneel stemmen. Misschien ware het nuttig dit te vermijden door gebruik te maken van logo's of foto's van de kandidaten, en, ­ waarom niet ­ een link mogelijk te maken met de sites van de partijen.

Een lid verklaart dat de terminologie moet worden aangepast. Het woord « bevestigen » betekent niets voor mensen die niet vertrouwd zijn met computers.

In het visualiseringssysteem dat Ecolo voorstelt, kan het gebeuren dat de printer het laat afweten. Daarom kunnen beide systemen best naast elkaar behouden blijven : controle door visualisering en via de printer.

De heer Willems vindt dat men de keuze tussen beide systemen ook aan de voorzitter van het stembureau kan overlaten.

De heer Van Damme vindt dat men, om fraude te vermijden, de keuze van de software kan overlaten aan de gemeenten.

Een lid wijst erop dat de deskundigen in geval van twijfel een hertelling voorstellen : dan worden alle magneetkaarten gevisualiseerd.

Volgens haar betreft deze controle alleen het topje van de ijsberg. Zij vreest voor fraude in het systeem zelf, vanaf de uitwerking ervan.

De optische lezing lijkt haar betrouwbaarder. De PS is voorstander van zo'n systeem op voorwaarde dat het niet te duur is. Momenteel kost de toepassing van dit systeem 35 frank per kiezer.

Bij deze gemeenteraadsverkiezingen zijn al eigenaardige toestanden aan het licht gekomen. In Jurbise heeft men geconstateerd dat alle lijsten evenveel lijststemmen hadden gekregen. Dat is toch hoogst verdacht.

Om dit soort toestanden te voorkomen, moeten de partijen hun eigen deskundigen kunnen aanwijzen. De partijen zouden zo'n structuur moeten kunnen oprichten.

De heer Van Damme wijst erop dat, wat op de magneetkaart staat, slechts een stem is.

Wat de software betreft voor de totalisatie, konden de experten enkel de toegangscode analyseren, zonder daarbij 100 % garantie te kunnen bieden.

Het probleem is dat het ganse systeem in handen blijft van een beperkte groep. Hij pleit daarom ook voor een systeem van getuigen van de partijen.

De heer Willems begrijpt de wrevel van de Brusselaars die niet langer de volledige lijst van een partij kunnen bekijken als die lijst twee A-viertjes beslaat.

Het is technisch niet mogelijk dit probleem te verhelpen door grotere schermen te plaatsen. De kostprijs om de schermen te vervangen zou trouwens buitensporig hoog liggen.

Hetzelfde lid haalt nog een probleem aan. Bij een eventuele panne grijpen technici van een privé-onderneming in en leggen zij het systeem stil. De voorzitters van de stembureaus zouden hierover instructies moeten krijgen, zeker voor het heropstarten van het systeem.

De heer Hick betwijfelt dat er gefraudeerd kan worden. De basissoftware wordt immers in een brandkast bewaard. Men moet dus al beschikken over de paswoorden.

De deskundigen controleren de bronnen vóór de installatie.

Eventuele fraude moet dus gepleegd worden vóór het afsluiten van de lijsten.

Het is ook moeilijk om het telprogramma te manipuleren, aangezien er daarvoor in het hele circuit moet worden ingegrepen.

De heer Van Damme voegt hieraan toe dat zulke bewerkingen sporen achterlaten die terug te vinden zijn.

Hetzelfde lid veronderstelt dat de systeemontwikkelaar dit zou kunnen.

De heer De Boelpaep bevestigt dat men tijdens de telling niets meer kan wijzigen. De fout moet dus voordien in het telprogramma zijn geslopen. Een logicafout in het programma is altijd mogelijk. In de USA heeft men dit reeds gekend en is men tot herstemming moeten overgaan.

Hertellen is wel mogelijk, maar omslachtig. In de plaats van drie stembureaus weleer, heeft men nu tien stembureaus per telbureau. Dat betekent 10 × 800 stemmen. Er moeten dus grondige redenen zijn.

Daarvoor is trouwens een procedure voorzien die tot invalidatie leidt.

3. Hoorzitting met de heer L. Vanneste en met de heer Capron, respectievelijk directeur-generaal van de wetgeving en van de nationale instellingen en adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, gehouden op 9 januari 2001

3.1. Uiteenzettingen

De heer Vanneste hangt over de verkiezingen van 8 oktober 2000 een zeer gunstig beeld op. Al bij al zijn praktisch al de verrichtingen goed verlopen, behoudens een paar minder erge incidenten, zoals het incident in Rochefort, waar verkeerde stembiljetten werden uitgedeeld, en dat te Veurne, waar de lijst van het Vlaams Blok was vergeten op de lijsten voor de provincieraadsverkiezingen.

Er was verder nog het incident van Jurbise, waarop hij uitgebreid terugkomt.

Ook de nakomende verrichtingen verliepen vlot.

Zo was het inzamelen van de resultaten tijdens de nacht van de media een succes. De prognoses waren daardoor zeer betrouwbaar, eerst ieder uur, dan ieder halfuur.

De volgende vervaldatum wordt voor de administratie het jaar 2003. Daarbij stelt zich de cruciale vraag of de stemmachines, waarvan er sommige reeds twintig jaar oud zijn, niet dienen te worden vervangen.

Een alternatief dat hij niet wil uitsluiten, is dat men afstapt van de geautomatiseerde stemming.

Hoe dan ook, dient de beslissing tijdig te worden genomen, want indien men het elektronisch stemmen behoudt, moeten bepaalde openbare opdrachten worden uitgeschreven, hetzij om nieuwe machines te kopen, hetzij om de bestaande te upgraden, hetzij om een ander systeem op te starten.

Hij denkt in verband met dit laatste vooral aan het optisch lezen. Na het incident van Zonnebeke, bij de vorige verkiezingen van 13 juni 1999, werd het systeem bijgeschaafd, en men mag stellen dat het nu op punt staat.

Wil men dit systeem veralgemenen, dan dienen daaruit bepaalde conclusies te worden getrokken.

Men moet zich alsdan bewust zijn van het feit dat de verkiezingsdienst van het ministerie wel vertrouwd is met de computertechnologie vanwege zijn bevoorrechte relatie met het Rijksregister. Maar het optisch lezen is een heel andere techniek, die een specifieke vorming vereist.

Bovendien zal men, in dat geval, het systeem stapsgewijze moeten invoeren.

Deze toepassing is ook afhankelijk van de grootte van de lijst. Op dit ogenblik is het technisch beperkt tot twintig lijsten en vijfendertig kandidaten per lijst.

Hoe dan ook ligt er een ontwerptekst klaar om de testperiode de verlengen, mocht het Parlement dat willen.

Daarna zal er dan een definitieve wet moeten komen met een bijhorend betoelagingssysteem, wat ook een budgettaire ruimte veronderstelt.

Wat het incident te Veurne betreft, wenst hij toch nog een kritiek uit te brengen op de conclusies van de deskundigen. Op zichzelf waren de instructies die werden gegeven aan de diverse betrokkenen uiteraard vatbaar voor kritiek. Hij vindt het spijtig dat de deskundigen niet eerder hebben gereageerd. De instructies werden hen immers op 20 december 1999 in ontwerp voorgelegd. Ook de voorzitters van de hoofdtelbureaus van een paar grote steden kregen deze instructies in ontwerpvorm op 8 december 1999 voorgelegd, en maakten al evenmin opmerkingen.

Bij nader toezien vloeide de verwarring niet zozeer voort uit de slechte inhoud van de instructies, maar uit de verkeerde lezing ervan door sommige bestemmelingen.

Deze instructies zijn immers ingedeeld in verschillende hoofdstukken, naargelang ze bestemd zijn voor de voorzitters van de stembureaus, van de telbureaus, of van de hoofdtelbureaus. Sommige voorzitters volgden de instructies die niet voor hen bestemd waren.

Om alle verwarring met lijsten voortaan te vermijden, werd aan de provinciaal verantwoordelijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven om voortaan persoonlijk de lijsten te gaan afhalen bij de voorzitters alvorens ze worden gedrukt of ingebracht in het systeem, en ze nadien in drukproef of in print bij dezelfde persoon terug te bezorgen.

De heer Capron meent dat de instructies bovendien opgedeeld moeten worden in verschillende documenten, zodat de instructies niet meer bij de verkeerde voorzitter terecht kunnen komen.

3.2. Bespreking

Een lid vraagt of de minister de voorzitters van de stembureaus bevraagd heeft over het elektronisch stemmen.

Zij zou willen weten of de mogelijkheid om de kiezer zijn stem te laten bevestigen (nieuwe maatregel in de wet van 12 augustus 2000) nuttig is gebleken.

Door wat er in de Verenigde Staten is gebeurd, vraagt het lid zich af over welk materiaal de minister beschikt voor het geval er een ernstige betwisting komt. In de Verenigde Staten was er namelijk steeds een papieren document voorhanden.

Een ander lid vraagt of er een poging werd gedaan om te weten wat de kiezers dachten over de elektronische stemming, bijvoorbeeld in de vorm van « exit-polls ».

Vervolgens wou ze weten of de sprekers de noodzaak aanvoelden om een systeem van ticketing te installeren, zodat de kiezers hun stemming konden afdrukken.

Is er enige garantie dat alle gemeenten van het land in 2003 op gelijke wijze zullen kunnen stemmen, en is er daartoe in een voldoende begroting voorzien ?

Is er een tijdsschema voor de verkiezingen van 2003 ? Ze vindt dit nuttig, temeer daar ze de indruk heeft dat sommige gemeenten de geautomatiseerde stemming tegenhouden zolang ze kunnen.

Een ander lid vraagt of wordt overwogen de voorzitters van de stembureaus op te leiden. De klachten van sommige voorzitters bij de verkiezingen van 8 oktober 2000 bewijzen de noodzaak van een opleiding.

Hij verkiest zelf de methode van de optische lezing, aangezien de controlemogelijkheden bij deze methode het meest aansluiten bij het manuele systeem. Hij verneemt dat de oorzaken van fouten in dit systeem verholpen zijn en dat het systeem in orde is. Het kan dus zonder probleem worden toegepast.

Hij stelt voor de gewesten, provincies en gemeentes vrij te laten in de systeemkeuze, zodat zij kunnen inspelen op de plaatselijke gevoeligheden.

Hij wijst erop dat veel mensen zich op 8 oktober 2000 geen raad wisten met het elektronisch stemsysteem en dat zij daardoor soms een verkeerde stem hebben uitgebracht.

Voor de verkiezingen van 2003 is het nog te vroeg om al definitief een systeem te kiezen. Verschillende juridische instanties behandelen immers nog bezwaren tegen het systeem.

Een lid wijst erop dat bepaalde bezwaren ertoe kunnen leiden dat sommige systemen niet mogen worden ingevoerd, zodat de reeds gedane investeringen verloren zouden zijn.

Doch zelfs indien men de geautomatiseerde stemming behoudt, verloopt er zoveel tijd tussen de verschillende verkiezingen dat de machines hoe dan ook voor een upgrading in aanmerking komen, wat tot buitensporige kosten leidt. Alleen al wegens die kosten is het wenselijk de stemming op papier als alternatief in overweging te nemen.

Een lid informeert de commissie over de indiening van een wetsvoorstel van de PS, dat voorziet in een moratorium voor de elektronische stemming. Zonder kritiek te willen uitoefenen op de administratie die de verkiezingen organiseert ­ die voert immers ook alleen maar de wet uit ­ zou zij toch meer willen vernemen over de incidenten te Jurbise die toch twijfel hebben gezaaid over de betrouwbaarheid van het systeem.

Indien het criterium tijd als enig criterium bepalend is voor de elektronische optie, waarom kiest men dan niet voor de optische lezing waardoor dan toch conflicten zoals dat te Jurbise kunnen worden voorkomen.

Wat te denken van een mogelijke inbraak in het systeem door derden ?

De heer Vanneste verwijst in verband met het incident dat zich te Jurbise heeft voorgedaan, naar de beslissing tot geldigverklaring die de bestendige deputatie van de provincie Henegouwen genomen heeft ten gevolge van een klacht tegen de verkiezingsuitslag. De argwaan van de klagers werd gewekt door het feit dat drie op vier lijsten hetzelfde aantal lijststemmen telde.

Eigenlijk overlapten twee problemen elkaar : enerzijds was er het feit dat een aantal lijsten hetzelfde aantal lijststemmen telden en anderzijds was er het probleem van de « pendelende » diskette.

Om de redenering die de bestendige deputatie gevolgd heeft bij de geldigverklaring goed te kunnen volgen, moet men weten dat zij gebruik heeft gemaakt van het bestaan van een « pendelende » diskette om haar stelling te onderbouwen.

Wanneer de machine weigert de optelling te maken, dan gaat de voorzitter van het hoofdbureau in het kanton de back-updiskette halen.

In werkelijkheid is het meestal zo dat een gemeentebediende die cassette gaat ophalen en er een kopie van neemt. Dat is de beruchte « pendelende » diskette.

De bestendige deputatie heeft van die omstandigheid gebruik gemaakt om de optelling van de echte diskettes te vergelijken met de optelling van de « pendelende » diskettes. Het bleek dat de totalen overeenstemden zodat er alleen nog kon worden vanuit gegaan dat de verkiezing als geldig diende te worden beschouwd.

De klagers hebben vervolgens beroep ingesteld bij de Raad van State en dat beroep is nog steeds niet afgehandeld.

De minister van Binnenlandse Zaken is tussenkomende partij geworden om de ontwikkeling van deze zaak van nabij te volgen zodat hij weet wat hem in de toekomst te doen staat.

Er zijn volgens hem verschillende manieren om de stemmen te hertellen :

­ ofwel deponeert men de kaarten uit de verzegelde stemurnes één na één opnieuw in dezelfde elektronische stembus waarbij opnieuw een fictief bureau wordt samengesteld;

­ ofwel maakt men de stemmen kaart per kaart zichtbaar waarbij men ervoor zorgt dat zij manueel opnieuw worden overgebracht op de papieren stembiljetten en men controleert met behulp van een machine.

Het is duidelijk dat herteld kan worden via de visualisatie. Dit is een indirect gevolg van de mogelijkheid tot bevestiging van de stemming die door de wet van 12 augustus 2000 werd ingevoerd.

De heer Capron licht vervolgens de stappen toe die hij ondernomen heeft als deskundige aangewezen door de bestendige deputatie van Henegouwen bij de behandeling van het beroep tegen de verkiezingen van Jurbise.

De bestendige deputatie heeft heel wat tijd gewijd aan de zaak, waarbij twee technische vergaderingen georganiseerd werden voor het debat over de expertise.

Voor het eerste probleem, dit wil zeggen dat van de « pendelende » diskette, dit wil zeggen de diskette die de gemeentebediende gekopieerd heeft op het hoofdbureau van het kanton, werd een vergelijking gemaakt met de twee originele diskettes van Lens zoals zij opgetekend zijn in het proces-verbaal van het stembureau. Uit de vergelijking is gebleken dat alle diskettes overeenstemming vertoonden.

Wat het tweede probleem betreft, dit wil zeggen het gelijk aantal lijststemmen op verschillende lijsten, heeft de bestendige deputatie een beroep gedaan op een andere expert die in staat zou zijn geweest de veiligheidscode van de programma's te breken. De bestendige deputatie heeft daarvoor een informaticus van de hardwarefabrikant gekozen.

Zo was het mogelijk een telling per bureau uit te voeren via een tussengeheugen op dat niveau, dat normaal niet toegankelijk is.

Dit heeft het mogelijk gemaakt op te sporen dat er geen enkele verkeerde logica werd gevolgd bij de optelling en dat het werkelijk ging om toeval. In de verschillende bureaus waren de aantallen lijststemmen immers totaal verschillend.

Een lid stelt vast dat er dus per stembureau tellingen worden uitgevoerd. Zijn er ook tellingen per wijk ?

De heer Vanneste verklaart dat dit niet gebeurt.

Een ander lid stelt vast dat voor het kraken van de codes een beroep werd gedaan op een deskundige. Dit impliceert dat een andere deskundige van het bedrijf dit tussengeheugen heeft ingebouwd.

Zo kan bijvoorbeeld in Antwerpen worden nagegaan welke delen van de stad voor welke partij hebben gestemd, wat ontoelaatbaar is.

Nog een ander lid vraagt zich af of een kiessysteem nog bruikbaar is als de burger voor de controle van het systeem blindelings moet vertrouwen op informatici. De controle is zo ingewikkeld geworden dat burgers deze controle niet langer zelf kunnen uitvoeren. De controle verloopt dus niet meer, zoals bij niet-elektronische verkiezingen, democratisch.

Volgens de heer Vanneste is deze controle nog wel mogelijk, maar in een andere vorm. Ook al zijn de stembussen verzegeld, niets belet de controleurs om de zegels te verbreken en kaart per kaart te visualiseren. Deze werkwijze stemt volgens hem overeen met de klassieke hertelling.

Aangezien dit technisch aspect de controle wel ingewikkkelder maakt, wenst hij zelf te weten hoe de Raad van State denkt over het democratisch principe van deze controle. Het bezwaar dat is ingediend tegen de beslissing van de bestendige deputatie betreffende de verkiezingen in Jurbise, geeft hem de gelegenheid om kennis te nemen van de mening van de Raad van State. Daarom ook heeft de heer Vanneste de minister aangeraden vrijwillig op te treden in de procedure.

De heer Vanneste meent dat het elektronisch stemmen behouden kan worden om dezelfde redenen die de vorige regeringen aanhaalden toen zij het systeem invoerden en uitbreidden :

1. Om een niet-geautomatiseerde stemming te organiseren, zijn 50 000 tot 60 000 personen nodig. Bij het elektronisch stemmen zijn 2 000 medewerkers voldoende.

2. De stembiljetten in Brussel-Halle-Vilvoorde waren zo groot (80 cm × 1 m) dat ze niet makkelijk meer te hanteren waren. Het elektronisch stemmen biedt een ergonomisch voordeel.

3. Het aantal bezwaren ligt veel lager dan bij het manueel stemmen. Bij de recentste verkiezingen werden acht bezwaren ingediend, waarvan zes om louter politieke in plaats van technische redenen. Hij is erg tevreden over dit lage aantal betwistingen.

Voor beide systemen gaan de belangrijkste bezwaren over de geldigheid van de stemmen.

Bij de geautomatiseerde stemming komt het erop aan het aantal geldige kaarten (zowel gebruikte als niet-gebruikte) te bepalen. Dit is niet echt een technisch probleem maar veeleer een kwestie van noteren.

De kostprijs van investeringen voor hardware en software is voor de grote steden niet dezelfde als voor andere plaatsen. In kleine gemeenten kan de hardware tussen twee verkiezingen wellicht gebruikt worden door andere diensten. In grote steden echter bezitten alle diensten echter hun eigen pc's, zodat de pc's die gebruikt zijn voor de verkiezingen worden opgeslagen tot de volgende verkiezingen.

De met staatssubsidies geleverde hardware is in orde qua kwaliteit en upgrading. Tijdens de laatste verkiezingen zijn slechts 1 tot 1,5 % pannes gesignaleerd.

Als men weet dat zelfs nieuwe pc's evenveel pannes vertonen, kan men ervan uitgaan dat het onderhoud van de voor de verkiezingen gebruikte pc's een succes is.

Uiteraard kosten zowel de investeringen als het onderhoud geld. Momenteel heeft hij geen exacte cijfers, maar die kunnen wel berekend worden.

De verantwoordelijke van het kanton staat in voor de opleiding van de voorzitters van de stembureaus. Hij kan niet veel doen want hij heeft geen medewerkers.

De enige oplossing bestaat erin een beroep te doen op de privé-sector (een firma die opleidingen geeft of de leverancier van de hardware of de software). Maar dat zal veel geld kosten.

De stemopneming via optische lezing is in de grote steden niet mogelijk vanwege het formaat. Alleen lijsten die niet groter zijn dan tweemaal het A4-formaat komen in aanmerking. Als het papier langer is, ontstaan onoverkomelijke technische moeilijkheden.

Er zijn geen « exit-polls » georganiseerd, maar ook dit is een kwestie van financiële middelen. Er is wel over nagedacht en men heeft een prijsopgave gevraagd van de VUB (Professor Deschouwer) en van de UCL. Tot nog toe hebben zij geen prijsopgave meegedeeld.

Het systeem met de tickets is haalbaar, maar brengt een bijkomende investering van 40 % met zich. Er moet ook rekening worden gehouden met de problemen die dit systeem meebrengt, namelijk een vertraging van de operaties en moeilijkheden bij het scheuren van de briefjes.

Het is dus niet onmogelijk, maar het betekent niet echt een vooruitgang en vereist nog meer organisatie van de gemeenten (de machines bestellen en testen, opslaan en vervolgens onderhouden).

Het college van deskundigen heeft dit alternatief niet meer vermeld omdat ondertussen was overgegaan tot visualisering.

Een lid wijst erop dat de visualisering nog niet betekent dat daarmee het probleem van de materiële verificatie is opgelost.

De heer Vanneste repliceert hierop door te stellen dat men een minimaal vertrouwen moet hebben in de techniek. Men kan moeilijk de machines noch de mensen die ze hebben ontworpen ervan verdenken een getrukeerd beeld te hebben ingebouwd dat afwijkt van wat er op de kaarten staat.

Om de controle te verfijnen, kan volgens hem een steekproefsysteem worden ingericht. Daarbij worden op het laatste ogenblik een aantal gemeenten gekozen waar een visuele controle gebeurt. De wetgevende vergaderingen wijzen deze gemeenten aan.

Over dit soort maatregelen kan later nog worden beslist. De fundamentele keuze inzake het systeem moet minstens één jaar voor de vervaldatum gemaakt zijn, dit wil zeggen in het jaar 2002, en heeft betrekking op 1 400 000 kiezers. Men moet beseffen dat het bestaande materiaal verouderd is. Het moet vervangen worden of up to date worden gebracht (via upgrading), wat kan voor een derde van de prijs. Men kan natuurlijk de keuze ook aan de gemeenten overlaten (bijvoorbeeld voorkeur voor optische lezing).

Een laatste mogelijkheid is uiteraard dat men afziet van de geautomatiseerde stemming.

Elke beslissing tot uitbreiding tot nieuwe gemeenten dient anderzijds rekening te houden met bijkomende kosten en investeringen.

Om een idee te geven van de kostprijs :

­ Een stembureau heeft twee toestellen nodig;

­ Een optisch leestoestel kost 300 000 frank;

­ Een elektronisch stemtoestel kost 350 000 frank.

Buiten de kosten van de investeringsgoederen, zijn er nog de veel grotere kosten van de vorming van degenen die het systeem moeten bedienen. Er zijn ook nog de kleine kosten van technische stand-by.

Bij de verkiezingen van 1999 heeft men de voorzitters van de stembureaus gevraagd naar hun ervaringen; dit keer is dat niet gebeurd.

Hun reacties ten tijde van de verkiezingen van 1999 waren veeleer positief.

Als we onze ervaring vergelijken met die van de Staat Florida, kunnen we alleen maar blij zijn met ons systeem, vooral wat de procedure inzake betwistingen betreft. In België is de toestand zeer duidelijk. Er zijn twee beroepsinstanties : de bestendige deputatie en de Raad van State. In Florida was vooraf geen procedure vastgesteld.

De stembussen woden goed bewaard en beschermd nadat zij door de voorzitter van het stembureau of zijn assessor naar het hoofdbureau zijn gebracht.

Een ander lid komt terug op de zaak van Jurbise. Als ze het goed begrepen heeft, kan men de volledige uitslag van de stembureaus te weten komen, aangezien ze elektronisch worden opgeslagen dankzij de programmering. Wie is erin geslaagd zich toegang te verschaffen ?

De heer Vanneste verklaart dat er tussengeheugens bestaan. Om daar toegang toe te krijgen, heeft de bestendige deputatie van Henegouwen een beroep moeten doen op een informaticus van de firma die het materieel levert aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. De beambten van dat ministerie beschikken niet over de sleutel.

In het algemeen ­ dus afgezien van enkele, hier besproken betwistingen ­ was de ervaring met het elektronisch stemmen positief. Momenteel heeft de uitvoerende macht de uitbreiding van het systeem stopgezet (stand still) in afwachting van een beslissing van de wetgever.

Men moet echter beseffen dat, wanneer de wet over de veralgemening van het geautomatiseerde stemmen of van het optisch lezen goedgekeurd wordt, de nodige middelen niet meteen voorhanden zullen zijn. Er zullen immers eerst offertes moeten worden uitgeschreven, en dat vraagt tijd. Daarom vraagt hij de wetgever zo snel mogelijk de knoop door te hakken.

Hetzelfde lid wenst de kostprijs te kennen van een klassieke verkiezing met papieren stembiljetten. Bij de keuze tussen elektronisch en « gewoon » stemmen moet ook naar het prijskaartje worden gekeken.

Een lid is tevreden met de uitleg die vandaag gedaan werd. Het feit dat de hertelling blijkbaar zonder fout kan gebeuren achteraf via de visualisering van elke magneetkaart, is een nieuw element, dat voor hem het systeem aannemelijk maakt. Het vertrouwen in de machine kan niet meer geschokt worden, nu blijkt dat men via deze weg manueel kan hertellen.

Wat het ticketingsysteem betreft is hij heel wat terughoudender. Daardoor wordt immers het geheim van de stemming in het gedrang gebracht, tenzij men de tickets in een aparte stembus deponeert, zodat ze niet meer individualiseerbaar zijn.

Een ander lid vindt dat men de moderniteit niet moet tegenwerken. Nu blijkt dat er geen rechtstreekse eigenmachtige toegang is voor informatica uit de sector van de constructeurs of de ontwerpers van software, mag men ervan uitgaan dat er geen gevaar is voor misbruik.

Een ander lid komt nogmaals terug op stemopneming via optische lezing.

Hierdoor zou de software voor de geautomatiseerde stemming nutteloos worden. De hardware kan echter zonder probleem voor andere doeleinden gebruikt worden.

Het is dus duidelijk dat er moet worden gekozen tussen de zichtbaarheid van de resultaten en de snelheid.

De heer Vanneste herhaalt dat nog geen enkele mogelijkheid is uitgesloten. Hij is echter zelf al een strategisch plan aan het opstellen waarin hij rekening houdt met de wensen van de grote steden, die rekenen op de informatica en daar dan ook al veel in hebben geïnvesteerd. Het plan zal eind januari 2001 afgerond zijn. Uiteraard kan er nog altijd een stap achteruit worden gezet, maar de steden zullen hiertegen protesteren. Hijzelf wacht de wet af.

Een lid waarschuwt dat er niet mag getalmd worden op wetgevend vlak, omdat het anders niet denkbeeldig is dat we net als bij de vorige verkiezingen voor een voldongen feit worden gesteld. De kalender en de aftelling zijn erg strikt. Zij maant de commissie dus aan om niet te wachten tot de regering het initiatief neemt, omdat de Senaat hierover anders geen initiatief meer kan nemen.

III. AANBEVELINGEN

1. Het principe

De commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden verzoekt de regering om een moratorium in te stellen voor de geautomatiseerde stemming.

2. Een transparante democratische controle

Uit de hoorzittingen is duidelijk gebleken dat er nood is aan een transparant en onafhankelijk controlesysteem, conform het Verdrag van New York. Dit is in het belang van de geloofwaardigheid van het Belgische en internationale kiesstelsel.

Een oplossing hiertoe kan erin bestaan dat na de stemming aan elke kiezer een ticket wordt afgegeven waarop elke kiezer ziet welke stem hij uitgebracht heeft. Vervolgens dient de kiezer dit ticket in een hulpurne te deponeren. Hiertoe dient een printer in elk stembureau te worden geïnstalleerd.

De commissie meent dat de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing veralgemeend moet worden. Dit systeem versnelt de stemopneming, maar vermijdt de valkuilen van de geautomatiseerde stemming.

Er is nood aan een door de wet ingestelde controle, die betrekking heeft op een staal van 3 % van de bureaus die lukraak gekozen worden, en bovendien eenzelfde controle van een beperkt aantal bureaus die door de politieke partijen worden aangewezen.

3. De kostprijs

De commissie meent dat het essentieel is de juste kostprijs te kennen van de geautomatiseerde stemming, de stemopneming door middel van en systeem voor optische lezing en de stemming op papier. Zij vraag het ministerie van Binnenlandse Zaken om deze kostenraming op te maken.

4. De timing

De commissie voor de Binnenlandse Zaken vestigt de aandacht van de regering op het belang van een redelijk snelle keuze van een systeem omdat de datum van de volgende verkiezingen snel nadert en er rekening mee gehouden moet worden dat het installeren van een stemsysteem een bepaalde tijd vergt.

5. Verbeteringen aan de kiesverrichtingen

Teneinde de kiezer met de geautomatiseerde stemming vertrouwd te maken dienen er voorlichtingscampagnes te worden georganiseerd op regionale en nationale televisiezenders.

De terminologie bij het geautomatiseerd stemmen moet worden aangepast. Het woord « bevestigen » betekent niets voor de kiezers die niet vertrouwd zijn met computers; het woord « valideren » is evenmin duidelijk. Er dient een aangepaste terminologie te worden uitgewerkt.


IV. BIJLAGEN

1. Het geval « Jurbise ».

1.1. Bezwaarschrift.

RÉCLAMATION ÉLECTORALE

POUR :

Monsieur Mario Longo, domicilié à 7050 Masnuy-Saint-Jean, chemin de Mons, 37, candidat élu,

Monsieur Christian Vreux, domicilié à 7050 Jurbise, vieux chemin, 8, candidat non élu,

requérants,

ayant pour conseil Me Vincent Letellier, avocat à 1020 Bruxelles, avenue de l'Araucaria, 86,

À monsieur le président, messieurs les députés permanents composant la députation permanente de la province du Hainaut

Les réclamants ont l'honneur, par la présente requête, de solliciter l'annulation des élections communales qui se sont tenues le 8 octobre 2000 à Jurbise.

La réclamation est dirigée contre la procédure de préparation, d'organisation et de dépouillement des opérations de vote automatisé dans ladite commune.

I. Le vote à Jurbise : principes et incidents

Les élections communales du 8 octobre 2000 se sont déroulées, à Jurbise, selon la procédure de vote automatisé organisée par la loi du 11 avril 1994 (1) et dont les principes sont rappelés ci-après.

Il paraît utile de rappeler la procédure de vote automatisé (A) avant d'envisager les divers incidents qui ont émaillé le déroulement des opérations de vote (B).

A. Règles applicables au vote automatisé

A.1. Matériel utilisé

Un système de vote automatisé comprend, par bureau de vote (2) :

1º une urne électronique;

2º une ou plusieurs machines à voter équipées chacune d'un écran de visualisation, d'un lecteur-enregistreur de cartes magnétiques et d'un crayon otique.

Chaque bureau principal dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote.

Les systèmes de vote et de comptabilisation sont la propriété de la commune. Ce matériel peut être utilisé par la commune, à d'autres fins, à condition de le rendre disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trois jours au moins avant la date de celle-ci (3).

En d'autres termes, la commune fournit ses ordinateurs, équipés d'un crayon optique aux différents bureaux électoraux.

Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes magnétiques individuelles et les supports de mémoire (disquettes) sont fournis par le ministre de l'Intérieur ou son délégué, lors de chaque élection (4).

A.2. Procédure de vote

Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur désigné, une carte magnétique que le président a mis préalablement en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique.

Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.

L'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.

L'électeur indique, au moyen du crayon optique, la liste de son choix. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.

Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran affiche, pour cette liste, les noms et prénoms des candidats.

L'électeur effectue son vote en plaçant le crayon optique dans la case placée en tête de liste ou dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste.

Après avoir effectué son choix, l'électeur est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur.

Dans le cas où il est procédé à plusieurs élections le même jour, l'électeur est invité, après avoir confirmé son choix pour la première élection, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.

Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, la carte magnétique est libérée de la machine à voter. L'électeur a alors la possibilité de visualiser les votes qu'il a émis en la réintroduisant dans le lecteur-enregistreur. Ensuite, l'électeur remet la carte au président du bureau ou à l'assesseur désigné, lequel vérifie que la carte ne porte aucune marque, inscription ou dégradation. Si tel est le cas, il invite l'électeur à introduire la carte dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement sur le support original de mémoire des informations qu'elle porte. La séquence de ces enregistrements est déterminée par une procédure aléatoire.

La carte magnétique est annulée par le président et l'électeur est invité à revoter dans les hypothèses suivantes (5) :

1º si une marque ou une inscription susceptible d'identifier l'électeur a été faite sur la carte (notons d'emblée qu'une telle invitation à revoter n'existe pas lors du vote sur bulletin papier, le président du bureau ne pouvant vérifier l'existence d'un tel marquage. L'invitation du président à revoter constitue en l'espèce une pression sur l'électeur, visant à le contraindre à voter de manière utile);

2º si par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;

3º si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible.

Il est prévu que l'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne (6).

A.3. Clôture des opérations de vote

À l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'urne inopérante pour des votes ultérieurs. Les informations enregistrées sur le support original de mémoire sont reproduites sur un autre support de mémoire (une seconde disquette), tenant lieu de copie.

En cas d'élections provinciales et communales simultanées, trois supports de mémoires (disquettes) sont établis, un original et une copie destinée au bureau principal de canton et une copie destinée au bureau principal communal.

La copie destinée au bureau principal de canton constitue également copie pour le bureau principal communal au cas où la lecture de la copie destinée au bureau principal communal susciterait des difficultés.

Chaque disquette est placée dans une enveloppe distincte scellée.

Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, indiqué par l'urne à l'issue du scrutin, le nombre de cartes magnétiques annulées dont celles pour lesquelles le vote a été déclaré nul ainsi que le nombre de cartes non utilisées.

Doivent également être mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote (7).

Les urnes scellées sont remises à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune.

Le procès-verbal et les enveloppes annexées ainsi que les disquettes sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau principal de canton, sauf l'enveloppe contenant la copie de la disquette destinée au président du bureau principal communal, lors d'élections communales et provinciales simultanées, laquelle est remise, contre récépissé, au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui.

A.4. Opérations de totalisation des votes

Le président du bureau principal de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des disquettes provenant des bureaux de vote, à l'enregistrement de celles-ci sur un support de mémoire destiné à la totalisation des votes.

Si cette manipulation se révèle impossible, il utilise la copie de la disquette du bureau de vote.

Au cas où l'utilisation de la copie est également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient.

Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés, le président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes.

Ces documents sont signés par le président, les autres membres et les témoins du bureau principal. Ils sont placés sous enveloppe scellée et communiqués, en ce qui concerne les élections communales, dans les 24 heures au gouverneur de la province.

L'ensemble des disquettes sont remises au ministère de l'Intérieur qui procède à leur effacement (8).

B. Incidents tels qu'ils apparaissent des procès-verbaux

B.1. À la lecture des procès verbaux des bureaux de vote, il apparaît que :

Bureau nº 7 : des problèmes électroniques ont été signalés par 6 électeurs (annulation et remplacement de carte); le procès-verbal n'est pas clôturé.

Bureau nº 9 : le nombre total de cartes magnétiques n'est pas renseigné.

Bureau nº 11 : un problème de matériel a perturbé la clôture (une machine en panne et une carte bloquée à l'intérieur); la clôture s'est effectuée sur deux disquettes « sauves » et une disquette « de couleur blanche ».

Par ailleurs, il y a eu une manipulation effectuée par un employé communal sur une machine, avec usage d'une disquette d'origine extérieure au bureau, non renseignée au procès-verbal. L'urne a été ouverte et scellée différemment.

Bureau nº 12 : à 10 h 15, un témoin a demandé que deux candidats postés à l'entrée du bureau de vote soient priés de partir. Le président du bureau a refusé.

Bureau nº 13 : le bureau a été fermé à 9 h 30, les 4 cartes de validation ayant été introduites dans l'urne électronique.

Bureau nº 14 : le bureau a été fermé de 11 h 30 à 11 h 45 car il a fallu changer un terminal de vote. Cette opération a été effectuée par un technicien de la firme Philips, d'après le procès-verbal, la machine rejetait certaines cartes.

B.2. Le procès-verbal du bureau de dépouillement mentionne :

« a) La disquette initiale a dû être réimprimée à Lens suite à un problème informatique. Après vérification, elle a inscrit les données chiffrées qui figuraient au support papier.

b) La disquette « copie » a dû être utilisée car l'écran indiquait « urne non clôturée » si utilisation de la disquette initiale ».

Un employé communal ­ les requérants rappellent que la commune est propriétaire des hardware utilisés ­ a quitté seul le bureau principal avec des disquettes. Il se serait rendu à Lens où des manipulations auraient été effectuées. À son retour il a été fait usage de disquettes « de secours » amenées par cet employé. Aucun contrôle n'a pu être exercé par les membres du bureau et les témoins quant aux manipulations effectuées et la provenance des disquettes utilisées.

Par ailleurs, la lecture du procès-verbal du bureau de dépouillement laisse apparaître que le nombre de votes en case de tête (bulletins de liste complets) pour les quatre listes candidates sont les suivants :

ECOLO : 255;

PS : 255;

Liste Bourgmestre : 255;

Nouvelle Commune : 55.

Compte tenu du nombre de votes valables (6 022) exprimés la probabilité que de tels suffrages soient exprimés, même si elle existe, est infime. Des informaticiens interrogés à ce sujet avancent l'hypothèse d'une explication informatique.

Ces chiffres interpellent à tout le moins.

II. GARANTIES CONSACRÉES DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS

A. Principes

Des normes internationales relatives aux droits de l'homme contiennent un certain nombre de critères fondamentaux à satisfaire lors de la tenue des élections.

L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé par la loi du 15 mai 1981 (9) énonce :

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnable :

a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. »

Cette disposition est directement applicable dans l'ordre juridique interne.

L'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, approuvé par la loi du 27 novembre 1996 énonce quant à lui :

« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

L'expression « corps législatif » doit être interprétée en tenant compte des structures établies par les constitutions des États adhérents.

L'article 162 de la Constitution consacre le principe de l'élection directe des conseils communaux. Les articles 41 et 162 attribuent auxdits conseils le pouvoir d'édicter des règles générales et abstraites.

Il faut dès lors considérer que l'article 3 du Premier Protocole additionnel s'applique en matière d'élections communales.

Ainsi, les élections doivent-elles être libres, régulières et honnêtes.

A.1. Élections libres

La Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis (article 21).

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule que, en vertu de leur droit de disposer d'eux-mêmes, les peuples déterminent librement leur statut politique (article premier commun aux deux pactes).

Selon le Centre pour les droits de l'homme des Nations unies, « ce qui détermine en dernier ressort si une élection est libre, c'est la mesure dans laquelle elle facilite la pleine expression de la volonté politique du peuple concerné » (10).

Pour être véritablement libres, les procédures d'élection doivent, notamment, garantir le caractère absolument confidentiel du contenu du vote. Ce caractère absolument confidentiel est consacré par l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui énonce que les élections doivent avoir lieu « au scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté des électeurs » et par l'article 3 du Premier Protocole additionnel qui vise des « élections libres au scrutin secret qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple ».

A.2. Élections régulières

Les élections doivent être régulières. Il faut s'assurer, d'une part, du bon accomplissement des formes, des procédures et des opérations qui accompagnent le scrutin et, d'autre part, de la validité des résultats.

Le contrôle de la validité des résultats « va droit au coeur de l'opération politique que représente l'élection » (11).

Un contrôle de régularité tant externe qu'interne de l'élection doit pouvoir être opéré.

Assurer la régularité des élections exige donc un certain nombre de mesures techniques et juridiques destinées à protéger efficacement le processus électoral contre le parti pris, la fraude ou la manipulation et permettre qu'un contrôle puisse être effectivement opéré.

Il s'agit notamment de garantir l'existence de structures administratives objectives et d'assurer la présence d'observateurs indépendants (12).

A.3. Élections honnêtes

La Déclaration universelle des droits de l'homme de même que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques disposent que les élections doivent être « honnêtes ».

L'article 25 du Pacte international énonce ainsi que « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables (...) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ».

Les travaux préparatoires du Pacte indiquent que cette condition comprend deux aspects principaux. Le premier a trait à la procédure, le second concerne les résultats (13).

B. Conséquences de ces principes

L'effectivité des principes garantis par l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques implique que des garanties juridiques soient établies pour préserver l'objectivité, l'impartialité, l'indépendance et l'efficacité de l'administration électorale (14).

En outre, le processus électoral doit être mené en toute transparence.

Les dispositions légales organisant les opérations de vote doivent empêcher les pratiques frauduleuses, garantir la liberté de vote, assurer le respect du secret du vote et permettre qu'un contrôle tant externe qu'interne de la régularité des opérations puisse être effectué.

À cet égard, les Nations unies imposent le respect des exigences minimales suivantes (15) :

(i) la forme des bulletins doit tenir compte de la diversité des niveaux d'instruction dans le pays;

(ii) les procédures concernant le compte des voix, la vérification, la communication des résultats et la conservation des documents officiels doivent être sûres et équitables; des dispositions législatives doivent régir la présence d'observateurs, désignés par les parties intéressées, qui doivent pouvoir officiellement assister à l'ensemble des opérations électorales en ce compris le dépouillement des votes;

(iii) des procédures doivent être prévues pour un nouveau décompte, en cas de contestation des résultats.

Les requérants constatent sub. III qu'aucune de ces exigences n'a été respectée dans le cadre des élections qui se sont tenues à Jurbise selon la procédure de vote automatisé.

III. Élections communales de Jurbise ­ Griefs

A. Application des exigences d'élection libres et honnêtes à la procédure de vote telle qu'elle s'est déroulée à Jurbise

Les dispositions normatives commentées sous le titre II sont directement applicables dans l'ordre juridique interne.

Il ne s'agit donc pas pour la juridiction administrative saisie de la présente requête de prendre en considération des réflexions d'ordre politique, pas plus qu'il s'agit de comparer les mérites respectifs du système « papier » et du système, automatisé.

Il s'agit d'examiner si les élections, telles qu'elles se sont tenues à Jurbise le 8 octobre 2000 ont violé les droits consacrés par ces dispositions.

(i) la forme des bulletins doit tenir compte de la diversité des niveaux d'instruction dans le pays

Pour être libres et honnêtes, les élections doivent être organisées en utilisant un support de vote qui tient compte des différents niveaux d'instruction des citoyens appelés à s'exprimer.

À Jurbise, en exécution de la loi du 11 avril 1994, les bulletins de vote ont été remplacés par une carte magnétique, un écran de visualisation et un crayon optique.

Dans l'état actuel du degré de pénétration de l'informatique dans les ménages, il convient de constater que tous les citoyens ne sont pas familiarisés avec l'informatique. De nombreux électeurs ont été, pour la première fois de leur vie, confrontés à un ordinateur le jour du scrutin qui s'est déroulé le 8 octobre 2000.

Il convient de s'interroger si l'utilisation de l'informatique comme moyen d'expression du suffrage tient compte de la diversité des niveaux d'instruction des électeurs.

Les requérants constatent que le législateur a lui même considéré que bon nombre de citoyens ne sont pas familiarisés à l'usage d'ordinateurs.

Ainsi, on peut lire dans l'exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, projet qui a été promulgué le 12 août 2000, à propos de la visualisation par l'électeur de son vote :

« L'électeur ne peut cependant plus recommencer la procédure de vote parce que cette possibilité n'existe pas non plus en cas de vote au moyen d'un bulletin traditionnel. En outre, offrir une telle possibilité à l'électeur pourrait perturber le bon déroulement des opérations électorales et semer la confusion pour nombre d'électeurs qui ne sont pas familiarisés avec l'informatique (16).

Le législateur constate donc que des problèmes importants seront rencontrés par de nombreux électeurs. Ce faisant, il édicte une norme visant à empêcher que les erreurs qu'il present inévitables, ne puissent être corrigées « pour ne pas perturber le bon fonctionnement des opérations ».

En outre, à Jurbise, il est à remarquer qu'aucune séance d'information, voire de familiarisation avec le système informatique, n'a été organisée pour le scrutin du 8 octobre 2000.

L'organisation du scrutin sur support automatisé ne respecte pas, alors qu'elles sont constatées, les différences de niveau d'instruction ou de familiarisation avec l'informatique.

Par ailleurs, il est indéniable que le comportement électoral de l'électeur non aguerri à la technique informatique peut être modifié face à la machine à voter.

La procédure, de vote est particulière puisque l'électeur doit, avant d'accéder aux listes des candidats, activer le numéro ou le sigle de la liste sur laquelle le candidat préféré se présente. Ceci implique que l'électeur connaisse cette liste, ce qui est loin d'être toujours le cas, particulièrement dans le cadre d'élection de proximité où la personnalité du candidat prime souvent sur la liste sur laquelle il se présente.

En outre, les témoins de la liste composée par les requérants ont pu constater que de très nombreuses personnes ont été contraintes de recourir à l'assistance des membres du bureau de vote pour pouvoir émettre leur suffrage.

Dans le bureau de vote nº 11, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui se sont fait assister, non en raison d'un handicap physique nécessitant une assistance, mais en raison de difficultés rencontrées face à la machine, sans que cela ne soit acté au procès-verbal.

Cette assistance, organisée par l'article 9 de la loi du 11 avril 1994, n'est pas exceptionnelle contrairement à l'assistance pour raison de handicap physique. L'assistance « technique » n'est pas liée à une exigence inhérente à l'électeur. Elle est généralisée et imposée par les modalités du vote organisé par le législateur.

Il y a, à une échelle importante, atteinte à la liberté de l'électeur, et en tout cas violation de la confidentialité du vote.

En effet la liberté de vote implique que, dans l'isoloir, l'électeur soit dans une disposition d'esprit telle qu'il puisse, en pleine conscience, déterminer son choix politique en toute indépendance (17).

Le Conseil d'État a eu l'occasion de dire de manière très claire que l'accompagnement d'une personne invalide dans l'isoloir « comporte inévitablement un risque d'influence du vote exprimé parla personne accompagnée et de non-observation du secret de ce vote » (C.E., él. Heverlee, nº 11.153 du 31 mars 1965).

Dans un autre arrêt, après avoir constaté que « l'accompagnement d'un électeur enferm(e) une menace pour la liberté de vote », la haute juridiction administrative dit, toujours à propos de l'assistance aux personnes souffrant d'un handicap, que « la loi entend éviter des abus, non seulement dans le souci de protéger la liberté de vote, mais surtout pour garantir l'expression de la volonté réelle du corps électoral » (C.E., él. Verzeke-Ruddeshove, nº 11.181 du 14 avril 1965).

En organisant un système de vote automatisé tout en sachant que cela allait perturber de nombreux électeurs qui devront recourir à une assistance technique organisée par ailleurs, le législateur a pris des dispositions qu'il savait violer le principe de liberté de vote et mettre à mai les garanties de l'expression réelle du corps électoral.

Dans l'état actuel de la pénétration de l'informatique dans les diverses couches de la population, l'adoption d'un système de vote automatisé est manifestement discriminatoire.

L'importance du nombre de personnes qui ont du recourir à une assistance a eu un effet sur les résultats du scrutin. Il faut en effet constater que le dernier siège se joue à quelques dizaines de voix.

(ii) les procédures concernant le compte des voix, la vérification, la communication des résultats et la conservation des documents officiels doivent être sûres et équitables; des dispositions législatives doivent régir la présence d'observateurs, désignés par les parties intéressées, qui doivent pouvoir officiellement assister à l'ensemble des opérations électorales en ce compris le dépouillement des votes

Le droit à des élections honnêtes implique un contrôle indépendant des opérations de vote et de dépouillement.

En adoptant la législation électorale, le législateur a pris conscience des risques que présentait une intervention trop directe des autorités publiques dans le processus électoral. Il a donc mis en place les bureaux électoraux, chargés de tâches précises dans l'organisation de l'élection.

Ces bureaux électoraux sont les organes du collège électoral.

Le collège électoral constitue l'ensemble des électeurs d'un arrondissement dont les limites géographiques ont été préalablement déterminées. Il s'agit d'une autorité publique tout a fait particulière, qui n'existe que par une sorte de fiction, le jour de l'élection. Cette autorité publique est pourvue d'organes embryonnaires à savoir les bureaux électoraux (18).

Le bureau est investi de tâches organisationnelles, qu'il cumule avec des tâches spécifiques de contrôle. C'est une administration temporaire, constituée pour les besoins d'une élection. Elle doit être autonome. Le bureau est déchargé de tout lien d'allégeance hiérarchique vis-à-vis du ministre de l'Intérieur (19).

L'indépendance des bureaux électoraux est accentuée par le fait que la loi prescrit que les autorités judiciaires soient associées étroitement au processus électoral. La direction du bureau principal est assurée par un magistrat ou un électeur désigné par un magistrat. Les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal.

Dans le cadre du système de vote automatisé le bureau de vote et le bureau de dépouillement sont dessaisis de toute possibilité d'effectuer un contrôle effectif de la régularité des opérations.

La loi du 4 avril 1994 organisant le vote automatisé consacre l'existence d'un « collège d'experts » dont les membres peuvent être désignés par la Chambre des représentants, le Sénat, les conseils régionaux et le Conseil de la communauté germanophone (20).

Ces experts contrôlent l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques (21). Ils reçoivent du ministre de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer ce contrôle.

Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels et des machines à voter, la transcription exacte des votes émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés (22).

Ils remettent leur rapport au ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales, au plus tard dix jours après la clôture du scrutin communal.

La loi ne prévoit pas l'obligation de désigner ce collège d'experts. Les différentes assemblées législatives fédérales ou fédérées ont la faculté de désigner un ou deux experts, soit neuf au maximum pour l'ensemble du territoire.

Après avoir procédé à une analyse fouillée du système organisé, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, a constaté que ces experts sont techniquement et humainement dans l'impossibilité de contrôler l'ensemble du système de manière à apporter dans les limites du raisonnable une garantie suffisante que le système soit fiable, n'entraîne pas d'erreurs, et ne sera pas fraudé, soit dans l'enregistrement des votes, soit dans le comptage de ceux-ci (tribunal de Bruxelles, référé, 15 septembre 2000, pièce 1).

En outre, dans la même ordonnance, le président du tribunal de première instance de Bruxelles constate :

« Au niveau des apparences de droit, il ne peut être considéré qu'un tel collège d'experts, élu par les majorités des assemblées, soit une instance indépendante du pouvoir en place.

Le défendeur (l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, note de la rédaction) argue que le système a été constamment amélioré par différentes lois et que les observations du collège d'experts qui a rendu son rapport suite aux élections du 13 juin 1999 ont été rencontrées par la loi du 12 août 2000.

Si l'on ne peut contester que le législateur a cherché à améliorer le système, il n'en reste pas moins que l'exigence fondamentale d'une possibilité de contrôle indépendant du pouvoir exécutif sur les opérations de vote et donc sur les logiciels utilisés au moment du vote et du dépouillement, et ce tant au point de vue de la fiabilité nécessaire pour éviter les erreurs, que de la fiabilité nécessaire pour éviter la fraude, n'est prima facie pas rencontrée.

C'est sans pertinence que le défendeur avance que le principe et le mode de désignation des experts ont été jugés conformes à la Constitution par arrêt du 21 juin 2000 par la Cour d'arbitrage. En effet, la Cour d'arbitrage n'a été saisie que du contrôle de conformité de ces dispositions au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, soit l'obligation de non-discrimination, mais nullement du contrôle de conformité de cette loi au regard de l'article 25b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il apparaît prima facie, que les droits garantis par l'article 25b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont incompatibles avec un système où les erreurs et les fraudes ne pourraient être détectées que par le pouvoir en place au moment des élections et non pas par des instances ou personnes indépendantes. »

À Jurbise, le processus électoral a été émaillé de plusieurs incidents (voyez sub A) tant au cours du déroulement des opérations de vote que dans le cadre du dépouillement

Des interventions techniques ont été effectuées par des membres du personnel communal et par un technicien d'une société privée.

Des manipulations ont été effectuées sur des disquettes contenant les votes exprimés qui sont irrégulièrement sorties de certains bureaux à l'intervention d'une personne non habilitée à le faire alors que la procédure légale impose une relecture des cartes magnétiques en cas de problème de lecture d'une disquette issue d'un bureau de vote.

Les élections se sont déroulées en dehors de tout contrôle par un organe indépendant; les bureaux, organes auxquels reviennent en principe les prérogatives de contrôle, étaient privés de toute possibilité de comprendre et de garantir le bon fonctionnement des opérations.

Les membres de ces bureaux ont dû s'en remettre totalement à des employés communaux ou techniciens privés, qui ont pu opérer des manipulations incontrôlées sur le système.

Les élections communales de Jurbise ne se sont pas tenues de manière honnête et il convient partant de les annuler.

(iii) des procédures doivent être prévues pour un nouveau décompte, en cas de contestation des résultats

Le résultat des votes en case de tête pour chacune des listes, dans le contexte tel qu'il apparaît de la lecture des différents procès-verbaux, ainsi que les incidents intervenus au bureau de dépouillement inclinent à penser qu'un recomptage des votes eut été nécessaire.

Ce recomptage n'a pas eu lieu.

Compte tenu des circonstances et dans un souci de transparence et d'honnêteté, il convient de procéder à titre de mesure d'instruction, à la relecture des cartes magnétiques contenant les suffrages exprimés et de procéder ainsi à un nouveau dépouillement.

La transparence est une exigence fondamentale d'une élection libre et honnête.

Seul ce recomptage permettrait de légitimer, à l'égard des requérants mais surtout à l'égard de l'ensemble des électeurs, des résultats qui n'ont pu faire l'objet d'aucun contrôle démocratique.

B. Irrégularités particulières

Les requérants invoquent, outre les griefs invoqués ci-avant, deux irrégularités ayant influencé le résultat des élections.

B.1. Irrégularité de la liste des électeurs

La liste des électeurs, arrêtée au 1er août 2000, comprend 6 448 électeurs (pièce 2).

Interpellé à l'entrée du conseil communal du 17 octobre 2000, le secrétaire communal a indiqué qu'aucun recours n'a été introduit devant le collège, visant à obtenir une inscription sur la liste des électeurs arrêtée au 1er août 2000, voire une modification de celle-ci.

Or, les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, diffusés par le site internet de la RTBF, laissent apparaître qu'il y aurait eu 6 525 convocations. En effet, le ministère de l'Intérieur recense 5 722 votes valables exprimés et 803 abstentions (pièce 3).

En confrontant ces chiffres, on obtient une différence de 77 électeurs qui n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste et dès lors régulièrement convoqués. Ils ont cependant pu prendre part au vote.

Dès lors que le dernier siège a été attribué sur base de quelques dizaines de voix, cette irrégularité a pu entacher le résultat des élections.

D'après des témoins, des convocations ont été rédigées et délivrées dans certains bureaux de vote. Tel est en tout cas le cas pour le bureau 11 de Herchies comme peut en attester Mme Queenie Halsbergh, témoin de parti dans ce bureau de vote.

Par ailleurs, plusieurs électeurs auraient signalé avoir reçu deux convocations.

B.2. Violation de l'article 18, alinéa 3, de la loi du 11 avril 1994

Les manipulations relatées au procès-verbal du bureau principal constituent une violation de l'article 18, alinéa 3, de la loi organisant le vote automatisé.

Un problème de lecture d'une disquette provenant d'un bureau de vote, et de sa copie a donné lieu à une intervention extérieure.

En vertu de l'article 18, alinéa 3, il aurait fallut procéder à une relecture des cartes magnétiques issues de l'urne du bureau en question.

Il y a eu violation de la procédure de dépouillement qui a pu affecter le résultat du vote puisqu'aucun contrôle n'a pu être réalisé quant aux manipulations effectuées.

Il convient de procéder à un recomptage des voix.

À CES CAUSES, PLAISE À VOTRE DÉPUTATION PERMANENTE,

D'annuler, pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes, l'élection communale qui a eu lieu le 8 octobre 2000 à Jurbise,

À titre subsidiaire, avant dire droit, procéder à une relecture de l'ensemble des cartes magnétiques contenues dans les urnes électroniques et procéder à un second dépouillement des suffrages exprimés.

Bruxelles, le 14 novembre 2000

Pour les requérants,

leur conseil,

Vincent LETELLIER.

INVENTAIRE

1. nombre d'électeurs selon la liste arrêtée au 1er août 2000;

2. résultats sur base des données du ministère de l'Intérieur;

3. ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référés, 15 septembre 2000;

Vincent Letellier
Avocat
Date
Ref.

Élection communale de Jurbise du 8 octobre 2000

Dates Résumé succinct des pièces
1. 1.08.2000 Liste des électeurs
2. 10.10.2000 Chiffres officiels selon le ministère de l'Intérieur
3. 15.02.2000 Ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles

Nombre d'électeurs belges : 6 411

Nombre d'électeurs CEE : 37

Dressée ainsi par le collège des bourgmestre et échevins.

Le Secrétaire, Le Bourgmestre,

COMMUNE DE JURBISE

8 bureaux dépouilles sur 8

I. Détail des votes

2000 1994
Voix Sièges Diffusion Numéro Nom Voix Sièges
2 870 (50,15 %) 12 0 15 LB (Fr.) 0 0
691 (29,55 %) 7 1 (- 2,7 %) 5 PS (Fr.) 1 751 (32,25 %) 6
686 (10,24 %) 1 0 2 Ecolo (Fr.) 0 0
675 (10,04 %) 1 0 14 NC (Fr.) 0 0
Voix Sièges Diffusion Numéro Nom Voix Sièges
0 0 0 IC (Fr.) 2 680 (49,37 %) 10
0 0 0 RC (Fr.) 997 (18,36 %) 3

I. Taux de participation

2000 :

5 722 (87,6 %) + 803 (12,3 %) abstentions = 6 525

1994 :

5 428 (89,3 %) + 650 (10,6 %) abstentions

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES

Audience publique des référés du 15 septembre 2000

Nº 2000/1116/C du rôle des référés

Annexes : 1 citation. 3 conclusions.

3 copies.

en cause de

X/Y

Dans cette cause, il est conclu et plaidé en français à l'audience publique du 7 septembre 2000;

Après délibéré le président du tribunal de première instance rend l'ordonnance suivante :

Vu :

· la citation signifiée par exploit de Me J.-Cl. Callebaut, huissier de justice suppléant de Me W. Claes, huissier de justice, de résidence à 1180 Bruxelles, le 28 juillet 2000;

· les conclusions des parties demanderesses déposées au greffe le 31 août 2000;

· les conclusions et conclusions additionnelles de la partie défenderesse déposées au greffe les 21 août 2000 et 5 septembre 2000;

Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties;

ANTECÉDENTS

La loi du 11 avril 1994 (Moniteur belge du 20 avril 1994) a organisé le vote automatisé pour les élections législatives, provinciales et communales et pour le renouvellement des conseils de communauté et de région ainsi que du Parlement européen.

Habilité à ce faire par la loi susdite, le Roi a désigné par arrêté du 30 mars 1998 (Moniteur belge du 25 avril 1998), les cantons électoraux qui devront utiliser le système de vote automatisé. L'article 2 désigne les communes qui utiliseront ce système pour les élections communales.

Parmi celles-ci se trouvent les communes de Saint-Gilles et d'Ixelles, où sont domiciliés les demandeurs.

Le système de vote automatisé a fait l'objet de lois successives tendant à l'améliorer. Ainsi, la loi du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998) et la loi du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000), apportent des modifications à la loi du 11 avril 1994.

À la suite de la dernière modification, les demandeurs ont introduit la présente action sous le bénéfice de l'urgence, par citation du 28 juillet 2000, afin que des mesures provisoires soient prises pour les élections communales qui doivent se dérouler le 8 octobre prochain.

OBJET DE LA DEMANDE

La demande tend à entendre dire que la loi du 11 avril 1994 et l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être appliqués en ce qui concerne les élections communales qui auront lieu le 8 octobre 2000 dans les communes de Saint-Gilles et d'Ixelles.

En conséquence, la demande tend à interdire à ... de fournir aux bureaux principaux, aux bureaux de vote et aux bureaux de dépouillement des communes de Saint-Gilles et d'Ixelles, les logiciels de vote et de systèmes de totalisation des votes émis, établis en application de la loi sur le vote automatisé, d'ordonner à ... de fournir à ces mêmes bureaux, le papier électoral sur lequel seront imprimées des formules de vote, l'ensemble sous peine d'une astreinte de 100 000 000 de francs belges.

Les demandeurs demandent que soit pris acte de leur engagement, en cas où l'astreinte serait due et payée par ..., à en redistribuer le montant à des organisations non-gouvernementales ou associations chargées de la protection des droits fondamentaux des citoyens.

Les demandeurs ajoutent que la décision à intervenir devra être signifiée, à l'initiative des demandeurs et aux frais de ... aux présidents des bureaux principaux de vote des communes de Saint-Gilles et Ixelles afin qu'ils soient informés de ce que les élections communales devront se dérouler selon le système prévu par la loi électorale communale, sans tenir compte de la loi du 11 avril 1994 et/ou de l'arrêté royal du 30 mars 1998.

DISCUSSION

Avant d'aborder le fond, le défendeur soulève des exceptions de défaut de juridiction, d'incompétence ou d'irrecevabilité.

1. Le défendeur estime tout d'abord que le juge des référés serait dépourvu de juridiction, voire incompétent, car l'action ne serait pas fondée sur un droit subjectif, civil ou politique, que les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont mission de protéger (articles 144 et 145 de la Constitution).

Comme le relève très justement le défendeur, pour fonder la juridiction d'un tribunal de l'ordre judiciaire, il y a lieu d'examiner si l'objet véritable et direct du litige consiste en la méconnaissance, par l'autorité, de l'obligation d'accomplir un certain acte ou de s'abstenir d'accomplir un tel acte, auquel répond un droit subjectif dans le chef de l'administré (F. Tulkens et J. Sohier, « Les cours et tribunaux, Chronique de jurisprudence 1998-1999 », Revue belge de droit constitutionnel, 1999, p. 495).

Les demandeurs basent leur action sur la violation des droits fondamentaux qu'ils tirent du droit international et notamment de l'article 25 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981 (Moniteur belge du 6 juillet 1983).

Cet article dispose que « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 12 et sans restrictions déraisonnables :

a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ».

Les demandeurs invoquent la littera b de cet article comme fondement d'un droit subjectif.

L'objet véritable et direct du litige est d'empêcher que les élections communales du 8 octobre prochain dans les communes des demandeurs ne se fasse selon la loi organisant le vote automatisé du 11 avril 1994, modifiée en 1998 et 2000, car cela serait contraire à ce droit subjectif qu'ils revendiquent.

Le défendeur argue qu'il n'y aurait pas de droit subjectif car cet article du Pacte international n'aurait pas d'effet direct en droit interne.

La jurisprudence a reconnu, à de nombreuses reprises et de façon casuistique, un effet direct à diverses dispositions des traités internationaux et notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politique. (Olivier De Schutter et Sébastien Van Drooghenbroeck, Droit international des droits de l'homme devant le juge national, 1999, Larcier, p. 49-52).

Il est admis que lorsqu'une disposition d'un traité international présente suffisamment de clarté et de précision pour qu'un juge soit en mesure de se prononcer dans le cas concret dont il doit connaître en recourant à ladite disposition du traité, elle peut être considérée comme ayant un effet direct en droit interne. Il y a lieu de vérifier si la disposition en question laisse à l'État souverain une marge de manoeuvre et une liberté d'action pour remplir son obligation (A. Alen et W. Pas, « L'effet direct de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant », JDJ, 1995, nº 174, pp. 164 et suivantes).

Cependant, même si une norme internationale laisse une liberté d'action et une marge de manoeuvre à l'État souverain, la disposition internationale a toujours l'effet direct en droit interne d'empêcher l'État d'outrepasser les limites de cette liberté d'action.

Comme on le concède en garantissant un droit à un scrutin secret, à une périodicité des élections, à l'égalité et la liberté du vote, au suffrage universel, l'article 25, littera b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre des obligations suffisamment claires et précises dans le chef de l'État pour pouvoir être invoquées avec effet direct comme des droits subjectifs par les citoyens devant un juge national.

Le défendeur soutient cependant que le concept d'élections « honnêtes » est un terme vague et général qui ne consacre pas une obligation déterminée, ce qui en exclurait l'effet direct.

Le concept d'élections « honnêtes », qui forme également un élément du droit garanti par l'article 25, littera b, n'est, à l'évidence, pas aussi clair et précis, que les autres points de la disposition. Il peut être complété par la notion « d'élections assurant l'expression libre de la volonté de l'électeur » (article 25, littera B, in fine).

Comme le précise le défendeur, ce concept laisse à l'État toute la marge d'appréciation nécessaire sur le mode de scrutin à appliquer (majoritaire, proportionnel ou autre) ou sur le système utilisé pour récolter les votes (bulletin papier ou vote informatisé). Ces choix relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'État.

Il apparaît cependant comme une évidence, au risque de vider de sa substance le droit de vote reconnu par le Pacte international, que des élections honnêtes doivent nécessairement être organisées de telle manière que les opérations de vote et de dépouillement soient réalisées par des personnes totalement indépendantes du pouvoir en place, de manière à donner l'assurance aux électeurs qu'elles reflètent « l'expression libre de leur volonté ».

Cette nécessité est reprise dans les commentaires généraux de la Commission des droits de l'homme des Nations unies concernant l'article 25, produits par les demandeurs (§ 20). Si ces commentaires n'ont pas de force contraignante et ne sont, comme le relève le défendeur, que des suggestions à l'adresse des États, ils n'en sont pas moins pertinents pour confirmer l'interprétation minimale à donner à cet article.

En effet, l'on ne verrait pas l'intérêt de garantir un vote secret, libre et égal pour tous, si le citoyen n'avait pas la garantie que le résultat des votes ne peut être manipulé par le pouvoir existant.

Si le caractère honnête des élections ne comprend pas nécessairement que le risque d'erreur ou de fraude soit totalement nul, et, sur cette question, le degré de certitude à donner aux citoyens relève nécessairement de l'appréciation de l'État, dans une marge raisonnable, il n'en apparaît pas moins comme une évidence que des élections « honnêtes » nécessitent au moins la garantie que des erreurs, qu'elles soient involontaires ou provoquées, puissent être découvertes par des instances indépendantes de l'État. Il s'agit bien là d'un contenu minimal à donner au concept « d'élections honnêtes » et dès lors d'une limite au pouvoir d'appréciation de l'État sur l'organisation d'élections honnêtes.

L'honnêteté des élections, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs, recouvrant à l'évidence l'existence d'une autorité électorale indépendante du pouvoir en place, doit donc être considérée comme portant un effet direct en droit interne.

En l'espèce, sans préjuger du fond, il est clair que, contrairement à ce que prétend le plaignant, les demandeurs ne revendiquent pas un droit comme tel de voter sur un support de papier, et ne s'opposent pas au vote automatisé dans son principe, (ils ne peuvent en effet pas faire valoir de droit concernant l'un ou l'autre mode technique de vote) mais ils estiment que leur droit à participer à des élections honnêtes (qui suppose donc une autorité électorale indépendante) et leur droit au scrutin secret n'est pas respecté par le système automatisé qui, en vertu de la loi du 11 avril 1994, malgré les modifications ultérieures, et l'arrêté royal du 30 mars 1998 sera applicable dans leur commune lors des élections du 8 octobre prochain.

Ils invoquent dès lors bien un droit subjectif existant, de sorte que le juge de l'ordre judiciaire dispose de la juridiction et est compétent pour prendre connaissance de leur demande, en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution.

2. Le défendeur fait valoir ensuite que le juge ne peut statuer sur la validité d'une loi au regard de la Constitution. Le contrôle de la constitutionnalité des lois a été confié partiellement à la Cour d'arbitrage et la Cour de cassation a rappelé que les cours et tribunaux n'ont pas le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la Constitution (Cass., 9 juin 1999, Arr. Cass., 1999, p. 818, nº 339).

Les demandeurs relèvent à juste titre que, si un tribunal ne peut vérifier la conformité de la loi avec la Constitution, il peut en vérifier la conformité avec les normes de droit international, ayant des effets directs en droit juridique interne, ce qui lui est demandé en l'espèce (J. Velu, Droit public, Bruylant, 1986, p. 102).

Aucune norme, aucun principe ne permettrait de dire que ce contrôle ne pourrait pas être effectué par le juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de prendre des mesures provisoires pour sauvegarder des droits subjectifs. Le fait de prendre une mesure provisoire ayant pour effet d'écarter ou d'empêcher dans un cas d'espèce, l'application d'une loi qui se révélerait contraire à une norme internationale, après avoir pratiqué une balance des intérêts en présence et sans prononcer de jugement déclaratif de droit, n'est pas incompatible avec le référé.

3. Le défendeur argumente ensuite que le juge des référés ne pourrait faire droit à la mesure demandée car celle-ci serait incompatible avec l'article 584 du Code judiciaire qui dispose que le juge des référés statue « au provisoire ».

Le défendeur soutient que « les mesures sollicitées excèdent le caractère provisoire » puisqu'il conteste hautement l'interprétation des règles de droits invoquées et qu'il n'y aurait pas d'apparences de droit. Ce raisonnement est pour le moins spécieux. L'examen des droits apparents et l'interprétation des règles de droits relèvent du fond de l'affaire, qui sera traité ci-dessous.

Le défendeur soutient ensuite que si les mesures demandées étaient ordonnées, elles préjudicieraient au fond puisqu'elles auraient un caractère irréversible.

Le caractère provisoire de l'ordonnance de référé s'attache aux effets de celle-ci et plus précisément à l'absence d'autorité de chose jugée dont elle est revêtue à l'égard du juge du fond qui serait éventuellement saisi de la cause ultérieurement. C'est très justement qu'un éminent auteur énonce à ce propos que « l'ordonnance est provisoire parce qu'elle ne lie pas le juge au principal. En d'autres termes la règle qu'édicte l'article 1039 du Code judiciaire limite non la compétence du juge des référés mais l'autorité de son ordonnance ». (P. Marchal, « Les référés », Rep. Not., T. XIII, livre VII, nº 28, p. 61).

Ni la défense de statuer autrement qu'au provisoire, ni la défense faite aux ordonnances de référé de porter préjudice au principal n'interdisent au juge des référés d'examiner la situation juridique des parties à l'effet d'ordonner les mesures conservatoires que justifient les apparences de droit suffisantes. Dès lors que le dispositif n'est ni déclaratif, ni constitutif de droit, le président peut ordonner toutes mesures appropriées en fonction des apparences juridiques.

Le fait que les mesures provisoires ordonnées pourraient avoir des effets irréversibles n'enlève rien à la compétence du juge des référés d'examiner les droits des parties et, en cas d'apparences de droit, d'ordonner ces mesures. Celles-ci ne lieraient pas le juge du fond qui aurait à connaître de l'étendue et de la portée exacte des droits des parties.

En l'espèce, les mesures demandées portent sur les élections du 8 octobre prochain sur base de droits apparents et manifestes mais ne préjudicient en rien l'examen par un juge du fond d'une demande relative à l'application dans les communes des demandeurs de la loi sur le vote automatisé au regard de sa conformité avec l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Après le 8 octobre 2000, la question du fond gardera toute sa raison d'être et pourra être tranchée en toute liberté par un juge du fond pour que les droits des parties puissent être fixées définitivement.

4. Le défendeur soulève enfin, avant d'aborder le fond, l'absence d'urgence, excluant dès lors la compétence du juge des référés.

Il soutient que les demandeurs savent depuis plus de deux ans que le Roi a désigné leur commune respective pour l'application du système de vote automatisé (arrêté royal du 30 mars 1998).

Selon lui, les demandeurs auraient pu agir au fond pour contester cette décision, depuis longtemps de sorte que l'urgence invoquée et résultant de l'imminence des élections communales du 8 octobre prochain, serait la conséquence de leur propre inertie.

Le juge des référés peut certes dénier l'urgence lorsque celle-ci est la conséquence des actes, licites ou non, du demandeur (Cass., 17 mars 1995, Pas., 1995, I, p. 330). Ainsi l'inertie procédurale du demandeur peut être invoquée lorsqu'en saisissant le juge normalement compétent au fond en temps ovulu, le demandeur aurait pu faire valoir ses droits de façon utile et efficace.

Cependant des motifs légitimes peuvent justifier le retard pris par le demandeur pour saisir la justice.

Ainsi les demandeurs font valoir qu'ils ont agi avec rapidité dès que les dispositions légales qui seraient applicables aux prochaines élections ont été connues, soit, dès le vote définitif le 20 juillet 2000 du texte qui est devenu la loi du 12 août 2000.

À la lecture des travaux préparatoires des lois modificatives de la loi du 11 avril 1994, soit la loi du 18 décembre 1998 et la loi du 12 août 2000, l'on peut conclure que le législateur a été constamment motivé par une amélioration du système au regard des objections formulées par les électeurs et leurs représentants. Ces objections rejoignent celles formulées par les demandeurs dans la présente action.

Les demandeurs ont donc raisonnablement pu considérer que le législateur veillerait à rencontrer ces objections par les lois modificatives qu'il préparait. Le défendeur ne peut nier que le débat politique sur la question du vote automatisé n'a jamais été clôturé.

Il semble d'ailleurs que ces améliorations faisaient partie de l'accord du gouvernement au lendemain des élections fédérales du 13 juin 1999 (l'exposé introductif du ministre de l'Intérieur au projet de loi modifiant la loi du 11 avril 1994, fait le 10 juillet 2000 avant l'adoption de la loi du 12 août 2000 commençait en ces termes : « L'accord du gouvernement prévoit que le gouvernement évaluera le vote automatisé et développera un système plus simple, plus accessible et plus transparent pour le citoyen »).

L'on ne peut donc reprocher aux demandeurs d'avoir laissé au législateur le bénéfice de terminer le travail législatif annoncé avant de prendre position sur l'état des droits subjectifs dont ils se prévalent.

Dès que le texte de loi modifiant la loi sur le vote automatisé a été adopté par la Chambre des représentants le 20 juillet 2000, et avant même la promulgation, ils ont saisi la juridiction des référés sans tarder.

L'urgence est dès lors établie à suffisance.

Quant au fond

Au stade de l'examen des droits des parties au provisoire, en vue de déterminer la nécessité de prendre des mesures provisoires en référé, le juge doit se limiter à l'examen des apparences de droit.

Les demandeurs invoquent leur droit au vote secret et leur droit au vote honnête, impliquant, prima facie, comme développé ci-dessus, un contrôle indépendant des opérations de vote et de dépouillement, afin de garantir que le résultat des votes reflète la volonté des électeurs.

Il ne s'agit pas pour le juge des référés de prendre en considération des réflexions d'opportunité politique. Il ne s'agit pas non plus de comparer les mérites respectifs du système « papier » et du système automatisé.

Il s'agit d'examiner si, prima facie, sur le plan des apparences, les élections telles qu'elles sont prévues le 8 octobre prochain à Ixelles et Saint-Gilles, en application de la loi du 11 avril 1994 telle que modifiée en 1998 et en 2000, risquent manifestement de violer les droits susdits des demandeurs.

La loi du 11 avril 1994, modifiée par la loi du 18 décembre 1998 et celle du 12 août 2000, prévoit que le vote automatisé se déroule selon les étapes suivantes :

· l'électeur reçoit une carte magnétique qui est mise en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique;

· pour exprimer son vote, l'électeur introduit sa carte dans le « lecteur-enregistreur » de la machine à voter;

· après avoir voté et libéré sa carte de la machine, l'électeur a la possibilité de visualiser son vote sur l'écran de la machine en la réintroduisant;

· ensuite, l'électeur introduit sa carte magnétique dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement des informations du vote sur une mémoire;

Les arguments des demandeurs peuvent se résumer dans les points suivants :

· le logiciel informatique utilisé pour le vote automatisé est fourni et contrôlé par le ministère de l'Intérieur;

· ce logiciel n'est pas rendu public car le ministre estime que la divulgation des programmes du vote automatisé pourrait conduire à des tentatives de fraudes électorales qui auraient pour effet de détériorer le matériel ou le logiciel douteuse;

· la fiabilité du matériel serait douteuse;

· le décompte des votes ne se fait pas en présence des candidats ou de leurs représentants mais est réalisé par le ministère de la Justice, quii a élaboré le logiciel du vote et celui du dépouilement;

· le collège d'experts désigné pour contrôler les opértions ne donne pas la garantie d'indépendance et n'a aucune autorité dans le cadre du déroulement du vote et du dépouillement. Ils ne sont en outre pas en mesure d'exercer un contrôle efficace réel;

se défend en considérant que le collège d'expert chargé de contrôler l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement, donnent aux citoyens la garantie suffisante que le résultat des élections reflétera correctement l'expression libre des votes des électeurs.

La loi du 12 août 2000 qui a modifié la loi du 11 avril 1994 a élargi les compétences du collège d'experts qui a été institué par la loi du 18 décembre 1998.

Ils ont pour mission de contrôler « l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisé ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du ministère de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.

Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés, ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.

Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au § 3 » (article 5bis de la loi du 11 avril 1994 tel que modifié par la loi du 12 août 2000).

La loi pévoit encore qu'au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettront un rapport au ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales.

Ce collège d'experts serait nommé par les différentes assemblées fédérales et régionales ou communautaire.

Une première constatation est que la loi ne prévoit l'obligation pour les assemblées susdites, de désigner des experts.

Le terme utilisé à l'article 5bis de la loi vise uniquement une possibilité.

Une deuxième constatation et que la loi prévoit que les experts peuvent exercer leur contrôle à partir du 40e jour précédent les élections mais que les élections du 8 octobre auront lieu moins de 40 jours après l'entrée en vigueur de la loi.

Troisièmement, ce délai est encore empiété par le temps qu'il faudra aux assemblées pour désigner les experts. En effet, contrairement au régime antérieur (suite à la loi du 18 décembre 1998) qui prévoyait que les experts désignés en dernier lieu lors des dernières élections fédérales, étaient chargées du contrôle des élections communales (article 5bis, § 3, alinéa 2 ancien de la loi du 11 avril 1994), le nouvel article 5bis, § 1er de la loi du 11 avril 1994 dispose que la désignation des experts par les différentes assemblées fédérales, régionales et communautaires aura lieu à chaque élection communale.

Ayant ces trois constatations en mémoire, il y a lieu de répondre prima facie à la question de savoir si :

1. ces experts sont techniquement et humainement, en mesure de contrôler l'ensemble du système de manière à apporter dans les limites du raisonnable une garantie suffisante aux demandeurs que le système est fiable, n'entraînera pas d'erreurs, et ne sera pas fraudé (soit dans l'enregistrement de leur vote et de celui de leurs concitoyens, soit dans le comptage de ceux-ci);

2. ces experts sont une instance indépendante du pouvoir en place;

Sur la première question, la lecture du rapport du collège d'experts rendu à la suite des élections fédérales du 13 juin 1999, fait apparaître les très grandes difficultés dans lesquelles les experts se sont trouvés pour remplir leur mission.

Si le temps prévu pour leur mission est augmenté par la dernière modification législative, ce délai est sérieusement empiété dans le cas des élections du 8 octobre 2000 comme il est dit ci-dessus. Le fait que le collège ne peut être composé que de 9 personnes, ne permet un contrôle que par sondages particulièrement limités.

Ces apparences sont troublantes au regard de l'exigence d'élections « honnêtes » qui donnent l'assurance de refléter l'expression libre de la volonté de l'électeur, même s'il n'existe pas de droit subjectif à ce que le risque d'erreur ou de fraude soit totalement inexistant.

Sur la deuxième question, plus fondamentale en ce qui concerne le présent litige, il semble, tout d'abord, prima facie, que la formulation de la loi ne garantit même pas l'existence de ce collège d'experts puisqu'il n'est qu'une possibilité pour les assemblées.

En outre au niveau des apparences de droit, il ne peut être considéré qu'un tel collège d'experts, élu par les majorités des assemblées, soit une instance indépendante du pouvoir en place.

Le défendeur argue que le système a été constamment amélioré par différentes lois et que les observations du collège d'experts qui a rendu son rapport suite aux élections du 13 juin 1999 ont été rencontrées par la loi du 12 août 2000.

Si l'on ne peut contester que le législateur a cherché à améliorer le système, il n'en reste pas moins que l'exigence fondamentale d'une possibilité de contrôle indépendant du pouvoir exécutif sur les opérations de vote et donc sur les logiciels utilisés au moment du vote et du dépouillement, et ce tant du point de vue de la fiabilité nécessaire pour éviter des erreurs, que de la fiabilité nécessaire pour éviter la fraude, n'est prima facie pas rencontrée.

C'est sans pertinence que le défendeur avance que le principe et le mode de désignation des experts ont été jugés conformes à la Constitution par arrêt du 21 juin 2000 par la Cour d'arbitrage. En effet, la Cour d'arbitrage n'a été saisie que du contrôle de conformité de ces dispositions au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, soit l'obligation de non-discrimination, mais nullement du contrôle de conformité de cette loi au regard de l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il apparaît évident, prima facie, que les droits garantis par l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont incompatibles avec un système où les erreurs et les fraudes ne pourraient être détectées que par le pouvoir en place au moment des élections et non pas par des instances ou personnes indépendantes.

En conclusion, il y a lieu de considérer que les arguments des demandeurs à l'appui de leur demande, sont fondés.

Étant donné ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments tirés des articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à la mesure demandée :

Cependant, la mesure provisoire demandée est légalement impraticable, non pas, comme le soutenait le défendeur, parce qu'elle violerait le principe du provisoire en référé, mais bien en raison du principe de la relativité de l'autorité de la chose jugée.

La décision du juge ne lie que les parties au jugement. Même si l'ordonnance est notifiée à des tiers, comme il est prévu dans le dispositif des demandeurs, elle ne s'impose pas à ceux-ci.

Les élections communales du 8 octobre 2000 dans les deux communes visées ne concernent pourtant pas les seules parties à la présente cause. Tous les citoyens de ces communes, de même que les communes elles-mêmes lors de l'organisation de ces élections sont soumis aux normes générales que constituent la loi du 11 avril 1994 et l'arrêté royal du 30 mars 1998. Le juge des référés n'a bien évidemment pas le pouvoir d'annuler ces normes « erga omnes ».

L'on ne voit pas en l'espèce, par quelle mesure provisoire le juge des référés pourrait prévenir la violation du droit subjectif des demandeurs, sans empiéter sur l'application de normes législatives et réglementaires qui s'imposent à tous.

Faire droit à la demande entraînerait une situation inextricable et une impossibilité légale d'organiser les élections communales, ce qui n'est manifestement pas le but des demandeurs.

Il y a donc lieu de déclarer la demande non fondée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, madame M. de Hemptinne, juge, désignée pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles;

assistée de H. Vanderschelde, greffier;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Statuant au provisoire, contradictoirement;

Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires;

Déclarons la demande recevable mais non fondée;

En déboutons les parties demanderesses;

Condamnons les parties demanderesses aux dépens, liquidés pour elles-mêmes à la somme de 6 633 francs + 4 300 francs et pour la partie défenderesse à 4 300 francs;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des référés du 15 septembre 2000.

H. VANDERSCHELDE. M. de HEMPTINNE.

1.2. Besluit van de bestendige deputatie van Henegouwen van 15 december 2000.

ÉLECTIONS

Réf. ECO/2000/VAL/R16-067

Jacques Hanocq

Jean-Marc Bargibant

OBJET : ÉLECTIONS COMMUNALES DU 8 OCTOBRE 2000. ­ COMMUNE DE JURBISE. ­ RÉCLAMATION. ­ VALIDATION

LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT

Vu la loi électorale communale;

Vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu le 8 octobre 2000 à Jurbise pour le renouvellement intégral du conseil communal;

Vu les pièces y annexées;

Vu la réclamation du 14 novembre 2000, introduite par M. Vincent Letellier, au nom de ses clients, MM. Mario Longo et Christian Vreux, candidats sur la liste nº 5 PS, demandant l'annulation desdites élections et, à titre subsidiaire, avant de dire droit, une relecture de l'ensemble des cartes magnétiques contenues dans les urnes électroniques et, dès lors, un second dépouillement des suffrages exprimés;

Pour ce qui concerne la réclamation de MM. Longo et Vreux

Considérant que les requérants motivent leurs demandes, principale et subsidiaire, par un ensemble d'incidents qui ont émaillé les opérations de vote et de dépouillement au sein des bureaux constitués à l'occasion du scrutin communal de Jurbise du 8 octobre 2000; qu'à ces incidents, ils ajoutent certains problèmes relatifs à la convocation des électeurs jurbisiens;

Considérant qu'ils voient dans la conjonction de ces incidents et de ces problèmes une preuve de ce que les élections communales de Jurbise du 8 octobre 2000 ne se sont pas déroulées dans le respect des normes internationales édictées pour garantir des élections libres, régulières et honnêtes, et ce, d'autant plus que le recensement général des votes, établi par le bureau principal communal, laisse apparaître un nombre identique de bulletins de liste complets (255) pour trois des quatre listes en présence lors de ce scrutin, qui les interpelle au vu de la faible probabilité d'obtenir pareilles similitudes pour un nombre de votes valables comme celui exprimé à Jurbise (6022);

Considérant que cette réclamation a été remise à monsieur le greffier provincial, contre récépissé, en date du 15 novembre 2000; qu'introduite dans les formes et délai requis par l'article 74 de la loi électorale communale, elle est donc recevable;

Considérant que l'article 74bis, § 1er, de la loi électorale communale, qui définit la compétence de la députation permanente en matière de contentieux électoral communal et qui est de stricte interprétation, précise que les élections communales ne peuvent être annulées, tant par le collège provincial que par le Conseil d'État, que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes ayant participé au scrutin;

Considérant que les réclamants fondent donc leur requête sur quelques problèmes concernant la convocation des électeurs; que c'est ainsi qu'ils dénoncent des irrégularités de la liste des électeurs de Jurbise pour le scrutin local du 8 octobre 2000;

Considérant qu'à ce propos, ils soulèvent une différence de 77 électeurs entre les chiffres de ladite liste, arrêtée au 1er août 2000 par le collège échevinal (qui renseignent 6 448 électeurs), et les chiffres du ministère de l'Intérieur diffusés sur le site internet de la RTBF (5 722 votes valables + 803 abstentions = 6 525 électeurs);

Considérant qu'à l'examen de la liste des électeurs arrêtée dans le cadre des élections communales de Jurbise du 8 octobre 2000, 6 448 électeurs ont été invités à voter (6 411 belges et 37 ressortissants de l'Union européenne); que, selon les procès-verbaux des différents bureaux de vote, il apparaît que 6 022 électeurs ont voté (5 985 belges et 37 ressortissants UE); qu'à l'examen des listes électorales utilisées par les membres des bureaux de vote pour dénombrer le nombre d'électeurs ayant participé au scrutin, il ressort que 6 007 électeurs auraient reçu une carte magnétique (5 970 belges et 37 ressortissants UE);

Considérant que, de la comparaison de ces deux dernières séries de chiffres, il résulte une différence de 15, qui pourrait laisser présumer que 15 cartes magnétiques ont été introduites dans les urnes électroniques par une manoeuvre frauduleuse hypothétique;

Considérant que semblable manipulation ­ que n'évoquent d'ailleurs pas les réclamants ­ n'est absolument pas confirmée par les procès-verbaux des bureaux de vote, signés, sans remarque ni observation à ce propos, par les membres desdits bureaux et les témoins de liste; que, dès lors, elle est censée n'avoir pas été commise et la différence dénoncée ci-avant provient plus vraisemblablement d'erreurs commises par les assesseurs desdits bureaux appelés à dénombrer les votants par l'usage des listes électorales;

Considérant que, par ailleurs, même à prendre en compte les effets d'une éventuelle manipulation ­ mais il a été démontré plus haut qu'elle n'existait pas ­ le retrait des 15 voix incriminées à chacune des listes concurrentes de la liste nº 5 PS ne modifierait, dans aucune des hypothèses, la répartition des sièges entre les quatre listes en présence lors du scrutin du 8 octobre 2000;

Considérant que ce sont donc entre 726 et 741 électeurs qui se sont abstenus lors du scrutin communal de Jurbise le 8 octobre 2000 (entre 426 et 441 électeurs qui ne se sont/seraient pas présentés dans les bureaux de vote + 300 qui ont remis un bulletin blanc), et non 803 comme indiqué sur le site internet de la RTBF;

Considérant, d'autre part, que les renseignements figurant dans le document officiel, que constitue la liste des électeurs, arrêtée par le collège échevinal de Jurbise en application de l'article 3, § 1er, de la loi électorale communale et certifiée exacte par le gouverneur de province en exécution de l'article 93, premier alinéa, du Code électoral, et qui fixe le nombre total des électeurs invités à voter à 6 448, ne peuvent être mis en doute par des chiffres incontrôlables figurant sur un site internet, même s'ils sont présentés comme étant les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, d'autant qu'aucune réclamation n'a été déposée par des électeurs qui n'auraient pas été convoqués et que la différence susvisée résulte essentiellement du nombre d'abstentions, les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur étant exacts par ailleurs, tant pour ce qui concerne le nombre total de votes valables que le nombre de suffrages exprimés valablement pour chacune des listes en présence;

Considérant qu'un autre problème de chiffre est relevé par les réclamants; que, selon eux, le procès-verbal du bureau de vote nº 9 ne renseigne pas le nombre total de cartes magnétiques remises au bureau;

Considérant que ce grief s'avère exact;

Considérant que la liste des électeurs de Jurbise renseigne que 675 électeurs ont été invités à voter (669 belges et 6 ressortissants de l'Union européenne); que 644 (638 belges et 6 ressortissants UE) ont voté selon le procès-verbal; que l'examen de la liste électorale utilisée par le membre du bureau de vote pour dénombrer le nombre d'électeurs, donne un résultat de 642 (636 belges + 6 ressortissants UE), ce qui donne une différence, comme celle évoquée plus haut, de 2 cartes magnétiques glissées dans l'urne par une manoeuvre frauduleuse hypothétique;

Considérant que les conclusions qui valaient plus haut pour l'ensemble des bureaux de vote ouverts à l'occasion du scrutin communal de Jurbise et la différence de 15, valent évidemment pour ce seul bureau nº 9, dont le procès-verbal est signé, sans remarque, ni observation à ce propos, par tous les membres du bureau et les témoins de liste, y compris celui de la nº 5 PS;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que les opérations de vote se sont déroulées dans ce bureau de manière régulière;

Considérant que pareille présomption de régularité ne saurait être énervée par l'absence d'un chiffre sans incidence sur le nombre des votants dans ledit bureau;

Considérant que l'affirmation des réclamants, selon laquelle, d'après des témoins, des convocations auraient été rédigées et délivrées dans certains bureaux de vote, apparaît purement gratuite dès lors que les procès-verbaux desdits bureaux, auprès desquels siégeait chaque fois un témoin de leur liste, ne renseignent pas semblable opération qui, dès lors, est censée n'avoir pas existé;

Considérant que ce qui est vrai pour tous les bureaux de vote l'est a fortiori pour le bureau nº 11, où la présence de Mme Queenie Halsberg, présentée par les réclamants comme témoin de parti, n'est nullement renseignée (en fait, elle était témoin de liste au bureau nº 12);

Considérant que, pour ce qui est de la déclaration, selon laquelle plusieurs électeurs auraient reçu deux convocations, elle apparaît purement gratuite par l'usage qu'elle fait du conditionnel et l'absence de précision qu'elle apporte sur l'identité et le nombre des électeurs concernés;

Considérant qu'à l'appui de leur réclamation, MM. Longo et Vreux énumèrent un certain nombre d'incidents qui ont émaillé les opérations de vote et de dépouillement lors des élections communales de Jurbise;

Considérant que certains de ces incidents sont liés à l'utilisation lors de ces élections du vote automatisé; qu'un autre dénonce un comportement qui peut être tenu à l'occasion d'élections, quel que soit le système de vote employé;

Considérant que c'est sous ce dernier titre que les réclamants déclarent qu'au bureau de vote nº 12, un témoin de liste, à 10 h 15 y a demandé que deux candidats postés à l'entrée du bureau de vote soient priés de partir; que le président du bureau aurait refusé d'obtempérer à leur demande;

Considérant que le procès-verbal dudit bureau relate en effet cet incident, tout en précisant que les deux candidats incriminés se trouvaient dans la cour devant le bureau de vote;

Considérant que, dès lors que lesdits candidats se trouvaient dans la cour devant le bureau de vote, c'est à raison que le président du bureau a refusé d'accéder à la demande du témoin de liste;

Considérant en effet qu'il ressort clairement de la jurisprudence du Conseil d'État que, d'une part, ni la loi, ni le règlement ne prescrivent à quel moment la campagne électorale commence ou se termine (23), que d'autre part, il n'est pas interdit de faire de la propagande électorale jusqu'à l'entrée du bureau de vote (24);

Considérant que certains dysfonctionnements informatiques, quant à eux, sont relatés au procès-verbal du bureau de vote ou du bureau principal communal où ils sont intervenus; que d'autres ne le sont pas;

Considérant que, parmi ceux-ci, les requérants signalent, en précisant eux-mêmes que cette information n'est pas renseignée au procès-verbal, qu'au bureau de vote nº 11, il y aurait eu une manipulation effectuée par un employé communal sur une machine, avec usage d'une disquette d'origine extérieure au bureau; qu'ils ajoutent que l'urne aurait été ouverte et scellée différemment;

Considérant que le procès-verbal dudit bureau a été signé par les membres du bureau et deux témoins, dont celui de la liste nº 5 PS, et qu'il ne mentionne aucune manipulation effectuée par un employé communal, ni une ouverture et une fermeture irrégulières de l'urne;

Considérant que, dès lors, ce procès-verbal emporte une présomption de régularité des opérations dudit bureau, où les agissements dénoncés par les requérants sont censés n'avoir pas existé; que cette présomption de régularité ne peut être renversée que par des preuves ou des allégations concordantes (25), ce que ne sont assurément pas les affirmations de MM. Longo et Vreux, qui apparaissent davantage comme une manière tardive de couvrir la défaillance du témoin de leur liste qui n'a déposé aucune plainte, en temps opportun, auprès du bureau où il siégeait (26);

Considérant que, de manière plus générale, les requérants précisent que les témoins de leur liste ont pu constater que de très nombreuses personnes ont été contraintes de recourir à l'assistance des membres des bureaux de vote pour pouvoir émettre leur suffrage;

Considérant qu'ainsi, dans le bureau de vote nº 11, ce sont, selon eux, plusieurs dizaines de personnes qui se sont fait assister, non en raison d'un handicap physique nécessitant une assistance, mais en raison de difficultés rencontrées face à la machine, sans que cela ne soit acté au procès-verbal;

Considérant qu'à cet égard, comme le disent d'ailleurs les réclamants, les procès-verbaux des 8 bureaux de vote en activité pour les élections communales de Jurbise ne contiennent aucune remarque sur pareille assistance qu'ils sont tous signés, sans observation à ce propos, par les membres du bureau et les témoins de liste; que, de ce fait, ils emportent une présomption de régularité, qui ne peut pas être renversée ­ comme il est dit ci-avant ­ par une affirmation aussi gratuite que celle des requérants (25), à qui la jurisprudence du Conseil d'État dénie, en outre, le droit, ici aussi, de couvrir, par une réclamation déposée alors que les résultats électoraux sont connus, l'éventuelle défaillance de leur témoin de liste n'ayant pas déposé en temps utile une contestation auprès du bureau de vote où il siégeait (26);

Considérant que, pour ce qui est du bureau de vote nº 11, son procès-verbal ne contient lui non plus aucune remarque; qu'il est signé par tous les membres du bureau et deux témoins de liste, dont celui de la liste nº 5 PS; que, dans ces conditions, les mêmes conclusions que celles exprimées ci-avant sont valables à son propos;

Considérant qu'enfin, aucun des procès-verbaux des 8 bureaux de vote de Jurbise, et donc aussi celui du bureau nº 11, ne donne d'indications qui puissent faire croire à des pressions sur les électeurs, dont aucun n'a d'ailleurs introduit de réclamation à ce sujet (27);

Considérant qu'au surplus, une explication donnée par un membre du bureau sur le fonctionnement de l'ordinateur n'est pas, par elle-même, constitutive d'une pression pouvant influencer le vote (27);

Considérant que les dysfonctionnements informatiques actés au procès-verbal des bureaux de vote, où ils se sont produits, sont au nombre de quatre;

Considérant que, pour le bureau de vote nº 7, les réclamants déclarent que des problèmes électroniques ont été signalés par six électeurs (annulation et remplacement de carte) et que le procès-verbal dudit bureau n'est pas clôturé;

Considérant que le remplacement des cartes magnétiques pour 6 électeurs obéit à la procédure légale applicable en cas de dysfonctionnement, pour quelque raison que ce soit, desdites cartes (instructions administratives du 24 juillet 2000 aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote automatisé, nºs 13 et 20, pp. 25880 et 25882 du Moniteur belge du 27 juillet 2000);

Considérant d'autre part que l'examen dudit procès-verbal montre qu'il a bien été clôturé, puisqu'il est signé, sans remarque, par les membres dit bureau et deux témoins de liste dont, semble-t-il, celui de la liste nº 5 PS; que la seule mention qui y figure, à savoir « la disquette machine à voter copie n'a pas fonctionné », est sans incidence sur le bon déroulement des opérations de ce bureau de vote, puisque la procédure de totalisation des résultats ne nécessite aucun recours à cette disquette;

Considérant qu'il s'ensuit donc, comme expliqué auparavant pour les mêmes cas d'espèce, une présomption de régularité des opérations de vote dans ce bureau;

Considérant qu'au bureau nº 11, MM. Longo et Vreux signalent qu'un problème de matériel a perturbé la clôture (une machine en panne et une carte bloquée à l'intérieur) et que cette clôture s'est effectuée sur deux disquettes « sauves » et une disquette « de couleur blanche »;

Considérant qu'en fait, la clôture dudit bureau a été réalisée par une procédure normale en cas de machine en panne;

Considérant d'autre part que le procès-verbal, qui relate cette manière de faire, a été signé par les membres du bureau et deux témoins, dont celui de la liste nº 5 PS;

Considérant dès lors, comme il est dit ci-avant en pareil cas, que ce procès-verbal emporte à nouveau une présomption de régularité des opérations dudit bureau, l'intervention desdits réclamants apparaissant une nouvelle fois comme une manière tardive de couvrir la défaillance du témoin de leur liste qui n'a déposé aucune plainte, en temps opportun, auprès du bureau où il siégeait;

Considérant que, selon les réclamants, le bureau de vote nº 13 a été fermé à 9 h 30 pour récupérer les 4 cartes magnétiques de référence, introduites à tort dans l'urne électronique;

Considérant que cette procédure, qui est détaillée dans le procès-verbal, est la procédure normale de récupération des 4 cartes magnétiques de référence, numérotées en l'occurrence de 1 à 4, dès lors qu'elles avaient été insérées par erreur dans l'urne électronique; qu'elle s'est déroulée en présence de tous les membres du bureau et des témoins de liste, dont celui de la liste nº 5 PS, qui n'ont fait aucune observation de nature à laisser supposer qu'une manipulation irrégulière ou frauduleuse ait été effectuée à cette occasion;

Considérant enfin que le bureau nº 14 a bien été fermé, comme le disent les requérants, de 11 h 30 à 11 h 45 pour changer un terminal de vote, qui rejetait certaines cartes; que cette opération a été effectuée par un technicien de la firme STESUD (Philips).

Considérant que, comme pour le bureau précédent, cette opération, normale dans le cas d'espèce, s'est déroulée en présence des membres dudit bureau et des témoins de liste, qui n'ont fait aucune observation à ce sujet;

Considérant que, comme, par ailleurs, les dysfonctionnements du système informatique utilisé, comme à Jurbise, lors des élections communales, ne sont pas susceptibles par eux-mêmes de mettre en cause les résultats des élections communales dès lors qu'aucune plainte d'électeur, qui aurait été empêché ou gêné par ces incidents, n'a été déposée (28), le moyen, tiré des incidents qui se sont déroulés dans les différents bureaux de vote de Jurbise, n'est pas fondé;

Concernant que le dernier grief de MM. Longo et Vreux concernant un dysfonctionnement du système informatique, utilisé pour le scrutin communal de Jurbise du 8 octobre 2000, et en particulier la procédure qui a été mise en oeuvre pour pallier le problème résultant de ce dysfonctionnement, concerne la démarche adoptée par le président du bureau principal communal lorsqu'il s'est trouvé confronté à la défectuosité de la disquette qui était en sa possession pour le bureau de vote nº 11;

Considérant que les réclamants reprochent à ce président d'avoir violé les dispositions de l'article 18, alinéa 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé en faisant, comme indiqué au procès-verbal de ce bureau, « réimprimer » à Lens la disquette initiale en sa possession, qui se révélait déficiente;

Considérant que l'article 18 en question stipule que le président du bureau principal communal procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes; que si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support;

Considérant que pareille opération est impossible pour ce président, puisqu'il n'est en possession que d'une copie du support de mémoire original, dénommée « copie 2 » (disquette grise), comme le précisent les instructions susvisées (nº 22, p. 25883);

Considérant dès lors qu'il lui appartient, lorsqu'il est confronté au problème décrit ci-dessus, de suivre les directives administratives qui lui ont été communiquées par le ministère de l'Intérieur, à savoir de prendre contact avec le président du bureau principal de canton qui a reçu, dans le cadre des élections provinciales, le support original de mémoire (disquette rouge) et la disquette « copie 1 » (blanche), identiques à la disquette « copie 2 » (grise) en sa possession mais non utilisable, et de lui demander de lui céder la disquette « copie 1 » (blanche), pour qu'il puisse obtenir les résultats dudit bureau de vote pour les élections communales (directives administratives destinées aux présidents des bureaux principaux de canton pour le vote automatisé et aux présidents des bureaux principaux communaux pour le vote automatisé le jour des élections, nº III.4);

Considérant que ce n'est que si cette démarche ne donne pas de résultat satisfaisant, qu'il doit recourir au 3e alinéa de l'article 18 de la loi du 11 avril 1994, qu'invoquent les requérants, et demander à la commune concernée de lui fournir l'urne électronique correspondante afin de procéder à l'enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient;

Considérant que c'est cette procédure que devait utiliser le président du bureau principal communal lorsqu'il a été confronté à la défectuosité de la disquette « copie 2 » (grise) du bureau de vote nº 11 mis en place pour les élections communales de Jurbise;

Considérant qu'au lieu d'effectuer cette démarche, il a envoyé, comme indiqué au procès-verbal de son bureau, la disquette déficiente au bureau de canton de Lens pour la « réimprimer », adoptant une procédure qui ne respecte pas l'esprit de la loi et qui, dès lors, peut engendrer, comme c'est le cas dans le chef des réclamants, des doutes quant aux résultats délivrés par la disquette « réimprimée »; et ce, d'autant plus que le proces-verbal du bureau principal communal laisse apparaître, pour 3 des 4 listes en présence lors du scrutin communal, un même total de bulletins de liste complets (255 suffrages valables), coïncidence qui, comme le disent les requérants, « interpelle à tout le moins »;

Considérant que, de ce qui précède, il ressort clairement que ce sont les résultats donnés par la disquette « réimprimée » du bureau de vote nº 11 qui posent problème au niveau du bureau principal communal; qu'en effet, les disquettes concernant les 7 autres bureaux n'appellent aucun commentaire, ni à l'examen du dossier de réclamation, ni à l'examen du procès-verbal du bureau principal communal, signé sans réserve à leur égard par tous les membres du bureau et les témoins, y compris celui de la liste nº 5 PS;

Considérant que cette conclusion vaut également pour le bureau de vote nº 9, pour lequel, selon le recensement général des votes, c'est une disquette « copie » qui a dû être utilisée, dès lors que l'écran indiquait « urne non clôturée » si l'on se servait de la disquette initiale, puisqu'à la lecture dudit procès-verbal, cette opération s'est déroulée sans qu'un doute ne s'insinue dans les esprits, dont celui du témoin de la liste nº 5 PS, quant aux résultats apportés par cette copie;

Considérant qu'il appartenait dès lors à notre collège de se substituer au président du bureau principal communal et de recueillir, comme ce dernier aurait dû le faire le 8 octobre 2000, auprès du président du bureau principal de canton à Lens, le support original de mémoire (disquette rouge) et la disquette « copie 2 » (blanche), afin de confronter les résultats donnés par l'un de ces deux supports avec ceux obtenus par le biais de la disquette « réimprimée » (29), utilisée dans le cadre de la totalisation de tous les résultats inhérents au scrutin communal de Jurbise;

Considérant que notre députation a décidé cette mesure d'instruction en séance du 7 décembre 2000;

Considérant qu'elle a été exécutée en date du 12 décembre 2000, comme il ressort du procès-verbal annexé au présent arrêté, signé par toutes les personnes qui ont assisté à la démonstration informatique qui a été réalisée à cette occasion et qui, par deux fois, a comparé les résultats donnés, pour le bureau de vote nº 11, par la disquette « réimprimée » incriminée et deux autres supports de mémoire, transmis par le président du bureau principal du canton de Lens, l'un sur « disquette noire » (d'abord), l'autre sur « disquette blanche » (ensuite);

Considérant qu'aux termes du procès-verbal de cette réunion, il résulte que les résultats donnés par les trois disquettes qui ont été confrontées sont les mêmes, le programme de comparaison mis en place par l'informaticien de la firme STESUD annonçant que les données reprises dans les trois disquettes sont identiques;

Considérant que, toutefois, une mention figurant sur la disquette « blanche » interpelle les requérants : elle porte une date et une heure, qui apparaissent inadéquates; que l'informaticien de STESUD leur répond que le programme ne comportant pas d'horloge interne, ces mentions sont totalement aléatoires;

Considérant que MM. Longo et Vreux, bien qu'ils ne soient pas satisfaits par pareille réponse, ne peuvent lui opposer aucun démenti, pas plus que l'informaticienne désignée par le collège provincial pour participer à cette séance d'instruction;

Considérant que, même si la députation permanente peut regretter qu'un système aussi sophistiqué que celui mis en place pour assurer le vote automatisé ne permette pas de déterminer avec précision le moment où s'effectuent toutes les interventions sur les supports de mémoire, du moins celles se déroulant après la clôture des opérations de vote, afin de lever toute ambiguïté à ce propos, elle ne peut, faute de preuve contraire à elle apportée, qu'acter ce fait;

Considérant qu'à l'issue de cette comparaison de résultats, les requérants signalent qu'il n'a été procédé qu'à la confrontation de disquettes « copies »;

Considérant que, s'il est exact qu'il en a été ainsi, il convient cependant de constater que la disquette « copie I » (blanche) a davantage de valeur que les autres disquettes « copie noire » et « réimprimée »;

Considérant qu'en effet, d'après le prescrit légal et les instructions données aux présidents des bureaux de vote soumis au système informatisé, il n'est pas contestable que cette disquette « copie I » (blanche) ait été enregistrée immédiatement après le support original de mémoire (disquette rouge), comme le précisent l'article 10, § 2, de la loi du 11 avril 1994, les instructions susvisées aux présidents des bureaux de vote (nº 23, p. 25883), ainsi que les instructions du ministère de l'Intérieur concernant le système JITES (nº 4, pp. 35 et 36);

Considérant que, dans ces conditions, les résultats qu'elle contient ne peuvent être qu'identiques à ceux repris sur le support original de mémoire;

Considérant que, comme les données inscrites sur la disquette « réimprimée », mise en cause par les réclamants, sont identiques aux siennes, les résultats proclamés par le bureau principal communal pour l'ensemble des élections communales de Jurbise doivent être confirmés et ce, malgré le total des bulletins de liste complets, trois fois identique (255), qui y apparaît et qui ne peut être considéré que comme une coïncidence;

Considérant que la seconde objection présentée par les réclamants, à savoir la déclaration du président du bureau principal communal devant la commission chargée de la mesure d'instruction décidée par notre collège, selon laquelle la disquette déficiente a été emmenée à Lens par un employé communal sans accompagnement d'un membre du bureau de dépouillement et que la « réimpression » de la disquette s'est faite en l'absence de tout témoin du bureau électoral, est désormais irrelevante, dès lors qu'il est attesté que les données de cette disquette sont les mêmes que celles de la disquette « copie 1 » (blanche) en possession du président du bureau principal du canton de Lens qui n'a fait, elle, l'objet d'aucune manipulation et qu'en conséquence, la totalisation de l'ensemble des résultats du scrutin communal de Jurbise s'est faite sur base de données incontestables, non seulement pour les bureaux de vote dont les disquettes « copie 2 » (grises) n'ont pas posé problème, comme il est dit ci-avant, mais aussi pour le bureau de vote nº 11;

Considérant qu'il ressort clairement de ce qui précède que les moyens particuliers, que les réclamants déposent à l'appui de leur demande d'annulation des élections communales de Jurbise du 8 octobre 2000, y voyant la preuve de ce que ce scrutin communal ne s'est pas déroulé dans le respect des normes internationales édictées pour garantir des élections libres, régulières et honnêtes, doivent tous être déclarés non fondés;

Considérant, dès lors, que ne subsiste plus à l'appui de leur thèse qu'une contestation contre le principe même du vote automatisé organisé par la loi du 11 avril 1994; que les pages de leur requête, où ne sont pas envisagés les griefs particuliers adressés au scrutin communal de Jurbise tel qu'il s'est déroulé le 8 octobre 2000, sont très révélatrices à ce propos;

Considérant qu'ainsi, dans un premier temps, ils détaillent la procédure qui est mise en oeuvre lors du vote automatisé, particulièrement le matériel utilisé, la procédure de vote, la clôture des opérations de vote et les opérations de totalisation des votes (pp. 1 à 5 de leur recours); que, dans un second temps, ils citent les normes internationales édictées pour garantir des élections libres, régulières et honnêtes, ainsi que les conséquences de ces principes sur des élections particulières (pp. 6 à 9); et qu'en conclusion, ils présentent, à l'appui de leur contestation, l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles (pp. 9 à 15);

Considérant que, de leur part, demander au collège provincial de statuer sur la validité du système de vote automatisé en tant que tel, c'est oublier que les élections communales organisées en Belgique sont régies par la loi électorale communale (30) et, pour ce qui concerne ledit vote automatisé, par la loi du 11 avril 1994; et que ces différentes lois doivent être appliquées telles qu'elles ont été votées par le pouvoir législatif;

Considérant que, comme il est dit en début de cet arrêté, l'article 74bis, § 1, de la loi électorale communale, qui définit la compétence de la députation permanente en matière de contentieux électoral communal et qui est de stricte interprétation, est clair à ce propos : les élections communales ne peuvent être annulées, tant par le collège provincial que par le Conseil d'État, que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes ayant participé au scrutin;

Considérant que, dès lors, il n'est donc pas du ressort de la députation permanente de modifier une disposition arrêtée par le pouvoir législatif à l'occasion de l'exercice du contentieux électoral communal;

Considérant que, dans ces conditions, notre collège est incompétent pour invalider des élections communales, comme celles de Jurbise, suite à une contestation portant sur le principe même du vote automatisé et que, par conséquent, ce moyen présenté par MM. Longo et Vreux doit être déclaré irrecevable, dès lors que les moyens tirés des circonstances particulières au scrutin communal de Jurbise du 8 octobre 2000 n'ont pas été retenus, comme dit plus haut,

Considérant que, de ce qui précède, il ressort que tous les moyens que déploient MM. Longo et Vreux à l'appui de leurs demandes, principale d'annulation des élections communales de Jurbise, subsidiaire de relecture des cartes magnétiques contenues dans les urnes électroniques utilisées lors de ces élections, sont tous déclarés non fondés; que notre collège a cependant et notamment procédé à un recensement général des votes, ce 15 décembre 2000, au départ des Eproms des 8 bureaux de vote et que les résultats sont exactement identiques à ceux du procès-verbal du recensement général des votes dressé le 8 octobre par le bureau principal;

Pour ce qui concerne la validation des élections

Considérant que le procès-verbal des élections communales de Jurbise ne contient aucune réclamation, ni observation autre que celles envisagées ci-avant; qu'au surplus, aucune irrégularité susceptible d'influencer les résultats du scrutin n'a été constatée dans les opérations;

Vu les considérations qui précèdent et vu le contenu des procès-verbaux des réunions techniques décidées par notre collège et tenues en date des 12 et 15 décembre 2000,

Entendu le rapport présenté en séance publique par MM. les députés permanents J-P. De Clercq et R. Willame;

Vu l'article 75 de la loi électorale communale;

ARRÊTE :

Article 1. La réclamation susvisée, introduite par M. Mario Longo et Christian Vreux, est rejetée.

Article 2. Les élections qui ont eu lieu à Jurbise le 8 octobre 2000, ainsi que les pouvoirs des candidats proclamés élus respectivement conseillers communaux titulaires et suppléants, sont validés.

Article 3. Une expédition conforme du présent arrêté, auquel sera annexée une copie conforme des procès-verbaux des réunions techniques décidées par notre collège et tenues en date des 12 et 15 décembre 2000, sera communiquée par pli recommandé :

1) pour exécution, au conseil communal de Jurbise, par l'intermédiaire du bourgmestre;

2) à MM. Mario Longo et Christian Vreux;

3) à Maître Vincent Lettellier, conseil de MM. Longo et Vreux.

Ainsi prononcé en séance publique à Mons, le 15 décembre 2000.

Présents : MM. Michel Tromont, président;

C. Durieux, B. Alluin, J.-P. De Clercq, R. Willame, G. Moortgat, membres; Ch. Simon, greffier provincial.

Rapporteurs : MM. J.-P. De Clercq et R. Willame.

Le greffier principal, Le président,
(s) Charles SIMON (s) Michel TROMONT

Les rapporteurs,

(s) J.-P. DE CLERCQ. (s) R. WILLAME.

Pour expédition conforme :

Le greffier principal.

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAINAUT

SERVICES FÉDÉRAUX

SERVICE DES ÉLECTIONS

Agent traitant : M. Cantinieaux, conseiller faisant fonction.

Mons, le 12 décembre 2000

ÉLECTIONS COMMUNALES DE JURBISE ­ RÉCLAMATION

PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION DES DISQUETTES

La présente réunion a lieu suite à la décision du Collège provincial prise en séance du 7 décembre 2000 dans le cadre de l'instruction du dossier de réclamation introduite par messieurs Mario Longo et Christian Vreux contre les élections communales qui se sont tenues à Jurbise le 8 octobre 2000.

De manière à permettre de lever toute ambiguïté en ce qui concerne les résultats obtenus au bureau de vote nº 11 et décodés à partir d'une disquette qui a été réimprimée, l'objectif de la réunion est d'établir une comparaison entre les résultats donnés par la disquette en question et ceux figurant sur la disquette qui constitue le support original.

Sont présents :

Monsieur le député permanent J.-P. De Clercq,

Monsieur le député permanent G. Moortgat,

Monsieur Charles Simon, greffier provincial,

Monsieur Mario Longo, réclamant,

Monsieur Christian Vreux, réclamant,

Maître Vincent Letellier, conseil des réclamants,

Madame Annie Dubois, représentante de la liste nº 2 ÉCOLO,

Madame Queenie Halsberg, représentante de la liste nº 5 PS,

Monsieur Victor Fievez, représentant de la liste nº 14 NC,

Madame Christine Janssens, témoin de la liste nº 14 au bureau principal communal,

Monsieur Jean-Pierre Egels, représentant de la liste nº 15 LB,

Madame Christine Cavoy, informaticienne (services provinciaux),

Monsieur Philippe Evrard, directeur de développement de la société momentanée « Philips-Stesud »;

Monsieur Jacques Hanocq, conseiller adjoint (services fédéraux),

Monsieur Jean-Marc Bargibant, conseiller adjoint (services fédéraux),

Madame Maryse Cantinieaux, conseiller faisant fonction (services fédéraux).

Monsieur le greffier provincial invite madame Cantinieaux à rappeler l'objectif de la réunion conformément à la décision arrêtée par la députation permanente le 7 décembre 2000.

Les personnes suivantes vont retirer, du coffre-fort où elles ont été entreposées, les enveloppes dûment scellées dans lesquelles se trouvent les disquettes et le mot de passe nécessaires à la vérification à opérer :

­ Madame Queenie Halsberg, représentante de la liste nº 5 PS,

­ Monsieur Jacques Hanocq,

­ Madame Maryse Cantinieaux.

Monsieur Evrard donne quelques explications techniques : chaque urne est équipée d'un système (« boîte noire ») à partir duquel 3 disquettes sont établies, soit une rouge et une blanche pour le bureau principal de canton et une grise pour le bureau principal communal; ces trois disquettes sont identiques. En outre, en cas de problème avec une disquette, on suit la procédure « Sauve » (une disquette nouvelle est créée à partir de la « boîte noire »).

Monsieur Evrard copie sur le disque dur de son portable la disquette de couleur noire émanant du bureau principal communal, transmise par monsieur Malice.

Monsieur Evrard copie ensuite sur le disque dur la deuxième disquette de couleur noire émanant cette fois du président du bureau principal de canton, monsieur Verplaetse.

Il lance alors la procédure de comparaison entre les disquettes susvisées. Le programme déclare qu'aucune différence n'existe entre les deux disquettes en question.

Suite à la contestation, par les réclamants, à propos du caractère originel des deux disquettes précédentes (eu égard à leur couleur noire), à la demande de l'assemblée, le bureau principal de canton adresse, via la police de Jurbise, la disquette blanche en possession dudit bureau.

Monsieur Evrard procède de nouveau à une comparaison entre disquettes selon la procédure décrite ci-dessus.

La comparaison apporte le même résultat que précédemment soit une identité hormis en ce qui concerne une différence d'heure.

Les réclamants relèvent cependant que la comparaison a été faite sur base de copies de disquettes qui, le 8 octobre 2000, ont permis l'élaboration du procès-verbal.

Monsieur Evrard justifie cette différence par des motifs relevant de la technique informatique (absence d'horloge interne). Il n'y voit pas une différence pertinente.

Les réclamants estiment quant à eux qu'il s'agit en l'espèce d'un nouvel élément impossible à vérifier d'autant qu'une différence de date apparaît également.

Ils rappellent leur souhait de voir recompter un à un les votes exprimés lors des élections communales de Jurbise, leur réclamation étant fondée sur des arguments qui dépassent la problématique du bureau nº 11 (voir pages 5 et 6 de leur requête).

Il est à noter que monsieur Malice, président du bureau de dépouillement, est venu en cours de séance apporter l'ensemble des disquettes grises du bureau de dépouillement ainsi que la disquette de tabulation, dont il a demandé décharge.

À cette occasion, monsieur Malice a affirmé que la disquette du bureau nº 11 qui posait problème a été transportée par un employé communal non accompagné par un membre du bureau de dépouillement.

Le présent procès-verbal limite son objet à la mesure d'instruction arrêtée par le Collège provincial en sa séance du 7 décembre 2000.

La séance est clôturée à 19 heures 07, le 12 décembre 2000.

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAINAUT

SERVICES FÉDÉRAUX

SERVICE DES ÉLECTIONS

Agent traitant : M. Cantinieaux, conseiller faisant fonction.

Mons, le 15 décembre 2000

ÉLECTIONS COMMUNALES DE JURBISE ­ RÉCLAMATION

PROCÈS-VERBAL DE VÉRIFICATION DES VOTES

La présente réunion a lieu suite à la décision du Collège provincial prise en séance du 14 décembre 2000 dans le cadre de l'instruction du dossier de réclamation introduite par messieurs Mario Longo et Christian Vreux contre les élections communales qui se sont tenues à Jurbise le 8 octobre 2000.

Sont présents :

Monsieur le député permanent J.-P. De Clercq,

Monsieur le député permanent G. Moortgat,

Monsieur Charles Simon, greffier provincial,

Monsieur Mario Longo, réclamant,

Maître Vincent Letellier, conseil des réclamants,

Madame Annie Dubois, représentante de la liste nº 2 Écolo,

Madame Queenie Halsberg, représentante de la liste nº 5 PS,

Monsieur Victor Fievez, représentant de la liste nº 14 NC,

Madame Christine Janssens, témoin de la liste nº 14 au bureau principal communal,

Mademoiselle Jacqueline Galant, représentante de la liste nº 15 LB,

Monsieur Jacques Galant, représentant de la liste nº 15 LB,

Madame Christine Cavoy, informaticienne (services provinciaux),

Monsieur Patrick Sdao, technicien au Centre informatique provincial,

Monsieur Bernard Capron, conseiller faisant fonction au ministère de l'Intérieur,

Monsieur Pedoux, informaticien-directeur au ministère de l'Intérieur,

Monsieur Philippe Evrard, directeur de développement de la société momentanée « Philips-Stesud »;

Monsieur Jacques Hanocq, conseiller adjoint (services fédéraux),

Monsieur Jean-Marc Bargibant, conseiller adjoint (services fédéraux),

Madame Maryse Cantinieaux, conseiller faisant fonction (services fédéraux).

Objet de la présente réunion

précisé par M. le député permanent De Clercq : « refaire le dépouillement Eprom par Eprom »

Matériel disponible

­ 8 caisses contenant les urnes, apportées par la police de Jurbise;

­ matériel informatique;

­ supports informatiques et mots de passe provenant du ministère de l'Intérieur, en annexe 1;

­ disquettes, mots de passe et machine de totalisation provenant de la commune de Jurbise.

Interventions diverses

­ M. Evrard : pour prendre connaissance du contenu de l'Eprom, on doit créer une disquette « sauve » vierge pour réaliser une sauvegarde.

­ M. Fievez signale que M. Evrard est juge et partie et demande l'intervention de Mme Cavoy et de M. Sdao.

­ M. Longo demande la provenance du matériel. Il lui est répondu qu'il provient de M. Evrard.

­ M. Evrard dit que 4 « back-up » ont été fournis par le ministère de l'Intérieur avant les élections.

­ Mme Cavoy formate une disquette selon la procédure de base (procédure « DOS ») tout à fait classique.

­ M. Evrard signale que le formatage se fait via un programme proposé par le ministère de l'Intérieur.

­ Mme Cavoy fait ensuite une « directory » (trace de ce qui est sur la disquette), qui prouve que la disquette est vierge et apparaît tout à fait normale.

­ Mme Cavoy descend sur la disquette le fichier qui permet de sauver le contenu de l'Eprom.

­ Mme Cavoy et M. Sdao formatent et descendent sur 7 autres disquettes les fichiers qui permettent de sauver le contenu de l'Eprom de chaque urne (cf. fiche « sauve » distribuée le 12 décembre 2000).

­ M. Longo remarque que l'Eprom est accessible de l'extérieur avec un tournevis et qu'il n'est pas prévu qu'elle soit scellée ni avant, ni après le vote.

­ Mme Cavoy demande comment on réinitialise l'Eprom.

­ M. Evrard : par une disquette particulière (il faut redémarrer le bureau de vote avec la disquette rouge, qui était pour le bureau de vote nº 11 défectueuse).

­ M. Moortgat : ce qui est fait, correspond à la procédure décrite sur la fiche reçue le 12 décembre 2000; on refait donc une disquette « sauve » de l'Eprom.

­ Les mots de passe transmis par le ministère de l'Intérieur sont utilisés pour lancer le programme sur chaque urne.

Ouverture de la 1re caisse

Elle contient l'urne du bureau de vote nº 11, scellée d'un côté et non de l'autre (scellé cassé), ce qui permet d'en basculer le couvercle.

Résultats :

électeurs nationaux : 776;

électeurs CEE : 9;

total : 785.

Conclusion : mêmes chiffres au procès-verbal du bureau de vote.

Constats :

on peut accéder à l'Eprom sans desceller l'urne;

cette urne contient des cartes magnétiques;

le mot de passe initial est 16342 et 43819 est le mot de passe « après régénération », selon les documents du ministère de l'Intérieur.

M. Longo fait remarquer que, lors de la réunion technique du mardi 12 décembre 2000, le mot de passe pris en compte pour la disquette « sauve », qui a été utilisée, était 16342.

M. Evrard : c'est un mot de passe de cryptage, et non d'accès aux informations.

Ouverture de la 2e caisse

Elle contient l'urne du bureau de vote nº 9 (avec date 8 octobre 2000), scellée des deux côtés.

On entre le mot de passe 39325.

Résultats :

électeurs nationaux : 638;

électeurs CEE : 6;

total : 644.

Conclusion : mêmes chiffres au procès-verbal du bureau de vote.

Ouverture de la 3e caisse (bureau de vote nº 13 ­ Masnuy)

Résultats :

électeurs nationaux : 784

électeurs CEE : 2

total : 786

Conclusion : mêmes chiffres au procès-verbal du bureau de vote

Observations :

rectification du nº de la disquette, numérotée 12 par erreur dans un premier temps; il a été trouvé un autre scellé dans la caisse de l'urne

Ouverture de la 4e caisse (bureau de vote nº 12 ­ Herchies ­ mot de passe : 24647)

Résultats :

électeurs nationaux : 801

électeurs CEE : 4

total : 805

Conclusion : mêmes chiffres au procès-verbal du bureau de vote

Ouverture de la 5e caisse (bureau de vote nº 14 ­ mot de passe : 40312)

Résultats :

électeurs nationaux : 776

électeurs CEE : 7

total : 783

Conclusion : mêmes chiffres au procès-verbal du bureau de vote

Ouverture de la 6e caisse (bureau de vote nº 10 ­ Jurbise ­ mot de passe : 25108)

Résultats :

électeurs nationaux : 617

électeurs CEE : 1

total : 618

Conclusion : mêmes chiffres au procès-verbal du bureau de vote

Ouverture de la 7e caisse (bureau de vote nº 7 ­ mot de passe : 31011)

Constat : elle n'est scellée que d'un côté, ce qui permet d'en basculer le couvercle.

Résultats :

électeurs nationaux : 781

électeurs CEE : 6

total : 787

Conclusion : mêmes chiffres au procès-verbal du bureau de vote

Ouverture de la 8e caisse (bureau de vote nº 8 ­ mot de passe : 57434)

Résultats :

électeurs nationaux : 812

électeurs CEE : 2

total : 814

Conclusion : mêmes chiffres au procès-verbal du bureau de vote

Opérations ultérieures

On protège les disquettes.

On les totalise.

Procédure :

­ initialiser un PC avec les disquettes de couleur orange du bureau principal de Jurbise, soit celui utilisé à Jurbise le jour des élections, soit celui de M. Evrard déjà installé. Le choix se porte sur le second;

­ Mme Cavoy installe le programme de totalisation (une disquette orange et son « back-up » + 2 mots de passe provenant de la commune, dont 1 pour entrer dans le programme = 60155 et 1 pour l'impression);

­ Mme Cavoy remplace la date inscrite par 15 décembre 2000;

­ le programme affiche le nº des 8 bureaux;

­ on lui donne les disquettes à lire;

­ les résultats obtenus (cf. annexe) figurent, après inscription des mots de passe, correspondent à ceux déjà observés à la lecture des urnes et des procès-verbaux;

­ insertion du mot de passe pour l'impression.

La séance est clôturée à ... heures ...


ANNEXE 1


Je soussigné, monsieur Hanocq Jacques, certifie avoir reçu de monsieur Ronald Rasneur, assistant administratif au ministère de l'Intérieur (délégation du Registre national de Mons) :

1. les supports informatiques (disquettes) intitulés :

· « Cantons de Lens, Élections du 08/10/2000, Backup, Date : 22/09/2000, Heure : 15:10, Disk 1/4 »;

· « Cantons de Lens, Élections du 08/10/2000, Backup, Date : 22/09/2000, Heure : 15:10, Disk 2/4 »;

· « Cantons de Lens, Élections du 08/10/2000, Backup, Date : 22/09/2000, Heure : 15:10, Disk 3/4 »;

· « Cantons de Lens, Élections du 08/10/2000, Backup, Date : 22/09/2000, Heure : 15:10, Disk 4/4 »;

2. les mots de passe « président » des différents bureaux de vote du canton de Lens (mots de passe avant et après régénération pour le bureau 11).

3. les mots de passe spécifiques à M. Malice Philippe (1 mot de passe) et à M. Verplaetse André-Marie (2 mots de passe).

4. le code d'accès au programme contenu dans la machine de préparation (code ministère de l'Intérieur).

Fait à Mons, le 15 décembre 2000 (2 exemplaires).

Ronald RASNEUR. Jacques HANOCQ.
Assistant administratif Conseiller adjoint
ministère de l'Intérieur ministère de l'Intérieur (gouvernement provincial du Hainaut)

ANNEXE 2


ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Je soussigné, Hanocq Jacques, déclare avoir reçu le 15 décembre 2000 à 13 h 55 :

­ 8 urnes;

­ 2 disquettes oranges (original + copie);

­ mots de passe;

­ machine de totalisation;

­ disquette de Backup de totalisation.

Le 15 décembre 2000.


ANNEXE 3


Commune : Jurbise

Bureau principal

Date : 15/12/2000

Heure : 16:17:14

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 08/10/2000

TABLEAU DE RECENSEMENT DES VOTES ­ CHIFFRES ÉLECTORAUX

(art. 55 LEC)

Liste 02 ECOLO

A. VOTES DE LISTE (votes de liste complets).

Uniquement dans la case de tête TOTAL : 255

B. VOTES NOMINATIFS POUR LES CANDIDATS (votes de liste incomplets).

1. DUBOIS Annie 174
2. MARIN Colette 57
3. SERVAIS Jean-Marie 59
4. DEPAUW Anne 38
5. MERELLA Salvatorica 23
6. MOREAU Philippe 34
7. FOURNEAU Miriam 24
8. CLUDTS Eddy 20
9. WALECKX Colette 19
10. LOMBART Michel 36
TOTAL (1) : 331
Chiffre électoral (2) : 586

(1) Total des cartes magnétiques avec un ou plusieurs votes nominatifs pour les candidats.

(2) Le chiffre électoral d'une liste est le total des cartes magnétiques pour une liste avec un vote valable marqué en tête de liste ou avec un vote valable marqué en faveur d'un ou de plusieurs candidats d'une même liste.

Liste 05 PS

A. VOTES DE LISTE (votes de liste complets).

Uniquement dans la case de tête TOTAL : 255

B. VOTES NOMINATIFS POUR LES CANDIDATS (votes de liste incomplets).

1. LONGO Mario 812
2. THEATE Bernard 181
3. HALSBERGHE Queenie 156
4. URBAIN Christian 103
5. BREUSE Eddy 163
6. GAUTHOT Claude 245
7. HOYOIS Francis 97
8. CARLIER Luc 86
9. HALLOT Jean-Pierre 182
10. DUMOULIN Marie-Ange 246
11. MESCHAIN Stéphanie 100
12. ROUSSEAU Jean-Yves 89
13. CHEVALIER Michel 110
14. SENECAUT Manuella 121
15. VREUX Christian 99
16. MOULIN Sophie 100
17. CORDIER Monique 89
18. SEMPOS Olivier 144
19. MALHERBE Nadine 63
20. FRICQ Françoise 67
21. VANBOTERDAL-BIEFNOT Annie 134
TOTAL (1) : 1 436
Chiffre électoral (2) : 1 691

Liste 14 NC

A. VOTES DE LISTE (votes de liste complets).

Uniquement dans la case de tête TOTAL : 55

B. VOTES NOMINATIFS POUR LES CANDIDATS (votes de liste incomplets).

1. FIEVEZ Victor 304
2. JANSSENS Christine 122
3. LIENARD Daniel 55
4. AMAURY Didier 160
5. MISONNE-MALFESON Françoise 85
6. Muller Laurent 103
7. FLAMECOURT André 60
8. MAIRESSE Anne 96
9. BRUYELLE Jean-Michel 65
10. DELCROIX Virginie 87
11. DUPONT Xavier 86
12. LESCEU-LIENARD Eliane 69
13. DEBRUE Alfred 99
14. MICHEZ Gabriel 117
TOTAL (1) : 520
Chiffre électoral (2): 575

(1) Total des cartes magnétiques avec un ou plusieurs votes nominatifs pour les candidats.

(2) Le chiffre électoral d'une liste est le total des cartes magnétiques pour une liste avec un vote valable marqué en tête de liste ou avec un vote valable marqué en faveur d'un ou de plusieurs candidats d'une même liste.

Liste 15 LB

A. VOTES DE LISTE (votes de liste complets).

Uniquement dans la case de tête TOTAL : 255

B. VOTES NOMINATIFS POUR LES CANDIDATS (votes de liste incomplets).

1. GALANT Jacques 1 591
2. DURIEUX Jacques 426
3. CARION-MICHEL Dominique 199
4. QUERTINMONT Jean-Marie 635
5. QUINTIN Yvon 317
6. PIGEON Michel 427
7. DESMET-CULQUIN Brigitte 314
8. HACHEZ Maryse 165
9. BAVAY Jean-François 197
10. DECAMPS Philippe 246
11. DEROUX Céline 224
12. EGELS Jean-Pierre 405
13. POTTIEZ Pierre 315
14. BUGGENHOUT Natacha 88
15. DUBOIS Guy 223
16. DENIMAL Carl 117
17. CAUDRON-VREUX Carine 122
18. DRUART André 90
19. GHYSELEN Armeld 95
20. LESPAGNOL Christian 271
21. GALANT Jacqueline 1 263
TOTAL (1) : 2 615
Chiffre électoral (2): 2 870

(1) Total des cartes magnétiques avec un ou plusieurs votes nominatifs pour les candidats.

(2) Le chiffre électoral d'une liste est le total des cartes magnétiques pour une liste avec un vote valable marqué en tête de liste ou avec un vote valable marqué en faveur d'un ou de plusieurs candidats d'une même liste.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

­ Votes enregistrés pour des :

­ électeurs belges : 5 985
­ électeurs de l'Union européenne : 37
Total : 6 022
­ Cartes avec votes valables 5 722
­ Cartes avec votes blancs 300

­ Cartes avec des votes déclarés nuls pour des :

­ électeurs belges : 0
­ électeurs de l'Union européenne : 0
Total : 0

La liste 02 Écolo obtient :

Nombre de cartes avec votes de liste (A) : 255
Nombre de cartes avec votes en faveur d'un ou plusieurs candidats (B) : 331
Chiffre électoral : 586

La liste 05 PS obtient :

Nombre de cartes avec votes de liste (A) : 255
Nombre de cartes avec votes en faveur d'un ou plusieurs candidats (B) : 1 436
Chiffre électoral : 1 691

La liste 14 NC obtient :

Nombre de cartes avec votes de liste (A) : 55
Nombre de cartes avec votes en faveur d'un ou plusieurs candidats (B) : 520
Chiffre électoral : 575

La liste 15 LB obtient :

Nombre de cartes avec votes de liste (A) : 255
Nombre de cartes avec votes en faveur d'un ou plusieurs candidats (B) : 2 615
Chiffre électoral : 2 870
Total général : 5 722
(= cartes avec des votes valables)

N.B. : Chiffre électoral = A + B

Le bureau principal constate que le total général des chiffres électoraux donne un nombre égal à celui des votes valables lequel s'élève à 5 722 (6 022 cartes trouvées dans les urnes, moins 300 cartes avec des votes blancs).

Fait à ................., le ........... 20.....

Le secrétaire, Les assesseurs, Les témoins, Le président,

II. Réception des supports de mémoire et totalisation des voix

Le bureau a reçu successivement

Nº du bureau
de vote
Heure à laquelle la (les) disquette(s)
des bureaux de vote
a (ont) été enregistrée(s)
Nombre
des votes
Observations (1)
7 15:57:41 787
8 16:01:31 814
9 16:02:58 644
10 16:04:10 618
11 16:06:28 785
12 16:07:58 805
13 16:10:19 786
14 16:14:37 783

(1) Mentionner si, suite à une défectuosité de la disquette, le président du bureau principal a dû procéder à un nouvel enregistrement complet d'un bureau de vote. En outre, mentionner les enveloppes faisant défaut etc.

Le bureau a constaté que les disquettes provenant des bureaux de vote étaient régulièrement scellées avant leur réception et avant leur enregistrement, tout comme les enveloppes qui les accompagnaient; sous réserve des observations mentionnées ci-dessous :

OBSERVATIONS :

Le bureau procède ensuite à la totalisation des votes (1)

Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés, le président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes (tableau 1 de la présente formule). Le chiffre électoral de chaque liste est également ajouté (2).

Puis le bureau procède à la répartition des sièges entre les listes et à la désignation des candidats et des suppléants élus (voir Partie B ­ les tableaux II à V).

Fait à ...................., le .................... 20..

Le secrétaire, Les assesseurs, Les témoins, Le président,


(1) La proclamation par le président du bureau principal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote. (Voir annexe)

Si une commune compte plus de trente bureaux de vote, le bureau principal peut disposer d'un système informatique par tranche de 30 bureaux de vote au moins. Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent par système informatique. Chaque bureau de vote est assigné, pour les opérations de totalisation, à un système informatique déterminé. À l'issue de l'enregistrement des résultats des bureaux de vote par les systèmes informatiques, un des systèmes est affecté à la totalisation de l'ensemble des votes de la commune.

(2) Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des cartes magnétiques contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste.

1.3. Verzoekschrift bij de Raad van State van 3 januari 2001.

RECOURS EN MATIÈRE ÉLECTORALE

Pour : M. Mario Longo, domicilié à 7050 Masnuy-Saint-Jean, chemin de Mons, 37, candidat élu,

réquérant,

ayant pour conseil Me Vincent Letellier, avocat à 1020 Bruxelles, avenue de l'Araucaria, 86, au cabinet duquel il est fait élection de domicile.

À M. le premier président, mesdames et messieurs les présidents et conseillers qui composent le Conseil d'État,

Le requérant a l'honneur, par la présente requête, de solliciter l'annulation des élections communales qui se sont tenues le 8 octobre 2000 à Jurbise.

La présente requête est dirigée contre la procédure de préparation, d'organisation et de dépouillement des opérations de vote automatisé dans ladite commune.

1. Les règles applicables au vote informatique

Les élections communales du 8 octobre 2000 se sont déroulées, à Jurbise, selon la procédure de vote automatisé organisée par la loi du 11 avril 1994 (31) et dont les principes sont rappelés ci-après.

a) Matériel utilisé

Un système de vote automatisé comprend, par bureau de vote (32) :

1º une urne électronique;

2º une ou plusieurs machines à voter équipées chacune d'un écran de visualisation, d'un lecteur-enregistreur de cartes magnétiques et d'un crayon otique.

Chaque bureau principal dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote.

Les systèmes de vote et de comptabilisation sont la propriété de la commune. Ce matériel peut être utilisé par la commune, à d'autres fins, à condition de le rendre disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trois jours au moins avant la date de celle-ci (33). À Jurbise, le matériel est uniquement affecté aux élections. Notamment, la commune a acquis du matériel auprès de l'association momentanée « Philips-Stesud » suite à une décision du Collège du 16 août 2000.

En d'autres termes, la commune fournit ses ordinateurs, équipés d'un crayon optique, aux différents bureaux électoraux.

Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes magnétiques individuelles et les supports de mémoire (disquettes) sont fournis par le ministre de l'Intérieur ou son délégué, lors de chaque élection (34).

b) Procédure de vote

Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur désigné, une carte magnétique que le président a mis préalablement en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique.

Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.

L'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.

L'électeur indique, au moyen du crayon optique, la liste de son choix. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.

Après que l'électeur ait choisi une liste, l'écran affiche, pour cette liste, les noms et prénoms des candidats.

L'électeur effectue son vote en plaçant le crayon optique dans la case placée en tête de liste ou dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la seule liste affichée à l'écran.

Après avoir effectué son choix, l'électeur est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur.

Dans le cas où il est procédé à plusieurs élections le même jour, l'électeur est invité, après avoir confirmé son choix pour la première élection, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.

Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, la carte magnétique est libérée de la machine à voter. L'électeur a alors la possibilité de visualiser les votes qu'il a émis en la réintroduisant dans le lecteur-enregistreur. Ensuite, l'électeur remet la carte au président du bureau ou à l'assesseur désigné, lequel vérifie que la carte ne porte aucune marque, inscription ou dégradation. Si tel est le cas, il invite l'électeur à introduire la carte dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement sur le support original de mémoire des informations qu'elle porte. La séquence de ces enregistrements est déterminée par une procédure aléatoire.

La carte magnétique est annulée par le président, et l'électeur est invité à revoter dans les hypothèses suivantes (28) :

1º si une marque ou une inscription susceptible d'identifier l'électeur a été faite sur la carte (notons d'emblée qu'une telle invitation à revoter n'existe pas lors du vote sur bulletin papier, le président du bureau ne pouvant vérifier l'existence d'un tel marquage. L'invitation du président à revoter constitue en l'espèce une pression sur l'électeur, visant à le contraindre à voter de manière utile);

2º si par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;

3º si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible.

Il est prévu que l'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne (35).

c) Clôture des opérations de vote

À l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'urne inopérante pour des votes ultérieurs. Les informations enregistrées sur le support original de mémoire sont reproduites sur un autre support de mémoire, tenant lieu de copie.

En cas d'élections provinciales et communales simultanées, trois supports de mémoires (disquettes) sont établis, un original et une copie destinée au bureau principal de canton et une copie destinée au bureau principal communal.

La copie destinée au bureau principal de canton constitue également copie pour le bureau principal communal au cas où la lecture de la copie destinée au bureau principal communal susciterait des difficultés.

Chaque disquette est placée dans une enveloppe distincte scellée.

Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, indiqué par l'urne à l'issue du scrutin, le nombre de cartes magnétiques annulées dont celles pour lesquelles le vote a été déclaré nul ainsi que le nombre de cartes non utilisées.

Doivent également être mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote (36).

Les urnes scellées sont remises à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune.

Le procès-verbal et les enveloppes annexées ainsi que les disquettes sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau principal de canton, sauf l'enveloppe contenant la copie de la disquette destinée au président du bureau principal communal, lors d'élections communales et provinciales simultanées, laquelle est remise, contre récépissé, au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui.

d) Opérations de totalisation des votes

Le président du bureau principal de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des disquettes provenant des bureaux de vote, à l'enregistrement de celles-ci sur un support de mémoire destiné à la totalisation des votes.

Si cette manipulation se révèle impossible, il utilise la copie de la disquette du bureau de vote.

Au cas où l'utilisation de la copie est également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient (37).

Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés, le président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes.

Ces documents sont signés par le président, les autres membres et les témoins du bureau principal. Ils sont placés sous enveloppe scellée et communiqués, en ce qui concerne les élections communales, dans les 24 heures au gouverneur de la province.

Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes, à l'exclusion de ceux utilisés par le bureau principal communal, sont conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée (38).

Les supports de mémoire utilisés par le bureau principal communal sont conservés dans les locaux de l'administration communale, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée (39).

Dès que l'élection est définitivement validée ou annulée, l'ensemble des disquettes est remis au ministère de l'Intérieur qui procède à leur effacement (40).

II. Faits et rétroactes

1. Le procès-verbal du bureau de vote nº 11 mentionne qu'un problème de matériel a perturbé la clôture (une machine en panne et une carte bloquée à l'intérieur) et que la clôture s'est effectuée sur deux disquettes « sauves » et une disquette « de couleur blanche ».

Par ailleurs, selon des témoins, il y a eu une manipulation effectuée par un employé communal sur une machine, avec usage d'une disquette d'origine extérieure au bureau, non renseignée au procès-verbal, et l'urne a été ouverte et scellée différemment. Ces problèmes n'ont toutefois pas été relatés au procès-verbal.

2. Le procès-verbal du bureau de dépouillement mentionne, à propos de l'enregistrement des votes du bureau de vote nº 11 :

« La disquette initiale a dû être réimprimée à Lens suite à un problème informatique. Après vérification, elle a inscrit les données chiffrées qui figuraient au support papier. »

Un employé communal ­ le requérant rappelle que la commune est propriétaire des hardware utilisés ­ a quitté seul le bureau principal avec des disquettes. Il se serait rendu à Lens où des manipulations, dont on ignore la teneur, auraient été effectuées. À son retour il a été fait usage de disquettes « de secours » amenées par cet employé. Aucun contrôle n'a pu être exercé par les membres du bureau et les témoins quant aux manipulations effectuées et la provenance des disquettes utilisées.

Ces faits sont confirmés par le président du bureau principal communal qui a déclaré lors de la réunion technique organisée le 12 décembre 2000 « que la disquette du bureau nº 11 qui posait problème a été transportée par un employé communal non accompagné par un membre du bureau de dépouillement ».

Le procès-verbal du bureau de dépouillement mentionne en outre, à propos de la comptabilisation des suffrages du bureau 9 :

« La disquette « copie » a dû être utilisée car l'écran indiquait « urne non clôturée » si utilisation de la disquette initiale. »

3. La lecture du procès-verbal du bureau de dépouillement laisse apparaître que le nombre de votes en case de tête (bulletins de liste complets) pour les quatre listes candidates sont les suivants :

Écolo : 255

PS : 255

Liste Bourgmestre : 255

Nouvelle Commune : 55

Compte tenu du nombre de votes valables (6 022) exprimés, la probabilité que de tels suffrages soient exprimés, même si elle existe, est infime. Des informaticiens interrogés à ce sujet avancent l'hypothèse d'une explication informatique. Ces chiffres interpellent à tout le moins.

4. Le 15 novembre 2000, MM. Longo et Vreux saisissent la députation permanente du Hainaut d'une réclamation électorale dirigée contre les élections communales de Jurbise. À l'appui de leur réclamation ils invoquent des irrégularités spécifiques mais également le fait que la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé violerait les articles 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (pièce 1).

5. Réuni en séance du 7 décembre 2000, le Collège provincial décide, dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, de procéder à une mesure d'instruction, « [d]e manière à permettre de lever toute ambiguïté en ce qui concerne les résultats obtenus au bureau de vote nº 11 et décodés à partir d'une disquette qui a été réimprimée ».

Cette mesure d'instruction s'est tenue le 12 décembre 2000 et les manipulations techniques ont été effectuées par monsieur Philippe Evrard, directeur de développement de l'association momentanée « Philips-Stesud », développeur du logiciel utilisé pour les élections de Jurbise.

Les éléments suivants ressortent du procès-verbal de la réunion :

« Monsieur Evrard donne quelques explications techniques : chaque urne est équipée d'un système (« boîte noire ») à partir duquel 3 disquettes sont établies, soit une rouge et une blanche pour le bureau principal de canton et une grise pour le bureau principal communal; ces trois disquettes sont identiques. En outre, en cas de problème avec une disquette, on suit la procédure « Sauve » (une disquette nouvelle est créée à partir de la « boîte noire »).

Monsieur Evrard copie sur le disque dur de son portable la disquette de couleur noire émanant du bureau principal communal, transmise par monsieur Malice (41).

Monsieur Evrard copie ensuite sur le disque dur la deuxième disquette de couleur noire émanant cette fois du président du bureau principal de canton, monsieur Verplaetse.

Il lance alors la procédure de comparaison entre les disquettes susvisées. Le programme déclare qu'aucune différence n'existe entre les deux disquettes en question.

Suite à la contestation, par les réclamants, à propos du caractère originel des deux disquettes précédentes (eu égard à leur couleur noire), à la demande de l'assemblée, le bureau principal de canton adresse, via la police de Jurbise, la disquette blanche en possession dudit bureau.

Monsieur Evrard procède de nouveau à une comparaison entre disquettes selon la procédure décrite ci-dessus.

La comparaison apporte le même résultat que précédemment soit une identité hormis en ce qui concerne une différence d'heure.

Les réclamants relèvent cependant que la comparaison a été faite sur base de copies de disquettes qui, le 8 octobre 2000, ont permis l'élaboration du procès-verbal.

Monsieur Evrard justifie cette différence par des motifs relevant de la technique informatique (absence d'horloge interne). Il ne voit pas une différence pertinente.

Les réclamants estiment quant à eux qu'il s'agit en l'espèce d'un nouvel élément impossible à vérifier d'autant qu'une différence de date apparaît également.

Ils rappèlent leur souhait de voir recompter un à un les votes exprimés lors des élections communales de Jurbise, leur réclamation étant fondée sur des arguments qui dépassent la problématique du bureau nº 11 (voir pages 5 et 6 de leur requête).

Il est à noter que monsieur Malice, président du bureau de dépouillement, est venu en cours de séance apporter l'ensemble des disquettes grises du bureau de dépouillement ainsi que la disquette de tabulation, dont il a demandé décharge.

À cette occasion, monsieur Malice a affirmé que la disquette du bureau nº 11 qui posait problème a été transportée par un employé communal non accompagné par un membre du bureau de dépouillement » (pièce 2).

6. À l'issue de cette réunion technique, le Collège provincial se réunit à huis clos et décide de faire procéder à une seconde mesure d'instruction. Celle-ci a lieu le 15 décembre 2000.

L'objet de cette mesure d'instruction est de « refaire le dépouillement EPROM par EPROM », l'EPROM étant un support mémoire, placé dans chaque urne électronique, qui enregistre l'ensemble des votes contenus sur les cartes magnétiques que l'urne contient. Il s'agit de la « boîte noire » dont il a été fait référence lors de la réunion du 12 décembre 2000.

À cette fin, monsieur Jacques Hanocq, conseiller adjoint au ministère de l'Intérieur (gouvernement provincial du Hainaut), se fait remettre des mains d'un assistant administratif du ministère de l'Intérieur (annexe 1 au procès-verbal du 15 décembre 2000, pièce 3) :

« 1. les supports informatiques (disquettes) intitulés :

· « Canton de Lens, Elections du 8 octobre 2000, Backup, Date : 22 septembre 2000, Heure : 15 h 10, Disk 1/4 »;

· « Canton de Lens, Elections du 8 octobre 2000, Backup, Date : 22 septembre 2000, Heure : 15 h 10, Disk 2/4 »;

· « Canton de Lens, Elections du 8 octobre 2000, Backup, Date : 22 septembre 2000, Heure : 15 h 10, Disk 3/4 »;

· « Canton de Lens, Elections du 8 octobre 2000, Backup, Date : 22 septembre 2000, Heure : 15 h 10, Disk 4/4 »;

2. les mots de passe « président » des différents bureaux de vote du canton de Lens (mots de passe avant et après régénération pour le bureau 11).

3. les mots de passe spécifiques à monsieur Malice Philippe (1 mot de passe) et à monsieur Verplaetse André-Marie (2 mots de passe).

4. le code d'accès au programme contenu dans la machine de préparation (code ministère de l'Intérieur). »

Un agent de la police de Jurbise remet en outre à monsieur Hanocq :

« ­ 8 urnes;

­ 2 disquettes oranges (original + copie);

­ mot de passe;

­ machine de totalisation;

­ disquette de Back up de totalisation » (annexe 2 au procès-verbal du 15 décembre 2000, pièce 3).

Ce matériel provient de la commune de Jurbise.

7. Les éléments suivants ressortent du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2000 :

« Interventions diverses

­ M. Evrard : Pour prendre connaissance du contenu de l'EPROM, on doit créer une disquette « sauve » vierge pour réaliser une sauvegarde.

­ M. Fievez signale que M. Evrard est juge et partie et demande l'intervention de Mme Cavoy et de M. Sdao (42).

­ M. Longo demande la provenance du matériel, Il lui est répondu qu'il provient de M. Evrard.

­ M. Evrard dit que 4 « back up » ont été fournis par le ministère de l'Intérieur avant les élections.

­ Mme Cavoy formate une disquette selon la procédure de base (procédure « DOS ») tout à fait classique.

­ M. Evrard signale que le formatage se fait via un programme proposé par le ministère de l'Intérieur.

­ Mme Cavoy fait ensuite une « directory » (trace de ce qui est sur la disquette), qui prouve que la disquette est vierge et apparaît tout à fait normale.

­ Mme Cavoy descend sur la disquette le fichier qui permet de sauver le contenu de l'EPROM.

­ Mme Cavoy et M. Sdao formatent et descendent sur 7 autres disquettes les fichiers qui permettent de sauver le contenu de l'EPROPM de chaque urne (cf. Fiche « sauve » distribuée le 12 décembre 2000).

­ M. Longo remarque que l'EPROM est accessible de l'extérieur avec un tournevis et qu'il n'est pas prévu qu'elle soit scellée ni avant, ni après le vote.

­ Mme Cavoy demande comment on réinitialise l'EPROM.

­ M. Evrard : par une disquette particulière (il faut redémarrer le bureau de vote avec la disquette rouge, qui était pour le bureau de vote nº 11 défectueuse).

­ M. Moortgat : ce qui est fait, correspond à la procédure décrite sur la fiche reçue le 12 décembre 2000; on refait donc une disquette « sauve » de l'EPROM.

­ Les mots de passe transmis par le ministère de l'Intérieur sont utilisés pour lancer le programme sur chaque urne.

Ouverture de la 1re caisse

Elle contient l'urne du bureau de vote nº 11, scellée d'un côté et non de l'autre (scellé cassé), ce qui permet d'en basculer le couvercle.

Résultats :

électeurs nationaux : 776

électeurs CEE : 9

total : 785

Conclusion : mêmes chiffres au procès-verbal du bureau de vote

Constats :

on peut accéder à l'EPROM sans desceller l'urne;

cette urne contient des cartes magnétiques;

le mot de passe initial est 16342 et 43819 est le mot dépasse « après régénération », selon les documents du ministère de l'Intérieur.

M. Longo fait remarquer que, lors de la réunion technique du mardi 12 décembre 2000, le mot de passe pris en compte pour la disquette « sauve », qui a été utilisée, était 16342.

M. Evrard : c'est le mot de passe de cryptage, et non d'accès aux informations.

(...)

Opérations ultérieures

On protège les disquettes.

On les totalise.

Procédure

­ initialiser un PC avec les disquettes de couleur orange du bureau principal de Jurbise, soit celui utilisé à Jurbise le jour des élections, soit celui de M. Evrard déjà installé. Le choix se porte sur le second;

­ Mme Cavoy installe le programme de totalisation (une disquette orange et son « back up » + 2 mots de passe provenant de la commune, dont 1 pour entrer dans le programme = 60155 et 1 pour l'impression);

­ Mme Cavoy remplace la date inscrite par 15 décembre 2000;

­ Le programme affiche le nº des 8 bureaux;

­ On lui donne les disquettes à lire;

­ Les résultats obtenus (cf. Annexe) figurent, après inscription des mots de passe, correspondent à ceux déjà observés à la lecture des urnes et des procès-verbaux;

­ Insertion du mot de passe pour l'impression. » (pièce 3).

8. À l'issue de cette réunion technique, la Députation permanente s'est réunie afin de délibérer et a rendu un arrêté rejetant la réclamation introduite par messieurs Longo et Vreux (pièce 4).

Cette décision considère qu'aucune des irrégularités vantées par les réclamants n'est fondée et que le moyen pris de la violation des articles 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme est irrecevable.

Cependant, la Députation permanente a considéré « qu'à l'examen de la liste des électeurs arrêtée dans le cadre des élections communales de Jurbise du 8 octobre 2000, 6 448 électeurs ont été invités à voter (6 411 belges et 37 ressortissants de l'Union européenne); que, selon les procès-verbaux des différents bureaux de vote, il apparaît que 6 022 électeurs ont voté (5 985 belges et 37 ressortissants UE); qu'à l'examen des listes électorales utilisées par les membres des bureaux de vote pour dénombrer le nombre d'électeurs ayant participé au scrutin, il ressort que 6 007 électeurs auraient reçu une carte magnétique (5 970 belges et 37 ressortissants UE); (...) que, de la comparaison de ces deux dernières séries de chiffres, il résulte une différence de 15, qui pourrait laisser présumer que 15 cartes magnétiques ont été introduites dans les urnes électroniques par une manoeuvre frauduleuse hypothétique ».

III. DISCUSSION

Moyen pris de la violation de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondametales

A. Recevabilité du moyen

1. Le requérant estime que le vote automatisé tel qu'il a été organisé pour les élections communales de Jurbise du 8 octobre 2000 méconnaît les garanties consacrées par les articles 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé par la loi du 15 mai 1981, et 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, approuvé par la loi du 27 novembre 1996.

Dans son arrêté du 15 décembre 2000, la Députation permanente du Hainaut considère que « demander au collège provincial de statuer sur la validité du système de vote automatisé en tant que tel, c'est oublier que les élections communales organisées en Belgique sont régies par la loi électorale communale et, pour ce qui concerne ledit vote automatisé, par la loi du 11 avril 1994; et que ces différentes lois doivent être appliquées telles qu'elles ont été votées par le pouvoir législatif ».

Plus précisément, la Députation permanente croit pouvoir fonder sa décision d'irrecevabilité du moyen par référence à « l'article 74bis, § 1er, de la loi électorale communale, qui définit la compétence de la Députation permanente en matière de contentieux électoral communal et qui est de stricte interprétation (...) : les élections communales ne peuvent être annulées, tant par le Collège provincial que par le Conseil d'État, que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes ayant participé au scrutin ».

La Députation permanente a considéré en conséquence que « Notre collège est incompétent pour invalider des élections communales, comme celles de Jurbise, suite à une contestation portant sur le principe même du vote automatisé. »

Le raisonnement de la Députation permanente ne peut être suivi.

2. Les dispositions normatives dont la violation fonde le moyen sont directement applicables dans l'ordre juridique interne.

Il ne s'agit donc pas pour votre conseil de prendre en considération des réflexions d'ordre politique, pas plus qu'il ne s'agit de comparer les mérites respectifs du système « papier » et du système automatisé.

Il s'agit d'examiner si les droits consacrés par les dispositions invoquées par le requérant ont été respectés dans le cadre de la procédure électorale, telle qu'elle a été organisée à Jurbise le 8 octobre 2000.

3. Notamment, le requérant invoque l'absence de transparence et de contrôle, de l'ensemble du processus électoral, par une autorité indépendante. Cette absence de transparence et de contrôle a été confirmée de manière inquiétante au cours des mesures d'instruction ordonnées par la Députation permanente du Hainaut (voy. sub. nº 13 et suivants).

Dès lors que la procédure électorale, telle qu'elle est organisée par la loi du 11 avril 1994, prive les membres des différents bureaux ainsi que les témoins de toute possibilité d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure électorale, les candidats se voient privés de la possibilité de déceler une quelconque irrégularité qui serait susceptible de modifier la répartition des sièges et partant d'introduire tout recours.

4. Le requérant précise que les deux textes à portée internationale dont la violation est invoquée consacrent le droit à un recours effectif ou utile.

L'article 2.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se lit comme suit :

« Les États parties au présent pacte s'engagent :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. »

L'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce quant à lui :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

5. L'arrêté motivé par référence à l'article 74bis de la loi électorale communale méconnaît donc la hiérarchie des normes. Agissant en tant que juridiction, la députation permanente devait vérifier la conformité de la loi nationale avec les normes de droit international ayant effet direct dans l'ordre juridique interne (J. Velu, Droit public, Bruylant, 1986, p. 102).

L'article 74bis de la loi électorale communale doit être interprété de manière extensive de manière à ce que soit consacrée l'existence d'un recours effectif ou utile. Cette disposition n'est pas de stricte interprétation comme l'a considéré la députation permanente (p. 12 de l'arrêté).

Il convient à cet égard de relever que l'article 74bis de la loi électorale communale n'impose pas que le requérant démontre que les irrégularités vantées aient effectivement influencé le résultat du scrutin mais que la simple possibilité qu'il y ait une influence suffit pour que la juridiction du contentieux électoral puisse annuler l'élection.

Votre conseil est partant compétent pour procéder à l'examen de compatibilité du système organisé par la loi du 11 avril 1994 avec l'article 25 du Pacte international et l'article 3 de la CESDH.

Toute interprétation contraire porterait atteinte au droit au recours effectif ou utile qui prime sur l'article 74bis de la loi électorale communale.

Le moyen est recevable.

B. Fondement du moyen

B.1. Rappel des principes consacrés par les dispositions visées au moyen

6. L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé par la loi du 15 mai 1981 (43), énonce :

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnable :

a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. »

Cette disposition est directement applicable dans l'ordre juridique interne.

L'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, approuvé par la loi du 27 novembre 1996, énonce quant à lui :

« Les hautes parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

L'expression « corps législatif » doit être interprétée en tenant compte des structures établies par les constitutions des États adhérents.

L'article 162 de la Constitution consacre le principe de l'élection directe des conseils communaux. Les articles 41 et 162 attribuent auxdits conseils le pouvoir d'édicter des règles générales et abstraites.

Il faut dès lors considérer que l'article 3 du premier protocole additionnel s'applique en matière d'élections communales.

Ainsi, les élections communales doivent-elles être libres (i), régulières (ii) et honnêtes (iii).

(i) Élections libres

7. La Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis (article 21).

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule que, en vertu de leur droit de disposer d'eux-mêmes, les peuples déterminent librement leur statut politique (article premier commun aux deux pactes).

Selon le Centre pour les droits de l'homme des Nations unies, « ce qui détermine en dernier ressort si une élection est libre, c'est la mesure dans laquelle elle facilite la pleine expression de la volonté politique du peuple concerné » (44).

Pour être véritablement libres, les procédures d'élection doivent, notamment, garantir le caractère absolument confidentiel du contenu du vote. Ce caractère absolument confidentiel est consacré par l'article 25, b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui énonce que les élections doivent avoir lieu « au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs » et par l'article 3 du premier protocole additionnel qui vise des « élections libres au scrutin secret qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple ».

(ii) Élections régulières

8. Les élections doivent être régulières. Il faut s'assurer, d'une part, du bon accomplissement des formes, des procédures et des opérations qui accompagnent le scrutin et, d'autre part, de la validité des résultats.

Le contrôle de la validité des résultats « va droit au coeur de l'opération politique que représente l'élection » (45).

Un contrôle de régularité tant externe qu'interne de l'élection doit pouvoir être opéré.

Assurer la régularité des élections exige donc un certain nombre de mesures techniques et juridiques destinées à protéger efficacement le processus électoral contre le parti pris, la fraude ou la manipulation et permettre qu'un contrôle puisse être effectivement opéré.

Il s'agit notamment de garantir l'existence de structures administratives objectives et d'assurer la présence d'observateurs indépendants (46).

(iii) Élections honnêtes

9. La Déclaration universelle des droits de l'homme de même que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques disposent que les élections doivent être « honnêtes ».

L'article 25 du Pacte international énonce ainsi que « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables (...) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ».

Les travaux préparatoires du pacte indiquent que cette condition comprend deux aspects principaux. Le premier a trait à la procédure, le second concerne les résultats (47).

10. L'effectivité des principes garantis par l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques implique que des garanties juridiques soient établies pour préserver l'objectivité, l'impartialité, l'indépendance et l'efficacité de l'administration électorale (48).

En outre, le processus électoral doit être mené en toute transparence.

Les dispositions légales organisant les opérations de vote doivent empêcher les pratiques frauduleuses, garantir la liberté de vote, assurer le respect du secret du vote et permettre qu'un contrôle tant externe qu'interne de la régularité des opérations puisse être effectué.

À cet égard, les Nations unies imposent le respect des exigences minimales suivantes (49) :

(i) la forme des bulletins doit tenir compte de la diversité des niveaux d'instruction dans le pays;

(ii) les procédures concernant le compte des voix, la vérification, la communication des résultats et la conservation des documents officiels doivent être sûres et équitables;

des dispositions législatives doivent régir la présence d'observateurs, désignés par les parties intéressées, qui doivent pouvoir officiellement assister à l'ensemble des opérations électorales en ce compris le dépouillement des votes;

(iii) des procédures doivent être prévues pour un nouveau décompte, en cas de contestation des résultats.

Le requérant constate qu'aucune de ces exigences n'a été respectée dans le cadre des élections qui se sont tenues à Jurbise selon la procédure de vote automatisé. Chacune des violations de ces exigences fonde le moyen qui se décompose en trois branches.

B.2. Examen des branches du moyen

Première branche : violation du principe selon lequel la forme des bulletins doit tenir compte de la diversité des niveaux d'instruction dans le pays, du principe selon lequel la procédure électorale doit faciliter la pleine expression de la volonté de l'électeur et violation du principe selon lequel l'élection doit avoir lieu au scrutin secret.

11. Pour être libres et honnêtes, les élections doivent être organisées en utilisant un support de vote qui tient compte des différents niveaux d'instruction des citoyens appelés à s'exprimer. Il s'agit de faciliter la pleine expression de la volonté de l'électeur. Eu égard à cet objectif, cette obligation doit être envisagée comme une obligation de résultat.

À Jurbise, en exécution de la loi du 11 avril 1994, les bulletins de vote ont été remplacés par une carte magnétique, un écran de visualisation et un crayon optique.

Dans l'état actuel du degré de pénétration de l'informatique dans les ménages, il convient de constater que tous les citoyens ne sont pas familiarisés avec le fonctionnement d'un ordinateur. De nombreux électeurs ont été, pour la première fois de leur vie, confrontés à un ordinateur le jour du scrutin qui s'est déroulé le 8 octobre 2000.

Il convient de s'interroger si l'utilisation de l'informatique comme moyen d'expression du suffrage tient compte de la diversité des niveaux d'instruction des électeurs comme l'imposent les Nations unies.

Le requérant constate que le législateur a lui-même considéré que bon nombre de citoyens ne sont pas familiarisés à l'usage d'ordinateurs.

Ainsi, on peut lire dans l'exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, projet qui a été promulgué le 12 août 2000, à propos de la visualisation par l'électeur de son vote :

« L'électeur ne peut cependant plus recommencer la procédure de vote parce que cette possibilité n'existe pas non plus en cas de vote au moyen d'un bulletin traditionnel. En outre, offrir une telle possibilité à l'électeur pourrait perturber le bon déroulement des opérations électorales et semer la confusion pour nombre d'électeurs qui ne sont pas familiarisés avec l'informatique (50). »

Le législateur constate donc que des problèmes importants seront rencontrés par de nombreux électeurs. Ce faisant, il édicte une norme visant à empêcher que les erreurs qu'il perçoit comme inévitables, ne puissent être corrigées « pour ne pas perturber le bon fonctionnement des opérations ».

En outre, à Jurbise, il est à remarquer qu'aucune séance d'information ou de familiarisation avec le système informatique n'a été organisée pour le scrutin du 8 octobre 2000.

L'organisation du scrutin sur support automatisé ne respecte pas, alors qu'elles sont constatées, les différences de niveau d'instruction ou de familiarisation avec l'informatique.

Par ailleurs, il est indéniable que le comportement électoral de l'électeur, aguerri ou non à la technique informatique, est modifié face à la machine à voter.

La procédure de vote est particulière puisque l'électeur doit, avant d'accéder aux listes des candidats, activer le numéro ou le sigle de la liste sur laquelle le candidat préféré se présente. Ceci implique que l'électeur connaisse cette liste, ce qui est loin d'être toujours le cas, particulièrement dans le cadre d'élection de proximité où la personnalité du candidat prime souvent sur la liste sur laquelle il se présente.

La procédure électorale consacrée par la loi du 11 avril 1994 ne garantit pas « l'expression libre de la volonté des électeurs ». Il y a violation de l'article 24, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12. En outre, des élections libres, au sens de l'article 25 du pacte et de l'article 3 du premier protocole, impliquent que le secret du suffrage soit garanti.

Le 8 octobre 2000, de nombreuses personnes (plusieurs dizaines par bureau selon des témoins) ont été contraintes de recourir à l'assistance des membres du bureau de vote pour pouvoir émettre leur suffrage, non en raison d'un handicap physique nécessitant une assistance mais en raison de difficultés rencontrées face à la machine, sans que cela ne soit acté au procès-verbal.

Il est à noter, à cet égard, que si l'article 37, alinéa 4, de la loi électorale communale précise que l'identité de la personne qui, justifiant d'un handicap, s'est fait assister dans l'isoloir et celle de la personne l'ayant accompagnée doivent être actées au procès-verbal, tel n'est pas le cas pour l'assistance « technique ». En outre, selon les termes de l'alinéa 5 de cette disposition, la réalité ou l'importance de la seule infirmité physique peut être contestée par les témoins ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse d'un handicap « informatique ».

Dès lors la référence faite par la députation permanente à la jurisprudence selon laquelle votre conseil « dénie, (...), le droit (...), de couvrir, par une réclamation déposée alors que les résultats électoraux sont connus, l'éventuelle défaillance de leur témoin de liste n'ayant pas déposé en temps utile une contestation auprès du bureau de vote où il siégeait » (arrêté, p. 6, 1er paragraphe) n'est pas pertinente.

L'assistance « technique », organisée par l'article 9 de la loi du 11 avril 1994, n'est pas exceptionnelle contrairement à l'assistance pour raison de handicap physique. Elle n'est pas liée à une exigence inhérente à l'électeur. Elle est généralisée et imposée par les modalités du vote organisé par le législateur.

Il y a, à une échelle importante, atteinte à la liberté de l'électeur, et en tout cas violation de la confidentialité du vote.

En effet, la liberté de vote implique que, dans l'isoloir, l'électeur soit dans une disposition d'esprit telle qu'il puisse, en pleine conscience, déterminer son choix politique en toute indépendance (51).

Le Conseil d'État a eu l'occasion de dire de manière très claire que l'accompagnement d'une personne invalide dans l'isoloir « comporte inévitablement un risque d'influence du vote exprimé par la personne accompagnée et de non-observation du secret de ce vote » (CE, él. Heverlee, nº 11.153 du 31 mars 1965).

Dans un autre arrêt, après avoir constaté que « l'accompagnement d'un électeur enferm[e] une menace pour la liberté de vote », la haute juridiction administrative dit, toujours à propos de l'assistance aux personnes souffrant d'un handicap, que « la loi entend éviter des abus, non seulement dans le souci de protéger la liberté de vote, mais surtout pour garantir l'expression de la volonté réelle du corps électoral » (CE, él. Verzeke-Ruddeshove, nº 11.181 du 14 avril 1965).

En organisant un système de vote automatisé tout en sachant que cela allait perturber de nombreux électeurs qui devront recourir à une assistance technique organisée par ailleurs, le législateur a pris des dispositions qu'il savait violer le principe de liberté de vote et mettre à mal les garanties de l'expression réelle du corps électoral.

Dans l'état actuel de la pénétration de l'informatique dans les diverses couches de la population, l'adoption d'un système de vote automatisé ne garantit pas le secret du scrutin, particulièrement dans une commune rurale comme c'est le cas à Jurbise où tout le monde se connaît.

Sur ce point également, la première branche du moyen est fondée.

Deuxième branche : les procédures concernant le compte des voix, la vérification, la communication des résultats et la conservation des documents officiels doivent être sûres et équitables; des dispositions législatives doivent régir la présence d'observateurs, désignés par les parties intéressées, qui doivent pouvoir officiellement assister à l'ensemble des opérations électorales en ce compris le dépouillement des votes.

13. Le droit à des élections honnêtes implique un contrôle indépendant des opérations de vote et de dépouillement.

En adoptant la législation électorale, le législateur a pris conscience des risques que présentait une intervention trop directe des autorités publiques dans le processus électoral. Il a donc mis en place les bureaux électoraux, chargés de tâches précises dans l'organisation de l'élection.

Ces bureaux électoraux sont les organes du Collège électoral.

Le collège électoral constitue l'ensemble des électeurs d'un arrondissement dont les limites géographiques ont été préalablement déterminées. Il s'agit d'une autorité publique tout a fait particulière, qui n'existe que par une sorte de fiction, le jour de l'élection. Cette autorité publique est pourvue d'organes embryonnaires à savoir les bureaux électoraux (52).

Le bureau est investi de tâches organisationnelles, qu'il cumule avec des tâches spécifiques de contrôle. C'est une administration temporaire, constituée pour les besoins d'une élection. Elle doit être autonome. Le bureau est déchargé de tout lien d'allégeance hiérarchique vis-à-vis du ministre de l'Intérieur (53).

L'indépendance des bureaux électoraux est accentuée par le fait que la loi prescrit que les autorités judiciaires soient associées étroitement au processus électoral. La direction du bureau principal est assurée par un magistrat ou un électeur désigné par un magistrat. Les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal.

14. Dans le cadre du système de vote automatisé le bureau de vote et le bureau de dépouillement sont dessaisis de toute possibilité d'exercer un contrôle effectif de la régularité des opérations. Il n'y a d'ailleurs plus de dépouillement puisque toutes les opérations sont effectuées par une machine.

La loi du 4 avril 1994 organisant le vote automatisé consacre l'existence d'un « collège d'experts » dont les membres peuvent être désignés par la Chambre des représentants, le Sénat, les Conseils régionaux et le Conseil de la communauté germanophone (54).

Ces experts contrôlent l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques (55). Ils reçoivent du ministre de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer ce contrôle.

Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels et des machines à voter, la transcription exacte des votes émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés (56).

Ils remettent leur rapport au ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales, au plus tard dix jours après la clôture du scrutin communal.

La loi ne prévoit pas l'obligation de désigner ce collège d'experts. Les différentes assemblées législatives fédérales ou fédérées ont la faculté de désigner un ou deux experts, soit neuf au maximum pour l'ensemble du territoire.

Après avoir procédé à une analyse fouillée du système organisé, le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, a constaté que ces experts sont techniquement et humainement dans l'impossibilité de contrôler l'ensemble du système de manière à apporter dans les limites du raisonnable une garantie suffisante que le système soit fiable, n'entraîne pas d'erreurs, et ne sera pas fraudé, soit dans l'enregistrement des votes, soit dans le comptage de ceux-ci (tribunal de Bruxelles, référé, 15 septembre 2000, pièce 5).

En outre, dans la même ordonnance, le président du tribunal de première instance de Bruxelles constate :

« au niveau des apparences de droit, il ne peut être considéré qu'un tel collège d'experts, élu par les majorités des assemblées, soit une instance indépendante du pouvoir en place.

Le défendeur (l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ndlr) argue que le système a été constamment amélioré par différentes lois et que les observations du collège d'experts qui a rendu son rapport suite aux élections du 13 juin 1999 ont été rencontrées par la loi du 12 août 2000.

Si l'on ne peut contester que le législateur a cherché à améliorer le système, il n'en reste pas moins que l'exigence fondamentale d'une possibilité de contrôle indépendant du pouvoir exécutif sur les opérations de vote et donc sur les logiciels utilisés au moment du vote et du dépouillement, et ce tant au point de vue de la fiabilité nécessaire pour éviter les erreurs, que de la fiabilité nécessaire pour éviter la fraude, n'est prima facie pas rencontrée.

C'est sans pertinence que le défendeur avance que le principe et le mode de désignation des experts ont été jugés conformes à la Constitution par arrêt du 21 juin 2000 par la Cour d'arbitrage. En effet, la Cour d'arbitrage n'a été saisie que du contrôle de conformité de ces dispositions au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, soit l'obligation de non-discrimination, mais nullement du contrôle de conformité de cette loi au regard de l'article 25 b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il apparaît prima facie, que les droits garantis par l'article 25 b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont incompatibles avec un système où les erreurs et les fraudes ne pourraient être détectées que par le pouvoir en place au moment des élections et non pas par des instances ou personnes indépendantes. »

15. À Jurbise, le processus électoral a été émaillé de plusieurs incidents tant au cours du déroulement des opérations de vote que dans le cadre du dépouillement.

Des interventions techniques ont été effectuées par des membres du personnel communal et par un technicien d'une société privée.

Il est à noter qu'un membre du personnel communal a été désigné par le Collège (majorité absolue) pour effectuer toutes les interventions techniques avant, pendant et après les élections, tant au niveau des bureaux de vote que du bureau de dépouillement. Cette désignation ne garantit pas l'indépendance exigée par les dispositions qui fondent le moyen.

Des manipulations ont été effectuées sur des disquettes contenant les votes exprimés qui sont irrégulièrement sorties de certains bureaux à l'intervention d'une personne non habilitée à le faire alors que la procédure légale impose une relecture des cartes magnétiques en cas de problème de lecture d'une disquette issue d'un bureau de vote. Cet incident a été confirmé par le président du bureau de dépouillement lors de la première réunion technique qui s'est tenue le 12 décembre 2000.

Les élections se sont déroulées en dehors de tout contrôle par un organe indépendant; les bureaux, organes auxquels reviennent en principe les prérogatives de contrôle, étaient privés de toute possibilité de comprendre et de garantir le bon fonctionnement des opérations.

Les membres de ces bureaux ont dû s'en remettre totalement à des employés communaux ou techniciens privés, qui ont pu opérer des manipulations incontrôlées sur le système.

Dans le cadre de l'instruction de la réclamation du requérant, la Députation permanente du Hainaut a fait procéder à deux vérifications. D'une part, les copies de disquettes du bureau de vote nº 11, qui, le 8 octobre 2000, ont permis l'élaboration du procès-verbal, ont été comparées; d'autre part, il a été procédé à la retranscription des données conservées dans les EPROM de chaque urne et à un recomptage électronique de ces résultats.

Force est de constater que ces mesures d'instruction n'ont été possibles qu'à l'intervention du directeur de développement de l'association momentanée « Philips-Stesud ». C'est d'ailleurs cette personne qui a réalisé toutes les opérations effectuées le 12 décembre 2000.

Les manipulations effectuées le 15 décembre 2000 l'ont été par des agents de la Province mais sous les instructions du directeur de développement de « Philips-Stesud » et avec son matériel.

Il est à noter que l'informaticienne de la province est en réalité psycho-pédagogue de formation, bien qu'elle exerce les fonctions d'informaticienne. Il ne s'agit manifestement pas d'une personne experte en programmation, qualité nécessaire au contrôle critique des manipulations effectuées.

Il ressort de la procédure devant la Députation permanente qu'aucun contrôle des résultats des élections ne pourrait être opéré sans que les opérations ne soient dirigées par un technicien de la firme qui a conçu le logiciel ou par un informaticien du ministère de l'Intérieur.

L'on peut aisément imaginer qu'une firme privée n'ait pas intérêt, dès lors qu'elle est en concurrence avec d'autres sociétés, à ce que des erreurs soient mises en évidence dans le cadre d'une procédure de contrôle des résultats des élections. Le personnel d'une telle société ne présente dès lors pas les garanties d'indépendance exigées par l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est à noter que lors de la mesure d'instruction effectuée le 15 décembre 2000, le délégué de la société informatique a exposé avoir préparé un logiciel créé pour la circonstance permettant de vérifier les résultats de chaque liste, notamment le nombre de vote en case de tête, et ce, pour chaque bureau de vote.

La procédure électorale telle qu'organisée par la loi du 11 avril 1994 ne permet pas de garantir la tenue d'élections honnêtes et régulières au sens de l'article 25 du Pacte international et l'article 3 du premier protocole additionnel à la CESDH et il convient partant d'annuler les élections qui se sont tenues le 8 octobre 2000 à Jurbise.

Troisième branche : des procédures doivent être prévues pour un nouveau décompte, en cas de contestation des résultats

16. Le résultat des votes en case de tête pour chacune des listes, dans le contexte tel qu'il apparaît de la lecture des différents procès-verbaux, ainsi que les incidents intervenus au bureau de dépouillement inclinent à penser qu'un recomptage des votes eût été nécessaire.

Ce recomptage n'a pas eu lieu.

Compte tenu des circonstances et dans un souci de transparence et d'honnêteté, le requérant a sollicité, à titre de mesure d'instruction, la relecture des cartes magnétiques contenant les suffrages exprimés et qu'il soit ainsi procédé à un nouveau dépouillement.

La transparence est une exigence fondamentale d'une élection libre et honnête.

Seul ce recomptage permettrait de légitimer, à l'égard du requérant mais surtout à l'égard de l'ensemble des électeurs, des résultats qui n'ont pu faire l'objet d'aucun contrôle démocratique.

La députation permanente du Hainaut n'a pas fait droit à cette demande mais a toutefois fait procéder à deux mesures d'instruction.

Ces deux mesures d'instructions ne paraissent pas pertinentes aux yeux du requérant.

Ces mesures ont en réalité été effectuées, en présence de représentants de la députation permanente, d'agents fédéraux et provinciaux et de représentants des listes candidates à l'élection, par la firme privée qui a créé le logiciel électoral (le 12 décembre 2000) ou à tout le moins sous la direction du représentant de cette firme (le 15 décembre 2000).

Les vérifications qui ont été effectuées n'ont aucune valeur légale dès lors que les procédures consacrées par la loi du 11 avril 2000 n'ont pas été respectées. En vertu de la loi, en cas de problème lors du dépouillement des votes, tel qu'il s'est produit à Jurbise, seule un recomptage des cartes magnétiques devait être envisagé.

En effet, les EPROM dont le contenu a été recomptabilisé le 15 décembre 2000 n'ont aucune valeur légale, leur existence n'étant pas consacrée dans la loi. Il est d'ailleurs piquant de constater que ceux-ci sont accessibles sans être protégés par les scellées des urnes ...

Le requérant retient des déclarations de l'informaticien créateur du logiciel que les EPROM peuvent être réinitialisées en utilisant « la disquette rouge qui était pour le bureau nº 11 défectueuse » (pièce 3).

En outre, il a été constaté aux procès-verbaux des réunions techniques que les formatages des disquettes ont été effectués en utilisant un programme spécifique délivré par le ministère de l'Intérieur.

Toutes les opérations ont été effectuées sur du matériel dont l'origine ne paraît pas fiable compte tenu des critères d'indépendance consacrés par les textes internationaux.

Force est de constater que la loi du 11 avril 1994 ne prévoit aucune procédure de contrôle des résultats en cas de contestation. Les modalités d'un nouveau décompte ne sont pas organisées.

Partant, la troisième branche du moyen est fondée.

Moyen pris de la violation de l'article 18 de la loi du 11 avril 1924

17. L'article 18 de la loi du 11 avril 1994 se lit comme suit :

« Le président du bureau principal de canton ou communal selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support.

Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient.

L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué. »

Le soir des élections du 8 octobre 2000, le président du bureau principal communal de Jurbise n'a pas pu lire la disquette contenant les résultat du bureau de vote nº 11.

Il est établi par le procès-verbal du bureau de dépouillement et par les déclarations du président de ce bureau qu'un tiers, désigné par le collège sortant (majorité absolue reconduite), a quitté le bureau muni de la disquette litigieuse afin d'effectuer on ne sait quelle manipulation au bureau principal de canton. À son retour, une autre disquette aurait fonctionné.

Le procès-verbal du bureau de dépouillement indique que la disquette défectueuse aurait été « réimprimée » à Lens. Le requérant s'interroge sur le sens qu'il convient de donner à ce terme dès lors que l'opération de dépouillement consiste en réalité à transférer les données contenues dans les disquettes des bureau de vote sur un support de mémoire de comptabilisation. Au niveau du bureau de dépouillement aucune impression ne doit avoir lieu si ce n'est celle du procès-verbal de clôture des élections, soit après que les opérations de dépouillement aient été terminées.

L'intervention, quelle qu'en soit la nature, d'un tiers enfreint la procédure arrêtée par l'article 18 de la loi du 11 avril 1994 et engendre, comme le relève judicieusement la députation permanente, des doutes quant aux résultats délivrés par la disquette « réimprimée ».

En vertu de l'article 18, le président du bureau de dépouillement aurait dû se faire remettre une copie de la disquette du bureau de vote en possession du président du bureau principal de canton.

Il est à noter que le président du bureau de dépouillement s'est fait adresser la copie de la disquette d'un autre bureau (nº 9) suite à un problème de lecture de la disquette émanant de ce bureau de vote puisque le procès-verbal du bureau de dépouillement indique, à ce propos :

« La disquette `copie' a dû être utilisée car l'écran indiquait `urne non clôturée' si utilisation de la disquette initiale ».

En ce qui concerne le bureau nº 11, une procédure différente a été appliquée, sans que le requérant n'ait pu obtenir une explication.

18. Dans leur réclamation électorale portée devant la députation permanente, le requérant sollicitait, à titre subsidiaire et avant dire droit, un recomptage des cartes contenues dans l'urne du bureau de vote nº 11.

La députation permanente, tout en constatant que la procédure de dépouillement n'avait pas été respectée n'a pas fait droit à cette demande. Cependant, elle a fait procéder à une comparaison de disquettes en date du 12 décembre 2000 et à la relecture des EPROM en date du 15 décembre 2000.

Comme le requérant l'a indiqué ci-avant, ces mesures d'instructions ne paraissent pas pertinentes.

Plus précisément, en ce qui concerne la première mesure d'instruction :

19. Il a été procédé à la comparaison du contenu de la disquette provenant du bureau de dépouillement avec les deux disquettes en possession du président du bureau principal du canton.

Force est de constater que des manipulations ont été effectuées sur ces trois disquettes par le tiers qui s'est rendu à Lens. En effet, dès lors que de retour du bureau principal de canton il a pu présenter une disquette ne présentant aucun problème de lecture, il paraît évident qu'une intervention incontrôlée a été effectuée audit bureau. En conséquence, la comparaison a été faite entre des disquettes ayant été manipulées et ayant conduit à la comptabilisation des résultats contestés.

Il est apparu en outre que les fichiers contenus sur ces disquettes portaient des dates et des heures différentes. Il a été répondu par le représentant de la firme « Philips-Stesud » que le programme ne comprend pas d'horloge interne. Il est de ce fait impossible, comme le constate la députation permanente, « de déterminer avec précision le moment où s'effectuent toutes les interventions sur les supports de mémoire, du moins celles se déroulant après la clôture des opérations de vote, afin de lever toute ambiguïté à ce propos » (arrêté, p. 10).

Le requérant constate cependant que la mention des heures est indiquée dans les procès-verbaux des différents bureaux. L'explication donnée par l'informaticien ne convainc pas.

Le requérant relève enfin que les disquettes qui ont été apportées à la députation permanente n'avaient pas été transmises à qui de droit à la clôture des opérations électorales. Il n'appartenait pas aux présidents des bureaux de les conserver.

En ce qui concerne la seconde mesure d'instruction

20. Il a été procédé à une lecture des EPROM de chaque urne électronique. Il a pu être constaté que ces supports de mémoire étaient accessibles, n'étant pas protégés par les scellés de l'urne.

Le responsable de la firme « Philips-Stesud » a été interrogé sur la possibilité de modifier le contenu d'une EPROM. Il a répondu : « il faut démarrer le bureau de vote avec la disquette rouge, qui était pour le bureau de vote nº 11 défectueuse » (annexe 2, pièce 3).

Le requérant rappele, à cet égard, qu'il indiquait dans sa réclamation portée devant la Députation permanente, qu'à sa connaissance, il y a eu une « manipulation effectuée par un employé communal sur une machine, avec usage d'une disquette d'origine extérieure au bureau, non renseignée au procès-verbal (pièce 1, p. 5). Cette information doit être prise en considération, même en l'absence d'indication dans le procès-verbal, dès lors que le requérant fait valoir des éléments sérieux permettant de mettre en doute la régularité de l'ensemble des opérations à partir du bureau nº 11. Les allégations du requérant sont concordantes et inclinent à penser qu'elles sont fondées.

La procédure suivie au bureau de dépouillement n'est pas consacrée par la loi du 11 avril 1994 qui ne prévoit que l'utilisation de la disquette copie ou la relecture des cartes magnétiques.

Dès lors que la comparaison des disquettes du bureau nº 11 n'apparaît pas pertinente, ce qu'a jugé la Députation permanente en ordonnant une seconde mesure d'instruction, il convenait, avant dire droit de procéder à un recomptage des cartes.

Une telle mesure paraît aujourd'hui totalement inopérante puisqu'il a été constaté que deux urnes ont été descellées, dont celle du bureau 11.

À défaut de pouvoir effectuer un contrôle des résultats, et suite à l'irrégularité commise au bureau de dépouillement, irrégularité susceptible d'avoir influencé la répartition des sièges, il convient de faire droit à la demande et d'annuler les élections de Jurbise.

Moyen pris de l'irrégularité du nombre de votes enregistrés

21. Dans sa réclamation électorale, le requérant invoquait une irrégularité de la liste des électeurs. Celle-ci, arrêtée le 1er août 2000, comprend 6 448 électeurs.

Interpellé à cet égard, le secrétaire communal a indiqué qu'aucun recours visant à obtenir une inscription n'a été introduit après cette date.

Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, diffusés par le site internet de la RTBF, laissent apparaître qu'il y aurait eu 6 525 convocations. En effet, le ministère de l'Intérieur recense 5 722 votes valables exprimés et 803 abstentions (dont 300 blancs).

En confrontant ces chiffres, on obtient une différence de 77 électeurs qui n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste et dès lors régulièrement convoqués. Ils ont cependant pu prendre part au vote.

Le requérant constatait que, dès lors que le dernier siège a été attribué sur base de quelques dizaines de voix, cette irrégularité a pu entacher le résultat des élections.

Dans sa réclamation, le requérant indiquait que des témoins pouvaient attester que des convocations ont été rédigées et délivrées dans certains bureaux de vote.

Dans son arrêté prononcé le 15 décembre 2000, la Députation permanente rejette cet argument tout en ayant dû constater que 15 votes ont été enregistrés suit à une manoeuvre frauduleuse hypothétique, dès lors que le nombre de votes valables enregistrés est supérieur au nombre d'électeurs qui se sont présentés dans les isoloirs.

Le requérant conteste la pertinence de la démonstration contenue dans l'arrêté. La Députation permanente s'est en effet limitée à contrôler le nombre de personnes qui se sont présentées dans les bureaux de vote.

Le requérant considère que, pour pouvoir vérifier combien de convocations auraient été adressées sur base d'une liste complétée après le 1er août 2000, il convient de comptabiliser les personnes qui se sont abstenues d'aller voter et de vérifier si le chiffre obtenu correspond ou non à ce qui est présenté par le ministère de l'Intérieur.

Dès lors qu'il apparaîtrait des listes à disposition des présidents de bureau de vote, que se sont bien 503 personnes qui se sont abstenues de voter (803 présentés comme abstentions - 300 blancs), il conviendrait de constater que 77 personnes ont été irrégulièrement convoquées.

Le requérant sollicite, avant dire droit, qu'il soit procédé à une mesure d'instruction, permettant de vérifier le nombre d'abstention tel qu'il ressort des listes à disposition des présidents des bureaux de vote.

Seule cette vérification permet de vérifier la fiabilité des chiffres officiels du ministère de la Justice.

À ces causes

Le requérant vous prient, monsieur le premier président, mesdames, messieurs les présidents et conseillers qui composent le Conseil d'État, d'annuler les élections communales qui se sont tenues le 8 octobre 2000 à Jurbise.

À titre subsidiaire, avant dire droit, procéder à une mesure d'instruction permettant de contrôler l'exactitude du taux d'abstention retenu par le ministère de l'Intérieur, cette mesure étant destinée à contrôler la régularité du nombre de convocations.

Bruxelles, le 29 décembre 2000.

Pour copie conforme

Pour le requérant,

son conseil,

Vincent LETELLIER.

INVENTAIRE

1. réclamation électorale;

2. procès-verbal de la réunion technique du 12 décembre 2000;

3. procès-verbal de la réunion technique du 15 décembre 2000;

4. arrêté de la Députation permanente du Hainaut du 15 décembre 2000;

5. ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles du 15 septembre 2000.

1.4. Memorie tot vrijwillige tussenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken van 16 januari 2001.

MÉMOIRE

Pour : Monsieur le ministre de l'Intérieur, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, 66, rue Royale

­ Partie intervenante

Avocat : Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, 523, avenue Louis, où il est fait élection de domicile

Contre : Monsieur Mario Longo, candidat élu, domicilié à 7050 Masnuy-Saint-Jean, 37, Chemin de Mons

­ Partie requérante

Avocat : Maître Vincent Letellier, avocat à 1020 Bruxelles, 86, avenue de l'Araucauria


Vu la requête sollicitant l'annulation des élections communales de Jurbise,

Vu l'affichage de l'avis relatif au recours précité effectué le 8 janvier 2001,

En application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, le ministre de l'Intérieur a l'honneur de vous adresser le présent mémoire.

I. Objet du recours

Selon le dispositif du recours, la partie requérante demande « d'annuler les élections communales qui se sont tenues le 8 octobre 2000 à Jurbise; à titre subsidiaire, avant dire droit de procéder à une mesure d'instruction permettant de contrôler l'exactitude du taux d'abstention retenu par le ministère de l'Intérieur, cette mesure étant destinée à contrôler la régularité du nombre de convocations ».

II. Quant à l'intervention du ministre de l'Intérieur

En vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 précité, toute personne pouvant justifier d'un intérêt a le droit d'envoyer un mémoire en réponse au Conseil d'État.

Le ministre de l'Intérieur considère qu'il a un intérêt fonctionnel à intervenir à la procédure, dès lors que la réclamation de la partie requérante met en cause les dispositions de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

Pour justifier son intervention devant votre Conseil, le ministre de l'Intérieur estime qu'il faut avoir égard aux éléments suivants :

­ la réclamation constitue explicitement en un procès fait à la réglementation sur le vote automatisé,

­ plusieurs dispositions de la loi du 11 avril 1994 chargent le ministre de l'Intérieur d'assurer l'exécution de cette loi. Le ministre de l'Intérieur a donc un intérêt fonctionnel à contester les griefs dirigés à l'encontre de la loi.

Le ministre est donc une « personne pouvant justifier d'un intérêt », ayant le droit d'envoyer un mémoire en réponse au Conseil d'État, au sens de l'article 6, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant votre conseil en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale.

Certes, en règle, les personnes susceptibles d'intervenir sont plutôt les réclamants devant la Députation permanente ou le collège juridictionnel, les signataires d'un acte de présentation, ainsi que les élus ou suppléants constatant que la validation de leurs pouvoirs est contestée. La doctrine a cependant constaté que « par rapport au contentieux de l'annulation, les règles particulières relatives aux parties démontrent la volonté de limiter le nombre de celles-ci, dont on peut se demander si elle n'est pas quelque peu excessive » (en ce sens R. Andersen, B. Lombaert et S. Depré « Les contentieux méconnus » dans B. Blero (dir.), Le Conseil d'État de Belgique. Cinquante ans après sa création (1946-1996), Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 298; M. Verdussen, « Le Conseil d'État et le droit à des élections honnêtes », note sous CE, El. Ham-sur-Heure nº 53.390, 19 mai 1995, APT, 1996, p. 56).

L'intervention du ministre de l'Intérieur est donc recevable.

III. En droit

III.1. Irrecevabilité du recours pour absence d'intérêt

Le recours est introduit par un candidat élu.

Le recours est dès lors irrecevable à défaut d'intérêt.

Si l'article 74 ne permet qu'aux candidats d'exercer une réclamation, il suppose dans leur chef l'existence d'un intérêt, c'est-à-dire la démonstration que l'irrégularité dénoncée a affecté défavorablement leur situation et que sans cette irrégularité, le résultat des élections eût pu être différent (sur cette exigence d'intérêt, voir J. Dujardin, W. Somers, L. Van Summeren et J. Debyser, Praktisch Handboek voor Gemeenterecht, Die Keure, 2000, sixième édition, p. 22-23).

M. Longo ayant été déclaré élu, il n'a pas d'intérêt à introduire une réclamation et celle-ci est dès lors irrecevable.

III.2. À titre subsidiaire : quant aux moyens d'annulation

Préalablement à la réfutation des trois moyens d'annulation, on rappellera que la députation permanente du Hainaut a, en présence de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, de fonctionnaires provinciaux et du réclamant, procédé à une analyse fouillée du système de vote automatisé et de sa fiabilité.

Deux séances techniques de vérification ont été organisées les 12 décembre et 15 décembre 2000. Elles étaient justifiées, d'une part, par des chiffres « extraordinairement » similaires (255 votes en case de tête pour 3 partis se présentant à Jurbise) et d'autre part, en raison du fait que les instructions prévues pour remédier à l'impossibilité de lecture de la disquette de résultats du bureau de vote nº 11 n'avaient pas été parfaitement respectées.

Le résultat de ces investigations a permis à la députation permanente de constater que le chiffre de 255 n'était pas arbitraire ou inexplicable mais confirmé après vérifications approfondies. Par ailleurs, l'examen des disquettes a abouti à un constat d'identité parfaite entre elles, nonobstant la méconnaissance purement formelle de la procédure réglementaire.

C'est à la lumière de ce qui précède que, tant en fait qu'en droit, les trois moyens d'annulation peuvent être rejetés.

A. ­ Quant au premier moyen

A.1. Rappel du moyen

Le moyen est pris de la violation de l'article 25 b) du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales,

en ce que, première branche, la liberté et le secret de vote ont été méconnus compte tenu de la diversité du niveau d'instruction des électeurs par rapport à l'utilisation de l'informatique; pour le réclamant, à défaut de séances d'information ou de familiarisation avec le vote automatisé, de nombreux électeurs ont dû avoir recours à une assistance « technique » pour exercer leur vote, au mépris des dispositions visées au moyen,

et en ce que, deuxième branche, les procédures concernant le décompte des voix, la vérification de la communication des résultats et la conservation des documents officiels doivent être effectuées par une autorité indépendante; se fondant sur une ordonnance prononcée le 15 septembre 2000 par le tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé, le réclamant considère que cette indépendance n'a pas été garantie, ni de manière générale, ni en particulier à Jurbise; plus précisément, les interventions techniques ont été effectuées par des membres du personnel communal et par un technicien d'une société privée; les mesures techniques ordonnées par la députation permanente du Hainaut ont également été faites par les mêmes personnes, qui ne satisfaisaient pas soit aux critères de compétence, soit aux critères d'indépendance légalement requis,

et en ce que, troisième branche, en raison de la contestation des résultats, une procédure de recomptage des votes doit être ordonnée; pour le requérant, les mesures d'instruction ordonnée par la députation permanente n'ont pas apporté de résultats fiables compte tenu des critères d'indépendance à respecter en matière électorale.

A.2. Réfutation

A.2.a) Irrecevabilité du moyen

Pour le ministre de l'Intérieur, tel qu'il est formulé, le moyen est irrecevable au regard de la mission légale confiée à votre Conseil.

Pour rappel, en vertu de l'article 74bis de la loi électorale communale, « les élections ne peuvent être annulées, que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes ». Il est incontestable que le réclamant ne fournit aucun élément de fait précis visant une ou plusieurs irrégularités susceptibles d'avoir influencé la répartition des sièges entre les listes à Jurbise.

Sa critique est d'ordre général, mélangeant des éléments d'opportunité et de droit.

Votre Conseil contrôle d'abord si l'irrégularité soulevée est réelle, ensuite si elle a exercé une influence sur le comportement des électeurs et enfin, si elle a effectivement influencé la répartition des sièges entre les listes (sur les trois étapes de ce contrôle, voir R. Andersen, B. Lombart et S. Depré, « Les contentieux méconnus », dans B. Bléro (dir.), Le Conseil d'État de Belgique. Cinquante ans après sa création (1946-1996), Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 292-293). La critique dirigée contre la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé doit dès lors être déclarée irrecevable à défaut de préciser concrètement en quoi l'application qui en a été faite aurait engendré des irrégularités susceptibles d'affecter le comportement des électeurs, et en outre, la répartition des sièges entre les listes.

A.2.b) Absence de fondement du moyen

À titre très subsidiaire, le ministre de l'Intérieur considère que le moyen est non fondé.

· Quant à la première branche

La critique relative à l'inadéquation du système de vote informatisé par rapport au niveau de connaissance générale de la population en matière informatique est de pure opportunité. Elle revient à mettre en cause le principe même du vote informatisé, décidé par le législateur depuis la loi du 11 avril 1994.

Par ailleurs, l'appréciation subjective du requérant est contredite par le rapport déposé par le collège d'experts chargés du contrôle des systèmes de vote et de dépouillement automatisés (doc. Chambre, nº 923-01, 2000/2001 et doc. Sénat, nº 2-7/2, 2000/2001). Ce rapport ne considère aucunement que le système de vote informatisé serait inadéquat. Au contraire, il met en exergue les améliorations apportées par les différentes lois qui, en 1998 et en 2000, ont modifié le système instauré par la loi de 1994 pour aboutir à un bon fonctionnement et à l'atteinte de l'objectif visé, à savoir émettre les votes, les enregistrer, les visualiser, les compter, selon les dispositions légales.

Enfin, le requérant ne fournit aucun élément de fait établissant l'impossibilité pour certains électeurs de voter ou un trop grand recours à une assistance extérieure éventuellement requise pour cause d'absence de familiarisation avec le système informatisé.

Le moyen, en sa première branche, doit être rejeté.

· Quant à la deuxième branche

La critique sur l'absence d'autorité de contrôle indépendante ne peut être admise.

Tout d'abord, il n'y a pas lieu de se référer à l'ordonnance prononcée le 15 septembre 2000 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé, pour les deux motifs qui suivent.

En premier lieu, cette décision est entachée d'une erreur évidente d'appréciation en ce qu'elle considère que les experts étaient désignés par le pouvoir exécutif, alors qu'ils le sont par les diverses branches du pouvoir législatif, à savoir des membres élus démocratiquement qui composent les assemblées fédérales et fédérées.

Ensuite, la décision de référé apparaît contestable au regard de la fonction de juger. En effet, « la mission de pacification représente le fondement mais aussi la limite de l'intervention du juge. Son oeuvre ne peut aller au-delà de ce que requiert le règlement de l'espèce dont il est saisi » (M. Verdussen et S. Depré, « Les élections communales du 9 octobre 1994 : examen critique de jurisprudence », Droit Communal, 1996/3, p. 145). Or, il est assez singulier que le juge des référés ait développé une longue argumentation, éminemment contestable, pour débouter en réalité les demandeurs qui l'avaient saisi en raison du caractère légalement impraticable de la mesure sollicitée, motif pris du caractère relatif de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux ordonnances de référé. Le juge aurait pu et donc dû se contenter de constater ce caractère légalement impraticable et s'abstenir de toute autre considération sur l'absence d'indépendance des experts. Les éléments de fait survenus depuis lors (en l'espèce, la satisfaction générale inspirée par le système, la convivialité, l'absence de difficultés réelles constatées par les experts, etc.) permettent de formuler une opinion nettement plus nuancée, de refuser le doute systématique, et de faire confiance au choix arrêté par le législateur en 1994, choix confirmé en 1998 et en 2000, sous réserve des améliorations recommandées par les experts.

Par ailleurs, pour le ministre de l'Intérieur, si l'article 25 b) du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques garantit le droit de vote et d'être élu au cours d'élections périodiques, au suffrage universel et secret, le caractère « honnête » des élections inscrit dans la même disposition consiste en une obligation pesant sur les États signataires du Pacte mais ne confère pas pour autant un droit subjectif aux citoyens, puisque ce caractère « honnête » n'est pas assuré par une seule technique de vote, ni par une seule technique de contrôle. Autrement dit, dès lors que les États ont, dans une certaine mesure, la liberté de déterminer eux-mêmes les systèmes de vote qu'ils utilisent, on ne peut déduire de l'article 25 b) du PIDCP un quelconque effet direct. En particulier, quant aux modalités de contrôle des opérations de vote, les États peuvent librement choisir le système qu'ils estiment le plus adéquat (témoins, experts, combinaison des deux, etc.). (En ce sens, M. Verdussen, op. cit., spéc. pp. 55-56).

En l'espèce, le législateur a explicitement choisi d'installer un collège d'experts nommés par les différentes assemblées fédérales ou fédérées. La mission du collège a été précisée par l'article 4 de la loi du 12 août 2000 modifiant la loi du 11 avril 1994 et remplaçant l'article 5bis de ladite loi. Cet article 5 prévoit notamment que :

­ les experts contrôlent lors des élections l'utilisation du bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques;

­ les experts reçoivent du ministère de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés;

­ ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels, des machines à voter, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés (article 5bis, § 2).

On doit relever que ce nouvel article 5bis a eu pour but de rencontrer les demandes formulées préalablement par les experts en vue d'étendre leurs possibilités de contrôle (sur ces améliorations, voir le rapport des experts, op. cit., p. 8).

Dans leur rapport, les experts ont eux-mêmes constaté :

­ « Le collège dispose maintenant d'un pouvoir de contrôle sur les procédures utilisées lors de la création, de la distribution et de l'utilisation du matériel, des programmes er des supports magnétiques. Hors le système en soi (le hardware et le software), ces procédures constituent un élément important de la sécurité et de la fiabilité du vote automatisé. » (idem)

­ « La loi ne spécifie plus que le collège des experts doit contrôler la fiabilité des machines à voter avec un logiciel mis à leur disposition par le ministère de l'Intérieur. Le collège a toujours mis en question l'utilité de la mise à disposition des moyens de contrôle par le contrôlé. En supprimant ce passage de la loi, le législateur a confirmé l'indépendance du collège. »

­ « Il a été prévu que les assemblées peuvent désigner en plus des membres effectifs, des membres suppléants. » (idem p. 8).

En définitive, le réclamant considère à tort que, par nature, les résultats sont inexacts, alors que la jurisprudence se fonde sur le principe inverse : le résultat des élections est a priori exact, sauf si une ou plusieurs irrégularités sont démontrées, et sont susceptibles d'avoir influencé la répartition des sièges entre les listes.

Plus particulièrement, les vérifications techniques ordonnées par la députation permanente du Hainaut ont confirmé le bien-fondé de la présomption qui précède. C'est en vain que le réclamant entretient gratuitement un doute sur la fiabilité de ces vérifications.

En effet, même si c'est un employé d'une firme privée qui est intervenue lors de la vérification, celle-ci s'est effectuée en présence de responsables du ministère de l'Intérieur, de responsables de la Province, de membres de la députation permanente, du réclamant, etc. Autrement dit, une vérification publique et contradictoire a eu lieu, qui a confirmé la validité des premiers résultats obtenus. Seul le requérant refuse de le comprendre pour des motifs artificiels ou procédant d'une interprétation erronée des opérations de vérification qui ont été effectuées.

Le moyen, en sa deuxième branche, doit être rejeté.

· Quant à la troisième branche

La troisième branche se confond avec la deuxième.

Le ministre de l'Intérieur se réfère dès lors à la réfutation qui précède.

Pour le surplus, il est vain d'invoquer la circonstance que les procédures de vérification ne sont pas prévues par la loi. Ces procédures ont été mises en place sur la demande expresse de la députation permanente qui a souhaité procéder à toutes les investigations qu'elle estimait nécessaires. En effet, outre la vérification des totalisations obtenues par rapport aux procès-verbaux, la députation permanente a voulu aller plus loin nonobstant le recomptage identique qui avait déjà été effectué. En effet, la Députation permanente a ordonné la consultation du fichier contenant les résultats de totalisation de chaque bureau. L'examen de ce fichier contenant notamment les cases de tête a permis de vérifier le nombre de votes en case de tête émis pour chaque liste dans chaque bureau de vote. Cet examen a montré que le chiffre de 255 pour 3 listes était obtenu pour chaque liste par la somme des votes obtenus dans les différents bureaux de vote et non de manière arbitraire ou inexplicable.

À titre très subsidiaire, si un doute devait persister, le ministre de l'Intérieur ne s'oppose pas à un recomptage des cartes magnétiques.

Le moyen, en sa troisième branche, doit être rejeté.

B. ­ Quant au deuxième moyen

B.1. Rappel du moyen

Le moyen est pris de la violation de l'article 18 de la loi du 11 avril 1994, en ce que, constatant que la disquette contenant les résultats du bureau de vote nº 11 était défectueuse, un employé communal a réimprimé celle-ci à Lens, sans être accompagné, alors que la procédure légale prévue dans cette hypothèse était différente.

La circonstance que la Députation permanente a ordonné deux mesures d'instruction de vérification est, selon le requérant, insuffisante, en raison du caractère non convaincant des explications données sur la procédure de vérification utilisée.

B.2. Réfutation

Le deuxième moyen se confond avec les deuxième et troisième branches du premier moyen.

Pour le ministre de l'Intérieur, le requérant persiste à ne pas vouloir comprendre la portée des vérifications techniques opérées, sur la demande de la Députation permanente, les 12 et 15 décembre 2000.

Certes, il n'est pas contesté que la procédure à suivre en cas d'impossibilité de lire une disquette contenant les résultats n'a pas été respectée. En effet, lors de la clôture d'un bureau de vote, trois disquettes comportant les résultats sont établies : une rouge, destinée au bureau principal (en l'espèce, celui du canton de Lens), une blanche (back up destiné au même bureau) et une grise destinée au bureau principal de la commune concernée, en l'espèce Jurbise. C'est la lecture de cette dernière disquette qui s'est avérée impossible. Le président du bureau principal aurait alors dû se mettre en rapport avec le président du bureau de canton pour lui demander la disquette blanche (back up) placée sous enveloppe scellée.

Au lieu de procéder ainsi, un employé communal a été envoyé au bureau de canton pour réimprimer la disquette déficiente.

Cet élément de fait ne suffit pas en soi à annuler les élections. La Députation permanente a néanmoins, à juste titre, ordonné de comparer la disquette originale (rouge) avec la disquette blanche (back up) ainsi que la disquette grise litigieuse « réimprimée ».

Cet examen n'a cependant pas pu avoir lieu tel quel : ont été comparées les disquettes blanche et grise ainsi qu'une quatrième disquette, noire, remise par le président du bureau principal (cf. décision de la députation permanente, p. 9, avant-dernier alinéa).

Il a été vu également ci-avant que, le 15 décembre 2000, la Députation permanente a ordonné une autre comparaison et a abouti au même résultat.

C'est donc en vain que le réclamant affirme et de manière non motivée, que « l'explication donnée par l'informaticien [à propos de la mention des dates et des heures différentes dans les procès-verbaux des différents bureaux] ne convainc pas ».

Pour le ministre de l'Intérieur, l'accusation implicite mais certaine de « manipulation » de toutes les disquettes, « manipulation » qui aurait empêché une vérification adéquate est inacceptable.

Ceci étant, à titre très subsidiaire, si un doute devait persister, le ministre de l'Intérieur ne s'oppose pas à un recomptage des cartes magnétiques relatives aux résultats du bureau de vote nº 11 qui a enregistré les votes de Jurbise.

Le moyen doit dès lors être rejeté.

C. ­ Quant au troisième moyen

C.1. Rappel du moyen

Le moyen est pris de l'irrégularité du nombre de votes enregistrés.

En ce que la liste des électeurs arrêtée au 1er août 2000, comprend pour Jurbise 6 448 électeurs, et que 6 525 convocations auraient été adressées, soit 77 convocations en surnombre.

Par ailleurs, 6 022 votes auraient été enregistrés alors que 6 007 électeurs auraient reçu une carte magnétique, ce qui impliquerait que 15 cartes magnétiques « en trop » ont été enregistrées et ne correspondent pas à des électeurs.

Pour le requérant, 77, ou subsidiairement 15 personnes ont donc irrégulièrement pris part au vote.

C.2. Réfutation

Le moyen manque en fait.

Tout d'abord, le nombre de 6 500 convocations est un chiffre erroné, contrairement au nombre de 6 448 qui est le nombre officiel d'électeurs belges et européens. Le nombre de 6 525 provient d'une erreur de retranscription des chiffres officiels fournis à l'opérateur informatique qui était chargé d'assurer la couverture des élections pour la RTBF. C'est ainsi que ce chiffre s'est retrouvé sur le site internet de la RTBF. Il convient donc de s'en tenir à la liste arrêtée par le collège échevinal le 1er août 2000 qui renseigne 6 448 électeurs. Il n'y a donc pas eu 77 électeurs irréguliers.

Par ailleurs, les 6 022 votes enregistrés excèdent, il est vrai, les 6 007 électeurs pointés sur les listes. Cette différence de 15 votes ne permet pas de présumer une fraude éventuelle. Tout d'abord, comme l'a relevé la Députation permanente, cette fraude n'est pas confirmée par les procès-verbaux des bureaux de vote qui ont été signés sans remarque, ni observation. En réalité, la différence provient plus vraisemblablement d'erreurs commises par les assesseurs des bureaux de vote appelés à tenir les listes de pointage. En effet, diverses erreurs humaines sont susceptibles d'être commises à cette occasion.

Enfin, les 15 voix litigieuses ne modifieraient, dans aucune hypothèse, la répartition des sièges entre les 4 listes en présence lors du scrutin du 8 octobre 2000.

Le troisième moyen doit dès lors être rejeté.

Par ces motifs,

Plaise au Conseil d'État,

Déclarer recevable l'intervention du ministre de l'Intérieur,

Rejeter le recours,

En conséquence, confirmer la décision de la Députation permanente de la Province du Hainaut du 15 décembre 2000 et valider les élections communales tenues en la commune de Jurbise le 8 octobre 2000.

Copie certifiée conforme.

Bruxelles, le 16 janvier 2001.

Pour le ministre de l'Intérieur,

Son avocat,

Michel Mahieu.

ANNEXES

1. Rapport du collège d'experts chargés du contrôle des systèmes de vote et de dépouillement automatisés.

2. Rapport établi le 18 décembre 2000 par le ministère de l'Intérieur.

3. Note du 18 décembre 2000 à M. le ministre de l'Intérieur.

1.5. Advies van het Auditoriaat van de Raad van State van 15 februari 2001.

RAPPORT

ÉLECTION COMMUNALE DU 8 OCTOBRE 2000 À JURBISE

(article 8 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale)

Requérant : Mario Longo,

ayant pour conseil Maître Vincent Letellier, avocat dont le cabinet est établi à (1020) Bruxelles, avenue de l'Araucaria, 86, où il est fait élection de domicile,

En présence de : le ministre de l'Intérieur,

ayant pour conseil Maître Michel Mahieu, avocat dont le cabinet est établi à (1050) Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.

I. Objet du recours ­ État de la procédure

Par une requête (57) recommandée le 29 décembre 2000, le requérant interjette appel de la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 15 décembre 2000 rejetant sa réclamation et postule l'annulation de l'élection communale du 8 octobre 2000 à Jurbise.

Le Moniteur belge du 10 janvier 2001, 2e édition, a publié la mention relative à l'introduction du présent recours. Du 10 au 17 janvier 2001, la commune de Jurbise a procédé à l'affichage visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale. Le gouverneur de la province du Hainaut a transmis le dossier de l'élection au Conseil d'État.

Le ministre de l'Intérieur a déposé un mémoire en réponse.

II. Expose des faits

Le requérant s'est porté candidat à l'élection communale du 8 octobre 2000 à Jurbise, sur la liste nº 5 du Parti socialiste. Il était conseiller sortant et a présenté sa liste. Il a été élu conseiller communal.

Le procès-verbal du bureau principal relatif au dépouillement et au recensement général des votes pour un système de vote automatisé (partie A) comprend l'observation suivante à propos du support de mémoire provenant du bureau de vote nº 11 :

« La disquette initiale a dû être réimprimée à Lens suite à un problème informatique. Après vérification, elle a inscrit les données chiffrées qui figuraient au support papier (P.V.). »

Le 15 novembre 2000, le requérant et Christian Vreux ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut afin d'obtenir l'annulation de l'élection communale du 8 octobre 2000 à Jurbise et, avant dire droit et à titre subsidiaire, une relecture de l'ensemble des cartes magnétiques et, partant, un second dépouillement des suffrages.

Les 12 et 15 décembre 2000, la députation permanente a procédé à des mesures d'instruction visant, d'une part, à comparer la disquette originale du bureau de vote nº 11 avec les disquettes de sauvegarde du même bureau et, d'autre part, à vérifier la totalisation des votes.

Le 15 décembre 2000, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a rejeté la réclamation du requérant et de Christian Vreux, et a validé l'élection communale du 8 octobre 2000 à Jurbise.

III. Recevabilité du mémoire en réponse

L'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale , permet à toute personne pouvant justifier d'un intérêt d'envoyer un mémoire en réponse au Conseil d'État.

La jurisprudence est fixée en ce sens que la commune n'est pas une personne intéressée qui peut déposer un mémoire au sens de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 (58). De même, les organes et autorités qui ont participé à la préparation et à l'organisation de l'élection ne sont pas des parties intéressées aux résultats de cette élection (59).

Le ministre de l'Intérieur, qui est impliqué dans le déroulement de l'élection communale selon le système automatisé, doit faire preuve d'impartialité à l'égard de cette élection et rester « au dessus de la mêlée ». Il ne peut donc être considéré comme une personne intéressée au maintien des résultats d'une élection communale particulière. La circonstance que la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé est mise en cause par les requérants ne suffit pas à justifier l'intérêt du ministre de l'Intérieur au sens de 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956.

Le mémoire en réponse déposé par le ministre de l'Intérieur doit donc être écarté des débats. Partant, le ministre doit être mis hors de cause.

IV. Recevabilité de la requête

La requête, qui a été introduite dans les huit jours à dater de la notification au requérant de la décision de la députation permanente dont appel, est recevable ratione temporis.

Le requérant était candidat à l'élection communale et a introduit une réclamation à la députation permanente. Il était conseiller sortant et a présenté sa liste. Il a donc qualité et intérêt pour introduire le présent recours, dans la mesure. où il invoque des irrégularités qui, à les supposer fondées, sont susceptibles d'avoir causé grief à sa liste (60).

La requête est recevable.

V. Moyens

A. EXPOSÉ DU REQUÉRANT

Le premier moyen est pris de la violation de l'article 25, b), du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Le requérant rappelle les termes des dispositions visées au moyen ainsi que les exigences d'honnêteté, de régularité et de liberté de vote que ces dispositions impliquent. Il divise ensuite son moyen en trois branches.

Dans la première branche, le requérant expose que le système de vote automatisé qui a été utilisé à Jurbise le 8 octobre 2000 ne tient pas compte de la diversité des niveaux d'instruction des citoyens appelés à s'exprimer et que ce système, « compte tenu de l'état actuel du degré de pénétration de l'informatique dans les ménages », ne permet pas d'assurer la pleine et libre expression des électeurs. II précise que de nombreux électeurs ne sont pas familiarisés à l'informatique, que le comportement de l'électeur est modifié face à la machine et que le système automatisé oblige l'électeur à suivre une procédure qui l'oblige à connaître la liste du candidat pour lequel il veut voter, ce qui n'est pas évident dans le cadre d'élections de proximité où la personnalité des candidats prime souvent sur les listes.

Le requérant ajoute que le vote automatisé ne garantit pas le secret du scrutin puisque de nombreuses personnes peu familiarisées à l'informatique doivent se faire accompagner dans l'isoloir afin de palier leur « handicap informatique » . Il précise que la loi ne prévoit pas les mêmes garanties pour l'assistance technique que pour l'assistance en cas de handicap physique (le procès-verbal doit acter l'identité de la personne qui a accompagné l'électeur infirme dans l'isoloir, les témoins peuvent contester la réalité ou l'importance du handicap physique). II écrit que, dans une petite commune comme Jurbise, tout le monde se connaît.

Le requérant conclut que le système de vote automatisé, compte tenu du degré d'éducation de la population, ne permet pas de garantir un vote libre et secret.

Dans la deuxième branche du moyen, le requérant soutient que le système de vote automatisé ne permet pas un contrôle indépendant des opérations de vote et de dépouillement. Sur le plan des principes, il expose que :

­ le bureau de vote et le bureau de dépouillement sont dessaisis de toute possibilité d'exercer un contrôle effectif de la régularité des opérations; il n'y a d'ailleurs plus de dépouillement puisque les opérations sont effectuées par une machine;

­ le collège d'experts établi par l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé ne doit pas obligatoirement être mis en place pour chaque élection;

­ dans une ordonnance du 15 septembre 2000, le président du tribunal de première instance de Bruxelles statuant en référé a mis en exergue l'absence de contrôle indépendant et effectif du processus électoral selon le système automatisé.

Le requérant explique ensuite qu'à Jurbise, le processus électoral a été émaillé de plusieurs incidents :

­ « un membre du personnel communal a été désigné par le collège (majorité absolue) pour effectuer toutes les interventions techniques avant, pendant et après les élections, tant au niveau des bureaux de vote que du bureau de dépouillement; cette désignation ne garantit pas l'indépendance exigée par les dispositions qui fondent le moyen »;

­ « des manipulations ont été effectuées sur des disquettes contenant les votes exprimés qui sont irrégulièrement sorties de certains bureaux à l'intervention d'une personne non habilitée à le faire alors que la procédure légale impose une relecture des cartes magnétiques en cas de problème de lecture d'une disquette issue du bureau de vote; cet incident a été confirmé par le président du bureau de dépouillement lors de la première réunion technique qui s'est tenue le 12 décembre 2000 »;

­ les bureaux, organes indépendants normalement chargés du contrôle de l'élection; ont été privés de toute possibilité de comprendre et de garantir le bon fonctionnement des opérations; les membres de ces bureaux ont dû s'en remettre entièrement à des employés communaux ou des techniciens privés « qui ont pu opérer des manipulations incontrôlées sur le système »;

­ les mesures d'instruction menées par la députation permanente n'ont été possibles qu'à l'intervention du directeur de développement de l'association momentanée « Philips-Stesud » qui a fourni le matériel informatique à la commune de Jurbise; l'informaticienne de la province a, en réalité, une formation de psycho pédagogue et n'a pas la qualité nécessaire pour contrôler de manière critique les rnanipulations qui ont effectuées; aucun contrôle des résultats ne peut être opéré sans que les opérations soient dirigées par un technicien de la firme qui a conçu le logiciel ou par un informaticien du ministère de l'Intérieur; ces personnes ne peuvent être considérées comme indépendantes.

Le requérant conclut que la procédure électorale n'a pas été honnête au sens des dispositions visées au moyen.

Enfin, dans la troisième branche du moyen, le requérant expose que seul un recomptage des cartes magnétiques aurait permis d'assurer la transparence et l'honnêteté du processus électoral et ainsi de légitimer l'élection. Il précise que les mesures d'instruction auxquelles la députation permanente a procédé n'étaient pas pertinentes dès lors qu'elles ont été menées sous la direction de personnes qui ne sont pas indépendantes sur du matériel dont l'origine ne paraît pas fiable et que les procédures de la loi du 11 avril 1994 n'ont pas été respectées. Il ajoute que les EPROM n'ont aucune valeur légale, que ceux-ci sont accessibles sans être protégés par les scellés des urnes, qu'ils peuvent être réinitialisés en utilisant la disquette rouge qui était pour le bureau nº 11 défectueuse et que le formatage des disquettes a été effectué en utilisant un programme spécifique délivré par le ministère de l'Intérieur. Le requérant observe encore que la loi du 11 avril 1994 ne prévoit aucune procédure de contrôle des résultats en cas de contestation et que les modalités d'un nouveau décompte ne sont pas organisées.

Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 18 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

Après avoir cité la disposition visée au moyen, le requérant expose que le bureau principal n'a pas suivi la procédure établie par celle-ci, qu'un employé communal est parti avec la disquette du bureau de vote nº 11 au bureau de canton à Lens pour effectuer des manipulations et qu'au retour de cet employé, une autre disquette aurait fonctionné.

Le requérant rappelle qu'il a demandé à la députation permanente de procéder au comptage des cartes magnétiques contenues dans l'urne du bureau de vote nº 11 et que cette mesure d'instruction lui a été refusée. Il répète que les deux mesures d'instruction que la députation permanente a menées n'étaient pas pertinentes.

À propos de la première mesure d'instruction, le requérant observe que :

­ des manipulations ont été effectuées par le membre du personnel envoyé à Lens sur les trois disquettes examinées;

­ les fichiers contenus sur ces disquettes portaient des dates et des heures différentes alors que la mention des heures est indiquée dans les procès-verbaux des bureaux; il est donc impossible de déterminer le moment où s'effectuent toutes les interventions sur les supports de mémoire, du moins celles se déroulant après la clôture des opérations de vote;

­ les disquettes qui ont été apportées à la députation permanente n'avaient pas été transmises à qui de droit à la clôture des opérations électorales; il n'appartenait pas aux présidents des bureaux de les conserver.

En ce qui concerne la seconde mesure d'instruction opérée par la députation permanente, le requérant écrit que :

­ les supports de mémoire EPROM étaient accessibles, n'étant pas protégés par les scellés de l'urne;

­ interrogé sur la possibilité de modifier le contenu d'une EPROM, le responsable de la firme « Philips-Stesud » a répondu : « il faut démarrer le bureau de vote avec la disquette rouge, qui était pour le bureau de vote nº 11, défectueuse »;

­ il a indiqué dans sa réclamation à la députation permanente qu'à sa connaissance, « il y a eu une manipulation effectuée par un employé communal sur une machine avec usage d'une disquette d'origine extérieure au bureau, non renseignée au procès-verbal »; même en l'absence d'indication au procès-verbal, cette information doit être prise en considération, dès lors qu'il fait valoir des éléments sérieux et concordants permettant de mettre en doute la régularité de l'ensemble des opérations à partir du bureau nº 11.

Le requérant conclut que la députation permanente devait procéder à un comptage des cartes magnétiques mais il estime que cette mesure est aujourd'hui inopérante puisque l'urne du bureau nº 11 a été descellée.

Le troisième moyen est pris de « l'irrégularité du nombre de votes enregistrés ».

Le requérant expose que, suivant les chiffres du ministère de l'Intérieur diffusés par le site internet de la RTBF, il y a eu 6 525 convocations (5 722 votes valables et 803 abstentions) alors que la liste des électeurs de Jurbise clôturée le 1er août 2000 comprenait seulement 6 448 électeurs. Il en déduit que 77 électeurs n'ont pas été régulièrement inscrits sur la liste des électeurs et ont cependant pu prendre part au vote. Il constate que, dès lors que le dernier siège a été attribué sur la base de quelques dizaines de voix, cette irrégularité a pu entacher le résultat de l'élection. Il ajoute que « des témoins peuvent attester que des convocations ont été rédigées et délivrées dans certains bureaux de vote ».

Le requérant conteste le raisonnement tenu par la députation permanente et considère que « pour pouvoir vérifier combien de convocations auraient dû être adressées sur base d'une liste complétée après le 1er août 2000, il convient de comptabiliser les personnes qui se sont abstenues de voter et de vérifier si le chiffre obtenu correspond ou non à ce qui est présenté par le ministère de l'Intérieur ». Il écrit que « dès lors qu'il apparaîtrait des listes à disposition des présidents de bureau de vote que ce sont bien 503 personnes qui se sont abstenues de voter (803 présentés comme abstentions ­ 300 blancs), il conviendrait de constater que 77 personnes ont été irrégulièrement convoquées ».

Le requérant sollicite qu'il soit procédé à une mesure d'instruction permettant de vérifier le nombre d'abstentions tel qu'il ressort des listes à disposition des présidents des bureaux de vote. Il estime que seule cette vérification permet de vérifier la fiabilité des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur.

B. EXAMEN

Premier et deuxième mots : élection libre et honnête, et violation de l'article 18 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

1. L'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme se lit :

« Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif. »

Cette disposition ne s'applique qu'aux élections relatives au choix du corps législatif. La commission européenne des droits de l'homme a précisé qu'elle ne s'applique pas aux élections communales en Belgique (61). Le Conseil d'État a adopté la même manière de voir (62).

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne peut être retenu.

2. L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé par la loi du 15 mai 1981 publiée au Moniteur belge du 6 juillet 1983, dispose que :

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : (..)

b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. »

Si cette disposition garantit des droits aux citoyens qui peuvent les faire valoir devant les tribunaux étatiques, elle ne commande aucun système électoral particulier (63). En particulier, elle ne proscrit pas l'organisation d'un système de vote automatisé tel que celui mis en place par la loi du 11 avril 1994 à la condition que les garanties qui entourent ce système permettent d'assurer le respect du Pacte.

Dans un arrêt élection communale de la ville de Bruxelles, nº 92.957, du 2 février 2001 (64), le Conseil d'État a jugé que la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé n'est pas, en principe et en l'absence d'irrégularité concrète susceptible de remettre en cause le résultat de l'élection, contraire à l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il peut être renvoyé à cet arrêt en ce qui concerne les critiques de principe faites contre le système de vote automatisé.

3. Le présent recours présente toutefois une particularité importante par rapport au recours relatif à l'élection de la ville de Bruxelles. En effet, le requérant ne se contente pas, en l'espèce, de mettre en cause la loi du 11 avril 1994 dans son principe. Il invoque une irrégularité précise et concrète qui est susceptible de modifier radicalement le résultat de l'élection. Cette irrégularité réside dans la manière dont a été totalisé le résultat relatif au bureau de vote nº 11.

4. L'article 18 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, figurant sous le chapitre V de cette loi intitulé « des opérations de totalisation des votes », dispose que :

« Le président du bureau principal de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support.

Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué. »

En l'espèce, il ressort du dossier que la disquette originale du bureau nº 11 n'a pu être lue par le bureau principal de dépouillement et de recensement. Au lieu de demander la disquette de sauvegarde officielle au bureau du canton, le bureau principal a envoyé un employé communal non accompagné opérer des manipulations indéterminée sur la disquette originale. C'est sur la base d'une copie faite par cet employé sur une nouvelle disquette que la totalisation a été opérée.

Une telle manière de procéder est manifestement inconciliable avec la procédure instaurée par l'article 18 précité de la loi du 11 avril 1994.

5. Il reste à examiner si cette irrégularité est de nature à avoir une influence sur la répartition des sièges entre les listes.

L'auditeur rapporteur a procédé à une instruction en vue de vérifier le résultat du bureau nº 11 totalisé irrégulièrement et il est ressorti de cette mesure d'instruction (65) que :

­ l'urne du bureau de vote nº 11 était descellée lors de la séance de vérification de la totalisation des votes organisée par la députation permanente le 15 décembre 2000 (66); les cartes magnétiques de vote étaient apparentes et pouvaient être manipulées sans protection;

­ en vue de la séance de vérification et de comparaison des disquettes organisée par la députation permanente le 12 décembre 2000, le ministère de l'Intérieur a renvoyé la députation permanente à la firme « Philips-Stesud » en présentant cette firme comme étant la seule personne capable de procéder à la vérification, puisqu'elle est la conceptrice du logiciel; l'opération de vérification des disquettes opérée le 12 décembre 2000 a été menée par Philippe Evrard, directeur de développement de la société momentanée « Philips-Stesud », à l'aide son ordinateur portable équipé du logiciel permettant la lecture et la comparaison des disquettes des bureaux de vote (67);

­ il n'existe aucune impression sur papier des résultats du bureau de vote nº 11; seuls les résultats totaux ­ pour tous les bureaux de vote ­ ont été imprimés;

­ les disquettes des bureaux de vote ne sont pas lisibles (68) et la totalisation n'est pas possible sans le logiciel de la firme « Philips-Stesud ».

6. Il en résulte que le Conseil d'État est dans l'impossibilité d'opérer le moindre contrôle des résultats de l'élection en ce qui concerne le bureau de vote nº 11.

Pour rappel, la disquette originale du bureau de vote nº 11 a fait l'objet de manipulations de nature indéterminée par un employé communal, sans que cet employé soit accompagné de témoins. La totalisation des votes a été faite sur la base d'une disquette de copie faite irrégulièrement par cet employé communal.

En outre, toute vérification objective et indépendante de la conformité des résultats du bureau nº 11 au regard des disquettes de sauvegarde est exclue.

D'une part, les disquettes ne peuvent être lues et comparées que par un technicien de la firme qui a commercialisé le système de vote automatisé auprès de la commune de Jurbise, à l'aide du logiciel élaboré par cette firme et détenu par elle seule. Une telle vérification étant opérée par une personne qui n'est ni indépendante, ni impartiale par rapport au processus électoral, elle ne peut être prise en compte par le juge de l'élection.

D'autre part, une telle vérification a été opérée à la demande de la députation permanente de sorte que les disquettes du bureau nº 11 ont été manipulées par le technicien de la firme « Philips-Stesud » à l'aide de son logiciel. De telles manipulations, faites sans contrôle effectif possible, par une personne qui ne présente pas les moindres qualités d'impartialité et d'objectivité par rapport à l'élection, sont de nature à exclure toute confiance dans le contenu des disquettes. Par ailleurs, la vérification ainsi opérée a révélé des discordances entre les disquettes en ce qui concerne les dates et heures d'enregistrement des résultats, ce qui jette un doute supplémentaire sur la fiabilité des informations enregistrées sur ces disquettes.

Enfin, tout contrôle manuel des résultats du bureau nº 11 s'avère impossible en l'espèce et ce pour deux raisons.

La première est que les résultats du bureau de vote nº 11 n'ont jamais fait l'objet d'une totalisation et d'une impression isolées, de sorte que les résultats partiels de ce bureau de vote ne sont pas connus.

La seconde est que l'urne du bureau nº 11 a été descellée entre le 8 octobre et le 15 décembre 2000 et qu'on ne peut exclure que des manipulations des cartes magnétiques aient été effectuées entre ces deux dates.

Le contrôle manuel organisé par l'article 18 de la loi du 11 avril 1994 en dernier ressort ne peut donc être utilement opéré en l'espèce.

7. Compte tenu de toutes ces circonstances, le Conseil d'État se trouve dans l'impossibilité d'effectuer le moindre contrôle effectif et indépendant sur l'ensemble des résultats du bureau de vote nº 11. Par conséquent, le Conseil d'État ne peut qu'annuler l'élection.

Troisième moyen : liste des électeurs.

Les informations officieuses reprises sur un site internet ne peuvent prévaloir sur celles résultant de la liste officielle des électeurs arrêtée par le collège des bourgmestre et échevins. Au surplus, le requérant n'avance aucun commencement de preuve de ce que la liste des électeurs serait inexacte.

Le moyen ne peut être accueilli.

VI. Conclusion :

­ il y a lieu de réformer la décision de la députation permanente du Hainaut du 15 décembre 2000 et d'annuler l'élection communale du 8 octobre 2000 à Jurbise.

B. LOMBAERT,

auditeur.

ANNEXE À L'AVIS DE L'AUDITEUR

Conseil d'État, section d'administration

ARRÊT

nº 92.957 du 2 février 2001

A.98.167/VIII-1995

Élections communales de la ville de Bruxelles

LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 décembre 2000 par Carine Focquet, qui demande l'annulation des élections communales qui ont eu lieu à Bruxelles le 8 octobre 2000;

Vu le dossier administratif déposé par le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 13 décembre 2000;

Vu le rapport de Mme Dagnelie, premier auditeur, chef de section au Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2001 fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2001;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. Geus, président de la chambre;

Entendu, en ses observations, Maître Luc Cambier, avocat, comparaissant pour la requérante;

Entendu, en son avis conforme, Mme Dagnelie, premier auditeur, chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la requérante, conseiller communal sortant, s'est présentée aux élections communales du 8 octobre 2000 sur la liste PSC-CVP où elle figurait en quatrième place; qu'à la suite du scrutin, certains quotidiens l'ont créditée de 533 voix de préférence, ce qui aurait permis son élection; que selon le procès-verbal des opérations de dépouillement et le recensement général des votes établi par le bureau principal, elle n'a obtenu que 291 suffrages nominatifs, alors que Chantal Noël en a totalisé 533; qu'en conséquence, celle-ci a été élue alors que la requérante ne l'a pas été; que le 2 novembre 2000, la requérante a introduit une réclamation auprès du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale qui l'a rejetée en date du 28 novembre 2000;

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 75, 76 et 76bis de la loi électorale communale, et des principes généraux du droit, notamment du principe de la légitime confiance des administrés; qu'elle expose que le site internet de la Région de Bruxelles-Capitale reprenait une liste PSC composée de quatre candidats, alors qu'une telle liste n'existait pas, et une liste PSC-CVP conforme à celle sur laquelle la requérante s'est présentée; qu'elle estime que « l'erreur de présentation et l'insertion d'une liste inexistante aux couleurs du PSC reprenant quatre candidats, par ailleurs non repris sur la liste PSC-CVP, a nécessairement induit en erreur l'ensemble des personnes ayant pu consulter ledit site »; qu'elle fait valoir que le collège juridictionnel a déclaré ce grief non fondé au motif qu'il s'agissait d'une présentation non officielle des listes qui ne peut se substituer à celle qui a été arrêtée par le bureau principal, alors que l'erreur ainsi commise n'émane pas d'un organe de presse mais bien des pouvoirs publics et plus particulièrement du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'elle déduit du caractère nécessairement officiel de la présentation des listes par cette autorité que « l'erreur de présentation commise spécialement par rapport à la liste sur laquelle la requérante s'est présentée vicie le déroulement du vote puisqu'il a pu induire en erreur l'électeur »;

Considérant que le document http ://www.elections.irisnet.be/news02_nl.cfm ?axxcommune=71 qui comporte l'erreur dénoncée par la requérante porte, sur sa première page, la mention « Informations officieuses et partielles »; qu'ainsi les personnes ayant consulté ce site ont été mises en garde quant à la fiabilité toute relative des renseignements donnés; qu'à supposer qu'un électeur se soit laissé abuser par l'information erronée, celui-ci n'aurait pu que constater dans l'isoloir qu'il n'existait pas de liste PSC mais une liste PSC-CVP, étant ainsi dans l'impossibilité de porter son suffrage sur une liste inexistante; que, dans ces conditions, l'allégation selon laquelle le déroulement du vote a été faussé manque de tout fondement; qu'au demeurant, la requérante ne précise pas à quelles dates l'information erronée a été diffusée, si bien qu'il est impossible d'évaluer l'impact qu'aurait pu avoir cette erreur sur une partie indéterminable du corps électoral; que d'ailleurs, la requérante a admis à l'audience qu'elle n'avait pas consulté le site précité alors même qu'elle faisait partie de ceux qui, étant candidats, étaient tout particulièrement intéressés par la composition des listes rivales; que le moyen n'est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 75, 76 et 76bis de la loi électorale communale, et de l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966; qu'elle observe que « le collège juridictionnel a rejeté le grief émis par la requérante quant à l'absence de contrôle effectif et de fiabilité par rapport au vote électronique au motif que ce mode de scrutin qui a été instauré par le législateur (loi du 11 avril 1994) fait l'objet de contrôles par des experts désignés par le pouvoir législatif »; que la requérante s'exprime en ces termes :

« (...) le contrôle allégué par les experts informaticiens ne permet aucune vérification ni par le Collège juridictionnel ni par le Conseil d'État et ce en violation avec les dispositions de la loi électorale communale qui précisent que, dans le cadre des réclamations, les juridictions administratives concernées doivent être à même de pouvoir procéder à une vérification des bulletins le cas échéant en présence des témoins désignés en vertu de l'article 23 de la même loi électorale communale;

Que le mode de désignation des experts informaticiens ne permet nullement de garantir ni la fiabilité des opérations de vote ni du dépouillement ainsi que des différentes instances l'ont déjà souligné (décision du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé du 15 septembre 2000; Unesco-Extrait de la brochure de l'Unesco, annexe 5; le Conseil d'État du canton de Genève ­ document N1162 ­ A, annexe 6).

Que la circonstance que les experts soient nommés par le pouvoir législatif. ne contribue nullement à garantir une quelconque fiabilité du système de vote informatisé;

a) Lesdits informaticiens ne peuvent, le cas échéant, apprécier que les éléments constitutifs du logiciel mais non garantir son fonctionnement lors des opérations de recueillement des suffrages et de recensement des résultats.

b) L'indépendance par rapport au pouvoir exécutif n'est qu'apparente. En effet, l'article 2, § 2, de la loi du 11 avril 1994 stipule que les systèmes électroniques de totalisation des votes et des logiciels électoraux ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Roi. Du reste et dans le cadre de l'exercice,de leur mission, lesdits informaticiens sont liés par l'ensemble des données, renseignements et informations utiles qui leur sont donnés par le ministère de l'Intérieur.

Enfin et ainsi que la requérante a eu l'occasion de le souligner, le dossier administratif qu'elle a été amenée à consulter auprès du Collège juridictionnel ne comprenait aucun rapport d'expertise, de quelque nature que ce soit qui émanerait dudit collège d'experts.

Si, d'aventure, ladite pièce venait à être versée aux débats, la requérante se réserve bien entendu le droit de compléter son argumentation à ce sujet »;

que la requérante ajoute que le respect des garanties prévues par l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est directement applicable en droit interne et a primauté sur la loi nationale, « implique le retour à un vote manuel, seul susceptible de permettre un contrôle effectif notamment par les instances de recours »; qu'à titre subsidiaire, la requérante demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour d'arbitrage :

« La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu'elle institue un système de vote et de dépouillement automatisé qui ne garantit pas la fiabilité des opérations de vote et de dépouillement eu égard au caractère confidentiel du contenu des logiciels et de leur utilisation, rendant par là même impossible toute vérification de leur régularité, en ce compris la vérification des bulletins de vote pourtant prévue par la loi électorale elle-même devant les juridictions administratives chargées du contentieux électoral (article 75, alinéa 3, de la loi électorale communale du 4 août 1932) »;

Considérant qu'il ressort des développements du moyen que celui-ci n'a aucun rapport avec les articles 75, 76 et 76bis de la loi électorale communale; qu'en tant qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen ne peut être retenu; que l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, dispose comme suit :

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :

(...)

b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

(...) »;

Considérant qu'en vertu de l'article 74bis de la loi électorale communale, « les élections ne peuvent être » annulées que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes »; qu'en l'espèce, la requérante n'avance pas le moindre élément concret propre à établir que les élections communales de Bruxelles-Ville auraient été entachées d'une quelconque irrégularité et moins encore d'une irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les listes; qu'au regard de l'article 74bis précité, le moyen est irrecevable;

Considérant, au demeurant, que les critiques générales et abstraites formulées par la requérante ne peuvent se rattacher à l'article 25, b), précité que dans la mesure où elle allègue que, faute de possibilité de contrôle des résultats des élections pour lesquelles le vote automatisé a été d'application, le caractère « honnête » des élections ne serait pas garanti; qu'il y a lieu d'examiner à cet égard la pertinence des documents produits par la requérante à l'appui de son recours; que le rapport au Conseil d'État du canton de Genève est relatif au vote par le biais d'internet et est, par conséquent, étranger au moyen soulevé; que la brochure édictée sous l'égide de l'Unesco ne porte pas sur la loi belge mais énonce, de manière tout à fait générale, que « les procédures concernant le compte des voix, la vérification, la communication des résultats et la conservation des documents officiels doivent être sûres et équitables »; qu'il sera vérifié ci-après si ces voeux ont été exaucés par le législateur belge en ce qui concerne les élections communales du 8 octobre 2000; que l'ordonnance du 15 septembre 2000, prononcée par le juge désigné pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles, n'est revêtue que d'une autorité relative de chose jugée; qu'elle ne peut en rien lier le Conseil d'État; que celui-ci ne peut se rallier aux motifs exprimés, qui, au demeurant, ne constituent pas le soutènement du dispositif de l'ordonnance citée; que selon cette ordonnance « au niveau des apparences de droit, il ne peut être considéré qu'un tel collège d'experts, élu par les majorités des assemblées, soit une instance indépendante du pouvoir en place », ce dont il est déduit qu'« il apparaît évident, prima facie, que les droits garantis par l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont incompatibles avec un système où les erreurs et les fraudes ne pourraient être détectées que par le pouvoir en place au moment des élections et non par des instances ou personnes indépendantes »; que l'indépendance des membres du collège d'experts, visé à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, élus en l'espèce par la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil flamand, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone, soit des assemblées législatives démocratiquement élues, est ainsi péremptoirement mise en cause; qu'à suivre ce raisonnement il faudrait nécessairement nier l'indépendance et l'impartialité de tous les magistrats de Belgique, nommés par le Roi sur la proposition du ministre compétent, et donc du « pouvoir en place », ce qui ne se peut; qu'aucun élément concret de nature à démontrer le manque d'indépendance du collège d'experts n'est avancé; qu'en revanche celui-ci, dans son rapport sur les élections du 13 juin 1999 (doc. Sénat, nº 2-7/1 et doc. Chambre, nº 50-1/2), avait émis un certain nombre d'observations critiques; que l'une d'elles a conduit à la modification de l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 par la loi du 12 août 2000; qu'à cet égard, le rapport du collège concernant les élections du 8 octobre 2000 expose ce qui suit :

« Le collège constate avec satisfaction que la loi ne l'oblige plus à utiliser de logiciels de contrôle mis à sa disposition par le ministère de l'Intérieur. Seule reste l'obligation du ministère de mettre à la disposition des experts toutes les données, le matériel, les explications et les informations nécessaires à la bonne exécution de leur tâche. La formulation actuelle de la loi met ainsi en évidence le fait que le collège peut choisir ses méthodes de travail et exécuter sa mission de contrôle en toute indépendance. Cette indépendance se voit encore renforcée par le fait que tous les experts, sans exception, sont désignés avec l'accord de tous les groupes politiques représentés dans les assemblées respectives » (doc. Chambre, nº 0923/001 et doc. Sénat, nº 2-7/2, p. 10);

qu'en ses pages 37 à 41, le même rapport énumère les différentes améliorations qui ont été apportées au système de vote automatisé, quant aux procédures et au matériel utilisé; que, parmi ces améliorations, il y a particulièrement lieu de relever la possibilité pour l'électeur de vérifier lui-même le vote qu'il a émis;

Considérant qu'avant les élections du 8 octobre 2000, le collège d'experts a procédé à des tests consistant à émettre des votes, à les visualiser et à comparer le résultat avec les votes émis; qu'il a été constaté que les machines à voter affichent le contenu de la carte magnétique et non une information contenue dans la mémoire de l'ordinateur; que, le jour des élections, des contrôles ont été effectués dans différents bureaux de vote, dont le bureau nº 52 de la ville de Bruxelles et dans des bureaux de totalisation, dont celui de Bruxelles; que le collège a analysé les logiciels de vote et constaté ce qui suit :

« Des copies du logiciel de vote ont été prises dans tous les bureaux. Ces copies ont été emportées pour analyse. Il en ressort que les exécutables utilisés le jour des élections sont strictement identiques à ceux générés lors de la compilation de référence le 3 octobre et dont le code source a été analysé par les experts.

De plus, un ou plusieurs votes de référence ont été émis dans chaque bureau de vote. Ces votes ont été visualisés sur des PCs différents de ceux utilisés pour l'émission des votes. Tous les votes de références ont été visualisés correctement » (rapport, p. 50);

que, de la même façon, les copies du logiciel de totalisation ont été prises dans tous les bureaux de totalisation et il a été constaté que les « exécutables » de ces logiciels étaient strictement identiques à ceux qui avaient été créés lors de la compilation de référence le 3 octobre; qu'après les élections, le collège a encore effectué d'autres contrôles qui ont permis de constater que le lecteur de cartes magnétiques ne modifie pas le contenu des cartes qui sont dans l'urne; qu'enfin, il résulte du rapport (p. 60) qu'« il est possible de procéder à un recomptage indépendant en visualisant une par une toutes les cartes des urnes d'une commune, et de compter les votes manuellement »; que le collège des experts a conclu qu'il « n'a pas constaté d'erreur au niveau technique dans les systèmes de vote et de dépouillement automatisés susceptible de remettre en cause leur utilisation et leur bon fonctionnement lors des élections communales et provinciales du 8 octobre 2000. L'ensemble des contrôles effectués permet de s'assurer du bon fonctionnement du déroulement du vote électronique » et que « grâce aux améliorations apportées depuis les élections précédentes, le dépouillement électronique par lecture optique est devenu fiable et mûr » (rapport, pp. 67 et 68); qu'il s'ensuit que le vote automatisé est conforme à l'article 25, b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel ne proscrit aucun système de vote particulier;

Considérant, en ce qui concerne la question préjudicielle que la requérante souhaite voir posée, que, devant le collège juridictionnel, celle-ci n'a pas invoqué la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'en outre le libellé de sa question ne fait pas apparaître que des électeurs de Bruxelles-Ville auraient été traités de manière différente; qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle,

1.6. Arrest van de Raad van State van 2 maart 2001.

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION D'ADMINISTRATION

ARRÊT

nº 93.716 du 2 mars 2001

A.98.896/VIII-2037

Élections communales de la commune de Jurbise

LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2000 par Mario Longo qui demande l'annulation des élections communales qui ont eu lieu à Jurbise le 8 octobre 2000;

Vu le dossier administratif déposé par le gouverneur de la province du Hainaut;

Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2001;

Vu le mémoire en réponse déposé par le ministre de l'Intérieur;

Vu le rapport de M. Lombaert, auditeur au Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 20 février 2001 fixant l'affaire à l'audience du 28 février 2001;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme Gehlen, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Maître Letellier, avocat, comparaissant pour le requérant, et Maître Tulkens, loco Maître Mahieu, avocat, comparaissant pour le ministre de l'Intérieur;

Entendu, en son avis conforme, M. Lombaert, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Le requérant s'est porté candidat aux élections communales du 8 octobre 2000 à Jurbise, sur la liste nº 5 du parti socialiste. Il était conseiller sortant et a présenté sa liste. Il a été élu conseiller communal.

Les résultats proclamés le 8 octobre 2000 sont les suivants :

­ liste nº 2 (Ecolo) : 1 siège (chiffre électoral : 586),

­ liste nº 5 (PS) : 7 sièges (chiffre électoral 1 691),

­ liste nº 14 (NC) : 1 siège (chiffre électoral : 575),

­ liste nº 15 (LB) : 12 sièges (chiffre électoral 2 870).

Cette répartition résulte des quotients 293,00000 pour la liste nº 2, 211,37500 pour la liste nº 5, 287,50000 pour la liste nº 14 et 220,76923 pour la liste nº 15; les quotients qui permettraient à chacune de ces listes d'obtenir un siège supplémentaire sont, respectivement et dans l'ordre : 195,33333; 187,88888; 191,66666; 205,00000.

2. Le 15 novembre 2000, le requérant et Christian Vreux ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, demandant, selon son dispositif, « D'annuler, pour causes d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes, l'élection communale qui a eu lieu le 8 octobre 2000 à Jurbise.

À titre subsidiaire, avant dire droit, procéder à une relecture des cartes magnétiques contenues dans les urnes électroniques et procéder à un second dépouillement des suffrages exprimés. »

3. Les 12 et 15 décembre 2000, la députation permanente a procédé à des mesures d'instruction.

L'objectif de la première mesure est défini comme suit dans le procès-verbal qui la relate : « De manière à permettre de lever toute ambiguïté en ce qui concerne les résultats obtenus au bureau de vote nº 11 et décodés à partir d'une disquette qui a été réimprimée, l'objectif de la réunion est d'établir une comparaison entre les résultats donnés par la disquette en question et ceux figurant sur la disquette qui constitue le support « original ». Quant à la seconde mesure, elle avait pour objectif de « refaire le dépouillement EPROM par EPROM », c'est-à-dire vérifier la totalisation des votes.

4. Le 15 décembre 2000, la députation permanente a rejeté la réclamation et validé les élections qui ont eu lieu à Jurbise, ainsi que les pouvoirs des candidats proclamés élus respectivement conseillers communaux titulaires et suppléants;

Considérant que l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, permet à toute personne justifiant d'un intérêt d'envoyer un mémoire au Conseil d'État; que le ministre de l'Intérieur a envoyé un mémoire et invoque un intérêt fonctionnel en relation avec la mise en cause de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé;

Considérant qu'il a déjà été jugé qu'un intérêt de cette nature ne constitue pas l'intérêt spécifique requis au sens de la disposition précitée; que le mémoire en réponse déposé par le ministre de l'Intérieur n'est pas recevable; qu'en revanche, les pièces déposées peuvent être prises en considération en vertu des pouvoirs d'instruction dont dispose le Conseil d'État en la matière;

Considérant qu'un moyen, le deuxième de la requête, est pris de la violation de l'article 18 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé; qu'après avoir rappelé le texte de la disposition visée, le requérant expose qu'au soir du 8 octobre 2000, le président du bureau principal communal n'a pas pu lire la disquette contenant les résultats du bureau de vote nº 11, qu'un tiers, désigné par le collège sortant, a emporté cette disquette au bureau principal cantonal où, selon le procès-verbal du bureau de dépouillement, elle aurait été « réimprimée » et qu'au retour de ce tiers, la disquette ramenée par lui aurait fonctionné; que le requérant soutient qu'en application de la disposition visée au moyen, le président du bureau de dépouillement devait, comme il l'a fait pour la disquette du bureau de vote nº 9, se faire remettre une copie de la disquette du bureau de vote en possession du président du bureau principal de canton; qu'il rappelle que, dans sa réclamation à la députation permanenté, il a sollicité, à titre subsidiaire et avant dire droit, un recomptage des cartes contenues dans l'urne du bureau de vote nº 11 mais qu'au lieu de la mesure demandée, la députation permanente a procédé à des mesures d'instruction dépourvues de pertinence; qu'à propos de la comparaison de la disquette provenant du bureau de dépouillement avec celles en possession du président du bureau principal de canton, le requérant soutient que cette comparaison « a été faite entre les disquettes ayant été manipulées et ayant conduit à la comptabilisation des résultats contestés »; qu'il relève aussi « que les fichiers contenus sur ces disquettes portaient des dates et heures différentes » alors que les procès-verbaux des différents bureaux mentionnent les heures et que « les disquettes qui ont été apportées à la députation permanente n'avaient pas été transmises à qui de droit à la clôture des opérations électorales »; qu'à propos de la seconde mesure d'instruction, il reproche à la députation permanente de n'avoir pas tenu compte de l'information selon laquelle « il y a eu une manipulation effectuée par un employé communal sur une machine avec usage d'une disquette d'origine extérieure au bureau, non renseignée au procès-verbal »; qu'il conclut qu'en présence d'indices sérieux et concordants permettant, même en l'absence d'observation au procès-verbal, de mettre en doute la régularité de l'ensemble des opérations à partir du bureau de vote nº 11, il incombait à la députation permanente de procéder à un comptage des cartes magnétiques mais que cette mesure est devenue inopérante, puisque l'urne de ce bureau a été descellée;

Considérant qu'à l'issue du scrutin, le support original de mémoire et la ou les copies de ce support sont placés dans des enveloppes distinctes et remis, contre récépissé, au président du bureau principal cantonal ou communal; que l'article 18 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé porte que :

« Le président du bureau principal de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal recommence l'opération au moyen de la copie de ce support.

Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué »;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal du bureau de dépouillement et de recensement que, pour le bureau de vote nº 11 :

« La disquette initiale a dû être réimprimée suite à un problème informatique.

Après vérification, elle a inscrit les données chiffrées qui figuraient au support papier »;

que la députation permanente admet, dans la décision dont appel, que le président du bureau principal communal n'a pas respecté le prescrit de l'article 18 précité lorsqu'il a été confronté à la défectuosité d'une copie du support de mémoire provenant du bureau de vote nº 11; que la députation permanente a procédé à deux mesures d'instruction; qu'elle constate que la première, consistant en une comparaison des informations fournies par la disquette « réimprimée » avec celles fournies par les disquettes « copies », révèle des résultats identiques; qu'elle en déduit que « la totalisation de l'ensemble des résultats du scrutin communal de Jurbise s'est faite sur base de données incontestables », en ce compris pour le bureau de vote nº 11; qu'à l'occasion de la seconde mesure d'instruction visant à vérifier la totalisation des votes, il a été constaté que l'urne du bureau de vote nº 11 était descellée; que la décision dont appel ne fait aucune mention de cet élément mais constate seulement que le recensement général des votes opéré au départ des « EPROM » des huit bureaux de vote a fourni des résultats « exactement identiques à ceux du recensement général des votes dressé le 8 octobre par le bureau principal »;

Considérant que la circonstance que l'urne provenant du bureau de vote nº 11 a été descellée à une date indéterminée se situant entre le 8 octobre et le 15 décembre 2000 ne permet pas d'exclure la possibilité de manipulation des cartes magnétiques qui s'y trouvaient ou leur remplacement par des cartes autres que celles effectivement utilisées par les électeurs; que l'opération de vérification des disquettes a été menée par le représentant d'une firme privée, à l'aide de son propre ordinateur portable équipé du logiciel permettant la lecture et la comparaison des disquettes des bureaux de vote; qu'il n'existe aucune impression sur papier des résultats du bureau de vote nº 11; que les disquettes des bureaux de vote ne sont pas lisibles et qu'une vérification de la totalisation n'est pas possible sans le logiciel d'une firme privée; qu'enfin, il est troublant de constater que c'est une disquette en provenance du bureau de vote nº 11, « réimprimée » selon des modalités qui restent obscures, qui a été la source de difficultés alors que le requérant dénonce ­ certes sans pouvoir s'appuyer sur les constatations d'un procès-verbal ­ le fait qu'une disquette de ce bureau a été pendant un temps indéterminé en possession d'une personne qui ne faisait pas partie dudit bureau;

Considérant qu'il est établi que l'article 18 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé n'a pas été respecté; qu'en raison des circonstances décrites ci-dessus, il n'est pas possible au Conseil d'État, statuant comme juge d'appel et en pleine juridiction, d'opérer un contrôle sur les résultats de l'élection en ce qui concerne le bureau nº 11; que le nombre d'électeurs y ayant voté est largement supérieur au nombre de voix qui permettrait de modifier la répartition des sièges entre les listes; que le moyen est fondé,

DÉCIDE :

Article unique.

Le recours est accueilli. La décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 15 décembre 2000 est infirmée. Les élections qui ont eu lieu à Jurbise le 8 octobre 2000 sont annulées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille un par :

M. Geus, président de chambre,

Mme Daurmont, conseiller d'État,

Mme Gehlen, conseiller d'État,

Mme Hondermarcq, greffier.

Le Greffier, Le Président,

M.-Cl. Hondermarcq.
J.-Cl. Geus.


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(1) Moniteur belge du 20 avril 1994; modifiée par les lois du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998) et du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000).

(2) Article 2, § 1er, de la loi du 11 avril 1994.

(3) Article 4.

(4) Article 3, § 4, alinéa 1er.

(5) Article 8, alinéas 2 et 3.

(6) Article 9.

(7) Article 12, deuxième alinéa.

(8) Article 21, § 2.

(9) Moniteur belge du 6 juillet 1983.

(10) Droits de l'homme et élections, guide des élections : aspects juridiques, techniques et relatifs aux droits de l'homme, Nations unies, New York et Genève, 1994, p. 11.

(11) F. Delpérée, Le contentieux électoral, Paris, PUF, collection Que sais-je ?, 1998, p. 3.

(12) Idem, p. 12.

(13) Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations unies, 16e session, 3e commission, 1096e séance.

(14) Centre pour les droits de l'homme, op. cit., p. 16.

(15) Centre pour les droits de l'homme, op. cit., p. 17.

(16) Chambre, Doc. parl., session 1999-2000, 775/001, commentaires de l'article 5 du projet.

(17) M. Verdussen, Le droit des élections communales, Éd. Nemesis, 1988, p. 109.

(18) F. Delpérée, op. cit, p. 24.

(19) Ibidem.

(20) Article 5bis.

(21) Article 5, § 2, alinéa 1er.

(22) Article 5, § 2, alinéa 2.

(23) Arrêt nº 23 117 du 1er avril 1983, élections Heuvelland.

(24) Arrêts nº 14 906 du 21 septembre 1971, élections Opoeteren; nº 22 967 du 22 février 1983, élections Wezembeek-Oppem.

(25) Arrêts du Conseil dÉtat nº 22 908 du 3 février 1983, élections Alost; nº 22 910 du 3 février 1983, élections Geel; nº 22 981 du 24 février 1983, élections Tielt; nº 23 015 du 9 mars 1983, élections Rebecq; nº 51 389 du 27 janvier 1995, élections Bernissart (présomption de régularité); nº 23 007 du 7 mars 1983, élections Glabbeek; nº 23 016 du 10 mars 1983, élections Ichtegem; nº 23 063 du 24 mars 1983, élections Oudenburg (renversement de la présomption de régularité).

(26) Arrêt du Conseil d'État nº 22 919 du 9 février 1983, élections Mont-de-L'Enclus.

(27) Arrêt du Conseil d'État nº 51 933 du 1er mars 1995, élections Saint-Gilles.

(28) Article 8, alinéas 2 et 3.

(29) L'un ou l'autre de ces supports de mémoire n'a posé aucun problème lors de la comptabilisation des résultats donnés par le même bureau principal de canton de Lens à l'occasion des élections provinciales, ainsi qu'il en résulte du procès-verbal dudit bureau.

(30) Les dispositions de la loi du 12 septembre 1895 sur les élections communales, modifiées par les lois du 30 avril 1910 et du 15 avril 1920 ont été codfiées avec les dispositions de la loi du 19 février 1921 par arrêté royal du 21 février 1921; les lois ainsi codifiées, modifiées par les lois du 29 juin 1921 et 11 août 1928, la loi de classification des communes du 22 juillet 1932 et la loi du 30 juillet 1932 ont été codifiées par arrêté royal du 4 août 1932 sous le titre de « Loi électorale communale » avec les dispositions de la loi déjà citée du 15 avril 1920, modifiée par la loi, déjà également citée, du 11 août 1928 concernant la liste des électeurs communaux.

(31) Moniteur belge du 20 avril 1994; modifiée par les lois du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998) et du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000).

(32) Article 2, § 1er, de la loi du 11 avril 1994.

(33) Article 4.

(34) Article 3, § 4, alinéa 1er.

(35) Article 9.

(36) Article 12, alinéa 2.

(37) Article 18.

(38) Article 3, § 4.

(39) Idem.

(40) Article 21, § 2.

(41) Président du bureau principal communal.

(42) Madame Cavoy, psycho-pédagogue de formation, travaille comme informaticienne à la province du Hainaut; monsieur Sdao est technicien au centre informatique provincial.

(43) Moniteur belge du 6 juillet 1983.

(44) Droits de l'homme et élections, guide des élections : aspects juridiques, techniques et relatifs aux droits de l'homme, Nations unies, New York et Genève, 1994, p. 11.

(45) F. Delpérée, Le contentieux électoral, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1998, p. 3.

(46) Idem, p. 12.

(47) Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations unies, 16e session, troisième commission, 1096e séance.

(48) Centre pour les droits de l'homme, op. cit., p. 16.

(49) Centre pour les droits de l'homme, op. cit., p. 17.

(50) Doc. Chambre, nº 775/001, 1999/2000, commentaires de l'article 5 du projet.

(51) M. Verdussen, Le droit des élections communales, Éd. Nemesis, 1988, p. 109.

(52) F. Delpéree, op. cit., p. 24.

(53) Ibidem.

(54) Article 5bis.

(55) Article 5, § 2, alinéa 1er.

(56) Article 5, § 2, alinéa 2.

(57) À laquelle est joint un dossier de pièces.

(58) Voir Conseil d'État, arrêts élections Rhode-Saint-Genèse, nº 23.190, du 3 mai 1983 (« on ne peut affirmer qu'une commune a intérêt en tant que telle à intenter une action pour ou contre l'approbation des élections communales; le conseil communal n'a pas à prendre parti à cet égard »); élections Saint-Josse-ten-Noode, nº 51.863, du 1er mars 1995.

(59) À propos des membres des bureaux de vote et de dépouillement et des membres des bureaux principaux, voir Conseil d'État, arrêts élections Nukerke, nº 7014, du 14 avril 1959; élections Orgeo, nº 11.008, du 5 février 1965; élections Bunsbeeck, nº 14.907, du 21 septembre 1971; élections Evere, nº 23.058, du 23 mars 1983.

(60) Voir Conseil d'État, arrêt élections Farciennes, nº 91.922, du 28 décembre 2000.

(61) Commission européenne des droits de l'homme, décision 17 mai 1985, Clerfayt, Legros et autres contre la Belgique, réquisitoire nº 10650, DR 42, p. 212, commentée par M. Kaiser, « Le droit à des élections libres ... L'application timide d'une disposition ambitieuse », in Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 435 et suivantes, spécifiquement p. 440.

(62) Conseil d'État, arrêt Lecoq et Taquin, nº 32.026, du 17 février 1989, JT, 1989, p. 254.

(63) Voir J. Velu et R. Ergec, « La Convention européenne des droits de l'homme », in RPDB, tome VII, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 663.

(64) Cet arrêt étant très récent, il est joint au présent rapport.

(65) Voir la lettre du 9 février 2001 du conseiller adjoint Jean-Marc Bargibant, fonctionnaire des services fédéraux du gouvernement provincial du Hainaut qui a préparé le dossier pour la députation permanente, en réponse à la lettre de l'auditeur rapporteur du 7 février 2001, ainsi que les annexes à cette lettre. Ces documents et disquettes sont joints au dossier de l'élection.

(66) Voir aussi le procès-verbal de cette séance de vérification de la totalisation des votes (pièce nº 7 du dossier de l'élection).

(67) Voir aussi le procès-verbal de cette séance de vérification des disquettes (pièce nº 7 du dossier de l'élection).

(68) Ni l'auditeur rapporteur, ni le service informatique du Conseil d'État n'ont pu lire les disquettes litigieuses.