1-257

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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 25 MARS 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 MAART 1999

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 14 FÉVRIER 1961 D'EXPANSION ÉCONOMIQUE, DE PROGRÈS SOCIAL ET DE REDRESSEMENT FINANCIER

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1984 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES

Discussion générale

Discussion des articles

De voorzitter . ­ We vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Nous abordons l'examen du projet de loi.

Volgens het Reglement geldt door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie gedrukt stuk nr. 1-1283/3 van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1998/1999.)

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1283/3 de la commission des Affaires sociales du Sénat. Session 1998/1999.)

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Mevrouw Cantillon, rapporteur, verwijst naar het verslag.

Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, dit wetsontwerp is reeds uitvoerig in de Kamer besproken. De voorgestelde maatregel houdt in dat de inspecteurs van de RVA slechts tussen 6 uur's morgens en 8 uur s'avonds huisbezoeken bij werklozen mogen afleggen. Vooraleer tot huisbezoeken over te gaan moet de RVA de werkloze eerst uitnodigen voor een onderhoud waarbij wordt nagegaan wat de gezinssituatie is. Als er na dit onderhoud nog twijfels bestaan omtrent de juistheid van de verklaringen over de gezinssituatie, vraagt de RVA de toestemming van de werkloze om zijn woning te bezoeken. Als de betrokkene een dergelijk bezoek weigert, kan de RVA een aanvraag indienen bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank teneinde een toelating te krijgen.

Het wetsontwerp is kenschetsend voor het beleid van de regering met betrekking tot de tewerkstelling en de werkloosheid. De politieke reacties op dit ontwerp tonen eens te meer aan dat er een groot mentaliteitsverschil bestaat tussen Vlaanderen en Wallonië. Vooral aan Waalse kant stelt men zich in het algemeen terughoudend op wanneer het over pure tewerkstellingsmaatregelen gaat, maar laaien de gemoederen hoog op wanneer er sprake is van thuiscontroles bij werklozen. Men kan zich afvragen waarom sommigen zo tegen deze maatregel gekant zijn. Er kan moeilijk worden beweerd dat de privacy dreigt te worden geschonden. Er wordt enkel nagegaan of personen die een vervangingsuitkering krijgen, deze uitkering op een rechtmatige basis ontvangen. Het lijkt mij evident dat misbruiken moeten worden weggewerkt en dit kan slechts door middel van controle waarvan huisbezoeken een belangrijk onderdeel zijn. Ik zie trouwens niet in waarom iemand, die in orde is met de wetgeving, tegen dergelijke controles gekant zou zijn. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de hele hetze tot doel heeft personen die wederrechtelijk bepaalde uitkeringen genieten, te beschermen.

Uiteindelijk werd een compromis bereikt over een zeer ingewikkelde procedure waarbij de controle voor een belangrijk deel wordt uitgehold en het oorspronkelijke doel terzijde wordt geschoven. Dit heeft niets meer te maken met sociale bewogenheid, maar met het gedogen van misbruiken van de wetgeving. De VLD-fractie zal dit wetsontwerp dan ook niet goedkeuren. (Applaus.)

M. le président . ­ La parole est à Mme Delcourt.

Mme Delcourt-Pêtre (PSC). ­ Monsieur le président, le texte qui nous est soumis aujourd'hui a suscité d'importants remous dans l'opinion publique et a fait l'objet de longs débats à la Chambre. En ce qui me concerne, je n'ai pas l'impression que ce soit les dérapages de certains inspecteurs de l'ONEM, un peu trop zélés, qui soient principalement en cause. En fait, les chômeurs ressentent, à tort ou à raison, les visites des inspecteurs comme intrusion dans leur vie privée. La modulation des allocations de chômage est fonction de la situation familiale, basée sur la notion de cohabitant, c'est-à-dire sur la personne qui, sur le plan des allocations, a le taux le plus bas. Le système actuel comporte quatre taux différents. Le statut de chômeur est donc tributaire du contrôle destiné à vérifier si le cohabitant participe réellement aux frais du ménage. Je crois que ce contrôle manque son but dans la plupart des cas dès lors qu'il aboutit à sanctionner l'existence d'une relation affective, même passagère, avec une personne qui, du point de vue de la sécurité sociale, est considérée comme cohabitant, même si elle ne participe pas effectivement aux dépenses du ménage. Cet aspect du problème crée actuellement un malaise. La notion de cohabitant devrait être revue dans une perspective d'individualisation des droits, ainsi qu'en a convenu Mme la ministre en commission des Affaires sociales. Certes, ce travail ne sera pas aisé car bon nombre de personnes, des femmes en particulier, bénéficient de droits dérivés. Je reste néanmoins convaincue de la nécessité de s'engager dans cette voie pour moderniser effectivement la sécurité sociale.

Un deuxième élément contribue à alimenter le malaise. Le statut de chômeur est établi sur la base d'une déclaration sur l'honneur contrôlée a posteriori. Cette disposition est heureuse car elle permet de payer rapidement les allocations, de façon à éviter le piège de la pauvreté. À partir de cette procédure qui a fait ses preuves, il est logique de sanctionner les fraudes. Toutefois, il faut bien avouer que la fraude sociale semble être sanctionnée aux yeux des chômeurs et d'une partie de l'opinion publique, de manière plus efficace et plus visible que les autres formes de fraude. En effet, cette discussion relative à la législation sur le contrôle des chômeurs a coïncidé quasiment avec le dépôt du rapport de la commission d'enquête de la criminalité organisée, rapport qui a mis en évidence l'importance des fraudes ­ chiffrées en milliards ­ touchant les commerces du diamant, de la viande et du pétrole. Je n'ai nullement l'intention de me lancer dans un propos démagogique mais il est évident que ces pratiques, plus difficiles à réprimer que la fraude sociale, constituent une deuxième source de malaise.

Certes, des améliorations ont été apportées à la procédure de contrôle actuel en termes de garanties tendant à une meilleure protection du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile des personnes contrôlées. C'est au regard de ces améliorations que je voterai en faveur du texte proposé.

Cependant, il faut avouer que la législation comporte toujours certaines insuffisances. Afin de protéger le chômeur d'éventuelles pressions ­ réelles ou imaginaires ­ de la part des inspecteurs sociaux et de mettre ces derniers à l'abri de tout soupçon, j'aurais préféré que la visite domiciliaire ne puisse être effectuée que moyennant autorisation du président du tribunal du travail, et ce nonobstant le consentement du chômeur en la matière. La relation qui s'établit entre le chômeur et le fonctionnaire de l'ONEM qui l'a convoqué ou qui le contrôle aux fins de vérifier sa situation familiale, est en effet profondément inégalitaire et on peut douter de la qualité du consentement donné par le chômeur dans ces circonstances. En outre, l'ordonnance du président du tribunal du travail devrait être motivée, eu égard à ces trois éléments que sont l'accomplissement des recherches administratives préalables, les indices sérieux de fraude et les motifs pour lesquels la visite domiciliaire est indispensable à la constatation d'une infraction. Selon moi, il n'est pas fait suffisamment usage des moyens administratifs mis à la disposition de l'ONEM. Avant même la convocation du chômeur au bureau de chômage, une simple confrontation des données de la Banque Carrefour, qui sont elles-mêmes constituées à partir des déclarations du chômeur concernant diverses branches de la sécurité sociale, pourrait éviter de tels contrôles. La visite domiciliaire devrait donc garder un caractère tout à fait subsidiaire et n'être autorisée que dans les cas où une infraction doit être constatée.

Enfin, le texte de la loi aurait dû faire apparaître clairement que l'ordonnance délivrée par le juge et autorisant la visite domiciliaire, n'accorde aux inspecteurs sociaux aucun droit de perquisition. Il me paraît essentiel de rappeler en particulier qu'il est interdit aux inspecteurs sociaux, même munis d'une ordonnance du président du tribunal du travail, de fouiller les locaux ou les biens mobiliers se trouvant dans l'habitation visée, de forcer des serrures, des armoires. Un mandat de perquisition est nécessaire à cet effet.

Pour ce qui me concerne, ce texte continue à susciter un malaise. Selon moi, il s'imposait que les améliorations apportées par la Chambre puissent être approuvées et c'est donc dans cet esprit que je me prononcerai en faveur du projet. (Applaudissements.)

M. le président . ­ La parole est à M. Santkin.

M. Santkin (PS). ­ Monsieur le président, la problématique des visites domiciliaires chez les chômeurs aura fait couler beaucoup d'encre au cours de ces derniers mois.

Ce qui nous a interpellés, nous socialistes, c'est l'insuffisance de garanties légales contre les abus possibles de l'administration, et ce malgré une doctrine et une jurisprudence qui rappellent avec constance que toute ingérence dans la vie privée doit impérativement répondre aux conditions de légalité, de finalité et de proportionnalité.

Le principe de l'inviolabilité du domicile est garanti tant par la Constitution en son article 15 que par la Convention européenne des droits de l'homme en son article 8. Les dérogations autorisées à ce principe fondamental doivent obéir à des conditions de légalité et de finalité, mais aussi à des conditions de proportionnalité qui découlent de la condition de finalité. L'enjeu était donc de taille : il s'agissait bien d'éclairer des zones d'ombre de la législation et d'y apporter une réponse claire et respectueuse des droits et obligations de chaque partie, afin de ne pas briser le contrat de confiance qui doit exister entre les pouvoirs publics et les citoyens, en particulier lorsque ceux-ci sont les plus démunis de notre société.

Le groupe socialiste marque sa satisfaction par rapport à ce projet car il tend à mieux protéger la vie privée des chômeurs et à leur garantir l'inviolabilité de leur domicile. Dans une société démocratique, il est intolérable de pouvoir pénétrer à toute heure chez un assuré social qui dispose ainsi de moins de protection qu'un criminel de droit commun.

Cet exercice difficile qui consiste à concilier adéquatement la nécessité de maintenir un contrôle efficace et la protection des droits individuels ne s'imposerait pas si nous ne connaissions pas un système d'indemnisation basé en grande partie sur la composition du ménage. C'est tout le débat sur l'individualisation des droits qui apparaît en filigrane de la problématique des contrôles à domicile. Ainsi, on a vu se créer, dans l'assurance chômage, une tension de une à trois au niveau des allocations, selon que l'on est cohabitant, isolé ou chef de ménage.

Le projet initial voulait légaliser et étendre les visites domiciliaires sur la base d'une autorisation du tribunal de police et ne modifiait pas les pratiques actuelles de l'ONEM. Pendant de nombreux mois, cette question a donc défrayé la chronique, et le texte aujourd'hui soumis à l'examen de notre assemblée constitue une victoire pour tous ceux qui se sont d'emblée manifestés pour refuser des procédures peu soucieuses de la dignité humaine et de notre Constitution.

Les procédures mises au point, que je qualifierai l'une de « normale » et l'autre « d'exceptionnelle », ne concernent que les chômeurs; les autres secteurs de la sécurité sociale tels que les malades ou les personnes handicapées ne sont plus visés. C'est une avancée considérable car la convocation du chômeur pour un entretien à l'ONEM devient la règle et la visite à domicile l'exception. Ce projet concerne des milliers de chômeurs puisque, bon an mal an, quelque 41 000 d'entre eux font l'objet d'un contrôle à domicile; il faut donc s'attendre à ce que le nombre de chômeurs confrontés à une visite domiciliaire impromptue chute de manière significative.

Un élément intéressant du projet en discussion réside dans le fait que le tribunal spécialisé dans le social jugera désormais de l'existence ou de l'absence d'éléments sérieux et concordants; le tribunal de police n'interviendra plus en ce domaine.

Le président du tribunal du travail offre une meilleure garantie; c'est un juge assis qui présente les mêmes garanties d'indépendance que le juge d'instruction. De plus, il maîtrise mieux la réglementation du chômage, du moins ce devrait être le cas.

Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'ONEM convoquera le chômeur au moins dix jours à l'avance pour un entretien dans ses locaux. À l'issue de l'entretien, s'il subsiste des doutes, une visite au domicile pourra être effectuée avec le consentement de l'intéressé ou, en cas de refus, avec l'autorisation du président du tribunal du travail. Il faut donc souligner avec satisfaction que l'intéressé est en droit de refuser le contrôle à domicile et qu'il peut également retirer ultérieurement le consentement qu'il aurait donné. L'usage de ce droit ne peut en aucun cas donner lieu à une sanction administrative.

En outre, les conditions de l'entretien préalable prévoient un délai minimum de dix jours avant l'entretien, ce qui permet à l'intéressé de prendre tous les contacts nécessaires pour défendre son dossier. La procédure dite d'exception ne devrait réellement être utilisée qu'en ultime recours, et nous sommes rassurés car la visite domiciliaire ne pourra être effectuée que sur autorisation du président du tribunal du travail; celui-ci devra apprécier si les éléments qui sont en possession de l'inspecteur de l'ONEM sont suffisants pour déroger à la règle générale.

Je n'appartiens pas au nombre de ceux qui verseraient facilement dans la démagogie en voulant exclure tous les contrôles. Ceux-ci doivent être poursuivis, mais dans le respect des droits individuels sur lesquels je viens de mettre l'accent.

Bien sûr, tout est perfectible. Certains diront que cette démarche est encore insuffisante. En tout cas, le groupe socialiste votera en faveur de ce texte. Je souligne le fait qu'une fois n'est pas coutume, celui-ci a été accueilli positivement par les organisations syndicales, car il met en place bon nombre de garanties pour les milliers de chômeurs concernés et représente incontestablement une avancée par rapport à la situation actuelle.

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, nous le savons, Mme la ministre n'est pas disposée au changement lorsqu'elle a décrété avoir raison. Toutefois, nous avons tenu à déposer à nouveau des amendements à ce projet de loi parce que nous continuons à penser qu'il est inacceptable de mettre en cause les droits fondamentaux et constitutionnels des personnes, à savoir l'inviolabilité du domicile, même sous prétexte du contrôle des chômeurs. Nous ne contestons pas que les chômeurs doivent être contrôlés, mais il est clair que ce qui est visé ici, c'est la cohabitation et la procédure de vérification dont elle fait l'objet.

Étant responsable de l'égalité des chances ­ à ce titre, elle a d'ailleurs réalisé du bon travail ­, Mme la ministre ne pense-t-elle pas qu'il serait grand temps de passer ­ par étapes, si nécessaire ­ au principe de l'individualisation des droits, ce qui nous dispenserait de ce type de contrôle inique ? Mme la ministre me répondra sans doute qu'une telle démarche serait difficile, vu notamment son aspect coûteux, mais ceux et celles qui réclament l'individualisation des droits ont toujours lié celle-ci à une cotisation personnelle obligatoire, même pour les conjoints au foyer. À ce sujet, des propositions passant par exemple par le quotient conjugal sont possibles.

Le Conseil national des femmes et le Comité de liaison viennent opportunément de rappeler le coût des droits dérivés en matière de pension ­ 150 milliards ­ et en matière de soins de santé ­ 120 milliards. Ils viennent aussi de rappeler que si en matière de chômage, une individualisation des droits entraînerait une dépense supplémentaire de 18 à 56 milliards, le remplacement des droits dérivés dans les autres branches de la sécurité sociale par des droits contributifs couvrirait largement cette dépense puisqu'il dégagerait des possibilités supérieures à la dépense consentie dans la branche du chômage.

Les femmes représentent 70 % des chômeurs cohabitants. Elles sont donc davantage victimes des exclusions et exposées aux visites domiciliaires. Mme la ministre ne pense-t-elle pas qu'il est temps de s'attaquer à la racine du mal et non d'imposer aux chômeurs de multiples tracasseries ?

Par ailleurs, comme certains l'on déjà fait remarquer, il est vrai que l'on met beaucoup moins de moyens en oeuvre pour essayer de limiter la fraude fiscale, y compris la grande criminalité en col blanc. Mme Delcourt a parlé des carrousels à la TVA et des blanchiments d'argent et, ayant participé à la commission de la grande criminalité, je ne peux qu'approuver ses propos. On recourt par contre à davantage de moyens pour poursuivre la fraude sociale, et cette inégalité est très mal perçue par l'opinion publique. « Selon que vous serez puissant ou misérable », conclut la fable de La Fontaine. Ce principe ne peut prévaloir en démocratie. Aussi nos amendements visent-ils à donner aux chômeurs la garantie d'être soumis à la procédure pénale habituelle qui, jusqu'à nouvel ordre, est destinée à protéger le citoyen présumé innocent. Aucun code de déontologie, aussi performant soit-il, ne présente les mêmes garanties.

Nos amendements visent aussi à ce qu'en toute circonstance, l'assuré social puisse se faire assister par la tierce personne de son choix. Il devra préalablement être averti de ce droit par écrit.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil een korte repliek geven op de vorige uiteenzettingen. Ik stel een zekere schizofrenie vast in de geest van de sprekers. Ik ben ontroerd door hun enorme bezorgdheid voor de bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer van de werkloze, impliciet door hun uitgangspunt van de goede trouw.

Ik wil er echter de aandacht op vestigen dat bij financiële en sociale controles op de zelfstandigen en de werkgevers, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer secundair wordt en de controle op de naleving van de wet voorrang krijgt. Er wordt duidelijk met twee maten en gewichten gewerkt.

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

L'article premier est ainsi libellé :

Article 1er . La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ L'article 2 est ainsi libellé :

Art. 2. L'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, abrogé par la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 23. § 1er . Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, ces fonctionnaires peuvent, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du contrôle de la situation familiale de l'assuré social, pénétrer entre 6 heures et 20 heures dans les locaux habités, moyennant le respect des dispositions du présent article.

§ 2. Le bureau du chômage compétent de l'Office national de l'emploi convoque l'assuré social pour un entretien en vue de la vérification de sa situation familiale. Cet entretien a lieu au bureau du chômage ou dans un autre local dont l'Office peut disposer.

La convocation est faite par écrit. À peine de nullité, cet écrit doit :

1º être envoyé au moins 10 jours avant l'entretien;

2º préciser le motif de la convocation et la possibilité de produire des documents qui confirment la déclaration de situation familiale; la convocation mentionne une liste non limitative de ces documents;

Si, à l'issue de l'entretien, l'Office a encore des doutes quant à l'exactitude de la déclaration de situation familiale et considère qu'une visite des locaux habités est nécessaire, il en informe immédiatement l'assuré social et demande son consentement à cette fin. Cette demande est faite de façon explicite et non équivoque.

Si l'assuré social donne son consentement, il est invité à signer un document par lequel il autorise la visite du domicile. Ce consentement ne porte pas préjudice à l'obligation de respecter la disposition du § 3, alinéa 2, si une autre personne qui a la jouissance effective du lieu est présente lors de la visite du domicile.

Si l'assuré social refuse de donner son consentement ou retire ultérieurement le consentement qu'il a donné, il est informé que l'Office peut introduire auprès du président du tribunal du travail une demande afin d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les locaux habités.

La demande est adressée au président du tribunal du travail compétent pour le lieu où la visite doit se faire. Si le président donne l'autorisation, le contrôle doit être effectué par au moins deux fonctionnaires visés au § 1er .

§ 3. Si l'assuré social ne se présente pas, sans justification valable, à l'entretien visé au § 2, alinéa 1er , les fonctionnaires visés au § 1er peuvent se présenter au domicile de l'assuré social.

Conformément à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et au § 1er , les fonctionnaires peuvent pénétrer dans les locaux habités moyennant le consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu. Ce consentement doit être donné par écrit, préalablement au début de la visite du domicile.

Les dispositions du § 2, alinéas 5 et 6, sont applicables si le consentement est refusé.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, l'Office peut, s'il dispose d'éléments sérieux et concordants, d'où il ressort que la déclaration de situation familiale pourrait être inexacte et qu'une visite des locaux habités est nécessaire, introduire une demande auprès du président du tribunal du travail afin d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les locaux habités.

Dans ce cas, la disposition du § 2, alinéa 6, est applicable.

Art. 2. Artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, opgeheven bij de wet van 22 december 1989, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

« Art. 23. § 1. In afwijking van artikel 22, tweede lid, mogen deze ambtenaren, wanneer zij optreden in het kader van de controle van de gezinssituatie van de sociaal verzekerde, tussen 6 uur en 20 uur de bewoonde lokalen betreden, mits naleving van de bepalingen van onderhavig artikel.

§ 2. Het bevoegde werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening nodigt de sociaal verzekerde uit voor een onderhoud met het oog op het nazicht van zijn gezinssituatie. Dit onderhoud vindt plaats in het werkloosheidsbureau of in een ander lokaal waarover de Rijksdienst kan beschikken.

De uitnodiging gebeurt bij geschrift. Op straffe van nietigheid moet dit geschrift :

1º ten minste 10 dagen vóór de dag van het onderhoud verzonden worden;

2º melding maken van de reden van de uitnodiging en van de mogelijkheid documenten voor te leggen die de verklaring betreffende de gezinssituatie staven; de uitnodiging vermeldt een niet limitatieve lijst van dergelijke documenten.

Indien de Rijksdienst bij het einde van dit onderhoud nog twijfels heeft omtrent de juistheid van de verklaring inzake de gezinssituatie en oordeelt dat een bezoek van de bewoonde lokalen noodzakelijk is, deelt hij dit onmiddellijk mee aan de sociaal verzekerde en vraagt hij daartoe diens toestemming. De vraag gebeurt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig.

Indien de sociaal verzekerde zijn toestemming verleent, wordt hij verzocht een document te ondertekenen waarbij het huisbezoek wordt toegestaan. Deze toestemming doet geen afbreuk aan de verplichting de bepaling van § 3, tweede lid, na te leven, indien een ander persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats, aanwezig is op het tijdstip van het huisbezoek.

Indien de sociaal verzekerde weigert zijn toestemming te verlenen of de gegeven toestemming later intrekt, wordt hij erover ingelicht dat de Rijksdienst bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank een aanvraag kan indienen om de toelating te bekomen de bewoonde lokalen te betreden.

De aanvraag wordt ingediend bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank bevoegd voor de plaats waar het bezoek moet plaatsvinden. Indien de voorzitter de toelating verleent, wordt het onderzoek verricht door tenminste twee ambtenaren, bedoeld in § 1.

§ 3. Indien de sociaal verzekerde zich, zonder voldoende rechtvaardiging, niet aanmeldt voor het onderhoud bedoeld in § 2, eerste lid, mogen de ambtenaren bedoeld in § 1 zich aanmelden bij de sociaal verzekerde ten huize.

De ambtenaren mogen overeenkomstig de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende dewelke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht en § 1, de bewoonde lokalen betreden mits toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats. Deze toestemming moet schriftelijk en voorafgaand aan de aanvang van het huisbezoek gegeven worden.

De bepalingen van § 2, vijfde en zesde lid, zijn toepasselijk indien de toestemming wordt geweigerd.

§ 4. In afwijking van de §§ 2 en 3 kan de Rijksdienst, indien hij beschikt over ernstige en overeenstemmende gegevens waaruit blijkt dat de verklaring betreffende de gezinssituatie onjuist kan zijn en dat een bezoek van de bewoonde lokalen noodzakelijk is, bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank een aanvraag indienen om de toelating te bekomen de bewoonde lokalen te betreden.

De bepaling van § 2, zesde lid, is in dit geval toepasselijk.

Mme Dardenne propose l'amendement que voici :

« Remplacer l'intitulé par ce qui suit :

« Projet de loi modifiant l'article 4 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail

« Art. 2. À l'article 4, § 1er , de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, modifié par la loi du 1er juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º au 1º, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Toutefois, lorsque ces lieux de travail ou lieux de travail supposés sont également habités, ils ne peuvent y pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police. En outre, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux autres lieux qui sont soumis à leur contrôle lorsque ceux-ci sont habités. »;

2º au 2º, le point a) est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, lorsqu'ils désirent interroger ces personnes au domicile de celles-ci, ils leur signifient un rendez-vous par lettre au moins cinq jours ouvrables à l'avance, en précisant l'objet de l'audition. Ces personnes ont néanmoins le droit de demander que cette audition soit effectuée en un autre lieu du choix de l'inspecteur. Seule la contre-signature pour accord d'un double de la lettre vaut acceptation du rendez-vous à domicile au cours duquel son destinataire peut se faire assister d'une tierce personne de son choix. Ces facultés sont rappelées dans la lettre signifiant le rendez-vous; »

« Het opschrift vervangen als volgt :

« Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie

« Art. 2. In artikel 4, § 1, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, gewijzigd door de wet van 1 juni 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het 1º wordt het tweede lid vervangen als volgt :

« Wanneer deze werkplaatsen of veronderstelde werkplaatsen ook worden bewoond, hebben zij hier evenwel enkel toegang wanneer de rechter in de politierechtbank daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Bovendien is het voorgaande lid niet van toepassing op de andere plaatsen die ook aan hun toezicht onderworpen zijn, wanneer deze bewoond worden. »;

2º in het 2º wordt punt a) aangevuld als volgt :

« Wanneer zij deze personen echter in hun woning wensen te ondervragen, stellen zij hen daarvan ten minste vijf werkdagen tevoren bij brief in kennis met vermelding van het doel van het verhoor. Deze personen hebben evenwel het recht om te vragen dat dit verhoor plaatsvindt op een andere plaats naar keuze van de inspecteur. Alleen de medeondertekening voor akkoord van een afschrift van de brief geldt als aanvaarding van de afspraak in de woning. De geadresseerde kan zich laten bijstaan door een derde persoon naar keuze. Aan die mogelijkheid wordt herinnerd in de brief tot kennisgeving van de afspraak; »

Mme Dardenne propose l'amendement subsidiaire au premier amendement rédigé comme suit :

« À l'article 23 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Au § 2, compléter l'alinéa 2 par un 3º, libellé comme suit :

« 3º mentionner le droit de s'y faire assister d'une tierce personne de son choix. »

B) Au § 2, compléter la première phrase de l'alinéa 4 par ce qui suit :

« Et dans lequel sont mentionnés la date et l'heure de celle-ci, ainsi que le droit de s'y faire assister d'une tierce personne de son choix. Un double de ce document lui est remis sur-le-champ. »

C) Au § 2, compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« À peine de nullité, l'assuré social est informé, par écrit envoyé au moins cinq jours à l'avance, de la date et de l'heure de la visite, ainsi que du droit de s'y faire assister d'une tierce personne de son choix. »

D) Au § 3, compléter l'alinéa 1er par la phrase suivante :

« À peine de nullité, l'assuré social est informé, par écrit envoyé au moins cinq jours à l'avance, de la date et de l'heure de la visite, ainsi que du droit de s'y faire assister d'une tierce personne de son choix. »

« In het voorgestelde artikel 23 de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) Het tweede lid van § 2 aanvullen met een 3º, luidende :

« 3º melding maken van het recht om zich te laten bijstaan door een derde persoon naar keuze. »

B) De eerste volzin van het vierde lid van § 2 vervangen als volgt :

« Indien de sociaal verzekerde zijn toestemming verleent, wordt hij verzocht een document te ondertekenen waarbij het huisbezoek wordt toegestaan en waarin de datum en het uur van dat bezoek worden vermeld, alsmede het recht om zich te laten bijstaan door een derde persoon naar keuze. Een afschrift van dat document wordt hem terstond overhandigd. »

C) Het zesde lid van § 2 aanvullen als volgt :

« Op straffe van nietigheid wordt de sociaal verzekerde ten minste vijf dagen tevoren bij brief ingelicht over de datum en het uur van het bezoek alsmede over het recht om zich te laten bijstaan door een derde persoon naar keuze. »

D) Het eerste lid van § 3 aanvullen als volgt :

« Op straffe van nietigheid wordt de sociaal verzekerde ten minste vijf dagen tevoren bij brief ingelicht over de datum en het uur van het bezoek alsmede over het recht om zich te laten bijstaan door een derde persoon naar keuze. »

Mme Dardenne propose un deuxième amendement subsidiaire que voici :

« A) Dans l'article 23, § 2, proposé, supprimer les alinéas 3 à 6.

B) Au § 3 du même article, supprimer l'alinéa 3.

C) Supprimer le § 4 du même article. »

« A) In § 2 van het voorgestelde artikel 23 het derde, vierde, vijfde en zesde lid doen vervallen.

B) In § 3 van hetzelfde artikel het derde lid doen vervallen.

C) Paragraaf 4 van hetzelfde artikel doen vervallen. »

M. le président. ­ Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.

De aangehouden stemmingen en de stemming over het geheel van het wetsontwerp hebben later plaats.