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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 23 AVRIL 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 APRIL 1998

(Vervolg-Suite)

QUESTION ORALE DE MME DELCOURT-PÊTRE AU MINISTRE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL SUR « LES AIDES À L'EMPLOI LIÉES À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À 32 HEURES PAR SEMAINE »

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW DELCOURT-PÊTRE AAN DE MINISTER VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID OVER « DE STEUNMAATREGELEN VOOR DE TEWERKSTELLING VERBONDEN AAN DE VERMINDERING VAN DE WERKTIJD TOT 32 UUR PER WEEK »

M. le président. ­ L'ordre du jour appelle la question orale de Mme Delcourt au ministre de l'Emploi et du Travail.

La parole est à Mme Delcourt.

Mme Delcourt-Pêtre (PSC). ­ Monsieur le président, le gouvernement a prévu la réduction des cotisations sociales patronales pour les entreprises qui tout en s'engageant à réduire le temps de travail à 32 heures par semaine pour un certain pourcentage de leurs travailleurs, engagent du personnel supplémentaire. Il semble toutefois que cette réduction du temps de travail à 32 heures par semaine soit considérée, au regard de la législation sociale, pour les travailleurs concernés comme le choix d'un travail à temps partiel.

Mes questions sont les suivantes.

Premièrement, est-il exact que les travailleurs qui passent sous le régime de travail de 32 heures par semaine, dans le cadre de cette législation sur les aides à l'emploi, sont pour toutes les autres matières du droit social ­ chômage, pension, contrat de travail, publicité des horaires de travail,... ­ assimilés à des travailleurs à temps partiel ?

Deuxièmement, ne s'agit-il pas d'un frein à un tel choix et le gouvernement compte-t-il modifier les termes légaux pour mieux répondre à la réalité de ces « choix » qui sont parfois forcés ?

Troisièmement, dans le cadre du plan d'action pour l'emploi que le gouvernement va transmettre à la Commission européenne, le gouvernement se serait prononcé pour la semaine de quatre jours : le lien de la semaine de quatre jours et l'assimilation à du travail à temps partiel a-t-il été examiné, dans ce cadre, par le gouvernement ? Quelle est la position de Mme la ministre en cette matière ?

M. le président. ­ La parole est à Mme Smet, ministre.

Mme Smet, ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes. ­ Monsieur le président, en droit du travail, on entend par travail à temps partiel le travail d'une durée plus courte que la durée de travail normale valable pour les travailleurs à temps plein au sein des entreprises.

En droit du travail, le travailleur de référence sera donc déterminant pour savoir si les travailleurs qui passent à un régime de 32 heures/semaine seront considérés comme des travailleurs à temps partiel ou comme des travailleurs à temps plein.

Lorsqu'il est question de travail à temps partiel, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et certaines mentions obligatoires comme, par exemple, l'horaire de travail doivent y figurer. Une copie de chaque contrat de travail à temps partiel doit être conservée à l'endroit où le règlement de travail doit être consulté.

Pour ce qui est de la réglementation du chômage, sont considérés comme des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits ­ sans allocation de garantie de revenu ­ les travailleurs qui font l'objet d'une réduction du temps de travail dans le cadre de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997, il s'agit des entreprises en restructuration et en difficulté; les travailleurs qui passent à un régime de 32 heures/semaine dans le cadre de l'arrêté royal du 24 novembre 1997, il s'agit des entreprises qui réduisent le temps de travail à 32 heures/semaine, qui réalisent au moins un volume de travail égal et qui procèdent à de nouveaux engagements.

Cela a pour conséquence qu'après l'occupation, les allocations sont calculées sur la base de l'ancien salaire à temps plein. La période de travail ne compte pas comme période de chômage indemnisé.

Les travailleurs ne peuvent donc pas être exclus au motif d'un chômage de longue durée pendant l'occupation à temps partiel avec maintien des droits.

La réglementation en matière de pension dispose que le montant de la pension relative aux années de travail effectuées dans le cadre d'un régime de 32 heures par semaine est calculé sur la base du salaire réel pour l'occupation à temps partiel. Cependant, un supplément est accordé en fonction du salaire minimum pour la partie non prestée, et ce pendant cinq années au plus, à étaler sur plusieurs années de carrière en fonction de la durée du travail. En d'autres termes, le régime de 32 heures par semaine relève du temps partiel sauf dans les entreprises où la durée hebdomadaire des prestations est fixée à 32 heures pour l'ensemble du personnel.

Par ailleurs, le gouvernement envisage de reconnaître aux travailleurs à temps partiel engagés dans le cadre des arrêtés mentionnés le droit au congé éducation payé.

La semaine de quatre jours sera proposée dans le plan national d'action présenté par la Belgique, lequel entre dans le cadre des lignes directrices européennes pour des raisons relevant de l'organisation du travail. Cette mesure n'implique pas une diminution du temps de travail. En fait, le gouvernement propose que les travailleurs effectuent ­ par exemple ­ quatre journées de neuf heures. Cela permettrait d'augmenter l'occupation des machines à raison, par exemple, d'une heure par jour. Par ailleurs, le système supposerait aussi que le samedi devienne une journée de travail. En outre, le gouvernement précise le nombre de travailleurs optant en faveur de cette formule à partir duquel les entreprises peuvent obtenir une réduction des cotisations partronales à la sécurité sociale. Le gouvernement prévoit encore l'engagement compensatoire de chômeurs, à concurrence d'un certain pourcentage.

En conclusion, il s'agit réellement d'une autre forme d'organisation du travail.

M. le président. ­ La parole est à Mme Delcourt pour une réplique.

Mme Delcourt-Pêtre (PSC). ­ Monsieur le président, je remercie Mme la ministre pour ces explications, en particulier en ce qui concerne la semaine de quatre jours. Toutefois, je me demande si le fait que les travailleurs appelés à prester 32 heures par semaine relèvent d'un statut à temps partiel, fait vraiment l'objet d'une information suffisante.

M. le président. ­ La parole est à Mme Smet, ministre.

Mme Smet, ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes. ­ Monsieur le président, nous n'avons, jusqu'à présent, reçu qu'une ou deux demandes à ce propos. Par conséquent, nous sommes en mesure de fournir des explications au cas par cas. Dès lors, les entreprises intéressées ne peuvent évoquer un quelconque déficit sur le plan de l'information.

M. le président. ­ L'incident est clos.

Het incident is gesloten.