1-589/4

1-589/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

13 MAI 1997


Projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle


AMENDEMENTS


Nº 38 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Compléter cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Après la formulation d'une proposition de libération conditionnelle en sa faveur, un condamné qui relève de la compétence d'une commission dont il ne connaît pas la langue peut, par requête motivée, demander à la commission compétente de transférer son dossier à une commission dont il connaît la langue.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement le néerlandais ou qui s'expriment plus facilement dans cette langue sont transférés à la Commission néerlandaise opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement le français ou qui s'expriment plus facilement dans cette langue sont transférés à la Commission française opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus facilement dans cette langue sont transférés à la Commission opérant dans le ressort de la Cour d'appel de Liège.

La décision accordant ou refusant le transfert de la compétence devra être motivée. »

Justification

Comme indiqué, l'emploi des langues est clairement réglementé dans le nouvel alinéa 3 de l'article 2. Toutefois, il se pourrait exceptionnellement qu'un condamné d'un rôle linguistique déterminé soit hébergé dans un établissement de l'autre rôle linguistique : pour cause de soins médicaux, en raison d'une capacité insuffisante dans certains établissements ou de l'absence d'établissement (il n'y a pas d'établissement pénitentiaire germanophone, la capacité d'exécution pénale pour les femmes de langue française est insuffisante) et, enfin, compte tenu des étrangers dont bon nombre maîtrisent le français.

Ce nouvel alinéa tend à trouver un équilibre entre, d'une part, la possibilité offerte au condamné de voir sa libération conditionnelle traitée par une commission dont il connaît la langue et, d'autre part, le souci d'éviter que le condamné puisse choisir sa commission pour comparaître, évidemment, devant la commission la plus souple...

À ce propos, il importe de souligner, non seulement, que les transfèrements comportent des risques en matière de sécurité, mais également que la répartition des détenus entre les différents établissements (et la gestion ­ problématique difficile ­ qui va de pair avec elle), ne peut être inutilement mise en péril.

Le texte est ainsi formulé que les possibilités de choix demeurent restreintes, puisque la commission destinataire est désignée. En outre, le choix de la langue est limité au traitement devant la commission et n'est pas envisageable pour la partie de la procédure qui précède. Lorsque la libération conditionnelle lui est refusée, le détenu retourne d'ailleurs à son établissement d'origine.

Enfin, la demande doit être motivée et la commission d'origine peut la rejeter par une décision motivée si elle estime qu'il s'agit d'une application abusive de cette procédure.

Nº 39 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit :

« § 4. La désignation est valable pour trois ans et peut être prorogée pour des délais non-successifs de cinq ans. »

Nº 40 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ § 1er . L'assesseur en matière d'exécution des peines doit satisfaire aux conditions suivantes :

­ posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans le domaine de l'exécution des sanctions privatives de liberté au sein d'un service du ministère de la Justice, dans une fonction académique, au barreau ou après d'un service agréé par l'autorité compétente et dont la liste sera déterminée par le Roi;

­ être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi;

­ être Belge;

­ ne pas avoir plus de 65 ans;

­ jouir des droits civils et politiques;

­ satisfaire aux qualités morales indispensables à l'exercice de la fonction.

§ 2. L'assesseur en matière de réinsertion sociale doit satisfaire aux conditions suivantes :

­ posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans le domaine de la réinsertion sociale au sein d'un service du ministère de la Justice ou après d'un service agréé par l'autorité compétente et dont la liste sera déterminée par le Roi;

­ être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi;

­ être Belge;

­ ne pas être âgé de plus de 65 ans;

­ jouir des droits civils et politiques;

­ disposer des qualités morales indispensables à l'exercice de la fonction.

§ 3. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés par le Roi selon une procédure de sélection qu'Il détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 4. La désignation est valable pour trois ans et peut être prorogée pour des délais non-successifs de cinq ans. »

Justification

Cette description plus concrète des conditions auxquelles doivent satisfaire les assesseurs assortit l'expérience professionnelle utile requise de conditions de formation appropriées.

Les conditions de diplômes seront déterminées par arrêté royal afin de permettre une adaptation souple aux modifications d'offre en matière de formation.

Nº 41 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit :

« § 4. La désignation est valable pour trois ans et peut être prorogée pour des délais non-successifs de cinq ans. »

Nº 42 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

Remplacer le § 1er de cet article par ce qui suit :

« § 1er . La commission à laquelle ressortit l'établissement pénitentiaire dont émane la proposition de libération conditionnelle, est habilitée à connaître de cette proposition. Elle demeure compétente pour toute décision relative à la libération conditionnelle jusqu'au moment où intervient la libération définitive.

Toutefois, si pour un condamné, la commission estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence susvisée à une autre commission, elle prend une décision motivée en ce sens, après avis conforme de cette autre commission. »

Justification

L'alinéa 1er du texte proposé vise à améliorer le style.

L'alinéa 2 du texte proposé détermine désormais lui-même les cas dans lesquels un transfert de compétence à une autre commission peut être envisagé. Il est en premier lieu précisé que le transfert de compétence doit concerner un détenu bien déterminé, ce afin d'exclure tout transfert collectif. En outre, le transfert est uniquement possible dans des cas exceptionnels : cette disposition doit être lue en corrélation avec l'exigence de prendre une décision qui soit motivée.

Enfin, un avis conforme est requis de la part de la commission qui bénéficierait du transfert de compétence. En d'autres termes, elle devra marquer son accord avant que le transfert puisse effectivement intervenir. Ceci permet d'éviter par exemple tout vide au niveau du suivi du condamné ou encore toute incertitude quant à la question de savoir quelle commission doit procéder à la révocation de la libération conditionnelle.

Nº 43 DU GOUVERNEMENT

Art. 8

Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :

« § 2. Les membres de la commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à la récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Tout membre de la commission qui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de la déclarer.

Celui qui veut récuser, doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.

La récusation est proposée par requête motivée adressée au président de la commission. La requête est datée et signée. Elle contient :

1º les nom, prénom, qualité et domicile de la partie;

2º l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens.

Lorsque la récusation est contestée, le membre récusé est remplacé par son suppléant, le récusant et le membre récusé sont entendus et la commission statue sans délai et définitivement sur la récusation.

Lorsque le membre récusé s'est retiré ou lorsque la récusation est acceptée par la commission, il est pourvu au remplacement de ce membre par son suppléant. »

Justification

Cette disposition remplace l'article 8, § 2, initial qui stipulait, en des termes trop généraux, que les récusations prévues au Code judiciaire étaient applicables aux membres des commissions instituées par la présente loi. Or, une procédure spécifique doit être prévue à cet effet.

Nº 44 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 9. ­ Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministre de la Justice. »

Justification

Légistique : puisque les niveaux 2 ou 2+ sont exclusivement déterminés par voie d'arrêté royal.

Nº 45 DU GOUVERNEMENT

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 9bis. ­ § 1er . Pour l'application des articles 249, 251 et 252 du Code pénal, les assesseurs sont considérés comme juge assesseur.

§ 2. Les membres de la commission et du secrétariat sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute infraction à cette règle est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. »

Justification

Cet amendement permet d'intégrer à ce nouvel article des dispositions concernant, d'une part, la corruption de fonctionnaires publics et, d'autre part, le secret professionnel.

L'ancien article 10 devient l'article 11 et contient uniquement encore des dispositions concernant le statut (principalement financier) des membres de la Commission.

Ce regroupement donne lieu à une structuration plus logique du projet de loi.

Nº 46 DE M. LALLEMAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de MM. Hotyat et Erdman)

Art. 4

Remplacer le paragraphe 4 de cet article par ce qui suit :

« § 4. Le président de la commission et son suppléant sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable pour une durée de cinq ans.

Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, le juge qui a présidé la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable. »

Roger LALLEMAND.

Nº 47 DE MMES MILQUET ET MERCHIERS

(Sous-amendement à l'amendement nº 40 du gouvernement)

Art. 5

Au § 2 de l'article 5 proposé, remplacer les mots « d'un service du ministère de la Justice » par les mots « d'un service du ministère de la Justice, d'un service public spécialisé en la matière »

Justification

En raison de l'expérience utile qui peut être acquise soit dans le service d'un ministère d'une communauté soit dans le cadre d'un contrat de sécurité au sein d'une commune, il convient d'élargir les possibilités de recrutement et de prévoir qu'il peut s'agir d'un service public relevant d'une autorité compétente (communauté, commune, etc.)

Joëlle MILQUET.
Nadia MERCHIERS.