Terres agricoles - Nuisances causées par des citoyens - Dommages - Mise en cause de responsabilité - Identification de l'auteur - Droits du propriétaire
responsabilité civile
terre agricole
propriété des biens
vandalisme
tourisme rural
11/5/2022 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 9/6/2022) |
31/5/2022 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 7-1628
Si la crise du coronavirus a donné à de nombreuses personnes l'envie de se rendre à la campagne, le printemps génère, lui aussi, un afflux de touristes. Motards, cyclistes et promeneurs mettent le cap sur les zones rurales pour flâner entre les champs, la végétation en fleur et les parcelles fleuries. Cela peut occasionner des nuisances. Les propriétaires fonciers voient augmenter la quantité de déchets sauvages et les actes de vandalisme. Les bandes fleuries, prévues dans les accords de gestion conclus avec des agriculteurs pour lutter contre l'érosion, protéger les oiseaux des champs et des prairies ou servir de tampon près de zones vulnérables, sont une halte très prisée des touristes. Si ces parcelles sont piétinées, elles peuvent être endommagées et passer à côté de l'objectif de leur aménagement. De plus, l'agriculteur risque de voir diminuer l'indemnisation qu'il touche dans le cadre de l'accord de gestion.
Le nouveau droit des biens est entré en vigueur le 1er septembre 2021. En ce qui concerne l'accès aux terres agricoles, l'une des nouvelles dispositions de la loi prévoit explicitement que «lorsqu'un immeuble non bâti et non cultivé n'est pas clôturé, quiconque peut s'y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de manière claire que l'accès au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation.» (article 3.67 du Code civil, livre 3 «Les biens», titre 3 «Droit de propriété»)
Le qualificatif «non cultivé» exclut toute forme de terre agricole. Il reste donc interdit de pénétrer dans un champ ou une prairie, même si la parcelle concernée n'est pas cultivée cette année-là, dans le cadre d'une rotation des cultures par exemple.
Lorsqu'un propriétaire foncier subit des dommages à ses plantations ou à ses parcelles, il pourrait mettre en cause la responsabilité des personnes concernées. Les intéressés peuvent néanmoins refuser de présenter leur carte d'identité au propriétaire foncier, qui est dès lors toujours tributaire d'une intervention des services d'ordre.
Le caractère transversal de la question écrite se justifie comme suit : le tourisme et l'agriculture sont des compétences flamandes, tandis que les services d'ordre et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) relèvent de l'autorité fédérale. Il s'agit par conséquent d'une matière transversale.
J'aimerais poser les questions suivantes à ce sujet :
1) Des propriétaires fonciers vous ont-ils déjà fait part de leur impuissance face à la destruction de plantations ou de parcelles ?
2) Dans quelle mesure les propriétaires fonciers qui subissent des dommages peuvent-ils mettre en cause la responsabilité des auteurs de ces dommages ?
3) De quels droits disposent les propriétaires pour identifier les personnes qui pénètrent sur leur propriété ?
1) La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 «Les biens» du Code civil est entrée en vigueur le 1er septembre 2021.
Peu avant l’entrée en vigueur de cette loi, j’ai été informé que des interrogations avaient été exprimées à propos de la portée exacte de l’article 3.67, § 3, de ce livre 3. Il est apparu que ces interrogations résultaient de communications imprécises diffusées par certains médias. Il a alors notamment été clarifié que, comme vous l’indiquez, cette disposition n’est pas destinée à s’appliquer aux terres agricoles.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, mon administration n’a pas été contactée pour des problèmes liés à l’application de cette disposition.
2) Il est bien entendu qu’en cas de dommage causé à un terrain, la personne responsable de ce dommage sera tenue de le réparer et ce, conformément aux règles du droit de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 3.67, § 3, précise d’ailleurs expressément qu’il ne s’applique en aucun cas si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire du terrain.
3) Les services de police ont compétence pour identifier des auteurs présumés d’une infraction.
Il est à noter que la procédure en matière d’expulsion de lieux occupés sans droit ni titre, telle que prévue par les articles 1344octies à 1344duodecies du Code judiciaire, est applicable et qu’elle peut, en cas d’absolue nécessité, être introduite par requête unilatérale, notamment lorsque l’identité de l’autre partie n’est pas connue (voir justice de paix de Hal, 12 mars 2019, in Res Jur. Imm., 2019, no 1, p. 31 et s.).