1-612/11

1-612/11

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

10 JUIN 1997


Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation
des rapports


Nº 78 DE MM. HAZETTE ET HATRY

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 73)

Art. 11

Compléter le 2º de cet article par les mots : « à l'exception de l'article 2 dudit arrêté. »

Justification

Cette disposition vise à valider la retenue de solidarité perçue sur les pensions du 11 août au 31 décembre 1996 afin de couvrir l'illégalité dont est entaché l'arrêté royal du 28 octobre 1994, alors que des recours judiciaires sont toujours pendants et qu'un recours en annulation a été introduit devant le Conseil d'État contre cet arrêté royal.

Or, ce dernier a contesté la légalité du procédé eu égard à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 décembre 1994 qui a affirmé que « le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litique. »

Il convient donc de supprimer cet article afin d'éviter que la Belgique ne se mette en contravention avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Pierre HAZETTE.
Paul HATRY.

Nº 79 DE MM. HATRY ET HAZETTE

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 73)

Art. 11

Compléter le 2º de cet article par ce qui suit :

« Dans les modifications apportées par l'article 1er dudit arrêté remplaçant l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 :

1º À l'article 68ter, § 3, alinéa 1er , les mots « lettre ordinaire » sont remplacés par les mots « lettre recommandée à la poste »;

2º L'article 68ter, § 3, alinéa 1er , les mots « dans son mode de calcul », sont remplacés par les mots « de son mode de calcul et des éléments de celui-ci »;

3º À l'article 68ter, § 3, alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « Ce délai ne commence à courir que si la communication visée à l'alinéa 1er mentionne le délai de recours et la juridiction compétente ».

Justification

1. En cas de recours, les parties doivent pouvoir prouver la date d'envoi de la communication prévue par l'alinéa 1er .

2. Pour que la motivation soit individualisée, il est requis que la communication indique non seulement le mode de calcul du montant de la retenue mais aussi les éléments de ce calcul.

3. Il est indispensable de mettre les dispositions de l'article 68ter , § 3, en conformité avec celles de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Paul HATRY.
Pierre HAZETTE.

Nº 80 DE MM. HAZETTE ET HATRY

Art. 12

Supprimer cet article.

Justification

Cet article vise à valider rétroactivement la cotisation de solidarité perçue sur les pensions du 1er janvier 1995 au 10 août 1996 afin de couvrir l'illégalité dont est entâché l'arrêté royal du 28 octobre 1994 réglant cette matière et en vigueur depuis le 1er janvier 1995, alors que des recours judiciaires sont toujours pendants et qu'un recours en annulation a été introduit devant le Conseil d'État contre cet arrêté royal.

Or, ce dernier a contesté la légalité du procédé eu égard à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 décembre 1994 qui a affirmé que « le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige. »

Il convient donc de supprimer cet article afin d'éviter que la Belgique ne se mette en contravention avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Pierre HAZETTE.
Paul HATRY.