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Question écrite n° 5-169

de Guido De Padt (Open Vld) du 20 septembre 2010

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Hôpitaux - Grèves - Réquisitions - Application de la loi  "prestations" du 19 août 1948

établissement hospitalier
grève
réquisition des travailleurs
service d'intérêt général

Chronologie

20/9/2010Envoi question
21/6/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-170

Question n° 5-169 du 20 septembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

En raison de grèves parfois organisées dans les hôpitaux publics, des opérations urgentes ne peuvent être pratiquées, certaines sections doivent être fermées et des problèmes se posent sur le plan des soins médicaux.

Les bourgmestres des communes concernées réquisitionnent parfois plusieurs membres du personnel, mais les syndicats prétendent alors que ces mesures sont illégales, arguant de la non-applicabilité, en l’espèce, de la

loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix.

La continuité du service ne peut donc être assurée, avec toutes les conséquences qui en découlent. La loi « prestations » n'est effectivement applicable qu'au secteur privé.

J'aimerais poser les questions suivantes :

1. a) La ministre de l’Emploi confirme-t-elle que la loi précitée n’est pas applicable en l’espèce et qu’aucun membre du personnel infirmier, soignant ou autre (tant statutaire que contractuel) ne peut être mobilisé pour assurer les besoins vitaux en matière de soins médicaux ?

b) Quels sont les motifs exacts de cette situation ?

2. Dans l’affirmative, la ministre de l'Emploi peut-elle donner l’ordre ou l’autorisation au gouverneur de faire réquisitionner des membres du personnel par le biais des bourgmestres ?

3. La ministre de l’Emploi est-elle disposée à modifier la loi relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix ou à appuyer une telle initiative en vue de rendre ce texte également applicable au secteur public en général ou au secteur public médical en particulier ?

4. a) Quelle est la position de la ministre de la Santé publique face au constat selon lequel le manque de moyens de réquisition peut avoir des conséquences dramatiques pour les patients en attente de traitement?

b) De quels autres moyens la ministre dispose-t-elle pour garantir la santé publique à l'échelon local dans de telles circonstances ?

5. Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix, quels besoins vitaux ont-ils déjà été reconnus par le biais de la concertation sociale et des commissions paritaires, d’une part, et par les pouvoirs publics, d’autre part ?

6. a) Dans combien de cas de grèves et de lock-out a-t-on eu recours à la loi relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix au cours des cinq dernières années ?

b) La ministre a-t-elle connaissance de licenciements pour motif grave qui seraient intervenus à la suite du refus injustifié de travailleurs d’effectuer certaines prestations ?

Réponse reçue le 21 juin 2011 :

Mon prédecesseur, Monsieur Demotte, avait proposé, lors de l’élaboration de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, de prendre une disposition visant à combler le vide juiridique existant pour les institutions publiques. Il s’agissait de permettre aux gouverneurs des provinces de réquisitionner du personnel si la continuité des soins de santé était mise en péril.

Cependant, cette disposition a été retirée du projet lors des travaux parlementaires, par la Commission de la santé publique, de l’environnement et du renouveau de la société, en raison de l’existence d’un groupe de travail, créé à l’initiative du ministre de l’Emploi, qui se penchait sur l’élaboration d’une réglementation analogue pour les secteurs privés et publics.

Je me permets par conséquent de vous référer à ce sujet, à la ministre de l’Emploi.