
Texte coordonné du 17
février 1994
(NL=Nederlandse tekst - DE=deutscher Text)
(NL - DE)
Table des matières
- TITRE Ier: DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE,
DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
TITRE Ierbis : DES OBJECTIFS DE
POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES
COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS
TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS
TITRE III: DES POUVOIRS
-
- CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES
FÉDÉRALES
-
- Section Ière: De la
Chambre des représentants
- Section II: Du Sénat
- CHAPITRE II: DU POUVOIR LÉGISLATIF
FÉDÉRAL
- CHAPITRE III: DU ROI ET DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL
-
- Section Ière: Du Roi
- Section II: Du Gouvernement
fédéral
- Section III: Des compétences
- CHAPITRE IV: DES COMMUNAUTÉS ET DES
RÉGIONS
-
- Section Ière: Des
organes
-
- Sous-section
Ière: Des Parlements de communauté et de
région
- Sous-section II: Des Gouvernements
de communauté et de région
- Section II: Des compétences
-
- Sous-section I: Des
compétences des communautés
- Sous-section II: Des
compétences des régions
- Sous-section III: Dispositions
spéciales
- CHAPITRE V: DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE
LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS
-
- Section Ière: De la
prévention des conflits de compétence
- Section II: De la Cour constitutionnelle
- Section III: De la prévention et
du règlement des conflits d'intérêts
- CHAPITRE VI: DU POUVOIR JUDICIAIRE
- CHAPITRE VII: DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
- CHAPITRE VIII: DES INSTITUTIONS PROVINCIALES
ET COMMUNALES
TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES
TITRE V: DES FINANCES
TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE
TITRE VII: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
TITRE VIII: DE LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION
TITRE IX: ENTRÉE EN VIGUEUR ET
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Texte coordonné
du 17 février
1994
(NL=Nederlandse versie - DE=Deutsche Fassung)
TITRE Ier
DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
- Art. 1er
La Belgique est un État fédéral qui se compose des
communautés et des régions.
- Art. 2
La Belgique comprend trois
communautés : la Communauté française, la
Communauté flamande et la Communauté germanophone.
- Art. 3
La Belgique comprend trois
régions : la Région wallonne, la Région flamande et la
Région bruxelloise.
- Art. 4
La Belgique comprend quatre
régions linguistiques : la région de langue française, la
région de langue néerlandaise, la région bilingue de
Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque
commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être
changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la
majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des
Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque
groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs
émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des
suffrages exprimés.
- Art. 5
La Région wallonne
comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège,
le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces
suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre
orientale et le Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser,
s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.
Une
loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à
la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir
exécutif fédéral et les soumettre à un statut
propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa.
- Art. 6
Les subdivisions des
provinces ne peuvent être établies que par la loi.
- Art. 7
Les limites de
l'État, des provinces et des communes ne peuvent être
changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
TITRE
Ierbis
DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA
BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES
RÉGIONS
- Art. 7bis
Dans lexercice de leurs compétences respectives,
lEtat fédéral, les communautés et les régions
poursuivent les objectifs dun développement durable, dans ses
dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de
la solidarité entre les générations.
TITRE II
DES
BELGES ET DE LEURS DROITS
- Art. 8
La
qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les
règles déterminées par la loi civile.
La
Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques,
déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions
nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Par
dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de
vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la
nationalité belge, conformément aux obligations internationales
et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé
à l'alinéa précédent peut être étendu
par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les
modalités déterminées par ladite loi.
Disposition transitoire
La loi visée à
l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er
janvier 2001.
- Art. 9
La naturalisation est
accordée par le pouvoir législatif fédéral.
- Art. 10
Il
n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont
égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et
militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une
loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et
des hommes est garantie.
- Art. 11
La jouissance des droits
et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans
discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment
les droits et libertés des minorités idéologiques et
philosophiques.
- Art. 11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs
droits et libertés, et favorisent notamment leur égal
accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des
ministres et les Gouvernements de communauté et de région
comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le
décret ou la règle visée à l'article 134 organisent
la présence de personnes de sexe différent au sein des
députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges
des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux
permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de
tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou
intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique
pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à
l'article 134 organisent l'élection directe des députés
permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du
conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics
d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe
territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
- Art. 12
La liberté
individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans
les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être
arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui
doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard
dans les vingt-quatre heures.
- Art. 13
Nul ne peut être
distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
- Art. 14
Nulle peine ne peut
être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
- Art. 14bis
La peine de mort est abolie.
- Art. 15
Le domicile est
inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas
prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
- Art. 16
Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et
moyennant une juste et préalable indemnité.
- Art. 17
La peine de la
confiscation des biens ne peut être établie.
- Art. 18
La mort civile est
abolie; elle ne peut être rétablie.
- Art. 19
La liberté des
cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de
manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la
répression des délits commis à l'occasion de l'usage de
ces libertés.
- Art. 20
Nul ne peut être
contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux
cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
- Art. 21
L'État n'a le
droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres
d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre
avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier
cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de
publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la
bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir
par la loi, s'il y a lieu.
- Art. 22
Chacun a droit au respect
de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions
fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle
visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
- Art. 22bis
(seconde
modification)
Chaque enfant a droit au respect de son
intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son
opinion est prise en considération, eu égard à son
âge et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de
bénéficier des mesures et services qui concourent à son
développement.
Dans toute décision qui le concerne,
l'intérêt de l'enfant est pris en considération de
manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle
visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant.
- Art. 23
Chacun a le droit de
mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette
fin, la loi, le décret ou la règle visée à
l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes,
les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les
conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité
professionnelle dans le cadre d'une politique générale de
l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable
et élevé que possible, le droit à des conditions de
travail et à une rémunération équitables, ainsi que
le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la
protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et
juridique;
3° le droit à un logement décent;
4°
le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit
à l'épanouissement culturel et social.
- Art. 24
§ 1er.
L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la
répression des délits n'est réglée que par la loi
ou le décret.
La communauté assure le libre choix des
parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre.
La neutralité implique notamment le respect des conceptions
philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des
élèves.
Les écoles organisées par les
pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le
choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale
non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que
pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences
à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par
décret adopté à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à
l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux.
L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de
l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à
l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté,
à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les
élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et
établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le
décret. La loi et le décret prennent en compte les
différences objectives, notamment les caractéristiques propres
à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement
approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le
subventionnement de l'enseignement par la communauté sont
réglés par la loi ou le décret.
- Art. 25
La presse est libre; la
censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être
exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou
imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en
Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être
poursuivi.
- Art. 26
Les Belges ont le droit
de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui
peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le
soumettre à une autorisation préalable.
Cette
disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent
entièrement soumis aux lois de police.
- Art. 27
Les Belges ont le droit
de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure
préventive.
- Art. 28
Chacun a le droit
d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées
par une ou plusieurs personnes.
Les autorités
constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom
collectif.
- Art. 29
Le secret des lettres est
inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables
de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
- Art. 30
L'emploi des langues
usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être
réglé que par la loi, et seulement pour les actes de
l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
- Art. 31
Nulle autorisation
préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les
fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est
statué à l'égard des ministres et des membres des
Gouvernements de communauté et de région.
- Art. 32
Chacun a le droit de
consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf
dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la
règle visée à l'article 134.
- Art. 33
Tous les pouvoirs
émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la
manière établie par la Constitution.
- Art. 34
L'exercice de pouvoirs
déterminés peut être attribué par un traité
ou par une loi à des institutions de droit international public.
- Art. 35
L'autorité
fédérale n'a de compétences que dans les matières
que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en
vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les
régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour
les autres matières, dans les conditions et selon les modalités
fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée
à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le
présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être
antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article
à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les
compétences exclusives de l'autorité fédérale.
- Art. 36
Le pouvoir
législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la
Chambre des représentants et le Sénat.
- Art. 37
Au Roi appartient le
pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est
réglé par la Constitution.
- Art. 38
Chaque communauté
a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois
prises en vertu de celle-ci.
- Art. 39
La loi attribue aux
organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de
mandataires élus, la compétence de régler les
matières qu'elle détermine, à l'exception de celles
visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le
mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à
la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa.
- Art. 40
Le pouvoir judiciaire est
exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et
jugements sont exécutés au nom du Roi.
- Art. 41 (modification de la
terminologie)
Les intérêts exclusivement
communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux
ou provinciaux, d'après les principes établis par la
Constitution.
La règle visée à larticle 134
définit les compétences, les règles de fonctionnement et
le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant
régler des matières d'intérêt communal.
Ces
organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes
de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur conseil communal.
Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi
adoptée à la majorité définie à l'article 4,
dernier alinéa, le décret ou la règle visée
à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant
lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être
créés.
Ce décret et la règle visée
à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la
majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition
que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve
réunie.
Les matières d'intérêt communal ou
provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune
ou la province concernée. La règle visée à
larticle 134 règle les modalités et l'organisation de la
consultation populaire.
CHAPITRE Ier
DES CHAMBRES FÉDÉRALES
- Art. 42
Les membres des deux
Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont
élus.
- Art. 43
§ 1er.
Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres
élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique
français et un groupe linguistique néerlandais, de la
manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs
visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et
7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les
sénateurs visés à l'article 67, § 1er,
1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du
Sénat.
- Art. 44
Les Chambres se
réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi
d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies
antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester
réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi
prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de
convoquer extraordinairement les Chambres.
- Art. 45
Le Roi peut ajourner les
Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois,
ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment
des Chambres.
- Art. 46
Le Roi n'a le droit de
dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la
majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de
confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans
un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion,
la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une
motion de méfiance à l'égard du Gouvernement
fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la
nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de
confiance et de méfiance ne peuvent être votées
qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le
dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de
démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre
des représentants après avoir reçu son assentiment
exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La
dissolution de la Chambre des représentants entraîne la
dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient
convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans
les deux mois.
- Art. 47
Les séances des
Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en
comité secret, sur la demande de son président ou de dix
membres.
Elle décide ensuite, à la majorité
absolue, si la séance doit être reprise en public sur le
même sujet.
- Art. 48
Chaque Chambre
vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui
s'élèvent à ce sujet.
- Art. 49
On ne peut être
à la fois membre des deux Chambres.
- Art. 50
Le membre de l'une des
deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui
l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a
été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi
prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre
concernée.
- Art. 51
Le membre de l'une des
deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à
toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte,
cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en
vertu d'une nouvelle élection.
- Art. 52
A chaque session, chacune
des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose
son bureau.
- Art. 53
Toute résolution
est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera
établi par les règlements des Chambres à l'égard
des élections et présentations.
En cas de partage des
voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant
que la majorité de ses membres se trouve réunie.
- Art. 54
Sauf pour les budgets
ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité
spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts
au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après
le dépôt du rapport et avant le vote final en séance
publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une
proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter
gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans
ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est
déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente
jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie
à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition
éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut
être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe
linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même
proposition de loi.
- Art. 55
Les votes sont
émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des
lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et
présentations de candidats se font au scrutin secret.
- Art. 56
Chaque Chambre a le droit
d'enquête.
- Art. 57
Il est interdit de
présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque
Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont
adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur
contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
- Art. 58
Aucun membre de l'une ou
de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à
l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
- Art. 59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre
Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière
répressive, être renvoyé ou cité directement devant
une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec
l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de
flagrant délit, les mesures contraignantes requérant
l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à
l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée
de la session, en matière répressive, que par le premier
président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette
décision est communiquée au président de la Chambre
concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en
vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en
présence du président de la Chambre concernée ou d'un
membre désigné par lui.
Pendant la durée de la
session, seuls les officiers du ministère public et les agents
compétents peuvent intenter des poursuites en matière
répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre
Chambre.
Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre
peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la
durée de la session et en matière répressive, à la
Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre
concernée doit se prononcer à cet effet à la
majorité des deux tiers des votes exprimés.
La
détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite
devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre
dont il fait partie le requiert.
- Art. 60
Chaque Chambre
détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce
ses attributions.
Section Ire
De la Chambre des représentants
- Art. 61
Les membres de la Chambre
des représentants sont élus directement par les citoyens
âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des
cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a
droit qu'à un vote.
- Art. 62
La constitution des
collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation
proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire
et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à
déterminer par la loi.
- Art. 63
§ 1er. La
Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§
2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que
le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral,
obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent
cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux
circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de
population non encore représenté.
§ 3. La
répartition des membres de la Chambre des représentants entre les
circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par
le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription
électorale est déterminé tous les dix ans par un
recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi.
Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le
nombre de sièges attribués à chaque circonscription
électorale.
La nouvelle répartition est appliquée
à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales;
elle détermine également les conditions requises pour être
électeur et le déroulement des opérations
électorales.
- Art. 64
Pour être
éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des
droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et
un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
- Art. 65
Les membres de la Chambre
des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre
est renouvelée tous les quatre ans.
- Art. 66
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une
indemnité annuelle de douze mille francs.
A l'intérieur
des frontières de l'Etat, les membres de la Chambre des
Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de
communication exploitées ou concédées par les pouvoirs
publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la
dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des
représentants peut être attribuée au Président de
cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des
retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de
contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos
d'instituer.
- Art. 67 (modification de la terminologie)
§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le
Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
1°
vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article
61, par le collège électoral néerlandais;
2°
quinze sénateurs élus conformément à l'article 61,
par le collège électoral français;
3° dix
sénateurs désignés par le Parlement de la
Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son
sein;
4° dix sénateurs désignés par le Parlement
de la Communauté française en son sein;
5° un
sénateur désigné par le Parlement de la Communauté
germanophone en son sein;
6° six sénateurs
désignés par les sénateurs visés aux 1° et
3°;
7° quatre sénateurs désignés par les
sénateurs visés aux 2° et 4°.
Lors du
renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec
le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à
l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans
leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à
l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur
Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au
§ 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour
de son élection, dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au
§ 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le
jour de leur élection, dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au
§ 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur
élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins
deux des sénateurs visés au § 1er, 4°,
doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale.
- Art. 68 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés
à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°,
6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en
fonction du chiffre électoral des listes obtenu à
l'élection des sénateurs visés à l'article 67,
§ 1er, 1° et 2°, suivant le système de la
représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article
67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en
considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur
visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est
élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces
listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté
flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article
67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en
considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur
visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est
élu.
§ 2. Pour l'élection des sénateurs
visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le
vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les
exceptions que la loi détermine.
§ 3. Pour
l'élection des sénateurs visés à l'article 67,
§ 1er, 1° et 2°, la loi détermine les
circonscriptions électorales et la composition des collèges
électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il
faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le
déroulement des opérations électorales.
La loi
règle la désignation des sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à
l'exception des modalités désignées par une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les
Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret
doit être adopté à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés, à condition que la majorité des
membres du Parlement concerné soit présente.
Le
sénateur visé à l'article 67, § 1er,
5°, est désigné par le Parlement de la Communauté
germanophone à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
La loi règle la désignation des
sénateurs visés à l'article 67, §1er,
6° et 7°.
- Art. 69
Pour être
élu ou désigné sénateur, il faut :
1°
être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3°
être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être
domicilié en Belgique.
- Art. 70
Les sénateurs
visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°,
sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont
désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé
intégralement tous les quatre ans.
L'élection des
sénateurs visés à l'article 67, § 1er,
1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des
représentants.
- Art. 71
Les
sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit,
toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette
indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs ont
droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées
ou concédées par les pouvoirs publics.
- Art. 72
Les enfants du Roi ou,
à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille
royale appelée à régner, sont de droit sénateurs
à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative
qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour
la détermination du quorum des présences.
- Art. 73
Toute assemblée du
Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des
représentants, est nulle de plein droit.
CHAPITRE II
DU
POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
- Art. 74
Par dérogation
à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral
s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour
:
1° l'octroi des naturalisations;
2° les lois relatives
à la responsabilité civile et pénale des ministres du
Roi;
3° les budgets et les comptes de l'État, sans
préjudice de l'article 174, alinéa 1er,
deuxième phrase;
4° la fixation du contingent de
l'armée.
- Art. 75
Le droit d'initiative
appartient à chacune des branches du pouvoir législatif
fédéral.
Sauf pour les matières visées
à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à
l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des
représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets
de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à
l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis
ensuite à la Chambre des représentants.
- Art. 76
Un projet de loi ne peut
être adopté par une Chambre qu'après avoir
été voté article par article.
Les Chambres ont le
droit d'amender et de diviser les articles et les amendements
proposés.
- Art. 77
La Chambre des
représentants et le Sénat sont compétents sur un pied
d'égalité pour :
1° la déclaration de
révision de la Constitution et la révision de la
Constitution;
2° les matières qui doivent être
réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la
Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68,
71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140
à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er,
alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2,
§ 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à
177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles
susvisés;
4° les lois à adopter à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois
visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment
aux traités;
7° les lois adoptées conformément
à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations
internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil
d'État;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10°
les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre
l'État, les communautés et les régions.
Une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la
Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur
un pied d'égalité.
- Art. 78
Dans les matières
autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi
adopté par la Chambre des représentants est transmis au
Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le
Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans
les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat
peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le
Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait
connaître à la Chambre des représentants sa décision
de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre
des représentants.
Si le projet a été
amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des
représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant,
soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le
Sénat.
- Art. 79
Si, à l'occasion
de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la
Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi
est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet
amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant
dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet
amendé par la Chambre des représentants;
- adopter le projet
après l'avoir à nouveau amendé.
Si le
Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait
connaître à la Chambre des représentants sa décision
de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants,
celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à
nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des
représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant,
soit en amendant le projet de loi.
- Art. 80
Si, lors du
dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le
Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission
parlementaire de concertation visée à l'article 82
détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à
se prononcer.
A défaut d'accord au sein de la commission, le
délai d'évocation du Sénat est ramené à sept
jours et le délai d'examen visé à l'article 78,
alinéa 3, à trente jours.
- Art. 81
Si le Sénat, en
vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les
matières visées à l'article 78, le projet de loi est
transmis à la Chambre des représentants.
Dans un
délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se
prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de
loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est
renvoyé au Sénat, qui délibère selon les
règles prévues à l'article 79.
En cas
d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue
définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la
Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2
et 4, la commission parlementaire de concertation visée à
l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai
dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de
désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans
les soixante jours.
- Art. 82
Une commission
parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la
Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits
de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun
accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus
aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans
les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la
majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi
détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que
le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78
à 81.
- Art. 83
Toute proposition de loi
et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière
visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article
78.
- Art. 84
L'interprétation
des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
CHAPITRE III
DU
ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
- Art. 85
Les pouvoirs
constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance
directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges,
Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de
primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la
couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er,
qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à
son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la
Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette
déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut,
exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce
moyennant l'assentiment des deux Chambres.
- Art. 86
A défaut de
descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien,
Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur,
avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par
l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le
mode ci-dessus, le trône sera vacant.
- Art. 87
Le Roi ne peut être
en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux
Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur
cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont
présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle
réunit au moins les deux tiers des suffrages.
- Art. 88
La personne du Roi est
inviolable; ses ministres sont responsables.
- Art. 89
La loi fixe la liste
civile pour la durée de chaque règne.
- Art. 90
A la mort du Roi, les
Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour
après celui du décès. Si les Chambres ont
été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait
été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque
postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent
leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les
remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation
du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs
constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les
ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
- Art. 91
Le Roi est majeur
à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend
possession du trône qu'après avoir solennellement
prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment
suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge,
de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du
territoire.".
- Art. 92
Si, à la mort du
Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une
seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence
et à la tutelle.
- Art. 93
Si le Roi se trouve dans
l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait
constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les
Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par
les Chambres réunies.
- Art. 94
La régence ne peut
être conférée qu'à une seule personne.
Le
Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le
serment prescrit par l'article 91.
- Art. 95
En cas de vacance du
trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient
provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des
Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu
au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles,
délibérant en commun, pourvoient définitivement à
la vacance.
Section II
Du
Gouvernement fédéral
- Art. 96
Le Roi nomme et
révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral
remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants,
à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de
méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier
Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre
dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier
Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment
où le nouveau Gouvernement fédéral prête
serment.
- Art. 97
Seuls les Belges peuvent
être ministres.
- Art. 98
Aucun membre de la
famille royale ne peut être ministre.
- Art. 99
Le Conseil des ministres
compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre
éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de
ministres d'expression française que d'expression
néerlandaise.
- Art. 100
Les ministres ont leur
entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand
ils le demandent.
La Chambre des représentants peut
requérir la présence des ministres. Le Sénat peut
requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une
proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi
visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit
d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres
matières, il peut demander leur présence.
- Art. 101
Les ministres sont
responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun
ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion
des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
- Art. 102
En aucun cas, l'ordre
verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la
responsabilité.
- Art. 103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les
infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en
est de même des infractions qui auraient été commises par
les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils
sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas
échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des
poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel
compétente, qui siège en assemblée générale,
et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour
d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres
réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le
ministère public près la cour d'appel compétente peut
intenter et diriger les poursuites en matière répressive à
l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du
règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour
d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation
nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les
articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne
peut être faite à un ministre condamné conformément
à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des
représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon
quelles règles les parties lésées peuvent intenter une
action civile.
Disposition transitoire
Le
présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet
d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée
en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce
cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des
représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les
traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de
les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois
pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi
du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de
l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.
- Art. 104
Le Roi nomme et
révoque les secrétaires d'État fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font
pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un
ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites
dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions
constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux
secrétaires d'État fédéraux, à l'exception
des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
- Art. 105
Le Roi n'a d'autres
pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois
particulières portées en vertu de la Constitution même.
- Art. 106
Aucun acte du Roi ne
peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par
cela seul, s'en rend responsable.
- Art. 107
Le Roi confère
les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration
générale et de relation extérieure, sauf les exceptions
établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois
qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
- Art. 108
Le Roi fait les
règlements et arrêtés nécessaires pour
l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois
elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
- Art. 109
Le Roi sanctionne et
promulgue les lois.
- Art. 110
Le Roi a le droit de
remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf
ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des
Gouvernements de communauté et de région.
- Art. 111 (modification de la terminologie)
Le
Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de
communauté ou de région condamné par la Cour de cassation,
que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement
concerné.
- Art. 112
Le Roi a le droit de
battre monnaie, en exécution de la loi.
- Art. 113
Le Roi a le droit de
conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun
privilège.
- Art. 114
Le Roi confère
les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi
prescrit.
CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS
- Art. 115 (modification de la terminologie)
§ 1er. Il y a un Parlement de la Communauté
française et un Parlement de la Communauté flamande,
dénommé Parlement flamand, dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§
2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux
visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un
Parlement.
- Art. 116 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de communautée et de
région sont composés de mandataires élus.
§
2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres
élus directement en qualité de membre du Parlement de
communauté concerné ou en qualité de membre d'un Parlement
de région.
Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque
Parlement de région est composé de membres élus
directement en qualité de membre du Parlement de région
concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de
communauté.
- Art. 117 (modification de la terminologie)
Les
membres des Parlements de communauté et de région sont
élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de
communauté et de région sont intégralement
renouvelés tous les cinq ans.
A moins qu'une loi,
adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les
Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour
et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
- Art. 118 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle les élections
visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le
fonctionnement des Parlements de commuauté et de région. Sauf
pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette
loi est adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée
à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, désigne celles des matières relatives à
l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de
la Communauté française, du Parlement de la Région
wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont
réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par
décret ou par une règle visée à l'article 134,
selon le cas. Ce décret et cette règle visée à
l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés, à condition que la majorité des
membres du Parlement concerné soit présente.
- Art.
118bis (modification de la
terminologie)
A l'intérieur des
frontières de l'Etat, les membres des Parlements des communautés
et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au
libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou
concédées par les pouvoirs publics.
- Art. 119 (modification de la terminologie)
Le
mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est
incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il
est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé
à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et
7°.
- Art. 120 (modification de la terminologie)
Tout
membre d'un Parlement de communauté ou de région
bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et
59.
Sous-section
II
Des Gouvernements de communauté et de région
- Art. 121
§ 1er.
Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un
Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§
2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux
visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un
Gouvernement.
- Art. 122 (modification de la terminologie)
Les
membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont
élus par leur Parlement.
- Art. 123 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle la composition et le
fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf
pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone,
cette loi est adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée
à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, désigne les matières relatives à la
composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté
française, du Gouvernement de la Région wallonne et du
Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées
par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par
une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce
décret et cette règle visée à l'article 134 sont
adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés, à condition que la majorité des membres du
Parlement concerné soit présente.
- Art. 124
Aucun membre d'un
Gouvernement de communauté ou de région ne peut être
poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
- Art.
125 (modification de la
terminologie)
Les membres d'un Gouvernement de
communauté ou de région sont jugés exclusivement par la
cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de
leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient
été commises par les membres d'un Gouvernement de
communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs
fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs
fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas
applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre
eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi
désigne la cour d'appel compétente, qui siège en
assemblée générale, et précise la composition de
celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi
devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas
du fond des affaires.
Seul le ministère public près la
cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en
matière répressive à l'encontre d'un membre d'un
Gouvernement de communauté ou de région.
Toutes
réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute
citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant
délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement
de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les
articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double
application de l'article 125.
Aucune grâce ne peut être
faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de
région condamné conformément à l'alinéa
premier qu'à la demande du Parlement de communauté ou de
région concerné.
La loi détermine dans quels cas
et selon quelles règles les parties lésées peuvent
intenter une action civile.
Les lois visées dans le
présent article doivent être adoptées à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Le présent article
n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni
aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi
portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle
suivante est d'application : les Parlements de communauté et de
région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur
Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette
dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans
les cas visés dans les lois pénales et par application des peines
qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997
portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la
Constitution reste d'application en la matière.
- Art. 126
Les dispositions
constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté
et de région, ainsi que les lois d'exécution visées
à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux
secrétaires d'État régionaux.
Sous-section
Ire
Des compétences des communautés
- Art. 127 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté
française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le
concerne, règlent par décret :
1° les matières
culturelles;
2° l'enseignement, à l'exception :
a) de la
fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des
conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du
régime des pensions;
3° la coopération entre les
communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris
la conclusion de traités, pour les matières visées aux
1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les
matières culturelles visées au 1°, les formes de
coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de
conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2. Ces
décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue
française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi
qu'à l'égard des institutions établies dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs
activités, doivent être considérées comme
appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre
communauté.
- Art. 128 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté
française et de la Communauté flamande règlent par
décret, chacun en ce qui le concerne, les matières
personnalisables, de même qu'en ces matières, la
coopération entre les communautés et la coopération
internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi
que les formes de coopération et les modalités de conclusion de
traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi
respectivement dans la région de langue française et dans la
région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des
institutions établies dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être
considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou
à l'autre communauté.
- Art. 129 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté
française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le
concerne, règlent par décret, à l'exclusion du
législateur fédéral, l'emploi des langues pour :
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les
établissements créés, subventionnés ou reconnus par
les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et
leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés
par la loi et les règlements.
§ 2. Ces décrets ont
force de loi respectivement dans la région de langue française et
dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui
concerne :
- les communes ou groupes de communes contigus à une
autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet
l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils
sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur
l'emploi des langues dans les matières visées au §
1er ne peut être apportée que par une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa;
- les services dont l'activité s'étend
au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont
établis;
- les institutions fédérales et
internationales désignées par la loi dont l'activité est
commune à plus d'une communauté.
- Art. 130 (modification de la
terminologie)
§ 1er. Le Parlement
de la Communauté germanophone règle par décret :
1° les matières culturelles;
2° les matières
personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par
l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la
coopération internationale, y compris la conclusion de traités,
pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
5°
l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements
créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et
personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de
coopération visées au 4° et le mode selon lequel les
traités sont conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de
loi dans la région de langue allemande.
- Art. 131
La loi arrête les
mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons
idéologiques et philosophiques.
- Art. 132 (modification de la terminologie)
Le
droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux
membres du Parlement de communauté.
- Art. 133
L'interprétation
des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au
décret.
- Art. 134
Les lois prises en
exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des
règles que les organes qu'elles créent prennent dans les
matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent
conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets
ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles
établissent.
- Art. 135
Une loi adoptée
à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, désigne les autorités qui, pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non
dévolues aux communautés dans les matières visées
à l'article 128, § 1er.
- Art. 136 (modification de la terminologie)
Il y
a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les
matières communautaires; leurs composition, fonctionnement,
compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur
financement, sont réglés par une loi adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui
fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux
communautés.
- Art. 137 (modification de la terminologie)
En
vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté
française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que
leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la
Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et
selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être
adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa.
- Art. 138 (modification de la terminologie)
Le
Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement
de la Région wallonne et le groupe linguistique français du
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent
décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement
et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue
française et le groupe linguistique français du Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des
compétences de la Communauté française.
Ces
décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Communauté
française et à la majorité absolue des suffrages
exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe
linguistique français du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du
Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils
peuvent régler le financement des compétences qu'ils
désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et
obligations qui les concernent.
Ces compétences sont
exercées, selon le cas, par voie de décrets,
d'arrêtés ou de règlements.
- Art. 139 (modification de la terminologie)
Sur
proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la
Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne
peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le
Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent,
dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des
compétences de la Région wallonne.
Ces
compétences sont exercées, selon le cas, par voie de
décrets, d'arrêtés ou de règlements.
- Art. 140 (modification de la terminologie)
Le
Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par
voie d'arrêtés et de règlements toute autre
compétence qui leur est attribuée par la loi.
L'article
159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
CHAPITRE V
DE
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE
CONFLITS
Section Ire
De la prévention des conflits de compétence
- Art. 141
La loi organise la
procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le
décret et les règles visées à l'article 134, ainsi
qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées
à l'article 134 entre elles.
Section II
De
la Cour constitutionnelle
- Art. 142
Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la
composition, la compétence et le fonctionnement sont
déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie
d'arrêt sur :
1° les conflits visés à l'article
141;
2° la violation par une loi, un décret ou une règle
visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
3° la
violation par une loi, un décret ou une règle visée
à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi
détermine.
La Cour peut être saisie par toute
autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un
intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute
juridiction.
Les lois visées à l'alinéa
1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa
3, sont adoptées à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
Section III
De la prévention et du règlement des conflits
d'intérêts
- Art. 143
§ 1er.
Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État
fédéral, les communautés, les régions et la
Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté
fédérale, en vue d'éviter des conflits
d'intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par
voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les
assemblées qui légifèrent par voie de loi, de
décret ou de règle visée à l'article 134, dans les
conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à
la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
organise la procédure tendant à prévenir et à
régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement
fédéral, les Gouvernements de communauté et de
région et le Collège réuni de la Commission communautaire
commune.
Disposition transitoire
Pour ce qui
concerne la prévention et le règlement des conflits
d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de
réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois
être abrogée, complétée, modifiée ou
remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.
- Art. 144
Les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des
tribunaux.
- Art. 145
Les contestations qui
ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les
exceptions établies par la loi.
- Art. 146
Nul tribunal, nulle
juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une
loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux
extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
- Art. 147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne
connaît pas du fond des affaires.
- Art. 148
Les audiences des
tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit
dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le
déclare par un jugement.
En matière de délits
politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé
qu'à l'unanimité.
- Art. 149
Tout jugement est
motivé. Il est prononcé en audience publique.
- Art. 150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les
délits politiques et de presse, à l'exception des délits
de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
- Art. 151 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de
leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est
indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles,
sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des
poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique
criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de
poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil
supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le
Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance
visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice
se compose d'un collège francophone et d'un collège
néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de
membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et
d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs
dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et
d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les
conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque
collège, il y a une commission de nomination et de désignation
ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées
paritairement conformément à la disposition visée à
l'alinéa précédent.
La loi précise la
composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges
et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode
selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le
Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les
matières suivantes :
1° la présentation des candidats
à une nomination de juge, telle que visée au § 4,
alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
2° la
présentation des candidats à une désignation aux fonctions
visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de
corps auprès du ministère public;
3° l'accès
à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les
désignations visées au 2°;
6° l'émission
d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et
l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance
générale et la promotion de l'utilisation des moyens de
contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes
compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et
s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre
judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre
judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode
déterminés par la loi, les compétences visées aux
1° à 4° sont attribuées à la commission de
nomination et de désignation compétente et les compétences
visées aux 5° à 8° sont attribuées à la
commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine
les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et
de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête
d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi
à adopter à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce
Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les
conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi
dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la
commission de nomination et de désignation compétente, à
la majorité des deux tiers conformément aux modalités
déterminées par la loi et après évaluation de la
compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut
être refusée que selon le mode déterminé par la loi
et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux
cours et à la Cour de cassation, les assemblées
générales concernées de ces cours émettent un avis
motivé selon le mode déterminé par la loi,
préalablement à la présentation visée à
l'alinéa précédent.
§ 5. Le premier
président de la Cour de cassation, les premiers présidents des
cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le
Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode
déterminés par la loi.
Cette désignation se fait
sur présentation motivée de la commission de nomination et de
désignation compétente, à la majorité des deux
tiers conformément aux modalités déterminées par la
loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude.
Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode
déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le
cas de désignation à la fonction de premier président de
la Cour de cassation ou de premier président des cours, les
assemblées générales concernées de ces cours
émettent un avis motivé selon le mode déterminé par
la loi, préalablement à la présentation visée
à l'alinéa précédent.
Le président
et les présidents de section de la Cour de cassation, les
présidents de chambre des cours et les vice-présidents des
tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et
tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode
déterminés par la loi.
Sans préjudice des
dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des
désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode
déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions
visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du
ministère public sont soumis à une évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des
§§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du
Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A
cette date, le premier président, le président et les
présidents de section de la Cour de cassation, les premiers
présidents et les présidents de chambre des cours et les
présidents et vice-présidents des tribunaux sont
réputés être désignés à ces fonctions
pour la durée et dans les conditions déterminées par la
loi et être nommés en même temps respectivement à la
Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et
au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes
restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux
sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours
d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de
première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur
deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par
les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de
cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles,
présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre
alternativement par la Chambre des représentants et par le
Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une
liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours
avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs
présidents et vice-présidents.
- Art. 152
Les juges sont
nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un
âge déterminé par la loi et bénéficient de la
pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être
privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le
déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle
et de son consentement.
- Art. 153
Le Roi nomme et
révoque les officiers du ministère public près des cours
et des tribunaux.
- Art. 154
Les traitements des
membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
- Art. 155
Aucun juge ne peut
accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il
ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité
déterminés par la loi.
- Art. 156
Il y a cinq cours
d'appel en Belgique :
1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend
les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région
bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° celle de Gand, dont le ressort
comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de
Limbourg;
4° celle de Liège, dont le ressort comprend les
provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
5° celle de Mons,
dont le ressort comprend la province de Hainaut.
- Art. 157
Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre
visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est
constaté. La loi règle l'organisation des juridictions
militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces
juridictions, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des
tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle
règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de
leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi
règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs
attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des
fonctions de ces derniers.
Il y a des tribunaux de l'application des
peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle
leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres
et la durée des fonctions de ces derniers.
Disposition
transitoire
L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de
l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code
de procédure pénale militaire.
Jusqu'à cette date,
la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois
particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires,
leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et
la durée de leurs fonctions.
- Art. 158
La Cour de cassation se
prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode
réglé par la loi.
- Art. 159
Les cours et tribunaux
n'appliqueront les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront
conformes aux lois.
CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
- Art. 160
Il y a pour toute la
Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et
le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi
peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure
conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil
d'État statue par voie d'arrêt en tant que juridiction
administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la
loi.
- Art. 161
Aucune juridiction
administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.
CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
- Art. 162 (modification de la terminologie)
Les
institutions provinciales et communales sont réglées par la
loi.
La loi consacre l'application des principes suivants :
1°
l'élection directe des membres des conseils provinciaux et
communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de
tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans
préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le
mode que la loi détermine;
3° la décentralisation
d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4° la
publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans
les limites établies par la loi;
5° la publicité des
budgets et des comptes;
6° l'intervention de l'autorité de
tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour
empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt
général blessé.
En exécution d'une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle
administrative peuvent être réglés par les Parlements de
communauté ou de région.
En exécution d'une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, le décret ou la règle visée
à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels
plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer.
Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux
ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en
commun.
- Art. 163
Les compétences
exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes
provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et
par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les
matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127
et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région
de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
règle les modalités selon lesquelles la Région de
Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont
désignés par celle-ci exerce les compétences visées
à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas des
matières visées à l'article 39. Une loi adoptée
à la même majorité règle l'attribution aux
institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des
compétences visées à l'alinéa 1er qui
relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.
- Art. 164
La rédaction des
actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans
les attributions des autorités communales.
- Art. 165
§ 1er.
La loi crée des agglomérations et des fédérations
de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence
en consacrant l'application des principes énoncés à
l'article 162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque
fédération un conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par
le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la
loi règle son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux
arrêtés et règlements des agglomérations et des
fédérations de communes.
Les limites des
agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent
être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
§ 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque
agglomération et les fédérations de communes les plus
proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour
l'examen de problèmes communs de caractère technique qui
relèvent de leur compétence respective.
§ 3.
Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou
s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les
conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour
régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur
compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de
délibérer en commun.
- Art. 166 (modification de la terminologie)
§ 1er. L'article 165 s'applique à
l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume,
sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
§
2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la
capitale du Royaume appartient sont, de la manière
déterminée par une loi adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par
les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en
vertu de l'article 39.
§ 3. Les organes visés à
l'article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les
mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les
matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;
2°
exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur
sont déléguées par les Parlements de la Communauté
française et de la Communauté flamande;
3° règlent
conjointement les matières visées au 1° qui sont
d'intérêt commun.
TITRE IV
DES
RELATIONS INTERNATIONALES
- Art. 167 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans
préjudice de la compétence des communautés et des
régions de régler la coopération internationale, y compris
la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent
de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de
guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux
Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de
l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut
avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
§ 2. Le Roi conclut les
traités, à l'exception de ceux qui portent sur les
matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet
qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
§
3. Les Gouvernements de communauté et de région visés
à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les
traités portant sur les matières qui relèvent de la
compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet
qu'après avoir reçu l'assentiment du Parlement.
§
4. Une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de
conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne
portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la
compétence des communautés ou des régions par ou en vertu
de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les
traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières
visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de
communauté et de région concernés.
Le Roi
dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et
de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à
la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
règle la procédure en cas de désaccord entre les
Gouvernements de communauté et de région concernés.
- Art. 168
Dès l'ouverture
des négociations en vue de toute révision des traités
instituant les Communautés européennes et des traités et
actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en
sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant
sa signature.
- Art. 169
Afin de garantir le
respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs
visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions
fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés
aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
- Art. 170
§ 1er.
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi
que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la
communauté ou de la région ne peut être établi que
par un décret ou une règle visée à l'article
134.
La loi détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la
nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune
charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que
par une décision de son conseil.
La loi détermine,
relativement aux impositions visées à l'alinéa
1er, les exceptions dont la nécessité est
démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie
les impositions visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie
par l'agglomération, par la fédération de communes et par
la commune que par une décision de leur conseil.
La loi
détermine, relativement aux impositions visées à
l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité
est démontrée.
- Art. 171
Les impôts au
profit de l'État, de la communauté et de la région sont
votés annuellement.
Les règles qui les
établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas
renouvelées.
- Art. 172
Il ne peut être
établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être
établie que par une loi.
- Art. 173
Hors les provinces, les
polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le
décret et les règles visées à l'article 134, aucune
rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à
titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la
région, de l'agglomération, de la fédération de
communes ou de la commune.
- Art. 174
Chaque année, la
Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le
budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat
fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de
fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de
l'État doivent être portées au budget et dans les
comptes.
- Art. 175 (modification de la terminologie)
Une
loi adoptée à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la
Communauté française et pour la Communauté flamande.
Les Parlements de la Communauté française et de la
Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui
le concerne, l'affectation de leurs recettes.
- Art. 176 (modification de la terminologie)
Une
loi fixe le système de financement de la Communauté
germanophone.
Le Parlement de la Communauté germanophone
règle l'affectation des recettes par décret.
- Art. 177 (modification de la terminologie)
Une
loi adoptée à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa, fixe le système de financement des
régions.
Les Parlements de région déterminent,
chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les
règles visées à l'article 134.
- Art. 178 (modification de la terminologie)
Dans
les conditions et suivant les modalités déterminées par la
loi adoptée à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à
l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire
commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
- Art. 179
Aucune pension, aucune
gratification à la charge du trésor public, ne peut être
accordée qu'en vertu d'une loi.
- Art. 180
Les membres de la Cour
des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour
le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de
l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration
générale et de tous comptables envers le trésor public.
Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit
dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce
également un contrôle général sur les
opérations relatives à l'établissement et au recouvrement
des droits acquis par l'État, y compris les recettes fiscales. Elle
arrête les comptes des différentes administrations de
l'État et est chargée de recueillir à cet effet tout
renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte
général de l'État est soumis à la Chambre des
représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
- Art. 181
§ 1er.
Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de
l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont
annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et
pensions des délégués des organisations reconnues par la
loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non
confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes
nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au
budget.
TITRE VI
DE LA
FORCE PUBLIQUE
- Art. 182
Le mode de recrutement
de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle
également l'avancement, les droits et les obligations des
militaires.
- Art. 183
Le contingent de
l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que
pour un an si elle n'est pas renouvelée.
- Art. 184
L'organisation et les attributions du service de police
intégré, structuré à deux niveaux, sont
réglées par la loi. Les éléments essentiels du
statut des membres du personnel du service de police intégré,
structuré à deux niveaux, sont réglés par la
loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut
toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du
statut des membres du personnel du service de police intégré,
structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté
soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi
avant le 30 avril 2002.
- Art. 185
Aucune troupe
étrangère ne peut être admise au service de l'État,
occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
- Art. 186
Les militaires ne
peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de
la manière déterminée par la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Art. 187
La Constitution ne peut
être suspendue en tout ni en partie.
- Art. 188
A compter du jour
où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois,
décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y
sont contraires sont abrogés.
- Art. 189
Le texte de la
Constitution est établi en français, en néerlandais et en
allemand.
- Art. 190
Aucune loi, aucun
arrêté ou règlement d'administration
générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire
qu'après avoir été publié dans la forme
déterminée par la loi.
- Art. 191
Tout étranger
qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection
accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies
par la loi.
- Art. 192
Aucun serment ne peut
être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la
formule.
- Art. 193
La Nation belge adopte
les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique
avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.
- Art. 194
La ville de Bruxelles
est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement
fédéral.
TITRE VIII
DE
LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
- Art. 195
Le pouvoir
législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a
lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il
désigne.
Après cette déclaration, les deux
Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué
deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces
Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis
à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront
délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent
chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera
adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
- Art. 196
Aucune révision
de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de
guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se
réunir librement sur le territoire fédéral.
- Art. 197
Pendant une
régence, aucun changement ne peut être apporté à la
Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les
articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.
- Art. 198
D'un commun accord avec
le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des
articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les
subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la
terminologie des dispositions non soumises à révision pour les
mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et
assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et
allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront
délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent
chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront
adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les
deux tiers des suffrages exprimés.
TITRE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(modification de la
terminologie)
I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première
fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert,
Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince
de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de
S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth,
Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est
censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85,
alinéa 2.
Jusqu'à ce moment, les dispositions suivantes
restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont
héréditaires dans la descendance directe, naturelle et
légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien,
Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre
de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes
et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la
couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou
de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas
prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être
relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui,
à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus
par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
II. - (abrogé
le 6 décembre 2005)
III. - L'article 125 est
d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
IV. -
(abrogé le 6
décembre 2005)
V. - (abrogé le 6 décembre
2005)
VI. - § 1er. (abrogé le 6
décembre 2005)
§ 2. (abrogé le 6
décembre 2005)
§ 3. Les membres du
personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis
entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la
Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions
visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité
fédérale, suivant les modalités réglées par
une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain
renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur
répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont
gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la
province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4.
(abrogé le
6 décembre 2005)
§ 5. (abrogé le 6
décembre 2005)
- Modifications du 25 mars
1996
- Article 66
- Documents parlementaires du Sénat nos
1-169/1 à 5
- Annales parlementaires du Sénat du 1er
février 1996 (nos
1-22;
1-23)
- Documents parlementaires de la Chambre des
représentants nos
49-413/1 à 3
- Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 14 mars 1996
- Moniteur belge du 19 avril 1996
- Chronologie du
dossier
- Article 71
- Documents parlementaires du Sénat nos
1-170/1 à 5
- Annales parlementaires du Sénat du 1er
février 1996 (nos
1-22;
1-23)
- Documents parlementaires de la Chambre des
représentants nos
49-414/1 à 3
- Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 14 mars 1996
- Moniteur belge du 19 avril 1996
- Chronologie du
dossier
- Article 118bis
- Documents parlementaires du Sénat nos
1-171/1 à 5
- Annales parlementaires du Sénat du 1er
février 1996 (nos
1-22;
1-23)
- Documents parlementaires de la Chambre des
représentants nos
49-415/1 à 3
- Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 14 mars 1996
- Moniteur belge du 19 avril 1996
- Chronologie du
dossier
- Modification du 28
février 1997
- Article 59
- Documents parlementaires de la Chambre des
représentants nos49-492/1 à 6
- Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 20 juin 1996
- Documents parlementaires du Sénat nos
1-363/1 à 9
- Annales parlementaires du Sénat des 15 et 16 janvier
1997 (nos
1-85;
1-86;
1-87)
- Documents parlementaires de la Chambre des
représentants nos49-492/7 à 12
- Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 20 février 1997
- Documents parlementaires du Sénat nos
1-363/10 à
12
- Annales parlementaires du Sénat du 27 février
1997 (no
1-95)
- Moniteur belge du 1er mars 1997
- Chronologie du
dossier
- Modification du 11 mars
1997
- Article 41
- Documents parlementaires du Sénat nos
1-185/1 à 5
- Annales parlementaires du Sénat des 8 et 9 mai 1996
(nos
1-43;
1-44)
- Documents parlementaires de la Chambre des
représentants nos
49-572/1 à 6
- Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 22 et 23 janvier 1997
- Documents parlementaires du Sénat nos
1-185/6 à
11
- Annales parlementaires du Sénat du 27 février
1997 (nos
1-94;
1-95)
- Moniteur belge du 2 avril 1997
- Chronologie du
dossier
- Modification du 20 mai
1997
- Modification du 12 juin
1998
- Modification du 17 juin
1998
- Modification du 20 novembre
1998
- Modification du 11
décembre 1998
- Modification du 12 mars
1999
- Modification du 7 mai
1999
- Modification du 23 mars
2000
- Modification du 16 mai
2000
- Modification du 30 mars
2001
- Modifications du 21
février 2002
- Modification du 17
décembre 2002
- Modification du 10 juin
2004
- Modification du 9 juillet
2004
- Modification du 2
février 2005
- Modifications du 25
février 2005
- Article 41,
article 67, article 68,
article 111, article 115,
article 116, article 117,
article 118, article
118bis, article 119, article
120, article 122, article 123,
article 125, article 127,
article 128, article 129,
article 130, article 132,
article 136, article 137,
article 138, article 139,
article 140, article 162,
article 166, article 167,
article 175, article 176,
article 177, article 178 ,
titre IX
- Modification du 26 mars
2005
- Modification du 6
décembre 2005
- Modification du 6
décembre 2005
- Modification du 6
décembre 2005
- Modifications du 6
décembre 2005
- §§ 1er, 2, 4 et
5 de la disposition VI du titre IX
- Modifications du 25 avril
2007
- Modification du 7 mai
2007
- Modification du 7 mai
2007
- Modification du 22
décembre 2008