4-723/2

4-723/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

4 NOVEMBRE 2009


Proposition de loi instituant auprès du Service public fédéral de programmation Développement durable un Conseil de l'investissement socialement responsable


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. CROMBEZ

Art. 2

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

— remplacer la première phrase par ce qui suit:

« Il est institué un Conseil de l'investissement socialement responsable qui a pour missions: »;

— remplacer le 3º par la disposition suivante:

« 3º d'évaluer tout produit prétendant au label « produit éthique », de l'agréer en cas d'évaluation positive et de publier régulièrement une liste des « produits éthiques » agréés; »;

— compléter cet article par un 9º rédigé comme suit:

« 9º d'établir et de publier une liste des investissements considérés comme socialement responsables. »;

— compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Conseil exerce ses missions d'initiative ou à la demande des ministres, de la Chambre des représentants et du Sénat. »

Justification

Le présent amendement vise à tenir compte des observations formulées par le service d'Évaluation de la législation du Sénat. Par ailleurs, il propose de charger le Conseil d'établir une liste publique des investissements considérés comme socialement responsables conformément aux critères déterminés par celui-ci.

La valeur ajoutée d'un nouveau Conseil réside principalement dans sa capacité de faire clairement la distinction entre les divers produits. Ledit Conseil aidera ainsi utilement le citoyen, en lui évitant de devoir opérer lui-même cette distinction.

Nº 2 DE M. CROMBEZ

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1. — § 1er. Le Roi peut, selon les modalités qu'Il détermine, obliger les institutions financières à communiquer toutes les informations sur la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte dans les investissements.

§ 2. Le Roi veille à l'information des consommateurs sur les critères auxquels doivent satisfaire des investissements socialement responsables et sur le rôle que jouent les activités d'investissement des institutions financières et de la population dans la promotion de l'investissement socialement responsable. »

Justification

Le présent amendement vise à introduire une double transparence. D'une part, il tend à habiliter le Roi à imposer aux institutions financières l'obligation de donner des informations sur le degré de responsabilité sociale des investissements qu'elles proposent. D'autre part, il vise à informer la population sur les critères auxquels doivent satisfaire les investissements socialement responsables et sur la façon dont elle peut stimuler ce type d'investissement.

Nº 3 DE M. CROMBEZ

Art. 3

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

— dans l'alinéa 1er, insérer les mots « pour une période renouvelable de 4 ans, » entre les mots « désignés par le Roi » et les mots « selon la répartition suivante »;

— compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Roi nomme le président et le vice-président parmi les membres du Conseil. »

Justification

Le présent amendement n'appelle pas d'autre commentaire.

Nº 4 DE M. CROMBEZ

Art. 5 (nouveau)

Insérer un article 5 rédigé comme suit:

« Art. 5. — Les frais de fonctionnement du Conseil sont supportés par les institutions financières dans une mesure proportionnelle à leur part de marché. Le Roi fixe la contribution annuelle de celles-ci. »

Justification

Le présent amendement n'appelle pas d'autre commentaire.

Nº 5 DE M. CROMBEZ

Art. 6 (nouveau)

Insérer un article 6 rédigé comme suit:

« Art. 6. — Notre ministre qui a le développement durable dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente loi. »

Justification

Le présent amendement n'appelle pas d'autre commentaire.

John CROMBEZ.