2-522/2 | 2-522/2 |
18 JUILLET 2000
Procédure d'évocation
Art. 7 à 9
Au chapitre Ier, supprimer la section II, qui contient les articles 7 à 9.
Justification
Le présent amendement traduit la volonté des auteurs de rectifier l'anomalie qui consisterait à apporter à la va-vite une modification aussi fondamentale au calcul des pensions des enseignants et d'autres catégories de fonctionnaires par le biais d'une loi-programme.
Ils souhaiteraient plutôt que le gouvernement suscite un débat global sur la problématique des pensions en déposant un véritable projet de loi en la matière.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 1.
Art. 67 à 76
Supprimer le chapitre IV contenant les articles 67 à 76.
Justification
Étant donné que de nombreux contribuables belges sont victimes d'une discrimination fiscale pour le simple fait qu'ils sont mariés et qu'en ce qui concerne les allocations familiales, les discriminations entre travailleurs indépendants et travailleurs salariés existent toujours, les auteurs estiment qu'il faut d'abord éliminer les discriminations précitées avant de supprimer les discriminations fondées sur le sexe.
Art. 67
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement no 5.
Art. 68
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Art. 69
Supprimer cet article.
Justification
Voir le justification de l'amendement nº 5.
Art. 70
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Art. 71
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Art. 72
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Art. 73
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Art. 74
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Art. 75
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Art. 76
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Roeland RAES. |
Art. 2 à 9
Supprimer ces articles.
Justification
Certains de ces articles risquent de faire l'objet d'une annulation par la Cour d'arbitrage car ils excèdent manifestement les compétences du législateur fédéral. Il est donc préférable de reporter l'examen de ces modifications législatives.
Par ailleurs, ces dispositions devraient faire l'objet d'un projet de loi visant à favoriser le travail des plus âgés. Il est préférable d'étudier l'ensemble de la problématique et de prendre le temps d'y associer les personnes et associations concernées.
Art. 124
Supprimer cet article.
Justification
Il n'y a pas lieu de supprimer la procédure d'avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers.
D'une part, en cas de besoin, celui-ci peut remettre un avis, en urgence.
D'autre part, au sein du Conseil national des établissements hospitaliers, la discussion des avis permet un débat où chaque membre peut développer et acter ses arguments.
Art. 163
Supprimer cet article.
Justification
Cet article touche aux compétences et à l'organisation des tribunaux du travail.
Conformément à l'article 77 de la Constitution et au principe rappelé par le Conseil d'État, il doit faire l'objet d'un projet de loi distinct déposé devant les deux assemblées selon la procédure du bicaméralisme parfait.
Art. 177bis (nouveau)
Insérer un article 177bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 177bis. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 14º, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est modifié comme suit :
« 14º les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. »
Justification
Quatre mesures sont principalement utilisées par les employeurs dans le cadre des réductions de cotisations sociales liées au type de travailleur engagé : le plan + 1, le plan + 2, le plan + 3 et le plan d'embauche.
Si nous nous réjouissons de ce que les plans + 1, + 2 et + 3 seront dorénavant ouverts aux personnes exclues des allocations de chômage sur base de l'article 80, il nous semble normal de prévoir un parallélisme total quant aux conditions entre ces trois mesures et le plan d'embauche.
Or, actuellement, dans le cadre du plan d'embauche, il faut être exclu des allocations de chômage sur base de l'article 80 depuis 2 ans pour ouvrir le droit aux réductions de cotisations sociales. Il nous paraît judicieux d'harmoniser ces diverses législations et de supprimer ce délai de 2 ans d'exclusion dans le cadre du plan d'embauche.
Art. 178
Remplacer l'article 100ter, § 1er, proposé par ce qui suit :
« § 1er. Un travailleur a le droit de suspendre totalement son contrat de travail en vue d'exercer un mandat exécutif communal tel que visé par l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.
Toutefois, dans ce cas, l'allocation visée à l'article 100 n'est pas accordée et le travailleur bénéficiant de l'interruption de carrière complète ne doit pas être remplacé. »
Justification
Afin d'éviter toute controverse, il nous paraît important de préciser tous les éléments dérogatoires aux principes généraux en vigueur dans le cadre de l'interruption de carrière.
Dans la mesure où aucune allocation d'interruption n'est due au travailleur bénéficiant de l'interruption de carrière complète pour exercer un mandat exécutif communal, et qu'aucune charge ne grève le budget de l'ONEM, il semble logique de ne pas imposer d'obligation de remplacement dans le chef de l'employeur.
Art. 178
Compléter l'article 100ter, proposé, par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. 4 % des travailleurs occupés au sein de l'entité juridique peuvent bénéficier de ce droit à une interruption de carrière complète pour l'exercice d'un mandat exécutif.
Justification
Il est nécessaire de limiter le droit à l'interruption de carrière dans ce cadre afin d'éviter qu'une entreprise puisse un jour être confrontée à un départ « inopiné » de plusieurs membres importants de son « staff ».
Art. 178
Compléter l'article 100ter, proposé, par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Un arrêté royal détermine :
les documents que le travailleur doit remettre à son employeur afin de bénéficier de l'interruption de carrière totale pour l'exercice d'un mandat exécutif communal;
le délai endéans lequel ces documents doivent être transmis à l'employeur;
le délai endéans lequel l'interruption de carrière prend effectivement cours suite à la remise à l'employeur des documents ad hoc.
Justification
L'employeur doit pouvoir obtenir certaines assurances quant à la réalité et la durée du mandat exécutif communal.
Il doit également pouvoir bénéficier d'un certain délai pour réorganiser l'entreprise suite à cette interruption de carrière.
Art. 180bis (nouveau)
Insérer un article 180bis nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 180bis. À l'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les mots « ou à l'article 100ter » sont insérés entre les mots « l'article 100 » et les mots « de la loi de redressement. »
Justification
Dans le cadre de la législation sur les vacances annuelles, il est prévu le paiement du pécule de départ à l'employé qui interrompt complètement sa carrière professionnelle en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Dans la mesure où l'article 100ter nouveau ouvre le droit à une interruption de carrière complète de longue durée, il nous paraît important de prévoir le même type de mesure en matière de paiement d'un pécule de départ.
Par ailleurs, le gouvernement peut-il nous assurer que l'ensemble des dispositions légales en vigueur sera adaptée afin que le travailleur qui interrompt complètement sa carrière dans le cadre de l'article 100ter soit assimilé, dans tous les secteurs de la sécurité sociale, à un travailleur qui interrompt complètement sa carrière dans la cadre de l'article 100 ?
Art. 183
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 183. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut, dans le respect de conditions fixées par arrêté royal, autoriser les employeurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui est des programmes de transition professionnelle, à mettre à disposition d'utilisateurs des travailleurs mis au travail, dans le cadre de cet arrêté, dans un programme de transition professionnelle.
L'arrêté royal déterminant les conditions de la mise à disposition prévue au § 1er sera pris, après avis du Conseil national du travail, en tenant compte des éléments suivants :
les employeurs pouvant bénéficier de cette autorisation;
les travailleurs pouvant être mis à disposition;
le nombre maximum de travailleurs pouvant être mis à la disposition d'un même utilisateur;
les éléments essentiels devant figurer dans le contrat de travail et la convention conclue avec l'utilisateur;
l'implication préalable du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale;
l'indemnité éventuellement due par l'utilisateur vis-à-vis de l'employeur;
l'absence de licenciement d'un travailleur engagé régulièrement afin de bénéficier d'une mise à disposition d'un travailleur;
le rôle du comité subrégional de l'emploi compétent en fonction du lieu de la mise à disposition;
les moyens mis en place pour la formation et l'accompagnement du travailleur mis à disposition. »
Justification
Ce sont les régions qui gèrent l'application pratique des programmes de transition professionnelle. Il est donc important de se concerter avec celles-ci afin d'évaluer l'impact des programmes de transition professionnelle, leurs forces et leurs faiblesses. Plutôt qu'une autorisation ministérielle au cas par cas, nous souhaitons une procédure en deux temps :
l'établissement de conditions objectives reprises dans un arrêté royal pris après concertation avec les régions;
une autorisation ministérielle au cas par cas balisée par les conditions objectives reprises dans l'arrêté royal précité.
L'amendement reprend un nombre minimal de conditions qui devraient être respectées pour obtenir l'autorisation de mise à disposition. Ces conditions sont minimales mais non exhaustives.
Art. 188
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 188. Les travailleurs mis à la disposition d'utilisateurs dans le cadre de l'autorisation donnée en vertu de l'article 188 doivent être demandeur d'emploi inoccupé.
Durant la mise à disposition, le travailleur doit bénéficier d'un accompagnement individuel et d'une formation en adéquation avec le travail presté. Un accord de coopération définira le rôle et la mission de l'État fédéral, des régions et des communautés en la matière. »
Justification
Si l'on veut favoriser la création de groupements d'intérêt économique permettant la mise à disposition de travailleurs entre les entreprises formant ce GIE, il est impératif de ne pas limiter l'accès à cette mise à disposition à un nombre limité de travailleurs.
Toutefois, il est tout aussi important de lier cette possibilité de mise à disposition à une obligation pour les employeurs d'accroître l'insertion et la qualification du travailleur grâce à une formation théorique et pratique en phase avec le travail presté. Ce type de projet a été prospecté ces dernières années, notamment par la Mission régionale de Charleroi, qui souhaitait lier l'insertion de tout demandeur d'emploi, peu importe sa qualification ou sa situation sociale, à un accompagnement et une formation individuels (GEIQ Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification).
Art. 190
Remplacer les alinéas 3 et 4 de cet article par ce qui suit :
« Si tous les utilisateurs ne relèvent pas du même organe paritaire, le ministre détermine l'organe paritaire compétent pour ceux dont relèvent les utilisateurs, après approbation des diverses commissions paritaires concernées.
Justification
Il nous paraît important de prévoir structurellement un avis autorisé qui conseille le ministre, par l'approbation des commissions paritaires concernées, à savoir des diverses commissions paritaires compétentes pour les différents utilisateurs. Ceci afin d'éviter un dumping social au détriment des travailleurs mis à disposition. En effet, le risque est grand de voir les utilisateurs tenter d'appliquer les conventions de la commission paritaire la moins avantageuse pour le travailleur (au niveau de la rémunération, des conditions de travail, ...). L'intervention des partenaires sociaux, de par leur présence au sein des commissions paritaires, serait un garant contre ce dumping social.
Art. 194
Remplacer le § 2, alinéa 1er, de cet article par ce qui suit :
« § 2. Ce contrat est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Toutefois, à chaque fois que le travailleur est mis à la disposition d'un utilisateur, il doit être établi, le jour où débute la mise à la disposition, un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 9 de la loi du 24 juillet 1987. Le travailleur a le droit de refuser une mise à disposition et de signer un tel avenant si l'emploi proposé ne répond pas à la notion d'emploi convenable telle que définie aux articles 22 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Tout litige relatif à cette notion d'emploi convenable sera soumis à la juridiction du travail. »
Justification
Il est important de prévoir des « garde-fous »à la mise à disposition de travailleurs auprès d'utilisateurs. En effet, il ne faudrait pas que, sous prétexte que le travailleur est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à la société intérimaire et que celle-ci est donc redevable d'une rémunération même s'il n'y a pas de prestation, elle n'impose des prestations chez un utilisateur ne correspondant pas à la notion d'emploi convenable, de façon à toujours couvrir la rémunération due au travailleur par un travail qu'elle peut « facturer » à un utilisateur.
Art. 195
Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit :
« Si, à cette date, une convention collective de travail réglant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires visés à l'article 194 pendant les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur, n'a pu être conclue au sein de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le Roi, sur avis du Conseil national du travail, détermine une commission paritaire de référence dont les conditions de rémunération s'appliqueront aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194. Un arrêté royal, pris sur avis du Conseil national du travail, pourra préciser des modalités d'application complémentaires.
Justification
À ce stade de la détermination des droits et obligations des travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par une société intérimaire, il nous paraît important d'associer les partenaires sociaux dans toute décision, et ce par le biais du Conseil national du travail.
Art. 212
Au § 2, alinéa 3, remplacer les mots « ... dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique ... » par les mots « ... dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique ... ».
Justification
L'économie sociale ne se justifie pas uniquement par des programmes de réinsertion des personnes bénéficiant du minimex par les CPAS. L'article 61 de la loi organique des Centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, prévoit que la réinsertion des personnes bénéficiant de minimex peut être assurée par l'intermédiaire de conventions signées entre le CPAS et des établissements d'initiative publique ou privée, ou encore avec d'autres CPAS. Il n'y a pas de raison d'exclure ces établissements de l'accès au Fonds d'économie sociale, sous peine de détourner celui-ci de son objectif d'économie sociale.
Art. 212bis (nouveau)
Insérer un article 212bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 212bis. À l'article 60 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les mots « entreprises d'économie sociale d'insertion visées à l'article 59 » sont remplacés par les mots « entreprises d'économie sociale d'insertion visées à l'article 59 et constituées sous forme d'association sans but lucratif ».
Justification
Sans que ce soit l'intention du législateur, on pourrait déduire du texte actuel que la dispense d'inscription au registre de commerce concerne également les entreprises d'économie sociale d'insertion ayant adopté le statut de société commerciale (société à finalité sociale, notamment). Cela n'aurait pas de sens car, contrairement aux ASBL, ces sociétés ne rencontrent pas d'obstacle juridique à s'inscrire au registre de commerce.
Cette imprécision juridique suscite des inquiétudes auprès de la Confédération nationale de la construction qui a introduit un recours en annulation auprès de la Cour d'arbitrage. Cet amendement technique permettrait d'éviter le risque d'une remise en cause d'un meilleur accès de l'économie sociale aux marchés publics.
René THISSEN. |
Art. 109
Supprimer cet article.
Justification
L'article 109 vise à éliminer un handicap concurrentiel qui frappe les entreprises de travail intérimaire du secteur public, notamment en ce qui concerne les modalités de la réduction structurelle des charges. Les entreprises de travail intérimaire du secteur public bénéficient toutefois également d'une série d'avantages concurrentiels manifestes, notamment le fait qu'elles ne sont ni assujetties à la TVA, ni soumises à l'impôt des sociétés. La loi en projet ne change rien à cette situation. Plus spécifiquement en ce qui concerne la TVA, le VDAB même a demandé au ministre des Finances a être assujetti pour ses activités commerciales. Rien n'a bougé dans ce dossier depuis un an déjà. Il semblerait que cela soit dû à un veto du FOREM et de l'ORBEM. La suppression de cet article est logique, étant donné qu'il y a lieu d'éliminer simultanément toutes les formes de non-conformité entre les entreprises de travail intérimaire publiques et privées.
Art. 110
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 31. En outre, en ce qui concerne l'application avec effet rétroactif, on peut se demander si l'on procédera de la même manière lorsque les entreprises de travail intérimaire du secteur public seront assujetties à la TVA et soumises à l'impôt des sociétés.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Article 1er
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, excepté en ce qui concerne l'article 163. »
Justification
L'article 163 du projet de loi insère les articles 60bis à 60quinquies.
L'article 60quinquies, § 2, dispose que l'Union nationale qui conteste la décision par laquelle est prononcée une amende administrative peut introduire un recours par voie de requête devant le tribunal du travail compétent.
Cette disposition a pour effet d'attribuer une compétence nouvelle au tribunal du travail. C'est donc une matière qui relève de l'article 77 de la Constitution.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 2 à 15
Supprimer ces articles.
Justification
La problématique du taux d'activité des travailleurs âgés, des régimes de fin de carrière et des droits en matière de pensions doit s'inscrire dans un large débat et dans le cadre de la concertation sociale.
Art. 3
À l'alinéa 2, de cet article, supprimer les mots :
« ..., à l'exclusion toutefois :
des périodes prises en compte suite à la possession d'un diplôme ou aux études effectuées;
des périodes qui ont fait l'objet d'une régularisation;
des périodes de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
des périodes de congé pour mission d'intérêt général;
des périodes de pause-carrière autres que celles qui sont admissibles gratuitement pour la pension et pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans ou a été hospitalisé pour des soins palliatifs. »
Justification
Le Conseil d'État considère que le régime projeté revêt un caractère discriminatoire.
Art. 3
À l'alinéa 3 de cet article, supprimer les mots : « Pour déterminer si les 10 années visées à l'alinéa 1er, b), sont atteintes, les périodes d'absence ne sont pas prises en compte, à l'exception des congés avec maintien de la rémunération. »
Justification
Le Conseil d'État considère que le régime projeté revêt un caractère discriminatoire.
Art. 3
À l'alinéa 5, première phrase, de cet article, supprimer les mots « résultant de l'application des règles normales de calcul ».
Justification
Le Conseil d'État considère que la disposition en projet est source d'ambiguïté.
Art. 5
Supprimer l'alinéa 2 de cet article.
Justification
Le Conseil d'État considère que la disposition en projet revêt un caractère discriminatoire.
Art. 6
Remplacer l'alinéa 4 de cet article par la disposition suivante :
« Pour les personnes qui n'ont presté que quelques années dans une fonction prise en compte à raison d'un tantième plus favorable, il sera fait abstraction de ces années en application de l'article 8, § 4, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques afin de permettre l'octroi du complément pour fonction contraignante et/ou du complément pour âge, si cela s'avère plus favorable pour l'intéressé. »
Justification
Adaptation conformément à l'avis du Conseil d'État.
Art. 9
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« L'alinéa 1er ne s'applique pas aux pensions de retraite accordées aux membres du personnel visés à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
Le Roi peut exclure d'autres catégories de membres du personnel par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
Le présent amendement tend à adapter la portée de la mesure prévue à la section II du chapitre Ier. Le régime spécifique du départ anticipé du personnel de l'enseignement par le biais du régime de la mise en disponibilité des plus de 55 ans a démontré plus que suffisamment son utilité. Il n'est donc pas indiqué d'abroger cette mesure.
L'amendement tend également à permettre au Roi de tenir compte d'autres catégories spécifiques de personnel en fonction des résultats de la concertation sociale. Une telle mesure se justifie par le fait que les fonctions qui doivent être considérées comme éprouvantes doivent elles aussi encore être déterminées par arrêté royal.
Art. 13
Supprimer cet article.
Justification
Le Conseil d'État fait remarquer que l'article en projet est particulièrement obscur. Pour prévenir l'insécurité juridique, il est préférable de laisser en l'état l'article 75 en projet de la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, jusqu'à ce que l'on élabore un nouvel article plus clair.
Art. 14
Aux §§ 2, 3 et 4 proposés au 2º de cet article, supprimer à chaque fois les mots « avant le 1er janvier 1992 ».
Justification
Adaptation conformément à l'avis du Conseil d'État.
Art. 14
Au § 4 proposé au 2º de cet article, remplacer les mots « Les experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1997 ... » par les mots « Les experts auxquels le Bureau du plan a eu recours en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1971 portant statut du Bureau du plan et en déterminant l'organisation et les modalités de fonctionnement. »
Justification
Adaptation conformément à l'avis du Conseil d'État.
Art. 20
Supprimer cet article.
Justification
Le Conseil d'État rappelle que la validité d'un acte de procédure doit s'apprécier en tenant compte du moment où cet acte est accompli et qu'il est recommandé de ne pas faire rétroagir l'article 19 du projet (selon l'article 20, l'article 19 produirait ses effets le 1er juillet 2000).
Art. 168
Au premier alinéa de cet article, entre les mots « est habilité à prendre » et les mots « par arrêté », insérer les mots « après concertation avec les communautés et les régions ».
Justification
Selon l'avis du Conseil d'État, les mesures concernées ont une incidence sur la politique des entités fédérées. Il faut donc organiser une concertation avec les communautés et les régions.
Hugo VANDENBERGHE. Ludwig CALUWÉ. Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. |
Art. 4
Au deuxième alinéa de cet article, entre les mots « le Roi détermine » et les mots « par arrêté », insérer les mots « après concertation avec les communautés et régions ».
Justification
L'article 4 proposé a une incidence sur la politique des entités fédérées. Elles doivent donc être associées au processus.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 46)
Art. 4
Au deuxième alinéa de cet article, entre les mots « le Roi détermine » et les mots « par arrêté », insérer les mots « après avoir informé les communautés et régions ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 46.
Dans le cas où l'on pourrait pas imposer une concertation, il est indispensable de prévoir une information.
Art. 168
Au premier alinéa de cet article, entre les mots « est habilité à prendre » et les mots « par arrêté », insérer les mots « après concertation avec les communautés et les régions ».
Justification
L'article 168 acoorde au Roi la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir le taux d'activité. Cette disposition peut avoir une incidence sur des matières qui intéressent directement ou indirectement les entités fédérées. Il y a donc lieu d'organiser une concertation préalable.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 48)
Art. 168
Au premier alinéa de cet article, entre les mots « est habilité à prendre » et les mots « par arrêté », insérer les mots « après avoir informé les communautés et les régions ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 48.
Dans le cas où l'on pourrait pas imposer une concertation, il est indispensable de prévoir la transmission de toute information utile.
Art. 152 à 153
Supprimer ces articles.
Justification
Ces deux articles bétonnent la relation actuelle entre les mutualités et les unions nationales. Par conséquent, on va à l'encontre de l'aspiration à une amélioration des services, surtout en ce qui concerne les petites mutualités. Il ne faut pas exclure une collaboration avec d'autres sociétés, surtout pour ce qui est de l'assurance complémentaire libre.
L'accord sur l'assurance dépendance flamande prévoit également une demande de révision de l'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Cet article n'est pas conforme à l'avis du Conseil d'État.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 181
Remplacer le dernier alinéa proposé de l'article 31, § 1, de la loi du 24 juillet 1987 par la disposition suivante :
« Une personne physique ou une personne morale peut exercer une activité dans le cadre de laquelle les travailleurs qu'elle occupe sont mis à disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs, exercent sur eux l'autorité en matière de bien-être au travail et leur donnent les instructions concernant les temps de travail et les temps de repos ainsi que l'exécution du travail convenu. »
Justification
L'article 181 en projet vide à ce point de sa substance l'interdiction de mise à disposition ce que le gouvernement concède explictement que l'on instaure une autorisation de principe. Le libellé doit donc être modifié dans ce sens, ainsi que le fait remarquer le Conseil d'État.
Art. 194
Apporter les modifications suivantes au § 1er de cet article :
A. Remplacer les mots « un demandeur d'emploi (...) l'aide sociale financière » par les mots « le travailleur ».
B. Supprimer le deuxième alinéa.
Justification
Le gouvernement a pleinement conscience de l'importance des entreprises de travail intérimaire pour résoudre la situation paradoxale du marché de l'emploi.
Si l'article 194 proposé est un pas dans la bonne direction et constitue un revirement par rapport aux réserves émises jadis à l'égard de ce secteur il n'en demeure pas moins incomplet. Aucun argument ne justifie d'empêcher qu'un contrat de travail soit conclu entre une entreprise de travail intérimaire et un travailleur qui n'est pas demandeur d'emploi inoccupé de longue durée. C'est d'autant plus vrai qu'avec l'autorisation de mise à disposition (voir l'article 181), les bureaux de projet ont aujourd'hui la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée. Cela crée une concurrence déloyale entre le secteur du travail intérimaire et les entreprises qui mettent à disposition.
Cela pourrait avoir pour conséquence que l'on fasse passer tout intérimaire pour une personne mise à disposition étant donné que rien n'empêche les entreprises de travail intérimaire de reprendre de tels bureaux de projet.
Cet amendement légalise ce que les collègues Remans et Ramardt ont demandé lors d'une conférence de presse du 13 juillet 2000 : « la sécurité d'emploi par un contrat permanent avec une entreprise de travail intérimaire. »
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 51)
Art. 4
Dans le texte néerlandais, remplacer, au premier alinéa de cet article, le mot « vermoeid » par le mot « vermoeiend ».
Justification
Rectification d'une erreur matérielle.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 25
À l'article 2, alinéa 4, 5º, proposé, remplacer les mots « de la loi coordonnée susvisée » par les mots « de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».
Justification
La modification proposée est une correction d'ordre légistique.
La référence à « la loi coordonnée susvisée » ne suffit en effet pas du point de vue légistique; de plus, d'autres passages de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 font également référence expressément, en citant son intitulé en entier, à la « loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » (voir notamment l'article 3, § 1er).
De plus, la référence proposée à « la loi coordonnée susvisée » n'est pas cohérente avec la référence que fait l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal, à l'article 26 du projet de loi, où il est fait état de « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ».
La sécurité juridique, la cohérence et la lisibilité de l'arrêté royal commandent de faire figurer une référence complète à la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
Art. 26
À l'article 5, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée » par les mots « de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».
Justification
La modification proposée est une correction d'ordre légistique.
La référence à « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée » ne suffit en effet pas du point de vue légistique; de plus, d'autres passages de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 font également référence expressément, en citant son intitulé en entier, à la « loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » (voir notamment l'article 3, § 1er).
De plus, la référence proposée à « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée » n'est pas cohérente avec la référence que fait l'article 2, alinéa 4, 5º, du même arrêté royal, à l'article 25 du projet de loi, où il est fait état de « la loi coordonnée susvisée ».
Art. 27
Supprimer cet article.
Justification
L'objectif de la disposition en projet est sans doute d'accélérer le processus de décision du Fonds spécial de solidarité en déléguant une compétence aux médecins-conseils non seulement pour les affectations chroniques, mais aussi pour les interventions uniques.
Cette délégation de compétence aura toutefois d'importants effets indésirables. Étant donné qu'il existe une certaine liberté d'appréciation en matière d'acceptation d'une prestation donnée dans le cadre du Fonds spécial de solidarité ainsi qu'une très large marge d'interprétation des critères, la législation en question risque d'être appliquée de manière différente par les différentes mutualités. De surcroît, le risque de clientélisme et d'un traitement favorable des dossiers introduits par les propres affiliés de la mutualité n'est pas illusoire.
Compte tenu des limites du budget du Fonds spécial de solidarité et de l'augmentation du nombre de demandes, il est de plus en plus nécessaire de définir des priorités et de veiller à ce qu'elles soient appliqueés de manière uniforme. Or, la délégation de compétence aux mutualités ne favorisera pas cette uniformité.
En outre, le rôle du Fonds spécial de solidarité devrait rester limité aux affectations rares. Bien que le critère de la rareté ne soit pas supprimé de la loi, le risque existe que se développe l'usage actuel consistant à faire intervenir le Fonds spécial de solidarité pour un certain nombre de dossiers courants, tels que les dossiers relatifs aux stents et à d'autres types d'implants, qui, pour des raisons budgétaires, ne font pas encore l'object d'un remboursement dans le cadre de l'assurance-maladie. Cette pratique est contraire à l'objet du Fonds spécial de solidarité, qui est d'intervenir dans les cas d'affectation rare. Il est inapproprié d'accélérer et d'assouplir la procédure concernant ce type d'affectations pour rembourser plus rapidement des traitements innovants. Cela revient à charger les médecins-conseils individuels, qui doivent se prononcer sur des cas individuels, de faire les choix et de déterminer les priorités.
Art. 28bis (nouveau)
Insérer un article 28bis, libellé comme suit :
« Art. 28bis. Dans la même loi, il est inséré un article 33bis, libellé comme suit :
« Art. 33bis. Sans préjudice de l'article 33, les articles 42 à 53 ainsi que l'article 73 s'appliquent aux personnes visées à l'article 33, pour autant qu'elles aient adhéré volontairement à un service de soins de santé sur la base de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Cela vaut pour toutes les prestations visées à l'article 34. »
Justification
En vertu de l'article 33 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et de l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, les travailleurs indépendants ne sont assurés que pour les grands risques. La loi précitée ne s'applique donc pas à ces travailleurs en ce qui concerne les petits risques, même s'ils bénéficient d'une assurance libre contre ces petits risques.
Cela implique que ces travailleurs indépendants, qu'ils aient ou non adhéré à l'assurance libre, ne bénéficient d'aucune sécurité tarifiaire pour les prestations qui ne sont pas reprises à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997. Les mutualités sont pourtant tenues d'appliquer les tarifs de l'assurance libre contre les petits risques (article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1994).
L'application d'un système de subventionnement pour l'assurance libre contre les petits risques n'a de sens que s'il existe également des garanties en matière de sécurité tarifaire. Le but de la modification proposée est de faire en sorte que l'adhésion aux conventions soit valable pour tous les patients du prestataire de soins, qu'il s'agisse de travailleurs salariés ou indépendants. Enfin, il faut également que d'autres dispositions, telles que l'obligation de délivrer une attestation, soient applicables à toutes les prestations, y compris à celles relatives aux petits risques des travailleurs indépendants.
Art. 29bis (nouveau)
Insérer un article 29bis, libellé comme suit :
« Art. 29bis. Dans l'article 34 de la même loi, il est inséré un point 10ºbis, libellé comme suit :
« 10ºbis. Les frais afférents au transport urgent de patients, visé à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente. »
Justification
Cet amendement tend à inclure le transport urgent de patients dans notre système d'assurance-maladie.
Actuellement, les frais de voyage des malades sont remboursés dans un nombre limité de cas, à savoir dans le cadre de traitement dans des centres de dialyse rénale, de rééducation fonctionnelle, de traitement anti-cancéreux ou dans le cas de transport de prématurés. Il s'agit, dans les cas précités, d'un transport non urgent de patients.
Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, l'assurance soins de santé n'intervient pas dans les frais de transport urgent.
Depuis des années, les mutualités comblent partiellement cette lacune en prévoyant des interventions dans le cadre d'assurances complémentaires. Les montants et les conditions d'intervention varient toutefois selon le lieu et selon l'organisme assureur.
Dans notre système de soins de santé, le transport urgent de patients peut difficilement être considéré comme un besoin non prioritaire. Il existe un large consensus à cet égard. L'assurance soins de santé devrait dès lors au moins prévoir un remboursement minimal.
Art. 29ter (nouveau)
Insérer un article 29ter, libellé comme suit :
« Art. 29ter. Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Le Roi définit les conditions dans lesquelles l'assurance-soins de santé intervient dans le coût des prestations visées à l'article 34, 10ºbis. »
Justification
Cet amendement doit être lu en combinaison avec l'amendement tendant à insérer un point 10bis à l'article 34 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 qui inclut le transport urgent de malades dans l'assurance-maladie.
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'assurance-soins de santé intervient dans le coût de ce transport urgent.
Art. 31
Supprimer cet article.
Justification
La reconduction tacite des accords ne doit pas nécessairement aller de pair avec la reconduction des conditions limitatives en matière de réduction automatique des honoraires et des prix au cas où les mécanismes de correction proposés par la commission de conventions concernée se révèlent insuffisants. Si l'on supprime tout espace de négociation (sur le plan budgétaire et dans les règles d'application), on vide de leur substance les possibilités de conclure des conventions et des accords entre les dispensateurs et les mutualités, ce qui provoquera un nouvel effritement du modèle consensuel.
Art. 56
À l'article 156, alinéa 5, proposé, entre les mots « après avoir entendu les intéressés; » et les mots « s'ils s'abstiennent », insérer les mots : « le dispensateur a le droit d'appeler des témoins pour sa défense; »
Justification
Le dispensateur qui doit rendre des comptes devant la Chambre restreinte doit avoir le droit, en vue de garantir ses droits à la défense, de faire entendre des témoins (à décharge).
À l'heure actulle, seuls les inspecteurs ont le droit d'entendre des témoins. Le présent amendement permet d'exclure le risque d'intimidation des témoins qui peut en résulter et qui conduit parfois ceux-ci à revenir sur des témoignages écrits.
Art. 37
Dans le texte néerlandais proposé de l'article 185, § 2, alinéa 2, 1º, première phrase, supprimer le mot « worden ».
Justification
Il s'agit d'une correction de texte à laquelle le Conseil d'État a déjà fait allusion dans son avis :
« Lorsque l'on apporte des modifications à un texte existant, il y a lieu de tenir compte de la rédaction de celui-ci ainsi que de la terminologie qui est utilisée, ce qui n'est pas toujours le cas dans le projet. »
La phrase introductive du texte néerlandais de l'article 185, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 s'énonce comme suit :
« Nochtans worden, in afwijking van artikel 12, 3º, tot alle graden waarmee ze kunnen worden bekleed : » (...).
En complétant cette disposition comme le prévoit la disposition en projet, on commet une faute de syntaxe et de grammaire, qu'il y a lieu de corriger.
Art. 37
Dans le texte néerlandais proposé de l'article 185, § 2, alinéa 2, 1º, première phrase, supprimer le mot « worden ».
Justification
Il s'agit d'une correction de texte à laquelle le Conseil d'État a déjà fait allusion dans son avis :
« Lorsque l'on apporte des modifications à un texte existant, il y a lieu de tenir compte de la rédaction de celui-ci ainsi que de la terminologie qui est utilisée, ce qui n'est pas toujours le cas dans le projet. »
La phrase introductive du texte néerlandais de l'article 185, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 s'énonce comme suit :
« Nochtans worden, in afwijking van artikel 12, 3º, tot alle graden waarmee ze kunnen worden bekleed : » (...).
En complétant cette disposition comme le prévoit la disposition en projet, on commet une faute de syntaxe et de grammaire, qu'il y a lieu de corriger.
Art. 38
Supprimer cet article.
Justification
La majoration proposée de la cotisation complémentaire doit servir à garantir que l'on maîtrisera les dépenses dans le secteur des médicaments.
Cette mesure n'offre toutefois pas de solution structurelle permettant une telle maîtrise en termes de volume et de prix. Elle a en outre des effets indésirables dès lors que les entreprises qui seront les plus touchées par cette cotisation linéaire ne sont pas nécessairement celles qui portent la plus grande part de responsabilité dans le dépassement budgétaire.
Plutôt que de recourir à ce genre de cotisations aveugles, il faudrait prendre des mesures tendant à limiter le budget de promotion des médicaments et à responsabiliser les médecins dans leur comportement en matière de prescription.
Art. 38
Supprimer cet article.
Justification
Il s'agit d'une correction d'ordre légistique.
Le Conseil d'État observe à juste raison dans son avis que :
« Lorsqu'on envisage de modifier plusieurs articles d'un même texte, il y a lieu de mentionner les dispositions à modifier dans leur ordre numérique, à moins que les modifications ne portent sur une même matière et que, dès lors, les dispositions à modifier ne soient regroupées, par exemple, dans un même chapitre ou une même section. Bien que tel ne soit pas le cas ici, certains articles d'un texte à modifier ne sont pas mentionnés dans leur ordre numérique, et ce à de nombreux endroits du projet. »
L'article 38 contient une modification de l'article 191 de la loi coordonnée du 24 juillet 1994 alors que les articles précédents du projet modifient notamment l'article 213 de la même loi.
Les dispositions proposées à l'article 38 doivent figurer à un autre endroit du projet et ce pour des motifs d'ordre légistique et touchant à la cohérence et à la lisibilité de la loi proposée.
Art. 38
Au 1º, dans le membre de phrase proposé pour compléter l'alinéa 1er du 15ºter, remplacer les mots « l'avant-dernier alinéa » par les mots « l'alinéa 6 ».
Justification
Cette modification répond à une observation justifiée du Conseil d'État concernant l'article 35bis de l'avant-projet de loi, dans lequel figurait cette disposition :
« Afin d'éviter toute insécurité juridique, les mots « et aux conditions définies dans l'avant-dernier alinéa du 15ter » que l'article 35bis, alinéa premier, du projet entend ajouter à l'article 191, alinéa premier, 15ter, de la loi coordonnée, doivent être précisés, par exemple à l'aide d'une référence numérique à un alinéa du 15ter concerné.
Telle qu'elle est rédigée, la référence peut en effet prêter à confusion dès lors que l'article 35bis du projet vise précisément à modifier le 15ter précité et à y ajouter, en outre, divers alinéas. »
Art. 39
Supprimer cet article.
Justification
Aux termes de la disposition proposée, si l'application des mécanismes correcteurs nécessite une modification d'un arrêté d'exécution, seul l'avis du Conseil général de l'INAMI doit être demandé.
Cela met fin au modèle de participation démocratique car, au sein du Conseil général, les décisions sont prises par les partenaires sociaux et les représentants des pouvoirs publics.
Art. 43
Au B), à l'article 156, § 2, alinéa 2, proposé, les mots « pas d'identification de personnes physiques » sont remplacés par les mots « pas d'identification directe ou indirecte de personnes physiques ».
Justification
Certains prestataires de soin exercent leur profession sous la forme juridique d'une personne morale. En vertu des dispositions modifiant l'article 156, leur identification peut être communiquée à la cellule technique. C'est inadmissible parce que le regroupement des données relatives à cette personne morale permet l'identification. Il convient donc de souligner dans la loi que la transmission de ces données doit se faire de manière telle que toute identification soit impossible. C'est d'autant plus important que le § 3 proposé permet à tous les fonctionnaires d'avoir directement accès à ces données.
Art. 43
Dans cet article, les références « A) », « B) », « C) », « D) » et « E) » sont remplacées respectivement par « 1º », « 2º », « 3º », « 4º » et « 5º ».
Justification
Il s'agit d'une correction d'ordre légistique.
Si les modifications sont relatives à plusieurs éléments d'un même article, la phrase liminaire doit viser l'article concerné et indiquer ensuite, point par point (1, 2, 3, ...) et de manière uniforme, les modifications par point de cet article (voir aussi les observations générales formulées dans l'avis du Conseil d'État).
Cette adaptation s'impose pour la clarté légistique et pour garantir l'uniformité au sein du projet de loi.
Art. 53
Supprimer cet article.
Justification
La disposition en projet est en contradiction avec l'intention du législateur, énoncée dans la loi du 10 juin 1998, de supprimer les cotisations capitatives. Cette loi indiquait clairement la volonté de soutenir les intérêts financiers de la sécurité sociale.
Le problème des cotisations capitatives est qu'elles sont moins élevées que les cotisations normales de sécurité sociale, de sorte que les employeurs en question réalisaient une économie par rapport aux employeurs qui devaient payer les cotisations normales. Le manque à gagner pour la sécurité sociale représente plus d'un milliard par an et les cotisations capitatives ne suffisent même pas à financer les allocations familiales des travailleurs concernés.
Ces intérêts risquent d'être lésés par la loi-programme en projet, et même encore plus qu'auparavant, étant donné que l'on épargnera désormais non seulement les cotisations ordinaires de sécurité sociale, mais aussi les cotisations capitatives que paient ces institutions.
Cette initiative est en contradiction avec les ambitions du gouvernement en ce qui concerne l'harmonisation ou le rapprochement des statuts sociaux des différentes catégories professionnelles.
Art. 55
À l'article 32ter proposé, remplacer les mots « prestations familiales » par les mots « allocations familiales ».
Justification
L'article 55 est inséré dans un chapitre qui traite des allocations familiales. Si l'on règle une matière qui se rapporte aux allocations familiales, cela doit se refléter également dans la terminologie du texte.
Art. 59
Supprimer cet article.
Justification
La disposition en projet est en contradiction avec l'intention du législateur, énoncée dans la loi du 10 juin 1998, de supprimer les cotisations capitatives. Cette loi indiquait clairement la volonté de soutenir les intérêts financiers de la sécurité sociale.
Le problème des cotisations capitatives est qu'elles sont moins élevées que les cotisations normales de sécurité sociale, de sorte que les employeurs en question réalisaient une économie par rapport aux employeurs qui devaient payer les cotisations normales. Le manque à gagner pour la sécurité sociale représente plus d'un milliard par an et les cotisations capitatives ne suffisent même pas à financer les allocations familiales des travailleurs concernés.
Ces intérêts risquent d'être lésés par la loi-programme en projet, et même encore plus qu'auparavant, étant donné que l'on épargnera désormais non seulement les cotisations ordinaires de sécurité sociale, mais aussi les cotisations capitatives que paient ces institutions.
Cette initiative est en contradiction avec les ambitions du gouvernement en ce qui concerne l'harmonisation ou le rapprochement des statuts sociaux des différentes catégories professionnelles.
Art. 59
Dans cet article, remplacer les mots « prestations familiales » par les mots « allocations familiales ».
Justification
L'article 59 est inséré dans un chapitre qui traite des allocations familiales. Si l'on règle une matière qui se rapporte aux allocations familiales, cela doit se refléter également dans la terminologie du texte.
Art. 60
Dans cet article, remplacer les mots « prestations familiales » par les mots « allocations familiales ».
Justification
L'article 60 est inséré dans un chapitre qui traite des allocations familiales. Si l'on règle une matière qui se rapporte aux allocations familiales, cela doit se refléter également dans la terminologie du texte.
Art. 61
Supprimer cet article.
Justification
Cet article et l'article 57 du projet sont identiques.
Art. 67
Dans cet article, remplacer le point b) par ce qui suit :
« b) au 2º, les mots « soit des personnes de sexe différent établies en ménage » sont remplacés par les mots « soit des personnes ayant fait une déclaration conformément à l'article 1476 du Code civil. »
Justification
Il est dit dans l'exposé des motifs du projet que l'on souhaite supprimer les discriminations basées sur le sexe des personnes établies en ménage.
La loi prévoit aujourd'hui un statut spécifique pour ceux qui, quel que soit leur sexe, souhaitent former un ménage sans contracter mariage. Il s'agit de la déclaration de vie commune (cf. l'article 1475 et suivants du Code civil).
Il est dès lors beaucoup plus simple de faire référence à cette réglementation existante que de recourir à une déclaration ad hoc pour les besoins des allocations familiales. On évite ainsi toute discussion sur la question de savoir quand il y aura au juste « un ménage de fait ». On évitera par la même occasion les problèmes de preuve, puisque la déclaration de vie commune est inscrite aux registres de la population. De tels problèmes de preuve pourraient effectivement se poser avec le texte du projet, qui dispose que la déclaration (ad hoc) ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
Art. 68
A) Dans les points a), b), c) et d) de cet article, remplacer systématiquement les mots « d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait » par les mots « d'une personne avec laquelle il cohabite légalement ».
B) Supprimer le e).
Justification
A) Étant donné l'introduction récente de la cohabitation légale, il est préférable de s'y référer que d'adopter une réglementation ad hoc (cf. la justification de l'amendement précédent).
B) Il n'y a pas lieu de prévoir une réglementation spécifique concernant la preuve de la cohabitation, puisque la cohabitation légale fait l'objet d'une inscription dans les registres de la population (cf. l'article 1476 du Code civil).
Art. 69
Dans le a) de cet article, insérer les mots « ou d'une cohabitation légale » entre les mots « d'un mariage » et les mots « ou forme ».
Justification
Il doit être fait mention également de la cohabitation légale au sens de l'article 1475 et suivants du Code civil.
La référence au « ménage de fait » doit être conservée dans ce cas spécifique, sans quoi la réduction des allocations pourra constituer pour certains un « empêchement » au mariage ou à la cohabitation légale puisqu'ils auront pour conséquence de réduire les allocations familiales. En prévoyant aussi cette réduction pour ceux qui ne se trouvent qu'en cohabitation de fait, cet « empêchement au mariage ou à la cohabitation légale » disparaît.
Art. 70
Dans cet article, remplacer les mots « former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage » par les mots « former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage ou d'une cohabitation légale ».
Justification
a) Il y a lieu de faire référence à l'article 56bis, § 2, alinéa 2. La référence concerne, en effet, le deuxième alinéa nouveau de l'article 56bis, § 2, tel qu'il est prévu à l'article 69 du projet à l'examen.
b) Il y a lieu de mentionner également la cohabitation légale au sens de l'article 1475 et suivants du Code civil.
Art. 71
Dans les points a) et b) de cet article, remplacer systématiquement les mots « article 56bis, § 2 » par les mots « article 56bis, § 2, alinéa 2 ».
Justification
Il y a lieu de faire référence à l'article 56bis, § 2, alinéa 2. La référence concerne, en effet, le deuxième alinéa nouveau de l'article 56bis, § 2, tel qu'il est prévu à l'article 69 du projet à l'examen.
Art. 72
Dans cet article, remplacer les mots « forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2 » par les mots « forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 2 ».
Justification
Il y a lieu de faire référence à l'article 56bis, § 2, alinéa 2. La référence concerne, en effet, le deuxième alinéa nouveau de l'article 56bis, § 2, tel qu'il est prévu à l'article 69 du projet à l'examen.
Art. 73
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement à l'article 68 où il est proposé de supprimer l'article 51, § 3, alinéa 2, proposé.
Art. 74
Dans cet article, remplacer les mots « au sens de l'article 56bis, § 2 » par les mots « au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 2 ».
Justification
Il y a lieu de faire référence à l'article 56bis, § 2, alinéa 2. La référence concerne, en effet, le deuxième alinéa nouveau de l'article 56bis, § 2, tel qu'il est prévu à l'article 69 du projet à l'examen.
Art. 75
Supprimer cet article.
Justification
Cf. l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 756/001, 1999-2000, p. 209) :
« On n'aperçoit pas à quelle « modification de l'arrêté royal du 12 avril 1984 » il est fait allusion. »
La question n'étant toujours pas tirée au clair, il y a lieu de supprimer cet article.
Art. 83
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 83. Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les articles 77 à 81 produisent leurs effets au 1er janvier 2000. »
Justification
Ce sont les articles qui ont trait à la responsabilisation des caisses d'allocations familiales qui doivent produire leurs effets au 1er janvier 2000, ainsi que cela ressort clairement de l'exposé des motifs et du texte de l'avant-projet.
Il importe d'autant plus de rectifier cette erreur qu'il y aurait contradiction avec l'article 76 du projet, où il est dit que les articles 73 à 75 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit leur publication au Moniteur belge. Selon le présent article, ils entreraient à nouveau en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
Hugo VANDENBERGHE. Ludwig CALUWÉ. Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. |
Art. 232
Au § 2, alinéa 2, de cet article, ajouter après les mots « arrêté royal délibéré en Conseil des ministres » les mots « confirmé par une loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur ».
Justification
Cet amendement vise à supprimer le caractère anti-constitutionnel du projet de loi.
L'article 174 de la Constitution stipule notamment que la Chambre vote le budget et que toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget.
Le Conseil d'État, dans son avis, en déduit donc que « une délégation au Roi pour déterminer l'objet de ces recettes (du Fonds pour l'atténuation des nuisances dans le voisinage de l'aéroport de Bruxelles-National) serait contraire aux prérogatives budgétaires que l'article 174 de la Constitution réserve au pouvoir législatif. »
« Les recettes doivent être définies par la loi elle-même. »
Michel BARBEAUX. |
Art. 241
Supprimer le 3º de cet article.
Justification
L'habilitation que cet article accorde au Roi est à ce point vague qu'elle n'a pas sa place dans une loi-programme et que son bien-fondé doit en tout cas être apprécié au préalable par le Conseil d'État.
Art. 242
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 88 à l'article 241.
Ludwig CALUWÉ. Luc VAN DEN BRANDE. |
Art. 96
Supprimer cet article.
Justification
La « redéfinition » proposée de l'obligation qu'a l'employeur de fournir, sous la forme d'une « notification », des informations sur le plan des droits de base visant à protéger les données sociales à caractère personnel implique, en l'absence de précisions quant à la manière dont cette notification doit se faire, un renforcement de l'obligation en question.
La réglementation prévue actuellement à l'article 27, selon laquelle un avis est affiché à un endroit apparent et accessible où le texte de la loi sur la Banque-Carrefour et de ses arrêtés d'exécution peut être consulté, est suffisante.
Art. 102
Remplacer cet article par ce qui suit :
« À l'article 62 de la même loi, modifiée par la loi du 29 avril 1996, aux 1º et 3º, remplacer les mots « les articles 19 et 20 » par les mots « l'article 20. »
Justification
Selon l'exposé des motifs, les adaptations proposées à l'article 62 de la loi sur la Banque-carrefour visent uniquement à remplacer la notion « données médicales à caractère personnel relatives à la santé », et ce en vue d'adapter la terminologie de la loi sur la Banque-carrefour à celle de la loi sur les traitements de données à caractère personnel du 8 décembre 1992, modifiée par la loi du 11 décembre 1998; l'article 62, 3º est également « adapté à la rédaction des articles 19 (supprimé par la loi du 25 janvier 1999) et 20 (remplacé par la loi du 26 avril 1996).
L'article 62, 3º en vigueur, de la loi sur la Banque carrefour dispose cependant : Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement : (...) 3º les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions des articles 19 et 20, n'auront pas fait le nécessaire, dans les limites prévues, pour corriger les données sociales à caractère personnel qu'ils détiennent, et qu'ils savent inexactes, incomplètes ou imprécises, ou pour effacer ou respecter l'interdiction d'usage de ces mêmes données qu'ils savent superflues ou obtenues ou reçues sans droit ou de façon irrégulière. »
Le remplacement proposé du 3º supprime avec raison la référence à l'article 19 qui a été abrogé par la loi du 25 janvier 1999, et insère la référence à l'article 20, § 2, lequel dispose que les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour communiquent les corrections et effacements de données ont trait et aussi que les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour se communiquent mutuellement ces corrections et effacements.
Cependant, la modification proposée ne concerne pas du tout une adaptation de la terminologie, et elle ne se limite pas davantage à adapter le texte à la rédaction des articles 19 et 20; de plus, la modification instaure une réglementation nettement plus radicale.
En effet, la modification proposée :
abroge une disposition pénale existante formulée à l'article 62, 3º, actuel (cf. supra);
insère une disposition pénale nouvelle et sanctionne ainsi la non-communication à la Banque-carrefour des corrections et effacements par les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires.
Cette modification n'est pas justifiée dans l'exposé des motifs; prima facie, on ne voit pas non plus l'utilité de supprimer la disposition pénale existante et de la remplacer par une nouvelle.
La modification proposée doit donc se limiter à une correction d'ordre légistique, dans le sens qu'il y a lieu de corriger la référence à l'article 19, abrogé, qui est faite à l'article 62, 3º en vigueur.
Art. 104bis (nouveau)
Insérer un article 104bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 104bis. Les articles 89, 94, 95, 99, 100 et 102, 2º et 3º, de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tôt à la date à laquelle entre en vigueur la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. »
Justification
Selon l'exposé des motifs, les modifications à la loi relative à la Banque-carrefour telles qu'elles sont proposées aux articles 89, 94, 95, 99, 100 et 102 (2º et 3º) visent à harmoniser la terminologie de la loi relative à la Banque-carrefour avec celle de la loi du 8 décembre 1992 sur le traitement des données personnelles, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 11 décembre 1998.
Dans son avis, le Conseil d'État fait observer à juste titre que la loi du 11 décembre 1998 n'est pas encore entrée en vigueur et que dès lors les dispositions de ce titre ne pourront entrer en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 11 décembre 1998.
La réponse du gouvernement, selon laquelle la loi relative à la Banque-carrefour est tout à fait distincte de la loi du 8 décembre 1992 relative aux traitements de données personnelles et n'a pas le même champ d'application, ne suffit pas.
En effet, en faisant entrer en vigueur les modifications proposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 1998, on n'atteint absolument pas l'objectif poursuivi qui est d'harmoniser la terminologie de la loi relative à la Banque-carrefour avec celle de la loi du 8 décembre 1992 et on accentue même la confusion juridique.
Les modifications proposées ne peuvent donc entrer en vigueur au plus tôt qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 1998.
Art. 124
Supprimer cet article.
Justification
La suppression de l'avis conforme vide de leur substance les compétences du Conseil national des établissements hospitaliers, et influencera indéniablement l'objectivité des décisions qualifiant ou non d'appareillage médical lourd, des appareils et équipements et ce, d'autant plus que le Conseil national des établissements hospitaliers est le seul organe consultatif pouvant conseiller le ministre sur les appareillages médicaux lourds.
Art. 125
À l'article 86, alinéa 2, supprimer les mots « , à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier par les fonctionnaires ou agents désignés dans l'article 115 la véracité des données communiquées ».
Justification
La modification proposée dans le projet visé, conformément à l'arrêt du Conseil d'État, à préciser davantage l'article 86, alinéa 2, actuel, selon lequel les données statistiques qui doivent être communiquées par le gestionnaire de l'hôpital au ministre qui a la santé publique dans ses attributions et qui sont relatives aux activités médicales, doivent être « anonymes ».
La modification proposée contient toutefois aussi une nouvelle disposition permettant quand même de poser des actes qui viseraient à établir un lien entre ces données et la personne physique identifée à laquelle elles se rapportent, si celles-ci sont nécessaires pour faire vérifier par les fonctionnaires ou agents du ministère de la Santé publique désignés par le Roi la véracité de ces données. Cette nouvelle disposition n'a toutefois pas été confrontée aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; il ne ressort pas davantage de l'exposé des motifs qu'on ait, en application de l'article 29, § 1er, de ladite loi, demandé l'avis de la Commission de la protection de la vie privée en la matière.
Cette absence de consultation de la commission est d'autant plus gênante que dans son avis, le Conseil d'État dit à présent ceci : « Toutefois, il convient de souligner que selon le texte en vigueur de l'article 86, alinéa 2, la communication de données qui permettent une identification de personnes physiques, est purement et simplement interdite. Le texte en projet autorise la communication de telles données. Les auteurs du projet devraient examiner si l'instauration d'une simple interdiction d'accomplir des actes en rapport avec ces données et conduisant à l'identification de personnes physiques, constitue une mesure compensatoire qui soit effective et suffisante. »
Il convient, avant de pouvoir adopter la disposition proposée, de prendre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 125
À l'article 86, alinéa 2, en projet, insérer, dans la première phrase, les mots « ou indirectement » entre les mots « identifient directement » et les mots « la personne physique ».
Justification
La loi affaiblit la protection de l'anonymat. Le Conseil d'État a annulé l'arrêté royal du 25 février 1996 sur les données statistiques minimales psychiatriques. L'État pouvait, en regroupant les diverses données, identifier indirectement la personne. La loi ne prévoit plus qu'une protection contre l'identification directe et permet dorénavant l'identification indirecte au moyen du regroupement des données.
Elle ne condamne plus que l'action consistant à regrouper ces données, ce qui est hypocrite, étant donné qu'aucune sanction n'existe et que le texte en projet empêche la destruction de données rassemblées de façon illégale.
Cette modification légale est extrêmement dangereuse dans le domaine de la psychiatrie. En raison de la spécificité des pathologies et vu le nombre relativement restreint d'hôpitaux psychiatriques, les patients sont moins nombreux que le cas d'un hôpital classique. Par ailleurs, cette identification indirecte est susceptible de nuire considérablement à la vie professionnelle et/ou familiale des intéressés.
Art. 127
Compléter le présent article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« À l'article 21, § 3, du même arrêté, sont insérés, entre les mots « et toute modification au statut » et les mots « est au préalable soumis », les mots « y compris les modifications visées au § 2. »
Justification
Cet amendement reprend le texte de l'article 128 en projet et tend à apporter une correction d'ordre légistique.
Les dispositions modificatives qui portent sur un même article de la réglementation à modifier doivent figurer dans un seul et même article de la réglementation modificative. (Voir aussi l'amendement à l'article 128.)
Art. 128
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement visant à compléter l'article 127 et sa justification (amendement nº 96).
Art. 129 à 167
Supprimer le chapitre III Modification de la loi relative aux mutualités, qui contient les articles 129 à 167.
Justification
Selon l'exposé des motifs, les dispositions du chapitre III proposé Modification de la loi relative aux mutualités, visent à « adapter la loi précitée aux évolutions qui se sont produites depuis lors dans le secteur mutualiste ainsi qu'aux constatations qui résultent de la pratique journalière ».
Certaines mesures structurelles sont ainsi proposées qui visent notamment à rendre plus souples, à simplifier ou à préciser certaines procédures, à compléter la loi dans certains domaines tant au niveau des droits des membres qu'au niveau des droits et devoirs des mutualités et des unions nationales, ou à remplacer le statut provisoire des sociétés mutualistes par un statut définitif.
Pareilles mesures structurelles, de par leur nature, n'ont pas leur place dans un projet de loi-programme et doivent faire l'objet d'un débat autonome dans le cadre d'un projet ou d'une proposition de loi distincte. C'est à juste titre que le Conseil d'État déclare que « les lois-programmes, telle que celle soumise pour avis, comportent généralement des mesures diverses exigées par la situation budgtétaire ». Or, tel n'est pas le cas des dispositions proposées.
De plus, l'intégration de ces dispositions au projet de loi-programme a fait que le Conseil d'État, dans le bref délai qui lui était imparti, a dû se borner à procéder à un examen limité de ces mesures. Vu la portée des dispositions proposées, un examen approfondi s'impose pourtant.
Les dispositions proposées doivent dès lors, pour des raisons de principe, être retirées du projet afin que l'on puisse avoir un débat spécifique sur la réforme de la loi relative aux mutualités.
Art. 129
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 130
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 131
Supprimer cet article.
Justification
1º Voir l'amendement nº 98.
2º L'obligation inscrite à l'article 131 proposé est inexécutable pour les mutualités. En outre, le texte laisse de nombreuses questions sans réponse : on ne voit pas clairement, par exemple, si l'approbation du conseil d'administration de l'Union nationale doit intervenir avant l'organisation ou avant l'approbation du service par l'assemblée générale de la mutualité. Une autre question est de savoir si le conseil d'administration de l'Union nationale doit se prononcer sur le principe du service à créer ou sur son texte statutaire.
Art. 132
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 133
Supprimer cet article.
Justification
1º Voir la justification de l'amendement nº 98.
2º Une deuxième raison de fond de supprimer cet article découle directement de la précipitation avec laquelle le gouvernement entend modifier la loi sur les hôpitaux par le biais de la loi-programme sociale.
L'article 6 proposé de la loi de 1990 relative aux mutualités dispose que les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes peuvent être dissoutes par l'office de contrôle.
L'avant-projet de loi prévoyait à l'article 164 de compléter l'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire afin de rendre le tribunal de première instance compétent pour les contestations relatives à ces dissolutions et liquidations.
Étant donné toutefois que cet article 164 concerne une disposition qui est soumise à la procédure bicamérale visée à l'article 77 de la Constitution, cet article n'a plus été repris dans le projet à l'examen. Par ailleurs, le gouvernement ne dépose pas de projet de loi distinct comprenant la disposition de l'ancien article 164, ce qui crée une lacune sur ce plan. On légifère de manière incomplète.
Conformément au 1º de la justification, l'article dans son ensemble doit être supprimé jusqu'à ce qu'une disposition s'inscrivant dans la ligne de l'article 164 soit proposée dans une proposition ou un projet à déposer, dans le cadre d'un débat général sur le réforme de la loi sur les mutualités.
D'ici là, la réglementation actuelle peut suffire.
Art. 133
À l'article 6 proposé apporter les modifications suivantes :
A. Au § 3, remplacer les mots « de la dissolution » par les mots « de la date prévue de dissolution de l'union nationale ».
B. Au § 5, alinéa 1er, remplacer la première phrase par la disposition suivante :
« À défaut de décision de l'assemblée générale d'une mutualité affiliée à la date prévue de dissolution de l'union nationale fixée par l'office de contrôle, la mutualité est dissoute d'office à cette date. »
Justification
Le libellé de l'article 6 en projet est obscur et de nature à semer la confusion.
Le § 5 proposé selon lequel à défaut de décision de l'assemblée générale d'une mutualité affiliée à la date de dissolution de l'union nationale fixée par l'office de contrôle, la mutualité est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle.
1) Sans doute faut-il entendre par cette « date de disoolution » la date de dissolution prévue de l'union nationale; on a ainsi la certitude que la mutualité affiliée reste affiliée à l'union nationale (à dissoudre) jusqu'à la date de la dissolution prévue, après quoi la mutualité elle-même est dissoute, à moins que cette dernière n'ait déjà pris la décision de procéder à sa dissolution ou à sa mutation.
Le § 3 proposé dispose toutefois que les mutualités ne sont informées que de la dissolution par l'office de contrôle, après quoi l'assemblée générale de la mutualité peut décider conformément au § 4, soit de sa dissolution volontaire, soit de sa mutation.
D'après le libellé actuel, la commission de contrôle peut donc procéder à la dissolution de la mutualité sans que la mutualité ait été informée de la date prévue de la dissolution de l'union nationale : en effet, selon le § 3, la mutualité n'est informée que de la dissolution (éventuellement déjà intervenue) de l'union nationale et l'assemblée générale n'est plus en mesure de prendre une décision avant la « date de dissolution fixée par l'office de contrôle ».
Il convient de préciser l'intention du législateur en ajoutant tant au § 3 qu'au § 5 qu'il s'agit de la « date prévue de dissolution » de l'union nationale.
2) Une autre hypothèse que suggère le libellé actuel du nº 5 est que la « date de dissolution fixée par l'office de contrôle » comme fin du délai dans lequel l'assemblée générale d'une mutualité peut prendre une décision est la date de dissolution de la mutualité, telle qu'elle a été prévue par l'office de contrôle, consécutivement à une dissolution de plein droit de l'union nationale conformément au § 2.
Il conviendrait également de préciser en l'espèce, au § 3, que la date prévue de dissolution de la mutualité doit être communiquée à celle-ci comme une sorte « d'ultimatum ».
Toutefois, dans cette hypothèse, la mutualité se retrouve dans une situation de vide, après la dissolution de l'union nationale, dès lors qu'elle a cessé d'être affiliée à l'union nationale (dissoute) sans pour autant avoir déjà opéré sa mutation. Il y aurait violation de l'article 4 sur les mutualités, qui dispose que toute mutualité doit s'affilier auprès d'une union nationale.
Telle ne saurait être l'intention du législateur.
En tout cas, cette double possibilité d'interprétation libellé du texte en tenant compte de la justification énoncée fait apparaître la nécessité d'améliorer le sous 1).
Art. 134
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 135
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 136
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 137
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 138
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 139
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 140
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 140
Remplacer l'ajout proposé à l'article 16, alinéa 3, par la disposition suivante :
« Ce délai est ramené à huis jours civils lorsque le quorum de présence requis aux articles 10, alinéa 2, et 18, § 1er, alinéa 1er, n'est pas réuni. »
Justification
L'article 16 proposé ramène le délai de convocation d'une seconde assemblée générale à huit jours lorsque « la majorité requise » aux articles 10, alinéa 2, et 18, § 1er, alinéa 1er, n'est pas réunie.
Selon l'exposé des motifs, l'objectif du législateur est toutefois que ce délai raccourci ne s'applique que lorsque le quorum de présence requis n'est pas réuni.
Il convient de le préciser dans la loi : la disposition actuelle est ambiguë, parce qu'elle pourrait porter sur la majorité requise pour pouvoir approuver une décision, ce qui n'est pas la même chose que le quorum de présence requis pour pouvoir prendre une décision valablement (voir aussi l'avis du Conseil d'État en la matière).
Art. 141
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 141
Au 3º, remplacer l'article 17, § 2, proposé, de la même loi par la disposition suivante :
« § 2. Après approbation par l'assemblée générale, le conseil d'administration transmet les documents visés au § 1er, accompagnés du procès-verbal, à l'office de contrôle, dans un délai que ce dernier détermine. »
Justification
Afin qu'il ne subsiste aucun doute que tous les documents soumis à l'assemblée générale en application de la loi, ainsi que le procès-verbal de cette assemblée doivent être transmis à l'office de contrôle, il est souhaitable d'inclure la référence à ces documents tels qu'ils sont énumérés au § 1er (voir aussi l'avis du Conseil d'État en la matière).
Art. 142
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 143
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 144
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 145
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 146
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 147
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 148
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 149
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 150
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 150
Au 1º à l'article 43, § 2, proposé de la même loi, supprimer le mot « notamment » entre le mot « mentionnant » et les mots « l'objectif ».
Justification
On ne voit pas du tout quel est le but poursuivi par l'ajout du mot « notamment » dans la disposition actuelle de l'article 43, § 2 proposé.
Le gouvernement n'a pas tenu compte de la recommandation du Conseil d'État de préciser la portée exacte de cette modification dans l'exposé des motifs.
Par conséquent, il y a lieu de supprimer cet ajout superflu qui alourdit le texte.
Art. 151
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 152
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 152
À l'article 43quater proposé, de la même loi, supprimer le 1º et le 2º.
Justification
L'interdiction d'effectuer de la publicité relative au contenu des dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvés par l'Office de contrôle a une conséquence particulièrement inopérante, à savoir que les assemblées générales des mutualités et de l'union nationale doivent avoir lieu 4 mois environ avant l'entrée en vigueur de ces dispositions statutaires (fin août-début septembre).
En effet, la procédure suivant laquelle l'Office de contrôle peut disposer d'un délai (modifié à l'article 137 de la loi en projet) de 45 jours, pouvant être prorogé le cas échéant, de 30 jours, et qui prévoit une possibilité de recours du commissaire de gouvernement, a pour conséquence que l'approbation définitive de la disposition statutaire relative à de nouveaux services peut facilement prendre trois mois, après quoi mener une campagne publicitaire pour les services admis, qui doivent être fournis à partir du 1er janvier de l'année suivante, devient tout à fait impossible et inutile.
Il est clair en effet que la publicité pour un nouveau service sera effectuée de préférence avant l'entrée en vigueur effective du service en question.
Il y a donc lieu de supprimer l'interdiction proposée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 127)
Art. 152
À l'article 43quater, § 3, proposé, de la même loi, remplacer le 1º par la disposition suivante :
« 1º relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'office de contrôle, sans indiquer clairement que la publicité en question est effectuée sous réserve de l'approbation susvisées. »
Justification
On pourrait préciser dans le texte de la publicité, et ce dans un esprit de compromis en vue de résoudre les difficultés mentionnées dans la justification de l'amendement nº 127, que celle-ci est effectuée sous réserve de l'approbation du nouveau service par l'Office de contrôle.
Art. 153
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 154
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 155
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 155bis (nouveau)
Insérer un article 155bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 155bis. À l'article 47, § 2, de la même loi, les mots « par la loi du 9 août 1963 » sont remplacés par les mots « par la loi coordonnée du 14 juillet 1994. »
Justification
Les articles 129, 130, 134, 142, 1º, 148 et 159 du projet de loi visent à adopter la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités à la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, appelée « loi coordonnée du 14 juillet 1994 ».
Le projet de loi ne prévoit toutefois pas l'adaptation de l'article 47, § 2, à cette fin. Il convient de réparer cet oubli pour assurer la cohérence des dispositions de la loi relative aux mutualités.
Art. 156
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 158
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 159
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 160
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 161
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 162
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Hugo VANDENBERGHE. Ludwig CALUWÉ. Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. |
Art. 151bis (nouveau)
Insérer un article 151bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 151bis. L'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités est abrogé. »
Justification
Étant donné que la loi-programme en discussion prévoit des modifications fondamentales de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités, on peut en l'espèce mener la discussion sur le fond concernant la collaboration entre mutualités et compagnies d'assurances privées.
La réalité aujourd'hui est que l'article 43ter favorise excessivement les grandes mutualités au détriment des petites. En effet, les premières citées ont prévu en leur sein des assurances complémentaires libres alors que les dernières citées doivent, pour ce faire, recourir à des formes de collaboration avec les sociétés.
Une proposition de loi de notre collègue Avondroodt allant dans le même sens sera déposée sous peu à la Chambre.
(Sous-amendement à l'amendement nº 50)
Art. 152
Remplacer le § 2 de l'article 43quater de la même loi par ce qui suit :
« § 2. Toute publicité trompeuse de la part d'une mutualité ou d'une union nationale est interdite. »
Justification
À l'heure actuelle, le choix pour telle ou telle mutualité n'a plus une coloration idéologique, mais est basé purement et simplement sur des éléments de bonne prestation de services. Les personnes qui s'affilient sont confrontées à un éventail de services complémentaires qui leur sont imposés, ce qui pose, entre autres, des problèmes de vente couplée.
Une publicité comparative qui permet aux affiliés de faire une choix valable et transparent doit donc être possible. En outre, la différence se situe simplement au niveau des services complémentaires et des modalités (heures d'ouverture, nombre de bureaux, ...) selon lesquelles les missions légales sont exécutées. Il n'y a aucune raison d'interdire la publicité comparative, si ce n'est l'inquiétude des grandes unions nationales, qui craignent les petites.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Art. 163
Supprimer l'article 60quinquies proposé à cet article.
Justification
En confiant au tribunal du travail le rôle d'instance de recours appelée à connaître des litiges afférents aux amendes administratives, on confère à ce tribunal une nouvelle attribution. Ce type de disposition modificative est une matière qui relève de la procédure bicamérale égalitaire (article 77 de la Constitution).
De surcroît, le Conseil de l'Office de contrôle visé au nouvel article 60 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (inséré par l'article 162 du présent projet) se voit en fait attribuer un rôle de juge indépendant et impartiel. Pareille attribution relève également de l'article 77 de la Constitution (voir aussi l'amendement nº 142 à l'article 163).
(Sous-amendement à l'amendement nº 141)
Art. 163
Remplacer l'alinéa 2 du § 1er de l'article 60quinquies, proposé à cet article, par la disposition suivante :
« L'action introduite devant le tribunal du travail est suspensive. »
Justification
En application du nouvel article 60 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, telle qu'il est remplacé par l'article 162 du présent projet, le Conseil de l'Office de contrôle peut prononcer une amende administrative à charge de l'union nationale qui viole les dispositions légales énoncées à l'article 60.
La Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la relation entre l'imposition d'amendes administratives et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (arrêts Ostürk, Lütz, Bendenoun, Welch, etc.). Selon la Cour, les amendes administratives doivent être considérées comme des peines au sens de l'article 6 de la CEDH lorsqu'elles répondent à un des critères suivantes au moins (critères non cumulatifs) :
1) la qualification juridique de la mesure en droit interne (critère non déterminant),
2) la nature de l'infraction,
3) le degré de gravité de la sanction.
L'examen, à la lumière des critères précités, des amendes qui peuvent être infligées sur la base du nouvel article 60, montre de manière convaincante que ces amendes revêtent un caractère pénal. C'est surtout le critère du degré de gravité de la sanction qui est rempli. Il s'ensuit que l'imposition de ce genre d'amende est soumis à certaines conditions.
Le Conseil d'État s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur l'autorité qui est compétente pour infliger des amendes administratives à caractère pénal. Le Conseil estime qu'en principe seuls les cours et tribunaux c'est-à-dire toute instance juridictionnelle impartiale et indépendante ont compétence pour sanctionner pénalement les violations de la loi, à l'exclusion de toute autre pouvoir.
Dans un avis du 24 juillet 1996, le Conseil rattache cette position de principe à la nécessité de sauvegarder la présomption d'innocence. Le Conseil attire l'attention sur les « privilèges » dont jouissent les actes émanant des autorités administratives : le privilège du préalable et le privilège de l'exécution d'office. Lorsqu'une autorité administrative inflige une amende administrative à caractère pénal, l'application de ces privilèges implique que l'intéressé doit saisir le juge s'il peut empêcher l'exécution de la décision. Conformément aux règles régissant l'administration de la preuve en droit commun, l'intéressé doit prouver qu'il n'est pas redevable de l'amende. Il doit, en d'autres termes, prouver son innocence, ce qui bat en brèche la présomption d'innocence.
Selon le Conseil, une autorité administrative ne peut infliger des amendes administratives à caractère pénal qu'exceptionnellement et moyennant le respect de conditions précises. Il faut notamment que toutes les garanties procédurales et matérielles en matière de protection juridique soient remplies. Cela signifie concrètement, d'une part, que les droits de défense doivent être garantis dans la procédure administrative et, d'autre part, que l'amende doit pouvoir faire l'objet d'un recours suspensif devant un juge indépendant et impartiel. Il s'impose que la décision administrative ne soit pas exécutoire tant que le litige est pendant devant le juge.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de conférer un effet suspensif à l'action qui pourra être introduite devant le tribunal du travail.
Hugo VANDENBERGHE. Ludwig CALUWÉ. Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. |
Art. 178bis (nouveau)
Insérer un article 178bis (nouveau) libellé comme suit :
« Art. 178bis. L'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle est remplacé par ce qui suit :
« Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 peuvent exercer toute activité professionnelle déterminée à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. »
Justification
L'amendement vise à autoriser le cumul entre les revenus d'une activité autorisée et les revenus liés au statut de la prépension conventionnelle à savoir l'allocation de chômage et l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur ou du fonds de sécurité et d'existence. Est notamment visé ici l'exercice d'un mandat communal.
La situation des travailleurs prépensionnés à temps plein, en ce qui concerne une possible activité complémentaire à ce statut, a subi de nombreuses et profondes évolutions.
jusque fin 1986, ces travailleurs prépensionnés ne pouvaient exercer aucune activité complémentaire et bénéficiaient d'une réduction d'impôt,
du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1992, ces prépensionnés ont pu et peuvent encore parfois exercer une activité autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les travailleurs pensionnés « ordinaires »,
depuis le 1er janvier 1993, et pour autant que le congé ait été notifié après le 30 novembre 1992, ces travailleurs prépensionnés sont assimilés à des chômeurs pour ce qui concerne toute activité complémentaire. Les seules activités qui leur sont autorisées sont les suivantes :
les activités relatives à leurs biens propres,
les activités bénévoles non rémunérées pour le compte d'amis ou d'organismes sans but lucratif.
Un assouplissement existe pour cette dernière catégorie de prépensionnés : depuis le 19 juin 1999, ils peuvent également exercer une activité professionnelle rémunérée, dans les mêmes limites que les travailleurs pensionnés, pour autant que cette activité consiste en l'encadrement de jeunes mis au travail.
Selon la date de mise en prépension ou de notification du préavis, la situation des travailleurs prépensionnés est très variable.
Que ce soit pour les entreprises, que ce soit dans l'exercice d'activités citoyennes au sein du secteur non marchand ou dans le cadre de l'exercice d'un mandat communal, il est souhaitable de valoriser le savoir-faire de ces personnes plus âgées.
René THISSEN. |
Art. 164
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 165
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 166
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 167
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 98.
Art. 168
Supprimer cet article.
Justification
L'article 168 octroie des pouvoirs spéciaux au Roi. Le caractère exceptionnel de cette mesure exige que l'on examine de manière approfondie si les règles juridiques à respecter pour l'octroi de tels pouvoirs spéciaux ont été suivies ou non.
Pour que l'octroi des pouvoirs spéciaux soit conforme à l'article 105 de la Constitution, un certain nombre de conditions doivent être réunies (voir A. Alen, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, p. 198) :
a) des pouvoirs spéciaux ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles ou en situation de crise. Il appartient au législateur si tel est le cas en l'espèce;
b) l'octroi de pouvoirs spéciaux ne peut se faire que pour une période limitée. En l'occurrence, cette période s'étend jusqu'au 30 juin 2001;
c) les pouvoirs accordés au Roi doivent être soigneusement circonscrits. Non seulement la loi d'habilitation doit mentionner les objectifs, mais elle doit en outre indiquer avec précision les matières qui pourront être réglées. Cette condition doit permettre au juge d'exercer le contrôle de légalité. En l'occurrence, la formulation des objectifs est très vague : le Roi est habilité, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, à prendre « toutes les mesures nécessaires, y compris l'instauration ou l'élargissement des possibilités de congé, qui s'inscrivent dans une politique de soutien du taux d'activité global du personnel des employeurs visé à l'article 2 »;
d) le législateur doit respecter aussi bien les normes supranationales et internationales que les règles de compétence constitutionnelles et légales. De plus, les pouvoirs spéciaux ne peuvent pas porter sur des matières dont la Constitution réserve le règlement au législateur.
Il suit de ce qui précède que toutes les conditions ne sont pas réunies et que l'octroi de cette habilitation serait illégale.
Le Parlement a pour mission constitutionnelle de préserver les fondements de l'État de droit. L'article 168 doit par conséquent être supprimé.
Art. 168
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Compléter l'intitulé par les mots « et dans le secteur privé ».
B. Dans le premier alinéa, remplacer les mots « du personnel des employeurs visés à l'article 2 » par les mots « des salariés du secteur privé et du personnel du secteur public ».
Art. 169
Au troisième alinéa de cet article, entre les mots « Le Roi détermine » et les mots « après avis », insérer les mots « avant la fin de l'année qui précède l'année concernée ».
Justification
En fixant un délai on ne peut q'améliorer la lisibilité.
Art. 170
Au 2º de cet article, remplacer le taux de « 2,6 % » par les mots « un pourcentage fixé par le Roi ».
Justification
Il s'agit d'un amendement technique qui tient compte des indicateurs économiques pour les années à venir ainsi que des résultats qu'on peut attendre des négociations CCT entre les employeurs et les travailleurs. En effet, il n'est pas impossible que, vu la période de haute conjoncture économique, les travailleurs arrachents lors des négociations CCT, des augmentations de salaires et des réductions, du temps de travail. Le risque est dès lors réel que ces 2,6 % ne suffiront plus. De plus, il n'est pas très judicieux de fixer concrètement ce pourcentage dans une loi, car, du coup, il ne pourra plus être modifié qu par une loi.
Art. 170
Au 2º de cet article, remplacer le taux de « 2,6 % » par les mots « un pourcentage minimum et à un pourcentage maximum fixé par le Roi ».
Justification
Il s'agit d'un amendement technique qui tient compte des indicateurs économiques pour les années à venir ainsi que des résultats qu'on peut attendre des négociations CCT entre les employeurs et les travailleurs. En effet, il n'est pas impossible que, vu la période de haute conjoncture économique, les travailleurs arrachents lors des négociations CCT, des augmentations de salaires et des réductions, du temps de travail. Le risque est dès lors réel que ces 2,6 % ne suffiront plus. De plus, il n'est pas très judicieux de fixer concrètement ce pourcentage dans une loi, car, du coup, il ne pourra plus être modifié qu par une loi.
Art. 170
Au 2º de cet article, remplacer le taux de « 2,6 % » par les mots « un pourcentage minimum fixé par le Roi ».
Justification
Il s'agit d'un amendement technique qui tient compte des indicateurs économiques pour les années à venir ainsi que des résultats qu'on peut attendre des négociations CCT entre les employeurs et les travailleurs. En effet, il n'est pas imposmsible que, vu la période de haute conjoncture économique, les travailleurs arrachent, lors des négociations CCT, des augmentations de salaires et des réductions du temps de travail. Le risque est dès lors réel que ces 2,6 % ne suffiront plus. De plus, il n'est pas très judicieux de fixer concrètement ce pourcentage dans une loi, car, du coup, il ne pourra plus être modifié que par une loi.
Art. 170
Au 2º de cet article, remplacer le taux de « 2,6 % » par les mots « un pourcentage maximum fixé par le Roi ».
Justification
Il s'agit d'un amendement technique qui tient compte des indicateurs économiques pour les années à venir ainsi que des résultats qu'on peut attendre des négociations CCT entre les employeurs et les travailleurs. En effet, il n'est pas imposmsible que, vu la période de haute conjoncture économique, les travailleurs arrachent, lors des négociations CCT, des augmentations de salaires et des réductions du temps de travail. Le risque est dès lors réel que ces 2,6 % ne suffiront plus. De plus, il n'est pas très judicieux de fixer concrètement ce pourcentage dans une loi, car, du coup, il ne pourra plus être modifié que par une loi.
Art. 172
Supprimer cet article.
Justification
Ces articles ne définissent pas ce qu'est un « jeune au pair ». En fait, c'est le Roi qui décide de tout.Vu l'ampleur des pouvoirs délégués au Roi, il est essentiel de désigner avec précision les personnes qui ressortissent à la réglementation du « jeune au pair » selon les articles 24 à 29 de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Par ailleurs, cet article fait fi de l'objectif spécifique de la réglementation relative aux jeunes au pair en vigueur. Alors que le gouvernement examinera la possibilité de conférer à l'avenir aux jeunes au pair le statut de travailleur domestique, il veut d'ores et déjà prévoir pour eux la même exonération de cotisation patronales. On prend par conséquent des mesures qui anticipent sur la décision relative au statut des intéressés. On est bien loin ici d'une administration transparente et valable d'où la proposition de supprimer cet article.
(Sous-amendement à l'amendement nº 155)
À l'article 172, après les mots « jeune au pair » ajouter les mots « au sens de l'article 24 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ».
Justification
Ces articles ne contiennent aucune définition de ce qu'il faut entendre par jeune au pair. Une référence à cet article permet de délimiter la notion de jeune au pair.
(Sous-amendement subsidiaire à l'amendement nº 155)
Rédiger cet article comme suit :
« À l'article 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'alinéa 1er est modifié comme suit :
« La présente loi règle les contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce et d'auxiliaire ménager. »
Justification
Le présent amendement apporte la modification nécessaire à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le législateur répond ainsi aux attentes des employés domestiques (à demeure ou non) et des travailleurs domestiques qui sont tous associés à l'accomplissement des tâches ménagères. De cette manière, ils peuvent tous se constituer des droits dans le cadre de la sécurité sociale. Simultanément, on règle le problème des jeunes au pair.
Art. 172bis (nouveau)
Insérer un article 172bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 172bis. L'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est remplacé par la disposition suivante :
« Le contrat de travail d'auxiliaire ménager est le contrat par lequel le travailleur, l'auxiliaire ménager, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité d'un employeur personne physique, des travaux intellectuels et manuels pour les besoins du ménage ou la famille de l'employeur. »
Justification
Cet article remplace le contrat de travail domestique par le contrat de travail d'auxiliaire ménager.
Art. 172ter (nouveau)
Insérer un article 172ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 172ter. Le titre V de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est abrogé. L'article 108 de la loi précitée du 3 juillet 1978 est remplacé par la disposition suivante :
« Le statut d'auxiliaire ménager au regard du droit du travail est défini par arrêté royal. »
Justification
Cet article charge le Roi de régler les modalités.
Art. 172quater (nouveau)
Insérer un article 172quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 172quater. Le Roi prend les mesures nécessaires pour adapter l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour élaborer un statut social pour les auxiliaires ménagers. »
Justification
Cet article fournit la base légale permettant d'apporter les adaptations nécessaires à l'arrêté royal de 1969 en vue d'arriver à un statut social adapté pour les auxiliaires ménagers.
Art. 172quinquies (nouveau)
Insérer un article 172quinquies (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 172quinquies. Dans l'arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 visant à réduire les cotisations des employeurs à la sécurité sociale lors de l'embauche d'employés domestiques sont apportées les modifications suivantes :
l'article 1, § 2, est remplacé par la disposition suivante :
« Au sens du présent arrêté, est considéré comme employeur, la personne physique qui engage un auxiliaire ménager en vue d'effectuer du travail intellectuel ou manuel en rapport avec le ménage ou la famille de l'employeur et qui a des personnes à charge comme prévu dans le Code des impôts sur les revenus. De même, la structure intermédiaire agréée par les autorités compétentes qui engage des auxiliaires ménagers en vue de les mettre à la disposition de familles individuelles en vue de leur faire effectuer des tâches ménagères, est considérée comme employeur pour l'application du présent arrêté. »
l'article 1, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
« Le travailleur visé au § 1er est engagé dans les liens d'un contrat de travail d'auxiliaire ménager en vue d'effectuer du travail intellectuel ou manuel en rapport avec le ménage ou la famille de l'employeur. »
Justification
Cet article vise à ce que la réduction des cotisations sociales soit appliquée pour tous les auxiliaires ménagers, et ce, sans que l'on ne fixe aucune condition pour ce qui est de la durée du chômage, etc. Ainsi, toutes les familles qui emploient un auxiliaire ménager paieront une cotisation de sécurité sociale réduite pour autant qu'elles aient des personnes à charge.
Art. 172sexies (nouveau)
Insérer un article 172sexies (nouveau), qui est rédigé comme suit :
Art. 172sexies. L'article 104, 6º, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit :
« 50 % des rémunérations payées ou attribuées par un contribuable ayant des personnes à charge à un auxiliaire ménager, y compris les cotisations sociales légales ou réglementations dues sur ces rémunérations. »
Justification
Cet article vise à rendre déductible, en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, les rémunérations payées à l'auxiliaire ménager et les cotisations sociales dues sur ces rémunérations, et ce, pour les familles ayant des personnes à charge. Aucune condition n'a été prévue, mais le coût salarial n'est déductible fiscalement qu'à concurrence de 50 %, sans plafonnement.
Art. 173
Supprimer cet article.
Justification
Ces articles ne définissent pas ce qu'est un « jeune au pair ». En fait, c'est le Roi qui décide de tout. Vu l'ampleur des pouvoirs délégués au Roi, il est essentiel de désigner avec précision les personnes qui ressortissent à la réglementation du « jeune au pair » selon les articles 24 à 29 de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Par ailleurs, cet article fait fi de l'objectif spécifique de la réglementation relative aux jeunes au pair en vigueur. Alors que le gouvernement examinera la possibilité de conférer à l'avenir aux jeunes au pair le statut de travailleur domestique, il veut d'ores et déjà prévoir pour eux la même exonération de cotisations patronales. On prend par conséquent des mesures qui anticipent sur la décision relative au statut des intéressés. On est bien loin ici d'une administration transparence et valable d'où la proposition de supprimer cet article.
Art. 174
Supprimer cet article.
Justification
Ces articles ne définissent pas ce qu'est un « jeune au pair ». En fait, c'est le Roi qui essentiel de désigner les personnes qui ressortissent à la réglementation du « jeune au pair » selon les articles 24 à 29 de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Par ailleurs, cet article fait fi de l'objectif spécifique de la réglementation relative aux jeunes au pair en vigueur. Alors que le gouvernement examinera la possibilité de conférer à l'avenir aux jeunes au pair le statut de travailleur domestique, il veut d'ores et déjà prévoir pour eux la même exonération de cotisations patronales. On prend par conséquent des mesures qui anticipent sur la décision relative au statut des intéressés. On est bien loin ici d'une administration transparence et valable d'où la proposition de supprimer cet article.
Art. 174
Énoncer cet article comme suit :
« Art. 174. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal mais au plus tard le 1er janvier 2001. »
Justification
Cet article prévoit que la date d'entrée en vigueur de la loisera fixée par arrêté royal.
Art. 175
Supprimer cet article.
Justification
La Cour d'arbitrage a développé, au fil des ans, une jurisprudence constante relative à l'effet rétroactif de la législation (par ex. : Cour d'arbitrage, arrêt nº 49/98). Selon la Cour, le principe de la non-rétroactive des lois est défini à l'article 2 du Code civil. La non-rétroactivité des lois est une garantie de la sécurité juridique. La sécurité juridique se définit par le degré de prévisibilité et d'accessibilité de la législation. La législation offre une sécurité juridique suffisante, lorsque le justifiable peut raisonnablement prévoir les conséquences juridiques d'un acte au moment de son accomplissement.
Art. 178
Supprimer cet article.
Justification
Comme l'interruption de carrière des travailleurs est déjà réglée par l'article 10 de la loi du 4 mai 1999, il n'est pas vraiment opportun de la régler à nouveau.
Art. 178
À l'article 178, remplacer les mots « chapitre 5 » par les mots « Chapitre 4 ».
Justification
Il s'agit d'un amendement purement technique, étant donné que le nouvel article 100ter à insérer relèvera non pas du chapitre 5, mais du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
Art. 179
Supprimer cet article.
Justification
De par la suppression de l'article 178, cet article est devenu sans objet.
Art. 180
Supprimer cet article.
Justification
De par la suppression de l'article 178, cet article est devenu sans objet.
Art. 180bis (nouveau)
Insérer un article 180bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 180bis. Dans la même loi, est inséré un article 102ter, qui est rédigé comme suit :
« Art. 102ter. Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de 1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat exécutif communal au sens de l'article 100ter. »
Justification
Outre la possibilité de suspendre totalement le contrat de travail en vue de l'exercice d'un mandat exécutif communal, il est souhaitable de permettre également la réducation des prestations. En effet, les travailleurs qui exercent un mandat exécutif communal ne seront pas tous disposés à interrompre totalement leur activité et opteront plutôt pour une réduction partielle de leurs prestations.
Art. 180ter (nouveau)
Insérer un article 180ter, libellé comme suit :
« Art. 180ter. À l'article 99, alinéa 6, de la même loi, les mots « en application des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi » sont remplacés par les mots « en application des articles 100, 100bis, 100ter, 102, 102bis et 102ter de cette loi. »
Justification
Il faut adapter l'article 99 de la future loi conformément au nouvel article 100ter, qui est inséré en vertu de l'article 180 du projet de loi-programme.
La même observation vaut pour l'article 102ter que nous proposons d'insérer dans le projet.
Art. 180quater (nouveau)
Insérer un article 180quater, libellé comme suit :
« Art. 180quater. À l'article 100 de la même loi, les mots « sauf en cas d'appel aux dispositions de l'article 100bis » sont remplacés par les mots « sauf en cas d'appel aux dispositions des articles 100bis et 100ter. ».
Justification
Le nouvel article 100ter, inséré en vertu de l'article 180 du présent projet de loi, dispose que les travailleurs concernés ne bénéficient pas de l'allocation d'interruption de carrière. Il est dès lors souhaitable de dispenser les employeurs de l'obligation de remplacer le travailleur qui a cours lorsqu'il s'agit de travailleurs qui perçoivent une indemnité.
Art. 180quinquies (nouveau)
Insérer un article 180quinquies, libellé comme suit :
« Art. 180quinqies. À l'article 101, alinéa 1er, de la même loi, remplacer les mots « en application de l'article 102, § 1er, et 102bis » par les mots « en application des articles 102, § 1er, 102bis et 102ter. »
À l'article 101, alinéa 3 de la même loi, remplacer les mots « aux articles 102 et 102bis » par les mots aux articles 102, 102bis et 102ter. »
Justification
Le présent amendement vise à mettre la législation relative à l'interruption de carrière en concordance avec l'article 182bis du projet de loi à l'examen. Cet article concerne l'interdiction, faite à l'employeur, de mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a interrompu sa carrière professionnelle.
Art. 180sexies (nouveau)
Insérer un article 180sexies, libellé comme suit :
« Art. 180sexies. À l'article 103 de la même loi, les mots « conformément à l'article 102 et 1020bis » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 102, 1020bis et 102ter. »
Justification
Le présent amendement vise à mettre la législation relative à l'interruption de carrière en concordance avecl'article 182bis du présent projet de loi. Cet articlee concerne le calcul du délai de préavis en cas de rupture unilatérale du contrat de travail.
Art. 180septies (nouveau)
Insérer un article 180septies, nouveau libellé comme suit :
« Art. 180septies. Dans l'article 6bisde la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, les mots « ou partielle » sont insérés entre les mots « Un travailleur a droit à la suspension complète » et les mots « de son contrat. »
Justification
Il convient de permettre également au travailleur, qui peut déjà suspendre complètement son contrat de travail en vue d'exercer un mandat exécutif communal, de réduire ses prestations de travail. Les travailleurs qui exercent un mandat exécutif communal ne seront en effet pas tous disposés à suspendre complètement leurs prestations de travail. Certains choisiront plutôt de les réduire. Il convient dès lors d'adapter également en ce sens la loi du 19 juillet 1976.
Art. 183
Au § 2 de cet article, remplacer le mot « Il » par les mots « Le Roi. »
Justification
Le Conseil d'État s'interroge sur l'ampleur de la délégation des pouvoirs. Elle n'est admissible que pour autant qu'elle concerne des dérogations individuelles et qu'elle n'ait, par conséquent, pas de caractère réglementaire. Voilà pourquoi il est préférable, par analogie à la modification apportée à l'article 186, de conférer au Roi le pouvoir de déterminer les conditions.
Art. 190
Dans cet article, remplacer respectivement les mots « organe paritaire » et « organes paritaires » par les mots « commission paritaire » et « commissions paritaires... . »
Justification
Seules les commissions paritaires peuvent conclure des conventions collectives de travail en matière de salaires et de conditions de travail.
Art. 195
À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « Si à cette date, ... » par les mots « si dans les trois mois de la publication de la loi... . »
Justification
Bien que le système n'existe pas encore (il n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2000), la commission paritaire pour le travail intérimaire est obligée de fixer la rémunération. Autrememt dit, le gouvernement impose une obligation à une commission paritaire sur la base d'un texte de loi qui n'existe pas encore. Le présent amendement permet à la commission paritaire pour le travail intérimaire d'élaborer une réglementation.
Art. 195
À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « Si à cette date ... » par les mots « Si dans les six mois de la publication de la loi ... ».
Justification
Bien que le système n'existe pas encore (il n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2000), la commission paritaire pour le travail intérimaire est obligée de fixer la rémunération. Autrement dit, le gouvernement impose une obligation à une commission paritaire sur la base d'un texte de loi qui n'existe pas encore. Le présent amendement permet à la commission paritaire pour le travail intérimaire d'élaborer une réglementation.
Art. 202bis (nouveau)
Insérer, au titre X, un chapitre Ierbis, intitulé « Allocation de logement » et comprenant les articles 202bis à 202quater, libellés comme suit :
« Chapitre Ierbis. Allocation de logement.
« Art. 202bis. L'intitulé de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est complété par les mots « et à une allocation de logement. »
Justification
Cet amendement vise essentiellement à harmoniser les subventions locatives que les CPAS octroient déjà à l'heure actuelle à titre d'aide complémentaire. Les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égal au minimum de moyens d'existence recevraient une allocation de logement. Le montant de celle-ci, calculé en tenant compte de certains maxima, serait égal à la différence entre, d'une part, un tiers du montant du minimum de moyens d'existence auquel a (aurait) droit l'intéressé en fonction de sa situation financière et familiale, majoré des allocations familiales, et, d'autre part, le montant total qu'il consacre chaque mois à se loger. Cette allocation de logement serait octroyée pour une période (renouvelable) de trois mois.
Font partie des frais de logement, les loyers (y compris les autres dépenses locatives à charge du locataire, notamment l'assurance-incendie, l'entretien des communs, etc.) et les remboursements hypothécaires. Ne seraient pas compris, les dépenses d'eau, de gaz, de téléphone et d'électricité. Les CPAS seront chargés d'octroyer et de payer ces allocations. Par analogie avec ce qui se fait pour le minimum de moyens d'existence, ils recevrant du pouvoir fédéral une subvention égale à la moitié des dépenses.
Art. 202ter et 202quater (nouveaux)
A. Insérer un article 202ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 202ter (nouveau). À l'article 1er, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º Le premier alinéa est complété par les mots « et à une allocation de logement ».
2º Au troisième alinéa, les mots « Le même droit est reconnu » sont remplacés par les mots « Les mêmes droits sont reconnus. »
B. Insérer un article 202quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 202quater (nouveau). Dans la même loi est inséré un chapitre VIIbis (nouveau), intitulé « De l'allocation de logement » et contenant un article 19bis, libellé comme suit :
« Art. 19bis. § 1er. Il est octroyé une allocation de logement à la personne qui s'est vu accorder le minimum de moyens d'existence ou dont les revenus n'excèdent pas le minimum de moyens d'existence auquel elle aurait droit en vertu des dispositions de la présente loi, lorsque les frais de logement qu'elle supporte dépassent de plus d'un tiers ledit minimum de moyens d'existence. Si, en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère, l'intéressé a droit à des prestations familiales au profit d'enfants, le minimum de moyens d'existence est majoré de ces prestations pour le calcul de ce tiers.
§ 2. Le montant de l'allocation de logement est égal à la différence entre le tiers visé au § 1er et la somme consacrée au logement. Il ne peut toutefois être supérieur à un maximum fixé chaque année par le Roi. Ce montant maximum peut être modulé par commune ou par arrondissement.
§ 3. L'article 6, § 1er, et les chapitres IV, V, VI et VII de la présente loi s'appliquent également à l'allocation de logement. »
Justification
Seules les personnes qui bénéficient du minimum de moyens d'existence ou dont les revenus n'excèdent pas celui-ci (par exemple les personnes âgées bénéficiant d'une pension minimum) auront droit à une allocation de logement.
Celle-ci sera égale au montant des dépenses de logement supérieur à un tiers de ce minimum de moyens d'existence, majoré des (éventuelles) allocations familiales. Elle ne pourra toutefois dépasser un maximum déterminé, que le Roi devra fixer chaque année, afin d'éviter que les intéressés ne louent des logements exagérément coûteux. Eu égard aux différences régionales qui existent sur le marché locatif, le maximum à fixer par le Roi pourra être modulé par commune ou par arrondissement.
La demande, l'octroi et le paiement de l'allocation de logement se feront selon les dispositions applicables au minimum de moyens d'existence. Les dispositions régissant le recouvrement, les sanctions et le paiement en matière de minimum de moyens d'existence s'appliqueront également à l'allocation de logement.
Art. 217
Compléter la modification proposée au point b) par le texte suivant :
« L'année suivante, ce montant est calculé à nouveau en fonction du nombre de kilos de viandes ou de poisson qui ont été réellement entrés dans l'établissement au cours de la première année calendrier. La différence est imputée sur le droit dû pour la deuxième année calendrier. »
Justification
Le Conseil d'État a souligné que le projet ne prévoit aucune régularisation du prélèvement établi forfaitairement à la charge des exploitants débutants. Il en résulte une possibilité de discrimination par rapport aux exploitants établis ceux-ci étant imposés en fonction du volume d'abattage réel.
Le présent amendement prévoit donc que le montant forfaitaire à payer pour la première année calendrier sera révisé la deuxième année calendrier en fonction du volume d'abattage réel. Le trop ou le trop peu perçu devront alors être imputés sur le droit dû pour la deuxième année calendrier.
Art. 228bis et 228ter (nouveaux)
Insérer au titre XI un chapitre III intitulé « Aide médicale urgente », contenant les articles 228bis et 228ter, rédigés comme suit :
« Art. 228bis. Dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, il est inséré un article 4ter nouveau, rédigé comme suit :
« Lorsque la personne pour laquelle on a recours au système d'appel unifié se trouve à un endroit difficile d'accès ou auquel on ne peut pas accéder rapidement par la route, il peut être fait appel, sur demande du préposé du système d'appel unifié, à un service d'hélicoptère. Le service est tenu de se rendre à l'endroit indiqué, d'y accomplir les actes médicaux et infirmier urgents et, en cas de besoin, d'accompagner le patient lors de son transfert à l'hôpital. Le coût supplémentaire entraîné par l'intervention de l'hélicoptère est à la charge du système d'appel unifié. »
« Art. 228ter. Dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, il est inséré un article 5bis nouveau, rédigé comme suit :
« Pour autant que le préposé du système d'appel unifié juge qu'un transport par hélicoptère est nécessaire, le patient peut être transféré à l'hôpital indiqué par hélicoptère. Pour ce service, on ne pourra pas imputer au patient un montant supplémentaire aux tarifs applicables au transport des malades en vertu de la présente loi. »
Justification
Il arrive de plus en plus fréquemment qu'un hélicoptère est envoyé sans raison à l'endroit où se trouve la personne dont l'état de santé nécessite une aide médicale urgente. Dans certains cas, un hélicoptère et une ambulance arrivent sur place en même temps. L'intervention d'un hélicoptère n'est vraiment nécessaire que lorsque l'endroit où se trouve la personne est très difficilement accessible par la route. Il y a donc lieu d'imposer des restrictions à l'utilisation de l'hélicoptère. Le présent amendement vise à placer le pouvoir de décision concernant la nécessité d'une intervention par hélicoptère entre les mains du système d'appel unifié. C'est déjà souvent le cas de facto au sein du système d'appel unifié. Afin de responsabiliser ce système, les frais supplémentaires liés à l'intervention d'un hélicoptère doivent être mis à la charge du système d'appel unifié. Pour ce qui est de la fonction de transport proprement dite, il y a lieu d'appliquer les mêmes tarifs que pour le transport par ambulance. C'est déjà le cas lorsque la demande émane du système d'appel unifié. Afin de lutter contre certains abus, il est préférable de disposer qu'on ne pourra imputer aucun supplément au patient.
Hugo VANDENBERGHE. Ludwig CALUWÉ. Sabine de BETHUNE. Erika THIJS. |