1-249

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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 4 MARS 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 4 MAART 1999

(Vervolg-Suite)

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. SANTKIN AU MINISTRE DES FINANCES SUR « L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RÉDUCTION PROPORTIONNELLE DES REVENUS EXONÉRÉS EN VERTU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES »

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER SANTKIN AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN OVER « DE TOEPASSING VAN HET PRINCIPE VAN VERHOUDINGSGEWIJZE VERMINDERING VAN DE INKOMSTEN DIE KRACHTENS INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN ZIJN VRIJGESTELD »

M. le président. ­ L'ordre du jour appelle la demande d'explications de M. Santkin.

La parole est à M. Santkin.

M. Santkin (PS). ­ Monsieur le président, la demande d'explications que j'adresse au ministre des Finances reflète les difficultés issues des divergences existant entre les législations tant fiscale que sociale en vigueur dans les différents pays européens, d'une part, et, d'autre part, les problèmes vécus par ceux qui franchissent chaque jour les frontières pour se rendre à leur travail.

Depuis un certain nombre d'années, il est vrai que nous essayons d'aplanir ces difficultés par le biais de conventions bilatérales mais il n'en reste pas moins que des problèmes d'interprétation subsistent qui se traduisent en francs et en centimes pour un certain nombre de personnes.

L'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992 stipule que : « Les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition sont pris en considération pour la détermination de l'impôt, mais celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus. »

L'application de cet article aux personnes mariées habitant en Belgique pose problème quand l'un des conjoints perçoit des revenus en provenance du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, le cumul est toujours appliqué, alors qu'en vertu d'un arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 décembre 1997, le décumul des revenus des époux a été confirmé et l'État obligé de rembourser les sommes indûment perçues. En outre, par arrêt du 25 décembre 1998, la cour d'appel de Liège a ordonné le remboursement des sommes indûment perçues par l'État.

Pourtant, malgré cette jurisprudence, l'administration fiscale belge continue à appliquer le cumul, forçant les contribuables concernés à introduire une réclamation. C'est ainsi que j'ai pu me rendre compte du nombre de réclamations qui ont dû être introduites dans la foulée de la décision prise par les administrations des contributions respectives.

Le ministre peut-il m'apporter des réponses aux questions suivantes.

À partir de quelle date la jurisprudence sera-t-elle respectée puisqu'il n'y a pas encore jusqu'à présent d'instructions précises au niveau du département ?

Dans quel délai les personnes concernées pourront-elles obtenir le remboursement des montants indûment retenus ?

Enfin, en attendant la décision du ministère des Finances quant à l'interprétation définitive de l'article 155 du Code de l'impôt sur les revenus 1992, n'aurait-il pas été plus judicieux de suspendre l'enrôlement évitant ainsi des impositions soumises à réclamation, comme je l'ai indiqué au début de mon intervention ?

M. le président. ­ La parole est à M. Viseur, ministre.

M. Viseur , ministre des Finances. ­ Monsieur le président, l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 décembre 1997 confirmé, comme l'a dit M. Santkin, par un arrêt de la cour d'appel a suscité au sein de l'administration quasiment autant de questions que de réponses.

J'ai insisté pour que l'administration donne par voie de circulaire le plus rapidement possible et en tout cas avant la fin de cette législature les instructions nécessaires aux différents fonctionnaires compétents que ce soient les fonctionnaires statuant dans le cadre d'un recours administratif ou ceux procédant à l'enrôlement.

Cela dit, certaines difficultés subsistent et devront être résolues. En effet, si les arrêts de la Cour d'arbitrage et de la cour d'appel permettent de conclure à une discrimination de certains contribuables, l'application pure et simple de la jurisprudence qui en ressort aboutit à des résultats diamétralement opposés pour d'autres contribuables, en fonction de la nature, de l'origine et du montant de leurs revenus. La situation est donc délicate puisque la correction d'une discrimination en crée une autre. En voici un exemple frappant : avec la nouvelle méthode de calcul qui résulterait de l'application stricte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, une variation minime de la hauteur des revenus pourrait provoquer des différences d'impôts tout à fait disproportionnées, en raison du fait que les majorations des quotités exemptées, visées à l'article 134, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus de 1992 sont imputées par priorité sur la part des revenus de celui des conjoints qui a les revenus professionnels les plus élevés.

Par ailleurs, la nouvelle clé de répartition des impôts telle que préconisée par l'arrêt de la Cour engendre des anomalies, principalement au niveau des réductions d'impôts pour les revenus alternatifs, au détriment des conjoints dont l'un perçoit des revenus professionnels alternatifs peu élevés. Ces effets pervers et désavantageux pour certains ménages peuvent également être constatés au niveau de l'octroi du quotient conjugal couplé à la nouvelle méthode de calcul.

L'administration est donc confrontée à ce problème : puisque nous sommes dans un État de droit, elle est tenue d'appliquer une logique et de la traduire dans ses circulaires et dans les décisions qu'elle prend, notamment en ce qui concerne les dégrèvements. Mais cette logique pose problème et pourrait déboucher sur la nécessité de changer certains articles du Code des impôts sur les revenus.

J'ai donné l'instruction de ne pas emprunter cette voie. En effet, nous ne pourrions pas traiter dans des délais raisonnables les dossiers des personnes qui bénéficieront de l'application de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. J'ai insisté auprès de l'administration pour qu'elle procède en deux temps : d'abord appliquer la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et, ensuite, proposer les modifications législatives nécessaires pour rétablir, dans d'autres cas, l'égalité entre les personnes concernées.

Pour conclure, je dirai comme vous, monsieur Santkin, que nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des situations qui étaient imprévisibles. Nous voulons la libre circulation des travailleurs mais la multiplicité des situations fiscales amène à ce que les conventions créent plus d'inégalités qu'elles n'apportent de véritables solutions. En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, je pense qu'il conviendrait de revoir l'ensemble des problèmes fiscaux et des conventions de double imposition. En effet, nous sommes en train de subir une série de conséquences dommageables. On peut citer le cas le plus flagrant, celui des véhicules immatriculés dans ce pays. Je rappelle à cet égard que j'ai demandé à la Commission européenne d'examiner un projet de directive qui tendrait à uniformiser l'approche fiscale de l'ensemble des pays en ce qui concerne les frontaliers. L'intérêt de l'Europe, et aussi un de ses avantages, est de permettre la libre circulation, notamment en matière de prestations. Nous devons essayer de créer un système équitable pour les frontaliers ou pour les ménages dont l'un des conjoints travaille dans un autre pays.

M. le président. ­ La parole est à M. Santkin.

M. Santkin (PS). ­ Monsieur le président, je remercie le ministre pour la clarté de ses explications. Je partage sa vision globale des solutions à apporter aux problèmes fiscaux des travailleurs frontaliers. Leurs difficultés constituent une préoccupation des responsables européens même si, jusqu'à présent, peu de solutions concrètes ont été trouvées.

En ce qui concerne la situation plus particulière que j'ai évoquée, j'ai noté avec satisfaction que le ministre a donné à son administration l'instruction précise d'appliquer, dans un premier temps, la jurisprudence et de formuler dans un deuxième temps, les modifications législatives nécessaires, ce dont je me réjouis. Toutefois, j'insiste pour que les personnes qui ont introduit une réclamation soient fixées sur leur sort le plus rapidement possible.

M. le président. ­ L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

En attendant l'arrivé de M. Loones je vous propose de suspendre la séance.

In afwachting dat de heer Loones hier aanwezig kan zijn, stel ik voor de vergadering te schorsen (Instemming.)

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

­ La séance est suspendue à 11 h 15.

De vergadering wordt geschorst om 11.15 uur.

Elle est reprise à 11 h 40.

Ze wordt hervat om 11.40 uur.

M. le président. ­ La séance est reprise.

De vergadering is hervat.