1-1276/2 | 1-1276/2 |
24 MARS 1999
Procédure d'évocation
Art. 18
Remplacer le § 2 de l'article 35 proposé par ce qui suit :
« § 2. Après avoir recueilli l'avis de chaque commission de nomination pour le notariat, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre des notaires titulaires à nommer, du nombre des notaires suppléants désignés ainsi qu'en fonction du besoin des associés. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme.
L'arrêté royal visé à l'alinéa premier ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge. »
Justification
Le projet maintient le nombre limité de places ouvertes mais il prévoit la possibilité pour des notaires titulaires de s'associer avec des candidats-notaires. Cela signifie qu'un plus grand nombre de candidats notaires sera nécessaire.
Or, le système préconisé qui limite à 60 le nombre maximum de candidats-notaires que le Roi peut désigner par année ne permettrait que de remplacer, de justesse, les notaires titulaires en place.
Cette limitation ne peut donc être retenue.
Art. 51
Supprimer cet article.
Justification
Cet amendement est la conséquence directe de la suppression du nombre maximum de candidats notaires pouvant être nommés par année.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)
Art. 18
Remplacer le § 2 de l'article 35 proposé par ce qui suit :
« § 2. Après avoir recueilli l'avis de chaque commission de nomination pour le notariat, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre des notaires titulaires à nommer, du nombre des notaires suppléants désignés ainsi qu'en fonction du besoin des associés. Le nombre total ne peut excéder 120. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme.
L'arrêté royal visé à l'alinéa premier ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge. »
Justification
Le projet maintient le nombre limité de places ouvertes mais il prévoit la possibilité pour des notaires titulaires de s'associer avec des candidats-notaires. Cela signifie qu'un plus grand nombre de candidats-notaires sera nécessaire.
Or, le système préconisé qui limite à 60 le nombre maximum de candidats-notaires que le Roi peut désigner par année ne permettrait que de remplacer, de justesse, les notaires titulaires en place.
Cette limitation doit donc être doublée afin de répondre aux demandes d'association.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)
Art. 51
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 51. Par dérogation à l'article 35, § 2, alinéa premier, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, le nombre total pour le premier concours ne peut excéder 250, et pour les deux concours suivants, 120.
Un quart du nombre total de candidats-notaires nommés les trois premières années doit appartenir au rôle linguistique français et un autre quart doit appartenir au rôle linguistique néerlandais. »
Justification
On peut estimer qu'actuellement, les besoins de candidats-notaires pour alimenter les nominations des notaires démissionnaires s'élèvent à 50 par an. Ce nombre sera augmenté de manière temporaire par la démission forcée des notaires atteints par la limite d'âge portée à 67 ans par le projet et loi. Il faut également prévoir qu'une vingtaine de candidats-notaires seront nommés chaque année comme « notaires suppléants ». Il faut enfin pouvoir répondre aux besoins d'association qui concernerait à l'heure actuelle de 200 à 300 études.
Les besoins peuvent donc être raisonnablement évalués à 650 candidats notaires de l'an 2000 à l'an 2003. Le présent amendement vise donc à atteindre cet objectif en dérogeant, lors des trois premières épreuves du concours, à la limite maximum fixée par l'article 35, § 2, proposé.
De telles dispositions transitoires permettront également d'absorber une partie importante des licenciés en notariat existant actuellement. C'est pourquoi il faut prévoir que la moitié des nominations intervenant suite aux trois premiers concours organisés par la nouvelle loi soient réparties paritairement entre rôle linguistique francophone et rôle linguistique néerlandophone.
Art. 21
Supprimer la dernière phrase de l'article 39, § 7, proposé.
Justification
Le projet de loi interdit à quiconque de présenter plus de trois fois le concours organisé annuellement permettant de sélectionner ceux qui seront nommés « candidats-notaires ».
Or, le fait de n'être pas classé en ordre utile, dans les conditions décrites, n'est en rien révélateur d'une quelconque incapacité à exercer la fonction. Cette disposition met pourtant une fin définitive à la carrière de ces candidats malheureux.
De plus, la quasi totalité des licenciés en notariat qui se présenteront aux premières sessions de ce concours auront dépassé la trentaine lors de l'appel aux candidatures. Or, ces candidats exercent souvent depuis de nombreuses années en tant que collaborateurs de notaires titulaires et se sont spécialisés dans des tâches bien déterminées. Une telle limitation du nombre d'épreuves permises risque de sacrifier toute cette génération de licenciés en notariat qui n'auront pas la faculté de se recycler et d'ainsi concurrencer à armes égales les jeunes universitaires se présentant à ce concours.
C'est pourquoi il faut supprimer cette limitation et permettre aux personnes qui le désirent de présenter cette épreuve autant de fois qu'elles le souhaitent.
Art. 26
Remplacer le § 2 de l'article 50 proposé par ce qui suit :
« § 2. Toutes autres formes d'association ou de société en vue de l'exercice de la profession de notaire sont interdites. Sont toutefois autorisées les associations ou les sociétés entre notaire et licenciés en notariat ayant présenté le concours et ayant obtenu les résultats minima requis à l'article 39, § 2, de la présente loi. »
Justification
Le projet de loi prévoit la possibilité pour un notaire d'exercer sa profession, seul ou en association au sein d'une société professionnelle, de s'associer avec d'autres notaires titulaires ou même avec des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires.
De nombreux licenciés en notariat exercent souvent depuis de nombreuses années en tant que collaborateurs de notaires titulaires. Il serait inacceptable de priver ces notaires de la collaboration efficace de ces personnes en ne les autorisant plus à travailler ensemble. Il faut donc permettre des associations ou des sociétés de moyens entre notaires titulaires et licenciés en notariat expérimentés.
Art. 49
Remplacer la première phrase de cet article par ce qui suit :
« Les notaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont atteint l'âge de soixante-sept ans, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'âge de septante ans. »
Justification
La limite d'âge instaurée par le projet de loi ne doit pas être remise en cause car elle permettra une meilleure rotation des notaires et un certain rajeunissement de la profession. Toutefois, de nombreux notaires n'ont été nommés que tardivement et n'ont pas encore pu amortir l'investissement souvent très important que constitue pour eux le rachat d'une étude.
Le présent amendement vise à permettre aux notaires âgés de soixante-sept ans de continuer à exercer jusqu'à l'âge de septante ans.
Art. 57
Remplacer les deuxième et troisième alinéas de cet article par ce qui suit :
« Pour les places déclarées vacantes au Moniteur belge avant la première installation des commissions de nomination visées à l'article 38 de la présente loi, la nomination peut encore être effectuée sur la base des dispositions en vigueur avant l'approbation de la présente loi. »
Justification
On peut redouter que la mise en place de la nouvelle procédure de nomination des candidats-notaires proposée par le projet de loi ne soit effective que dans une bonne année. Si l'on considère que la première épreuve du concours se déroulera au cours du premier semestre 2001, il faut acter qu'il n'y aura pas de nomination en qualité de « candidat-notaire » avant l'automne de la même année. En effet, selon la procédure proposée par le projet de loi, la nomination par le Roi n'intervient pas immédiatement après la correction de cette épreuve et la sélection opérée.
Les commissions de nomination doivent encore, après différents avis et auditions, présenter leurs classements au ministre. Ce n'est qu'alors que le Roi pourra se prononcer.
Par voie de conséquence, les premières nominations selon cette nouvelle procédure n'interviendront pas avant le printemps 2002. Rien ne justifie que les nominations de candidats notaires à des places vacantes soient ainsi bloquées durant deux ans et demi.
Cet amendement vise donc à supprimer la disposition selon laquelle toutes les nominations à des places vacantes à partir du 3 mai 1999 doivent se faire sur base de la nouvelle procédure. L'amendement prévoit que le nouveau système de nomination ne pourra s'appliquer qu'aux nominations à des places libérées postérieurement à la publication au Moniteur belge du premier arrêté royal d'application de cette procédure.
Michel FORET. Claude DESMEDT. |
Art. 18
À l'alinéa premier du § 2 de l'article 35 proposé, remplacer la phrase « Le nombre total ne peut excéder 60. » par la phrase « Le nombre total ne peut excéder 150. »
Justification
Il n'y a aucune raison de déterminer à l'avance et sans justification chiffrée quelconque un nombre maximum de 60 notaires par an. Il apparaît au contraire intéressant de relever que les chiffres avancés de manière objective par certaines universités sont largement supérieurs.
Dans ces conditions, les auteurs de l'amendement ont souhaité majorer le nombre maximum à 150 par an. Les auteurs soulignent également qu'il appartient toujours au Roi d'arrêter selon les besoins chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer.
Art. 51
Supprimer cet article.
Justification
Il s'agit de la suite logique de la suppression du quota maximal de 60 prévu à l'article 35.
Art. 21
Au § 7 de l'article 39 proposé, supprimer les mots « Nul ne peut poser sa candidature plus de trois fois. »
Justification
On aperçoit mal la raison qui justifierait que le concours ne puisse être présenté qu'à trois reprises.
Art. 38
À l'article 68 proposé, insérer, après la première phrase, qui devient l'alinéa premier, un alinéa libellé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er , il est établi une compagnie pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ayant son siège à Bruxelles, et une compagnie pour l'arrondissement de Louvain, ayant son siège à Louvain. »
Justification
D'une part, la fusion des compagnies vers le niveau provincial aboutirait, spécifiquement pour l'arrondissement de Bruxelles, à une scission de la compagnie, ce qui est contraire à l'objectif des fusions.
D'autre part, l'arrondissement judiciaire de Bruxelles n'est pas scindé.
Il en découle :
1. que les notaires de Halle-Vilvorde feraient partie de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (entre autres pour le calcul du nombre de places), mais ressortiraient pour le surplus de la compétence de la compagnie et de la chambre de la province du Brabant flamand (qui serait ainsi compétente pour donner un avis sur des pressions ou créations d'études dans un arrondissement judiciaire dont les limites ne coïncident pas avec son ressort).
2. que la tâche du parquet de Bruxelles s'en trouverait singulièrement compliquée; il devrait en effet exercer son contrôle sur des notaires soumis à des règles différentes (celles établies par la compagnie de Bruxelles, pour les notaires de la Région de Bruxelles-Capitale et celles établies par la compagnie du Brabant flamand pour les notaires de Hal-Vilvorde), et sur deux chambres de discipline différentes (celle de Bruxelles-Capitale et celle du Brabant flamand), quant à l'exercice de leur mission.
N.B. Il faut se rappeler que les compagnies ont compétence pour établir dans leur ressort les règles relatives à la pratique notariale (article 69 nouveau), et que le manquement à ces règles constitue une faute disciplinaire qui doit être sanctionnée.
3. que, par cette scission, les notaires de Hal-Vilvorde seraient collectivement expropriés pour leur part du patrimoine de la chambre de Bruxelles, auquel ils ont contribué pendant des années.
Il est dès proposé de maintenir pour Bruxelles et la province du Brabant flamand l'établissement de compagnies par arrondissement judiciaire pour Louvain et pour Bruxelles-Hal-Vilvorde, tant qu'il n'y pas de modification des arrondissements judiciaires.
Magdeleine WILLAME-BOONEN. Andrée DELCOURT-PÊTRE. Dominique JEANMOYE. |
Art. 20
Aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 36 proposé, remplacer les mots « la Chambre nationale » par les mots « la Chambre wallonne ou la Chambre flamande ».
Justification
Tout ce qui a trait à la formation et à la nomination des stagiaires devrait être confié à une chambre wallonne et une chambre flamande, toutes deux à créer.
Art. 21
Aux §§ 5 et 6, 1º, de l'article 38 proposé, remplacer partout les mots « la Chambre nationale » par les mots « la chambre wallonne ou la chambre flamande ».
Art. 40
Remplacer l'intitulé de la section III proposée par les mots « des chambres wallonne et flamande des notaires ».
Art. 40
Remplacer l'article 90 proposé comme suit :
« Art. 90. Il est créé une chambre wallonne et une chambre flamande des notaires. Ces deux chambres sont des institutions publiques ayant leur siège à Bruxelles.
La chambre flamande des notaires se compose des compagnies des notaires des arrondissements judiciaires d'Anvers, de Bruges, de Termonde, de Gand, de Hasselt, d'Ypres, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Audenarde, de Tongres, de Turnhout et de Furnes.
La chambre wallonne des notaires se compose des compagnies des notaires des arrondissements judiciaires d'Arlon, de Mons, de Charleroi, de Dinant, de Tournai, d'Eupen, de Huy, de Liège, de Marche-en-Famenne, de Namur, de Neufchâteau, de Nivelles et de Verviers.
Les notaires qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles choisissent librement la chambre à laquelle ils appartiendront. »
Justification
En Belgique vivent deux communautés possédant chacune leur propre culture et leur propre vision. Elles doivent avoir la possibilité d'exercer leurs propres compétences.
Cet amendement s'inscrit dans une évolution irréversible qui se manifeste également dans diverses professions libérales, comme le montrent l'Ordre national des avocats et l'Ordre national des médecins.
Art. 40
Au 9º de l'article 91 proposé, omettre les mots « du Royaume ».
Roeland RAES. |
Art. 18
À l'article 35, § 2, proposé, supprimer la phrase suivante : « Le nombre total ne peut excéder 60 ».
Justification
Cette disposition est trop restrictive et contraire à l'esprit de la nouvelle loi, qui est d'ouvrir le notariat, sur une base objective, aux candidats valables. Le chiffre des besoins réels peut en outre varier fortement dans le temps et dans l'espace; nul ne peut exclure qu'à un moment donné, on ait besoin de 100 à 120 candidats notaires au lieu des 60 prévus dans la loi.
Par ailleurs, les autres dispositions de ce paragraphe prévoient suffisamment de possibilités pour répondres aux besoins; les critères utilisés pour fixer le nombre annuel de candidats notaires sont les suivants :
le nombre de notaires titulaires à nommer;
le nombre de lauréats des sessions précédentes qui ne sont pas encore associés ou nommés;
les besoins en associés.
Art. 57
Insérer, après le deuxième alinéa, un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Le Roi organise, au plus tard le 31 décembre 1999, une épreuve d'admission unique à l'intention des licenciés en notariat qui ont accompli le stage prévu dans le cadre du notariat. Il nomme ensuite les lauréats candidats notaires. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge. »
Justification
Une réforme en profondeur exige généralement un régime transitoire adapté, pour être acceptable pour tous les intéressés. À l'heure actuelle, le notariat compte un grand nombre de licenciés en notariat qui ont terminé leur stage depuis longtemps et qui exercent la fonction de (premier) clerc. Ces personnes peuvent se prévaloir d'une expérience pratique considérable et il serait déraisonnable que du fait que la nouvelle loi, elles soient contraintes de poursuivre toute la procédure d'examen écrit et oral via le collège de nomination.
C'est pourquoi la présente mesure transitoire prévoit une opération unique. Une courte procédure d'examen permettra d'offrir à un groupe en extinction composé de licenciés en notariat compétents qui ont terminé leurs études depuis longtemps et ont fait le stage, la possibilité, par exemple, de devenir associés et de participer ainsi pleinement au notariat réformé.
Stephan GORIS. |
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. À l'article 8 de la même loi, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal nº 213 du 13 décembre 1935, confirmé par l'article unique de la loi du 4 mai 1936 et modifié postérieurement par l'article 2 de la loi du 1er mars 1950, les mots « en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement » sont remplacés par les mots « en ligne collatérale juqu'au troisième degré inclusivement ».
Justification
La référence au degré d'oncle ou de neveu qui figure à l'article 8, date d'avant 1958, une époque où les femmes ne pouvaient encore exercer le notariat.
L'incompétence ratione personae visée est applicable en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement. Le présent amendement vise à adapter le texte de l'article 8 en ce sens.
Frederik ERDMAN. |
Art. 49
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 49. Les notaires atteignant la limite d'âge de soixante-sept ans mais nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer leurs fonctions pour porter la durée totale de celles-ci à trente ans. Ils sont réputés démissionnaires un an avant l'expiration de ce délai maximum. Ils peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur successeur ou la notification de l'arrêté royal supprimant leur place. »
Justification
Le projet de loi fixe à 67 ans la limite d'âge pour exercer la fonction de notaire. Une disposition transitoire permet à ceux qui ont atteint l'âge de 64 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi de continuer à exercer leurs fonctions pendant trois ans.
Ces deux dispositions semblent discriminatoires :
à l'égard de ceux qui ont été nommés sans qu'une limite d'âge ne soit fixée, et qui pouvaient s'entendre à poursuivre leur charge après l'âge de 67 ans; de nombreux notaires ont été nommés à un stade déjà avancé de leur carrière professionnelle, vers 45 ou 50 ans, avec la certitude de poursuivre leurs fonctions jusque 70 ou 75 ans, ne serait-ce que pour faire face aux emprunts parfois élevés nécessaire à la reprise de leur charge et à la modernisation de leur étude;
à l'égard de ceux qui n'auront pas atteint l'âge de 64 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi, et qui ne bénéficieront pas de la disposition transitoire, alors qu'ils se trouveraient, par hypothèse, dans une situation identique à ceux qui en bénéficieront. L'on peut prendre, à titre d'exemple, la situation du notaire nommé à 50 ans, et qui au moment de l'entrée en vigueur aura 72 ans : il pourra poursuivre sa carrière jusqu'à 75 ans, et aura donc exercé ses fonctions pendant 25 ans. Par contre le notaire nommé au même âge de 50 ans, et qui aura 63 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ne pourra exercer ses fonctions que jusqu'à 67 ans, soit 17 ans de carrière.
Pour rencontrer ces problèmes, l'amendement propose, pour les notaires nommés avant l'entrée en vigueur de la loi, et atteignant l'âge de 67 ans, qu'ils puissent poursuivre leurs fonctions jusqu'à porter la durée de celle-ci à 30 ans. Cela permettra à ceux qui ont des engagements financiers d'y faire face, et le bénéfice de la disposition transitoire sera égal pour tous.
Roger LALLEMAND. Robert HOTYAT. Claude DESMEDT. Stephan GORIS. André BOURGEOIS. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
Art. 18
Apporter les modifications suivantes au § 2 de l'article 35 proposé :
A) Insérer les mots , « par arrêté délibéré en Conseil des ministres, « entre les mots « le Roi arrête chaque année » et les mots « le nombre ».
B) Supprimer la phrase « Le nombre total ne peut excéder 60 ».
Justification
D'une part, il faut pouvoir fixer d'une manière souple le nombre de candidats notaires. Aussi vaut-il mieux ne pas prévoir de nombre maximum.
D'autre part, il faut certaines garanties quant à la manière dont le nombre est fixé. Aussi est-il proposé de fixer ce nombre par arrêté délibéré en Conseil des ministres (cf. la détermination du nombre de stagiaires judiciaires, article 259quater du Code judiciaire).
Art. 21
Remplacer la dernière phrase du § 7 de l'article 39 proposé, par ce qui suit :
« Nul ne peut participer plus de trois fois au concours visé au § 2 ».
André BOURGEOIS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 21 de MM. Lallemand et consorts.)
Art. 49
Compléter le texte proposé par ce qui suit :
« Toutefois ils sont réputés démissionnaires lorsqu'ils atteignent l'âge de 75 ans.
Justification
L'objectif de l'amendement, à savoir permettre aux notaires d'amortir les emprunts qu'ils auraient éventuellement conclus pour obtenir leur charge et supprimer toute mesure discriminatoire, est louable.
Cependant, il serait difficilement acceptable qu'un notaire puisse poursuivre ses activités au-delà d'un âge raisonnable.
L'amendement a donc pour objet de fixer une limite absolue à 75 ans.
Claude DESMEDT. |
Art. 5
Dans l'article 9, § 1er , alinéa 2, proposé supprimer les mots « d'intérêts contadictoires ou en présence ».
Justification
Les termes « intérêts contradictoires » sont trop extensifs. La plupart des actes sont en effet passés entre des parties dont les intérêts sont contradictoires (acheteur-vendeur, donateur-donataire, divorce par consentement mutuel, ...).
Art. 8
a) À l'article 12, alinéa 1er , proposé, déplacer la dernière phrase pour en faire un alinéa 2 nouveau.
b) À l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, remplacer les mots « l'alinéa premier » par les mots « les alinéas 1er et 2 ».
Justification
La Chambre des représentants a adopté un amendement transformant, dans l'article 114 proposé (article 43 du projet), la référence initiale à l'article 12, alinéa 1er , en une référence à l'article 12, alinéa 2 (cf. doc. Chambre, 1432/22, 97/98, nº 75).
Cette modification ne peut s'expliquer que par une scission du premier alinéa de l'article 12 proposé, Or, la Chambre a manifestement oublié de scinder ledit article.
Art. 21
À l'article 39, § 2, dernier alinéa, proposé, après la dernière phrase, ajouter la phrase suivante :
« Ce programme peut être partiellement adapté en fonction de l'expérience professionnelle et de l'âge du candidat. »
Justification
Il importe de souligner que l'examen qui est organisé pour des licenciés en notariat nouvellement diplômés est d'une autre nature que l'examen que l'on fait passer à ceux qui travaillent déjà depuis vingt ans dans le notariat. Le principe d'égalité, tel qu'il est garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, exige d'appliquer la même norme aux personnes qui se trouvent dans la même situation.
Il est clair cependant que, dans une phase transitoire, les personnes qui participent au concours ne se trouvent pas dans une situation objectivement identique. Par conséquent, il convient de prévoir la possibilité de moduler le programme de l'épreuve en fontion de l'expérience professionnelle et de l'âge des candidats. À cet égard, l'on se référera d'ailleurs à l'accès à la fonction de magistrat. Dans ce cadre, il est fait une distinction entre le concours d'admission au stage judiciaire (destiné aux jeunes candidats) et l'examen d'aptitude professionnelle (destiné aux candidats plus âgés).
Certaines connaissances de base seront naturellement exigées de chacun. C'est pourquoi il est prévu qu'une partie seulement du programme pourra être modulée en fonction de l'expérience professionnelle et de l'âge des intéressés.
Le fait que le programme devra être approuvé par arrêté ministériel du ministre de la Justice et publié au Moniteur belge constitue une garantie que la commission de nomination réunie modulera le programme du concours avec toute la circonspection et l'objectivité nécessaires.
Art. 21
Supprimer l'article 38, § 5, alinéa 3, proposé.
Justification
Cette disposition règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution et doit dès lors être reprise dans le projet bicaméral.
Art. 21
Apporter les modifications suivantes à l'article 38bis proposé :
a) remplacer la dernière phrase de l'alinéa 6 comme suit :
« Le Roi décide de la représentativité au sein de cette association, notamment sur la base du nombre de ses membres. »
b) après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Le membre candidat-notaire du comité d'avis de Bruxelles-Capitale, appartient alternativement au rôle linguistique français et au rôle linguistique néerlandais. »
Justification
a) Voir l'avis du Conseil d'État : « Quelles seront les conditions mises pour que ces associations soient qualifiées d'associations représentatives et qui décidera de cette représentativité ? Il convient de compléter la disposition en projet pour répondre à ces incertitudes. » (doc. Chambre, nº 1433-21, 98/99, p. 8).
b) La condition selon laquelle les membres candidats-notaires du comité d'avis doivent appartenir alternativement au rôle linguistique français et au rôle linguistique néerlandais n'est évidemment applicable qu'en ce qui concerne le comité d'avis de Bruxelles-Capitale.
Art. 51
Remplacer cet article comme suit :
« Par dérogation à l'article 35, § 2, alinéa 1er , de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, le nombre total pour chacun des trois premiers concours ne peut excéder 115. »
Justification
L'on estime que l'on créera entre 200 et 300 associations après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Pour que l'on puisse disposer d'un nombre suffisant de candidats, il convient d'augmenter les chiffres prévus dans la disposition transitoire. Il faut en effet tenir compte du fait que l'on aura besoin chaque année, selon les estimations, de quelque 40 candidats-notaires, pour pouvoir remplacer les notaires démissionnaires.
Art. 53
Supprimer l'alinéa 2.
Justification
Cette disposition règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution et doit dès lors figurer dans le projet à soumettre à la procédure bicamérale.
Hugo VANDENBERGHE. André BOURGEOIS. |
Art. 49
Compléter cet article par la disposition suivante :
« En outre, les notaires qui ont été nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, à l'âge de 67 ans, ne totalisent pas 30 ans de fonctions, pourront continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce qu'ils comptent 30 ans de fonctions. Ils seront en tout cas tenus de cesser leurs activités dès qu'ils atteindront l'âge de 75 ans accomplis. »
Roger LALLEMAND. Robert HOTYAT. Claude DESMEDT. Stephan GORIS. André BOURGEOIS. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 25)
Art. 5
Au § 1er , alinéa 2, de l'article 9 proposé, remplacer les mots « lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou en présence d'engagements manifestement disproportionnés » par les mots « lorsqu'il constate l'existence d'intérêts manifestement contradictoires ou en présence d'engagements à l'évidence disproportionnés ».
Justification
Les termes « intérêts contradictoires » sont trop vagues. La plupart des actes sont en effet passés entre les parties dont les intérêts sont contradictoires (acheteur/vendeur, donateur/donataire, divorce par consentement mutuel, etc.).
Hugo VANDENBERGHE. André BOURGEOIS. |