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24 NOVEMBRE 1998
Art. 2
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 2. L'article 7, § 2bis, 2º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac, est complété par les dispositions suivantes :
« Jusqu'au 1er octobre 2006, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la Santé publique.
Cette disposition s'applique aux contacts en cours à la date de promulgation de la présente loi, soit au 1er janvier 1999. »
Art. 3 (nouveau)
Ajouter un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3. Le même paragraphe est complété par un 4º, rédigé comme suit :
« 4º Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du 1º pour des raisons liées à des événements de caractère culturel, sportif, agricole ou touristique. »
Justification
À partir du 1er janvier 1999, la loi sur le tabac interdira toute publicité relative aux produits du tabac.
En outre, une directive européenne adoptée le 6 juillet 1998 prévoit une interdiction de faire de la publicité pour les produits du tabac à partir du 1er octobre 2001, et ce à trois exceptions : le 1er octobre 2002 pour la presse écrite, le 1er octobre 2003 pour le parrainage et le 1er octobre 2006 pour le parrainage d'événements mondiaux.
À l'instar de dispositions d'autres pays membres de l'Union européenne, entre autre la France, il convient de prévoir des dérogations temporelles à l'application de la loi belge et ce afin de tendre à un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Cette liste d'événements qui bénéficieront d'un délai supplémentaire prévu dans la directive européenne sera établie par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dérogations temporaires seront toutefois assorties d'une condition : un message sanitaire devra obligatoirement accompagner tout message publicitaire ou propagande en faveur du tabac ou des produits du tabac et ce, dans un but de promotion et d'éducation à la santé.
Jean-Marie HAPPART. Michel FORET. |
Art. 2
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 2. L'article 7, § 2bis, 2º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2º L'interdiction visée au § 1, ne s'applique pas :
à la publicité pour les produits du tabac faite dans la presse jusqu'au 30 juillet 2002;
à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage jusqu'au 30 juillet 2003;
dans des cas exceptionnels, à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial jusqu'au 1er octobre 2006, à condition que :
· les montants consacrés à ce parrainage soient en diminution pendant la période de transition;
· des mesures de limitation volontaire soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements ou activités concernés;
l'affichage de la marque d'un produit du tabac à l'intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent les produits de tabac. »
Justification
Les modifications proposées visent à se conformer à la directive 98/43/CE du Parlement et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac.
Michel FORET. Jean-Marie HAPPART. |
Art. 2
Modifier cet article comme suit :
1º Remplacer chaque fois le mot « septembre » par le mot « juillet » ;
2º au dernier tiret, devant les mots « la publicité » ajouter les mots « dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment justifiées » .
Justification
1º Les modifications proposées visent à se conformer aux dispositions de la directive 98/43/CE du Parlement et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, et ce concernant les délais.
2º Les modifications proposées visent à se conformer à la directive 98/43/CE du Parlement et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, et ce afin de permettre aux événements parrainés au niveau mondial de se réorienter vers d'autres sponsors.
Michel FORET. Jean-Marie HAPPART. Philippe CHARLIER. |
Art. 2
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 2. Dans l'article 7, § 2bis, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac est inséré un 2ºbis, rédigé comme suit :
« 2ºbis. Le Roi peut déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'interdiction visée au 1º ne s'applique pas :
à la publicité pour les produits du tabac faite dans la presse jusqu'au 30 juillet 2002;
à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage jusqu'au 30 juillet 2003;
dans des cas exceptionnels, à la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial jusqu'au 1er octobre 2006, à condition que les montants consacrés à ce parrainage soient en diminution pendant la période de transition et que des mesures de limitation volontaires soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements ou activités concernés. »
Justification
Cet amendement permet de rencontrer au mieux les exigences de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac; il est en outre susceptible de rencontrer le plus large consensus.
Art. 3 (nouveau)
Ajouter un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3. Dans le même paragraphe, il est inséré un 2ºter, rédigé comme suit :
« 2ºter. Jusqu'au 30 juillet 2006, et sans préjudice des dispositions du 2ºbis, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette disposition s'applique également aux conventions qui étaient déjà en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac. »
Justification
Cette disposition tient mieux compte de l'article 2 tel que rédigé dans l'amendement nº 7 et prend en considération les remarques de l'avis du Conseil d'État.
Jean-Marie HAPPART. Philippe CHARLIER. Michel FORET. |
Art. 3 (nouveau)
Ajouter un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3. Dans le même paragraphe, 2º, sont insérés entre le mot « magasins » et les mots « de tabac », les mots « ou points de vente ».
Justification
Il s'agit ici d'éviter toute discrimination, non objective, entre les commerçants qui vendent des produits du tabac.
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |