1-141

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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 20 NOVEMBRE 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 20 NOVEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. SANTKIN AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR « LA DISPENSE DE DÉCLARATIONS DE REVENUS À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES »

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER SANTKIN AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN FINANCIËN EN BUITENLANDSE HANDEL OVER « DE VRIJSTELLING VAN DE AANGIFTE INZAKE PERSONENBELASTING »

Mme la présidente. ­ L'ordre du jour appelle la demande d'explications de M. Santkin au vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur.

La parole est à M. Santkin.

M. Santkin (PS). ­ Madame la présidente, un nombre important de contribuables avaient été informés par écrit qu'ils étaient dorénavant dispensés de l'obligation de souscrire chaque année une déclaration à l'impôt des personnes physiques et que celle-ci devait être remplacée par une proposition d'imposition.

En juillet 1996, leur contrôleur leur adressait un courrier signalant qu'ils auraient dû recevoir fin mars 1996 ladite proposition, mais que n'ayant pu mener à bonne fin ce travail, l'administration était contrainte, à son regret, de les inviter à compléter pour l'exercice 1995, revenus de l'année 1994, une déclaration annexée à renvoyer, en application de l'article 308 du Code des impôts sur les revenus, dans le délai y mentionné. Peu de temps après avoir remis cette déclaration, un avertissement extrait de rôle leur parvenait.

Or, en vertu des dispositions de l'article 359, du Code des impôts sur les revenus de 1992, l'impôt pour l'exercice 1995 ne pouvait être enrôlé valablement que jusqu'au 30 juin 1996 et, par conséquent, l'imposition basée sur une déclaration que ces contribuables ont été invités à souscrire après ladite date semble illégale.

L'administration reconnaît qu'elle est défaillante du fait de n'avoir pu transmettre la proposition d'imposition lui permettant l'enrôlement de l'impôt en temps opportun et elle a alors estimé pouvoir y substituer l'envoi d'une déclaraiton après la clôture de l'exercice.

Dans votre réponse à une question écrite numérotée 595 et qui vous a été adressée par un collègue le 8 octobre 1996, vous indiquez qu'il y a lieu de tenir compte également des dispositions des articles 306 et 353 du code 1992.

À mon avis, le législateur a tenu à prévoir que les délais dont le contribuable dispose pour souscrire valablement les déclarations, selon les dispositions légales, peuvent expirer peu de temps avant la date prévue à l'article 359. C'est donc pour éviter que le Trésor ne soit mis dans l'impossibilité de percevoir cet impôt que l'article 353 prévoit un délai spécial.

Lorsque les contribuables font part aux fonctionnaires fiscaux de leur intention de contester les impositions dont question, il leur est alors opposé que l'article 306 prévoit que les contribuables sont obligés de souscrire une déclaration lorsqu'ils y sont expressément invités par un agent de l'administration des Contributions à ce habilité et que l'article 353 permettait donc l'enrôlement dans les six mois de la réception de la déclaration.

Cette interprétation de la loi me paraît incorrecte car, en suivant le raisonnement des fonctionnaires fiscaux, il suffirait donc que, pour l'exercice 1995, revenus de l'année 1994, une déclaration soit envoyée avant fin 1999, ou même ultérieurement, pour pouvoir s'arroger le droit d'enrôler l'impôt dans les six mois de la réception de cette déclaration.

M. le vice-Premier ministre peut-il me préciser si les impositions litigieuses en question établies sur la base de déclarations adressées après le 30 juin 1996 doivent être considérées comme irrégulières et donc prescrites ou, dans la négative, quelles dispositions légales permettent de justifier qu'elles ont été enrôlées dans les délais légaux ?

Mme la présidente. ­ La parole est à M. Maystadt, vice-Premier ministre.

M. Maystadt, vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur. ­ Madame la présidente, je ne puis que confirmer l'interprétation donnée par mon administration. L'article 353, alinéa 1er , du Code des impôts sur les revenus prévoit en effet que l'impôt dû sur la base des revenus et des autres éléments repris dans le formulaire de déclaration est établi dans le délai de six mois fixé à l'article 359 et prenant cours dès la réception de la déclaration par le service de taxation compétent.

La déclaration dont il est question a été demandée par l'administration en application de l'article 306, paragraphe 1er , alinéa 2. Cet article énonce qu'un contribuable peut être obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par l'agent de l'administration des Contributions à ce habilité. C'est bien ce qui s'est passé en l'espèce.

Par conséquent, les dispositions de l'article 353, alinéa 1er , du Code des impôts sur les revenus sont bien applicables aux contribuables qui étaient dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques mais qui ensuite, sur la base de l'article 306, paragraphe 1er , alinéa 2, ont été invitées à souscrire pareille déclaration.

Mme la présidente. ­ La parole est à M. Santkin.

M. Santkin (PS). ­ Madame la présidente, les précisions apportées par M. le vice-Premier ministre confirment heureusement les déclarations des fonctionnaires de l'administration des Contributions.

Je me permettrai malgré tout de me replacer quelques instants dans la situation des contribuables qui ont eu cette désagréable surprise.

Je voudrais revenir sur la dernière question que je vous ai posée, monsieur le vice-Premier ministre, et qui est relative au délai. Je faisais allusion aux revenus de l'année 1994, exercice 1995, et je vous demandais si, en s'appuyant sur les articles en question, le contribuable devait accepter qu'une déclaration lui soit envoyée jusqu'en 1999, voire au-delà.

Cette situation est-elle conforme aux articles du code auxquels vous avez fait allusion ?

Mme la présidente. ­ La parole est à M. Maystadt, vice-Premier ministre.

M. Maystadt, vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur. ­ Madame la présidente, les articles du code que je viens de citer sont suffisamment clairs. Ils donnent le pouvoir au fonctionnaire habilité à cet effet de demander à un contribuable de remplir une déclaration.

Le même Code des impôts sur les revenus ouvre un délai spécial de six mois à compter de la réception de ladite déclaration.

Mme la présidente. ­ La parole est à M. Santkin.

M. Santkin (PS). ­ Vous devez admettre, monsieur le vice-Premier ministre, qu'il est pour le moins inconfortable pour le contribuable de se sentir tenu de cette manière, sans limite dans le temps.

M. Maystadt, vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur. ­ Le cas que vous évoquez me paraît tout à fait théorique.

M. Santkin (PS). ­ Je fais allusion à des cas précis. Je n'avancerai pas de noms, ce n'est pas le but, mais l'administration a quand même reconnu qu'elle était quelque part défaillante. C'est tout à son honneur, mais vous avouerez que le contribuable peut estimer que l'on ne peut lui réclamer indéfiniment des déclarations portant sur plusieurs années et très éloignées dans le temps.

Cela étant, si vous disposez d'un document, je vous demanderai de bien vouloir me le transmettre.

Mme la présidente. ­ L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 15 heures.

Wij zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 15 uur.

La séance est levée.

De vergadering is gesloten.

(La séance est levée à 12 h 30.)

(De vergadering wordt gesloten om 12.30 uur.)