1-758/6 | 1-758/6 |
9 JUIN 1998
Procédure d'évocation
Art. 29
Supprimer l'alinéa 2 du § 4 de cet article.
Justification
Le premier alinéa du § 4 de l'article 29 du projet de loi énonce que lorsque l'assistance en justice a été refusée à un officier et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, l'officier de protection a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.
Par contre, le deuxième alinéa de ce même paragraphe énonce que si l'État a accordé son aide en ce qui concerne les frais de justice et que la décision de justice indique que cette aide n'aurait pas dû être accordée, les frais exposés peuvent être récupérés auprès de l'officier de protection.
Ce deuxième alinéa nous paraît relativement inéquitable. En effet, si l'État a considéré l'action de l'officier comme suffisamment légitime pour accepter d'intervenir financièrement dans les frais de justice, il est logique qu'il ne puisse par la suite se retourner contre l'officier de protection. Cette récupération risquerait d'ailleurs de mettre celui-ci dans une situation pour le moins inconfortable. De plus, avec ce système, même lorsque l'officier obtient l'aide judiciaire de l'État, il ignore si in fine il ne devra pas payer lui-même l'ensemble des frais.
Nous proposons donc de supprimer purement et simplement le deuxième alinéa de ce paragraphe.
Magdeleine WILLAME-BOONEN. Dominique JEANMOYE. Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 10
Remplacer l'alinéa 3 du § 2 de cet article par ce qui suit :
« Lorsque les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit endéans le mois de la demande. »
Justification
Il ne ressort pas clairement du texte du projet que les magistrats peuvent, à l'instar des fonctionnaires et agents publics, refuser de communiquer des informations. Par contre, comme il est utile que tout refus soit motivé, il nous a paru intéressant d'ajouter ce point à l'alinéa 3 du § 2 de l'article 10, de telle façon que les magistrats dussent également motiver leur refus.
En outre, nous avons jugé utile d'ajouter à cette obligation de motivation un délai qui, tout en étant suffisamment large, reste raisonnable.
Magdeleine WILLAME-BOONEN. Dominique JEANMOYE. |
Art. 7
Au § 2, 1º, b), de cet article, supprimer les mots « et contre la contrainte morale ou physique exercée par une organisation à caractère sectaire ».
Justification
Le texte mentionnant déjà l'atteinte violente aux personnes et aux biens, inspirée par des motifs idéologiques, il est superflu de faire expressément référence aux « sectes ». Il n'y a d'ailleurs pas unanimité sur la définition à donner à la notion de groupes sectaires.
Par ailleurs, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes de la Chambre ont abouti à l'élaboration d'une proposition de loi à laquelle le Gouvernement a déposé des amendements, dont l'un prévoit la création d'un centre d'observation de ce type de pratiques. À supposer qu'une législation spécifique sur les sectes s'avère nécessaire, encore faut-il, à tout le moins, étudier globalement la question. Il n'est pas opportun de confier une mission distincte, en dehors de ce cadre, à la Sûreté de l'État.
Art. 10
Compléter le § 1er de cet article par la disposition suivante :
« La même restriction s'applique à tous les moyens et activités de recherche qui constituent une immixtion dans la vie privée des personnes. »
Justification
Comme l'ont indiqué le Conseil d'État et le président du Comité R (Chambre, rapport, p. 73), le projet est beaucoup trop vague sur les compétences exactes des services de renseignement. La règle du « tout ce qui n'est pas explicitement interdit, est permis » est inacceptable dans un État de droit et est contraire aux dispositions de la C.E.D.H.
Voià pourquoi on rappelle, dans cet amendement, qu'il est interdit de mener des activités qui portent atteinte à la vie privée, à moins qu'elles ne soient autorisées en vertu de la présente loi (ou d'une autre).
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.
Art. 15
Supprimer les deux premiers alinéas de cet article.
Justification
Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.
Art. 17
Supprimer cet article.
Justification
Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.
Par ailleurs, l'article confie au Roi une mission mal définie qui n'est pas opportune dans une matière touchant à la privation de liberté. De plus, il y a une discordance entre le texte néerlandais (voorwaarden op grond waarvan) et le texte français (modalités selon lesquelles) dans la définition de cette mission.
Art. 18
Supprimer cet article.
Justification
Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui le réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.
Art. 20
Supprimer cet article.
Justification
Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable. Ils ont le droit, comme quiconque, de se défendre ou de défendre des tiers et il n'est nullement besoin, pour qu'il puissent le faire, qu'une disposition légale le dise expressément.
Art. 21
Supprimer cet article.
Justification
Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.
Art. 30
Supprimer le paragraphe 4 de cet article.
Justification
Comme l'article 32 renvoie à la règle du secret professionnel, cette règle doit suffire.
En tout cas, il est inadmissible que l'on confère au Roi un pouvoir illimité de fixer les règles selon lesquelles des informations ou des documents seront classés secrets.
D'ailleurs, le texte néerlandais n'est pas assez précis et il y aurait lieu si l'on décidait de la conserver de le récrire comme suit : « De Koning regelt de wijze waarop inlichtingen of documenten geheim worden verklaard. » En pratique, il s'agira surtout de documents, car comment pourrait-on définir une procédure à propos d'un élément immatériel ?
Dans l'intitulé néerlandais et chaque fois qu'il apparaît dans le texte, remplacer le mot « inlichtingdienst » par le mot « inlichtingendienst ».
Justification
Nous nous référons à Van Dale et au langage courant ... Le service ne cherche pas un seul renseignement, il collecte une masse de renseignements. Le mot néerlandais « inlichting » n'a pas le sens abstrait qu'a manifestement le mot français « renseignement ».
Eddy BOUTMANS. Martine DARDENNE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de M. Vandenberghe)
Art. 30ter
Remplacer l'article 30ter proposé par le texte suivant :
« Art. 30ter. Le Roi fixe les modalités relatives au tri, à la classification et à la déclassification des renseignements. Il désigne les autorités, les fonctionnaires ou les militaires qui sont habilités à procéder à la classification ou à la déclassification de documents ou de matériels. »
Justification
Le présent amendement vise le même objectif que l'amendement nº 30 du même auteur, lequel tend à modifier l'article 30, § 4, de la loi en projet, mais il est déposé cette fois sous la forme d'un sous-amendement à l'amendement nº 12 de M. Vandenberghe. Il y a lieu, dès lors, de se référer à la justification de l'amendement nº 30.
Art. 32
Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :
« 1º est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq cent francs l'agent ou la personne visée à l'article 30 qui aura révélé les secrets en violation de cet article. »
Justification
La peine prévue au 1º de l'article 32 vise à sanctionner les violations du secret professionnel. Il convient dès lors d'adapter l'échelle des peines à ce qui est prévu à l'article 458 du Code pénal.
Frederik Erdman |
Art. 7
Au § 1er , 1º, de cet article, supprimer les mots « et constitutionnel ».
Justification
L'article 7, § 1er , dispose que la Sûreté de l'État a notamment pour mission de collecter des renseignements relatifs aux activités qui menacent « la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel ». En ce qui concerne l'ordre constitutionnel, il est toutefois assez clair, comme le Conseil d'État l'a d'ailleurs fait remarquer dans son avis, que cet ordre n'est que provisoire, étant donné la procédure de révision prévue par la Constitution elle-même.
Selon la formulation actuelle, tout parti qui plaide pour que l'on poursuive la réforme de l'État menace la pérennité de l'ordre constitutionnel et constitue donc une cible pour la Sûreté de l'État. Cependant, il doit être possible de combattre la pérennité de l'ordre constitutionnel actuel. La formulation proposée est donc insatisfaisante.
Art. 7
Au § 1er , 1º, de cet article, supprimer les mots « ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel ».
Justification
L'article 7, § 1er , dispose que la Sûreté de l'État a notamment pour mission de collecter des renseignements qui concernent « tout intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel ». La loi en projet donne ainsi carte blanche au Comité ministériel, en lui permettant de charger la Sûreté de l'État de missions supplémentaires non mentionnées dans la loi. Pourtant, celle-ci doit définir les compétences de la Sûreté de l'État de manière précise, de sorte que les ministres puissent exécuter dans ces limites légales.
D'ailleurs, la présence de la disposition en question fait que l'on ne satisfait plus à la condition de prévisibilité définie par la Cour européenne des droits de l'homme et selon laquelle le citoyen doit savoir dans quelles circonstances il court le risque d'être fiché par les services de la Sûreté.
Art. 7
Compléter le § 3 par ce qui suit :
« Pour remplir la mission visée au § 1er , 1º, y compris la collecte de données à caractère personnel, la Sûreté de l'État peut faire usage d'une « liste l'associations subversives ». Cette liste est établie, sur l'avis de la Sûreté de l'État, par le Comité ministériel. Elle doit être soumise chaque année, par le ministre de la Justice, au Sénat, qui l'approuve et la fait publier dans le mois. Les groupements suspectés de participer à des activités terroristes et les groupements dont la publication du nom pourrait nuire gravement à une enquête en cours ne doivent pas figurer sur la liste qui est transmise au Sénat.
Les données à caractère personnel qui ont été réunies à propos de sympathisants d'un groupement dont le nom figure sur la liste doivent être détruites sans délai, lorsque le groupement en question n'est plus apparu sur la liste pendant trois années successives. »
Justification
L'article 7, § 3, donne une nouvelle fois carte blanche au Gouvernement, en l'occurrence pour qu'il détermine la « finalité » du traitement des données à caractère personnel qui sont gérées par la Sûreté de l'État, y compris celles qui concernent la sûreté intérieure de l'État. C'est sur ce point crucial qu'il y a lieu d'attribuer un rôle beaucoup plus important au Parlement.
En pratique, la Sûreté de l'État collecte des données sensibles sur des personnes et des associations sur la base d'une liste. Or, il y a un flou total en ce qui concerne les critères que l'on utilise pour dresser cette liste, pour l'évaluer et pour la mettre à jour. L'on peut déduire de l'article 8 de la C.E.D.H. que le citoyen qui fait partie de certaines associations peut s'attendre à faire l'objet d'une collecte de données à caractère personnel.
Il est dès lors indiqué que l'on soumette chaque année la liste pour approbation au Parlement. La publication annuelle du nom des groupements qui sont placés sous surveillance, à l'exemple de ce qui se fait à l'étranger, permettrait l'ouverture d'un débat démocratique sur le contenu de cette liste et contribuerait à ce que la condition de prévisibilité soit remplie.
Art. 9
Au § 1er , 1º, supprimer les mots suivants : « ou tout autre intérêt fondamental défini par le Comité minitériel ».
Justification
Voir amendement nº 54.
Art. 7
Compléter le § 3 par ce qui suit :
« Pour remplir la mission visée au § 1er , 1º, y compris la collecte de données à caractère personnel, le service général du renseignement et de la sécurité peut faire usage d'une « liste d'associations subversives ». Cette liste est établie par le Comité ministériel sur avis du S.G.R. Elle doit être soumise chaque année par le ministre de la Défense nationale au Sénat, qui l'approuve et la fait publier dans le mois. Les groupements suspectés de participer à des activités terroristes ou les groupements dont la publication du nom pourrait nuire gravement à une enquête en cours ne doivent pas figurer sur la liste qui est transmise au Sénat.
Les données à caractère personnel qui ont été réunies à propos de sympathisants d'un groupement dont le nom figure sur la liste doivent être détruites sans délai lorsque le groupement en question n'est plus apparu sur la liste pendant trois années successives. »
Justification
Cf. ci-dessus.
Art. 9bis (nouveau)
Insérer un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit :
« La Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité ne rechercheront, n'analyseront et ne traiteront pas de renseignements ayant trait à des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen et des parlements des communautés et des régions, à condition que leur parti ait obtenu au moins deux élus à la Chambre et deux élus au Sénat durant deux législatures consécutives de la Chambre et du Sénat. »
Justification
Actuellement, on surveille aussi les élus de la Nation. Le chef de la Sûreté de l'État l'a admis à l'occasion d'entretiens avec Humo et Knack . Il est inquiétant sur le plan du principe que des représentants du pouvoir législatif qui ont été élus démocratiquement et sont supposés contrôler le pouvoir exécutif, soient espionnés par un service appartenant à ce pouvoir exécutif.
Il ne faut toutefois pas qu'une organisation puisse se soustraire à l'attention de la Sûreté de l'État en adoptant la forme d'un parti. Ce serait effectivement trop facile. Il n'est pas non plus à exclure qu'un pseudo-parti politique obtienne un élu presque par accident, comme l'a montré l'exemple de R.O.S.S.E.M.
On peut cependant prévoir que si un parti politique dispose pendant deux législatures d'au moins deux élus nationaux à la Chambre et au Sénat, la Sûreté de l'État ne sera plus autorisée à surveiller les élus nationaux et régionaux de ce parti. Dans ce cas, en effet, ce parti aura démontré, dans le cadre d'élections, qu'il dispose d'une légitimité démocratique suffisante.
Jurgen CEDER. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10ter
Remplacer l'article 10ter , premier alinéa, proposé, par ce qui suit :
« Dans le respect de la loi, des modalités déterminées par leurs autorités compétentes ainsi que sur la base des accords éventuellement conclus, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics, agissant d'initiative ou à la requête d'un service de renseignements et de sécurité, communiquent au service de renseignements et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions. »
Justification
Amélioration rédactionnelle de l'amendement nº 22.
Frederik ERDMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe)
Art. 7bis
Remplacer le 5º de l'article 7 bis proposé par la disposition suivante :
« 5º « protéger des personnes » : assurer la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnes désignées par le ministre de l'Intérieur. »
Justification
La proposition est peu réaliste puisqu'elle obligerait à recourir à d'autres services pour protéger les membres de la famille d'un membre d'un gouvernement qui seraient également menacés. Cette situation créerait des problèmes de coordination opérationnelle. Ensuite, la formation et la préparation particulière des membres de la Sûreté de l'État doivent pouvoir être mises en oeuvre pour protéger des personnes dans des situations qui ne peuvent pas être figées dans la loi, par exemple, une personnalité étrangère menacée par des groupements extrémistes pour ses prises de position politiques, littéraires, ou autres et que le ministre de l'Intérieur estime devoir faire protéger en sa qualité d'autorité de police administrative.
Art. 24 à 29
Remplacer les articles 24 à 29 par la disposition suivante :
« Art. 24. Les officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes bénéficient du même régime de responsabilité civile et d'assistance en justice que celui que les articles 47 à 53 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police octroient aux membres d'un service de police placé sous l'autorité d'un ministre fédéral.
L'assistance en justice des officiers de protection est à charge du ministère de la Justice, lequel représente également l'État lorsque l'officier de protection appelle l'État à la cause dans les cas fixés par la loi sur la fonction de police. »
Justification
Les articles 24 à 29 du projet de loi sont copiés des articles 47 à 53 de la loi sur la fonction de police. Certaines de ces dispositions feront l'objet d'adaptations dans le cadre du projet de loi organique de la police nationale. Ce projet est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'État.
Pour éviter toute discordance, voire toute discrimination, il est proposé d'aligner de manière générale le régime des officiers de protection sur celui des membres d'un service de police.
Il s'ensuit que les procédures intentées contre un officier de protection sur la base de l'article 49 de la loi sur la fonction de police seront également de la compétence du tribunal de première instance, comme le prévoit l'article 569, 24º, du Code judiciaire.
Dominique JEANMOYE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de M. Vandenberghe)
Art. 30quater
Remplacer l'article 30quater proposé par ce qui suit :
« Art. 30quater. § 1er . Les perquisitions et saisies judiciaires opérées au domicile d'un membre des services de renseignement et de sécurité ou dans les lieux dans lesquels les membres de ces services exercent leur fonction, s'effectuent en présence de leur chef de corps ou de son remplaçant.
§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7 et 9 de la loi ou qu'elle présente un danger pour l'intégrité physique d'une personne, l'officier de police judiciaire chargé de la perquisition ou de la saisie judiciaire place les pièces ou le matériel classifié sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant, et le transmet immédiatement au président du Comité R, qui les conserve en lieu sûr. Le président du Comité R en informe le Comité R.
Le Comité R peut s'opposer à la jonction des pièces saisies au dossier judiciaire par une décision motivée prise à la majorité des voix et transmise aux autorités judiciaires. Le Comité R statue dans les quinze jours de la saisie des pièces classifiées après avoir entendu le chef de corps du service de renseignement ou son remplaçant.
§ 3. Si à l'occasion d'une perquisition, une autorité judiciaire découvre un document ou un matériel classifié, national ou étranger, en quelque endroit que s'effectue cette perquisition, il place cette pièce ou ce matériel sous pli scellé, signé par lui, et la transmet immédiatement au président du Comité R, qui la conserve en lieu sûr. Le président du Comité R en informe le Comité R.
Le Comité R peut s'opposer à la jonction des pièces saisies au dossier judiciaire par une décision motivée prise à la majorité des voix et transmise aux autorités judiciaires. Le Comité R statue dans les quinze jours de la saisie des pièces classifiées après avoir entendu le chef de corps du service de renseignement concerné ou son remplaçant. »
Justification
Traitée de manière globale, la protection des secrets officiels en cas de perquisition ou de saisie (que ce soit dans le cadre d'une enquête judiciaire, parlementaire ou du Comité R) pourrait être confiée à un organe unique tel que le Comité R de la manière suivante :
* aucune perquisition dans un endroit classifié ne pourrait avoir lieu hors de la présence :
d'un chef de corps de l'autorité concernée par la perquisition,
du président du Comité R ou d'un membre du Comité qui le remplace;
* aucune saisie d'un document ou d'une matière classifié ne pourrait avoir lieu sans que soient avertis immédiatement :
le chef de corps de l'autorité qui est propriétaire du document ou du matériel,
le président du Comité R ou le membre du Comité qui le remplace.
Si le chef de corps estime qu'une telle saisie ou qu'une telle perquisition est de nature à constituer une menace notamment pour la sécurité du pays, pour sa défense militaire, pour les missions de forces armées belges à l'étranger, pour l'exercice des missions légales des services de renseignement, il pourrait en demander la levée au président du Comité R ou à son remplaçant.
Si le président du Comité R ou son remplaçant estime la requête raisonnable, il ordonne la suspension de la perquisition ou prend possession des documents et objets saisis. Après quoi, il saisit le Comité R de la question, qui statue sur la demande de levée.
Pour obtenir la levée d'une telle saisie, le chef de corps du service de renseignement ou son remplaçant doit en informer immédiatement le président du Comité R et demander dans le même temps la levée de la saisie :
à la chambre des mises en accusation en cas de saisie judiciaire;
au président de la Chambre des représentants ou au président de la commission d'enquête en cas d'enquête parlementaire;
au président du Comité R en cas d'enquête de ce Comité.
Une telle demande aurait un effet suspensif sur la saisie. Le rôle du président du Comité R serait le suivant :
il doit simplement être informé de la demande de levée dans le cas d'une saisie judiciaire;
il doit être informé de la demande de levée et il doit être entendu par le président de la Chambre des représentants ou par le président de la commission d'enquête en cas d'enquête parlementaire;
il statue en cas d'enquête du Comité R.
Anne-Marie LIZIN. |
(Sous-amendement à son sous-amendement nº 18)
Art. 7bis
Au littera c) proposé de l'article 7bis, 5º, supprimer le mot « étrangères ».
Frederik ERDMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe)
Art. 7bis
Apporter à l'article 7bis, 1º, proposé, les modifications suivantes :
A. Au premier alinéa, remplacer le mot « prolifération » par les mots « prolifération d'armement ».
B. Insérer, au point d), les mots « d'armement » après le mot « prolifération ».
Philippe MAHOUX. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 4 de M. Goris)
Art. 9
Remplacer les mots « d'assister le gouvernement dans » par les mots « de donner des avis au gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10ter
Remplacer l'article 10ter , premier alinéa, proposé, par ce qui suit :
« Dans le respect de la loi, sur la base des accords conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent communiquer d'initiative au service de renseignements et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.
À la requête d'un service de renseignements et de sécurité, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent, dans le respect de la loi, sur la base des accords conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, communiquer au service de renseignements et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions. »
Justification
Le présent amendement remplace l'amendement nº 59. En insérant le verbe « pouvoir » au premier alinéa, l'on répond à l'objection du Gouvernement selon laquelle l'amendement nº 59 pourrait laisser penser que la communication d'initiative d'informations par les services publics est obligatoire.
Frederik ERDMAN. |