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SÉANCES DU JEUDI 27 FÉVRIER 1997 |
VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 1997 |
Discussion générale et vote des articles
Algemene bespreking en stemming over de artikelen
M. le président. Nous abordons l'examen de la proposition de loi visant à réduire la violence conjugale et de la proposition de loi abrogeant l'article 413 du Code pénal.
Wij vatten de bespreking aan van het wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen en van het wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek.
La discussion générale est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
La parole est à la rapporteuse.
Mme Delcourt-Pêtre (PSC), rapporteuse. Monsieur le président, la proposition de Mme Lizin visant à réduire la violence au sein des couples fait suite aux engagements pris par les gouvernements participant à la quatrième conférence mondiale des Nations unies sur les droits des femmes. Elle a pour objectif précis de revoir les articles du Code pénal qui, jusqu'ici, traitaient de manière plus légère les problèmes de violence entre conjoints ou partenaires, que ceux survenant entre ascendants ou descendants.
Trop souvent, cette violence au sein du couple ne s'exprime pas au grand jour, parce que les relations entre partenaires créent un sentiment ambivalent de dépendance empêchant les victimes, presque toujours des femmes, de faire valoir leurs droits à la défense.
Avant de faire l'objet de discussions et d'un vote au sein de la commission de la Justice, la proposition de loi de Mme Lizin a été examinée au sein du Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, présidé par Mme de Béthune. Ce comité a auditionné les organismes d'aide aux victimes, c'est-à-dire essentiellement les responsables des refuges pour femmes battues. On peut retenir de ces auditions qu'un faible pourcentage des violences au sein du couple est porté à la connaissance de la justice. Une enquête limitée, portant sur 535 faits de violence à domicile, révèle qu'un procès-verbal n'est dressé que dans 63 cas et que, finalement, dix cas donnent lieu à des poursuites par le parquet, les autres étant classés sans suite.
Les services de police ont tendance à n'enregistrer que les plaintes qu'ils considèrent comme sérieuses. Par ailleurs, les femmes concernées retirent souvent leur déposition et lorsque le calme est revenu elles demandent qu'aucune poursuite ne soit engagée.
Les associations pour femmes battues ont constaté que les auteurs de violences au sein du couple n'assument pas la responsabilité de ce qui s'est produit, invoquent des causes externes comme le chômage et l'alcoolisme et rejettent la faute sur la victime. Sur ce plan, la proposition de loi permet d'établir un verdict de culpabilité pour les auteurs de violence.
Dans ce cas, le rôle des associations d'aide aux victimes consiste à accompagner les femmes pour que les pressions physiques et matérielles qu'elles subissent ne les empêchent pas de voir avec une plus grande objectivité leur situation et l'opportunité de maintenir les plaintes introduites.
À l'unanimité des huit membres présents le comité d'avis a précisé les points suivants.
La proposition de loi doit porter exclusivement sur les violences qui semblent spécifiques au sein du couple et n'envisage pas les autres formes de violence intra-familiale.
Le comité d'avis a estimé que le texte devait être neutre, même si, pour la très grande majorité des cas, ce sont les femmes qui sont victimes de la violence physique au sein du couple.
L'intitulé même de la proposition de loi « violence conjugale », apparaissant restrictif et limité aux couples mariés, le comité a proposé d'utiliser le terme « partenaires ».
Le comité propose de supprimer l'article 413 du Code pénal, lequel excuse les blessures, coups et homicides lorsqu'ils sont commis en flagrant délit d'adultère. Il rencontre ainsi l'objet de la proposition de loi de M. Coveliers.
L'article 5 de la proposition prévoit la possibilité d'intervention de la police au domicile ou en tout autre lieu, sur la base de la plainte de la victime ou de la dénonciation d'un tiers. Mais les risques d'intervention de tiers pour des raisons autres que l'aide à la victime ont conduit le comité d'avis à retirer cette possibilité. Toutefois, celui-ci a souhaité étendre cette possibilité d'intervention du procureur du Roi, au domicile lorsqu'il s'agit de violences entre ex-partenaires du couple.
Enfin, le comité d'avis a discuté longuement de l'article 6 qui prévoyait la possibilité d'ester en justice pour les organisations qui accompagnent les victimes. Il a précisé les critères définissant ces associations pour ne pas élargir le champ d'application de la proposition.
Le comité d'avis propose également qu'un dialogue ait lieu avec les services de police sur la politique de recherches et de poursuites en matière de violence conjugale. Il souhaite que l'on approfondisse les possibilités de médiation pénale, telle qu'elle est prévue dans l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.
La commission de la Justice s'est alors réunie pour discuter de la proposition de loi en commençant par son intitulé.
Le terme « partenaires » proposé par le comité d'avis a semblé trop imprécis. Comme on se situe dans le cadre du Code pénal, il semblait important de trouver une formulation qui vise, de manière spécifique, la violence entre des partenaires qui ont entre eux des relations sexuelles et affectives. Nous avons donc envisagé les couples aussi bien homosexuels qu'héterosexuels.
La commission, à l'unanimité, a marqué son accord pour retenir la formulation suivante : « Proposition de loi visant à combattre la violence au sein du couple. » L'article 2 definit le couple en parlant d'époux et épouse ou de personnes cohabitant maritalement.
Comme l'avait suggéré le comité d'avis, l'article 413 du Code pénal, excusant les coups en cas de flagrant délit d'adultère, est abrogé.
Les articles 411 et 412 du Code pénal prévoyant une cause d'excuse lorsque les violences sont commises par des agresseurs ou en cas d'effraction ont retenu l'attention de la commission.
Toutefois, l'article 415 actuel du Code pénal prévoit que ces excuses ne peuvent pas être invoquées lorsque les violences sont produites par des ascendants. Or, la proposition de Mme Lizin prévoyait d'étendre aux membres du couple les dispositions de l'article 415. Cela aurait pour effet d'empêcher les personnes victimes de violences dans le couple de pouvoir se défendre.
Comme l'avait déjà suggéré le comité d'avis, la commission de la Justice s'est prononcée par huit voix et deux abstentions pour la suppression de l'article.
Un membre de la commission a suggéré que l'article 415 du Code pénal lui-même soit abrogé et a déposé un amendement dans ce sens.
La commission de la Justice a estimé que le débat sur cet amendement sortait du cadre de la proposition à l'examen. La commissaire a alors retiré cet amendement, en faisant référence aux réflexions qui devaient être menées dans le cadre du projet de loi de la ministre Smet sur les violences intra-familiales.
La commission a ensuite abordé la discussion de l'article 5. Il avait pour objectif de permettre le constat de violence par le procureur du Roi au domicile conjugal, que ce soit sur plainte de la victime ou dénonciation d'un tiers.
Comme l'a fait remarquer le ministre de la Justice, l'interprétation actuelle du texte, même si elle reprend la notion de chef de maison, va déjà dans le sens évoqué. Toutefois, l'auteur de la proposition souligne que, dans la pratique, à moins de situations extrêmes, la police, invoquant l'inviolabilité du domicile, n'entre pas dans celui-ci si des violences s'y commettent, sans doute plus pour des raisons de mentalité que pour des raisons juridiques.
Finalement, l'article 5 a été amendé en précisant que le procureur du Roi peut intervenir sur plainte de la victime, qu'il s'agisse de flagrant délit ou non, de personnes cohabitant ou ayant cohabité maritalement. Cet article a été adopté à l'unanimité de la commission de la Justice.
L'article 6, prévoyant la possibilité d'ester en justice pour les associations accompagnant les personnes victimes de violences au sein du couple, a fait l'objet des objections suivantes.
Les associations de femmes battues elles-mêmes étaient partagées sur ce point, étant donné que souvent les femmes qui ont déposé plainte la retirent, même s'il y a récidive, parce qu'elles ne veulent pas rompre définitivement avec leur partenaire. Même si les associations estiment que les faits doivent être poursuivis, il existe un risque de confusion quant à leur rôle et leur capacité d'agir. Elles n'ont pas intérêt, pour elles-mêmes, à ester en justice dans ce cas-là.
La proposition du ministre de la Justice était de renvoyer au texte relatif au Fonds de l'aide aux victimes, qui s'applique de manière générale à toutes les victimes sans distinction, étant donné que dans les cas prévus dans la proposition de loi les associations ne représentent pas la victime au sens des articles 185 et 718 du Code judiciaire, leur objectif étant essentiellement de les « assister ».
À l'unanimité des membres présents, l'article 6 de la proposition a donc été retiré.
L'ensemble de la proposition a été adopté à l'unanimité des onze membres présents.
En conclusion, je voudrais, bien sûr, encourager l'assemblée à voter en faveur de ce texte qui présente, je crois, un intérêt certain, au-delà même des articles du Code pénal qui ont été modifiés.
Le comité d'avis a permis de mener une réflexion plus large sur la violence intra-conjugale et sur ses aspects sociétaux. Celle-ci revêt un caractère spécifique, différent des autres formes de violence intra-familiale, en ce qu'elle renvoie à l'ambivalence des relations de couple, où se posent les problèmes de la dépendance affective et sexuelle ainsi que de la relation du pouvoir.
Les conséquences en sont graves pour les victimes, dont les humiliations permanentes et les intimidations peuvent aller jusqu'à une destruction de leur identité. Elles sont graves aussi pour les enfants du couple qui finissent par considérer la violence comme le moyen habituel de résoudre des conflits.
Dès lors, la proposition de loi que nous adopterons aujourd'hui aura une portée plus large que la simple modification de quelques articles du Code pénal. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Desmedt.
M. Desmedt (PRL-FDF). Monsieur le président, la proposition de loi de Mme Lizin a comme objectif de lutter contre la violence au sein du couple, violence dont la femme est la victime. Elle fait référence à la conférence mondiale sur les femmes organisée à Pékin par les Nations unies en septembre 1995.
L'auteur de la proposition justifiait celle-ci par l'insuffisance de notre arsenal législatif en cette matière, insuffisance aggravée par une certaine indifférence à la violence s'exerçant au sein du couple. Parfois même, cette indifférence va jusqu'à une tolérance tacite, tandis que trop souvent la victime hésite à porter plainte par crainte de représailles.
Enfin, l'attitude de l'appareil judiciaire et de la police en présence de pareils dossiers aboutit généralement à une intervention insuffisante et à un classement sans suite.
Le but de la proposition était donc d'élargir les possibilités d'action des parquets et services de police et d'aggraver les peines prévues en cas de crimes ou délits relevant de cette violence au sein du couple.
La proposition visait également à permettre à des établissements d'utilité publique d'ester en justice dans le cadre de ce type d'affaires.
Les buts visés par Mme Lizin et les autres sénatrices cosignataires étaient donc louables mais, sous certains aspects, la proposition laissait à désirer à commencer par l'intitulé même qui pouvait laisser supposer qu'une certaine violence conjugale pouvait être admise.
Par ailleurs, la possibilité prévue par le parquet d'agir sur la base de dénonciation d'un tiers pouvait ouvrir la voie à la délation et l'idée d'ouvrir à des associations la possibilité d'agir en justice suscitait bien des questions.
La commission de la Justice a donc examiné la proposition avec beaucoup d'attention et divers amendements ont sensiblement amélioré le texte, sans s'éloigner en aucune façon de l'objectif poursuivi.
Tout d'abord, le nouvel intitulé « Proposition de loi visant à combattre la violence au sein du couple » est évidemment beaucoup plus adéquat que celui choisi initialement.
En outre, les débats en commission ont permis de déterminer avec précision les situations visées. Il s'agit d'un couple homme-femme, pas nécessairement mariés, mais vivant ensemble une situation de type marital, ce qui nécessite une certaine continuité dans leur relation et exclut les couples homosexuels dont la situation est évidemment différente puisqu'ici, dans la ligne de la conférence de Pékin, il s'agit de protéger la femme contre la violence masculine.
La proposition prévoit une aggravation des peines pouvant être prononcées par les tribunaux et autorise la police à pénétrer dans la résidence des personnes concernées sur plainte de la victime, même hors du cas de flagrant délit. En commission, les dispositions permettant d'agir sur dénonciation d'un tiers ont été écartées ainsi que la possibilité d'action des associations d'utilité publique, ces modifications intervenant avec l'accord des signataires de la proposition.
Ainsi donc, le texte que nous examinons aujourd'hui est débarrassé de certaines dispositions discutables, tout en préservant l'objectif initial. Sans doute ne s'agit-il finalement que de modifier ou de supprimer deux articles du Code pénal et deux articles du Code d'instruction criminelle mais la philosophie qui guide ces modifications est importante pour lutter contre des situations de brutalité et d'humiliation encore trop fréquentes aujourd'hui.
Mais au-delà de ce texte, ce sont aussi les mentalités qu'il faut modifier, notamment au sein des services de police qui devront être invités par les parquets à agir avec plus de rapidité et de sévérité dans cette matière. Dans l'espoir que cette proposition atteindra concrètement son objectif, le groupe PRL-FDF lui apportera son appui. (Applaudissements.)
De voorzitter. Het woord is aan mevrouw de Bethune.
Mevrouw de Bethune (CVP). Mijnheer de voorzitter, namens de CVP-fractie wil ik onderstrepen hoe zeer wij het wetgevend initiatief van collega Lizin positief onthalen en ondersteunen. Dit voorstel is een stap in de goede richting van een nieuw modern justitiebeleid dat meer mens- en slachtoffergericht is. Ik wil me vooral concentreren op twee belangrijke punten in het huidige wetsvoorstel.
Ten eerste benadrukken wij dat de positieve kant van het voorstel erin bestaat dat echtelijk geweld als dusdanig expliciet in de wet wordt opgenomen en als een vorm van geweld wordt erkend. De feiten tonen immers aan dat daarrond vandaag enige aarzeling en onduidelijkheid bestaat. Dat blijkt reeds uit het feit dat het overgrote deel van de klachten die worden ingediend niet uitmonden in een vervolging, maar worden geseponeerd. Daaruit kunnen wij ook afleiden dat het moeilijk is om de grens te trekken tussen wat toelaatbaar en niet-toelaatbaar is wanneer het over echtelijk geweld gaat.
Dit geldt voor alle betrokkenen. Het geldt in eerste instantie voor het politioneel en justitieel apparaat dat daardoor aarzelend optreedt. Ik denk ook aan de daders die vaak geen schuldbesef hebben zoals hulpverleners bevestigen. Ten slotte blijkt dit ook uit de houding van het slachtoffer dat heel vaak bij deze vorm van geweld het schuldgevoel voor de gepleegde feiten op zich neemt.
Wanneer wij vandaag deze wet goedkeuren, dragen wij ertoe bij dat een duidelijk wettelijk kader wordt uitgetekend en dat er niet de minste twijfel over blijft bestaan dat echtelijk geweld ten zeerste strafbaar is.
Ten tweede wil ik een bedenking maken over de vraag of het verantwoord is dat partnergeweld strenger wordt gestraft, dat men met andere woorden voorziet in een strafverzwaring. Het antwoord is positief, niet omdat wij voorstander zijn van een repressieve aanpak, maar omdat het de plicht is van de wetgever om de juiste strafmaat te bepalen, met andere woorden om de verhouding tussen straf en misdrijf recht te trekken en aan te passen aan de huidige opvattingen over relaties tussen partners. Dit sluit geenszins ruimte voor strafbemiddeling en -begeleiding uit. Deze zijn integendeel noodzakelijk. Met dit voorstel tot strafverzwaring wordt echtelijk geweld als vorm van geweld gelijkgesteld met geweld tussen bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn. Het is maatschappelijk en juridisch verantwoord om partnergeweld gelijk te stellen met geweld in een relatie tot ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen wat betreft het gewicht van de strafmaat. Partnergeweld betreft immers geweld in een duurzame, affectieve en intieme relatie tussen twee mensen die de plicht hebben tot verantwoordelijkheid, respect en genegenheid voor elkaar, en zich ook in een bijzonder kwetsbare situatie tot elkaar bevinden. (Applaus.)
M. le président. La parole est à Mme Lizin.
Mme Lizin (PS). Monsieur le président, je voudrais tout d'abord remercier notre rapporteuse. Ce long travail il nous aura fallu un an et deux commissions qui aboutit aujourd'hui nous offre un moment important en matière législative.
De quoi parlons-nous ? D'une demande unanime formulée à Pékin, que soit reconnu le phénomène de brutalité que subissent de nombreuses femmes dans le monde entier. Deuxièmement, d'un incident particulier qui s'est produit à Liège. Une femme, qui retournait près de son concubin pour la troisième fois, est battue à mort. La police ou je ne sais quelle instance a hésité à agir en l'absence de plainte.
Le texte qui nous occupe a un contenu; il organise un cadre légal, ce qui est important puisqu'il va permettre de pénaliser enfin ceux qui commettent ce type d'abus. Le Code pénal modifié, on va traiter enfin le conjoint ou la personne avec qui l'on cohabite au même titre qu'un ascendant ou un descendant sur lequel on pratique des brutalités. On modifie également le Code d'instruction criminel, ce qui permet d'utiliser les méthodes du flagrant délit même lorsque ce n'est pas, à proprement parler, le cas.
Mais il est vrai que les textes légaux ne nous suffisent pas. Nous savons trop que ce n'est pas seulement la loi qui peut permettre qu'un type de comportement à réprimer le soit vraiment. Encore faut-il que les polices appliquent la loi et aient la mentalité nécessaire pour ce faire. Qu'il n'y ait pas de faiblesse coupable ou d'attitude habituelle qui consiste le plus souvent, face à ce type de phénomène, à emmener la femme et l'enfant au commissariat plutôt que le brutal qui est souvent ivre et qu'on laisse cuver son vin ou sa bière chez lui.
Il s'agit de situations sordides et difficiles face auxquelles la police a, jusqu'à présent, trop souvent fait preuve de faiblesse. Nous avons d'ailleurs demandé que le Comité P puisse mener, non pas une petite enquête semblable à celle qui se trouve à la base de cette loi, mais une enquête générale dans les commissariats et les permanences de la gendarmerie, en vue de réaliser une analyse globale et d'élaborer une circulaire destinée, via le ministre de l'Intérieur, aux différents services de police du pays.
Je voudrais formuler un léger regret concernant l'action en justice, volet évoqué par la rapporteuse et qui est transféré dans la législation relative au Fonds d'aide aux victimes. Cette décision est sage, j'en conviens, mais nous voulions ainsi répondre à un souhait formulé par les associations qui s'occupent des femmes battues, auxquelles nous aurions aimé offrir cette possibilité.
Quoi qu'il en soit, en ces circonstances très particulières pour quelques-uns d'entre nous, voici une activité menée en commun par des femmes parlementaires, en association avec la société civile. En effet, nous collaborons depuis le début avec les mouvements concernés, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Cette activité parlementaire a très vite été relayée par des hommes. Nous avons effectivement reçu le soutien des membres de la commission de la Justice.
Nous franchissons ainsi un petit pas dans notre longue marche vers l'égalité, là où la force physique n'a pas sa place et, en tout cas, ne peut faire la différence. C'est, à mes yeux, un excellent exemple d'une nouvelle culture politique portée par les femmes mais seulement par elles, du moins je l'espère. (Applaudissements.)
De voorzitter. Het woord is mevrouw Maximus.
Mevrouw Maximus (SP). Mijnheer de voorzitter, tot mijn spijt stel ik vast dat geen enkel lid van de regering het debat bijwoont.
Ik wil niet meer ingaan op de inhoud van het voorliggende wetsvoorstel; alles wat erover te zeggen viel, werd reeds op de best mogelijke wijze gezegd. Ik wil wel even dieper ingaan op de laatste woorden van collega Lizin.
Een volksvertegenwoordiger of een senator leidt niet elke dag een wetsvoorstel in de commissie in met de aankondiging dat het om een gezamenlijk initiatief van alle fracties gaat, zoals hier het geval is geweest. In de Senaat gebeurt dat de jongste tijd wel vaker. Deze ontwikkeling wijst op het groeiende besef dat zware maatschappelijke problemen niet de inzet kunnen vormen van politiek opbod; wij mogen dat niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan.
Dat is geen uiting van een zogenaamde nieuwe politieke cultuur. Het is een principe van politieke deontologie, dat verbiedt dat een individuele politicus zich profileert door een zeer gevoelig maatschappelijk probleem naar zich toe te trekken en er aldus de inzet van het spel tussen meerderheid en oppositie van te maken. De behandeling van het voorstel, dat nochtans werd geamendeerd op grond van een aantal door het Adviescomité voor Gelijke Kansen van Vrouwen en Mannen geformuleerde suggesties en een aantal terechte juridische argumenten van leden van de commissie voor de Justitie, verliep opvallend sereen. Zo moet het ook. Het is de enige manier om het vertrouwen van de bevolking in onze instellingen terug te winnen. Precies wegens de dramatische gebeurtenissen die sinds enkele maanden het vertrouwen van de bevolking in de democratie zwaar op de proef hebben gesteld, moeten wij het hoofd koel houden en ons werk blijven doen.
Met dit wetsvoorstel, dat in de commissie voor de Justitie eenparig werd goedgekeurd, tonen wij aan dat zelfs wereldomvattende problemen niet altijd de moeilijkste zijn om op te lossen. Amper 24 regeltjes en 5 artikeltjes volstaan om een kader te scheppen waarin mishandelde vrouwen zich veiliger zullen voelen onder het echtelijke dak en hun kinderen beter zullen worden beschermd tegen een gewelddadige vader of vriend van hun moeder.
Onze fractie verwacht van dit voorstel in de eerste plaats reeds een afschrikkingseffect en zal het dan ook eenparig goedkeuren, verheugd dat op een zo korte tijd een zo diepgaande wijziging van onze wetgeving mogelijk is geweest. (Applaus.)
De voorzitter. Daar niemand meer het woord vraagt in de algemene bespreking, verklaar ik ze voor gesloten en bespreken wij de artikelen.
Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close et nous passons à l'examen des articles.
L'article premier est ainsi rédigé :
Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Adopté.
Aangenomen.
Art. 2. L'article 410 du Code pénal, modifié par les lois des 15 mai 1912 et 31 mars 1987, est complété par l'alinéa suivant :
« Il en sera également de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite maritalement. »
Art. 2. Artikel 410 van het Strafwetboek, gewijzigd bij de wetten van 15 mei 1912 en 31 maart 1987, wordt aangevuld met het volgende lid:
« Hetzelfde geldt ook ingeval de schuldige de misdaad of het wanbedrijf heeft gepleegd tegen zijn echtgenoot of de persoon met wie hij als gehuwde samenleeft. »
Adopté.
Aangenomen.
Art. 3. L'article 413 du même Code est abrogé.
Art. 3. Artikel 413 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.
Adopté.
Aangenomen.
Art. 4. L'article 46 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est complété par l'alinéa suivant :
« Il en est de même lorsqu'un crime ou délit, même non flagrant, commis à l'intérieur d'une maison entre personnes cohabitant ou ayant cohabité maritalement, est porté à la connaissance du procureur du Roi sur plainte de la victime. »
Art. 4. Artikel 46 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967, wordt aangevuld met het volgende lid :
« Hetzelfde geldt wanneer een misdaad of een wanbedrijf, zelfs niet op heterdaad ontdekt, gepleegd is binnen een huis tussen personen die als gehuwden samenleven of samengeleefd hebben en ter kennis wordt gebracht van de procureur des Konings op klacht van het slachtoffer. »
Adopté.
Aangenomen.
Art. 5. À l'article 49 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « réquisition de la part d'un chef de maison » sont remplacés par les mots « réquisition visée à l'article 46 ».
Art. 5. In artikel 49 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967, worden de woorden « aanzoek van het hoofd van een huis » vervangen door de woorden « verzoek bedoeld in artikel 46 ».
Adopté.
Aangenomen.
De voorzitter. De commissie stelt een nieuw opschrift voor dat luidt : wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan.
La commission propose un nouvel intitulé ainsi rédigé : proposition de loi visant à combattre la violence au sein du couple.
Is de Senaat het met die tekst eens ?
Ce texte rencontre-t-il l'accord de l'assemblée ? (Assentiment.)
Het nieuw opschrift is goedgekeurd.
Le nouvel intitulé est approuvé.
We stemmen zo dadelijk over het wetsvoorstel in zijn geheel.
Il sera procédé tout à l'heure au vote sur l'ensemble de la proposition de loi.