1-589/5 | 1-589/5 |
13 JUIN 1997
(Sous-amendement à l'amendement nº 38)
Art. 2
Apporter à la première phrase de l'alinéa nouveau proposé les modifications suivantes :
a) insérer les mots « ou qui s'exprime plus aisément dans la langue d'une autre commission » entre les mots « dont il ne connaît pas la langue » et « peut »;
b) insérer les mots « ou de la langue dans laquelle il s'exprime plus aisément » entre les mots « dont il connaît la langue » et le signe de ponctuation « . »;
c) insérer les mots « le traitement de » entre les mots « transférer » et « son dossier ».
Justification
Les insertions a) et b) permettent de mettre l'alinéa premier en conformité avec les alinéas 2, 3 et 4 de l'amendement.
L'insertion c) rend le texte plus précis : c'est effectivement le traitement du dossier qui est transféré à une autre commission.
(Sous-amendement à l'amendement nº 40)
Art. 5
Aux §§ 1er et 2 proposés, remplacer les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi » par les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé ou être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études dont la liste sera déterminée par le Roi et être lauréat d'un examen de promotion ».
Justification
Le dépôt de cet amendement complémentaire fait suite à la discussion de l'amendement en question du gouvernement en Commission de la Justice.
Le fait de prévoir que la fonction d'assesseur est en premier lieu réservée aux titulaires d'un diplôme délivré par une université ou un établissement assimilé permet de limiter le transfert de compétences du législateur vers le Roi.
Toutefois, afin de ne pas exclure les personnes possédant une grande expérience pratique, comme les assistants sociaux par exemple, le Roi peut autoriser des personnes titulaires d'autres diplômes ou certificats d'études à siéger en qualité d'assesseur dans une commission de libération conditionnelle. Il est cependant posé comme condition complémentaire que ces personnes doivent être lauréates d'un examen de promotion. Cette exigence découle de la volonté de voir ces personnes investies d'une autorité suffisante pour pouvoir exercer les importantes compétences juridictionnelles en toute collégialité et sur un pied d'égalité avec les autres membres de la commission.
Le fait d'exiger que les personnes concernées soient lauréates d'un examen de promotion permet d'ailleurs de réaliser une certaine sélection : les personnes retenues seront parmi celles qui ont fourni un important effort supplémentaire. Parallèlement, cette exigence devrait stimuler les personnes sur le terrain à participer à ces examens.
(Sous-amendement à l'amendement nº 40)
Art. 5
Aux §§ 1er et 2 proposés, remplacer les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi » par les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé ».
Justification
Le fait de prévoir que la fonction d'assesseur est réservée aux titulaires d'un diplôme délivré par une université ou un établissement assimilé permet de limiter le transfert de compétences du législateur vers le Roi.
Cette « limitation » aux seuls diplômes universitaires ou assimilés doit être considérée à la lumière de l'exigence fondamentale de multidisciplinarité, telle que commentée de manière circonstanciée dans l'exposé des motifs. Et pour garantir un traitement et des décisions véritablement multidisciplinaires dans des dossiers de libération conditionnelle, il faut que les membres des commissions soient réellement sur un pied d'égalité.
S'il importe que ces personnes disposent en outre d'une bonne connaissance du terrain, il est satisfait à cette exigence par une autre condition posée, à savoir posséder une expérience utile d'au moins cinq années. À ce propos, il convient de signaler qu'il n'est pas exceptionnel que des personnes travaillant sur le terrain à un niveau non universitaire, soient titulaires d'un diplôme universitaire ou assimilé.
(Sous-amendement à l'amendement nº 42)
Art. 7
Apporter au § 1er proposé les modifications suivantes :
a) À la deuxième phrase de l'alinéa 1er , remplacer les mots « Elle demeure » par les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéa 4, elle demeure ».
Justification
L'insertion d'un alinéa 4 nouveau à l'article 2 (amendement nº 38) instaure la possibilité, pour le condamné, d'invoquer l'ignorance ou la connaissance insuffisante de la langue utilisée par la commission pour demander que le traitement de son dossier soit transféré à une autre commission. Par conséquent, l'article 7, § 1er , qui pose comme règle générale qu'une commission déterminée demeure compétente pour toute la durée de la libération conditionnelle, doit comporter une réserve vis-à-vis de ladite dérogation pour cause de langue.
b) À l'alinéa 2, insérer les mots « dans un délai de quinze jours » entre les mots « après avis conforme » et « de cette autre commission ».
Justification
À l'occasion de la discussion de cet article, il a été souligné à juste titre que toute tergiversation de l'une et l'autre commission à examiner la demande de transfert de compétences risquait d'être au détriment de la personne condamnée. Il est remédié à ce danger en introduisant un délai dans lequel la « commission destinataire » doit rendre son avis.
Le délai retenu est bref. Compte tenu du fait que les commissions ne siègent pas quotidiennement, un délai de quinze jours semble suffisant.
Art. 8
Au § 1er de cet article, remplacer les mots « Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge » par les mots « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
Justification
Cette formule de serment est prévue à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, modifié par l'article 54 de la loi du 23 septembre 1985, et est imposée aux citoyens investis d'un service public. L'article 74 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, prescrit d'ailleurs également cette formule de serment pour la juridiction administrative suprême.
(Sous-amendement à l'amendement nº 43)
Art. 8
Compléter le § 2 proposé par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« La décision de la commission est notifiée dans les trois jours du prononcé, par lettre recommandée, au membre récusé, au ministère public et au condamné visé à l'article 2 de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. »
Justification
Aux termes du texte inséré, il est indispensable de porter la décision à la connaissance des parties concernées dans de brefs délais.
En matière de récusation, il n'est pas souhaitable de prévoir un double degré de juridiction, contrairement à ce qui est prévu pour la procédure ordinaire :
cela entraînerait un allongement inutile de la procédure et, en outre, la nécessité de prévoir une instance de recours spécifique;
il en résulterait un décalage avec la procédure au fond en matière de libération conditionnelle, laquelle ne prévoit aucune possibilité de recours.
Par contre, la possibilité de se pourvoir en cassation se justifie pour permettre à la Cour de cassation de veiller à ce que les règles de récusation soient appliquées correctement.
La décision de la commission favorable ou non à la récusation est susceptible de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné, conformément aux dispositions qui seront prévues aux articles 18 et 19 de la loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964.
L'article 18 précité sera complété par les mots imprimés ci-après en italique : Les décisions de la commission favorable ou non à l'octroi, à la révocation ou à la révision ainsi que les décisions de la commission prises en vertu de l'article 8, § 2, de la loi instituant les commissions de libération conditionnelle sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné.
L'article 19 précité sera complété par les mots imprimés ci-après en italique : Si la commission octroie la libération conditionnelle conformément à l'article 4, § 5, ou se prononce sur une demande de récusation conformément à l'article 8, § 2, de la loi instituant les commissions de libération conditionnelle, le pourvoi en cassation est suspensif.
La récusation du ministère public n'est pas prévue, car elle est soumise à une importante condition restrictive (article 832 du Code judiciaire). Le ministère public peut uniquement être récusé lorsqu'il est partie adjointe au litige et donc, en aucun cas, lorsqu'il est partie principale au litige.
En tant que partie adjointe, le ministère public émet un avis et participe ainsi en quelque sorte à la fonction de juge. Étant donné que cet avis peut exercer une grande influence sur le tribunal, la parole du ministère public doit être totalement désintéressée et il ne peut être toléré que des raisons étrangères au droit et à la vérité puissent influencer les conclusions du ministère public en faveur d'une des parties.
En tant que partie principale ou partie indépendante, le ministère public doit être considéré comme une partie adverse ou du moins pour ainsi dire comme « avocat de la partie adverse ». Étant donné que dans ce cas, le ministère public n'intervient nullement de manière désintéressée, mais au contraire dans son propre intérêt, il exercera une influence totalement différente sur le tribunal. Lorsque son objectivité peut être mise en doute pour toute raison personnelle correspondant à un des motifs de récusation et si ce doute devait être fondé, la déontologie et la discipline imposent au membre concerné du ministère public l'obligation de s'abstenir.
(Sous-amendement à l'amendement nº 40 du Gouvernement)
Art. 5
Au § 1 er proposé, remplacer les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi » par les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 40 du Gouvernement)
Art. 5
Au § 2 proposé, remplacer les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études à déterminer par le Roi » par les mots « être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé; ou être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études dont la liste sera déterminée par le Roi ».
Frederik ERDMAN |
(Sous-amendement à l'amendement nº 51 b) du Gouvernement)
Art. 7
Remplacer l'alinéa 2 proposé par ce qui suit :
« Toutefois, si pour un condamné, la commission estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre commission, elle prend une décision motivée après que celle-ci ait, dans les quinze jours, rendu un avis conforme. »
Roger LALLEMAND |
(Sous-amendement à l'amendement nº 38)
Art. 2
a) Compléter le dernier alinéa proposé comme suit :
« ... et signifiée dans les trois jours, par lettre recommandée, au ministère public, attaché à la commission et au condamné en cause. »
b) Compléter cet article par un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« L'examen du dossier est suspendu jusqu'au moment où une décision aura été prise à propos du transfert ou non du dossier à une autre commission. »
Justification
L'on fournit, au condamné, la possibilité d'introduire un recours en cassation contre le refus d'une commission de transférer l'examen de son dossier. Grâce à cela, l'on arrive à établir un équilibre entre la nécessité de combattre la tendance à « sauter d'une commission à l'autre » et celle de permettre au condamné d'ester en justice contre un tel refus. Il faut évidemment veiller à ce que l'on ne se perde pas dans des procédures qui n'en finissent plus.
Pour l'éviter, il y a lieu d'insérer, au projet II instituant les commissions de libération conditionnelle, entre l'article 19 et l'article 20, un article nouveau rédigé comme suit :
« Le condamné peut introduire un recours en cassation contre le refus d'une commission de transférer l'examen de son dossier selon les modalités définies à l'article 2 du projet de loi instituant les commissions de libération conditionnelle.
Ce recours en cassation doit être introduit dans les vingt-quatre heures de la signification de la décision au condamné.
Il y a lieu, ensuite, d'opérer conformément aux dispositions de l'article 19, troisième et quatrième alinéas. »