1-662/2

1-662/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

14 OCTOBRE 1997


Projet de loi relative aux organisations criminelles


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. ERDMAN

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ Le chapitre V du livre II, titre VI, du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V. ­ Des organisations criminelles

Art. 342. ­ § 1er . Une organisation criminelle est une association composée de deux ou plus de deux personnes qui a été créée :

1º en vue de commettre de façon concertée et structurée des crimes ou délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave;

2º pour obtenir de la sorte des avantages patrimoniaux ou détourner le fonctionnement d'autorités publiques ou d'entreprises publiques ou privées de leur but légitime;

3º et en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, les armes, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

§ 2. Le seul fait de constituer l'organisation criminelle est punissable : la personne qui a mis cette organisation criminelle sur pied et celle qui la dirige sont punies :

­ d'une réclusion de dix à quinze ans, si l'organisation criminelle a pour but de commettre des crimes punissables de la réclusion à perpétuité, de la détention à perpétuité ou d'une réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans;

­ d'une réclusion de cinq à dix ans, si l'organisation criminelle a été créée en vue de commettre d'autres crimes;

­ d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'organisation criminelle a été créée en vue de commettre des délits.

§ 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle connaît ou doit connaître le caractère criminel de cette organisation, est punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

§ 4. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité de l'organisation criminelle et qui sait ou doit savoir que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, est punie d'un emprisonnement de un à trois ans.

§ 5. Toute personne qui, même sans participer à la préparation ou à la réalisation d'une infraction, fait partie d'une organisation criminelle, dont elle connaît ou doit connaître le caractère criminel, est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 343. ­ Les cours et tribunaux peuvent priver en tout ou en partie de l'exercice des droits visés à l'article 31 les personnes condamnées en application de l'article 342.

Art. 344. ­ Les actifs des personnes morales visées à l'article 342, § 1er , 3º, sur lesquels un ou plusieurs membres de l'organisation criminelle exercent un contrôle, constituent l'objet de l'infraction au sens de l'article 42, 1º, et sont confisqués, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné, mais de telle manière que les droits de tiers sur les biens qui peuvent faire l'objet de la confiscation ne soient pas lésés. »

Justification

1. Article 342 :

Le texte de l'article 342 dans sa version actuelle ne permet absolument pas d'atteindre les objectifs définis dans l'exposé des motifs. L'on peut y lire, notamment, que le projet a deux objectifs :

­ d'une part, fournir un critère juridique solide pour l'action contre la criminalité organisée, en définissant comme il convient le phénomène qu'on entend combattre;

­ d'autre part, rendre punissable toute forme de participation aux organisations criminelles ainsi définies.

Il est évident, si l'on considère en outre que ces objectifs s'inscrivent dans le cadre du plan d'action que le Gouvernement a approuvé le 28 juin 1996 pour lutter contre la criminalité organisée, que le projet de loi en discussion laisse à désirer sur de nombreux points.

Pour commencer, la définition proposée est tellement large et imprécise qu'elle peut englober des phénomènes très divergents. Divers groupes d'action, notamment syndicaux, craignent dès lors à juste titre (ou est-ce à tort ?) de courir subitement le risque d'être qualifiés d'organisations criminelles, ce qui rendrait, bien entendu, toute action impossible, étant donné les mesures assez répressives qui en résulteraient.

C'est pour tenir compte des préoccupations sur ce point que le présent amendement propose une définition bien délimitée et plus adéquate.

Il ressort clairement du texte proposé de la définition que les conditions mentionnées doivent toutes être réunies pur que l'on puisse parler d'organisation criminelle. Seules les associations qui remplissent les trois conditions relèvent de la criminalité organisée, et ce sans préjudice de l'application d'autres articles du Code pénal (notamment concernant l'association de malfaiteurs) si les trois conditions ne sont pas remplies.

Il va de soi que l'association visée au § 1er peut être composée de personnes physiques et de personnes morales. Il est toutefois impossible, dans l'état actuel de la question de l'instauration de la responsabilité pénale des personnes morales, de parler de celles-ci dans la définition que l'on utilise pour l'instant.

Le principe de légalité requiert que le texte définissant l'organisation criminelle soit le plus clair possible. Il va de soi qu'il faut rédiger un tel texte en se référant à des notions qui ont reçu un contenu en droit pénal classique (notamment la participation). L'on donnera normalement à ces notions leur signification classique; à défaut, le texte devra préciser qu'elles n'ont pas cette signification classique. Dès lors, s'il est question de participation aux §§ 3 et 4, ce sera une participation sous la forme prévue aux articles 66 et 67 du Code pénal (la nature de la participation jouera éventuellement un rôle lors de la détermination de la peine). Si d'autres formes de participation sont visées, il faudra les inscrire explicitement dans le texte, notamment au § 4, étant donné que la participation n'est punissable, hic et nunc, en droit pénal classique qu'en cas d'exécution ou de commencement d'exécution (tentative punissable).

Il est évident que toute personne, personne morale ou structure qui fait partie de l'organisation criminelle doit être jugée en tant qu'élément de l'ensemble et ne peut pas être considérée comme une entité distincte. L'activité de chaque élément doit donc être considérée dans le cadre de l'ensemble et ne peut dès lors pas être jugée distinctement.

Le § 2 rend punissable le seul fait de la constitution d'une organisation criminelle. La distinction qui est faite en ce qui concerne le taux de la peine pour les personnes qui ont mis ladite organisation sur pied et les personnes dirigeantes a été introduite par analogie à ce que l'on a fait en ce qui concerne les dispositions relatives aux associations de malfaiteurs.

Nous avons choisi de ne pas reprendre les termes quelque peu surannés de « provocateurs, chefs et commandants » qui figurent dans ces dispositions et de les remplacer par les termes suivants : « personnes dirigeantes », par analogie avec les termes utilisés dans la définition qui figure dans la loi sur les stupéfiants, et de les interpréter dans un sens très large.

Aux §§ 3 et 4, nous ne faisons plus de distinction, comme dans le projet initial, entre « décisions licites » et « décisions illicites ». Si l'on rend punissables le seul fait de constituer une organisation criminelle et même (cf. infra ) la simple adhésion, l'on peut se demander s'il peut y avoir une décision licite dans le cadre des activités d'une organisation criminelle.

Pour ce qui est de la connaissance requise du caractère criminel de l'organisation criminelle, l'on s'est référé aux dispositions (et à la jurisprudence, entre autres Cass. 10 janvier 1949, Pas., 1949, I, 18; Cass. nº 8794 du 13 novembre 1984) concernant le délit de recel. L'on peut d'ailleurs renvoyer aussi dans la marge aux dispositions similaires de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (cf. par exemple l'article 3, § 1er : « ... dont on connaît l'origine illicite ».

Le § 5 rend l'adhésion punissable lorsque l'intéressé connaît ou doit connaître le caractère criminel de l'association et fait donc sciemment partie d'une organisation criminelle.

2. Article 343 :

Par analogie à ce qui est prévu à l'article 325 du Code pénal, il convient de disposer que ceux qui sont condamnés en application de l'article 342 proposé du Code pénal peuvent également être condamnés à l'interdiction en vertu de l'article 33.

3. Article 344 :

L'article 344 proposé prévoit une extension de la confiscation spéciale. Il importe, pour pouvoir lutter effectivement contre une organisation criminelle, de prendre, abstraction faite de la nécessité de condamner les individus qui en font partie, des mesures efficaces relatives au patrimoine de cette organisation.

En effet, tout le monde sait que, le plus souvent, l'on investit les bénéfices provenant de pratiques criminelles dans l'économie légale, pour pouvoir « préserver » ce patrimoine.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette technique de transfert en assimilant ce patrimoine aux choses qui font l'objet de l'infraction conformément à l'article 42 du Code pénal.

Nº 2 DE M. ERDMAN

Art. 3

À l'article 90ter, § 2, 3ºbis, proposé du Code d'instruction criminelle, remplacer le chiffre « 345 » par le chiffre « 344 ».

Justification

Ce remplacement est justifié par les modifications proposées en ce qui concerne les articles 342, 343 et 344 du Code pénal (cf. l'amendement nº 1).

Nº 3 DE M. ERDMAN

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 4. ­ Dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales du 30 novembre 1935, est insérée une section IXquater, portant l'article 177septies, qui est rédigée comme suit :

« Section IXquater. ­ Dissolution judiciaire des sociétés dont les actifs ont été confisqués.

Art. 177septies. ­ § 1er . Le ministère public requiert la dissolution des sociétés qui font l'objet d'une mesure de confiscation des actifs, conformément à l'article 344 du Code pénal.

§ 2. L'action est dirigée contre la société.

La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 12, § 1er , 5º, et aux conditions prévues par l'article 10, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

§ 3. Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

§ 4. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à la société et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. »

Justification

Les organisations criminelles utilisent beaucoup les structures de sociétés, soit pour faciliter le déploiement de leurs activités, soit pour dissimuler celles-ci. Il est souhaitable d'épurer les activités économiques de ces sociétés. En outre, l'article 344 nouveau du Code pénal proposé par l'amendement nº ..., prévoit la confiscation des actifs de la personne morale. Il paraît judicieux de procéder immédiatement à la dissolution d'une société dont les actifs sont confisqués. D'où la proposition d'introduire une nouvelle forme de dissolution juridique des sociétés.

La dissolution peut être prononcée dès qu'un juge a ordonné la confiscation des actifs de la société, conformément à l'article 344 nouveau du Code pénal.

La dissolution ne résulte pas automatiquement du jugement qui condamne la société. Il doit être requis par la suite par le ministère public auprès, suivant le cas, soit du tribunal de commerce, soit du tribunal de première instance.

Les autres dispositions relatives à l'action en dissolution et à la liquidation sont basées en grande partie sur la dissolution des sociétés qui ne sont plus actives (article 177sexies L.S.C.).

Nº 4 DE M. ERDMAN

Art. 5 (nouveau)

Insérer un article 5 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5. ­ L'article premier, § 2, b), de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, est remplacé par le texte suivant :

« b) les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 342, 343, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal. »

Justification

La mention des articles 342 et 343 relatifs aux organisations criminelles est justifiée par la gravité du phénomène de la criminalité organisée.

Le retrait des articles 344 et 345 du Code pénal (Chapitre V, Des délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants) s'impose aussi, car ces articles ont été abrogés par l'article 28 de la loi du 12 janvier 1993 (Moniteur belge du 4 février 1993).

Nº 5 DE M. ERDMAN

Art. 6 (nouveau)

Insérer un article 6 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 6. ­ À l'article 1er de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions est ajouté un littera i), rédigé comme suit :

« i) infractions à l'article 342, § 2, § 3, § 4 et § 5, du Code pénal. »

Justification

Nous renvoyons en l'espèce au texte et à la justification des amendements nºs 1 et 3 concernant les (nouveaux) articles 344 du Code pénal et 177septies des lois sur les sociétés commerciales.

L'arrêté royal nº 22 du 24 octobre avait déjà été modifié par les lois des 4 août 1978 et 6 avril 1995. La dernière modification consista d'ailleurs à ajouter au littera f) , les mots « escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction ». L'ajout que nous proposons ici s'inscrit tout à fait dans la même ligne.

Nº 6 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement de M. Erdman à son amendement nº 1)

Art. 2

Au § 5 de l'article 342 proposé, remplacer les mots « fait partie d'une organisation criminelle » par les mots « a été engagée par une organisation criminelle ou y a adhéré ».

Justification

Comme le fait de participer ­ c'est-à-dire l'adhésion ­ n'est pas défini et que le principe de légalité requiert que l'on définisse clairement les notions dont le juge pénal devra se servir, l'approche par les mots « engagement » et « adhésion » nous semble beaucoup plus précise et contrôlable pour le juge pénal.

Nº 7 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement de M. Erdman à son amendement nº 1)

Art. 2

Au 1º du § 1 er de l'article 342 proposé, remplacer les mots « crimes ou délits ... peine plus grave » par les mots « crimes ou délits au sens de l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle ».

Justification

Au lieu de fixer le taux d'une peine, on renvoie à des crimes et délits dont le législateur a déjà reconnu la gravité en autorisant les écoutes au sens de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle.

Frederik ERDMAN.

Nº 8 DE M. BOUTMANS ET MME DARDENNE

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ Dans le Code judiciaire est inséré un article 143quater qui est rédigé comme suit :

« Art. 143quater. ­ Les directives visées à l'article précédent indiquent notamment de quelle manière priorité est donnée à la lutte contre des organisations criminelles. Une organisation criminelle est une association composée de deux ou plusieurs personnes, qui a été créée :

1º en vue de commettre de façon concertée et structurée des crimes ou délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave;

2º pour obtenir de la sorte des avantages patrimoniaux ou détourner le fonctionnement d'entreprises publiques ou privées de leur but légitime;

3º et en utilisant à l'égard des fonctionnaires publics l'intimidation, la menace, la violence, les armes, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Les organisations créées dans un but politique ou un but social légitime ne sont en aucun cas considérées comme criminelles au sens de la présente disposition, pas même si des infractions sont commises dans la poursuite de ce but. »

Justification

Le texte proposé traduit le principal objectif politique du projet : donner la priorité à la lutte contre la criminalité organisée et les organisations criminelles, et inscrit explicitement cet objectif dans la loi. Selon nous, cette lutte ne nécessite, jusqu'à nouvel ordre, aucune nouvelle incrimination, étant donné que les lois pénales existantes suffisent pour punir les membres d'organisations maffieuses. Au cas où les procureurs généraux arriveraient, après avoir expérimenté cette priorité politique pendant un certain temps, à la conclusion que de nouvelles incriminations s'imposent, ils pourraient formuler les propositions nécessaires à cet effet.

La définition proposée est largement reprise de l'amendement nº 1 du sénateur Erdman. Elle semble être meilleure que celle du Gouvernement. Nous n'avons néanmoins pas retenu que l'exercice d'une influence sur les pouvoirs publics devait être l'un des buts. Il faut, en effet, plutôt considérer que l'exercice d'une telle influence est un des moyens visés au point 3º, dans l'énumération duquel on l'a, dès lors, inscrit explicitement, tout en précisant que seul était visé l'exercice d'une influence sur des fonctionnaires publics.

Comme l'objectif est de permettre l'utilisation de techniques policières particulières, etc., pour lutter contre ce type de criminalité, ladite définition ne peut pas être trop large, sinon la disposition en question manquerait son but et ne permettrait pas de fixer les vraies priorités.

Pour rassurer de nombreux inquiets, nous avons ajouté que les organisations spécifiquement politiques ou sociales ne figurent pas parmi les organisations qu'il y a lieu de poursuivre par priorité.

Nous entendons ainsi apaiser les craintes d'organisations de défense de l'environnement, d'organisations syndicales, etc. ­ à qui il arrive de recourir à des actes punissables (le blocage du passage de navires, des sit-in organisés pour entraver la circulation, etc., auxquels on peut appliquer très vite des qualifications graves. C'est ainsi que, pour qu'il y ait rébellion « armée », il suffirait que l'on utilise des hampes de drapeau au cours d'une manoeuvre d'évacuation) ­ de faire l'objet, en tant qu'organisations, d'infiltrations et d'autres techniques policières spéciales. Il va de soi que cela ne réduit aucunement les possibilités de punir les auteurs d'infractions qui seraient commises dans le cadre de pareilles organisations.

Nº 9 DE M. BOUTMANS ET MME DARDENNE

(Amendement subsidiaire à leur amendement nº 8)

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Le projet insère, dans le Code pénal, une disposition qui n'est pas nécessaire à notre avis pour que l'on puisse lutter efficacement contre la criminalité organisée, notion dont la définition est d'ailleurs beaucoup trop large et beaucoup trop vague.

D'autre part, les notions de participation et de complicité punissables sont définies de manière beaucoup trop large, si bien que la loi en projet risque de punir des personnes qui ne doivent être déclarées coupables ni du point de vue éthique, ni du point de vue pénal.

C'est pourquoi nous sommes partisans d'une autre manière de procéder qui consisterait à inscrire dans la loi une priorité politique et à définir l'organisation criminelle comme la source d'une circonstance aggravante. Nous estimons que, si on la rejette, il serait préférable de retirer le projet dans son ensemble, en attendant que l'on puisse tirer les enseignements de l'expérience que l'on aura acquise dans la lutte contre la criminalité organisée.

L'article 1er peut néanmoins être maintenu : il n'est pas critiquable, puisqu'il indique simplement de quelle disposition constitutionnelle la loi en projet relève.

Nº 10 DE M. BOUTMANS ET MME DARDENNE

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ Dans le livre Ier du Code pénal est inséré un titre VIIbis, qui est rédigé comme suit :

« Titre VIIbis : Des organisations criminelles.

Art. 69bis. ­ § 1er . Lorsqu'une infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle, les peines sont majorées comme suit :

Les peines de prison correctionnelles sont remplacées par la réclusion. La réclusion est remplacée par des travaux forcés d'une durée de dix à quinze ans. Les travaux forcés d'une durée de dix à quinze ans sont remplacés par des travaux forcés de quinze à vingt ans. Les travaux forcés d'une durée de quinze à vingt ans sont remplacés par des travaux forcés à perpétuité.

§ 2. Une organisation criminelle est une association, composée de deux ou plusieurs personnes, que l'on a créée :

1º en vue de commettre, de manière concertée et structurée, des crimes ou délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave;

2º pour obtenir des avantages patrimoniaux ou détourner le fonctionnement d'entreprises publiques ou privées de leur but légitime;

3º et en utilisant, à l'égard des fonctionnaires publics, l'intimidation, la menace, la violence, les armes, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Les organisations créées dans un but politique ou un but social légitime ne peuvent en aucun cas être considérées comme criminelles au sens de la présente disposition, pas même si des infractions sont commises dans la poursuite de ce but. »

Nº 11 DE M. BOUTMANS ET MME DARDENNE

(Amendement subsidiaire à leur amendement nº 10)

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 9.

Nº 12 DE M. BOUTMANS ET MME DARDENNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Erdman)

Art. 2

Compléter le § 1er de l'article 342 proposé par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

« Les organisations créées dans un but politique ou un but social légitime ne peuvent en aucun cas être considérées comme des organisations criminelles au sens de la présente disposition, pas même si des infractions sont commises dans la poursuite de ce but. »

Justification

Il y aurait lieu d'ajouter cette disposition, si l'on décidait quand même d'introduire une nouvelle incrimination.

Eddy BOUTMANS.
Martine DARDENNE.

Nº 13 DE M. LALLEMAND

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2 ­ Le libellé du chapitre Ier , titre VI, deuxième livre ainsi que les articles 322, 323 et 324 du Code pénal sont remplacés comme suit :

« Chapitre Ier . ­ De l'association formée dans le but de commettre des crimes et des délits et de l'organisation criminelle.

Art. 322. ­ Toute association formée dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou délits, constitue un crime ou un délit par le seul fait de l'organisation de la bande.

Art. 323. ­ § 1er . Toute personne qui fait sciemment et volontairement partie d'une association, ainsi que ceux qui ont sciemment et volontairement fourni à l'association ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieux de réunion, sont punis :

1º d'un emprisonnement de six mois à cinq ans si l'association a pour but la perpétration de crimes emportant au moins vingt ans de réclusion;

2º d'un emprisonnement de deux mois à trois ans si l'association a pour but la perpétration d'autres crimes;

3º d'un emprisonnement d'un mois à deux ans si l'association a pour but la perpétration de délits.

§ 2. Toute personne dirigeant une association ainsi que les provocateurs de cette association et ceux qui y exercent un commandement quelconque sont punis :

1º de la réclusion de cinq ans à dix ans si l'association a pour but la perpétration de crimes emportant au moins vingt ans de réclusion;

2º d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans si l'association a pour but la perpétration d'autres crimes;

3º d'un emprisonnement de six mois à trois ans si l'association a pour but la perpétration de délits.

Art. 324. ­ § 1er . Constitue une organisation criminelle, l'association formée de manière durable pour obtenir des avantages patrimoniaux illicites en commettant de façon répétée, concertée et structurée, des crimes ou délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, et qui utilise soit :

1º l'intimidation ou la menace;

2º la violence, armée ou non;

3º la corruption;

4º des manoeuvres frauduleuses;

5º des artifices, notamment en recourant à des structures commerciales ou autres pour faciliter ou dissimuler la réalisation d'infractions, ou pour dissimuler le produit de celles-ci.

§ 2. Toute personne qui, volontairement, fait partie d'une association dont elle connaît le caractère d'organisation criminelle, est punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation, ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants.

§ 3. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation d'une activité licite ou illicite d'une association dont elle connaît le caractère d'organisation criminelle, et alors qu'elle sait que sa participation contribue à ses objectifs, est punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Toute personne qui participe à une prise de décision quelconque au sein d'une association dont elle connaît le caractère d'organisation criminelle est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

§ 5. Toute personne dirigeant une organisation criminelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à deux cents mille francs, ou d'une de ces peines seulement. »

Justification

Le projet de loi relatif aux organisations criminelles entend améliorer les instruments de lutte contre la criminalité organisée, et notamment ses aspects économiques et financiers. Cet objectif du projet est essentiel.

Le projet n'est toutefois pas exempt d'ambiguïté. Certains craignent qu'il ne puisse également atteindre certaines structures syndicales ou des associations légales, dont les membres commettraient des faits qualifiés d'infractions (occupation d'entreprise, séquestration temporaire d'un responsable de l'entreprise, ...) lors de certaines manifestations. Cette critique n'est pas dénuée de fondement, dans la mesure où l'article 342 du Code pénal, en projet, vise notamment les organisations constituées « en vue de commettre des crimes ou délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave pour détourner le fonctionnement d'autorités publiques, ou d'entreprises publiques ou privées en utilisant l'intimidation ou la violence ... ».

Certes, les membres de l'association de fait, constituée par exemple par une délégation syndicale qui occupe de manière plus ou moins violente une entreprise, peuvent ­ dans l'état actuel du droit ­ être poursuivis du chef d'association de malfaiteurs. Des jugements ont été rendus en ce sens. Peu importent, disent la jurisprudence et la doctrine, les mobiles de l'association : celle-ci peut avoir sa source dans la cupidité, mais aussi dans la haine ou la vengeance, dans des raisons politiques ou religieuses (J.J. Haus, dans Législation criminelle, tome II, p. 767; Nypels et Servais, tome II, p. 350, nº 2; Pandectes belges, voir Associations de malfaiteurs , tome X, col. 524, nº 8; Rigaux et Trousse, Crimes et délits du Code pénal, tome V, p. 16; Marchal et Jaspar, Droit criminel, tome III, p. 40, nº 3059).

Mais il serait assurément contraire aux objectifs du projet qu'une organisation politique ou une délégation syndicale, par exemple, puisse être assimilée aux membres d'organisations criminelles de type mafieux, alors même qu'elle ne recourrait pas aux méthodes de ces organisations.

Les amendements proposés ont notamment pour objectif de répondre à ces critiques, et de clarifier le texte en projet.

Les amendements proposent, de manière générale, de faire de l'organisation criminelle une circonstance aggravante objective de l'association de malfaiteurs, mais en précisant les mobiles spécifiques qui doivent être ceux de l'organisation, par rapport à ceux, généraux, de l'association. C'est la voie qui a été choisie dans d'autres pays, notamment en France et en Italie.

Quels en sont les avantages ? Elle permet d'abord d'éviter la cohabitation de deux incriminations distinctes, qui viseraient ­ en fait ­ des situations identiques, et d'éviter tout problème de qualification au juge. Il semble en effet évident que toute organisation criminelle visée par le projet remplit également les conditions, selon les termes de l'article 322 du Code pénal et la jurisprudence actuelle, « de l'association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés ».

Le ministre de la Justice a d'ailleurs déclaré lors du débat à la Chambre des représentants : « en ce qui concerne les critères permettant d'établir l'existence d'une « association » au sens de l'article 342 proposé du Code pénal, il peut être renvoyé à ceux retenus pour l'association visée à l'article 322 du même Code concernant l'association de malfaiteurs ... Il faut dès lors se reporter à la jurisprudence en la matière » (rapport de la Chambre, doc. Chambre, nº 954/6, 1996-1997, p. 7.)

Il faut d'ailleurs constater que certaines dispositions légales utilisent les termes « actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association », pour viser des comportements qui s'apparentent manifestement à ceux des membres d'une organisation criminelle telle que le projet la définit.

C'est notamment le cas de l'article 2bis , §§ 3 et 4, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances stupéfiantes, modifiée par la loi du 9 juillet 1975. Les travaux préparatoires font explicitement référence aux articles 322 et suivants du Code pénal.

Est-il nécessaire, comme l'ont avancé certains pour justifier deux incriminations totalement distinctes, de démontrer l'intention de commettre des infractions dans le chef de chacun des membres de l'association de malfaiteurs, alors que l'article 342 en projet veut atteindre également les membres de l'organisation criminelle qui n'ont manifesté aucune volonté de commettre un crime ou un délit particulier dans le cadre de l'organisation ?

Cette justification ne paraît pas fondée. En effet, l'article 324 du Code pénal vise déjà la simple appartenance à l'association de malfaiteurs (« tous autres individus faisant partie de l'association »). La doctrine contemporaine précise d'ailleurs qu'il n'est en aucune manière requis dans le chef des associés qu'ils aient voulu, en plus de la participation à l'association, la réalisation d'un ou de plusieurs délits (Rigaux et Trousse, t. V, p. 16; Marchal et Jaspar, t. III, pp. 48 et ss., nº 3069 et ss.)

La distinction entre l'association de malfaiteurs et l'organisation criminelle ne semble donc pas se justifier.

Le rapprochement de l'une et de l'autre permettrait également de rendre applicable aux membres des organisations criminelles l'article 326 du Code pénal, instituant une cause d'excuse absolutoire pour les membres ou complices de l'association qui, « avant toute tentative de crime ou de délit faisant l'objet de l'association, et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes, le nom de leurs commandants en chef ou en sous-ordre ».

Le Gouvernement annonce un projet en matière de « repentis ». Il serait difficilement compréhensible que cette vieille disposition, qui bénéficie aux membres d'une association de malfaiteurs, ne puisse bénéficier aux membres d'une organisation criminelle, en tout cas en l'état actuel des dispositions légales qui régissent la dénonciation. En tout état de cause, l'article 326 forme une base qui pourra par la suite être étoffée de dispositions plus nuancées. Certaines conditions de la dénomination pourraient éventuellement être assouplies.

Si l'organisation criminelle peut manifestement être considérée comme une circonstance aggravante objective de l'association de malfaiteurs, les formes de participation à l'une et à l'autre doivent toutefois être clairement définies.

Pour autant que nécessaire, l'amendement maintient, pour le membre de l'organisation criminelle, le critère d'absence éventuelle d'intention de commettre une infraction dans le cadre de l'organisation.

Mais l'amendement précise d'autres critères. Il requiert notamment un dol spécial pour ceux qui appartiennent à l'organisation, comme pour ceux qui participent à ses activités, à savoir : la connaissance du caractère d'organisation criminelle de l'association, et la volonté d'en être membre.

Il faut noter que le projet initial du Gouvernement prévoyait cet élément de connaissance.

Mais le projet transmis par la Chambre ne prévoit plus, dans le chef des membres de l'organisation, d'autre élément moral que la simple faute infractionnelle, c'est-à-dire le fait, sans cause de justification, d'être membre de l'organisation. Ainsi, celui qui est membre d'une organisation criminelle à son insu devra avancer, et prouver, une cause de justification convaincante pour échapper aux poursuites. Le retournement ­ implicite mais réel ­ de la charge de la preuve n'est pas acceptable en cette matière, et très certainement pour ceux à qui il ne peut être reproché que le fait d'être membre de l'organisation.

L'amendement supprime également le critère de connaissance présumée dans le chef des participants. L'expression « devait savoir », malgré ce que l'on a pu en dire, opère également un retournement implicite de la charge de la preuve. La jurisprudence, qui a interprété l'expression « devait savoir » en matière de délit de blanchiment, permet de conclure que cette expression instaure, en réalité, une présomption de culpabilité dont le prévenu devra se défendre, en apportant lui-même la preuve que l'ignorance dont il se prévaut est légitime.

Rien en l'espèce ne justifie ce renversement de la charge de la preuve.

Au reste, notre système probatoire est souple, précisément parce qu'il est fondé sur la liberté de la preuve. Mais la conviction du juge doit être étayée. Il n'est pas admissible que, en les cas visés, le juge n'ait pas une obligation de motiver sa décision sur des éléments de connaissance effective par le prévenu du caractère d'organisation criminelle de l'association à laquelle il collabore.

Outre ce qui concerne les différentes formes de participation à l'organisation criminelle, l'amendement propose une définition qui se veut plus rigoureuse de l'organisation criminelle. Elle tend à éliminer les ambiguïtés qui ont été dénoncées.

L'amendement propose de remplacer les différents objectifs de l'organisation prévus par le projet, par un seul : « obtenir des avantages patrimoniaux illicites en commettant de façon répétée, concertée et structurée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave ».

Le projet à l'examen retient un deuxième mobile, qui permettrait, indépendamment de tout autre, de qualifier une organisation de criminelle : « le détournement du fonctionnement d'autorités publiques ou d'entreprises publiques ou privées ». L'on ne peut pourtant affirmer qu'il s'agisse là d'un objectif en soi des organisations criminelles. Mais cela peut constituer un moyen d'action mis au service des mobiles cupides de l'organisation. Le comportement visé s'apparente en réalité aux « manoeuvres frauduleuses » que mentionne le projet. Nous proposons de limiter le texte de la loi à cette mention générale, tout en nous réservant de la préciser lors des débats parlementaires.

D'autres critères plus précis permettent en effet de définir l'organisation criminelle.

L'amendement introduit un critère de durée et un critère de répétition dans la définition de l'organisation criminelle.

Les études sur la criminalité organisée font de ces critères, facilement appréhendables en droit, des éléments distinctifs et constitutifs de l'organisation criminelle. Le récent rapport sur la criminalité organisée, réalisé dans le cadre du plan d'action du Gouvernement contre le crime organisé, reprend ces critères et insiste sur leur importance. Le rapport parle d'une durée d'un an minimum, ou en tout cas d'une certaine permanence (rapport annuel 1997, pp. 13 et 82). Le rapport vise d'autre part « la perpétration méthodique de délits (qui) suppose un caractère répétitif » (rapport, p. 77).

Les deux critères retenus par le projet pour cerner le mode de fonctionnement du groupement ­ la concertation et la structuration ­ semblent insuffisants pour distinguer l'organisation criminelle de la simple association de malfaiteurs. Ces critères sont en effet déjà requis pour l'association de malfaiteurs.

Aucune durée, par contre, n'est en pratique requise pour l'association de malfaiteurs (« quelques heures » pour Marchal et Jaspar; « toute association, fût-elle éphémère, sa durée est indifférente », pour Rigaux et Trousse). Aucune répétition non plus, puisqu'une association peut être formée en vue de commettre une seule infraction (Rigaux et Trousse, tome V, p. 15; Marchal et Jaspar, tome III, p. 47, nº 3067).

Outre la précision du mobile particulier et des moyens spécifiques mis en oeuvre, les critères de durée et de répétition semblent donc être nécessaires pour distinguer l'organisation criminelle, telle qu'elle doit être constituée pour faire l'objet d'une incrimination, de la simple association de malfaiteurs.


Enfin, de manière plus générale, les amendements proposés proposent de reformuler le chapitre Ier , titre VI, du deuxième livre du Code pénal, et plus particulièrement les articles 322, 323 et 324, afin de faire figurer les dispositions relatives à l'association de malfaiteurs et à l'organisation criminelle dans un ensemble cohérent et homogène.

Nous proposons de définir les objectifs de l'association de manière plus conforme à la doctrine et à la jurisprudence, et peut-être même à la volonté du législateur de l'article 322.

Il est en effet évident que les termes « attenter aux personnes et aux propriétés » ne limitent pas la portée de l'article 322 au cadre strict des infractions visées aux titres VIII et IX du deuxième livre du Code pénal.

De nombreuses décisions, qui ne semblent pas avoir été contestées, ont considéré qu'étaient également visées par les articles 322 et suivants les associations de faux monnayeurs, de faussaires, celles constituées en vue de favoriser la débauche ou la prostitution, le trafic de stupéfiants, le trafic illicite de déchets ou les atteintes illicites à l'environnement, l'évasion de détenus, le recel d'objects d'origine délictueuse,...

Tel qu'il est compris depuis longtemps, l'article 322 vise en réalité toute association constituant un groupement organisé et structuré en vue de commettre un ou plusieurs crimes ou délits, sans autre spécification.

Nous proposons donc de remplacer la formulation actuelle de l'article par un texte plus conforme à la pratique, et donc moins ambigu.

Nous proposons également de faire figurer explicitement dans le texte l'élément moral constitutif de l'association de malfaiteurs qu'a retenu la Cour de cassation.

La Cour de cassation a précisé que « l'élément moral constitutif des infractions prévues aux articles 322 et suivants consiste dans la volonté délibérée d'être membre d'une association de malfaiteurs » (Cass. 4 déc. 1984, Pas. 1985, p. 415; Cass. 30 janv. 1991, Pas., p. 518).

Ne pas faire figurer cette précision dans le texte corrigé pourrait laisser entendre, alors que l'on exige un dol spécial pour l'appartenance à l'organisation criminelle, que l'on se contenterait de la simple faute infractionnelle pour l'association de malfaiteurs.

Par ailleurs, nous proposons de regrouper les différentes formes de participation à l'association de malfaiteurs à l'article 323, et de consacrer l'article 324 à l'organisation criminelle.

Nº 14 DE M. LALLEMAND ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 7 et 13 avril 1995, il est inséré un 3ºbis, libellé comme suit :

« 3ºbis. ­ à l'article 324 du même Code; »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 13.

Roger LALLEMAND.
Hugo COVELIERS.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.