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27 JUIN 1995
Il règne pour le moment un très vif mécontentement parmi les médecins généralistes, surtout en Flandre. Cette grogne a atteint son comble lors des états généraux des généralistes flamands, qui se sont tenus le 3 décembre 1994.
Bien que leur statut soit débattu depuis longtemps, tant dans le monde médical que dans les milieux politiques, les médecins généralistes n'ont encore rien obtenu de concret, surtout si l'on établit une comparaison avec l'étranger.
Ce que les médecins généralistes flamands réclament dès lors, c'est de pouvoir exercer dans les mêmes conditions que leurs homologues néerlandais, danois ou britanniques par exemple.
Leurs souhaits légitimes peuvent se résumer en quelques points : fédéralisation et échelonnement des soins de santé, inscription auprès d'un généraliste avec dossier médical central, paiement diversifié en partie par patient et en partie par prestation et une formule freinant l'afflux de médecins généralistes.
Toutes ces mesures pourraient contribuer au développement de soins de santé de qualité et accessibles à tous.
Or, il n'en sera rien tant que les médecins généralistes ne seront pas associés à la mise en oeuvre de la politique de santé.
Nous estimons qu'à terme, l'élaboration de cette politique doit incomber, pour l'essentiel, aux instances investies du pouvoir décrétal.
À court terme, il convient de modifier la représentation des médecins au sein de la commission médico-mutualiste. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
Bert ANCIAUX. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 211 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 211. § 1er . Pour être reconnues comme représentatives, les organisations professionnelles du corps médical doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1º avoir pour but principal la défense des intérêts professionnels soit des médecins spécialistes, soit des médecins généralistes, soit de ces deux catégories de médecins;
2º s'adresser statutairement aux médecins d'au moins une des communautés visées à l'article 2 de la Constitution.
§ 2. La répartition des mandats entre les organisations professionnelles du corps médical reconnues comme représentatives en vertu du présent article s'effectue par le biais d'élections libres.
Toutes les organisations professionnelles reconnues sur la base des conditions prévues au § 1er peuvent présenter des listes à cet effet.
Des listes distinctes sont établies pour les médecins spécialistes et pour les médecins généralistes.
Ces élections sont organisées dans chaque groupe linguistique.
§ 3. La représentation de chaque groupe linguistique au sein des organes de gestion de l'institut est proportionnelle aux chiffres de la population.
Les mandats sont répartis paritairement, au sein de chaque groupe linguistique, entre les élus figurant sur les listes des médecins spécialistes et les élus figurant sur les listes des médecins généralistes.
§ 4. Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces élections. »
Bert ANCIAUX. Jan LOONES. Christiaan VANDENBROEKE. |