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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

26 NOVEMBRE 1996


Proposition de loi insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle


AMENDEMENTS


Nº 4 DE MMES DELCOURT-PÊTRE ET MILQUET

Art. 2

À l'article 61bis proposé, insérer un paragraphe 1er bis libellé comme suit :

« § 1er bis. L'inculpé ou la partie civile introduit la demande visée au premier paragraphe par voie de requête. Cette requête doit à peine de nullité être motivée et contenir élection de domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci fait connaître au juge d'instruction les réquisitions qu'il juge utiles. »

Justification

Cet amendement vise deux choses distinctes.

Tout d'abord, on exige que la requête de l'inculpé ou de la partie civile soit introduite par requête motivée. Cette motivation est nécessaire car elle permettra au juge d'instruction de cerner concrètement le souhait du requérant. En outre, cette motivation protégera également le requérant; car, en rendant sa décision, le juge d'instruction devra répondre aux arguments qu'il a soulevés.

Ensuite, afin que le procureur du Roi soit correctement informé des mesures demandées et décidées dans le cours de l'instruction, on prévoit que la requête lui sera transmise dès son introduction afin qu'il puisse la commenter ainsi qu'il le jugerait utile. De plus, le procureur du Roi pouvant interjeter appel de la décision du juge d'instruction, il convenait qu'il soit informé dès l'abord de toute requête.

Nº 5 DE MMES DELCOURT-PÊTRE ET MILQUET

Remplacer le paragraphe 4 de l'article 61bis proposé par ce qui suit :

« § 4. Le requérant et le procureur du Roi peuvent interjeter appel devant la chambre des mises en accusation soit de la décision du juge d'instruction qui rejette une demande visée au premier paragraphe, soit de l'absence de décision du juge d'instruction dans le délai prévu au paragraphe 2.

L'appel doit être interjeté dans un délai de deux jours ouvrables qui court à compter de la réception de la notification de la décision pour le requérant et du moment où l'ordonnance est portée à sa connaissance pour le procureur du Roi.

L'appel est introduit par voie de requête déposée au greffe du tribunal de première instance du juge d'instruction qui a rendu la décision, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.

La chambre des mises en accusation statue dans les huit jours à compter du dépôt de la requête d'appel en tenant compte des circonstances de la cause au moment de la décision.

Le requérant qui succombe dans son appel est condamné aux frais. »

Justification

Cet amendement vise à énoncer expressément à la possibilité d'appel du procureur du Roi, mais aussi et surtout à permettre un recours lorsque le juge d'instruction ne prend pas de décision dans le délai prévu de huit jours. Dans cet esprit, une absence de décision est considérée après l'écoulement du délai prévu comme un refus tacite permettant un appel devant la chambre des mises en accusation.

Relevons également que in fine on prévoit que le requérant qui succombe à son appel est condamné aux frais, ce qui permettra peut-être de limiter les recours purement dilatoires.

Nº 6 DE MMES DELCOURT-PÊTRE ET MILQUET

Insérer dans l'article 61bis proposé un paragraphe 4bis libellé comme suit :

« § 4bis. Lorsque la chambre des mises en accusation est appelée à se prononcer sur l'ordonnance rendue par le juge d'instruction dans les cas visés au premier paragraphe, elle statue à huis clos sans débat contradictoire et après avoir entendu le requérant puis le magistrat instructeur dans son rapport et ses motivations. »

Justification

L'introduction d'un recours contre la décision du juge d'instruction est nécessaire afin d'éviter la trop grande subjectivité des décisions dénoncée aujourd'hui.

Mais si le juge d'instruction doit expliquer les raisons de son refus lors de la procédure devant la chambre des mises en accusation, il ne pourra pas éviter de faire rapport sur le dossier lui-même en en explicitant le contenu.

Dans ces conditions, la décision de refus n'aurait aucun intérêt puisqu'en étant simplement présent lors de l'audience d'appel le requérant obtiendrait toutes les informations souhaitées relatives au contenu du dossier.

C'est pourquoi il a paru opportun de prévoir que les débats se passeraient à huis clos et que la chambre des mises en accusation entendrait séparément le requérant et le juge d'instruction sans les confronter directement.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.
Joëlle MILQUET.

Nº 7 DE M. BOURGEOIS

Art. 2

Compléter le § 2 de l'article 61bis proposé par un alinéa libellé comme suit :

« Si le juge d'instruction s'abstient de prendre une décision en temps voulu, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément au § 4. »

Justification

Si le juge d'instruction s'abstient de statuer sur la demande, les conséquences seront en fait les mêmes qu'en cas de rejet : la consultation, la copie ou l'acte d'instruction complémentaire ne pourront être obtenus.

Un recours contre le rejet de la demande est ouvert au requérant devant la chambre des mises en accusation. Il ne dispose, par contre, d'aucun recours contre l'absence de décision.

C'est la raison pour laquelle nous proposons qu'en l'absence de décision, le requérant puisse également porter l'affaire devant la chambre des mises en accusation.

André BOURGEOIS.

Nº 8 DE MME DELCOURT-PÊTRE

Art. 2

Insérer à la fin du paragraphe 2 de l'article 61bis proposé, l'alinéa suivant :

« L'absence de décision dans le délai susmentionné vaut refus de la demande visée au § 1er . »

Nº 9 DE MME DELCOURT-PÊTRE

(Sous-amendement à l'amendement nº 5 de Mmes Delcourt-Pêtre et Milquet)

Art. 2

Entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 du paragraphe 4 de l'article 61bis proposé, insérer un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« En cas d'appel pour non-décision, prévu au premier alinéa de ce paragraphe, le délai de deux jours ouvrables pour interjeter appel commence à courir à compter de l'expiration de délai prévu au § 2. »

Andrée DELCOURT-PÊTRE.

Nº 10 DE M. ERDMAN

Art. 2

A. Compléter l'alinéa 4 du § 1er de l'article 61bis proposé par ce qui suit :

« Le juge d'instruction peut demander des précisions complémentaires au requérant. Le délai dans lequel le juge d'instruction doit prendre sa décision est suspendu par cette demande. »

B. Supprimer l'alinéa 3 du § 3 du même article.

Nº 11 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 5 de Mmes Delcourt-Pêtre et Milquet)

Art. 2

Supprimer le dernier alinéa du § 4 proposé.

Nº 12 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 6 de Mmes Delcourt-Pêtre et Milquet)

Art. 2

Au § 4bis proposé, supprimer les mots « contradictoire et après avoir entendu le requérant puis le magistrat instructeur dans son rapport et ses motivations ».

Nº 13 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 7 de M. Bourgeois)

Art. 2

À l'alinéa proposé, remplacer les mots « en temps voulu » par les mots « dans le délai requis ».

Frederik ERDMAN.

Nº 14 DE M. LALLEMAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 5 de Mmes Delcourt-Pêtre et Milquet)

Art. 2

Remplacer l'alinéa 2 du § 4 proposé par ce qui suit :

« L'appel doit être interjeté par le requérant dans un délai de deux jours ouvrables qui court à compter de la réception de la notification de la décision, et par le procureur du Roi dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où l'ordonnance est portée à sa connaissance. »

Roger LALLEMAND.

Nº 15 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 5 de Mmes Delcourt-Pêtre et Milquet)

Art. 2

Modifier comme suit le § 4 proposé :

A) À l'alinéa 3, remplacer les mots « requête déposée » par les mots « demande introduite ».

B) À l'alinéa 4, remplacer les mots « du dépôt de la requête » par les mots « de la demande ».

Frederik ERDMAN.