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6 NOVEMBRE 1995
Le statut des membres de l'ordre judiciaire et du personnel des greffes et des parquets est réglé par les articles 260 à 287 du Code judiciaire (deuxième partie, livre Ier , titre VI, chapitres VI à X).
Cette réglementation est assez sommaire et concerne principalement les conditions de nomination.
Des aspects essentiels d'une bonne organisation du personnel de service public, tels que le recrutement, la promotion et l'évaluation dans des conditions d'objectivité, ne sont toutefois pas abordés.
Certes, un certain nombre d'usages se sont établis au fil des années et, même en l'absence de statut écrit, on est tenu de respecter les principes d'une bonne administration.
Cependant, pour permettre une gestion convenable et efficace des tribunaux, dans laquelle le personnel ne joue assurément pas le rôle le moins important, un statut du personnel est aujourd'hui devenu indispensable. De plus, il est absolument nécessaire d'assurer l'égalité de traitement des membres du personnel par un certain nombre de garanties.
La présente proposition se réfère à deux proposition déposées au cours de la législature précédente, à savoir la proposition de loi visant à accroître l'objectivité dans le recrutement de certaines catégories du personnel de l'ordre judiciaire, déposée par le sénateur H. De Loor [doc. Sénat 706-1 (1992-1993)] et la proposition de loi concernant certaines nominations dans l'ordre judidicaire, déposée par le sénateur F. Erdman [doc. Sénat. 715-1 (1992-1993)].
Les membres du personnel des greffes et des parquets, à savoir les traducteurs, les rédacteurs, les employés et les messagers, sont nommés par le ministre de la Justice, qui ne prend sa décision qu'après avoir réuni une série d'avis. Les candidats aux fonctions de rédacteur, d'employé ou de traducteur doivent avoir réussi l'« examen de maturité » organisé par le Roi. Pour pouvoir être nommé messager, il faut avoir réussi un « examen de capacité » organisé par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.
Les modalités de cet examen sont réglées par l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'ordre judiciaire, du personnel des greffes des cours et tribunaux et du personnel des parquets.
Ces procédures et conditions de nomination applicables à l'ordre judiciaire sont fort semblables à celles auxquelles sont soumis les agents ordinaires de l'État. Il y a pourtant une différence importante et non négligeable : selon le statut porté par l'arrêté royal du 2 octobre 1937, les candidats-agents de l'État doivent réussir un concours de recrutement. Pour garantir la plus grande impartialité dans les recrutements, les candidats sont en principe appelés à passer un examen d'admission devant un organisme central indépendant, à savoir le Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'État. Le secrétaire permanent établit le classement des candidats. Les réserves de recrutement sont constituées exclusivement par la voie de concours.
Ce système objectif est, en tout cas, préférable à tout autre système qui entretient dans le public le doute de la neutralité des nominations et provoque frustration et mécontentement chez ceux des candidats qui ont réussi leur examen, mais n'ont pas été nommés.
La réponse qu'a fournie le ministre à une question parlementaire et dans laquelle il affirme que les candidatures sont examinées conformément au droit et avec équité (1), ne remédie malheureusement en rien au problème soulevé.
Le ministre y ajoutait que les agents contractuels sont nommés par priorité, mais que les lauréats qui souhaitent être engagés sous contrat ne doivent pas prendre d'initiative spéciale (...). Le ministre se réserve le choix des agents contractuels, conformément aux dispositions de l'article 185, § 2, du Code judiciaire.
L'insécurité juridique en question et le mécontentement qui s'ensuit ne seront jamais dissipés par la réglementation actuelle.
C'est pourquoi nous proposons que l'examen de maturité et celui de capacité qu'il faut passer pour avoir accès aux fonctions visées soit organisé sous la forme d'un concours, en conformité totale avec le statut des agents ordinaires de l'État et, notamment, des agents du département de la Justice lui-même. En procédant de la sorte, on offre à tous les participants la possibilité objective d'obtenir un bon résultat et, à ceux qui réussissent, la certitude d'être appelés à exercer une fonction dans les liens d'un contrat de travail ou d'obtenir leur nomination.
Cette procédure ne pourrait qu'améliorer l'image des pouvoirs publics. L'arbitraire, même s'il n'existe qu'en apparence, n'est plus accepté par la population.
Enfin, il est nécessaire que les candidats à d'autres grades que le Roi peut créer en application de l'article 185 du Code judiciaire soient également soumis à un concours.
Vu sa grande expérience en matière, notamment, de recrutement de fonctionnaires et de personnel diplomatique, le Secrétariat permanent de recrutement est le service le plus indiqué pour organiser ces examens, le concours actif et l'apport spécialisé de collaborateurs du département et de la magistrature restant, bien entendu, indispensables.
Les commis-greffiers, greffiers, greffiers-chefs de service, greffiers-chefs de greffe, greffiers en chef, commis-secrétaires, secrétaires adjoints et secrétaires sont nommés par le Roi sur proposition du ministre de la Justice, et sur proposition conjointe des ministres ayant la Justice et l'Emploi et le Travail dans leurs attributions en ce qui concerne les nominations dans les juridictions du travail.
La loi ne dispose pas que ces propositions doivent être accompagnées d'avis.
Indépendamment des conditions d'accès (âge, état, diplôme), qui sont spécifiques à chaque grade, la loi ne dit mot de critères d'évaluation éventuels tels que l'ancienneté, les antécédents professionnels, les mérites, l'aptitude ou d'autres critères encore, laissant ainsi au Roi un très large pouvoir d'appréciation pour choisir parmi les candidats répondant aux conditions d'accès prévues par la loi.
C'est toutefois une tradition bien établie que, pour la nomination à une fonction judiciaire, le ministre se fasse éclairer et que, pour la constitution du dossier des candidats, plusieurs avis soient demandés à l'initiative de l'autorité judiciaire.
L'avis, donné individuellement, présente dans le meilleur cas une appréciation des qualifications, des mérites, de l'expérience, de la compétence spécifique, de la personnalité, du caractère et des qualités du candidat, le tout dans la perspective de l'emploi visé.
Les autres chefs de corps hiérarchiques se bornent la plupart du temps à entériner les avis des chefs de corps directement concernés.
En l'absence de critères d'évaluation, d'autres motifs, étrangers à l'intérêt du service, peuvent jouer un rôle dans la pratique actuelle.
La règle du secret fait que la technique appliquée manque incontestablement de transparence. L'intéressé n'a ni droit de consultation ni, a fortiori , moyen de protection juridique.
La présente proposition tend à doter la procédure d'avis d'un cadre légal dans le Code judiciaire lui-même.
Dans sa jurisprudence, le Conseil d'État a souligné que les avis devaient constituer une base sérieuse permettant de comparer objectivement les titres et les mérites des candidats. Cette condition requiert une initiative appropriée du législateur.
C'est dans le même but que l'on a instauré une procédure d'avis contradictoire pour la nomination des magistrats, par la loi du 18 juillet 1991 relative à la formation et au recrutement des magistrats.
La réglementation légale proposée ici concernant le droit de consultation, le droit d'être entendu et le droit à la défense trouve une justification supplémentaire dans la « charte de l'utilisateur », approuvée par le Gouvernement fédéral le 14 décembre 1992, puisque celle-ci dispose que le droit d'être entendu et les droits de la défense sont des principes à respecter scrupuleusement, qui s'appliquent au personnel.
L'avis devient un élément essentiel et obligatoire de la procédure de nomination, à défaut duquel l'arrêté de nomination est frappé de nullité.
Les propositions de nomination sont accompagnées des avis nécessaires et il est constitué pour chaque candidat un dossier d'avis que le ministre de la Justice joint au dossier de nomination.
L'évaluation annuelle du membre du personnel doit reposer sur des bases objectives.
Le bulletin d'évaluation, établi par le chef de corps ou le chef de service, exige une évaluation annuelle qui est notifiée à l'intéressé. Le bulletin d'évaluation individuel doit contenir toutes les donneés utiles pour informer les chefs de corps tiers au sujet du candidat intéressé. Un agent dont le rendement est insuffisant dans son propre service peut difficilement faire l'objet d'un avis favorable pour une promotion dans un autre service.
Des avis divergents tendant, pour des raisons d'opportunité, à juger un candidat apte ou inapte à un emploi déterminé, seront difficiles à justifier.
Le bulletin d'évaluation constitue dès lors un instrument justificatif approprié en matière d'avis, tant à l'égard de l'intéressé que des chefs de service et de l'autorité chargée de la nomination. L'instauration du bulletin d'évaluation et la liaison de celui-ci à la procédure d'avis doivent être prévues dans la loi.
L'application du droit de consultation, du droit d'être entendu et du droit à la défense et au recours exige des règles de procédures strictes, offrant toutes les garanties requises, tout en permettant un déroulement rapide et pratique du processus. Le schéma proposé tient compte des spécificités du service et du statut.
L'évaluation a pour but de fournir pour chaque membre du personnel un état de service objectif, reflétant ses capacités et son dévouement et permettant aussi d'exclure toute forme d'arbitraire lors des promotions.
Les notations et les mentions finales du bulletin d'évaluation doivent donc servir de critères pour l'avis donné sur l'intéressé lorsqu'il fait acte de candidature en vue d'une promotion.
À cet effet, il convient, à l'aide de critères simples la simplicité et la clarté devant exclure tout risque d'arbitraire d'établir de la manière la plus précise les mérites respectifs de chaque membre du personnel.
L'établissement d'une évaluation est particulièrement délicat. La réussite dépend tant des qualités du chef de service qui procède à l'évaluation (greffier en chef ou secrétaire (en chef) du parquet) que de la technique utilisée.
Il est difficile de réunir toutes les qualités indispensables : objectivité, impartialité et équité, sans perdre de vue la simplicité de la procédure.
Pour obtenir une évaluation complète et comparable de tous les membres du personnel, il faut tendre à l'uniformité et définir par arrêté royal un bulletin d'évaluation type, avec des critères consacrés.
Les avis donnés lors d'une promotion ainsi que les évaluations peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une chambre de recours à créer dans chaque cour d'appel et composée de deux magistrats et d'un greffier en chef ou d'un secrétaire. Les membres et leurs suppléants seront désignés pour trois ans.
Dans les quarante jours de la réception du recours formé contre un avis ou un bulletin d'évaluation, la chambre de recours rend un avis définitif ou une évaluation définitive, qui est notifiée à l'intéressé.
Article 287 bis, § 1er , du Code judiciaire
Le profil est défini par le ministre de la Justice, afin d'éviter qu'une place vacante ne soit taillée sur mesure pour un candidat déterminé. Bien entendu, le chef de service ou le magistrat chef de corps aura la possibilité de faire une proposition d'adaptation, compte tenu des besoins spécifiques du service.
§ 2. Pour la nomination d'un greffier en chef ou d'un secrétaire, il n'y a évidemment, là où la vacance est ouverte, aucun chef de service qui peut donner un avis.
L'avis concernant le secrétaire du parquet est donné par le chef (de corps) hiérarchique du parquet où il exerce ses fonctions.
En cas d'absence ou d'indisponibilité du greffier en chef ou du secrétaire, l'avis est donné soit par le greffier en chef ou le secrétaire du parquet désigné pour exercer les fonctions, soit par le supérieur hiérarchique de tutelle, assisté si possible par le greffier en chef ou le secrétaire démissionnaire ou par le chef de service du membre du personnel concerné.
§ 3. Lorsqu'il choisit de proposer un candidat à une nomination, le ministre compétent doit tenir compte principalement des avis donnés ou de l'avis donné définitivement après recours.
Article 287 ter du Code judiciaire
L'évaluation des membres du personnel qui, tout en conservant leurs titres à la promotion, sont mis en disponibilité ou dispensés du service pour l'accomplissement d'une mission, ou bénéficient d'une interruption de carrière, ou ont été appelés au service militaire ou n'exercent pas temporairement leurs fonctions de manière effective pour une autre raison quelconque, est complétée sans interruption, nonobstant leur absence temporaire, par le chef de service (et éventuellement par le magistrat chef de corps) du dernier lieu d'affectation, étant entendu que les rubriques spécifiques se rapportant à la manière récente de servir ne seront pas complétées.
Le bulletin d'évaluation est établi par le chef de service immédiat de la juridiction où l'intéressé est affecté , c'est-à-dire le greffier en chef ou le secrétaire. Il établit les notations nécessaires qui, à son avis, doivent être attribuées au membre du personnel, et il utilise à cet effet un bulletin d'évaluation type, sans exclure certaines rubriques (sauf pour l'« absence » : voir l'alinéa précédent). Les évaluations sont également synthétisées par l'une des mentions finales suivantes : « très bon », « bon », « réservé », « insuffisant », « mauvais ».
La signature du magistrat chef de corps est requise pour faire procéder à l'évaluation par deux supérieurs hiérarchiques.
Le bulletin d'évaluation du greffier en chef ou du secrétaire du parquet est établi par leur supérieur hiérachique de tutelle, c'est-à-dire le procureur du Roi/auditeur du travail ou le procureur général/premier avocat général.
En cas d'absence ou d'indisponibilité du greffier en chef ou du secrétaire, le bulletin d'évaluation sera établi soit par le greffier en chef ou le secrétaire du parquet désignés pour exercer les fonctions par intérim, soit par le supérieur hiérarchique de tutelle. Dans ce dernier cas, le supérieur hiérarchique se fera assister d'un chef de service du membre du personnel concerné.
Lorsque le membre du personnel n'exerce pas la fonction qui correspond à son grade au moment de l'établissement du bulletin d'évaluation, l'évaluation devra tenir compte de l'accomplissement des fonctions supérieures que le membre du personnel exerce à ce moment-là.
Article 287 quater, § 1er , du Code judiciaire
Si des organes reconnus sont institutionnalisés pour la magistrature, les greffiers et les secrétaires, ils pourront participer à la désignation des membres et des membres suppléants de la chambre de recours.
Frederik ERDMAN. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré à l'article 185 du Code judiciaire un deuxième alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« L'examen, dont il impose la réussite comme condition, doit être un concours, organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. »
Art. 3
La première phrase du 3º de l'article 270, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :
« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »
Art. 4
La première phrase du 3º de l'article 271, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :
« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »
Art. 5
À l'article 272, premier alinéa, du même Code, le 2º est remplacé comme suit :
« 2º avoir réussi un examen de capacité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. »
Art. 6
Il est inséré dans la deuxième partie, livre Ier , titre VI, chapitre X, du Code judiciaire, des articles 287bis , 287ter et 287quater , rédigés comme suit :
« Art. 287bis. § 1er . Pour les nominations visées aux articles 260 et 273 à 280, le ministre de la Justice définit un profil répondant aux exigences générales et spécifiques de la fonction. Sur proposition du chef de service ou du magistrat chef de corps du greffe ou du parquet où la vacance est ouverte, le profil peut être adapté aux exigences propres au service.
§ 2. Pour les mêmes nominations que celles visées au § 1er , le ministre prend l'avis du chef de service et du magistrat chef de corps de la juridiction à laquelle le candidat proposé était affecté.
Pour les candidatures aux fonctions de greffier en chef ou de secrétaire, le ministre de la Justice prend également l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la vacance est ouverte.
§ 3. L'avis répond au profil défini et expose la formation, l'expérience et les qualités du candidat dans l'optique de son aptitude à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie sur les notations et les mentions finales figurant dans les trois derniers bulletins d'évaluation du candidat.
§ 4. Les avis sont communiqués par le chef de service et le magistrat chef de corps, selon le cas, au premier président ou au procureur général, dans le mois qui suit la réception de la demande d'avis.
Le premier président ou le procureur général informe par écrit le candidat qu'il a le droit de consulter le dossier d'avis pendant dix jours.
Le candidat intéressé dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour adresser ses remarques écrites au premier président ou au procureur général, selon le cas, qui les joindra au dossier d'avis.
Si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut en outre introduire une réclamation, au plus tard dix jours après l'expiration du délai de consultation, par requête écrite adressée à la chambre de recours; il lui en est donné récépissé.
§ 5. Les avis visés aux §§ 1er et 2 sont requis à peine de nullité de l'arrêté de nomination.
Article 287ter. § 1er . Il est établi chaque année un état d'évaluation de tous les membres du personnel des greffes et des parquets, mentionnés aux articles 260 et 270 à 285.
Dans le bulletin d'évaluation, le chef de service exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. Le Roi détermine le modèle dudit bulletin et les rubriques que celui-ci comporte obligatoirement.
Dès que le chef de service a formulé le bulletin d'évaluation, il le soumet au magistrat chef de corps de sa juridiction. Le magistrat chef de corps y appose son visa. Il est autorisé à ajouter un avis supplémentaire ou divergent s'il estime que l'évaluation formulée par le chef de service est incomplète ou imprécise.
Le bulletin d'évaluation relatif au greffier en chef ou au secrétaire du parquet est établi par le supérieur hiérarchique dont ils relèvent. Le bulletin d'évaluation du greffier en chef est visé par le magistrat chef de corps de la juridiction où il exerce ses fonctions.
§ 2. Après avoir été visé par le magistrat chef de corps, le bulletin d'évaluation est notifié par le chef de service au membre du personnel intéressé.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours et demander à être entendu.
§ 3. Les bulletins d'évaluation sont établis chaque année dans le courant du mois de septembre; ils sont notifiés aux intéressés au plus tard le 15 octobre.
L'état d'évaluation ne peut être établi pour la première fois qu'après au moins trois mois de service effectif au greffe ou au parquet auquel l'intéressé est affecté.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou le bulletin d'évaluation précédent.
Lorsqu'un membre du personnel est transféré à un autre service judiciaire, il appartient au chef de service précédent de transmettre, confidentiellement et dans le mois, au nouveau chef de service, les trois derniers bulletins de son ancien membre du personnel.
Le chef de service et le magistrat chef de corps qui, au moment où ils doivent donner un avis sur un candidat, n'auront pas eu le membre du personnel sous leur autorité pendant les trois derniers mois, pourront, pour établir leur avis, se baser sur les derniers bulletins d'évaluation transmis parle chef de service précédent.
Le bulletin d'évaluation est conservé par le chef de service dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel.
Lorsque trois bulletins successifs ont été établis avec la mention finale « mauvais », un rapport est adressé au ministre de la Justice. Celui-ci prend les mesures disciplinaires voulues, parmi lesquelles, le cas échéant, la révocation.
Article 287 quater. § 1er . Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel et de chaque cour du travail une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés lors des promotions ainsi que des réclamations introduites contre les bulletins d'évaluation.
La chambre de recours est composée :
1º d'un magistrat du siège, désigné par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, par le premier président de la cour du travail ou par le président de la cour militaire si la nomination ou l'évaluation concernent une fonction dans un tribunal du travail ou une fonction dans une juridiction militaire;
2º d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général ou, le cas échéant, par l'auditeur général près de la cour militaire;
3º d'un greffier en chef ou d'un secrétaire, selon le cas, désigné par le procureur général ou, le cas échéant, par l'auditeur général près la cour militaire.
La chambre de recours est présidée par le magistrat ayant le rang le plus élevé.
Les membres de la chambre de recours sont désignés pour une durée de trois ans. Il est désigné trois suppléants pour chacun des membres.
En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si tous les membres, ou leurs suppléants, sont présents.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.
§ 2. Après réception de la réclamation contre un avis donné à l'occasion d'une promotion, le président de la chambre de recours demande au premier président ou au procureur général de lui transmettre sans délai le dossier d'avis.
La chambre de recours entend l'intéressé et les auteurs de l'avis et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. L'appellant peut se faire assister d'un avocat lors de son audition.
L'avis définitif est transmis par le président de la chambre de recours au procureur général ou, le cas échéant, à l'auditeur général, lequel informe à son tour le ministre de la Justice dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par la chambre.
La chambre de recours le notifie par lettre recommandée au candidat intéressé.
§ 3. Après réception de la réclamation relative à un bulletin d'évaluation, le président de la chambre de recours invite de chef de service concerné à lui transmettre sans délai ledit bulletin, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire émanant des chefs immédiats.
La chambre de recours entend l'intéressé en personne ainsi que, si elle le souhaite, les auteurs du bulletin d'évaluation contesté et elle examine le dossier et les motifs de l'intéressé. L'appelant peut se faire assister d'un avocat lors de son audition.
L'avis définitif est transmis par le président de la chambre de recours au procureur général ou, le cas échéant, à l'auditeur général, lequel informe à son tour le chef de service concerné, dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par la chambre.
La chambre de recours le notifie par lettre recommandée au candidat intéressé. Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation contesté. »
Art. 7
L'article 281, § 3, premier alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Les examens visés aux §§ 1er et 2 sont des concours, organisés par le Secrétariat permanent de recrutement. »
Art. 8
La première phrase du 3º de l'article 282, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :
« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »
Art. 9
La première phrase du 3º de l'article 283, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :
« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »
Art. 10
L'article 284, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« 2º avoir réussi un concours de capacité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. »
Frederik ERDMAN. Roger LALLEMAND. Hugo COVELIERS. Andrée DELCOURT-PÊTRE. Eddy BOUTMANS. |
(1) Question parlementaire nº 48 du sénateur De Loor du 30 avril 1992, Questions et Réponses, 21 juillet 1992, p. 616.