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Question écrite n° 5-8736

de Cindy Franssen (CD&V) du 19 avril 2013

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

Le congé de maternité pour le personnel de la police après la naissance d'un enfant mort-né

congé de maternité
mortalité infantile
protection maternelle et infantile

Chronologie

19/4/2013Envoi question
20/6/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3198

Question n° 5-8736 du 19 avril 2013 : (Question posée en néerlandais)

La question orale n° 5-841que j'ai posée à la ministre de l'Emploi,Monika De Coninck, le 7 février 2013, a fait apparaître que l'article 39 de la loi sur le travail s'applique en cas d'« accouchement » ou de « naissance » d'un enfant mort-né. Il s'agit particulièrement du droit au congé postnatal ou repos d'accouchement. En revanche, en cas de « fausse couche », l'article 39 de la loi sur le travail ne s'applique pas et la travailleuse n'a pas droit au repos d'accouchement. Les termes « accouchement », « naissance » ou « fausse couche » ne sont pas définis dans la loi. C'est le médecin traitant qui rédige le certificat médical et estime s'il s'agit d'une « naissance » ou d'une « fausse couche ».

J'ai toutefois été confrontée au cas d'une femme, faisant partie du personnel de la police et ayant accouché d’un enfant mort-né après 22 semaines de grossesse. Son employeur lui a refusé le congé de maternité parce que la grossesse avait duré moins de 180 jours, même s'il était bien question d'une « naissance ».

L’article 8.5.7 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police dispose que le congé de maternité ne s’applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation. Ce n'est donc pas le critère de « naissance » ou de « fausse couche » qui est déterminant mais la durée de la gestation.

Toutefois, cet arrêté royal fait également explicitement référence à l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, qui protège la maternité.

Une fausse couche et la perte de l'enfant qui s'ensuit a d'importantes conséquences physiques et mentales sur la mère. De plus, chaque mère vit cette perte différemment, que ce soit sur le plan psychique ou physique. Il est donc particulièrement difficile de définir la notion de « fausse couche » sur la base de la durée de la gestation.

Je souhaiterais donc obtenir les informations suivantes.

1) L’article 8.5.7 de l’arrêté royal du 30 mars 1971 portant la position juridique du personnel des services de police n’est-il pas en contradiction avec la loi du 16 mars 1971 sur le travail ?

2) Selon la hiérarchie des normes juridiques, la lois sur le travail prime-t-elle sur cet arrêté royal ?

3) La ministre prendra-t-elle des mesures spécifiques pour faire en sorte que l'on tienne compte du contexte personnel de chaque mère ? En d'autres termes, la ministre pense-t-elle qu'il soit possible de prendre des mesures qui favorisent une approche sur mesure ?

Réponse reçue le 20 juin 2013 :

Conformément à l’article VIII.V.7 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 (RPPol), un agent du personnel de la police n’a pas droit au congé de maternité en cas de fausse couche avant le cent quatre-vingt unième (181ème ) jour de grossesse. 

Cela implique que le droit au congé de maternité, en cas de fausse couche, est en effet fonction de la durée de la grossesse. 

Cet article du RPPol ne s’applique cependant pas en cas d’accouchement.

Dans ce cas-là, l’agent du personnel de la police peut en effet toujours prétendre au congé de maternité, et ce quelle que soit la durée de la grossesse. 

Le fait qu’il soit question d’une fausse couche ou d’un accouchement concerne une donnée médicale devant être constatée sur la base d’un certificat médical.

Par conséquent, l’article VIII.V.7 du RPPol n’est aucunement contraire à la loi sur le travail du 16 mars 1971.