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Question écrite n° 5-511

de Patrick De Groote (N-VA) du 10 décembre 2010

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

Importation, exportation et transfert de propriété illicites de biens culturels - Tenue d'un registre par les antiquaires - Contrôle

trafic illicite
oeuvre d'art
commerce de l'art
répertoire
bien culturel

Chronologie

10/12/2010Envoi question
18/2/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-512

Question n° 5-511 du 10 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Le 31 mars 2009, la Belgique est devenue le 117ème État à ratifier la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris lors de la seizième session de l'UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) le 14 novembre 1970.

Par l'article 10, la Belgique s'engage comme partie contractante « dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'à informer l'acheteur du bien culturel de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet ».

Avant la ratification de cette convention, on avait dans le commerce des antiquités un système de certificats d’authenticité garantissant qu’il s’agissait d’un bien d’un tel siècle mais pas sa provenance.

1) L'État belge a-t-il donné suite à son obligation conventionnelle d'imposer aux antiquaires la tenue d'un tel registre ? Dans la négative, s'en préoccupe-t-on ? Quel délai prévoit-on pour la mettre en œuvre ?

2) Quelle est, selon la convention, la durée de conservation des données recueillies par les antiquaires ?

3) Les biens culturels qui faisaient déjà partie du stock d'un antiquaire avant la ratification de la convention sont-ils aussi mentionnés au registre, avec des données éventuellement manquantes ?

4) Qui se charge de contrôler que le registre est tenu à jour ?

5) À la suite de la convention de l'UNESCO, a-t-on adapté le système existant de certificats d’authenticité dans le commerce des antiquités ?

6) Quelle instance vérifie les certificats d’authenticité des biens culturels qui étaient déjà en circulation avant la ratification de la convention ?

Réponse reçue le 18 février 2011 :

L’Honorable Membre voudra bien trouver ci-joint la réponse à sa question.

1. Le Comité de concertation au sein du duquel sont représentées les Autorités fédérales ((Justice, Police, Douane, Service public de programmation (SPP) Politique scientifique) et les services compétents des Communautés et des Régions a mis en place une plate-forme officielle intitulée « Importation, exportation et restitution de biens culturels ».

Cette plateforme a pour objectif de formuler des propositions en vue de transposer en droit belge la Convention de l'Unesco de 1970. Ces propositions sont attendues dans le courant de 2011, et portent notamment sur l'obligation pour les antiquaires de tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi que d'informer l'acheteur du bien culturel de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet.

2. 3 et 4. Il n'y a en ce moment aucune décision prise ni en ce qui concerne les modalités de conservation des données ni en ce qui concerne la manière dont sera organisé le contrôle des registres.

5. La Convention de l'Unesco ne traite pas des certificats d'authenticité.

6 . Aucune instance ne contrôle les certificats d’authenticité. Ceux-ci n’ont d’ailleurs aucune valeur juridique, ils ne peuvent être considérés que comme un avis d’expert.