Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-3799

de Ann Somers (Open Vld) du 9 juillet 2009

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances

Administrations publiques - Recours à des travailleurs intérimaires - Concertation avec les partenaires sociaux

administration publique
partenaire social
travail temporaire
dialogue social
fonction publique

Chronologie

9/7/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/8/2009)
21/9/2009Réponse

Question n° 4-3799 du 9 juillet 2009 : (Question posée en néerlandais)

L’accord de gouvernement fédéral précise que le gouvernement demande aux partenaires sociaux de prévoir des dispositions spécifiques pour le travail intérimaire dans les administrations publiques pour des besoins exceptionnels et temporaires. Ce n'était pas trop tôt car, dans la pratique, certaines administrations publiques font déjà appel à des intérimaires. Cela se fait donc dans un cadre d'insécurité juridique.

1. Où en est l'exécution de l'autorisation de faire appel à des intérimaires dans les administrations publiques ?

2. Existe-t-il d'importantes divergences de vues quant aux modalités d'exécution concrètes relatives à l'autorisation de faire appel à des intérimaires dans les administrations publiques ?

3. Quand peut-on espérer un accord de la part des partenaires sociaux à ce sujet ?

4. En l'absence d'un accord, quelle action la ministre compte-t-elle entreprendre, éventuellement en concertation avec son collègue de la Fonction publique et des Entreprises publiques ?

5. Des intérimaires sont-ils également occupés au sein du Service publique fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale ? Dans l'affirmative, combien ?

Réponse reçue le 21 septembre 2009 :

Le champ d’application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs est rédigée de manière telle qu’en principe le secteur public, comme le secteur privé peut faire appel, dans les conditions fixées par la loi, aux possibilités de travail intérimaire.

Les observations suivantes doivent néanmoins être formulées à ce sujet.

En premier lieu, la loi du 24 juillet 1987 est uniquement applicable aux travailleurs, c’est-à-dire les personnes qui sont dans les liens d’un contrat de travail avec leur employeur.

Par ailleurs, dans l’article 1er et l’article 32 de la loi du 24 juillet 1987 il est fait référence à des procédures, conditions et modalités qui doivent être déterminées par convention collective de travail.

La plus grande partie du secteur public ne tombe pas sous le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail. C’est pourquoi, l’article 48 de la loi du 24 juillet 1987 donne compétence au Roi de fixer d’autres procédures, conditions et modalités que celles prévues aux articles 1er et 32 de cette loi, en ce qui concerne les services publics qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi relative aux conventions collectives de travail.

Jusqu’à présent, aucun arrêté d’exécution n’a encore été pris sur base de cet article 48.

En conséquence, les dispositions de l’article 1er de la loi du 24 juillet 1987 dont l’application est liée à des procédures, conditions et modalités qui doivent être déterminées par arrêté royal sur base de l’article 48, ne sont pas applicables au secteur public.

Ceci a également comme conséquence que le travail intérimaire dans le secteur public est seulement possible pour :

Le remplacement temporaire du personnel statutaire qui n’exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu’à temps partiel, est prévu dans la loi du 24 juillet 1987 (article 1er, §2,3°) mais n’est pas applicable du fait de l’article 75bis inséré dans la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales, par le ministre de la Fonction publique de l’époque.

Cet article 75bis reporte l’entrée en vigueur de l’article 1er, §2, 3°, de la loi du 24 juillet 1987 à la date à laquelle le Roi aura fixé les procédures, conditions et modalités visées à l’article 48 de la loi du 24 juillet 1987. Comme il l’a déjà été précisé ci-dessus, ceci ne s’est pas encore réalisé.

L’initiative pour donner exécution à l’article 48 de la loi du 24 juillet 1987 revient au ministre qui est en charge de la Fonction publique, après consultation avec les organisations syndicales dans les comités de concertation compétents.

À propos de la situation actuelle de cette négociation et d’autres informations à ce sujet, je dois donc également vous renvoyer vers mon collègue, le ministre de la Fonction publique.

En ce qui concerne le Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale, je peux déjà vous communiquer qu’aucun intérimaire n’est occupé.