3-1609/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

9 MARS 2006


Proposition de loi modifiant l'article 180bis du Code électoral relatif au vote des Belges résidant à l'étranger

(Déposée par Mme Christine Defraigne et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 7 mars 2002 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration, a permis de réaliser un pas important dans l'accès de tous au droit de vote.

On rappellera que, nonobstant la prescription des articles 62 et 68 Constitution, aux termes desquels le vote pour les élections législatives fédérales est obligatoire, les Belges résidant à l'étranger se sont longtemps trouvés dans l'impossibilité juridique de s'acquitter de cette obligation: ils ont dû attendre les élections du 13 juin 1999 pour pouvoir participer effectivement à un scrutin fédéral. À l'époque, cependant, les formalités administratives étaient telles que seule une poignée de Belges ont pu effectivement prendre part à ce scrutin.

La loi du 7 mars 2002 a réduit de manière drastique le nombre de ces formalités, de sorte qu'environ 115 000 Belges de l'étranger ont pris part à ces élections.

Malgré ce mérite évident, la nouvelle législation souffre encore de lourdeurs administratives qui occasionnent une déperdition d'énergie et un coût financier inutiles. Pour le citoyen, la principale d'entre elles résulte de l'obligation qui lui est imposée par l'article 180bis du Code électoral de renouveler lors de chaque scrutin sa demande d'inscription sur la liste des électeurs. Comment expliquer cette obligation faite aux Belges résidant à l'étranger de renouveler systématiquement leur demande d'inscription sur les listes alors que pareille formalité n'est pas requise des Belges résidant en Belgique ?

Cette formalité s'explique d'autant moins, qu'en vertu de l'article 180 du Code électoral, l'obligation de vote s'impose à tous les Belges répondant aux conditions de l'électorat et inscrits aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière belges à l'étranger. En l'état, la loi présente une contradiction: un Belge tenu par l'obligation de vote pourrait cependant ne pas disposer du droit de vote s'il n'a pas remplit les formalités requises.

L'incohérence est d'autant plus manifeste que la deuxième inscription apparaît superfétatoire, puisque les Belges inscrits dans les postes consulaires et diplomatiques sont, par principe, connus des autorités.

Cette formalité pourrait même apparaître contre-productive: certains électeurs omettant de renouveler leur inscription ou lassés de cet excès de formalisme, pourraient se voir privés de leur droit de vote et, partant, être passibles de sanctions pénales.

La présente proposition a pour objectif de simplifier la « technique administrative » de l'élection, concernant les Belges résidant à l'étranger. Elle vise à lever l'incohérence dont il a été fait état ci-avant: dorénavant, les électeurs inscrits auprès d'un poste consulaire ou diplomatique belge seront automatiquement inscrits sur la liste des électeurs pour le renouvellement des chambres législatives; nulle autre formalité ne sera requise de leur part que celle de s'inscrire auprès du poste de leur État de résidence.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Actuellement, l'article 180bis du Code électoral dispose qu'entre le premier jour du huitième mois et le quinzième jour du cinquième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire des Chambres législatives, chaque poste diplomatique ou consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi. L'article poursuit en énonçant la liste des formalités à remplir par les postes consulaires et les Belges résidant à l'étranger, ainsi que les circonstances dans lesquelles ceux-ci peuvent être rayés des listes électorales.

La répétition de ces opérations entraîne actuellement un coût et génère des tracasseries administratives inutiles, pour les postes diplomatiques ainsi que pour les électeurs.

Dans la mesure où, aux termes de l'article 180 du Code électoral, les Belges inscrits dans les registres des postes consulaires et diplomatiques sont d'office considérés comme électeurs, il n'est pas nécessaire de renouveler les formalités d'inscription à l'occasion de chaque scrutin.

En vertu du nouvel article 180bis du Code électoral, tel que proposé, les listes des électeurs des Belges résidant à l'étranger pourront être tenues à jour en permanence: elles ne devront pas être reconstituées à l'occasion de chaque élection. Cette nouvelle procédure allègera considérablement la charge de travail des administrations communales, diplomatiques et consulaires.

De manière à éviter aux personnes qui s'étaient inscrites sur les listes électorales lors des élections de 2003 de devoir répéter les formalités accomplies à l'époque, nous proposons d'introduire dans le texte une disposition aux termes de laquelle ces électeurs seront automatiquement inscrits sur les listes consulaires des électeurs avec les choix effectués à l'occasion de ces élections. Ces personnes pourront modifier leurs choix, mais ne seront plus contactées par les postes diplomatiques et consulaires à cette fin.

Par contre, ceux-ci prendront contact avec les personnes inscrites dans leurs registres de la population qui ne sont pas encore inscrites sur la liste des électeurs afin de leur permettre de faire connaître le mode de vote qui retient leur préférence ainsi que la commune à laquelle ils souhaitent être rattachés en qualité d'électeur. La même demande sera adressée systématiquement aux personnes qui, à l'avenir, viendront s'inscrire à un poste diplomatique ou consulaire.

Le nouvel article 180bis proposé reprend la procédure de réclamation relative à l'inscription sur les listes des électeurs des Belges résidant à l'étranger: les paragraphes 4 et 5 de l'article 180bis actuel sont maintenus. Il en va de même du sixième paragraphe.

Christine DEFRAIGNE
François ROELANTS du VIVIER
Berni COLLAS
Jean-Marie CHEFFERT
Alain DESTEXHE
Jihane ANNANE
Jacques BROTCHI.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 180bis du Code électoral, inséré par la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes:

A. le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes:

« § 1er. — Chaque poste diplomatique ou consulaire de carrière est tenu de demander aux électeurs qui s'inscrivent dans son registre de population les informations relatives au mode de vote et à la commune de rattachement dont ils ont fait choix. Ces informations sont mentionnées dans un formulaire ad hoc dont le modèle est fixé par le Roi.

S'il choisit un mode de vote par procuration, le Belge résidant à l'étranger complètera en outre la procuration annexée au formulaire. Le modèle de procuration est fixé par le Roi.

Les électeurs belges résidant à l'étranger inscrits pour les élections législatives fédérales du 18 mai 2003 sont automatiquement inscrits sur les listes consulaires ou diplomatiques des électeurs avec les choix effectués en vue de ces élections. »;

B. le § 2 est remplacé par la disposition suivante:

« § 2. — Le mode de vote et la commune belge d'inscription choisis restent valides pour chaque élection, à moins que l'électeur belge de l'étranger ne sollicite une modification de ces éléments auprès de son poste diplomatique ou consulaire de carrière au plus tard avant l'arrêt de la liste des électeurs. »;

C. le § 3 est remplacé par la disposition suivante:

« § 3. — Si l'électeur belge résidant à l'étranger choisit de voter en personne ou par procuration en Belgique, la commune belge d'inscription choisie en est avertie immédiatement par voie digitale. ».

1er décembre 2005.

Christine DEFRAIGNE
François ROELANTS du VIVIER
Berni COLLAS
Jean-Marie CHEFFERT
Alain DESTEXHE
Jihane ANNANE
Jacques BROTCHI.