3-592/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

29 MARS 2004


Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne l'indemnité de rupture des contrats à durée déterminée, la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré

(Déposée par M. René Thissen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants sous la législature précédente (DOC 50 1311/001).

En 2001, un accord a été finalisé entre les commissaires européens des DG Concurrence, Éducation et Culture et Affaires sociales, et les Présidents de la FIFA et de l'UEFA, concernant les nouvelles règles pour les transferts internationaux de joueurs dans le domaine du football.

Cet accord, adopté le 5 mars 2001, prévoit notamment des périodes réglementées de transfert, en dehors desquelles la circulation des joueurs sera quasiment interdite. Afin d'éviter les abus, la durée des contrats a été plafonnée à cinq ans, avec une durée minimale d'un an. En outre, la rupture unilatérale du contrat sera sanctionnée, sauf si elle intervient en fin de saison. Enfin, conformément à la volonté de la Commission, les droits nationaux du travail devront se substituer au système actuel de transferts : si un joueur souhaite quitter son club avant le terme de son contrat, il lui suffira de racheter les années qu'il doit encore à son employeur.

Suite à cet accord, la législation belge, et plus spécifiquement la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, expose les clubs belges à un exode massif de leurs joueurs les plus importants.

En effet, la loi précitée, en ses articles 4 et 5, permet à un joueur sous contrat à durée déterminée, de se libérer anticipativement de ses obligations moyennant le paiement d'une indemnité de résiliation plafonnée, laquelle fluctue entre 3 mois minimum et 36 mois maximum de salaire brut. Cette facilité de désengagement, unique en Europe, expose nos clubs à la perte de joueurs évoluant en Belgique, entraînant un affaiblissement de toute l'activité économique belge liée à la pratique du sport.

Une révision de la loi du 24 février 1978 s'impose, non seulement sur le plan international mais aussi national, pour protéger nos clubs formateurs aux moyens plus modestes qui se font dépouiller de leurs talents par les clubs belges et étrangers aux moyens financiers plus importants.

En vue de pallier ces menaces d'asphyxie des clubs, mais aussi d'assurer la sécurité juridique des relations de travail dans le secteur des sports ainsi que d'assurer la régularité des compétitions sportives, la présente proposition de loi entend modifier l'article 4 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré en vue d'assurer sa conformité au principe admis par la Commission européenne en matière de résiliation unilatérale, à savoir que cette dernière peut entraîner la débition d'une indemnité de rupture calculée en fonction de la rémunération en cours et de la durée totale du contrat restant à courir.

L'article 2 de la présente proposition fixe l'indemnité due à la partie lésée, en cas de dénonciation sans motif grave, à l'ensemble des rémunérations, en ce compris les avantages acquis en vertu de contrat, correspondant aux prestations non effectuées entre la dénonciation et le terme du contrat.

René THISSEN.
Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 4 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, sa dénonciation avant terme sans motif grave donne à la partie lésée le droit à une indemnité égale au montant de la rémunération, en ce compris les avantages acquis en vertu du contrat, due jusqu'à ce terme. »

5 mars 2004.

René THISSEN.
Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE.