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22 JUILLET 2003
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 31 mars 2003 (doc. Sénat, nº 2-1574/1 2002/2003).
La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale, détermine à la fois les critères, les objectifs et les principes qui sous-tendent l'action de la Belgique en matière de coopération au développement.
Ce texte représente une avancée très claire puisque, dans notre pays, il constitue la seule initiative législative ayant jamais abouti à la définition précise des enjeux de la coopération.
L'environnement international, en constante évolution, ainsi que la mise en pratique depuis trois ans des dispositions de cette loi justifient aujourd'hui la pertinence et la nécessité de lui apporter des adaptations et améliorations sur plusieurs points.
L'expérience montre que l'impact de notre coopération bilatérale pour la population d'un pays bénéficiaire est marginal, lorsque son volume financier est réduit. Son rendement, calculé sur base des frais de fonctionnement, de conception, d'encadrement et d'évaluation de l'administration par rapport aux résultats de la coopération, est extrêmement faible.
On peut légitimement se demander si l'argent dépensé par la Belgique dans certains pays où le montant de la coopération bilatérale belge est limité à deux ou trois millions d'euros permet vraiment de contribuer au développement du pays concerné.
Il faudrait donc réduire le nombre de pays de concentration de la coopération bilatérale belge, en tout cas tant que les moyens financiers qui lui sont consacrés ne sont pas augmentés sensiblement. Les montants consacrés à des actions de coopération bilatérale dans un pays de concentration devraient atteindre au moins cinq millions d'euros par an. Ce montant critique fournit les conditions minimales d'une coopération de qualité, dont l'impact est mesurable et qui justifie la présence dans le pays d'un délégué de la Coopération technique belge (CTB).
La présente proposition, sans modifier le nombre maximum de pays de concentration autorisé par la loi du 25 mai 1999, prévoit que les montants consacrés à la coopération bilatérale dans les pays de concentration doivent atteindre au moins 5 millions d'euros. Ce montant évolue en fonction de l'évolution de l'index des prix à la consommation. Dans les faits, cette disposition évitera un saupoudrage des actions de la coopération bilatérale et la concentrera sur 15 à 18 pays.
Si des moyens plus importants sont dévolus à la coopération bilatérale à l'avenir, la loi permettra toujours d'augmenter jusqu'à maximum 25 le nombre de pays de notre coopération bilatérale.
En outre, il y a lieu d'intégrer dans la loi du 25 mai 1999 de nouvelles lignes de force, à savoir :
1. la mise en place de mécanismes clairs et réguliers d'évaluation de la liste des pays de concentration, eu égard aux transformations du contexte international;
2. la prise en compte, comme critère, du dialogue interculturel, enjeu majeur de la coopération internationale. L'actualité montre à quel point il est utile de renforcer les moyens du dialogue et de la compréhension entre les peuples, les cultures, les philosophies, les religions et les visions du monde. Ce dialogue est un puissant facteur de paix;
3. la prise en considération de l'implication des migrants dans les projets de coopération. En effet, la Belgique accueille un nombre parfois important de personnes issues de certains pays de concentration de notre coopération.
Il serait utile que la loi envisage de les considérer comme des acteurs importants de notre coopération internationale;
4. la nécessité de soutenir l'économie sociale comme un secteur à part entière de coopération, propre à faire l'objet de projets spécifiques.
Luc PAQUE. Christian BROTCORNE. Clotilde NYSSENS. René THISSEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 6 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge sont apportées les modifications suivantes :
A) le § 1er est complété par la disposition suivante :
« 8º pays d'origine de population immigrée en Belgique et dont cette population pourrait être un acteur important de la coopération. »;
B) un § 1bis est inséré, rédigé comme suit :
« § 1bis. La coopération bilatérale directe atteindra un montant minimal de cinq millions d'euros dans chacun des pays de concentration. Ce montant est lié à l'évolution de l'index des prix à la consommation. »;
C) le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tous les quatre ans au moins, le ministre présentera à la Chambre des représentants et au Sénat un rapport d'évaluation de la coopération qui permette d'adapter la liste en fonction des critères visés au § 1er. »
Art. 3
À l'article 7 de la même loi, modifiée par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A) le § 1er, 5º, est complété par ce qui suit :
« ainsi que du dialogue interculturel; »;
B) le § 1er est complété par la disposition suivante :
« 6º l'économie sociale. »
Art. 4
L'article 8, § 1, 3º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« 3º la justice et la solidarité sociales. »
23 juin 2003.
Luc PAQUE. Christian BROTCORNE. Clotilde NYSSENS. René THISSEN. |