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12 JANVIER 2001
(Sous-amendement à l'amendement nº 14)
Art. 3
Insérer au § 3 de l'article 3 proposé, un 3ºbis, libellé comme suit :
« 3ºbis. En cas d'hospitalisation, il doit également contacter le médecin généraliste du patient au fin de s'entretenir avec ce dernier de l'évolution de la santé du patient et de sa situation concrète. »
Justification
Le médecin généraliste étant celui qui connaît en principe le mieux le patient, tant sur le plan de l'évolution de sa santé que de son vécu, il paraît logique que le médecin confronté à une demande d'euthanasie d'un patient hospitalisé s'informe auprès de ce médecin de la situation du patient de manière à pouvoir l'apprécier en toute connaissance de cause.
Nathalie de T' SERCLAES. Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Remplacer le § 2 proposé par ce qui suit :
« § 2. Le patient qui formule la demande qu'un médecin mette fin à sa vie confirmera celle-ci par écrit. Cette demande écrite est indicative de la volonté du patient et peut être retirée à tout moment. Le médecin s'assurera que celle-ci a été rédigée librement et en pleine capacité. »
Justification
La demande écrite du patient ne peut constituer un blanc seing pour le médecin. S'il peut être utile et pour le patient et pour le médecin que le patient consigne sa volonté par écrit, ce document ne peut avoir valeur de consentement de la part du patient. Par ailleurs le patient doit toujours avoir la possibilité de revenir sur ce document. Il faut donc le prévoir explicitement. Enfin, le médecin doit s'assurer de la pleine capacité du patient au moment où celui-ci formalise sa demande par écrit.
Nathalie T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Compléter le § 2 proposé par ce qui suit :
« Cette requête peut être retirée à tout moment par le patient. »
Justification
Le fait d'avoir rédigé une requête écrite ne peut valoir consentement. Le patient peut toujours avoir la possibilité de revenir sur celle-ci et ce jusqu'au dernier moment. Il revient au médecin de s'assurer de la persistance de la volonté du patient, comme c'est du reste prévu dans le présent article.
Paul GALAND. Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Compléter le 1º du § 3 proposé par ce qui suit :
« Dans ce but mener, sur la base du dossier médical du patient, une concertation approfondie avec l'équipe de soutien palliatif de l'institution ou à défaut de la plate-forme locale, sur les possibilités concrètes de soins palliatifs et leurs conséquences. »
Justification
Plusieurs propositions de loi relatives aux soins palliatifs ont été déposées dans le cadre du débat relatif à l'euthanasie, marquant par là l'importance que tous accordent au développement de ceux-ci. Ceci confirme également le souci de tous que les demandes d'euthanasie ne puissent être formulées pour des raisons impropres comme par exemple un mauvais contrôle de la douleur. Il est indispensable que tout puisse être mis en oeuvre pour que le patient en fin de vie puisse bénéficier des meilleurs soins. L'euthanasie ne peut être le résultat d'un abandon thérapeutique ou d'un manque de soutien ou d'aide palliative.
La réalité montre que malgré les efforts consentis par le passé et qui seront encore renforcés dans le futur en matière de soins palliatifs, encore trop souvent la connaissance des techniques et de l'expertise développée dans ce secteur fait défaut à nombre de médecins. Trop de médecins encore ne sont pas assez au fait de toutes les possibilité actuelles en la matière; il est dès lors indiqué de prévoir que le médecin saisi d'une demande d'euthanasie par son patient puisse, d'une part, l'informer correctement des possibilités existantes en cette matière et, d'autre part, lui-même se faire aider et conseiller sur les possibilités d'aide apportées par les soins palliatifs notamment en matière de contrôle de la douleur.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 170)
Art. 3
Au § 3, 1º, ajouter, après les mots « possibilités thérapeutiques et », les mots « après concertation avec l'équipe de soutien palliatif de l'institution ou à défaut de la plate-forme locale sur les différentes possibilités ».
Justification
Pour que l'information sur les possibilités en matière de soins palliatifs puisse être correctement donnée, il faut que le médecin dispose lui-même d'une bonne connaissance de ce que sont les soins palliatifs et sur ce qu'ils peuvent apporter comme aide et soutien au patient en fin de vie.
Or, peu de médecins encore à l'heure actuelle sont véritablement au fait des techniques développées dans le cadre des soins palliatifs. Il est dès lors utile de prévoir que le médecin saisi d'une demande d'euthanasie se concerte avec l'équipe de soins palliatifs de l'institution ou à défaut de la plate-forme locale dans le but de donner au patient une information correcte en la matière.
Sans cette information correcte, le patient ne sera pas en état de faire un choix en toute connaissance de cause.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consort)
Art. 3
Insérer un § 1erbis rédigé comme suit :
« § 1erbis. Le médecin s'assure des conditions visées au § 1er en procédant, en tout état de cause, à l'aide notamment des avis des personnes visées au § 3 et au § 4, à une évaluation globale de la santé physique et psychique du patient qui prenne en compte les aspects socio-économiques de sa situation. »
Justification
Les dérives socio-économiques potentielles de la proposition ont été mises en avant par tant d'interlocuteurs qu'il nous a paru essentiel de les mentionner expressément dans le texte proposé. Il faut éviter que la loi ne devienne un instrument de régulation sociale. Les risques de dérive existent en germe dans cette proposition où l'aspect accompagnement du malade est relégué à l'arrière-plan. (Voir les réflexions du groupe de travail euthanasie, Journal du médecin, novembre-décembre 2000).
La proposition de loi même amendée ne présente, en effet, aucune balise de protection à l'égard des patients vulnérables.
En adoptant une législation relative à l'euthanasie ou au suicide assisté, le risque existe de créer un courant dans la société qui pousse certaines personnes soit à demander l'euthanasie, soit à se suicider elles-mêmes, soit à recourir à un tiers-médecin pour qu'on les aide à se suicider.
Même les défenseurs avérés du « suicide rationnel » admettent clairement les dangers de ce qu'ils appellent les « suicides manipulés ».
Margaret Pabst-Battin, spécialisée en matière de suicide, assistant professor of philosophy à l'Université de Utah, est l'auteur de nombreux articles et d'un livre intitulé « Suicide ». Elle défend l'idée du suicide rationnel. Cependant, elle admet que le suicide rationnel donne lieu à la possibilité d'une manipulation du suicide à grande échelle et à la manipulation des gens vers le choix du suicide alors qu'ils ne l'auraient pas fait.
Elle souligne qu'une forme de manipulation peut exister lorsque le manipulateur change à ce point la situation de la victime que la victime elle-même choisit la mort de préférence à continuer à vivre. Cette pression s'exerce souvent de manière subtile dans l'environnement familial. Le manipulateur arrange les choses de manière à ce que le suicide devienne, au vu des autres alternatives, le choix le plus raisonnable pour sa victime. La manipulation est efficace, même si le manipulateur n'a pas conscience qu'il se livre à une manipulation.
Docteur Pabst-Battin reconnaît qu'une société tout entière peut être manipulée pour changer ses valeurs en ce qui concerne qui doit vivre et qui doit mourir, une fois que cette société a admis le « suicide rationnel ». La société en arriverait ainsi à suggérer qui devrait se suicider tant pour son propre bien que pour le bien de chacun. Le groupe le plus à risques est celui des personnes âgées, les personnes vulnérables en raison de leur état physique (handicap) ou de leur statut socio-économique (les pauvres ou les minorités) et les personnes dépressives.
La sociologue Anita Hocquart a montré également l'extraordinaire convergence observable entre la rationalité technique et financière, qui fait qu'il existe contrairement au discours ambiant une comptabilité sociale des coûts et des bénéfices qui n'est pas favorable à la population physiquement ou mentalement diminuée, et la raisonnabilité létale dont font preuve les demandeurs du droit de mourir. Leur souhait correspond de manière surprenante aux souhaits d'économie des systèmes de santé!
Dans son deuxième avis, la Société belge de gérontologie et de gériatrie a pris position de manière claire à sujet : « Le risque existe réellement que la personne vieillissante perde ses repères dans une société qui autorise l'abréviation volontaire de la vie, dans une société où ce qui est considéré comme « grave et incurable » est souvent plus insupportable pour les autres que pour la personne elle-même. Beaucoup de personnes âgées pourraient se sentir inutiles et à charge de leurs proches et de la société. Les institutions gériatriques et les structures de soins ont besoin de moyens accrus et de nombreux professionnels valablement formés pour améliorer la condition sanitaire des aînés et les accompagner à la fin de leur vie, afin que celle-ci soit digne tant à domicile qu'à l'hôpital qu'en maison de repos. »
La proposition de loi ne constitue pas un moyen de promouvoir des soins de qualité en gériatrie, insiste encore la SBGG.
Rappelons également que, même si les études sont encore rares en cette matière et si on manque de recul pour juger si le phénomène est en augmentation, on estime que 20 % des aînés sont victimes de maltraitance, qui vont des abus financiers, aux mauvais traitements psychologiques et aux atteintes à l'intégrité physique.
Le Groupe belge d'étude et de prévention du suicide rappelle la réalité cachée que constitue le suicide des personnes âgées. Les études de ce groupe ont mis en évidence que plus on est âgé, plus le risque suicidaire augmente. Plusieurs études scientifiques ont également mis en avant l'augmentation nette du suicide des jeunes (15-24 ans). Cette augmentation est faible par rapport à la tranche 24-44 ans, où il constituait la première cause de mortalité pour les hommes et les femmes en 1987 (tableau, Cahiers du GERM, nº 229, 1994, p. 13).
Le mouvement ATD Quart Monde a récemment souligné : « Il ne faudrait pas qu'une libéralisation de l'euthanasie ouvre la voie à des formes d'extermination douce des populations les plus pauvres. » « L'histoire européenne récente abonde en véritables « crimes contre l'humanité » perpétrés à l'encontre des populations les plus pauvres : stérilisations forcées massives en Suède, Norvège, Danemark, « génocide culturel » des nomades en Suisse, déportation des enfants pauvres et orphelins pendant plus de deux siècles en Grande-Bretagne, « extermination douce » des malades dans les hôpitaux psychiatriques en France pendant la guerre etc... » (X. Godinot, courrier du 29 novembre 2000).
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 74)
Art. 3
Remplacer le § 2 proposé par ce qui suit :
« § 2. La demande d'euthanasie peut être formulée par écrit. Dans ce cas, elle est rédigée, datée et signée par le patient lui-même. La demande peut être rédigée en présence d'un témoin majeur indépendant choisi par le patient, qui ne pourra avoir aucun lien de parenté avec celui-ci. Le témoin contresigne et date le document. »
Justification
La rédaction d'une demande d'euthanasie doit rester une faculté pour le patient. L'obligation de figer la demande du patient dans une requête écrite peut présenter des risques de dérives (cf. justification de l'amendement nº 74). L'état du patient connaît des évolutions fort variables non seulement d'un jour à l'autre mais aussi d'un moment à l'autre d'une même journée, en fonction de facteurs très divers. Le patient aura d'extrêmes difficultés à revenir sur ce qui peut être ressenti comme un engagement.
La présence d'un témoin lors de la rédaction de cet écrit doit être laissée à la discrétion du patient. Celui-ci peut vouloir préserver son intimité. Il est indispensable que ce témoin soit choisi par le patient et indépendant.
Par ailleurs, il est indispensable que le document soit rédigé par le patient lui-même. La rédaction actuelle du § 2 implique que l'écrit peut être rédigé par un tiers. De la même façon, il importe qu'il soit signé par lui.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 163)
Art. 3
Au § 1er, premier tiret, de l'article 3 proposé, remplacer les mots « lors de la formation de la demande » par les mots « lorsqu'il demande l'euthanasie ».
Justification
Il importe que le patient soit capable et conscient chaque fois qu'il formule une demande d'euthanasie. La formulation proposée permet d'éviter la contradiction avec l'exigence citée ultérieurement liée au caractère répété et persistant de la demande.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Apporter au § 1er, premier tiret, de l'article 3 proposé, les modifications suivantes :
A. Remplacer les mots « capable et conscient » par les mots « capable, lucide et conscient ».
B. Supprimer les mots « mineur émancipé ».
C. Remplacer les mots « lors de la formation de la demande » par les mots « lorsqu'il demande l'euthanasie et lorsque l'euthanasie est pratiquée ».
Justification
A. Si l'on autorise la pratique de l'euthanasie, il importe que le patient soit non seulement capable juridiquement au moment de la demande, mais également lucide. L'Association nationale d'aide aux handicapés mentaux a insisté dans un courrier du 21 décembre 2000 sur l'importance de la notion de « lucidité ». « Ceci a notamment de l'importance », insiste l'association, « en ce qui concerne le cas des personnes souffrant de déficience mentale qui ne seraient pas affectées d'une mesure d'incapacité civile et ne seraient néanmoins pas en mesure d'apprécier pleinement avec lucidité les conséquences d'une requête visant l'euthanasie ».
Le mot « conscient » étant trop restrictif la personne manquant de lucidité n'étant, en effet, pas nécessairement inconsciente , il nous paraît indispensable d'ajouter la notion de « lucidité ».
B. Le problème de l'euthanasie des personnes mineures, qui sont, ou a fortiori, qui ne sont pas en fin de vie, est extrêmement délicat et ne peut être réglé ici de manière aussi abrupte par ce qui peut sembler un artifice consistant à faire appel à la notion d'émancipation.
Selon les articles 476 et suivants du Code civil, le mineur est émancipé de plein droit, non seulement par le mariage [c'est-à-dire en principe à l'âge de la majorité (18 ans), quoique le mineur puisse bénéficier d'une dispense et se marier avant cet âge], mais aussi par le tribunal et ce, dès l'âge de quinze ans accomplis.
L'émancipation n'est pas un système de majorité anticipée, mais un système de transition qui combine à la fois liberté et protection du mineur (puisque pour certains actes, le mineur reste soumis non à un régime de représentation mais à un régime d'assistance par un curateur ou soumis aux règles de la tutelle). Il nous semble inadéquat d'aborder l'euthanasie des mineurs par ce biais.
C. Il importe que le patient soit parfaitement lucide et conscient, non seulement lorsqu'il formule sa demande, mais aussi et surtout lorsque le médecin décide de mettre fin à sa vie et pose l'acte d'euthanasie ! On ne peut admettre qu'un médecin, en se fondant sur la demande du patient, puisse pratiquer une euthanasie sur un patient qui a formulé une demande d'euthanasie en son temps et puis qui sombre dans l'inconscience. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification à l'amendement nº 174 subsidiaire à l'amendement nº 163.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Apporter à l'article 3 proposé les modifications suivantes :
A. Remplacer le § 1er par ce qui suit :
« § 1er. Lorsqu'un patient majeur, capable, lucide et conscient, demande qu'il soit mis fin à sa vie, le médecin ayant la charge du patient doit établir un lien privilégié avec le patient afin de s'entretenir avec lui de sa demande et veiller à ce que le patient puisse dialoguer avec toutes les personnes susceptibles de l'aider.
Il s'assure que le patient a été informé de manière correcte et adéquate sur son état de santé, sur les diverses possibilités d'accompagnement moral et médical, en ce compris les possibilités de prise en charge palliative, et sur les risques et avantages qui y sont liés, et qu'il bénéficie d'un accompagnement et de soins optimaux. »
B. Rénuméroter les §§ 1er à 5 actuels en §§ 2 à 6.
Justification
Le § 1er parle d'emblée de « la demande » sans plus la définir, alors qu'il n'en a encore été jamais question dans le texte de loi. De quelle demande s'agit-il ? L'articulation avec « la requête » visée au § 2 et les conditions énumérées au § 3 est dès lors ambiguë.
La demande du patient est centrale dans la proposition de loi. Il importe à ce sujet de rendre compte d'une manière plus claire des enseignements suivants tirés des auditions.
À ce sujet, les intervenants ont souligné la nécessité d'« entendre » la demande du patient et de la « décoder ». Une demande d'euthanasie est souvent ambiguë. La plupart du temps, en demandant la mort, le patient ne demande pas de mourir : il demande de rester en vie, mais de vivre autrement. C'est, dans beaucoup de cas, un appel à l'aide venant du malade pour vivre mieux ou moins mal.
Face à une demande d'euthanasie, il est donc impératif que le médecin noue un réel dialogue avec le patient. Le médecin, sous peine de faillir à son obligation d'assistance morale et médicale au respect de laquelle il est tenu par son code de déontologie, ne peut juger de la persistance d'une demande s'il n'a pas entamé le dialogue avec son patient. Trop de médecins ne s'arrêtent plus au chevet du lit de leur patient pour les écouter. Il ne faudrait pas que le médecin en arrive à pratiquer une euthanasie sur son patient parce que les besoins élémentaires de celui-ci n'ont pas été rencontrés. Cela équivaudrait à de l'abandon thérapeutique. L'amendement ajoute que le médecin doit aussi veiller à ce que ce dialogue puisse s'étendre à d'autres personnes que le patient souhaite rencontrer ou qui sont susceptibles de l'aider. C'est une réaffirmation de l'obligation d'assistance du médecin, qui est, rappelons-le, la mission première du médecin. Il nous semble que tant de dialogue du médecin avec son patient que la consultation des personnes susceptibles d'aider le patient et d'utilement éclairer la décision du médecin doit intervenir le plus tôt possible. En d'autres termes, il est du devoir du médecin et du personnel soignant d'assister le patient de la façon la plus optimale et de ne pas l'abandonner au point qu'il en arrive à formuler une demande persistante de mourir.
Le médecin doit s'assurer aussi que le patient a été correctement informé sur son état de santé et qu'il bénéficie d'un accompagnement et de soins optimaux. Donner la mort au patient en fin de vie ne peut être que le recours ultime et en aucun cas, une absence de dialogue, un méconnaissance des traitements visant à soulager la souffrance ou un manque d'accompagnement psychologique ne peut justifier un tel acte.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Dans la phrase liminaire du § 1er proposé, remplacer les mots « s'il constate que » par les mots « si cette euthanasie fait suite à une demande du patient formulée dans les conditions suivantes. »
Justification
Si le but de la proposition est de lutter contre les euthanasies involontaires, il importe de le préciser d'emblée dès le début de l'article. L'aspect demande du patient n'est pas assez mis en évidence dans ce § 1er, où il est question de « la demande » du patient, sans précision.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consort)
Art. 3
Au § 2 proposé, remplacer les mots « La requête du patient » par les mots « la demande répétée et persistante du patient ».
Justification
Dans le texte français de l'article 3, il est question tantôt de demande (au § 1er), tantôt de requête. Ce dernier terme est utilisé au § 2, où le lien avec le § 1er et la demande qui y est mentionnée n'est pas explicité, au § 3, 6º, qui précise que le médecin doit « s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa requête avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer », et au § 5 (qui précise que la requête écrite est consignée dans le dossier médical). Sous peine de vider de sa substance la condition relative au caractère répété et persistant de la demande, il importe de dissiper l'ambiguïté et d'utiliser le même terme dans la proposition. C'est la demande du patient qui est essentielle et non la requête écrite, sous peine de transformer toute la situation en une procédure administrative formelle où la requête écrite consignée au dossier médical constituerait la preuve que l'ensemble des conditions relatives à la demande du patient a été respecté. Le terme « requête » nous semble d'ailleurs un terme administratif tout à fait incongru dans cette proposition de loi. Les risques que nous évoquons nous semblent réels, particulièrement si le § 3 de l'article 4 est lu conjointement avec le § 4. Si pour les patients, qui ne sont pas en fin de vie qui demandent l'euthanasie et pour lesquels les auteurs disent avoir posé des conditions plus restrictives que celles prévues pour les patients en fin de vie, le délai minimum requis est d'un mois entre la requête et l'acte d'euthanasie, on peut logiquement en déduire que ce délai pourrait être inférieur dans le cas des patients en fin de vie visés au § 3 (voire inexistant ?). Le risque existe donc réellement que dès qu'il y a requête écrite, l'euthanasie soit pratiquée de manière quasi immédiate et que les exigences relatives au caractère répété et persistant de la demande, de même que celles relatives à la consultation de tiers deviennent rapidement de simples conditions administratives.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consort)
Art. 3
Compléter le § 2 proposé par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Le médecin qui pratique une euthanasie suite à une requête écrite d'un patient à l'obligation de s'assurer que cette requête fait suite à une demande formulée dans les conditions énumérées au § 1er. »
Justification
La rédaction actuelle de l'article 3 ne permet pas de concilier ces deux exigences qui a priori semblent tout à fait contradictoires de « demande répétée et persistante » et de « requête écrite » unique. Considère-t-on que la demande est persistante à partir du moment où elle est constatée par écrit ? Ou le patient a-t-il encore la possibilité de revenir sur sa décision ? Selon nous, le médecin a l'obligation de vérifier jusqu'au bout, même après la rédaction de la requête, avant de pratiquer une euthanasie, que la demande de mourir du patient est réelle.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Compléter le § 2 proposé par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« La requête écrite peut être révoquée par le patient par tout moyen et à tout moment. »
Justification
Dans un souci de protection du patient, il est essentiel de prévoir cette précaution supplémentaire qui est d'ailleurs prévue par les auteurs de la proposition en ce qui concerne la déclaration anticipée (article 4).
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Compléter le § 2 proposé par un dernier alinéa, rédigé comme suit :
« Lorsque le médecin pratique une euthanasie suite à une requête écrite du patient, le médecin a l'obligation de s'assurer que cette requête n'a pas fait l'objet d'une révocation par le patient. »
Justification
Le patient doit avoir la possibilité de renoncer à sa décision par tout moyen et à tout moment. Vu la situation particulière de vulnérabilité dans laquelle il se trouve, il importe que la responsabilité repose sur le médecin de s'assurer que cette requête n'a pas fait l'objet d'une révocation de sa part. Cette exigence particulière renforce également l'obligation pour le médecin de dialoguer tant avec l'équipe soignante ou palliative, qu'avec l'entourage du patient.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts Amendement subsidiaire à l'amendement nº 76)
Art. 3
Compléter le § 3 de l'article 3 proposé, par un 1ºbis (nouveau), rédigé comme suit :
« 1ºbis. fournir toute l'assistance morale et médicale curative et palliative nécessaire pour soulager les souffrances morales et physiques du patient et préserver sa dignité; »
Justification
L'obligation d'assistance morale et médicale du médecin doit figurer dans une loi sur l'euthanasie. C'est l'obligation première du médecin de ne pas abandonner son patient, qui figure à l'article 96 du chapitre IX, du Code de déontologie médicale relatif à la vie finissante. Cette exigence nous paraît essentielle dès lors que cette proposition constitue une dérogation formulée en termes très généraux au serment d'Hippocrate et à l'article 95 du Code de déontologie« : « Le médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort d'un malade ni l'aide à se suicider. »
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Compléter l'article 3, § 1er, proposé, deuxième tiret, par les mots :
« et qu'elle ne résulte pas de quelque pression extérieure ».
Jeannine LEDUC. Philippe MONFILS. Jan REMANS. André GEENS. Philippe MAHOUX. Paul GALAND. Marie NAGY. Jacinta DE ROECK. Myriam VANLERBERGHE. Josy DUBIÉ. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 141 de M. Vandenberghe)
Art. 3
Au 4º proposé du § 3, alinéa 1er, de cet article, après les mots « et demander leur avis », insérer les mots « au sujet de la requête et du respect des conditions visées au § 1er ».
Justification
Il y a lieu de préciser que l'équipe soignante doit émettre un avis tant sur la requête du patient que sur le respect des conditions de fond.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 5 proposé de cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer le mot « écrite ».
B. Entre les mots « du (des) médecin(s) consulté(s) » et les mots « sont consignés », insérer les mots « et les avis des diverses personnes consultées ».
C. Remplacer le mot « régulièrement » par le mot « quotidiennement ».
D. Compléter ce paragraphe par les mots « et contresignés par le médecin traitant et par un membre de l'équipe soignante qui a des contacts réguliers avec le patient ».
Justification
A. Doivent être consignées dans le dossier médical non seulement la requête écrite du patient mais aussi chacune des requêtes verbales ultérieures par lesquelles le patient réitère sa demande.
B. Les avis de l'équipe soignante, des proches du patient ou de tout autre tiers consulté doivent également être consignés dans le dossier médical.
C. Il ne suffit pas que le dossier médical soit complété « régulièrement ». En vue d'assurer une protection optimale au patient, toutes les démarches du médecin faisant suite à la requête du patient ainsi que tous éléments de cette requête que le patient réitère ou modifie, doivent être consignés quotidiennement dans le dossier médical.
D. En vue d'une protection juridique accrue du patient, les rapports consignés dans le dossier médical doivent également être contresignés par un membre de l'équipe soignante.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Insérer un § 1er (nouveau), rédigé comme suit :
« § 1er. L'article 72 du Code pénal, abrogé par la loi du 15 mai 1912, est rétabli dans la version suivante :
« Art. 72. Sans préjudice de l'application de l'article 71, la loi peut définir les circonstances particulières dans lesquelles l'état de nécessité peut être invoqué. »
B. Renuméroter le § 1er en § 1erbis.
Justification
1. Le présent amendement reproduit les dispositions de l'amendement nº 135 de M. Vandenberghe.
Pour la cohérence juridique et la consistance légistique du texte, il est toutefois indiqué d'insérer la disposition proposée sous la forme d'un § 1er suivi d'un § 1erbis qui pourra définir les conditions de l'état de nécessité justifiant un acte volontaire d'euthanasie (voir l'amendement nº 113 de M. Vandenberghe).
2. Pour la justification de la disposition proposée, on renvoie à la justification de l'amendement nº 136.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 1er, alinéa 2, proposé, de cet article, entre les mots « et qu'il respecte » et les mots « les conditions et procédures prescrites par la présente loi », insérer le mot « également ».
Justification
La formulation actuelle du § 1er n'indique pas clairement si les conditions matérielles et les conditions de procédure doivent être remplies simultanément pour que le médecin puisse se trouver dans un état de nécessité (ou si la punissabilité de son geste euthanasique est levée en vertu d'une disposition de la loi).
Les conditions de fond et les mesures procédurales de prudence sont cependant d'égale importance : si une condition définie dans la loi n'est pas remplie, le droit pénal reste pleinement applicable.
L'ajout du mot « également » garantit qu'un médecin qui a respecté les conditions de fond, mais qui n'a pas ou pas suffisamment mis en oeuvre les mesures procédurales de prudence ne pourra pas relever du champ d'application du § 1er et se sera en tout état de cause rendu coupable de délit.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, alinéa 1er, 1º, proposé, de cet article, apporter les modifications suivantes :
A. remplacer les mots « informer complètement le patient » par les mots « communiquer avec le patient et l'informer complètement »;
B. après le mot « complètement », insérer les mots « et correctement »;
C. après les mots « espérance de vie », insérer les mots « , dans des termes clairs et compréhensibles pour celui-ci »;
D. compléter la disposition par les mots « à la demande du patient, cette information est confirmée par écrit ».
Justification
A. Il ne suffit pas que le médecin se borne à informer le patient de manière formelle de son état de santé et des possibilités de prise en charge palliative; le médecin doit réellement avoir un entretien avec le patient afin que ce dernier puisse se rendre compte de manière optimale de la portée et des conséquences de sa demande.
B. Les informations fournies par le médecin doivent être non seulement complètes mais aussi correctes.
C. Il est nécessaire que la communication avec le patient ait lieu dans un langage compréhensible pour ce dernier, qui tienne donc compte de son âge, de son contexte social et de ses capacités intellectuelles.
D. Si le patient le souhaite et qu'il en fait la demande, le médecin doit confirmer ces informations par écrit. En application de la disposition proposée du § 5 du présent article, cette information écrite doit également être jointe au dossier médical.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 2º, proposé, de cet article, remplacer la première phrase par ce qui suit :
« s'assurer que les conditions visées au § 1er sont réunies ».
Justification
Au cours de ses entretiens avec le patient, le médecin doit non seulement s'assurer de la persistance de la douleur ou de sa volonté réitérée, mais aussi examiner si les conditions de base visées au § 1er son effectivement réunies.
(Sous-amendement à l'amendement nº 143 de M. Vandenberghe)
Art. 3
Remplacer le § 3, alinéa 1er, 3º, proposé, de cet article, par le texte suivant :
« 3º consulter un autre médecin concernant le respect des conditions visées au § 1er et l'informer des raisons de cette consultation.
Le médecin consulté prend connaissance du dossier, examine le patient et vérifie si les soins et le traitement administré sont adéquats. Il rédige un rapport présentant ses constatations et ses conclusions. »
Justification
Le présent amendement est un sous-amendement à l'amendement nº 143 de M. Vandenberghe.
Il vise à ajouter une disposition selon laquelle le second médecin doit examiner le patient et vérifier si les soins et le traitement qui a été administré sont adéquats.
Par ailleurs, son rapport contiendra non seulement ses constatations, mais aussi ses conclusions, en fonction de la requête du patient.
(Sous-amendement à l'amendement nº 142 de M. Vandenberghe)
Art. 3
Remplacer le § 3, alinéa 1er, 3ºbis, proposé, de cet article, par le texte suivant :
« 3ºbis demander l'avis d'un spécialiste en soins palliatifs concernant, d'une part, le respect des conditions visées au § 1er et, d'autre part, les possibilités de soins palliatifs, et l'informer des raisons de cette consultation. Le spécialiste en soins palliatifs examine le patient. Le médecin traitant fait part de cet avis au patient. »
Justification
Le présent amendement est un sous-amendement à l'amendement nº 142 de M. Vandenberghe.
Il vise à ajouter une disposition prévoyant qu'il faut aussi demander l'avis d'un spécialiste en soins palliatifs sur les possibilités des soins palliatifs en tant que tels et que le spécialiste s'entretiendra à ce sujet avec le patient à l'occasion d'un examen médical.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Vandenberghe)
Art. 3
Au § 2 proposé de cet article, remplacer les mots « qui ne pourra avoir aucun lien de parenté avec le patient » par les mots « qui ne pourra, ni être un parent du patient, ni être le médecin, ni avoir ou pouvoir avoir, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans le décès du patient ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Dans le texte français de cet article, au § 2 proposé de cet article, remplacer le mot « requête » par le mot « demande ».
Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Art. 3
Dans le texte français du § 2 de l'article 3 proposé, remplacer les mots « La requête » par les mots « La demande ».
Justification
Il s'agit d'une correction technique dans le texte français. En néerlandais, l'article 3 emploie le mot « verzoek » à tous les paragraphes tandis que dans le texte français, on utilise à tort tantôt « la demande » tantôt « la requête ». Il y a lieu d'harmoniser le texte.
Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 3º, de cet article, remplacer la dernière phrase par le texte suivant :
« Le médecin traitant est tenu d'informer le patient des résultats de cette consultation et d'avoir avec lui un entretien à ce sujet. »
Hugo VANDENBERGHE. Ingrid van KESSEL. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 4 de l'article proposé, insérer un 1ºbis (nouveau), rédigé comme suit :
« 2º remettre le dossier à une commission ad hoc constituée au sein de la commission d'évaluation, qui, a priori, rend dans les trois semaines un avis au médecin traitant. Cette commission ad hoc est composée d'un juriste et de deux médecins. Elle émet une appréciation sur la nature de la souffrance ou de la détresse constante et insupportable ainsi que sur les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de soulager cette souffrance. »
Justification
Dans la proposition actuelle, on fait une distinction entre les patients qui vont décéder bientôt et ceux qui ne vont pas décéder à bref délai. Pour ce dernier groupe (patients qui ne sont pas en phase terminale), deux conditions supplémentaires ont été imposées. L'euthanasie pour les patients qui ne sont pas en phase terminale est une question beaucoup plus controversée : il n'est pas possible de définir ce groupe de patients avec précision.
On pourrait ainsi avoir l'impression que l'euthanasie peut être appliquée à un groupe très large de patients, ce qui suscite des réserves sur le plan éthique, mais cela peut aussi créer une insécurité parmi certains groupes de patients. Il est cependant possible que l'euthanasie soit justifiée dans certaines situations. Le présent amendement renforce la procédure dans les cas où le patient n'est pas en phase terminale.
Cette procédure stricte est justifiée. Il ressort d'études scientifiques que plus de 90 % des demandes d'euthanasie émanent de patients qui vont mourir à bref délai. Ces chiffres indiquent que les demandes d'euthanasie émanant de patients qui ne sont pas en phase terminale constituent plutôt l'exception et qu'elles ne doivent pas être appréciées de la même manière que les autres. On peut en effet imaginer des situations de souffrance sans issue et sans possibilité de traitement, où le médecin et le patient parviennent ensemble à la conclusion que l'euthanasie est la seule solution. Pour éviter que l'on n'interprète trop largement la notion d'euthanasie dans ces cas, une procédure renforcée est nécessaire a priori. Par ailleurs, le fait que le patient n'est pas en phase terminale signifie qu'on dispose également de plus de temps pour suivre une telle procédure. En tout cas, cette procédure introduit une condition supplémentaire en vue de fournir une solution pour les rares cas de souffrance sans issue non terminale, sans que cela donne lieu à une interprétation trop large.
On doit veiller toutefois à ce que les médecins n'appliquent pas également cette procédure en ce qui concerne les patients en phase terminale. Ce serait irresponsable de leur part, car la demande des patients en phase terminale prendrait trop de temps. La possibilité de les aider par un acte d'euthanasie pourrait être compromise par manque de temps. D'où la disposition explicite suivant laquelle la procédure vaut uniquement pour ce qui est des patients qui ne sont pas en phase terminale.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5quater
Compléter l'article proposé par l'alinéa suivant :
« Dans les cas où, conformément à l'article 3, § 4, 2º, une commission ad hoc a rendu un avis positif sur la condition nécessaire pour l'euthanasie, la commission d'évaluation se prononce uniquement sur les conditions formelles. »
Justification
Une partie de la commission d'évaluation s'est déjà prononcée quant au fond à cet égard.
(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme De Roeck et consorts)
Art. 5bis
Compléter le § 3 de l'article proposé par ce qui suit :
« Chaque chambre constitue également en son sein une commission ad hoc, conformément à l'article 3, § 4, 2º. La composition de cette commission est modifiée tous les six mois. »
Justification
Cette commission ad hoc émettra a priori un avis sur les demandes d'euthanasie émanant de patients qui ne sont pas en phase terminale. Elle se prononcera principalement sur la nature de la souffrance ou de la détresse constante et insupportable ainsi que sur les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de soulager cette souffrance.
Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
À l'alinéa 1er proposé de cet article, supprimer les mots « mineurs émancipés ».
Justification
Cet amendement est dans la même logique que celui déposé à l'article 3, § 1er.
(Sous-amendement à l'amendement nº 15 de Mme Leduc et consorts)
Art. 4
À l'alinéa 2 proposé de cet article, remplacer les mots « interrompre sa vie » par les mots « mettre fin intentionnellement à sa vie à sa demande ».
Justification
L'article 2 tel qu'il a été voté définit l'euthanasie comme « l'acte de mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne à sa demande ». Il y a donc lieu dans cet article d'assurer la cohérence des concepts utilisés.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 1º, de l'article proposé, remplacer les mots « tous les aspects de son état de santé et de son espérance de vie » par les mots « tous les aspects pertinents, nécessaires pour apprécier son état de santé, l'évolution de celui-ci et son espérance de vie ».
Ingrid van KESSEL. Mia DE SCHAMPHELAERE. Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
À l'article 3, § 3, 1º, proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Entre les mots « tous les aspects » et les mots « de son état », insérer le mot « pertinents ».
B. Supprimer le mot « complètement ».
Justification
Ce dont le patient a besoin, c'est de toutes les informations relatives à son état de santé qui lui permettront de prendre une juste décision en matière d'euthanasie. En insérant le mot « pertinents », l'on attire l'attention sur l'impossibilité matérielle qu'il y a de communiquer au patient tous les éléments possibles de l'ensemble de ses problèmes de santé.
Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 115 B de M. Vankrunkelsven)
Art. 3
Dans la modification proposée au § 3, 1º, de cet article, insérer entre les mots « envisageables ainsi que » et les mots « les possibilités qu'offrent les soins palliatifs », les mots « après concertation avec l'équipe de soutien palliatif de l'institution ou, à défaut, de la plate-forme locale ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 2º, de l'article proposé, remplacer les mots « ou de la détresse » par les mots « physique ou psychique ».
Justification
Cet amendement est le même que celui déposé au § 1er.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 190 de M. Mahoux)
Art. 3
Au § 3, alinéa 1er, 3º, de l'article proposé, entre les mots « rédige un rapport » et le mot « présentant », insérer le mot « écrit ».
Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 3º, de l'article proposé, remplacer les mots « ou de la détresse » par les mots « physique ou psychique ».
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 191)
Art. 3
Au § 3, alinéa 1er, 3ºbis, proposé, de cet article, entre les mots « demander l'avis » et les mots « d'un spécialiste », insérer le mot « écrit ».
Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Insérer, au § 3 de l'article proposé, un 1ºbis, rédigé comme suit :
« 1ºbis. s'assurer de l'adéquation des soins prodigués et de l'assistance dont bénéficie le patient; »
Justification
Il ne suffit pas d'imposer au médecin, en amont, de donner une information complète sur l'état de santé et les possibilités thérapeutiques disponibles, et en aval, de s'assurer de la persistance de la souffrance du patient. Il convient encore de garantir au patient que les soins utiles, l'assistance nécessaire soient dispensés entre le moment où il exprime sa demande et le moment où la décision sera mise en oeuvre. Il ne s'agit pas de consacrer consécutivement à la demande d'euthanasie du patient, un abandon thérapeutique.
De plus, « le médecin qui pratique une euthanasie » n'est pas toujours le médecin traitant du patient. Il convient donc que ce médecin pratiquant l'euthanasie n'agisse suite à une carence de traitement.
Paul GALAND. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Apporter à l'article 3 proposé, les modifications suivantes :
A. Supprimer le § 2.
B. Renuméroter les §§ 3 et 4 en §§ 2 et 3.
C. Introduire un § 4 (nouveau), rédigé comme suit : « § 4. Un écrit doit acter la demande du patient. Il est rédigé, daté et signé par le patient lui-même, ou, s'il n'est pas en mesure de le faire, par une personne majeure choisie par le patient, qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient et qui témoigne de l'inaptitude de ce dernier à formuler sa demande par écrit. Cet écrit doit être versé au dossier médical. Le patient peut à tout moment demander qu'il lui soit restitué. »
D. Au § 5, remplacer les mots « la requête écrite du patient, ainsi que l'ensemble des » par les mots « l'ensemble des demandes formulées par le patient ainsi que les ».
Justification
L'exigence de la présence systématique d'un témoin pour la rédaction de l'écrit est supprimée dans l'hypothèse où le patient formule lui-même sa demande par écrit. Cette condition, en effet, se heurtait aux cas des patients qui ne présentent aucun témoin ou ne proposent que des témoins ayant, directement ou indirectement, un intérêt matériel au décès. En revanche, il se justifie de faire appel à un tiers dans l'hypothèse où le patient n'est pas en mesure de formuler sa demande par écrit afin que ce dernier témoigne, non pas de ce qu'un écrit a bien été dressé (condition formelle), mais bien de ce que telle est bien la volonté exprimée oralement par le patient, d'une part, et, d'autre part, de ce que le patient n'était pas en mesure de mettre sa demande par écrit. L'écrit, dans ce cas, émane du tiers en sa qualité de co-auteur, (avec le médecin), de la déclaration de volonté du patient.
La modification porte en définitive sur la différence suivante : dans la version antérieure, le témoin est le témoin de l'existence d'un écrit, c'est-à-dire d'une condition de forme comme si elle constituait quod non la preuve définitive de la volonté du patient, tandis que dans la version amendée, il témoigne, d'une part, de la volonté manifestée par le patient question de fond et, d'autre part, de son inaptitude à exprimer cette volonté par écrit.
Paul GALAND. Philippe MAHOUX. Josy DUBIÉ. Jacinta DE ROECK. Jeannine LEDUC. Myriam VANLERBERGHE. Jan REMANS. Philippe MONFILS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 191)
Art. 3
Au § 3, alinéa 1er, 3ºbis, proposé, avant les mots « demander l'avis » insérer les mots « si aucun des deux médecins n'est spécialisé en soins palliatifs, ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 14)
Art. 3
Au § 3, 4º, de l'article proposé, remplacer les mots « s'entretenir de la demande du patient avec les membres de celle-ci » par les mots « se concerter avec les membres de celle-ci au sujet de la demande du patient ».
Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Insérer, entre le § 3 et le § 4 de l'article proposé, un § 3bis, rédigé comme suit :
« § 3bis. En tout état de cause, le médecin qui met volontairement fin à la vie d'un patient à sa demande conformément aux conditions de la présente loi, ne peut être justifié à agir, selon les principes de l'état de nécessité que s'il agit dans des circonstances exceptionnelles lui permettant raisonnablement de croire qu'il existe des raisons médicales suffisamment graves pour prendre en considération la demande d'euthanasie formulée par le patient. »
Justification
Seule la figure de l'état de nécessité offre les garanties suffisantes au patient contre tout risque de dérive suite aux pressions socio-économiques ou familiales. L'état de nécessité maintient, par ailleurs, le caractère exceptionnel de l'acte euthanasique et préserve le caractère normatif de la loi pénale. Elle est la seule construction juridique défendable au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La notion de « raison médicale suffisamment grave » vise à conférer l'objectivité nécessaire pour appréhender une telle situation et éviter toute attitude arbitraire et irréfléchie de la part du médecin.
Clotilde NYSSENS. René THISSEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 1er de l'article proposé, au troisième tiret, remplacer les mots « ou d'une détresse » par les mots « physiques et psychiques ».
Justification
Afin d'éviter que des euthanasies puissent être le résultat d'un état dépressif, ou d'un désespoir existentiel, d'un désordre mental, il y a lieu de supprimer le mot « détresse » et de le remplacer par les mots « physiques et psychiques ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 2º, de l'article proposé, remplacer les mots « ou d'une détresse » par les mots « physiques et psychiques ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 4, 1º, de l'article proposé, remplacer les mots « ou d'une détresse » par les mots « physiques et psychiques ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 3º, de l'article proposé, ajouter, après les mots « détresse », les mots « et du caractère exprès, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchi, répété et persistant de la demande ».
Justification
Rien ne justifie la différence qui est faite ici par rapport au patient non terminal.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Remplacer le § 5 de l'article proposé par ce qui suit :
« § 5. La demande et les souhaits du patient, les avis de l'équipe soignante et des médecins ou tiers consultés ainsi que l'ensemble des démarches du médecin et leur résultat sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient. Celui-ci sera signé par le médecin et visé par un membre de l'équipe soignante qui entoure le patient. »
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 209 de M. Galand et consorts)
Art. 3
Remplacer le § 4 (nouveau) proposé de cet article par ce qui suit :
« § 4. La demande du patient doit faire l'objet d'un écrit rédigé, daté et signé par le patient lui-même. Si le patient est dans l'impossibilité physique de rédiger un écrit, le médecin en fait mention au dossier médical visé au § 5. Cette mention doit être contresignée par le médecin consulté visé au § 3. »
Justification
Cet amendement tend à supprimer la figure du témoin. Il y va de la responsabilité médicale d'apprécier l'impossibilité physique du patient de rédiger un écrit. On ne peut confier au témoin le rôle de vérifier l'inaptitude physique du patient à formuler sa demande par écrit. Cet inaptitude par contre, peut être vérifiée par le médecin consulté visé au § 3. Cet écrit ne vaut en aucun cas preuve inconditionnelle de la volonté du patient de mettre fin à sa vie. Cet écrit doit intervenir au cours d'un processus de dialogue constant entre le patient et son médecin.
Clotilde NYSSENS. René THISSEN. Georges DALLEMAGNE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au troisième tiret du § 1er de l'article proposé, remplacer les mots « le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance ou d'une détresse » par les mots « le décès du patient interviendra manifestement à brève échéance et que ce dernier se trouve dans une situation de souffrance ou de détresse ».
Justification
Au vu des discussions relatives au § 4, les auteurs de l'amendement nº 14 ont pensé que les mots « situation médicale sans issue » signifiaient que le décès du patient n'interviendra manifestement pas à brève échéance. Il importe de préciser cette interprétation; à défaut, le § 4 est vide de sens.
Georges DALLEMAGNE. Clotilde NYSSENS. René THISSEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 209 de M. Galand et consorts)
Art. 3
Remplacer le § 4 (nouveau) de cet article comme suit :
« § 4. La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S'il n'est pas en état de le faire, sa demande est actée par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient.
La personne majeure mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler sa demande par écrit. Dans ce cas, cette demande est actée par écrit en présence du médecin. Ce document doit être versé au dossier médical.
Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au patient. »
Myriam VANLERBERGHE. Jeannine LEDUC. Philippe MAHOUX. Jacinta DE ROECK. Philippe MONFILS. Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux)
Art. 3
Au § 4, 2º, de l'article proposé, remplacer le mot « initiale » par le mot « écrite ».
Jeannine LEDUC. Jan REMANS. Philippe MAHOUX. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Paul GALAND. Frans LOZIE. Jacinta DE ROECK. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 4, 1º, de l'article proposé, remplacer les mots « caractère exprès, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchi, répété et persistant » par les mots « caractère volontaire, réfléchi et répété ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation du texte consécutive à l'adoption éventuelle de l'amendement nº 105 de M. Remans au § 1er de l'article 3.
Jacinta DE ROECK. Jeannine LEDUC. Jan REMANS. Philippe MAHOUX. Myriam VANLERBERGHE. Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 220 de Mme Vanlerberghe)
Art. 3
Apporter les modifications suivantes au § 4 proposé de cet article :
A. dans la quatrième phrase, remplacer les mots « La personne majeure » par le mot « Celle-ci »;
B. dans la même phrase, après les mots « sa demande par écrit », ajouter les mots « et en indique les raisons ».
Justification
Pour compléter et préciser l'amendement proposé.
Myriam VANLERBERGHE. Jeannine LEDUC. Philippe MAHOUX. Philippe MONFILS. Marie NAGY. Paul GALAND. Frans LOZIE. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de Ph. Mahoux et consorts)
Art. 3
Apporter à l'article proposé les modifications suivantes :
A. Au § 3, 2º et 3º, remplacer les mots « ou de la détresse » par les mots « physique ou psychique ».
B. Au § 4, 1º, remplacer les mots « ou de la détresse » par les mots « physique ou psychique ».
Justification
Il s'agit de maintenir la cohérence du texte, suite à l'adoption éventuelle de l'amendement nº 66 de Mme de T'Serclaes au § 1er, 3e tiret.
Myriam VANLERBERGHE. Jeannine LEDUC. Philippe MAHOUX. Philippe MONFILS. Marie NAGY. Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 220 de Mme Vanlerberghe et consorts)
Art. 3
Remplacer le § 4 (nouveau) proposé de cet article, par ce qui suit :
« § 4. La demande du patient doit faire l'objet d'un écrit rédigé, daté et signé par le patient lui-même et consigné au dossier médical visé au § 5.
Cet écrit n'a pas de valeur contraignante pour le médecin.
Le patient peut revenir à tout moment sur sa décision. Dans ce cas, l'écrit lui est restitué.
Si le patient est dans l'impossibilité physique de rédiger un écrit, le médecin en fait mention au dossier médical visé au § 5. Cette mention doit être contresignée par le médecin consulté visé au § 3. »
Justification
La valeur de l'écrit est précisée de même que la possibilité pour le patient de revenir sur sa décision.
Pour le surplus, il est référé à la justification de l'amendement nº 218.
Clotilde NYSSENS. Georges DALLEMAGNE. René THISSEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 220 de Mme Vanlerberghe)
Art. 3
Au § 4 de cet article, entre la quatrième et la cinquième phrase, insérer la phrase suivante :
« Elle mentionne en outre le nom du médecin dans ce document. »
Justification
La présence d'un médecin doit pouvoir être vérifiée. En inscrivant son nom dans le document, l'on dispose d'une trace écrite.
Myriam VANLERBERGHE. Patrik VANKRUNKELSVEN. Paul GALAND. Frans LOZIE. Philippe MAHOUX. Jeannine LEDUC. Jacinta DE ROECK. Philippe MONFILS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14)
Art. 3
Au § 1er proposé de cet article, ajouter un quatrième tiret rédigé comme suit
« le patient n'est pas une femme enceinte d'un enfant viable. »
Justification
Si le patient est une femme enceinte d'un enfant viable, il faut d'abord mettre tout en oeuvre pour permettre à l'enfant de naître.
Patrik VANKRUNKELSVEN. |
Art. 3
À l'article proposé, au 4º du § 3, insérer les mots « si telle est la volonté du patient » avant les mots « s'il existe une équipe soignante en contact régulier ».
Alain DESTEXHE. |