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Question écrite n° 5-8704

de Bart De Nijn (N-VA) du 12 avril 2013

à la ministre de la Justice

Mariages blancs - Collaboration entre autorités concernées - Nombre de dossiers transmis au parquet - Organisation d'une cellule mariages blancs

mariage de complaisance
police locale

Chronologie

12/4/2013Envoi question
24/7/2013Rappel
26/7/2013Réponse

Lien avec une autre question : question écrite 5-8703

Question n° 5-8704 du 12 avril 2013 : (Question posée en néerlandais)

Bien que le gouvernement fédéral ait déposé un nouveau projet de loi le 26 février 2013 dans le cadre de la lutte contre les mariages blancs et les cohabitations de complaisance, la collaboration entre les officiers de l'état civil, l'Office des étrangers, le parquet et la police soulève encore des questions.

Ainsi, l'article 167, alinéa 1er du Code civil dispose que l'officier de l'état civil peut prendre des décisions en toute autonomie, sur la base de sa propre enquête, mais qu'il fait parfois également appel aux services de police et au parquet. En outre, les autorités de certaines villes peuvent recourir à une cellule spécialisée “mariages blancs”, fondée par la police locale, alors que d'autres villes n'ont pas cette possibilité.

Dans ce cadre, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1) Est-ce en vertu de critères déterminés que l'officier de l'état civil tient le procureur du Roi au courant ? En 2011 et 2012, combien de dossiers par arrondissement judiciaire ont-ils été transmis au parquet ? J'aimerais aussi avoir un aperçu du rapport entre le nombre de dossiers ayant impliqué la cellule mariages blancs et le nombre total de dossiers ayant trait à cette problématique. Pourrais-je avoir, pour les années 2011 et 2012, une ventilation par villes où la cellule est compétente ?

2) Récemment, des voix se sont élevées contre les nombreux dossiers relatifs à des mariages blancs qui ne se soldent finalement pas par une annulation. Le fait que de nombreux dossiers n'aboutissent pas au parquet y est notamment pour quelque chose. Un passage de tous les dossiers au parquet ne contribuerait-il pas à la lutte contre les mariages blancs ?

3) D'après des nouvelles récentes, le nouveau projet de loi aura de lourdes conséquences pour les effectifs de la cellule mariages blancs. Par conséquent, la ministre n'estime-t-elle pas qu'il soit possible d'organiser cette cellule au niveau des arrondissements, des provinces ou des régions ? Cela permettrait déjà des économies d'échelle et peut-être la mise en œuvre d'un traitement uniforme dans tout le pays.

Réponse reçue le 26 juillet 2013 :

1. En application de l’article 167, alinéa 2, du Code civil, l'officier de l'état civil devant lequel un mariage a été déclaré et qui doit célébrer un mariage peut surseoir à la célébration du mariage s'il existe une présomption sérieuse qu'il s'agit d'un mariage de complaisance. Il peut notamment solliciter l'avis du procureur du Roi dans le cadre de son enquête complémentaire.

Aucun critère spécifique n'impose à l'officier de l’état civil de solliciter l'avis du procureur du Roi. La circulaire du 17 décembre 1999 relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage (Moniteur belge du 31 décembre 1999) énonce toutefois un certain nombre de facteurs dont la combinaison peut constituer une indication sérieuse qu’il s’agit d’un mariage de complaisance. Ces facteurs doivent permettre à l'officier de l’état civil d’identifier d'éventuels mariages de complaisance. La décision de solliciter l'avis du procureur du Roi reste, dans chaque dossier, toujours une décision autonome de l'officier de l’état civil.

Mes services ne disposent pas de chiffres concernant le nombre de dossiers transmis au parquet. 

2. Il convient d'établir une distinction entre la prévention des mariages de complaisance par l'intervention de l'officier de l’état civil en application de l’article 167 du Code civil et les avis du procureur du Roi et l'intervention ultérieure par le biais de l'annulation.

Une transmission au parquet de tous les dossiers de mariage lors de la phase de la déclaration et de la célébration devant l'officier de l’état civil engendrerait une charge de travail ingérable pour les parquets. Si l'on entend par 'tous les dossiers' chaque dossier concernant un mariage mixte, je dois renvoyer à la circulaire du 17 décembre 1999 qui prévoit qu'il faut éviter que chaque mariage mixte soit qualifié de suspect prima facie. Le principe de la liberté de mariage requiert que l'on fasse preuve à ce niveau d'une certaine prudence.  

C'est la raison pour laquelle la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, contient une autre mesure concernant l'annulation des mariages de complaisance. En effet, cette loi permettra également au juge pénal d'annuler un mariage de complaisance. Cela donnera la possibilité au parquet de requérir simultanément la condamnation pénale des intéressés et l'annulation. Jusqu'à présent, deux procédures sont nécessaires à cet effet étant donné que seul le juge civil est compétent pour prononcer l'annulation d'un mariage. Cette loi du 2 juin 2013 sera publiée prochainement et entrera en vigueur 10 jours après sa publication. Par ailleurs, l’intention du gouvernement est de créer une banque de données, sous la forme d'une extension du registre national, qui permettra une meilleure circulation des informations des différentes parties concernées (officiers de l'état civil, Office des Étrangers et parquet).  

3. En ce qui concerne l'organisation de cellules spécialisées «mariages de complaisance» au sein de la police, je précise que leur création est prise en charge par la police locale, qui relève de la compétence de la ministre de l'Intérieur.