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Question écrite n° 5-4216

de Louis Ide (N-VA) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

Internement - Commissions de défense sociale - Différences d'appréciation

internement psychiatrique
défense sociale

Chronologie

28/12/2011Envoi question
29/3/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2383

Question n° 5-4216 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

Dans des questions parlementaires antérieures, j'ai abordé à plusieurs reprises le problème de l'internement (demandes d'explication n° 4-1312, Annales n° 4-103 du 17 décembre 2009, page 78, et n° 4-1467, Annales n° 4-112 du 11 février 2010, page 70; question orale n°4-1145, Annales n° 4-115 du 11 mars 2010, page 22). J'ai informé le ministre de la tendance de la Commission de défense sociale d'Anvers d'interner systématiquement à vie.

Ces internements systématiques à vie ont pour conséquence que des personnes malades dépérissent en prison, ne sont pas traitées et ne peuvent finalement jamais être réinsérées dans la société, encore que je sois conscient que certains internés ne pourront jamais être réinsérés dans la société. Il serait également question d'une différence d'appréciation systématique entre, sans entrer dans les détails, la Commission de défense sociale (CDS) de Gand et celle d'Anvers. Inversement, si ces personnes sont mentalement malades, ne sont pas en état de fonctionner normalement et ne peuvent être réinsérées dans la société parce qu'elles représentent un danger pour la société, alors leur place n'est pas en prison. Elles y représenteraient alors aussi un danger pour les codétenus.

J'avais simultanément attiré votre attention sur le fait que les CDS devraient davantage associer le médecin traitant ou le spécialiste à leur appréciation de l'interné et devraient davantage tenir compte de leur connaissance du patient ou interné.

J'ai reçu divers signaux indiquant qu'en dépit du fait que tous les Belges devraient normalement jouir des mêmes droits, ce n'est manifestement toujours pas la cas en cette matière. Il en résulte qu'en fonction de la CDS qui se prononce, la nécessité d'interner une personne n'est pas toujours la même, ce que je trouve inacceptable. La personne du juge ne peut être déterminante pour l'état mental d'un interné.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes.

1) Le ministre a-t-il déjà examiné la question de manière profonde? Peut-il, d'une manière ou d'une autre, contrôler les « tendances d'appréciation » des différentes CDS afin de vérifier si elles sont correctes et peuvent ou non être appliquées de manière générale ?

2) N'estime-t-il pas nécessaire de prendre contact avec le chef de corps compétent pour la CDS d'Anvers ?

3) Dans l'éventualité ou cela a déjà été fait, quelles démarches ce chef de corps a-t-il déjà entreprises ?

Réponse reçue le 29 mars 2012 :

Voyez la réponse donnée par mon prédécesseur aux questions orales de Bert Anciauxdu 23 février 2011, dans laquelle il était référé à une enquête réalisée à l'époque auprès des sept CDS - http://www.senate.be/crv/5-43COM.html)

La Cour de cassation a déjà confirmé à plusieurs reprises que lorsque la CDS statue sur un litige en matière de liberté individuelle, elle agit comme une véritable juridiction. La commission pluridisciplinaire examine les demandes de mise en liberté de manière autonome et discrétionnaire, comme n'importe quelle autre juridiction. En tant que membre du pouvoir exécutif, je ne suis pas habilité à intervenir à ce niveau en raison du principe de la séparation des pouvoirs. Quand bien même je disposerais de chiffres révélant une tendance d'appréciation manifeste de la part des CDS respectives (il s'agirait en l'occurrence de la proportion de mises en liberté octroyées par rapport au nombre de demandes de mise en liberté), il ne serait pas possible d'interpréter une telle tendance de manière à déterminer si ces décisions sont "correctes et peuvent ou non être appliquées de manière générale". En effet, comme indiqué ci-avant, il s'agit de décisions prises de manière discrétionnaire par des juridictions sur la base de critères fixés par la loi.