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Question écrite n° 5-3579

de Guido De Padt (Open Vld) du 26 octobre 2011

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

Fonctionnaires - Cycle d'évaluation - Mention finale négative

fonctionnaire
fonction publique
appréciation du personnel

Chronologie

26/10/2011Envoi question
6/12/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-3575
Aussi posée à : question écrite 5-3576
Aussi posée à : question écrite 5-3577
Aussi posée à : question écrite 5-3578
Aussi posée à : question écrite 5-3580
Aussi posée à : question écrite 5-3581
Aussi posée à : question écrite 5-3582
Aussi posée à : question écrite 5-3583
Aussi posée à : question écrite 5-3584
Aussi posée à : question écrite 5-3585
Aussi posée à : question écrite 5-3586
Aussi posée à : question écrite 5-3587
Aussi posée à : question écrite 5-3588
Aussi posée à : question écrite 5-3589
Aussi posée à : question écrite 5-3590
Aussi posée à : question écrite 5-3591
Aussi posée à : question écrite 5-3592
Aussi posée à : question écrite 5-3593
Aussi posée à : question écrite 5-3594
Aussi posée à : question écrite 5-3595
Réintroduite comme : question écrite 5-4062

Question n° 5-3579 du 26 octobre 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et au ministère de la Défense dispose que le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention « insuffisant » (art. 19). Selon l'arrêté royal, un rapport d'évaluation ne peut contenir une mention finale « insuffisant » qu'en raison d'un fonctionnement de l'évalué manifestement inférieur au niveau attendu. En outre, la mention finale « insuffisant » doit être étayée (art. 20).

Aux termes de l'arrêté royal, une première mention « insuffisant » constitue pour un agent nommé à titre définitif un avertissement et une invitation à mieux fonctionner. L'évaluateur et son chef fonctionnel peuvent proposer au responsable du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral concerné de réaffecter l'évalué; celui-ci en est avisé. Le comité de direction détermine la durée de la période d'évaluation qui suit l'attribution de la mention « insuffisant » ; cette durée est de six mois au moins. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, une proposition de licenciement est faite à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination (art. 21).

L'arrêté royal prévoit aussi que l'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la chambre de recours instituée auprès de son service public fédéral, dans les quinze jours civils qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la première mention « insuffisant ». Ce recours est suspensif (art. 22). De même, l'agent peut, par un envoi recommandé, introduire un recours contre la seconde mention « insuffisant » auprès de ladite chambre de recours dans les quinze jours civils qui suivent la notification. Ce recours est également suspensif (art. 23). En définitive, c'est l'autorité revêtue du pouvoir de nomination qui prononce le licenciement pour inaptitude professionnelle (art. 26).

D'après l'arrêté royal, une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service (art. 27)

En ce qui concerne les membres du personnel engagés par contrat de travail, l'arrêté royal stipule que lorsque le rapport d'évaluation descriptive se conclut par une mention finale « insuffisant », il est mis fin au contrat de travail conclu avec le membre du personnel, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 28).

Cela m'inspire les questions suivantes :

1) Pour la période allant de 2008 au premier semestre 2011, la/le ministre/secrétaire d'État dispose-t-elle/il du nombre de premières (et de secondes) évaluations « insuffisant » attribuées dans les services de sa compétence ? Quels sont les facteurs déterminants des évaluations négatives ? De combien d'avertissements ont-elles été précédées ?

2) Pour la même période, peut-elle/il indiquer combien de personnes ont été réaffectées à l'issue d'une première évaluation « insuffisant », pourquoi et vers quel service ?

3) Quelle a été la durée moyenne de la période d'évaluation suivant l'attribution de la première mention « insuffisant » ? Selon quels éléments ce délai est-il fixé ?

4) Un rapport d'évaluation descriptive conduisant à une mention « insuffisant » est signé par l'évaluateur et son chef fonctionnel, ainsi que le cas échéant par le membre du personnel bilingue légal. Quels peuvent être les effets d'un refus par le fonctionnaire de contresigner son évaluation négative ?

5) Au cours de la même période de référence, dans combien de cas un recours a-t-il été introduit contre une évaluation « insuffisant » et pour quels motifs ? Les évaluation négatives ont-elle été confirmées ? Dans la négative, pour quelles raisons ? Dans quels cas le président du Comité de direction s'est-il écarté de l'avis de la chambre de recours et a-t-il maintenu l'évaluation négative ? Quelle motivation a-t-on donnée ?

6) Durant la même période, combien de propositions de licenciement a-t-on émises à la suite de deux mentions « insuffisant » dans un intervalle de trois ans ? Combien de licenciements a-t-on prononcés ? Pour quelles raisons y aurait-on éventuellement renoncé et le fonctionnaire a-t-il alors écopé d'une autre sanction ? Si oui, laquelle ?

7) Pour la même période, la/le ministre/secrétaire d'État peut-elle/il nous indiquer les montants alloués aux fonctionnaires licenciés pour inaptitude professionnelle ?

8) Pour la même période, peut-elle/il donner le nombre de fois ou il a été mis fin à un contrat de travail parce que le membre du personnel s'était vu attribuer une mention « insuffisant » ? Des indemnités ont-elles été accordées et pour quel montant ?

9) Comment ressent-elle/il le fait qu'un rapport d'évaluation n'attribue plus de mention « très bon », « bon » ou « satisfaisant », et que seul « insuffisant » puisse encore y figurer explicitement ? Est-ce un avantage ou un inconvénient ?

10) Estime-t-elle/il que la distinction entre statutaires et contractuels est défendable, et pourquoi ? Ou préconise-t-elle/il une disposition uniforme pour tous les agents, quel que soit leur statut ?

Réponse reçue le 6 décembre 2011 :

Vous trouverez, ci-dessous, la réponse à la question posée :

1. Entre 2008 et 2011, 2 premières évaluations insuffisantes ont été données au sein de mon SPF, les deux fois pour des agents statutaires. Le facteur déterminant était l’insuffisance notoire des prestations. Les deux fois, un avertissement a été délivré dans le cadre des entretiens de fonctionnement.

2. L’une de ces deux personnes, contrôleuse sociale, a été mutée dans un autre service, à la suite de cette évaluation insuffisante. Elle travaille maintenant dans un service où elle peut utiliser ses compétences techniques en matière de droit du travail et ne doit plus effectuer des contrôles, tâche pour laquelle elle n’était clairement pas faite.

3. Dans mon SPF, la deuxième évaluation a lieu un an après la première évaluation insuffisante, comme convenu lors de la négociation avec les organisations syndicales et comme le prévoit la réglementation.

4. Si un membre du personnel refuse de signer son évaluation, les documents lui sont envoyés par courrier recommandé.

5. Ces deux évaluations négatives n’ont fait l’objet d’aucun recours.

6. Les deuxièmes évaluations de ces personnes n’ont pas encore eu lieu. Personne n’a donc été licencié.

7. Aucun montant n’a été octroyé.

8. Il n’a été mis fin à aucun contrat à la suite d’un «insuffisant».

9. Les cercles de développement ont été conçus par le Ministre de la Fonction publique comme un processus d’évolution pour les membres du personnel et non en tant qu’instrument  de sanction ou de promotion. Telle était la volonté politique et je m’y tiens.

10. La différence de traitement entre statutaires et contractuels ne me paraît pas correcte. Chacun mérite une seconde chance.