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Question écrite n° 5-3587

de Guido De Padt (Open Vld) du 26 octobre 2011

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Fonctionnaires - Cycle d'évaluation - Mention finale négative

fonctionnaire
fonction publique
appréciation du personnel

Chronologie

26/10/2011Envoi question
26/10/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-3575
Aussi posée à : question écrite 5-3576
Aussi posée à : question écrite 5-3577
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Aussi posée à : question écrite 5-3595

Question n° 5-3587 du 26 octobre 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et au ministère de la Défense dispose que le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention « insuffisant » (art. 19). Selon l'arrêté royal, un rapport d'évaluation ne peut contenir une mention finale « insuffisant » qu'en raison d'un fonctionnement de l'évalué manifestement inférieur au niveau attendu. En outre, la mention finale « insuffisant » doit être étayée (art. 20).

Aux termes de l'arrêté royal, une première mention « insuffisant » constitue pour un agent nommé à titre définitif un avertissement et une invitation à mieux fonctionner. L'évaluateur et son chef fonctionnel peuvent proposer au responsable du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral concerné de réaffecter l'évalué; celui-ci en est avisé. Le comité de direction détermine la durée de la période d'évaluation qui suit l'attribution de la mention « insuffisant » ; cette durée est de six mois au moins. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, une proposition de licenciement est faite à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination (art. 21).

L'arrêté royal prévoit aussi que l'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la chambre de recours instituée auprès de son service public fédéral, dans les quinze jours civils qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la première mention « insuffisant ». Ce recours est suspensif (art. 22). De même, l'agent peut, par un envoi recommandé, introduire un recours contre la seconde mention « insuffisant » auprès de ladite chambre de recours dans les quinze jours civils qui suivent la notification. Ce recours est également suspensif (art. 23). En définitive, c'est l'autorité revêtue du pouvoir de nomination qui prononce le licenciement pour inaptitude professionnelle (art. 26).

D'après l'arrêté royal, une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service (art. 27)

En ce qui concerne les membres du personnel engagés par contrat de travail, l'arrêté royal stipule que lorsque le rapport d'évaluation descriptive se conclut par une mention finale « insuffisant », il est mis fin au contrat de travail conclu avec le membre du personnel, dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 28).

Cela m'inspire les questions suivantes :

1) Pour la période allant de 2008 au premier semestre 2011, la/le ministre/secrétaire d'État dispose-t-elle/il du nombre de premières (et de secondes) évaluations « insuffisant » attribuées dans les services de sa compétence ? Quels sont les facteurs déterminants des évaluations négatives ? De combien d'avertissements ont-elles été précédées ?

2) Pour la même période, peut-elle/il indiquer combien de personnes ont été réaffectées à l'issue d'une première évaluation « insuffisant », pourquoi et vers quel service ?

3) Quelle a été la durée moyenne de la période d'évaluation suivant l'attribution de la première mention « insuffisant » ? Selon quels éléments ce délai est-il fixé ?

4) Un rapport d'évaluation descriptive conduisant à une mention « insuffisant » est signé par l'évaluateur et son chef fonctionnel, ainsi que le cas échéant par le membre du personnel bilingue légal. Quels peuvent être les effets d'un refus par le fonctionnaire de contresigner son évaluation négative ?

5) Au cours de la même période de référence, dans combien de cas un recours a-t-il été introduit contre une évaluation « insuffisant » et pour quels motifs ? Les évaluation négatives ont-elle été confirmées ? Dans la négative, pour quelles raisons ? Dans quels cas le président du Comité de direction s'est-il écarté de l'avis de la chambre de recours et a-t-il maintenu l'évaluation négative ? Quelle motivation a-t-on donnée ?

6) Durant la même période, combien de propositions de licenciement a-t-on émises à la suite de deux mentions « insuffisant » dans un intervalle de trois ans ? Combien de licenciements a-t-on prononcés ? Pour quelles raisons y aurait-on éventuellement renoncé et le fonctionnaire a-t-il alors écopé d'une autre sanction ? Si oui, laquelle ?

7) Pour la même période, la/le ministre/secrétaire d'État peut-elle/il nous indiquer les montants alloués aux fonctionnaires licenciés pour inaptitude professionnelle ?

8) Pour la même période, peut-elle/il donner le nombre de fois ou il a été mis fin à un contrat de travail parce que le membre du personnel s'était vu attribuer une mention « insuffisant » ? Des indemnités ont-elles été accordées et pour quel montant ?

9) Comment ressent-elle/il le fait qu'un rapport d'évaluation n'attribue plus de mention « très bon », « bon » ou « satisfaisant », et que seul « insuffisant » puisse encore y figurer explicitement ? Est-ce un avantage ou un inconvénient ?

10) Estime-t-elle/il que la distinction entre statutaires et contractuels est défendable, et pourquoi ? Ou préconise-t-elle/il une disposition uniforme pour tous les agents, quel que soit leur statut ?

Réponse reçue le 26 octobre 2011 :

1.Pour ce qui concerne l’année 2010, il y a eu quatre évaluations défavorables, deux de membres du personnel statutaire et deux membres du personnel contractuel. Les raisons sont notamment : un rendement nettement insuffisant par rapport à des objectifs d’encodage à atteindre et malgré des avertissements répétés, le non respect des délais sur de nombreux dossiers malgré les mises en garde répétées, un manque jugé important de suivi des dossiers, un manque de qualité et de précision du travail fourni et le non respect du timing malgré les avertissements… Les évaluations pour l’année 2011 sont toujours en cours.

2.Les deux membres du personnel contractuel évalués insuffisants par rapport à l’année 2010 ont été licenciés. Les deux membres du personnel statutaire évalués insuffisants par rapport à l’année 2010 sont restés au même poste et sont en fin de nouvelle évaluation.

3.La période d’évaluation a été fixée à 1 an par décision du comité de direction.

4.Si le membre du personnel refuse de signer son évaluation négative « pour réception et pour prise de connaissance », il en est fait mention dans le rapport d’évaluation et ce rapport est notifié à l’agent par courrier recommandé. Il est mentionné alors que le membre du personnel a refusé de signer et la procédure continue.

5.Les membres du personnel statutaire concernés n’ont pas fait appel, donc la suite de la question est sans objet pour le moment.

6.Il n’y a pas encore eu de membres du personnel statutaire qui ont eu deux mentions « insuffisant ».

7.Aucun agent statutaire n’a été licencié à ce jour dans le cadre des cercles de développement.

8.Le montant de l’indemnité compensatoire de préavis a été de 38 556,90 euros au total pour les deux agents contractuels concernés.

9.La réponse à cette question relève de la compétence de ma collègue, madame Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique.

10.La réponse à cette question relève de la compétence de ma collègue, madame Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique.