Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-4528

de Bart Tommelein (Open Vld) du 23 septembre 2009

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Intermédiaires de crédit - Transposition de la directive européenne 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs - Situation

crédit à la consommation
profession financière
mesure nationale d'exécution

Chronologie

23/9/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier clôturé

Réintroduite comme : question écrite 4-5875

Question n° 4-4528 du 23 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Le réseau des intermédiaires de crédit constitue l'un des plus importants réseaux de distribution dans le secteur du crédit à la consommation. Le statut de l'intermédiaire de crédit est régi par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation. Il se définit comme suit : « toute personne physique qui aide à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ». L'intermédiaire de crédit est soumis à de nombreuses obligations. De plus, il est tenu d'obtenir un agrément préalable auprès du SPF Économie s'il intervient dans la conclusion de contrats de crédit proposés par différents prêteurs.

L'Europe répond à cette problématique par l'instauration, dans la Directive européenne concernant les contrats de crédit aux consommateurs (Directive 2008/48/CE), d'une nouvelle distinction entre, d'une part, les intermédiaires de crédit qui doivent satisfaire à toute une série d'obligations précontractuelles et, d'autre part, les fournisseurs de biens ou de services qui interviennent comme intermédiaires de crédit dans le cadre d'une activité accessoire et qui sont totalement exonérés de ces obligations.

Il est notamment stipulé que les fournisseurs de biens ou de services qui interviennent comme intermédiaires de crédit à titre accessoire ne doivent pas être soumis à l'obligation légale de fournir des informations précontractuelles puisque le prêteur a la responsabilité de veiller à ce que le consommateur reçoive une information précontractuelle complète, soit de l'intermédiaire, si le prêteur et l'intermédiaire en conviennent ainsi, soit d'une autre manière appropriée. La législation nationale apparentée en matière d'intermédiation en assurance et en réassurance ainsi qu'en matière d'intermédiation et de services bancaires et d'investissements, au même titre que la doctrine prééminente en Belgique, confirme déjà cette formulation. En outre, à l'instigation de la Commission bancaire, financière et des assurances, une réflexion a porté sur le statut en matière d'intermédiation de crédit pour le crédit hypothécaire qui s'inscrit dans la même veine.

Le ministre a annoncé qu’il s’emploierait à transposer cette directive européenne dans le courant de cette année. Où en est-il ?