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Question écrite n° 4-5875

de Bart Tommelein (Open Vld) du 7 décembre 2009

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Intermédiaires de crédit - Transposition de la directive européenne 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs - Situation

crédit à la consommation
profession financière
mesure nationale d'exécution

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
11/2/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-4528

Question n° 4-5875 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Le réseau des intermédiaires de crédit constitue l'un des plus importants réseaux de distribution dans le secteur du crédit à la consommation. Le statut de l'intermédiaire de crédit est régi par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation. Il se définit comme suit : « toute personne physique qui aide à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ». L'intermédiaire de crédit est soumis à de nombreuses obligations. De plus, il est tenu d'obtenir un agrément préalable auprès du SPF Économie s'il intervient dans la conclusion de contrats de crédit proposés par différents prêteurs.

L'Europe répond à cette problématique par l'instauration, dans la Directive européenne concernant les contrats de crédit aux consommateurs (Directive 2008/48/CE), d'une nouvelle distinction entre, d'une part, les intermédiaires de crédit qui doivent satisfaire à toute une série d'obligations précontractuelles et, d'autre part, les fournisseurs de biens ou de services qui interviennent comme intermédiaires de crédit dans le cadre d'une activité accessoire et qui sont totalement exonérés de ces obligations.

Il est notamment stipulé que les fournisseurs de biens ou de services qui interviennent comme intermédiaires de crédit à titre accessoire ne doivent pas être soumis à l'obligation légale de fournir des informations précontractuelles puisque le prêteur a la responsabilité de veiller à ce que le consommateur reçoive une information précontractuelle complète, soit de l'intermédiaire, si le prêteur et l'intermédiaire en conviennent ainsi, soit d'une autre manière appropriée. La législation nationale apparentée en matière d'intermédiation en assurance et en réassurance ainsi qu'en matière d'intermédiation et de services bancaires et d'investissements, au même titre que la doctrine prééminente en Belgique, confirme déjà cette formulation. En outre, à l'instigation de la Commission bancaire, financière et des assurances, une réflexion a porté sur le statut en matière d'intermédiation de crédit pour le crédit hypothécaire qui s'inscrit dans la même veine.

Le ministre a annoncé qu’il s’emploierait à transposer cette directive européenne dans le courant de cette année. Où en est-il ?

Réponse reçue le 11 février 2010 :

J’ai l’honneur de faire part à l’honorable membre que le projet de loi transposant la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du 25 septembre 2009 a été approuvé par le Conseil des ministres et a ensuite été transmis pour avis au Conseil d’État le 28 septembre 2009. Comme le mentionne l’honorable membre, une distinction est faite dans le projet de loi, conformément à la directive, entre les intermédiaires de crédit "professionnels" et les fournisseurs de biens ou services qui agissent de manière accessoire en tant qu’intermédiaire de crédit. Le projet de loi est en cours d’adaptation selon l’avis du Conseil d’État. Il sera ensuite soumis à la Chambre des Représentants.