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Question écrite n° 4-3669

de Nele Jansegers (Vlaams Belang) du 23 juin 2009

au ministre de la Justice

Femmes allochtones - Abandon dans le pays d’origine - Mesures

condition féminine
discrimination sexuelle
ressortissant étranger
divorce
femme migrante
enfant de migrant

Chronologie

23/6/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 23/7/2009)
11/9/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-3668

Question n° 4-3669 du 23 juin 2009 : (Question posée en néerlandais)

Depuis un certain temps, la politique et les médias prennent en considération le problème de femmes abandonnées, avec leurs enfants ou non, généralement pendant la période des vacances d’été, contre leur volonté et sans documents d’identité ni de séjour, par leur époux/père dans le pays d’origine. C’est une situation douloureuse, non seulement pour l’épouse abandonnée, qui se retrouve dénuée de droits et devient généralement l’esclave de son (ex-) belle-famille mais aussi pour ses enfants, qu’ils restent également sur place ou qu’ils soient soudainement contraints de vivre avec une nouvelle maman s’ils reviennent dans notre pays.

Aux Pays-Bas, on accorde assez bien d’attention à ce problème. Ainsi, le ministère néerlandais des Affaires étrangères et de l’Intégration a demandé à l’Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (commission consultative des étrangers) d’examiner trois aspects de cette problématique :

1) la nature et l’ampleur de la problématique ;

2) comment le retour des femmes qui se trouvent dans une telle situation peut être accéléré ;

3) quelles mesures, tant au niveau du droit pénal que du droit des étrangers, peuvent être prises à l’encontre de l’époux.

La commission a formulé plusieurs avis à ce sujet en 2005.

Sous la législature précédente, j’ai déjà posé une question écrite au ministre des Affaires étrangères sur cette problématique (question écrite n° 3-5402, Questions et Réponses n° 3-85, p. 9328), et les réponses étaient peu encourageantes. Il est possible que, dans notre pays, des hommes qui se rendent coupables de cette pratique ne soient pas inquiétés, qu’ils acquièrent la nationalité belge et que leur « divorce » (en fait la répudiation de leur épouse) soit officiellement enregistré chez nous sans problème.

D'où les questions suivantes :

1. Cette problématique est-elle examinée par la cellule stratégique du ministre ? Dispose-t-on de statistiques concernant ce phénomène ?

2. Ne serait-ce pas une bonne idée que l’épouse dont le mari veut divorcer doive d’abord comparaître devant un juge de paix belge de sorte qu’il soit impossible de l'abandonner contre sa volonté dans le pays d’origine ?

3. Les enfants sont-ils entendus dans une telle situation ? Quelles actions sont-elles entreprises s’ils sont eux aussi abandonnés dans le pays d’origine ?

Réponse reçue le 11 septembre 2009 :

  1. Comme l'indique déjà la réponse donnée par le ministre des Affaires étrangères à votre question n° 3-5402, ce phénomène est impossible à chiffrer.

  2. La problématique de la reconnaissance des répudiations est régie par l’article 57 du Code de droit international privé.

    On entend par répudiation tout « acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ».

    L'article 57 du Code de droit international privé repose sur le principe de l'impossibilité de reconnaissance d'une répudiation, son institution étant considérée par le législateur comme étrangère à notre conception du droit et au principe d'égalité entre homme et femme.

    Il est toutefois ressorti des débats dans le cadre des travaux préparatoires à la loi que le principe de refuser la reconnaissance de toute répudiation purement et simplement en tant qu'institution engendrerait des situations inéquitables. Une exception au principe de l’interdiction de reconnaissance d’une répudiation est par conséquent possible, si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

    Les cas de reconnaissance d'une répudiation en Belgique sont rares et concernent essentiellement des situations où la répudiation a été acquise dans un Etat étranger entre des ressortissants de cet État qui y avaient à l'époque de la répudiation le centre de leurs intérêts.

    Depuis l'entrée en vigueur du Code de droit international privé, les répudiations au sens de l'article évoqué qui ont été acquises pendant des vacances dans un État étranger alors que les époux résident habituellement en Belgique, ne peuvent par conséquent pas être reconnues.

    A noter également l'importance de l'article 25 du Code de droit international privé, qui contient une série de motifs de refus de la reconnaissance ou déclaration de la force exécutoire de décisions étrangères. Cet article dispose notamment qu'une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue ni déclarée exécutoire si l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public (1°) ou si les droits de la défense ont été violés (2°).

  1. La problématique du séjour et du retour des étrangers en Belgique relève des compétences du Secrétaire d'État à la Politique de migration et d'asile.