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Question écrite n° 4-1053

de Alain Destexhe (MR) du 5 juin 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

TVA - Services de location de biens meubles - Lieu des prestations - Application de l’article 44 du Code de la TVA

TVA
location
propriété mobilière

Chronologie

5/6/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/7/2008)
14/7/2008Réponse

Question n° 4-1053 du 5 juin 2008 : (Question posée en français)

Sur quelle disposition de la sixième directive TVA mise en œuvre dans la législation belge votre administration s’appuyait-elle pour affirmer que les services de location de biens meubles depuis l’étranger à des organismes publics non visés à l’arrêté royal nº 26 du 2 décembre 1970 relatif à l’assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée n’avaient pas lieu en Belgique lorsque ces biens meubles étaient affectés à une activité exemptée par l’article 44 du Code de la TVA ?

Réponse reçue le 14 juillet 2008 :

Conformément à l'article 21, § 3, 7º, h), du Code de la TVA, la location de biens meubles corporels à l'exception de tout moyen de transport, est localisée à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi hors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire.

En vertu de l'article 6 du même Code, dans sa version actuelle, les organismes publics belges ont indiscutablement la qualité d'assujetti quand ils effectuent des opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code (modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2006 — voir circulaire nº AFER 24/2007 du 29 août 2007).

Dès lors, les prestations de services qui leur sont rendues dans les conditions exposées ci-avant, sont localisées en Belgique.

Par ailleurs, s'agissant de l'application de l'article 21, § 3, 7º, du Code au regard de l'article 6 du même Code tel que libellé précédemment, il était, contrairement à ce que mentionne l'honorable membre, de doctrine administrative constante, dans ce genre de problématique, d'accorder la primauté au droit européen et donc de traiter déjà ces organismes publics comme des assujettis, non seulement dans les cas où ils n'agissaient pas en tant qu'autorité publique, mais aussi dans les cas où, bien qu'agissant comme autorité publique, ils relevaient des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977 (risques de distorsion de concurrence et opérations limitativement énumérées dans la directive — actuellement les alinéas 2 et 3 de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée). Tel était notamment le cas lorsque des organismes publics, n'agissant pas en tant qu'autorité publique, effectuaient des activités exonérées par l'article 44 du Code de la TVA.

La solution exposée ci-dessus était donc déjà retenue, cette problématique ayant d'ailleurs été évoquée dans plusieurs questions parlementaires, dont la dernière en date est la question nº 2383 de M. de Clippele du 6 septembre 2002 (Questions et Réponses, Sénat, nº 2-66, 7 janvier 2003, pp. 3721-3722).