1-247/5 | 1-247/5 |
27 FEBRUARI 1996
CONSEIL DE SÉCURITÉ : RÉSOLUTION 808 (1993)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3 175e séance,
le 22 février 1993
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ,
RÉAFFIRMANT sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions pertinentes qui ont suivi,
RAPPELANT le paragraphe 10 de sa résolution 764 (1992) du 13 juillet 1992, dans lequel il a réaffirmé que toutes les parties sont tenues de se conformer aux obligations découlant du droit humanitaire international, et en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre de graves violations de ces conventions sont individuellement responsables à l'égard de telles violations,
RAPPELANT ÉGALEMENT sa résolution 771 (1992 du 13 août 1992, dans laquelle il exigeait notamment que toutes les parties et les autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine mettent immédiatement fin à toutes violations du droit humanitaire international,
RAPPELANT AUSSI sa résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992, dans laquelle il priait le Secrétaire général de constituer d'urgence une commission impartiale d'experts chargée d'examiner et d'analyser l'information fournie en vertu des résolutions 771 (1992) et 780 (1992), ainsi que toute autre information que la Commission d'experts pourra obtenir, en vue de fournir au Secrétaire général ses conclusions sur les violations graves des Conventions de Genève et les autres violations du droit humanitaire international dont on aurait la preuve qu'elles ont été commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,
AYANT EXAMINÉ le rapport intérimaire de la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992) (S/25274), dans lequel la Commission estime qu'une décision établissant un tribunal international spécial pour connaître des événements survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie serait conforme à l'orientation de ses travaux,
SE DÉCLARANT UNE NOUVELLE FOIS gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, notamment celles qui font état de tueries massives et de la poursuite de la pratique du « nettoyage ethnique »,
CONSTATANT que cette situation constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,
RÉSOLU à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice,
CONVAINCU que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans l'ex-Yougoslavie, la création d'un Tribunal international permettrait d'atteindre cet objectif et contribuerait à la restauration et au maintien de la paix,
PRENANT NOTE à cet égard de la recommandation des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en faveur de la création d'un tel tribunal (S/25221),
PRENANT ÉGALEMENT NOTE avec une profonde préoccupation du « rapport de la Mission d'enquête de la Communauté européenne sur le traitement réservé aux femmes musulmanes dans l'ex-Yougoslavie » (S/25240, annexe I),
PRENANT EN OUTRE NOTE du rapport d'un comité de juristes français présenté par la France (S/25266), du rapport d'une commission de juristes présenté par l'Italia (S/25300) et du rapport présenté par le Représentant permanent de la Suède au nom de la Présidente en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) (S/25307),
1. DÉCIDE la création d'un Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991;
2. PRIE le Secrétaire général de soumettre le plus tôt possible à l'examen du Conseil de sécurité, et si possible au plus tard 60 jours après l'adoption de la présente résolution, un rapport analysant cette question sous tous ses aspects, comportant des propositions concrètes et, le cas échéant, des options, pour la mise en oeuvre efficace et rapide de la décision contenue au paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des suggestions avancées à cet égard par des États membres;
3. DÉCIDE de rester activement saisi de la question.
CONSEIL DE SÉCURITÉ : RÉSOLUTION 827 (1993)
Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : projet de résolution
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ,
RÉAFFIRMANT sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions pertinentes qui ont suivi,
AYANT EXAMINÉ le rapport établi par le Secrétaire général (S/25704 et Add.1) en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993),
SE DÉCLARANT UNE NOUVELLE FOIS GRAVEMENT ALARMÉ par les informations qui continuent de faire état de violations flagrantes et généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et spécialement dans la République de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles qui font état de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et systématiques des femmes et de la poursuite de la pratique du « nettoyage ethnique », notamment pour acquérir et conserver un territoire,
CONSTATANT que cette situation continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales,
RÉSOLU à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice,
CONVAINCU que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans l'ex-Yougoslavie, la création d'un Tribunal international, en tant que mesure spéciale prise par lui, et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient à la restauration et au maintien de la paix,
ESTIMANT que la création d'un Tribunal international et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables de telles violations du droit humanitaire international contribueront à faire cesser ces violations et à en réparer effectivement les effets,
PRENANT NOTE à cet égard de la recommandation des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie favorable à la création d'un tel tribunal (S/25221),
RÉAFFIRMANT à cet égard qu'il a décidé, par la résolution 808 (1993), la création d'un Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991,
CONSIDÉRANT que, jusqu'à la nomination du Procureur du Tribunal international, la Commission d'experts établis par la résolution 780 (1992) devrait continuer à rassembler de manière urgente l'information sur les violations graves dont on aurait la preuve des Conventions de Genève et d'autres violations du droit humanitaire international, comme cela est proposé dans son rapport intérimaire (S/25274),
AGISSANT en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,
1. APPROUVE le rapport du Secrétaire général (S/25704);
2. DÉCIDE par la présente résolution de créer un Tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1991 et une date que déterminerait le Conseil après la restauration de la paix, et d'adopter à cette fin le Statut du Tribunal international annexé au rapport ci-dessus mentionné;
3. PRIE le Secrétaire général de soumettre aux juges du Tribunal international, dès qu'ils seront élus, toutes suggestions présentées par des États en ce qui concerne le règlement prévu à l'article 15 du Statut du Tribunal international;
4. DÉCIDE que tous les États apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution et au Statut du Tribunal international et que tous les États prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l'obligation des États de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du Statut;
5. PRIE INSTAMMENT les États et les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'apporter au Tribunal international des contributions sous forme de ressources financières, d'équipements et de service; y compris l'offre de personnel spécialisés;
6. DÉCIDE que la décision relative au siège du Tribunal international est subordonnée à la conclusion entre l'Organisation des Nations unies et les Pays-Bas d'arrangements appropriés qui soient acceptables par le Conseil de sécurité et que le Tribunal international peut siéger ailleurs quand il le juge nécessaire pour l'exercice effice de ses fonctions;
7. DÉCIDE ÉGALEMENT que la tâche du Tribunal sera accomplie sans préjudice du droit des victimes de demander réparation par les voies appropriées pour les dommages résultant de violations du droit humanitaire international;
8. PRIE le Secrétaire général de mettre rapidement en oeuvre la présente résolution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international puisse fonctionner de manière effective le plus tôt possible et de lui faire rapport de temps à autre;
9. DÉCIDE de demeurer activement saisi de la question.
ANNEXE
Statut du Tribunal international
Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises par le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé « Tribunal international ») fonctionnera conformément aux dispositions du présent statut.
Article premier
Compétence du Tribunal international
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions du présent statut.
Article 2
Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949
Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente :
a) L'homicide intentionnel;
b) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
c) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;
d) La destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
e) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie;
f) Le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
g) L'expulsion ou le transfert illégal d'un civil ou sa détention illégale;
h) La prise de civils en otages.
Article 3
Violations des lois ou coutumes de la guerre
Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées :
a) L'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles;
b) La destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;
c) L'attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus;
d) La saisie, la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d'art et à des oeuvres de caractère scientifique;
e) Le pillage de biens publics ou privés.
Article 4
Génocide
1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide, tel qu'il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l'un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.
2. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfance du groupe à un autre groupe.
3. Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide;
b) L'entente en vue de commettre le génocide;
c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide;
d) La tentative de génocide;
e) La complicité dans le génocide.
Article 5
Crimes contre l'humanité
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis au cours d'un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu'elle soit :
a) Assassinat;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Expulsion;
e) Emprisonnement;
f) Torture;
g) Viol;
h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses;
i) Autres actes inhumains.
Article 6
Compétence ratione personae
Le Tribunal international a compétence à l'égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut.
Article 7
Responsabilité pénale individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international l'estime conforme à la justice.
Article 8
Compétence ratione loci et compétence ratione temporis
La compétence ratione loci du Tribunal international s'étend au territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. La compétence ratione temporis du Tribunal international s'étend à la période commençant le 1er janvier 1991.
Article 9
Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.
2. Le Tribunal international a la primauté sur les juridictions nationales. À tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent statut et à son règlement.
Article 10
Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du présent statut s'il a déjà été jugé par le Tribunal international pour ces mêmes faits.
2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal international que si :
a) Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun; ou
b) La juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent statut, le Tribunal international tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.
Article 11
Organisation du Tribunal international
Le Tribunal international comprend les organes suivants :
a) Les Chambres, soit deux Chambres de première instance et une Chambre d'appel;
b) Le Procureur; et
c) Un Greffe commun aux Chambres et au Procureur.
Article 12
Composition des Chambres
Les Chambres sont composées de 11 juges indépendants, ressortissants d'États différents et dont :
a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; et
b) Cinq siègent à la Chambre d'appel.
Article 13
Qualifications et élection des juges
1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.
2. Les juges du Tribunal international sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite les États membres de l'Organisation des Nations unies et les États non-membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de 22 candidats au minimum et 33 candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques au monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste les 11 juges du Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États membres de l'Organisation des Nations unies et des États non-membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.
3. Si un siège à l'une des Chambres devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
4. Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.
Article 14
Constitution du Bureau et des Chambres
1. Les juges du Tribunal international élisent un président.
2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la Chambre d'appel qu'il préside.
3. Après les avoir consultés, le Président nomme les juges du Tribunal international soit à la Chambre d'appel soit à l'une des Chambres de première instance. Les juges ne siègent qu'à la Chambre à laquelle ils ont été nommés.
4. Les juges de chaque Chambre de première instance choisissent un président qui conduit toutes les procédures devant cette Chambre.
Article 15
Règlement du Tribunal
Les juges du Tribunal international adopteront un règlement qui régira la phase préalable à l'audience, l'audience et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d'autres questions appropriées.
Article 16
Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les auteurs de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.
2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source.
3. Le Bureau du Procureur se compose du Procureur et du personnel qualifié qui peut être nécessaire.
4. Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. Il doit être de haute moralité, d'une compétence notoire et avoir une solide expérience de l'instruction des affaires criminelles et de la poursuite. Son mandat est de quatre ans, et il est rééligible. Ses conditions d'emploi sont celles d'un secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations unies.
5. Le personnel du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Procureur.
Article 17
Le Greffe
1. Le Greffe est chargé d'assurer l'administration et les services du Tribunal international.
2. Le Greffe se compose d'un Greffier et des autres personnels nécessaires.
3. Le Greffier est désigné par le Secrétaire général après consultation du Président du Tribunal international pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les conditions d'emploi du Greffier sont celles d'un sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
4. Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Greffier.
Article 18
Information et établissement de l'acte d'accusation
1. Le Procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et se prononce sur l'opportunité ou non d'engager les poursuites.
2. Le Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d'instruction. Dans l'exécution de ces tâches, le Procureur peut, selon besoin, solliciter le concours des autorités de l'État concerné.
3. Tout suspect interrogé a le droit d'être assisté d'un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer et de bénéficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et à partir de cette langue.
4. S'il décide qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, le Procureur établit un acte d'accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l'accusé en vertu du statut. L'acte d'accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance.
Article 19
Examen de l'acte d'accusation
1. Le juge de la Chambre de première instance saisi de l'acte d'accusation examine celui-ci. S'il estime que le Procureur a établi qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme l'acte d'accusation. À défaut, il le rejette.
2. S'il confirme l'acte d'accusation, le juge saisi, sur réquisition du Procureur, décerne les ordonnances et mandats d'arrêt, de détention, d'amener ou de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.
Article 20
Ouverture et conduite du procès
1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.
2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international.
3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.
4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuve.
Article 21
Les droits de l'accusé
1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut.
3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) À être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) À être jugée sans retard excessif;
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
Article 22
Protection des victimes et des témoins
Le Tribunal international prévoit dans ses règles de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d'audience à huis clos et la protection de l'identité des victimes.
Article 23
Sentences
1. La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l'encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.
2. La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.
Article 24
Peines
1. La Chambre de première instance n'impose que des peines d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.
2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l'infraction et la situation personnelle du condamné.
3. Outre l'emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.
Article 25
Appel
1. La Chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants :
a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou
b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.
2. La Chambre d'appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de première instance.
Article 26
Révision
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d'une demande en révision de la sentence.
Article 27
Exécution des peines
La peine d'emprisonnement est subie dans un État désigné par le Tribunal sur la liste des États qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. La réclusion est soumise aux règles nationales de l'État concerné, sous le contrôle du Tribunal international.
Article 28
Grâce et commutation de peine
Si le condamné peut bénéficier d'une grâce ou d'une commutation de peine en vertu des lois de l'État dans lequel il est emprisonné, cet État en avise le Tribunal. Le Président du Tribunal, en consultation avec les juges, tranche selon les intérêts de la justice et les principes généraux du droit.
Article 29
Coopération et entraide judiciaire
1. Les États collaborent avec le Tribunal à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.
2. Les États répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter :
a) L'identification et la recherche des personnes;
b) La réunion des témoignages et la production des preuves;
c) L'expédition des documents;
d) L'arrestation ou la détention des personnes;
e) Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le Tribunal.
Article 30
Statut, privilèges et immunités du Tribunal international
1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies en date du 13 février 1946 s'applique au Tribunal international, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu'au Greffier et à son personnel.
2. Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et immunités, des exemptions et des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.
3. Le personnel du Procureur et du Greffier jouit des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations unies en vertu des articles V et VII de la Convention visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise au siège du Tribunal international bénéficient du traitement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal international.
Article 31
Siège du Tribunal international
Le Tribunal international a son siège à La Haye.
Article 32
Dépenses du Tribunal international
Les dépenses du Tribunal international sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations unies conformément à l'article 17 de la Charte des Nations unies.
Article 33
Langues de travail
Les langues de travail du Tribunal international sont l'anglais et le français.
Article 34
Rapport annuel
Le Président du Tribunal international présente chaque année un rapport du Tribunal international au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale.
CONSEIL DE SÉCURITÉ : RÉSOLUTION 955 (1994)
La situation concernant le Rwanda
Date : 8 novembre 1994 / Vote : 13-1-1 / Séance : 3 453e
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ,
RÉAFFIRMANT toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda,
AYANT EXAMINÉ les rapports que le Secrétaire général lui a présentés conformément au paragraphe 3 de sa résolution 935 (1994) du 1er juillet 1994 (S/1994/879 et S/1994/906), et ayant pris acte des rapports du Rapporteur spécial pour le Rwanda de la Commission des droits de l'homme des Nations unies (S/1994/1157, annexe I et annexe II),
SALUANT le travail accompli par la Commission d'experts créée en vertu de sa résolution 935 (1994), en particulier son rapport préliminaire sur les violations du droit international humanitaire au Rwanda que le Secrétaire général lui a transmis dans sa lettre du 1er octobre 1994 (S/1994/1125),
SE DÉCLARANT DE NOUVEAU gravement alarmé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire ont été commises au Rwanda,
CONSTATANT que cette situation continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,
RÉSOLU à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice,
CONVAINCU que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix,
ESTIMANT que la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de tels actes ou violations contribuera à les faire cesser et à en réparer dûment les effets,
SOULIGNANT qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais, notamment en raison du grand nombre de suspects qui seront déférés devant ces tribunaux,
CONSIDÉRANT que la Commission d'experts créée en vertu de la résolution 935 (1994) devrait continuer à rassembler de toute urgence des informations tendant à prouver que des violations graves du droit international humanitaire ont été commises sur le territoire du Rwanda, et qu'elle devrait présenter son rapport final au Secrétaire général le 30 novembre 1994 au plus tard,
AGISSANT en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,
1. DÉCIDE par la présente résolution, comme suite à la demande qu'il a reçue du Gouvernement rwandais (S/1994/1115), de créer un Tribunal international chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, et d'adopter à cette fin le Statut du Tribunal criminel international pour le Rwanda annexé à la présente résolution;
2. DÉCIDE que tous les États apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution et au Statut du Tribunal international, et qu'ils prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l'obligation faite aux États de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une Chambre de première instance, conformément à l'article 28 du Statut, et prie les États de tenir le Secrétaire général informé des mesures qu'ils prendront;
3. CONSIDÈRE qu'une notification devrait être adressée au Gouvernement rwandais avant que des décisions ne soient prises en vertu des articles 26 et 27 du Statut;
4. PRIE INSTAMMANT les États ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales d'apporter au Tribunal international des contributions sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris des services d'experts;
5. PRIE le Secrétaire général de mettre en oeuvre d'urgence la présente résolution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international puisse fonctionner effectivement le plus tôt possible, notamment de lui soumettre des recommandations quant aux lieux où le siège du Tribunal international pourrait être établi, et de lui présenter des rapports périodiques;
6. DÉCIDE qu'il choisira le siège du Tribunal international en fonction de critères de justice et d'équité ainsi que d'économie et d'efficacité administrative, notamment des possibilités d'accès aux témoins, sous réserve que l'Organisation des Nations unies et l'État où le Tribunal aura son siège concluent des arrangements appropriés qui soient acceptables pour le Conseil de sécurité, étant entendu que le Tribunal international pourra se réunir ailleurs quand il le jugera nécessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions; et décide d'établir un bureau au Rwanda et d'y conduire des procédures, se cela est possible et approprié, sous réserve de la conclusion d'arrangements adéquats analogues;
7. DÉCIDE d'envisager d'augmenter le nombre de juges et de Chambres de première instance du Tribunal international si cela s'avère nécessaire;
8. DÉCIDE de rester activement saisi de la question.
ANNEXE
Statut du Tribunal international pour le Rwanda
Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé « Tribunal international pour le Rwanda ») exercera ses fonctions conformément aux dispositions du présent statut.
Article premier
Compétence du Tribunal international pour le Rwanda
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent statut.
Article 2
Génocide
1. Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l'un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.
2. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
3. Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide;
b) L'entente en vue de commettre le génocide;
c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide;
d) La tentative de génocide;
e) La complicité dans le génocide.
Article 3
Crimes contre l'humanité
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :
a) Assassinat;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Expulsion;
e) Emprisonnement;
f) Torture;
g) Viol;
h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses;
i) Autres actes inhumains.
Article 4
Violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève
et du Protocole additionnel II
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent, sans s'y limiter :
a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
b) Les punitions collectives;
c) La prise d'otages;
d) Les actes de terrorisme;
e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
f) Le pillage;
g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés;
h) La menace de commettre les actes précités.
Article 5
Compétence ratione personae
Le Tribunal international pour le Rwanda a compétence à l'égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut.
Article 6
Responsabilité pénale individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 4 du présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international pour le Rwanda l'estime conforme à la justice.
Article 7
Compétence ratione loci et compétence ratione temporis
La compétence ratione loci du Tribunal international pour le Rwanda s'étend au territoire du Rwanda, y compris son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire d'États voisins en cas de violations graves du droit international humanitaire commises par des citoyens rwandais. La compétence ratione temporis du Tribunal international s'étend à la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 1994.
Article 8
Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
2. Le Tribunal international pour le Rwanda a la primauté sur les juridictions nationales de tous les États. À tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent statut et à son règlement.
Article 9
Non bis idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du présent statut s'il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le Tribunal international pour le Rwanda.
2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal international pour le Rwanda que si :
a) Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun; ou
b) La juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.
Article 10
Organisation du Tribunal international pour le Rwanda
Le Tribunal international comprend les organes suivants :
a) Les Chambres, soit deux Chambres de première instance et une Chambre d'appel;
b) Le Procureur; et
c) Un Greffe.
Article 11
Composition des Chambres
Les Chambres sont composées de 11 juges indépendants, ressortissants d'États différents et dont :
a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; et
b) Cinq siègent à la Chambre d'appel.
Article 12
Qualifications et élection des juges
1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des Chambres, de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.
2. Les juges siégeant à la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé « le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie ») siègent également à la Chambre d'appel du Tribunal international pour le Rwanda.
3. Les juges des Chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite les États membres de l'Organisation des Nations unies et les États non-membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité et dont aucune n'a la même nationalité que l'un quelconque des juges de la Chambre d'appel;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de 12 candidats au minimum et 18 candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste les six juges des Chambres de première instance. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États membres de l'Organisation des Nations unies et des États non-membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.
4. Si un siège à l'une des Chambres de première instance devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
5. Les juges des Chambres de première instance sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.
Article 13
Constitution du Bureau et des Chambres
1. Les juges du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président.
2. Après les avoir consultés, le Président nomme les juges du Tribunal international pour le Rwanda à l'une des Chambres de première instance. Les juges ne siègent qu'à la Chambre à laquelle ils ont été nommés.
3. Les juges de chaque Chambre de première instance choisissent un président qui conduit toutes les procédures devant cette Chambre.
Article 14
Règlement du Tribunal
Les juges du Tribunal international pour le Rwanda adopteront, aux fins de la procédure du Tribunal international pour le Rwanda, le règlement du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie régissant la mise en accusation, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d'autres questions appropriées, en y apportant les modifications qu'ils jugeront nécessaires.
Article 15
Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international pour le Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source.
3. Le Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie exerce également les fonctions de procureur du Tribunal international pour le Rwanda. Il dispose, pour le seconder devant le Tribunal international pour le Rwanda, de personnel supplémentaire, dont un procureur adjoint supplémentaire. Ce personnel est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Procureur.
Article 16
Le Greffe
1. Le Greffe est chargé d'assurer l'administration et les services du Tribunal international pour le Rwanda.
2. Le Greffe se compose d'un Greffier et des autres fonctionnaires nécessaires.
3. Le Greffier est désigné par le Secrétaire général après consultation du Président du Tribunal international pour le Rwanda pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les conditions d'emploi du Greffier sont celles d'un sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
4. Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Greffier.
Article 17
Information et établissement de l'acte d'accusation
1. Le Procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et décide s'il y a lieu de poursuivre.
2. Le Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d'instruction. Dans l'exécution de ces tâches, le Procureur peut, selon besoin, solliciter le concours des autorités de l'État concerné.
3. Tout suspect interrogé a le droit d'être assisté d'un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer et de bénéficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et à partir de cette langue.
4. S'il décide qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, le Procureur établit un acte d'accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l'accusé en vertu du statut. L'acte d'accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance.
Article 18
Examen de l'acte d'accusation
1. Le juge de la Chambre de première instance saisi de l'acte d'accusation examine celui-ci. S'il estime que le Procureur a établi qu'au vu des présomptions il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme l'acte d'accusation. À défaut, il le rejette.
2. S'il confirme l'acte d'accusation, le juge saisi décerne, sur réquisition du Procureur, les ordonnances et mandats d'arrêt, de dépôt, d'amener ou de remise et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.
Article 19
Ouverture et conduite du procès
1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément au règlement de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.
2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal international pour le Rwanda, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international pour le Rwanda.
3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et l'invite à faire valoir ses moyens de défense. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.
4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à son règlement de procédure et de preuve.
Article 20
Les droits de l'accusé
1. Tous sont égaux devant le Tribunal international pour le Rwanda.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 21 du statut.
3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) À être jugée sans retard excessif;
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
Article 21
Protection des victimes et des témoins
Le Tribunal international pour le Rwanda prévoit dans son règlement de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d'audiences à huis clos et la protection de l'identité des victimes.
Article 22
Sentence
1. La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l'encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.
2. La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.
Article 23
Peines
1. La Chambre de première instance n'impose que des peines d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux du Rwanda.
2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l'infraction et la situation personnelle du condamné.
3. Outre l'emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.
Article 24
Appel
1. La Chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants :
a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou
b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.
2. La Chambre d'appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de première instance.
Article 25
Révision
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal international pour le Rwanda d'une demande en révision de la sentence.
Article 26
Exécution des peines
Les peines d'emprisonnement sont exécutées au Rwanda ou dans un État désigné par le Tribunal international pour le Rwanda sur la liste des États qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. Elles sont exécutées conformément aux lois en vigueur de l'État concerné, sous la supervision du Tribunal.
Article 27
Grâce et commutation de peine
Si le condamné peut bénéficier d'une grâce ou d'une commutation de peine en vertu des lois de l'État dans lequel il est emprisonné, cet État en avise le Tribunal international pour le Rwanda. Une grâce ou une commutation de peine n'est accordée que si le Président du Tribunal international pour le Rwanda, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l'intérêt de la justice et sur la base des principes généraux du droit.
Article 28
Coopération et entraide judiciaire
1. Les États collaborent avec le Tribunal international pour le Rwanda à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.
2. Les États répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter :
a) L'identification et la recherche des personnes :
b) La réunion des témoignages et la production des preuves;
c) L'expédition des documents;
d) L'arrestation ou la détention des personnes;
e) Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le Tribunal international pour le Rwanda.
Article 29
Statut, privilèges et immunités du Tribunal international pour le Rwanda
1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies en date du 13 février 1946 s'applique au Tribunal international pour le Rwanda, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu'au Greffier et à son personnel.
2. Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et immunités, des exemptions et des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.
3. Le personnel du Procureur et du Greffier jouit des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations unies en vertu des articles V et VII de la Convention visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise au siège ou au lieu de réunion du Tribunal international pour le Rwanda bénéficient du traitement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal.
Article 30
Dépenses du Tribunal international pour le Rwanda
Les dépenses du Tribunal international pour le Rwanda sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations unies conformément à l'Article 17 de la Charte des Nations unies.
Article 31
Langues de travail
Les langues de travail du Tribunal international sont l'anglais et le français.
Article 32
Rapport annuel
Le Président du Tribunal international pour le Rwanda présente chaque année un rapport du Tribunal internatoinal pour le Rwanda au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale.
Vote pour la résolution 955
Pour : Argentine, Brésil, Djibouti, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, République tchèque, Royaume-Uni.
Contre : Rwanda.
Abstention : Chine.
RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE
(Adopté le 11 février 1994)
(Tel qu'amendé le 5 mai 1994)
(Tel qu'amendé de nouveau le 4 octobre 1994)
(Tel que révisé le 30 janvier 1995)
(Tel qu'amendé le 3 mai 1995)
(Tel qu'amendé de nouveau le 15 juin 1995)
(Tel qu'amendé le 6 octobre 1995)
Dispositions générales
Entrée en vigueur
Le présent Règlement de procédure et de preuve, adopté conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut du Tribunal, entre en vigueur le 14 mars 1994.
Définitions
(A) Sauf incompatibilité tenant au contexte, les expressions suivantes signifient :
Règlement : le Règlement visé à l'article 1 ci-dessus;
Statut: le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 du 25 mai 1993;
Tribunal : le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 du 25 mai 1993;
Accusé : toute personne physisue faisant l'objet d'un acte d'accusation conformément à l'article 47 ci-après;
Arrestation : l'acte par lequel une autorité nationale appréhende et place en garde à vue un suspect ou un accusé;
Bureau : organe constitué du Président, du Vice-Président et des Présidents des Chambres de première instance;
Enquête : tous les actes accomplis par le Procureur conformément au Statut et au Règlement afin de rassembler des informations et des éléments de preuve;
État : Un État membre ou non-membre des Nations unies ou une entité autoproclamée exerçant de facto des fonctions gouvernementales, qu'elle soit ou non reconnue en tant qu'État;
Opération : un certain nombre d'actions ou d'omissions survenant à l'occasion d'un seul événement ou de plusieurs, en un seul endroit ou en plusieurs, et faisant partie d'un plan, d'une stratégie ou d'un dessein commun;
Partie : le Procureur ou l'accusé;
Président : le Président du Tribunal;
Procureur : le Procureur nommé conformément à l'article 16 du Statut;
Règlements internes : toute réglementation adoptée par le Procureur en application du paragraphe (A) de l'article 37 dans le but d'organiser les activités du Bureau du Procureur;
Suspect : toute personne physique au sujet de laquelle le Procureur possède des informations fiables qui tendent à montrer qu'elle aurait commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal;
Victime : toute personne physique à l'égard de laquelle aurait été commise une infraction relevant de la compétence du Tribunal.
(B) Aux fins du présent Règlement, l'emploi du masculin et du singulier comprend le féminin et le pluriel et inversement.
Emploi des langues
(A) Les langues de travail du Tribunal sont le français et l'anglais.
(B) L'accusé a le droit de parler sa propre langue.
(C) Toute autre personne, à l'exception du conseil de l'accusé, comparaissant devant le Tribunal peut, sous réserve du paragraphe (D) du présent article, employer sa propre langue si elle n'a pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre des deux langues de travail.
(D) Le conseil de l'accusé peut demander au Président d'une Chambre l'autorisation d'employer une langue autre que les deux langues de travail ou celle de l'accusé. Si une telle autorisation est accordée, les frais d'interprétation et de traduction sont pris en charge par le Tribunal dans les limites éventuellement fixées par le Président compte tenu des droits de la défense et de l'intérêt de la justice.
(E) Le Greffier prend les dispositions voulues pour assurer la traduction des pièces et l'interprétation des débats dans les langues de travail.
Réunions hors le siège du Tribunal
Une Chambre peut, avec l'autorisation du Président, exercer ses fonctions hors le siège du Tribunal si l'intérêt de la justice le commande.
Effet d'une violation du Règlement
Toute exception, soulevée par une partie à l'égard d'un acte d'une autre partie et fondée sur une violation du Règlement ou des règlements internes, doit l'être dès que possible; elle n'est accueillie et l'acte déclaré nul que si ce dernier est incompatible avec les principes fondamentaux de l'équité et a entraîné effectivement un mauvais fonctionnement de la justice.
Modification du Règlement
(A) Tout article du Règlement peut être modifié à la demande d'un juge, du Procureur ou du Greffier. Une réunion plénière est convoquée à cet effet. Chaque juge reçoit communication de la proposition de modification. Celle-ci est adoptée par un vote favorable de sept juges au moins.
(B) S'il n'est pas procédé comme prévu au paragraphe (A) ci-dessus, les modifications du Règlement ne peuvent être adoptées qu'a l'unanimité.
(C) Les modifications entrent en vigueur immédiatement, sans préjudice du respect des droits de l'accusé dans les affaires en instance.
Textes authentiques
Les textes en français et en anglais du Règlement font également foi. En cas de divergence, le texte qui reflète le plus fidèlement l'esprit du Statut et du Règlement prévaut.
Primauté du Tribunal
Demande d'information
Lorsqu'il apparaît au Procureur qu'une infraction relevant de la compétence du Tribunal fait ou a fait l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales devant une juridiction interne, il peut démander à l'État dont relève cette juridiction de lui transmettre toutes les informations pertinentes. L'État transmet sans délai au Procureur ces informations, en application de l'article 29 du Statut.
Requête du Procureur aux fins de dessaisissement
S'il apparaît au Procureur, au vu des enquêtes ou poursuites pénales engagées devant une juridiction interne comme cela est prévu à l'article 8 ci-dessus, que:
(i) l'infraction a reçu une qualification de droit commun; ou
(ii) la procédure engagée ne serait ni impartiale ni indépendante, viserait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale ou n'aurait pas été exercée avec diligence; ou
(iii) l'objet de la procédure porte sur des faits ou des points de droit qui ont une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le Tribunal,
le Procureur peut saisir la Chambre de première instance désignée à cet effet par le Président d'une requête aux fins de demander officiellement le dessaisissement de cette juridiction en faveur du Tribunal.
Demande officielle de dessaisissement
(A) S'il apparaît à la Chambre de première instance saisie d'une telle requête de la part du Procureur qu'elle est fondée conformément à l'article 9 ci-dessus, la Chambre de première instance peut demander officiellement à l'État dont relève la juridiction, que celle-ci se dessaisisse en faveur du Tribunal.
(B) La demande de dessaisissement porte également sur la transmission des éléments d'enquêtes, des copies du dossier d'audience et, le cas échéant, d'une expédition du jugement.
(C) Lorsque le dessaisissement a été demandé par une Chambre de première instance, tout procès ultérieur est porté devant l'autre Chambre de première instance.
Non-respect d'une demande officielle de dessaisissement
Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Greffier a notifié la demande de dessaisissement à l'État dont relève l'institution judiciaire ayant connu de l'affaire dont il s'agit, l'État ne fournit pas à la Chambre de première instance l'assurance qu'il a pris ou entend prendre les mesures voulues pour se conformer à cette demande, la Chambre peut prier le Président de soumettre la question au Conseil de sécurité.
Décisions des juridictions internes
Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 du Statut, les décisions des juridictions internes ne lient pas le Tribunal.
Non bis in idem
Si le Président est valablement informé de poursuites pénales engagées contre une personne devant une juridiction interne pour une infraction pour laquelle l'intéressé a déjà été jugé par le Tribunal, une Chambre de première instance rend, conformément à la procédure visée à l'article 10, mutatis mutandis , une ordonnance motivée, invitant cette juridiction à mettre fin définitivement aux poursuites. Si cette juridiction s'y refuse, le Président peut soumettre la question au Conseil de sécurité.
Organisation du Tribunal
Les juges
Déclaration solennelle
(A) Avant de prendre ses fonctions, chaque juge fait la déclaration solennelle suivante:
« Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. »
(B) Le texte de cette déclaration, signé par le juge en présence du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou de son représentant, est versé aux archives du Tribunal.
Récusation et empêchement de juges
(A) Un juge ne peut connaître en première instance ou en appel d'une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser dans cette affaire et le Président désigne un autre juge pour siéger à sa place.
(B) Toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu'un juge de cette Chambre soit dessaisi d'une affaire en première instance ou en appel pour les raisons ci-dessus énoncées. Après que le Président de la Chambre en ait conféré avec le juge concerné, le Bureau statue si nécessaire. Si le Bureau donne suite à la demande, le Président désigne un autre juge pour remplacer le juge dessaisi.
(C) Le juge d'une Chambre de première instance qui examine un acte d'accusation conformément à l'article 19 du Statut aux articles 47 ou 61 du Règlement ne peut siéger à la Chambre appelée à juger ultérieurement l'accusé.
(D) Aucun membre de la Chambre d'appel ne peut connaître en cette qualité d'une affaire dont il a eu à connaître en première instance.
(E) Si, pour une raison quelconque, un membre d'une Chambre est empêché de siéger à l'instance, le Président de la Chambre peut, si l'empêchement semble devoir être de courte durée, surseoir à la procédure; dans le cas contraire, il en rend compte au Président, lequel peut désigner un autre juge et ordonner soit la réouverture, soit la poursuite des débats. Toutefois, après les déclarations liminaires prévues par l'article 84, ou le début de la présentation des preuves en application de l'article 85, la poursuite des débats ne peut être ordonnée qu'avec le consentement de l'accusé.
Démission
La démission d'un juge est adressée par écrit au Président pour être transmise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Préséance
(A) Tous les juges sont égaux dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, quels que soient la date de leur élection ou de leur nomination, leur âge ou la durée des fonctions déjà exercées.
(B) Après le Président et le Vice-Président, les Présidents des Chambres de première instance prennent rang entre eux selon l'ancienneté d'âge.
(C) Les juges élus ou nommés à des dates différentes prennent rang selon la date de leur élection ou de leur nomination; les juges élus ou nommés à la même date prennent rang entre eux selon l'ancienneté d'âge.
(D) En cas de réélection, il est tenu compte de la durée totale des fonctions déjà exercées par le juge intéressé.
Présidence du Tribunal
Élection du Président
(A) Le Président est élu pour une période de deux ans, dès lors que cette période ne dépasse pas sa durée de fonctions en tant que juge. Le Président est rééligible une fois.
(B) Si le Président cesse d'être membre du Tribunal ou démissionne avant l'expiration normale de son mandat, les juges du Tribunal élisent parmi eux son successeur pour le reste de son mandat.
(C) Le Président est élu à la majorité des juges du Tribunal. Si aucun juge ne recueille la majorité, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre lesdeux juges qui ont obtenu le plus de voix. En cas de partage des voix au second tour, est élu le juge qui a préséance conformément à l'article 17 ci-dessus.
Fonctions du Président
Le Président préside toutes les réunions plénières du Tribunal, coordonne les travaux des Chambres, contrôle les activités du Greffe et s'acquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le Statut et par le Règlement.
Le Vice-Président
(A) Le Vice-Président est élu pour une période de deux ans, dès lors que cette période ne dépasse pas sa durée de fonctions en tant que juge. Le Vice-Président est rééligible une fois.
(B) Le Vice-Président peut être membre d'une Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel.
(C) Les dispositions prévues aux paragraphes (B) et (C) de l'article 18 s'appliquent mutatis mutandis au Vice-Président.
Fonctions du Vice-Président
Sous réserve du paragraphe (B) de l'article 22 ci-après, le Vice-Président exerce les fonctions du Président si celui-ci est absent ou empêché.
Remplacement du Président et du Vice-Président
(A) Si le Président et le Vice-Président sont l'un et l'autre empêchés d'exercer la Présidence, celle-ci est assurée par le juge doyen conformément à l'article 17 ci-dessus.
(B) Si le Président est empêché d'assurer la présidence de la Chambre d'appel, celle-ci élit son président parmi ses membres.
Fonctionnement interne du Tribunal
Le Bureau
a) Le Bureau est constitué du Président, du Vice-Président et des Présidents des Chambres de première instance.
b) Le Président consulte les autres membres du Bureau au sujet de toutes les questions importantes liées au fonctionnement du Tribunal.
c) Tout juge peut appeler l'attention d'un membre du Bureau sur les questions qui méritent à son avis d'être examinées par le Bureau ou d'être soumises à une réunion plénière du Tribunal.
Réunions plénières du Tribunal
Les juges se réunissent en plénière pour :
(i) l'élection du Président et du Vice-Président;
(ii) l'adoption et la modification du Règlement;
(iii) l'adoption du Rapport annuel prévu à l'article 34 du Statut;
(iv) l'adoption de décisions sur les questions liées au fonctionnement interne des Chambres et du Tribunal;
(v) la détermination ou le contrôle des conditions de détention;
(vi) l'accomplissement de toute autre tâche prévue dans le Statut ou le Règlement.
Sessions plénières
(A) En principe, le Tribunal arrête au mois de juillet les dates et la durée de ses réunions plénières ordinaires pour l'année civile suivante.
(B) Si, au moins six juges le demandent, le Président doit convoquer d'autres réunions plénières; il peut aussi en convoquer dans tous les cas où l'exigent les fonctions que lui confèrent le Statut ou le Règlement.
Quorum et vote
(A) Un quorum de sept juges est requis pour chaque réunion plénière du Tribunal.
(B) Sous réserve des dispositions des paragraphes (A) et (B) de l'article 6 ci-dessus et des paragraphes (B) et (C) de l'article 18 ci-dessus, les décisions adoptées par le Tribunal en plénière sont prises à la majorité des juges présents. En cas de partage des voix, celle du Président ou du juge faisant fonction est prépondérante.
Les Chambres
Roulement des juges
(A) L'affectation des juges aux Chambres de première instance et à la Chambre d'appel se fait par roulement périodique, compte tenu de la nécessité d'assurer la bonne expédition des affaires.
(B) Les juges prennent leurs fonctions à la Chambre à laquelle ils sont affectés dès que le Président le juge opportun, compte tenu de la nécessité d'expédier des affaires en instance.
(C) Le Président peut à tout moment affecter temporairement un membre d'une Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel à une autre Chambre.
Affectation aux fins de l'examen des actes d'accusation
Au mois de juillet de chaque année et après avoir consulté les juges, le Président désigne, pour chaque mois de l'année civile à venir, un juge dans chaque Chambre de première instance auquel les actes d'accusation seront transmis pour examen conformément à l'article 47 ci-après et en publie la liste.
Délibéré
Les délibérations des Chambres sont et demeurent secrètes.
Le Greffe
Nomination du Greffier
Avant de donner son avis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies conformément au paragraphe 3 de l'article 17 du Statut, le Président recueille l'opinion des juges au sujet des candidats à la fonction de Greffier.
Nomination du Greffier adjoint et du personnel du Greffe
Après avoir consulté le Bureau, le Greffier recommande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies la personne à nommer aux fonctions de Greffier adjoint ainsi que les autres membres du personnel du Greffe.
Déclaration solennelle
(A) Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait devant le Président la déclaration suivante:
« Je déclare solennellement que je remplirai en toute loyauté, discrétion et conscience les devoirs qui m'incombent en ma qualité de Greffier du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et que j'observerai fidèlement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement du Tribunal. »
(B) Le Greffier adjoint fait devant le Président une déclaration semblable avant son entrée en fonctions.
(C) Tout membre du personnel du Greffe fait une déclaration semblable devant le Greffier.
Fonctions du Greffier
Le Greffier apporte son concours aux Chambres et lors des réunions plénières du Tribunal, ainsi qu'aux juges et au Procureur dans l'exercice de leurs fonctions. Sous l'autorité du Président, il est responsable de l'administration et du service du Tribunal et est chargé de toute communication émanant du Tribunal ou adressée à celui-ci.
Division d'aide aux victimes et aux témoins
(A) Il est créé auprès du Greffier une Division d'aide aux victimes et aux témoins, composée d'un personnel qualifié et chargée de :
(i) recommander l'adoption de mesures de protection des victimes et des témoins conformément à l'article 22 du Statut;
(ii) fournir conseils et assistance aux victimes et aux témoins, particulièrement en cas de viols et violences sexuelles.
(B) Il est dûment tenu compte, lors de la nomination du personnel de la Division, de la nécessité d'y employer des femmes ayant une formation spécialisée.
Procès-verbaux
Hormis les cas de compte rendu intégral prévu à l'article 81 ci-après, le Greffier ou les fonctionnaires du Greffe désignés par lui établissent les procès-verbaux des réunions plénières du Tribunal et des audiences des Chambres, à l'exception des délibérations à huis clos.
Répertoire général
Le Greffier tient un répertoire général indiquant, pour chaque affaire portée devant le Tribunal, sous réserve de l'article 53, tous les renseignements pertinents. Le répertoire général est ouvert au public.
Le Procureur
Fonctions du Procureur
(A) Le Procureur remplit toutes les fonctions prévues par le Statut conformément au Règlement et aux règlements internes qu'il adopte, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec le Statut et le Règlement. Toute incompatibilité présumée des règlements internes est portée à la connaissance du Bureau, dont l'opinion prévaut.
(B) Les pouvoirs du Procureur tels que définis aux chapitres quatre à huit du Règlement peuvent être exercés par le personnel du Bureau du Procureur qu'il autorise à cette fin ou par toute personne mandatée par lui à cet effet.
Procureur adjoint
(A) Le Procureur recommande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies la personne à nommer aux fonctions de Procureur adjoint.
(B) Le Procureur adjoint remplit les fonctions du Procureur en cas d'absence ou d'incapacité ou sur instructions formelles du Procureur.
Enquêtes et droits des suspects
Enquêtes
Déroulement des enquêtes
Aux fins de ses enquêtes, le Procureur est habilité à :
(i) convoquer et interroger les suspects, entendre les victimes et les témoins, enregistrer leurs déclarations, recueillir tous éléments de preuve et enquêter sur les lieux;
(ii) prendre toutes autres mesures jugées nécessaires aux fins de l'enquête et aux fins de soutenir l'accusation au procès, y compris des mesures spéciales nécessaires à la sécurité d'éventuels témoins et informateurs;
(iii) obtenir à ces fins l'aide de toute autorité nationale compétente, ainsi que de tout organisme international, y compris l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL);
(iv) solliciter d'une Chambre de première instance ou d'un juge le prononcé de toute ordonnance nécessaire.
Mesures conservatoires
En cas d'urgence, le Procureur peut demander à tout État :
(i) de procéder à l'arrestation et au placement en garde à vue d'un suspect;
(ii) de saisir tous éléments de preuves matériels;
(iii) de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect ou de l'accusé, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique des victimes ou des témoins, ou la destruction d'éléments de preuve.
L'État concerné s'exécute sans délai, en application de l'article 29 du Statut.
Conservation des informations
Le Procureur est responsable de la conservation, la garde et la sécurité des informations et des éléments de preuve matériels recueillis au cours des enquêtes.
Droits du suspect pendant l'enquête
(A) Avant d'être interrogé par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il parle et comprend, à savoir :
(i) son droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou, s'il est indigent, à la commission d'office d'un conseil à titre gratuit;
(ii) son droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire et;
(iii) son droit de garder le silence et d'être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve.
(B) L'interrogatoire d'un suspect ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que le suspect n'ait renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil. L'interrogatoire doit néanmoins cesser si un suspect, qui a initialement renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil, s'en prévaut ultérieurement; l'interrogatoire ne doit reprendre que lorsque le suspect a obtenu de son chef ou d'office l'assistance d'un conseil.
Enregistrement des interrogatoires des suspects
Le Procureur ne peut interroger un suspect que si l'interrogatoire est consigné sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo selon les modalités suivantes :
(i) le suspect est informé, dans une langue qu'il parle et comprend, de ce que l'interrogatoire est consigné sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo;
(ii) si l'interrogatoire est suspendu, l'heure de la suspension et celle de la reprise de l'interrogatoire sont respectivement mentionnées dans l'enregistrement avant qu'il n'y soit procédé;
(iii) à la fin de l'interrogatoire, il est donné au suspect la possibilité de préciser ou de compléter toutes ses déclarations; l'heure de la fin de l'interrogatoire est alors mentionnée dans l'enregistrement;
(iv) la teneur de l'enregistrement est transcrite dès que possible après la fin de l'interrogatoire et copie du texte de la transcription est remise au suspect; copie de l'enregistrement ou, s'il a été utilisé un appareil d'enregistrements multiples, l'une des bandes originales est également remise au suspect;
(v) après copie faite si nécessaire de l'enregistrement aux fins de transcription, la bande originale de l'enregistrement ou l'une d'entre elles est placée en présence du suspect, sous scellés contresignés par lui-même et par le Procureur.
Du conseil
Mandat et qualification
Le conseil choisi par un suspect ou un accusé dépose dès que possible son mandat auprès du Greffier. Sous réserve de vérification par le Greffier, tout conseil est considéré comme qualifié pour représenter un suspect ou un accusé dès lors qu'il est habilité à exercer la profession d'avocat dans un État ou est professeur de droit dans une université.
Commission d'office d'un conseil
(A) Le Greffier tient une liste des conseils parlant au moins une des deux langues de travail du Tribunal et remplissant les conditions visées à l'article 44 ci-dessus, qui en outre ont fait savoir qu'ils accepteraient d'être commis d'office par le Tribunal pour représenter un suspect ou un accusé indigent.
(B) Les critères de l'indigence sont déterminés par le Greffier et approuvés par les juges du Tribunal.
(C) Un conseil est commis d'office pour représenter un suspect ou un accusé indigent conformément à la procédure suivante :
(i) une demande aux fins de commission d'un conseil doit être présentée au Greffier;
(ii) le Greffier doit s'enquérir des moyens financiers du suspect ou de l'accusé et apprécier si les critères d'indigence sont réunis;
(iii) dans l'affirmative, il commet un conseil choisi sur la liste; dans le cas contraire, il en informe l'intéressé.
(D) En cas de rejet de la demande, le suspect ou l'accusé peut soumettre au Greffier une nouvelle demande motivée par un changement de circonstances.
(E) Le Greffier en consultation avec les juges détermine le tarif des honoraires à verser au conseil commis d'office.
(F) Si un suspect ou un accusé décide d'assurer lui-même sa défense, il en avertit par écrit le Greffier dès que possible.
(G) S'il s'avère qu'une personne présumée indigente ne l'est pas, la Chambre peut rendre une ordonnance aux fins de récupérer les frais entraînés par la commission d'un conseil.
Discipline
(A) Une Chambre peut, après un rappel à l'ordre resté sans effet, refuser d'entendre un conseil si elle considère que son comportement est offensant ou entrave le bon déroulement de l'audience.
(B) Un juge ou une Chambre de première instance peut, avec l'accord du Président, signaler tout manquement du conseil à l'Ordre des avocats dans le pays où il est admis à l'exercice de sa profession ou, si l'intéressé est professeur et n'est pas avocat, à l'Université dont il relève.
Mise en accusation
L'acte d'accusation
Présentation de l'acte d'accusation par le Procureur
(A) Lorsque l'enquête permet au Procureur d'établir qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu'un suspect a commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal, le Procureur établit et transmet au Greffier pour confirmation par un juge un acte d'accusation auquel il joint tous les éléments justificatifs.
(B) L'acte d'accusation indique le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant ainsi qu'une relation concise des faits de l'affaire et la qualification qu'ils revêtent.
(C) Le Greffier transmet l'acte d'accusation et les pièces jointes à l'un des juges désigné conformément à l'article 28 ci-dessus, lequel informe le Procureur de la date fixée pour l'examen de l'acte d'accusation.
(D) Au cours de son examen, le juge entend le Procureur. Ce dernier peut présenter tout élément supplémentaire à l'appui d'un chef d'accusation. Le juge peut confirmer ou rejeter chaque chef d'accusation. Il peut également surseoir à sa décision.
(E) Le rejet d'un chef d'accusation n'interdit pas au Procureur d'établir ultérieurement un nouvel acte d'accusation sur la base des faits ayant fondé le chef d'accusation rejeté, pour autant que soient produits à l'appui des éléments de preuve supplémentaires.
Jonction d'instances
Des personnes accusées d'une même infraction ou d'infractions différentes commises à l'occasion de la même opération peuvent être mises en accusation et jugées ensemble.
Jonction de chefs d'accusation
Plusieurs infractions peuvent faire l'objet d'un seul et même acte d'accusation si les actes incriminés ont été commis à l'occasion de la même opération et par le même accusé.
Modifications de l'acte d'accusation
Le Procureur peut, sans autorisation préalable, apporter des modifications à l'acte d'accusation à tout moment avant sa confirmation. Postérieurement, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge ayant confirmé ou, au cours du procès, avec l'autorisation de la Chambre de première instance. Si une telle autorisation est accordée, l'acte d'accusation modifié est communiqué à l'accusé et à son conseil et, si nécessaire, la date du procès est repoussée pour donner à la défense le temps de se préparer.
Retrait d'un acte d'accusation
(A) Le Procureur peut, sans autorisation préalable, retirer un acte d'accusation à tout moment avant sa confirmation. Postérieurement il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge l'ayant confirmé ou, au cours du procès, avec l'autorisation de la Chambre de première instance.
(B) Le retrait de l'acte d'accusation est notifié sans délai au suspect ou à l'accusé et à son conseil.
Publicité de l'acte d'accusation
Après la confirmation par le juge de première instance, et sous réserve de l'article 53 ci-après, l'acte d'accusation est rendu public.
Non-divulgation
(A) Lorsqu'il confirme un acte d'accusation, le juge peut, après avis du Procureur, ordonner sa non-divulgation au public jusqu'à sa signification à l'accusé ou, en cas de jonction d'instances, à tous les accusés.
(B) Un juge ou une Chambre de première instance, après avis du Procureur, peut également ordonner la non-divulgation au public de tout ou partie de l'acte d'accusation, de toute information et de tout document particuliers, si l'un ou l'autre est convaincu qu'une telle ordonnance est nécessaire pour donner effet à une disposition du Règlement ou pour préserver des informations confidentielles obtenues par le Procureur ou encore que l'intérêt de la justice le commande.
Ordonnances et mandats
Disposition générale
À la demande d'une des parties ou de sa propre initiative, un juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, assignations, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de l'enquête, de la préparation ou de la conduite du procès.
Exécution des mandats d'arrêt
(A) Tout mandat d'arrêt doit être signé par un juge et revêtu du sceau du Tribunal. Il est accompagné d'une copie de l'acte d'accusation et d'un document rappelant les droits de l'accusé. Au titre de ces droits figurent ceux qui sont énoncés à l'article 21 du Statut et, mutatis mutandis, aux articles 42 et 43 ci-dessus, ainsi que le droit de conserver le silence et la mise en garde selon laquelle toute déclaration faite par l'accusé est enregistrée et peut être retenue contre lui.
(B) Le Greffier transmet le mandat aux fins d'arrestation et l'ordonnance de déferrement de l'accusé aux autorités nationales de l'État sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel l'accusé réside ou a eu sa dernière résidence connue. Ce mandat est accompagné d'instructions selon lesquelles, au moment de son arrestation, l'acte d'accusation, le document rappelant les droits de l'accusé et la mise en garde, prévus au paragraphe (A) ci-dessus, doivent lui être lus dans une langue qu'il comprend.
(C) Lorsqu'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal est exécuté, un membre du Bureau du Procureur peut être présent à compter du moment de l'arrestation.
Coopération des États
L'État auquel est transmis un mandat d'arrêt ou un ordre de transfert d'un témoin agit sans tarder et avec toute la diligence voulue pour assurer sa bonne exécution, conformément à l'article 29 du Statut.
Procédure après l'arrestation
Après l'arrestation de l'accusé, l'État concerné détient l'intéressé et en informe sans délai le Greffier. Le transfert de l'accusé au siège du Tribunal est organisé par les autorités nationales intéressées en liaison avec les autorités du pays hôte et le Greffier.
Dispositions de droit interne relatives à l'extradition
Les obligations énoncées à l'article 29 du Statut prévalent sur tous obstacles juridiques que la législation nationale ou les traités d'extradition auxquels l'État intéressé est partie pourraient opposer à la remise ou au transfert de l'accusé ou d'un témoin au Tribunal.
Défaut d'exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre de transfert
(A) Lorsque l'État auquel un mandat d'arrêt ou un ordre de transfert a été transmis n'a pu l'exécuter, il en informe sans délai le Greffier et en indique les raisons.
(B) Si, dans un délai raisonnable, il n'est pas rendu compte des mesures prises, l'État est réputé ne pas avoir exécuté le mandat d'arrêt ou l'ordre de transfert et le Tribunal, par l'intermédiaire du Président, peut en informer le Conseil de sécurité.
Publication de l'acte d'accusation
À la demande du Procureur, le Greffier transmet le texte d'une annonce aux autorités nationales de l'État ou des États sur les territoires desquels le Procureur a des raisons de croire que l'accusé peut se trouver, aux fins de publication dans des journaux à grande diffusion. L'annonce porte à la connaissance de l'accusé que l'on cherche à lui notifier un acte d'accusation le concernant.
Procédure en cas d'inexécution d'un mandat d'arrêt
(A) Si le mandat d'arrêt n'a pas été exécuté et dès lors l'acte d'accusation n'a pas été signifié à l'accusé, et si le Procureur établit devant le juge de première instance qui a confirmé l'acte d'accusation que :
(i) le Procureur a pris toutes les mesures raisonnables pour effectuer la signification à personne, notamment en ayant recours aux autorités compétentes de l'État sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel l'accusé réside ou avait sa dernière résidence connue, et
(ii) le Procureur a essayé selon d'autres modalités d'informer l'accusé de l'existence de l'acte d'accusation en cherchant à publier des annonces appropriées dans les journaux dudit État conformément à l'article 60 ci-dessus,
le juge ordonne que le procureur saisisse la Chambre de première instance à laquelle il est affecté de l'acte d'accusation.
(B) Dès le prononcé d'une telle ordonnance, le Procureur soumet l'acte d'accusation à la Chambre de première instance en audience publique, en y joignant tous les premiers éléments de preuve présentés au juge qui a initialement confirmé l'acte d'accusation. Le Procureur peut également citer à comparaître et interroger, devant la Chambre de première instance, tout témoin dont la déclaration a été soumise au juge ayant initialement confirmé l'acte d'accusation.
(C) Si la Chambre de première instance considère, sur la base de ces éléments de preuve ainsi que de tous autres que le Procureur pourra produire, qu'il existe des raisons suffisantes de croire que l'accusé a commis une ou toutes les infractions mises à sa charge dans l'acte d'accusation, elle statue en conséquence. La Chambre prie le Procureur de donner lecture des parties pertinentes de l'acte d'accusation et de rendre compte des efforts déployés pour effectuer la signification tels que prévus au paragraphe (A) ci-dessus.
(D) En outre, la Chambre de première instance délivre contre l'accusé un mandat d'arrêt international qui est transmis à tous les États.
(E) Si le Procureur établit à l'audience devant la Chambre de première instance que le défaut de signalisation de l'acte d'accusation est imputable en tout ou en partie au défaut ou au refus de coopération d'un État avec le Tribunal contrairement à l'article 29 du Statut, la Chambre de première instance en dresse constat et le Président en informe le Conseil de sécurité.
Comparution initiale de l'accusé
Après son transfert au siège du Tribunal, l'accusé comparaît sans délai devant une Chambre de première instance et est officiellement mis en accusation. La Chambre de première instance :
(i) s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté;
(ii) donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation;
(iii) invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation; et, à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable;
(iv) au cas où l'accusé plaide non coupable, donne instruction au Greffier de fixer la date du procès;
(v) au cas où l'accusé plaide coupable, donne instruction au Greffier de fixer la date de l'audience préalable au prononcé de la sentence;
(vi) donne instruction au Greffier de fixer toute autre date appropriée.
Interrogatoire de l'accusé
Après la comparution initiale de l'accusé, le Procureur ne peut l'interroger qu'en présence de son conseil et pour autant que l'interrogatoire soit enregistré sur bande magnétique ou sur vidéocassette, conformément à la procédure prévue à l'article 43. Le Procureur informe en outre l'accusé préalablement à l'interrogatoire de ce qu'il n'est pas obligé de parler et que, s'il choisit de parler, ce qu'il dira pourra être retenu contre lui.
Détention préventive
Après son transfert au siège du Tribunal, l'accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays. Le Président peut, à la demande d'une des parties, faire modifier les conditions de la détention de l'accusé.
Mise en liberté provisoire
(A) Une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté provisoire que sur ordonnance d'une Chambre de première instance.
(B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles, après avoir entendu le pays hôte, et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.
(C) La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions qu'elle juge appropriées, y compris la mise en place d'un cautionnement et, le cas échéant, l'observation des conditions nécessaires pour garantir la présence de l'accusé au procès et la protection d'autrui.
(D) Si besoin est, la Chambre de première instance peut délivrer un mandat d'arrêt pour garantir la comparution d'un accusé précédemment mis en liberté provisoire ou en liberté pour toute autre raison.
Production de moyens de preuve
Communication de pièces par le Procureur
(A) Dès que possible après la comparution initiale de l'accusé, le Procureur communique à la défense copie de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l'accusé ou des témoins à charge recueillies par le Procureur.
(B) À la demande de la défense, le Procureur doit, sous réserve du paragraphe (C), permettre à celle-ci de prendre connaissance des livres, photographies, pièces à conviction et tous documents se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qui soit sont nécessaires à la défense de l'accusé, soit seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès, soit ont été obtenus de l'accusé ou lui appartiennent.
(C) Dans le cas où la communication de pièces se trouvant en la possession du Procureur pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à des enquêtes en cours, ou pour toute autre raison pourrait être contraire à l'intérêt public ou porter atteinte à la sécurité d'un État, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance siégeant à huis clos d'être dispensé de l'obligation visée au paragraphe (B) ci-dessus. En formulant sa demande le Procureur fournira à la Chambre de première instance (mais uniquement la Chambre de première instance) les pièces dont la confidentialité est recherchée.
Échange des moyens de preuves
(A) Dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès :
(i) le Procureur informe la défense du nom des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et pour réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été informé conformément au paragraphe (ii) ci-dessous;
(ii) la défense informe le Procureur de son intention d'invoquer :
(a) une défense d'alibi, avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir sa défense d'alibi;
(b) un moyen de défense spécial, y compris le défaut total ou partiel de responsabilité mentale, avec indication des nom et adresse des témoins ainsi que tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir ce moyen de défense.
(B) Le défaut d'une telle notification par la défense ne limite pas le droit de l'accusé de témoigner sur ces moyens de défense.
(C) Si la défense introduit la requête prévue au paragraphe (B) de l'article 66 ci-dessus, le Procureur peut à son tour prendre connaissance des livres, photographies, pièces à conviction et tous documents en la possession ou sous le contrôle de la défense et qu'elle entend produire.
(D) Si l'une ou l'autre des parties découvre des éléments de preuve ou informations supplémentaires qui auraient dû être produits conformément au Règlement, elle en informe sans tarder l'autre partie et la Chambre de première instance.
Communication des moyens de preuve à décharge
Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l'existence d'éléments de preuves dont il a connaissance qui sont de nature à dissiper en tout ou en partie l'accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens de preuve à charge.
Protection des victimes et des témoins
(A) Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance d'ordonner la non-divulgation de l'identité d'une victime ou d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des risques, et ce jusqu'au moment où ils seront placés sous la protection du Tribunal.
(B) En déterminant les mesures protectives destinées aux victimes ou témoins, la Chambre de première instance peut consulter la Division d'aide aux victimes et aux témoins.
(C) Sans préjudice des dispositions de l'article 75 ci-dessous, l'identité de cette victime ou de ce témoin devra être divulguée avant le commencement du procès et dans des délais permettant à la défense de se préparer.
Exception à l'obligation de communication
(A) Nonobstant les dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus, les rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou de la préparation du dossier n'ont pas à être communiqués ou échangés.
(B) Si le Procureur possède des informations qui ont été communiquées à titre confidentiel et dans la mesure où ces informations n'ont été utilisées que dans le seul but de recueillir des éléments de preuve nouveaux, le Procureur ne peut divulguer ces informations initiales et leur source qu'avec le consentement de la personne ou de l'entité les ayant fournies. Ces informations et leur source ne seront en aucun cas utilisées comme moyens de preuve avant d'avoir été communiquées à l'accusé.
(C) Si, après avoir obtenu le consentement de la personne ou de l'organe fournissant des informations au titre du présent article, le Procureur décide de présenter comme éléments de preuve tout témoignage, document ou autres pièces ainsi fournis, la Chambre de première instance, nonobstant les dispositions de l'article 98, ne peut pas ordonner aux parties de produire des éléments de preuve additionnels reçus de la personne ou de l'organe fournissant les informations originelles. Elle ne peut pas non plus, aux fins d'obtenir ces éléments de preuve additionnels, citer cette personne ou un représentant de cet organe comme témoin ou ordonner leur comparution.
(D) Si le Procureur cite comme témoin la personne ou un représentant de l'organe fournissant les informations aux termes du présent article, la Chambre de première instance ne peut contraindre ledit témoin à répondre aux questions auxquelles il refuse de répondre en raison du caractère confidentiel de ces informations.
(E) Le droit de l'accusé à contester les éléments de preuve présentés par l'accusation reste inchangé, sous réserve uniquement des limites figurant aux paragraphes (C) et (D).
(F) Les paragraphes (C) et (D) ci-dessus n'empiètent en rien sur le pouvoir de la Chambre de première instance aux termes de l'article 89 (D) d'exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est nettement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.
Dépositions
Dépositions
(A) En raison de circonstances exceptionnelles, et dans l'intérêt de la Justice, la Chambre de première instance peut ordonner à la demande de l'une des parties qu'une déposition soit recueillie en vue du procès. La Chambre mandate à cet effet un officier instrumentaire.
(B) La requête visant à faire recueillir une déposition est présentée par écrit. Elle mentionne les nom et adresse du témoin, les conditions de date et de lieu de la déposition, l'objet de cette déposition ainsi que les circonstances exceptionnelles qui la justifient.
(C) S'il est fait droit à la requête, la partie ayant demandé la déposition en donne préavis raisonnable à l'autre partie qui aura le droit d'assister à la déposition et de contre-interroger le témoin.
(D) La déposition peut aussi être recueillie par voie de vidéoconférence.
(E) L'officier instrumentaire s'assure que la déposition et, le cas échéant, le contre-interrogatoire sont recueillis et enregistrés selon les formes prévues au Règlement; il reçoit et réserve à la décision de la Chambre les objections soulevées par l'une ou l'autre des parties. Il transmet tout le dossier à la Chambre de première instance.
Exceptions préjudicielles
Disposition générale
(A) Après la comparution initiale de l'accusé, l'une ou l'autre des parties peut soulever devant la Chambre de première instance une ou plusieurs exceptions préjudicielles. La Chambre décide si l'exception est présentée sous forme écrite ou orale.
(B) La Chambre se prononce sur les exceptions préjudicielles in limine litis . Les décisions ainsi rendues ne sont pas susceptibles d'appel, sauf dans le cas où la Chambre a rejeté une exception d'incompétence.
Exceptions préjudicielles soulevées par l'accusé
(A) Les exceptions préjudicielles soulevées par l'accusé sont :
(i) l'exception d'incompétence;
(ii) l'exception fondée sur des vices de forme de l'acte d'accusation;
(iii) l'exception aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve obtenus de l'accusé ou lui appartenant;
(iv) l'exception aux fins de disjonction des chefs d'accusation joints conformément à l'article 49 ci-dessus, ou de disjonction d'instances conformément au paragraphe (B) de l'article 82 ci-après;
(v) l'exception fondée sur le rejet d'une demande de commission d'office d'un conseil.
(B) Les exceptions ci-dessus doivent être soulevées par l'accusé dans les soixante jours suivant sa comparution initiale et en toute hypothèse avant l'audience au fond.
(C) Le défaut par l'accusé de soulever les exceptions préjudicielles ci-dessus dans les délais prescrits vaut renonciation de sa part. La Chambre de première instance peut néanmoins déroger à ces délais pour des raisons jugées valables.
Le procès en première instance
Dispositions générales
Amicus Curiae
Une Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu'elle juge utile.
Mesures destinées à assurer la protection des victimes et des témoins
(A) Un juge ou une Chambre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties ou de la victime ou du témoin intéressé, ou de la Division d'aide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l'accusé.
(B) Une Chambre peut tenir une audience à huis clos pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner notamment :
(i) des mesures de nature à empêcher la divulgation au public ou aux médias de l'identité d'une victime ou d'un témoin, d'une personne qui leur est apparentée ou associée ou du lieu où ils se trouvent, telles que :
(a) la suppression, dans les dossiers du Tribunal, du nom de l'intéressé et des indications permettant de l'identifier,
(b) l'interdiction de l'accès du public à toute pièce du dossier identifiant la victime,
(c) lors des témoignages, l'utilisation de moyens techniques permettant l'altération de l'image ou de la voix ou l'usage d'un circuit de télévision fermé, et
(d) l'emploi d'un pseudonyme;
(ii) la tenue d'audiences à huis clos conformément à l'article 79 ci-après;
(iii) les mesures appropriées en vue de faciliter le témoignage d'une victime ou d'un témoin vulnérable, par exemple au moyen d'un circuit de télévision fermé unidirectionnel.
(C) La Chambre assure, le cas échéant, le contrôle du déroulement des interrogatoires aux fins d'éviter toute forme de harcèlement ou d'intimidation.
Déclaration solennelle des interprètes et des traducteurs
Avant de prendre ses fonctions, tout interprète ou traducteur prononce une déclaration solennelle aux termes de laquelle il s'engage à accomplir sa tâche avec dévouement, indépendance et impartialité et dans le plein respect de son devoir de confidentialité.
Outrage au Tribunal
(A) Sous réserve des dispositions du paragraphe (E) de l'article 90, un témoin qui refuse de répondre à une question en rapport avec l'affaire dont la Chambre est saisie, ou qui persiste dans son attitude, peut être déclaré coupable d'outrage au Tribunal et condamné à une amende ne dépassant pas 10 000 U.S. dollars ou à une peine de prison de six mois au maximum.
(B) Toutefois, si elle le juge approprié, la Chambre peut relever le témoin de son obligation de répondre.
(C) Toute personne cherchant à intervenir auprès d'un témoin ou à l'intimider peut être déclarée coupable d'outrage et condamnée en application du paragraphe (A).
(D) Tout jugement prononcé en vertu du présent article est susceptible d'appel.
(E) L'amende est payée au Greffier, qui la verse à un compte distinct.
Audiences publiques
Sauf disposition contraire, la procédure devant une Chambre de première instance est publique, à l'exception du délibéré.
Audiences à huis clos
(A) La Chambre de première instance peut ordonner que la presse et le public soient exclus de la salle pendant tout ou partie de l'audience :
(i) pour des raisons d'ordre public ou de bonnes moeurs;
(ii) pour assurer la sécurité et la protection d'une victime ou d'un témoin ou pour éviter la divulgation de son identité en conformité à l'article 75 ci-dessus; ou
(iii) en considération de l'intérêt de la justice.
(B) La Chambre de première instance rend publiques les raisons de sa décision.
Maintien de l'ordre
(A) La Chambre de première instance peut ordonner que toute personne soit exclue de la salle afin de sauvegarder le droit de l'accusé à un procès équitable et public ou afin de maintenir l'ordre.
(B) La Chambre de première instance peut ordonner l'exclusion de l'accusé de la salle d'audience et poursuivre les débats en son absence si l'accusé, après avoir été averti que son comportement risque de justifier son exclusion de la salle d'audience, persiste dans ce comportement.
Enregistrement des débats et conservation des preuves
(A) Le Greffier établit et conserve un compte rendu intégral de tous les débats, y compris un enregistrement sonore, sa transcription et, lorsque la Chambre de première instance le juge nécessaire, un enregistrement vidéo.
(B) La Chambre de première instance peut ordonner la divulgation de tout ou partie du compte rendu des débats à huis clos lorsque les raisons qui ont motivé le huis clos ont disparu.
(C) Le Greffier assure la conservation et la garde de tous les éléments de preuve matériels produits au cours des procédures.
(D) La Chambre de première instance détermine si des photographies, des enregistrements vidéo ou des enregistrements sonores peuvent être pris lors de l'audience autrement que par le Greffe.
Déroulement du procès
Jonction et disjonction d'instances
(A) En cas d'instances jointes, chaque accusé a les mêmes droits que s'il était jugé séparément.
(B) La Chambre de première instance peut ordonner un procès séparé pour des accusés dont les instances avaient été jointes en application de l'article 48, pour éviter tout conflit d'intérêts de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou pour sauvegarder l'intérêt de la justice.
Instruments de contrainte
Les instruments de contrainte, tels que les menottes, ne sont pas utilisés si ce n'est pour éviter un risque d'évasion au cours du transfert ou pour des raisons de sécurité; ils sont retirés lorsque l'accusé comparaît devant la Chambre.
Déclarations liminaires
Avant la présentation par le Procureur de ses moyens de preuves, chacune des parties peut faire une déclaration liminaire. Toutefois, la défense peut décider de faire sa déclaration après que le Procureur ait présenté ses moyens de preuve et avant de présenter elle-même ses propres moyens de défense.
Présentation des moyens de preuve
(A) Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre et présenter des moyens de preuve. À moins que la Chambre n'en décide autrement dans l'intérêt de la justice, les moyens de preuve sont présentés dans l'ordre suivant :
(i) preuves du Procureur;
(ii) preuves de la défense;
(iii) réplique du Procureur;
(iv) réplique de la défense;
(v) moyens de preuve ordonnés par la Chambre de première instance conformément à l'article 98 ci-après.
(B) Chaque témoin peut, après son interrogatoire principal, faire l'objet d'un contre-interrogatoire et d'un interrogatoire supplémentaire. Toutefois le juge peut également poser toute question au témoin à quelque stade que ce soit. Le témoin est d'abord interrogé par la partie qui le présente.
(C) L'accusé peut s'il le souhaite comparaître en qualité de témoin pour sa propre défense.
Plaidoiries
Après présentation de tous les moyens de preuve, le Procureur peut présenter son réquisitoire, et la défense y répondre. S'il le souhaite, le Procureur peut répliquer et la défense présenter une réplique.
Délibéré
(A) Après les plaidoiries des parties, le Président de la Chambre déclare clos les débats et la Chambre se retire pour délibérer à huis clos. L'accusé n'est déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre de première instance considère que la culpabilité de l'accusé a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
(B) La Chambre de première instance vote séparément sur chaque chef visé dans l'acte d'accusation. Si deux ou plusieurs accusés sont jugés ensemble, en application de l'article 48 ci-dessus, la Chambre statue séparément sur le cas de chacun d'eux.
Jugement
(A) Le jugement est prononcé en audience publique à une date qui a été notifiée aux parties et aux conseils. Ces derniers sont en droit d'être présents.
(B) Si elle juge l'accusé coupable de l'infraction et si à l'examen des preuves il est établi que l'infraction a donné lieu à l'acquisition illicite d'un bien, la Chambre de première instance le constate spécifiquement dans son jugement et peut ordonner la restitution de ce bien conformément à l'article 105 ci-après.
(C) Le jugement est adopté à la majorité et est motivé par écrit dans les meilleurs délais possibles. Des opinions individuelles ou dissidentes peuvent être jointes.
De la preuve
Dispositions générales
(A) En matière de preuve, les règles énoncées dans la présente section s'appliquent à toute procédure devant les Chambres. La Chambre saisie n'est pas liée par les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve.
(B) Dans les cas où le Règlement est muet, la Chambre applique les règles d'administration de la preuve propres à parvenir, dans l'esprit du Statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause.
(C) La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu'elle estime avoir valeur probante.
(D) La Chambre peut exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.
(E) La Chambre peut demander à vérifier l'authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience.
Témoignages
(A) En principe, les Chambres entendent les témoins en personne à moins qu'une Chambre n'ordonne qu'un témoin dépose selon les modalités prévues à l'article 71.
(B) Avant de témoigner, tout témoin fait la déclaration solennelle suivante : « Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».
(C) Un enfant qui, de l'avis de la Chambre, ne comprend pas la nature d'une déclaration solennelle, peut être autorisé à témoigner sans cette formalité, si la Chambre estime qu'il est suffisamment mûr pour être en mesure de relater les faits dont il a eu connaissance et qu'il comprend ce que signifie le devoir de dire la vérité. Un jugement, toutefois, ne peut être fondé sur ce seul témoignage.
(D) Un témoin, autre qu'un expert, qui n'a pas encore témoigné ne doit pas être présent lors de la déposition d'un autre témoin. Toutefois, s'il a entendu cet autre témoignage, le sien n'est pas pour autant irrecevable.
(E) Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre. Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.
Transfert d'un témoin détenu
(A) Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin est ordonnée par le Tribunal sera transférée temporairement au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, sous condition de son retour au terme du délai fixé par le Tribunal.
(B) L'ordre de transfert ne peut être délivré par un juge ou une Chambre qu'après vérification préalable de la réunion des conditions suivantes :
(i) la présence du témoin détenu n'est pas nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'État requis pour la période durant laquelle elle est sollicitée par le Tribunal;
(ii) son transfert n'est pas susceptible de prolonger la durée de sa détention telle que prévue par l'État requis.
(C) Le Greffe transmet l'ordre de transfert aux autorités nationales de l'État sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel le témoin est détenu. Le transfert est organisé par les autorités nationales intéressées en liaison avec les autorités du pays hôte et le Greffier.
(D) Il incombe au Greffe de s'assurer du bon déroulement dudit transfert, y compris le suivi de la détention du témoin au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, de s'informer de toutes modifications pouvant intervenir dans les modalités de la détention telles que prévues par l'État requis et pouvant affecter la durée de détention du témoin audit quartier pénitentiaire et d'en faire part, dans les plus brefs délais, au juge ou à la Chambre concerné.
(E) À l'expiration du délai fixé par le Tribunal pour le transfert temporaire, le témoin détenu sera remis aux autorités de l'État requis, à moins que l'État n'ait transmis, pendant cette même période, un ordre de mise en liberté du témoin auquel il devra être immédiatement fait suite.
(F) Si, au cours du délai fixé par le Tribunal, la présence du témoin détenu demeure nécessaire, un juge ou une Chambre peut proroger le délai, dans le respect des conditions fixées au paragraphe (B).
Faux témoignage sous déclaration solennelle
(A) De sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la Chambre avertit le témoin de son obligation de dire la vérité et des conséquences pouvant résulter d'un faux témoignage.
(B) Si la Chambre a de bonnes raisons de croire qu'un témoin a sciemment et volontairement fait un faux témoignage, elle peut demander au Procureur d'examiner l'affaire en vue de préparer et de soumettre un acte d'accusation pour faux témoignage.
(C) Les dispositions de procédure et de preuve prévues aux chapitres quatre à huit du Règlement s'appliquent, mutatis mutandis , aux procédures visées au présent article.
(D) Un juge ayant siégé à la Chambre de première instance devant laquelle le témoin a comparu, ne peut connaître des procédures pour faux témoignage dont le témoin est l'objet.
(E) Le faux témoignage sous déclaration solennelle est passible d'une amende ne pouvant excéder 10 000 US dollars ou d'une peine d'emprisonnement de 12 mois maximum, ou des deux. L'amende est payée au Greffier, qui la verse au compte distinct visé au paragraphe (E) de l'article 77 ci-dessus.
Aveux
Sous réserve du respect rigoureux des conditions visées à l'article 63 ci-dessus, l'aveu de l'accusé donné lors d'un interrogatoire par le Procureur, est présumé libre et volontaire jusqu'à preuve du contraire.
Ligne de conduite délibérée
(A) Les éléments de preuve permettant d'établir une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s'inscrivent des violations sérieuses du droit international humanitaire au sens du Statut, sont recevables dans l'intérêt de la justice.
(B) Les actes qui tendent à démontrer l'existence d'une telle ligne de conduite font l'objet d'une communication à la défense par le Procureur, conformément à l'article 66.
Faits de notoriété publique
La Chambre de première instance n'exige pas la preuve de ce qui est de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.
Éléments de preuve obtenus par des moyens contraires aux droits
de la personne internationalement protégés
N'est recevable aucun moyen de preuve obtenu par des moyens qui entament fortement sa fiabilité ou si son admission irait à l'encontre d'une bonne administration de la justice et lui porterait gravement atteinte.
Administration des preuves en matière de violences sexuelles
(A) En cas de violences sexuelles :
(i) la corroboration du témoignage de la victime par des témoins n'est pas requise;
(ii) le consentement ne pourra être utilisé comme moyen de défense lorsque la victime :
(a) a été soumise à des actes de violence ou si elle a été contrainte, détenue ou soumise à des pressions psychologiques ou si elle craignait de les subir ou était menacée de tels actes, ou
(b) a estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre pourrait subir de tels actes, en être menacée ou contrainte par la peur;
(iii) avant que les preuves du consentement de la victime ne soient admises, l'accusé doit démontrer à la Chambre de première instance siégeant à huis clos que les moyens de preuve produits sont pertinents et crédibles;
(iv) le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de défense.
Secret des communications entre avocat et client
Toutes les communications échangées entre un avocat et son client sont considérées comme couvertes par le secret professionnel, et leur divulgation ne peut pas être ordonnée à moins que :
(i) le client ne consente à leur divulgation; ou
(ii) le client n'en ait volontairement divulgué le contenu à un tiers et que ce tiers n'en fasse état au procès.
Pouvoir des Chambres d'ordonner de leur propre initiative la production de moyens de preuve supplémentaires
La Chambre de première instance peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l'une ou l'autre des parties. Elle peut de sa propre initiative citer des témoins à comparaître.
Sentence
Statut de la personne acquittée
(A) En cas d'acquittement, l'accusé est remis en liberté.
(B) Si, lors du prononcé du jugement, le Procureur fait part en audience publique de son intention d'interjeter appel conformément à l'article 108, la Chambre peut émettre un mandat d'arrêt contre l'accusé qui prend effet immédiatement sans préjudice des dispositions de l'article 108 ci-après.
Procédure préalable au prononcé de la sentence
Après jugement de culpabilité, le Procureur et la défense peuvent présenter toutes informations pertinentes permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée.
Peines
(A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.
(B) Lorsqu'elle prononce une peine la Chambre de première instance tient compte des dispositions prévues au paragraphe (2) de l'article 24 du Statut, ainsi que :
(i) de l'existence de circonstances aggravantes;
(ii) de l'existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l'étendue de la coopération que l'accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité;
(iii) de la grille générale des peines d'emprisonnement telles qu'appliquées par les Tribunaux en ex-Yougoslavie;
(iv) de la durée de la période, le cas échéant, pendant laquelle la personne reconnue coupable avait déjà purgé une peine imposée à raison du même acte par une juridiction interne, en application du paragraphe (3) de l'article 10 du Statut.
(C) En cas de multiplicité des peines, la Chambre de première instance détermine si celles-ci doivent être purgées de façon consécutive ou si elles doivent être confondues.
(D) La sentence est prononcée en audience publique et en présence de la personne reconnue coupable sous réserve du paragraphe (B) de l'article 102 ci-après.
(E) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été gardée à vue en attendant d'être remise au Tribunal ou en attendant d'être jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel est déduite de la durée totale de sa peine.
Statut du condamné
(A) La sentence emporte immédiatement exécution dès son prononcé conformément au paragraphe (D) de l'article 101 ci-dessus. Toutefois, dès notification d'appel, il est sursis à l'exécution de la sentence jusqu'au prononcé de la décision d'appel, le condamné restant néanmoins détenu comme prévu à l'article 64 ci-dessus.
(B) Si, conformément à une décision antérieure de la Chambre, le condamné est en liberté provisoire ou est en liberté pour toute autre raison, et n'est pas présent au moment du prononcé du jugement, la Chambre émet un mandat d'arrêt à son encontre. Lors de son arrestation, notification lui est alors donnée de la déclaration de culpabilité et de la sentence, après quoi il est procédé conformément à l'article 103 ci-après.
Lieu d'emprisonnement
(A) La peine de prison est exécutée dans un État choisi par le Tribunal sur une liste d'États ayant indiqué leur volonté d'accueillir des personnes condamnées pour l'exécution de leur peine.
(B) Le transfert du condamné vers cet État est effectué aussitôt que possible après expiration du délai d'appel.
Contrôle de l'emprisonnement
L'exécution de toutes les peines de prison est soumise au contrôle du Tribunal ou d'un organe désigné par lui.
Restitution de biens
(A) Après jugement de culpabilité contenant le constat spécifique prévu au paragraphe (B) de l'article 88, la Chambre de première instance doit, sur requête du Procureur, ou peut, de sa propre initiative, tenir une audience spéciale pour déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles devra être restitué le bien en question ou le produit de son aliénation. La Chambre peut ordonner dans l'intervalle les mesures conservatoires qu'elle juge appropriées pour la préservation et la protection du bien et du produit de son aliénation.
(B) La décision de restitution s'étend au bien et au produit de l'aliénation du bien même s'il se trouve entre les mains de tiers n'ayant aucun rapport avec les infractions dont l'accusé a été reconnu coupable.
(C) Les tiers sont cités à comparaître devant la Chambre de première instance et ont la possibilité de justifier leur possession du bien ou du produit de son aliénation.
(D) Si la Chambre de première instance peut, à l'examen des preuves et de leur force probante, déterminer qui est le propriétaire légitime, elle ordonne la restitution à ce dernier du bien ou du produit de son aliénation, ou prend toute autre mesure qu'elle juge appropriée.
(E) Si la Chambre de première instance ne peut pas déterminer qui est le propriétaire légitime du bien, elle en informe les autorités nationales compétentes et leur demande de le déterminer.
(F) Après notification par les autorités nationales qu'elles ont procédé à cette détermination, la Chambre de première instance ordonne la restitution du bien ou du produit de son aliénation, selon le cas, ou prend toute autre mesure qu'elle juge appropriée.
(G) Le Greffier transmet aux autorités nationales compétentes les citations, les ordonnances et les demandes rendues par une Chambre de première instance conformément aux paragraphes (C), (D), (E) et (F) du présent article.
Indemnisation des victimes
(A) Le Greffier transmet aux autorités compétentes des États concernés le jugement par lequel l'accusé a été reconnu coupable d'une infraction qui a causé des dommages à une victime.
(B) La victime ou ses ayants droit peuvent, conformément à la législation nationale applicable, intenter une action devant une juridiction nationale ou toute autre institution compétente, pour obtenir réparation du préjudice.
(C) Aux fins d'obtenir réparation du préjudice conformément au paragraphe (B) ci-dessus, le jugement du Tribunal est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée.
L'appel
Disposition générale
Les dispositions du Règlement en matière de procédure et de preuve devant les Chambres de première instance s'appliquent, mutatis mutandis , à la procédure devant la Chambre d'appel.
Acte d'appel
(A) Sous réserve des dispositions du paragraphe (B), toute partie qui souhaite interjeter appel d'un jugement ou d'une sentence doit, dans les trente jours suivant son prononcé, déposer auprès du Greffier et signifier aux autres parties l'acte d'appel, écrit et motivé.
(B) Ce délai est ramené à quinze jours pour les appels de jugements ayant rejeté une exception d'incompétence ou de décisions prises en application des articles 77 ou 91.
Dossier d'appel
(A) Le dossier d'appel est constitué des éléments du dossier de première instance certifié par le Greffier, qui sont désignés par les parties.
(B) Dans les trente jours de la certification du dossier de première instance par le Greffier, les parties se mettent d'accord sur les éléments du dossier qui, selon elles, sont nécessaires à la décision d'appel.
(C) En cas de désaccord au terme de ce délai, l'appelant et l'intimé disposent d'un délai de soixante jours à compter de la certification par le Greffier, pour désigner les éléments du dossier que chacun considère nécessaires à la décision d'appel.
(D) La Chambre d'appel reste libre de demander la transmission du dossier complet de première instance.
Copie du dossier d'appel
Le Greffier fait autant de copies du dossier d'appel qu'il y a de parties et de juges en Chambre d'appel.
Mémoire de l'appelant
Le mémoire de l'appelant comporte tous les éléments de droit et de fait. Il est déposé auprès du Greffier et est signifié à l'autre partie dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la certification du dossier.
Mémoire de l'intimé
Le mémoire de l'intimé comporte tous les éléments de droit et de fait. Il est déposé auprès du Greffier et est signifié à l'autre partie dans un délai de trente jours à compter du dépôt du mémoire de l'appelant.
Mémoire en réplique
L'appelant peut déposer un mémoire en réplique dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du mémoire de l'intimé.
Date d'audience
Après l'expiration des délais de dépôt des mémoires prévus aux articles 111, 112 et 113 ci-dessus, la Chambre d'appel fixe la date d'audience et le Greffier en informe les parties.
Moyens de preuve supplémentaires
(A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d'appel des moyens de preuve supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance. Une telle demande doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à l'autre partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience.
(B) La Chambre d'appel autorise la présentation de ces moyens de preuves, si elle considère que l'intérêt de la Justice le commande.
Report des délais
La Chambre d'appel peut faire droit à une demande de report de délais si elle le considère justifié.
Procédure d'appel simplifiée
(A) Tout appel interjeté en vertu du paragraphe 108 (B) fait l'objet d'une procédure simplifiée sur la base du dossier d'audience de la Chambre de première instance, sans qu'il soit nécessaire de déposer un mémoire.
(B) Les délais et autres formalités nécessaires sont fixés par le Président dans une ordonnance rendue soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative si une telle demande n'est pas introduite dans les quinze jours suivant le dépôt de l'acte d'appel.
(C) Les articles 109 à 114 ne trouvent pas application dans le cas de cette procédure.
Arrêt
(A) La Chambre d'appel rend son arrêt en se fondant sur le dossier d'appel et, le cas échéant, sur les nouveaux éléments de preuve qui lui ont été présentés.
(B) L'arrêt est adopté à la majorité et est motivé par écrit dans les meilleurs délais possibles. Des opinions individuelles ou dissidentes peuvent être jointes.
(C) Lorsque les circonstances le requièrent, la Chambre d'appel peut renvoyer l'affaire devant la Chambre de première instance pour un nouveau procès.
(D) L'arrêt est prononcé en audience publique à une date qui a été notifiée aux parties et aux conseils. Ces derniers sont en droit d'être présents.
Statut de l'accusé après l'arrêt d'appel
(A) En cas de condamnation, l'arrêt est exécutoire immédiatement.
(B) Si l'accusé n'est pas présent au jour du prononcé de l'arrêt, soit en raison de son acquittement en première instance, soit en raison d'une ordonnance prise conformément à l'article 65 ci-dessus ou pour toute autre cause, la Chambre d'appel rend son arrêt en son absence et ordonne son arrestation et sa mise à disposition du Tribunal, hormis le cas de l'acquittement.
Révision
Demande en révision
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte n'avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la même Chambre une demande en révision du jugement.
Examen préliminaire
Si la majorité des juges de la Chambre qui a statué sur l'affaire conviennent que le fait nouveau, s'il avait été établi, aurait pu être un élément décisif de la décision, la Chambre révise le jugement et prononce un nouveau jugement après audition des parties.
Appel
Après révision, le jugement prononcé par la Chambre de première instance peut faire l'objet d'un appel conformément au chapitre 7 ci-dessus.
Renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance
Si le jugement à réviser est frappé d'appel lors du dépôt de la demande en révision, la Chambre d'appel peut renvoyer l'affaire à la Chambre de première instance pour qu'elle statue sur la demande.
Grâce et commutation de peine
Notification par les États
Si, selon la législation de l'État sur le territoire duquel est incarcéré le condamné, ce dernier peut faire l'objet d'une grâce ou d'une commutation de peine, l'État en informe le Tribunal conformément à l'article 28 du Statut.
Appréciation du Président
Le Président, au vu de cette notification, apprécie en consultation avec les juges, s'il y a lieu d'accorder une grâce ou une commutation de peine.
Critères généraux d'octroi
Aux fins d'apprécier de l'opportunité d'une grâce ou d'une commutation de peine, le Président du Tribunal tient compte, entre autres, de la gravité de l'infraction commise, du traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation, de la volonté de réinsertion sociale dont fait preuve le condamné ainsi que du sérieux et de l'étendue de la coopération fournie au Procureur.
A. Landen die een wet hebben aangenomen
Land Pays |
Tribunaal voormalig Joegoslavië Tribunal ex-Yougoslavie |
Tribunaal Ruanda Tribunal Rwanda |
Duitsland. Allemagne | 31 maart 1995. 31 mars 1995 | |
Australië. Australie | in werking 28 augustus 1995. e.v. 28 août 1995 |
in werking 28 augustus 1995. e.v. 28 août 1995 |
Oostenrijk. Autriche | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
Bosnië. Bosnie | 6 april 1995. 6 avril 1995
in werking 10 april. e.v. 10 avril 1995 |
|
Canada | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter | |
Denemarken. Danemark | 21 december 1994. 21 décembre 1994
in werking 1 januari 1995. e.v. 1er janvier 1995 |
aangenomen eind 1995. adoptée fin 1995 |
Spanje. Espagne | 1 juni 1994. 1er juin 1994 | |
Finland. Finlande | 5 januari 1994. 5 janvier 1994 | |
Frankrijk. France | 2 januari 1995. 2 janvier 1995 | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
Italië. Italie | 28 december 1993. 28 décembre 1993 | |
IJsland. Islande | 9 mei 1994. 9 mai 1994 | |
Luxemburg. Luxembourg | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter | |
Noorwegen. Norvège | 1 juli 1994. 1 er juillet 1994 | |
Nieuw-Zeeland. Nouvelle-Zélande | aangenomen. adoptée | |
Oeganda. Ouganda | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter | |
Nederland. Pays-Bas | 9 maart 1994. 9 mars 1994 | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
Polen. Pologne | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter | |
Zwitserland. Suisse | 21 december 1995. 21 décembre 1995 | 21 december 1995. 21 décembre 1995 |
in werking 23 december 1995. e.v. 23 décembre 1995 |
in werking 23 december 1995. e.v. 23 décembre 1995 | |
Zweden. Suède | 1 juli 1994. 1er juillet 1994. | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
Sri-Lanka. Sri Lanka | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
|
Tanzania. Tanzanie | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter | |
Verenigd Koninkrijk. U.K. | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
Verenigde Staten. U.S.A. | wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
wordt eerlang aangenomen. sur le point de l'adopter |
B. Landen waar een specifieke wet niet nodig is
Korea, Singapore, Venezuela
Loi nº 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un Tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1).
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er . Pour l'application de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 mai 1993 instituant un Tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par la présente loi.
Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie des chefs de crimes ou délits définis par la loi française qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du Tribunal international, des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité.
TITRE PREMIER
De la compétence et du dessaisissement des juridictions françaises
CHAPITRE PREMIER
De la compétence des juridictions françaises
Art. 2. Les auteurs ou complices des infractions mentionnées à l'article 1er peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises s'ils sont trouvés en France. Ces dispositions sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celles-ci sont punissables.
Toute personne qui se prétend lésée par l'une de ces infractions peut, en portant plainte, se constituer partie civile dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le Tribunal international est informé de cette procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de sa compétence.
CHAPITRE II
Du dessaisissement des juridictions françaises
Art. 3. Les demandes du Tribunal international aux fins de dessaisissement des juridictions françaises d'instruction ou de jugement sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la Justice qui, après s'être assuré de leur régularité formelle, les transmet au Procureur général près la Cour de cassation.
Ces demandes sont signifiées aux parties qui ont un délai de quinze jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Le dossier de la procédure est transmis sans délai au parquet général de la Cour de cassation.
Art. 4. Lorsque la Chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par requête du Procureur général près cette cour, constate que les faits, objet de la demande de dessaisissement de la juridiction française d'instruction ou de jugement, entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne le dessaisissement et renvoie la connaissance de l'affaire au Tribunal international.
La Chambre criminelle statue dans le mois de la requête.
Art. 5. Lorsque le dessaisissement est ordonné, le dossier de la procédure est adressé par le ministre de la Justice au Tribunal international.
Lorsque la demande de dessaisissement est accompagnée d'une demande de remise, le dessaisissement vaut décision de remise de l'intéressé si celui-ci est détenu en raison de faits entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi.
Dans ce cas, les mandats délivrés par les juridictions d'instruction ou de jugement conservent leur force exécutoire jusqu'à la remise effective de l'intéressé.
La remise s'effectue dans les délais et conditions prévus au second alinéa de l'article 15.
Art. 6. Le dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de faire application des dispositions des articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale.
Lorsque la juridiction dessaisie est une juridiction de jugement, celle-ci demeure compétente, sur la demande de la victime qui s'est constituée partie civile avant le dessaisissement, pour statuer sur l'action civile, après que le Tribunal international s'est définitivement prononcé sur l'action publique.
TITRE II
De la coopération judiciaire
CHAPITRE PREMIER
De l'entraide judiciaire
Art. 7. Les demandes d'entraide émanant du Tribunal international ou de son Procureur sont adressées au ministre de la Justice en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.
Ces documents sont transmis au Procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles. En cas d'urgence, ces documents peuvent être adressés directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Art. 8. Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le Procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du Procureur près le Tribunal international.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés au Tribunal international par le ministre de la Justice.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen au Tribunal international.
CHAPITRE II
De l'arrestation et de la remise
Art. 9. Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par le Tribunal international ou par son Procureur sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la Justice qui, après s'être assuré de leur régularité formelle, les transmet au Procureur général près la Cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les met à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au Procureur de la République territorialement compétent.
Art. 10. Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au Procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale lui sont applicables.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le Procureur général près la Cour d'appel de Paris. Le Procureur de la république l'informe également qu'elle sera assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au Procureur général près la Cour d'appel de Paris.
Le Procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.
Art. 11. La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la Cour d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au Procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du Président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, à moins que le tranfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.
Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.
Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de désignation d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le Procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Art. 12. La Chambre d'accusation est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au Procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Dans ce cas, la Chambre d'accusation, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, décide par un arrêt rendu en Chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 13.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Art. 13. Lorsque la Chambre d'accusation constate que les faits, objet de la demande d'arrestation aux fins de remise, entrent dans le champ d'application de l'article 1er et qu'il n'y a pas erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.
La Chambre d'accusation statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.
En cas de pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai d'un mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.
Art. 14. La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris qui procède conformément aux articles 148-1 et suivants du Code de procédure pénale.
La Chambre d'accusation statue par un arrêt rendu en audience publique qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale.
Art. 15. L'arrêt rendu par la Chambre d'accusation et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance du Tribunal international, par tout moyen, par le ministre de la Justice.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du Président de la Chambre d'accusation à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Art. 16. Les dispositions des articles 9 à 15 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande du Tribunal international. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 11, 14 et 15, second alinéa.
La procédure suivie devant le Tribunal international suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 2 janvier 1995.
Par le Président de la République
François MITTERRAND.
Le Premier ministre,
Édouard BALLADUR.
Le ministre d'État, garde des sceaux,
ministre de la Justice,
Pierre MÉHAIGNERIE
Le ministre des Affaires étrangères,
Alain JUPPÉ.
Provisions relating to the establishment of the International Tribunal for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 (Amended bill, 9 March 1994)
We Beatrix, by the grace of God Queen of the Netherlands, Princess of Orange-Nassau, etc., etc., etc.,
Greetings to all who shall hear or see these presents! Be it known:
Whereas We have considered it necessary to take statutory measures in order to implement resolution 827 adopted by the United Nations Security Council on 25 May 1993, acting pursuant to Chapter VII of the Charter of the United Nations, and the Statute, adopted by the same resolution, of the International Tribunal for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 (Netherlands Treaty Series 1993, No. 168),
We, having heard the Council of State, and in consultation with the States General, have approved and decreed as We hereby approve and decree:
SECTION 1
For the purposes of this Act, the following definitions shall apply:
Tribunal: the international tribunal for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991, established by resolution 827 of the United Nations Security Council of 25 May 1993, including the Prosecutor at the Tribunal;
Statute: the Statute of the Tribunal, incorporated in the annex to resolution 827 of the United Nations Security Council of 25 May 1993;
surrender: placing a person at the Tribunal's disposal by the Netherlands for the purposes of a criminal investigation against that person being conducted by the Tribunal;
transit: the transport under escort through Dutch territory of a person in order for him to be placed at the disposal of the Tribunal by a foreign State or be placed at the disposal of a foreign State by the Tribunal;
Our minister: Our minister of Justice.
SECTION 2
At the request of the Tribunal, persons may be surrendered to the Tribunal for prosecution and trial on account of criminal offences in respect of which the Tribunal has competence pursuant to the Statute.
SECTION 3
1. Persons whose arrest as suspects has been ordered by the Tribunal and who are found in the Netherlands may be provisionally arrested at the Tribunal's request.
2. All public prosecutors and assistant public prosecutors shall be empowered to order such provisional arrests.
3. The provisions of section 14, subsections 2 tot 5, section 15, section 16, subsection 1(a) and section 17 of the Extradition Act shall apply mutatis mutandis , with the proviso that the person arrested be brought before the Public Prosecutor in The Hague without delay.
SECTION 4
1. Sole competence to deal with requests for surrender by the Tribunal shall rest with the District Court in The Hague.
2. Sections 21 to 27 and section 28, subsection 1 of the Extradition Act shall apply mutatis mutandis.
3. If the District Court which is to rule on whether the Tribunal's request may be granted holds either that it cannot be established that the person brought before it is the person whose surrender has been requested or that surrender has been requested on account of offences in respect of which the Tribunal is not competent under its Statute, its judgement shall declare the surrender inadmissible.
4. In cases other than those provided for bij subsection 3, the District Court shall declare the surrender admissible in its judgement. The judgement shall be immediately enforceable.
5. Section 29, section 30, first sentence and subsection 2, section 32, section 33, subsections 1 and 2, sections 36 and 52 to 60 of the Extradition Act shall apply mutatis mutandis.
SECTION 5
Once the request for surrender has been granted, the person to be surrendered shall be placed at the disposal of the Tribunal without delay. Detention ordered pursuant to section 27 of the Extradition Act may be extended until that time.
SECTION 6
Persons in the Netherlands whom the Tribunal orders to be brought before it as witnesses or experts may be detained by order of the Public Prosecutor in The Hague and placed at the disposal of the Tribunal.
SECTION 7
1. The transit of persons being surrendered to the Tribunal as suspects by the authorities of a foreign power shall be conducted on the instructions of Our Minister by Dutch officers and under their guard.
2. The transit of persons being transferred to the Netherlands by the authorities of a foreign State as witnesses or experts in the execution of a subpoena issued by the Tribunal shall be conducted on the instructions of Our Minister by Dutch officers and under their guard.
3. Persons who have been detained by order of the Tribunal shall be transported outside the premises subject to the Tribunal's authority at the request of the Tribunal on the instructions of Our Minister by Dutch officers and under their guard.
4. The officers referred to in this section shall be empowered to take all appropriate measures for the security of the persons in question and to prevent their escape.
SECTION 8
Data from a police file as referred to in the Data Protection (Police Files) Act (Bulletin of Acts and Decrees 1990, No. 414), may be supplied, with or without a request to that end, to the Prosecutor at the Tribunal if necessary for the proper performance of his duties. The data shall be supplied via the National Criminal Intelligence Division in accordance with instructions given by Our Minister.
SECTION 9
1. Requests for any form whatsoever of legal assistance addressed to the police or any judicial body, named or otherwise, shall be complied with wherever possible.
2. Articles 552i, 552j, 552n, 552o tot 552q of the Code of Criminal Procedure and section 51, subsections 1 and 4, of the Extradition Act shall apply mutatis mutandis.
3. Permission shall be given if requested for representatives of the Tribunal to be present when requests as referred to in subsection 1 are implemented and for them to have the appropriate questions put to persons involved in the implementation.
4. The Dutch authorities responsible for implementing requests for legal assistance shall be responsible for the security of persons involved therein and to that end shall be empowered to attach conditions to the way in which requests for legal assistance are implemented.
SECTION 10
1. Without prejudice to the provisions of section 7, subsection 2, witnesses or experts, regardless of their nationality, who come to the Netherlands in response to a summons or subpoena issued by the Tribunal, shall not be prosecuted, arrested or subjected to any measures to restrict their liberty on account of offences or convictions which preceded their arrival in the Netherlands.
2. The immunity referred to in subsection 1 shall lapse if the witness or expert, despite being able to leave the Netherlands for fifteen consecutive days following the date on which his presence is no longer required by the Tribunal, remains in the Netherlands or returns there after his departure.
SECTION 11
1. Custodial sentences imposed by a final judgement of the Tribunal may be enforced in the Netherlands at the Tribunal's request.
2. The convicted person may be provisionally arrested to that end at the Tribunal's request.
3. The public prosecutor or assistant public prosecutor in The Hague shall be competent to order such a provisional arrest.
4. Section 9, subsections 2 to 5, section 10, section 11, subsections 1 and 2(a), and section 12 of the Enforcement of Criminal Judgements (Transfer) Act shall apply mutatis mutandis.
SECTION 12
1. Sole competence to deal with requests for enforcement by the Tribunal shall rest with the District Court in The Hague. Cases shall be dealt with by the full-bench division.
2. Sections 18, subsection 1, sections 19 and 24 to 29 of the Enforcement of Criminal Judgements (Transfer) Act shall apply mutatis mutandis.
3. Unless the District Court holds that, having weighed up all the interests involved, a decision to allow enforcement in the Netherlands cannot reasonably be taken, it shall declare enforcement admissible, quoting the relevant statutory provisions. Section 30, subsection 3, second sentence, and subsections 4 and 5, and section 31 of the Enforcement of Criminal Judgements (Transfer) Act shall apply mutatis mutandis. The judgement of the District Court shall be immediately enforceable.
4. The District Court may in no case impose a sentence longer than that laid down by the Tribunal.
5. Sections 33, 60 to 66 and 68 of the Enforcement of Criminal Judgements (Transfer) Act shall apply mutatis mutandis.
SECTION 13
1. The further enforcement of a custodial sentence imposed by the Tribunal which is being enforced in the Netherlands under sections 11 and 12 may be transferred to a foreign State. Sections 51 to 53, 56, 57 and 59 of the Enforcement of Criminal Judgements (Transfer) Act shall apply mutatis mutandis.
2. Before deciding on the transfer of enforcement pursuant to subsection 1, Our Minister shall seek the advice of the Tribunal. If the Tribunal advises against the transfer, Our Minister shall decide against it.
SECTION 14
Sections 2 to 7, 11 and 12 of the Pardons Act shall apply mutatis mutandis to petitions for reduction or commutation of sentences imposed by the Tribunal which are being enforced in the Netherlands under sections 11 and 12. Pardons shall be granted by the president of the Tribunal in accordance with article 28 of the Statute.
SECTION 15
The transit of persons who have been convicted by the Tribunal and in respect of whom a custodial sentence is to be enforced in a foreign State shall be conducted on the instructions of Our Minister by Dutch officers and under their guard. The said officers shall be empowered to take all appropriate measures for the security of the persons in question and to prevent their escape.
SECTION 16
Persons who, in accordance with the Tribunal's Statute, cannot claim immunity from the Tribunal's jurisdiction shall not be able, for the purposes of this Act, to claim such immunity from the jurisdiction of the Dutch courts and the enforceability of their decisions.
SECTION 17
Dutch law shall not apply to custodial sentences ordered by the Tribunal in premises used by the Tribunal in the Netherlands.
SECTION 18
This Act shall enter into force on the day following the date of publication of the Bulletin of Acts and Decrees in which it appears.
We order and command that this Act shall be placed in the Bulletin of Acts and Decrees and that all ministerial departments, authorities, bodies and officials whom it may concern shall diligently implement it.
Done
The Minister of Justice
The Minister for Foreign Affairs
Gesetz über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetz)
Vom 10. April 1995
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen :
§ 1
Pflicht zur Zusammenarbeit
(1) Die Bundesrepublik Deutschland erfüllt ihre Verpflichtungen zur Zusammenarbeit, die sich aus den vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen beschlossenen Resolutionen 808 (1993) und 827 (1993) ergeben, nach Maßgabe dieses Gesetzes.
(2) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet das Wort « Gerichtshof » den durch Resolution 827 (1993) eingesetzten Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung von Personen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind, welche seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangen wurden, einschließlich seiner Kammern, seiner Anklagebehöre und der Angehörigen des Gerichts und der Anklagebehörde.
§ 2
Verhältnis zu nationalen Strafverfahren
(1) Auf Ersuchen des Gerichtshofes werden Strafverfahren, soweit sie Straftaten betreffen, die seiner Gerichtsbarkeit unterliegen, in jedem Stadium des Verfahrens auf den Gerichtshof übergeleitet. War in dem übergeleiteten Verfahren bereits rechtskräftig auf eine Strafe erkannt worden, so ist von der weiteren Vollstreckung dieser Strafe abzusehen, sobald der Verurteilte dem Gerichtshof gemäß § 3, Absatz 1, überstellt worden ist.
(2) Gegen eine Person, gegen die vor dem Gerichtshof wegen einer seiner Gerichtsbarkeit unterliegenden Straftat verhandelt wird oder verhandelt wurde, kann, wenn ein Ersuchen gemäß Absatz 1, Satz 1, vorliegt, wegen einer solchen Tat ein Strafverfahren nicht mehr geführt werden.
(3) Das Gericht beschließt die Überleitung des Strafverfahrens an den Gerichtshof, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 1, Satz 1, vorliegen. Zugleich übermittelt es dem Gerichtshof die Beweismittel, die Protokolle über die bisherigen Ermittlungen und Verhandlungen sowie bereits ergangene gerichtliche Entscheidungen. Ist für mehrere Taten, für die eine Zuständigkeit des Gerichtshofes nur zum Teil begründet ist, eine Gesamtstrafe gebildet worden, so sind die nach Überleitung des Strafverfahrens verbliebenen Strafen auf eine neue Gesamtstrafe zurückzuführen, § 456a der Strafprozeßordnung findet entsprechende Anwendung.
(4) War das Verfahren noch nicht bei Gericht anhängig, gilt Absatz 3, Sätze 1 und 2, entsprechend mit der Maßgabe, daß die Staatsanwaltschaft entscheidet.
(5) § 154b der Strafprozeßordnung findet entsprechende Anwendung.
(6) In den Fällen des Absatzes 3, Satz 1, trifft das Gericht eine Entscheidung über die vor der Überleitung entstandenen Kosten des Verfahrens erst, nachdem der Gerichtshof das übergeleitete Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen hat. Dabei legt es seiner Entscheidung die Entscheidung des Gerichtshofes zur Schuld- und Straffrage zugrunde. Die Entscheidung ergeht nach Anhörung der Betroffenen durch Beschluß. Die Sätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für die nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen zu treffenden Entscheidungen.
§ 3
Überstellung und Durchbeförderung
(1) Auf Ersuchen des Gerichtshofes werden Personen, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten, zur Verfolgung wegen einer der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes unterliegenden Straftat oder zur Vollstreckung einer wegen einer solchen Straftat verhängten Sanktion in Haft genommen und an den Gerichtshof oder an den Staat, der die Vollstreckung einer vom Gerichtshof verhängten Sanktion übernommen hat, überstellt.
(2) Für das Verfahren gelten § 10 Absätze 1 und 3, §§ 12 bis 15, 16 Absätze 1 und 3, §§ 17 bis 24, 26 bis 34, 38 bis 40, 41 Absätze 1, 3 und 4, § 42 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen entsprechend.
(3) Auf Ersuchen des Gerichtshofes werden Personen zur Verfolgung wegen einer der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes unterliegenden Straftat oder zur Vollstreckung einer wegen einer solchen Straftat verhängten Sanktion durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes durchbefördert und zur Sicherung der Durchbeförderung in Haft gehalten.
(4) Für das Verfahren gelten § 43 Absatz 3 Nr. 2 Satz 2, §§ 44, 45 Absätze 2 bis 7, § 47 Absätze 1 bis 5, 7 bis 8 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen entsprechend.
§ 4
Sonstige Rechtshilfe
(1) Auf Ersuchen wird dem Gerichtshof für Verfahren wegen Straftaten, die seiner Gerichtsbarkeit unterliegen, sonstige Rechtshilfe gemäß § 67a des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen geleistet.
(2) Verlangt der Gerichtshof das persönliche Erscheinen einer Person, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes auf freiem Fuß befindet, als Zeuge zur Vernehmung, zur Gegenüberstellung oder zur Einnahme eines Augenscheins, so kann ihr Erscheinen mit denselben Ordnungsmitteln durchgesetzt werden, die im Falle der Ladung durch ein deutsches Gericht oder eine deutsche Staatsanwaltschaft angeordnet werden könnten. Befindet sich die Person für ein deutsches Verfahren in Untersuchungs- oder Strafhaft oder ist sie auf Grund der Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung untergebracht, so kann sie ungeachtet des Vorliegens der Voraussetzungen des § 62, Absatz 1, Nr. 1 und 2, des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen vorübergehend an den Gerichtshof überstellt werden.
(3) Angehörigen und Bevollmächtigten des Gerichtshofes und sonst am Verfahren beteiligten Personen wird auf Ersuchen die Anwesenheit bei der Vornahme von Rechtshilfehandlungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes gestattet; sie können Fragen oder Maßnahmen anregen. Die Angehörigen und Bevollmächtigten des Gerichtshofes können Niederschriften sowie Ton-, Bild- oder Videoaufzeichnungen der Rechtshilfehandlung fertigen.
(4) Auf besonderes Ersuchen können Angehörige und Bevollmächtigte des Gerichtshofes in Absprache mit den zuständigen deutschen Behörden Vernehmungen, Augenscheinseinnahmen und ähnliche Beweiserhebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes selbständig vornehmen. Die Anordnung und Durchführung von Zwangsmaßnahmen bleibt auch in diesem Falle den zuständigen deutschen Behörden vorbehalten und richtet sich nach deutschem Recht.
§ 5
Rechtshilfe durch Vollstreckung
(1) Rechtshilfe kann durch Vollstreckung einer rechtskräftigen, vom Gerichtshof verhängten Freiheitsstrafe geleistet werden.
(2) Die §§ 49 bis 58 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen mit Ausnahme des § 49, Absatz 2, gelten entsprechend. Die nach § 74a des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen zuständige Stelle unterrichtet den Gerichtshof, wenn eine Entscheidung nach § 57, Absatz 2, des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen getroffen worden ist, die deutsche Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung der Sanktion für abgeschlossen erachtet, die verurteilte Person vor Abschluß der Vollstreckung der Sanktion aus der Haft geflohen ist, die Vollstreckung aus sonstigen Gründen nicht mehr möglich ist oder der Gerichtshof um einen besonderen Bericht ersucht.
(3) Kommt nach Auffassung der hierfür zuständigen Stelle ein Gnadenerweis in Betracht, so unterrichtet die nach § 74a des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen zuständige Steile den Gerichtshof, damit dieser über eine Begnadigung des Verurteilten entscheiden kann.
§ 6
Vorrechte und Immunitäten
Den Richtern, dem Lieter der Anklagebehörde und dem Kanzler des Gerichtshofes stehen die Vorrechte, Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen zu, die Diplomaten nach dem Völkerrecht eingeräumt werden. Auf andere Personen, die nicht dem Gerichtshof angehören, aber an einem vor ihm geführten Verfahren beteiligt sind, findet Artikel VI, Abschnitt 22, des Übereinkommens vom 13. Februar 1946 über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen (BGBI. 1980 II S. 941) entsprechende Anwendung, soweit dies für die reibungslose Wahrnehmung der Aufgaben des Gerichtshofes erforderlich ist.
§ 7
Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
Das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1994 (BGBI. I S. 1537) wird wie folgt geändert :
1. Nach § 67 wird folgender § 67a eingefügt :
« § 67a
Rechtshilfe für zwischen- und überstaatliche Einrichtungen
Für Ersuchen zwischen- und überstaatlicher Einrichtungen um sonstige Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten gelten die Vorschriften des Fünften Teils entsprechend. »
2. Nach § 74 wird folgender § 74a eingefügt :
« § 74a
Zwischen- und überstaatliche Einrichtungen
Für die Entscheidung über Ersuchen zwischen- und überstaatlicher Einrichtungen und die Stellung von Ersuchen an solche Enrichtungen gilt § 74 entsprechend. »
§ 8
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt verkündet.
Bonn, den 10. April 1995
Für den Bundespräsidenten
Der Präsident des Bundesrates
Johannes Rau
Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl
Die Bundesministerin der Justiz
Leutheusser-Schnarrenberger
Der Bundesminister des Auswärtigen
Kinkel
MINISTERIE VAN JUSTITIE
16 JUNI 1993. Wet betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 en op de Aanvullende Protocollen I en II bij die Verdragen, van 8 juni 1977
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
HOOFDSTUK I
Ernstige inbreuken
Artikel 1
De hierna omschreven ernstige misdrijven welke door handelingen of nalatigheden schade toebrengen aan personen en goederen die beschermd zijn door de Verdragen, ondertekend te Genève op 12 augustus 1949 en goedgekeurd bij de wet van 3 september 1952, en door het Eerste en het Tweede Aanvullend Protocol bij die Verdragen, aangenomen te Genève op 8 juni 1977 en goedgekeurd bij de wet van 16 april 1986, zijn internationaal-rechtelijke misdaden en worden overeenkomstig de bepalingen van deze wet bestraft, onverminderd de strafbepalingen die van toepassing zijn op de andere overtredingen van de in deze wet bedoelde overeenkomsten en onverminderd de strafbepalingen die van toepassing zijn op de uit nalatigheid gepleegde misdrijven :
1º de opzettelijke doodslag;
2º het martelen of andere onmenselijke behandeling, met inbegrip van biologische proefnemingen;
3º het moedwillig veroorzaken van hevig lijden, of toebrengen van ernstig lichamelijk letsel dan wel van ernstige schade aan de gezondheid;
4º het dwingen van een krijgsgevangene, van een burger die beschermd wordt door het Verdrag betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd of van een persoon die in hetzelfde opzicht beschermd wordt door het Eerste en het Tweede Aanvullend Protocol bij de internationale Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, om te dienen bij de stijdkrachten van de vijandelijke mogendheid of van de tegenpartij;
5º het onthouden aan een krijgsgevangene, aan een burger die beschermd wordt door het Verdrag betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd of aan een persoon die in hetzelfde opzicht beschermd wordt door het Eerste en het Tweede Aanvullend Protocol bij de internationale Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, van het recht op een regelmatige en onpartijdige berechting overeenkomstig de voorschriften van die bepalingen;
6º de onrechtmatige deportatie, overbrenging, of verplaatsing, de onrechtmatige gevangenhouding van een burger die beschermd wordt door het Verdrag betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd of van een persoon die in dezelfde opzichten beschermd wordt door het Eerste en het Tweede Aanvullend Protocol bij de internationale Verdragen van Genève van 12 augustus 1949;
7º het nemen van gijzelaars;
8º de vernieling en de toeëigening van goederen, niet gerechtvaardigd door militaire noodzaak zoals aanvaard in het volkenrecht en uitgevoerd op grote schaal en op onrechtmatige en moedwillige wijze;
9º de onrechtmatige handelingen en nalatigheden die de gezondheid en de lichamelijke of geestelijke integriteit van de personen die beschermd worden door een van de Verdragen betreffende de bescherming van de gewonden, de zieken en de schipbreukelingen, in gevaar kunnen brengen, in het bijzonder alle geneeskundige handelingen die niet gerechtvaardigd zijn door de gezondheidstoestand van die personen of niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde geneeskundige normen;
10º behalve als ze gerechtvaardigd zijn overeenkomstig de onder 9º gestelde voorwaarden, de handelingen die erin bestaan aan de onder 9º bedoelde personen, zelfs met hun toestemming, lichamelijke verminkingen toe te brengen, op hen geneeskundige of wetenschappelijke experimenten uit te voeren of bij hen weefsels of organen weg te nemen voor transplantatie, tenzij het gaat om het geven van bloed voor transfusie of het afstaan van huid voor transplantatie, mits zulks vrijwillig en zonder enige dwang of overreding en voor therapeutische doeleinden geschiedt;
11º het aanvallen van de burgerbevolking of individuele burgers;
12º het uitvoeren van een niet-onderscheidende aanval waardoor de burgerbevolking of goederen van burgerlijke aard worden getroffen, in de wetenschap dat een zodanige aanval verliezen aan mensenlevens, verwondingen van burgers of schade aan goederen van burgerlijke aard zal veroorzaken, in een mate die buitensporig zou zijn in verhouding tot het te verwachten tastbare en rechtstreekse militaire voordeel, onverminderd de misdadige aard van de aanval waarvan de schadelijke gevolgen, zelfs in evenredigheid tot het te verwachten militaire voordeel, onverenigbaar zouden zijn met de beginselen van het internationaal recht die voortvloeien uit de gevestigde gebruiken, de beginselen van menselijkheid en de eisen van het openbare rechtsbewustzijn;
13º het uitvoeren van een aanval op werken of installaties die gevaarlijke krachten bevatten, in de wetenschap dat een zodanige aanval verliezen aan mensenlevens, verwondingen van burgers of schade aan goederen van burgerlijke aard zal veroorzaken, in een mate die buitensporig zou zijn in verhouding tot het te verwachten tastbare en rechtstreekse militaire voordeel, onverminderd de misdadige aard van de aanval waarvan de schadelijke gevolgen, zelfs in evenredigheid tot het te verwachten militaire voordeel, onverenigbaar zouden zijn met de beginselen van het internationaal recht die voortvloeien uit de gevestigde gebruiken, de beginselen van menselijkheid en de eisen van het openbare rechtsbewustzijn;
14º het aanvallen van onverdedigde plaatsen of gedemilitariseerde zones;
15º het aanvallen van een persoon in de wetenschap dat hij buiten gevecht verkeert;
16º het perfide gebruik van het kenteken van het rode kruis of de rode halve maan of van andere door de Verdragen en het Eerste en het Tweede Aanvullend Protocol bij die Verdragen;
17º het overbrengen naar een bezet gebied van gedeelten van de burgerbevolking van de bezettende mogendheid in geval van een internationaal gewapend conflict, of van gedeelten van de burgerbevolking van de bezettende autoriteit in geval van een niet-internationaal gewapend conflict;
18º het ongerechtvaardigd vertragen van de repatriëring van krijgsgevangenen of burgers;
19º het aanwenden van praktijken van apartheid of andere onmenselijke of onterende praktijken, die op rassendiscriminatie gebaseerd zijn en een aanslag op de menselijke waardigheid vormen;
20º het aanvallen van duidelijk als zodanig herkenbare historische monumenten, kunstwerken of plaatsen van eredienst die het culturele of geestelijke erfdeel van de volkeren vormen en waaraan bijzondere bescherming is verleend door een speciale regeling wanneer er geen bewijs bestaat van schending door de tegenpartij van het verbod die goederen te gebruiken om het militaire optreden te ondersteunen, en wanneer die goederen niet in de onmiddellijke nabijheid van militaire doelen zijn gelegen.
De onder 11º, 12º, 13º, 14º, 15º en 16º genoemde feiten worden als ernstige misdrijven, als in dit artikel omschreven, beschouwd, op voorwaarde dat ze de dood of ernstig lichamelijk letsel met zich brengen dan wel de gezondheid van een of meer personen in ernstige mate benadelen.
Artikel 2
De onder 1º, 2º en 11º tot 15º van artikel 1 omschreven misdrijven worden gestraft met de hoogste straf in criminele zaken bepaald door het Militair Strafwetboek.
De onder 3º en 10º van hetzelfde artikel omschreven misdrijven worden gestraft met levenslange dwangarbeid. Ze worden gestraft met de hoogste straf in criminele zaken bepaald door het Militair Strafwetboek, indien ze de dood van een of meer personen ten gevolge hebben gehad.
Het onder 8º van hetzelfde artikel bedoelde misdrijf wordt gestraft met dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar. Hetzelfde misdrijf evenals het onder 16º van hetzelfde artikel bedoelde misdrijf worden gestraft met levenslange dwangarbeid indien ze hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge hebben gehad. Ze worden gestraft met de hoogste straf in criminele zaken bepaald door het Militair Strafwetboek, indien ze de dood van een of meer personen ten gevolge hebben gehad.
De onder 4º tot 7º en 17º van hetzelfde artikel omschreven misdrijven worden gestraft met tijdelijke dwangarbeid. Wanneer de in het voorgaande lid genoemde verzwarende omstandigheden aanwezig zijn, worden ze, naar gelang van de gevallen, gestraft met de daarin gestelde straffen.
De onder 18º tot 20º van hetzelfde artikel omschreven misdrijven worden gestraft met dwangarbeid van tien tot vijftien jaar, onder voorbehoud van de toepassing van strengere strafbepalingen inzake ernstige aanslagen op de menselijke waardigheid.
Het onder 9º van hetzelfde artikel bedoelde misdrijf wordt gestraft met dwangarbeid van tien tot vijftien jaar. Het wordt gestraft met dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar wanneer het ernstige gevolgen voor de openbare gezondheid met zich heeft gebracht.
Artikel 3
Zij die een werktuig, een toestel of enig voorwerp voortbrengen, onder zich houden of vervoeren, een bouwwerk oprichten of een bestaand bouwwerk veranderen, in de wetenschap dat het werktuig, het toestel, het voorwerp, het bouwwerk of de verandering bestemd is om een van de in artikel 1 genoemde misdrijven te plegen of het plegen ervan te vergemakkelijken, worden gestraft met de straf bepaald voor het misdrijf waarvan zij het plegen hebben mogelijk gemaakt of vergemakkelijkt.
Artikel 4
Met de op het voltooide misdrijf gestelde straf worden gestraft :
het bevel, zelfs zonder dat dit gevolgen heeft gehad, om een van de in artikel 1 omschreven misdrijven te plegen,
het voorstel of het aanbod om een zodanig misdrijf te plegen en het aanvaarden van een zodanig voorstel of aanbod,
het aanzetten tot het plegen van een zodanig misdrijf, zelfs zonder dat dit gevolgen heeft gehad,
de deelneming, in de zin van de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek, aan het plegen van een zodanig misdrijf, zelfs zonder dat dit gevolgen heeft gehad,
het verzuim gebruik te maken van de mogelijkheid tot handelen vanwege zij die kennis hebben van bevelen, gegeven met het oog op de uitvoering van een dergelijk misdrijf of van feiten die een begin van uitvoering hiervan vormen, ofschoon zij de voltooiing ervan konden verhinderen of konden doen ophouden,
de poging, in de zin van de artikelen 51 tot 53 van het Strafwetboek, om een zodanig misdrijf te plegen.
Artikel 5
§ 1. Onverminderd de onder 9º, 12º en 13º van artikel 1 genoemde uitzonderingen kan geen enkel belang, geen enkele noodzaak van politieke, militaire of nationale aard de in de artikelen 1, 3 en 4 omschreven misdrijven, zelfs bij wijze van represaille gepleegd, rechtvaardigen.
§ 2. Dat de beschuldigde op bevel van zijn regering of van een meerdere heeft gehandeld, ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid indien, in de gegeven omstandigheden, het bevel duidelijk het plegen van een ernstig vergrijp tegen de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 en het Eerste Aanvullend Protocol van 8 juni 1977 ten gevolge kon hebben.
Artikel 6
Onverminderd de artikelen 4 en 8 van deze wet zijn alle bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, met uitzondering van artikel 70, van toepassing op de in deze wet omschreven misdrijven.
HOOFDSTUK II
Bevoegdheid, procedure en tenuitvoerlegging van de straffen
Artikel 7
De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van de in deze wet omschreven misdrijven, ongeacht de plaats waar deze gepleegd zijn.
Voor misdrijven die door een Belg in het buitenland gepleegd zijn tegenover een vreemdeling, is geen aanklacht van de vreemdeling of van zijn gezin noch enige officiële kennisgeving door de overheid van het land waar het misdrijf is gepleegd, vereist.
Artikel 8
Artikel 21 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering en artikel 91 van het Strafwetboek, betreffende de verjaring van de strafvordering en van de straffen, zijn niet van toepassing op de in artikel 1 van deze wet omschreven misdrijven.
Artikel 9
§ 1. Onder voorbehoud van de artikelen 99 tot 108 van het Verdrag van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen van 12 augustus 1949, artikel 75 van het Eerste Aanvullend Protocol en artikel 6 van het TWeede Aanvullend Protocol van 8 juni 1977, ressorteren de in deze wet omschreven misdrijven onder de bevoegdheid van het militair gerecht, wanneer België in oorlogstijd verkeert.
§ 2. Bij samenhang van een misdrijf dat onder de bevoegdheid van het gewoon gerecht ressorteert met een misdrijf dat krachtens § 1 van dit artikel onder de bevoegdheid van het militair gerecht ressorteert, wordt elk van die misdrijven berecht door het militair gerecht.
§ 3. Wanneer een in deze wet omschreven misdrijf onder de bevoegdheid van het militair gerecht ressorteert, wordt de strafvordering ingezet hetzij door de dagvaarding van de beklaagde door het openbaar ministerie voor het vonnisgerecht, hetzij door klacht van ieder persoon die beweert benadeeld te zijn door het misdrijf en die zich burgerlijke partij heeft gesteld voor de voorzitter van de rechterlijke commissie ten zetel van de Krijgsraad onder de in artikel 66 van het Wetboek van strafvordering bepaalde voorwaarden.
In dit laatste geval kan de beslissing tot niet-vervolging slechts worden genomen door de Krijgsraad die enkel is samengesteld uit het burgerlijk lid bijgestaan door een griffier, of door het Militair Gerechtshof dat enkel is samengesteld uit de voorzitter en twee militaire leden die de rang van majoor bekleden, bijgestaan door een griffier, onverminderd de toepassing van de artikelen 111 tot 113, 140 en 147 van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger. Deze beslissing wordt enkel gewezen, het openbaar ministerie in zijn vorderingen gehoord zijnde, onder de in artikel 128 van het Wetboek van strafvordering bepaalde voorwaarden of wanneer de strafvordering niet ontvankelijk is; zij houdt de veroordeling in van de burgerlijke partij tot de kosten gedragen door de Staat en door de verdachte.
§ 4. De in artikel 24, § 1, van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger bedoelde procedure tot verwijzing naar de korpstucht is nooit van toepassing op de in deze wet omschreven misdrijven.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 16 juni 1993.
BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De minister van Justitie,
M. WATHELET
Met 's Lands zegel gezegeld :
De minister van Justitie,
M. WATHELET
(Vertaling)
Verdrag inzake de voorkoming en
de bestraffing van genocide
De Verdragsluitende Partijen,
In overweging genomen hebbende de verklaring van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, nedergelegd in haar resolutie 96 (1) gedagtekend 11 december 1946, dat genocide een misdrijf is krachtens internationaal recht, in strijd met de geest en de doelstellingen van de Verenigde Naties en veroordeeld door de beschaafde wereld;
Erkennende, dat te allen tijde genocide de mensheid grote verliezen heeft toegebracht; en
Overtuigd dat, teneinde de mensheid van deze afschuwelijke gesel te verlossen, internationale samenwerking noodzakelijk is;
Komen hierbij als volgt overeen :
Artikel I
De Verdragsluitende Partijen stellen vast, dat genocide, bedreven zowel in vredes- als in oorlogstijd, een misdrijf is krachtens internationaal recht, welk misdrijf zij op zich nemen te voorkomen en te straffen.
Artikel II
In dit Verdrag wordt onder genocide verstaan een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om, geheel of gedeeltelijk, een nationale, ethnologische, godsdienstige of rassengroep uit te roeien, en wel :
a) Het doden van leden van de groep;
b) Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
c) Het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden, bedoeld om de lichamelijke vernietiging van de gehele groep of een gedeelte ervan te veroorzaken;
d) Het opleggen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen;
e) Het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.
Artikel III
Strafbaar zijn de volgende feiten :
a) Genocide;
b) Samenzwering om genocide te plegen;
c) Rechtstreeks en openbaar aanzetten tot genocide;
d) Poging tot genocide;
e) Medeplichtigheid aan genocide.
Artikel IV
Zij, die genocide of een der andere in artikel III genoemde feiten plegen, worden gestraft, onverschillig of zij grondwettelijk verantwoordelijke regeringspersonen, ambtenaren of privé-personen zijn.
Artikel V
De Verdragsluitende Partijen verbinden zich om, overeenkomstig haar onderscheiden grondwetten, de wetten af te kondigen, welke nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van dit Verdrag, en, in het bijzonder, voor de vaststelling van doeltreffende straffen voor hen, die schuldig zijn aan genocide of enig ander in artikel III genoemd feit.
Artikel VI
Zij, die worden beschuldigd van genocide of enig ander in artikel III genoemd feit, worden berecht door een daartoe bevoegde rechtbank van de Staat, binnen welks gebied het feit is gepleegd, of door een zodanige internationale strafrechtbank als daartoe bevoegd is ten aanzien van die Verdragsluitende Partijen, welke de rechtsmacht van deze rechtbank hebben aanvaard.
Artikel VII
Met betrekking tot uitlevering worden genocide en de andere in artikel III genoemde feiten niet beschouwd als politieke misdrijven.
De Verdragsluitende Partijen verbinden zich in die gevallen verzoeken om uitlevering in te willigen overeenkomstig haar wetten en de voor haar van kracht zijnde verdragen.
Artikel VIII
Elke Verdragsluitende Partij kan een beroep doen op de bevoegde organen van de Verenigde Naties om krachtens het Handvest van de Verenigde Naties zodanige maatregelen te treffen, als zij passend achten ter voorkoming en onderdrukking van daden van genocide of van enig ander in artikel III genoemd feit.
Artikel IX
Geschillen tussen de Verdragsluitende Partijen, de interpretatie, toepassing of tenuitvoerlegging van dit Verdrag betreffende, met inbegrip van de geschillen, welke betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van een Staat voor genocide of enig ander in artikel III genoemd feit, worden op verzoek van een der bij het geschil betrokken partijen, voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof.
Artikel X
Dit Verdrag, waarvan de Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst gelijkelijk authentiek zijn, draagt de dagtekening van 9 december 1948.
Artikel XI
Dit Verdrag kan tot 31 december 1949 worden ondertekend door ieder Lid van de Verenigde Naties en door elke andere Staat, die, niet Lid van de Verenigde Naties zijnde, een uitnodiging tot ondertekening heeft ontvangen van de Algemene Vergadering.
Dit Verdrag wordt bekrachtigd en de akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Na 1 januari 1950 kunnen tot dit Verdrag toetreden elk lid van de Verenigde Naties en elke Staat, die, niet Lid van de Verenigde Naties zijnde, een uitnodiging heeft ontvangen als bovenbedoeld.
De oorkonden van toetreding worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Artikel XII
Elke Verdragsluitende Partij kan te allen tijde door kennisgeving aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties de toepasselijkheid van dit Verdrag uitstrekken tot een of alle der gebieden, voor welker buitenlandse betrekkingen deze Verdragsluitende Partij verantwoordelijk is.
Artikel XIII
Op de dag, waarop de eerste twintig akten van bekrachtiging of oorkonden van toetreding zijn nedergelegd, maakt de Secretaris-Generaal proces-verbaal op en doet een afschrift hiervan toekomen aan elk Lid van de Verenigde Naties en aan elk der Staten, niet-Leden, bedoeld in artikel XI.
Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag na die, waarop de twintigste akte van bekrachtiging of oorkonde van toetreding is nedergelegd.
Elke bekrachtiging of toetreding, tot stand gekomen na voornoemde datum, wordt van kracht op de negentigste dag, volgende op de nederlegging van de akte van bekrachtiging of de oorkonde van toetreding.
Artikel XIV
Dit Verdrag blijft van kracht voor de tijd van tien jaren van de dag af, waarop het in werking is getreden.
Het blijft daarna van kracht, telkens voor de tijd van vijf jaren, voor die Verdragsluitende Partijen, welke het niet ten minste zes maanden voor het verstrijken van de lopende termijn hebben opgezegd.
Opzegging geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Artikel XV
Indien, tengevolge van opzeggingen, het aantal der bij dit Verdrag betrokken Partijen minder dan zestien mocht bedragen, houdt het Verdrag op van kracht te zijn van de dag af, waarop de laatste van deze opzeggingen van kracht wordt.
Artikel XVI
Een verzoek tot herziening van dit Verdrag kan te allen tijde door elke Verdragsluitende Partij worden gedaan door middel van een schriftelijke kennisgeving, gericht aan de Secretaris-Generaal.
De Algemene Vergadering beslist, of en zo ja, welke stappen zullen worden gedaan met betrekking tot een dergelijk verzoek.
Artikel XVII
De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt alle leden van de Verenigde Naties en de Staten, niet-leden, als bedoeld in artikel XI van het volgende in kennis :
a) Ondertekeningen, bekrachtigingen en berichten van toetreding, ontvangen overeenkomstig artikel XI;
b) Kennisgevingen ontvangen overeenkomstig artikel XII;
c) De datum, waarop dit Verdrag in werking treedt overeenkomstig artikel XIII;
d) Opzeggingen, ontvangen overeenkomstig artikel XIV;
e) De beëindiging van dit Verdrag overeenkomstig artikel XV;
f) Kennisgevingen, ontvangen overeenkomstig artikel XVI.
Artikel XVIII
Het origineel van dit Verdrag wordt nedergelegd in het archief van de Verenigde Naties.
Een gewaarmerkt afschrift van het Verdrag wordt ter hand gesteld aan alle leden van de Verenigde Naties en aan de Staten, niet-leden, bedoeld in artikel XI.
Artikel XIX
Dit Verdrag wordt door de Secretaris-Generaal geregistreerd op de dag waarop het in werking treedt.
Voor Australië :
Herbert V. EVATT.
11 december 1948.
Voor België :
F. VAN LANGENHOVE.
12 december 1949.
Voor Bolivië :
A. COSTA DU RELS.
11 december 1948.
Voor Brazilië :
Joao CARLOS MUNIZ.
11 december 1948.
Voor de Birmaanse Unie :
U. SO NYUN.
30 december 1948.
Voor de Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek :
Onder het betreffende de artikels IX en XII in het speciaal proces-verbaal opgemaakt bij de ondertekening van onderhavig verdrag geformuleerde voorbehoud.
K. KISELEV.
16 december 1949.
Voor Canada :
Lester B. PEARSON.
28 november 1949.
Voor Chili :
Onder voorbehoud dat dit tevens de goedkeuring vereist door het Congres van mijn land.
H. Aramilio LASO.
Voor China :
Tingfu F. TSIANG.
20 juli 1949.
Voor Colombië :
Eduardo ZULETA ANGEL.
12 augustus 1949.
Voor Cuba :
Carlos BLANCO.
28 december 1949.
Voor Tsjechoslovakije :
Onder het betreffende de artikels IX en XII in het proces-verbaal van ondertekening op deze datum geformuleerde voorbehoud.
V. OUTRATA.
28 december 1949.
Voor Denemarken :
William BORBERG.
28 september 1949.
Voor de Dominicaanse Republiek :
Joaquin BALAGUER.
11 december 1948.
Voor Ecuador :
Homero VITERI LAFRONTE.
11 december 1948.
Voor Egypte :
Ahmed Moh. KACHABA.
12 december 1948.
Voor Salvador :
M. Rafael URQUIA.
27 april 1949.
Voor Ethiopië :
AKLILOU.
11 december 1948.
Voor Frankrijk :
Robert SCHUMAN.
11 december 1948.
Voor Griekenland :
Alexis KYROU.
29 december 1949.
Voor Guatemala :
Carlos GARCÍA BAUER.
22 juni 1949.
Voor Haïti :
Castel DEMESMIN.
11 december 1948.
Voor Honduras :
Tiburcio CARIAS Jr.
22 april 1949.
Voor IJsland :
Thor THORS.
14 mei 1949.
Voor India :
B.N. RAU.
29 november 1949.
Voor Iran :
Nasrollah ENTEZAM.
8 december 1949.
Voor Libanon :
Charles MALIK.
30 december 1949.
Voor Liberia :
Henry COOPER.
11 december 1948.
Voor Mexico :
L. Padilla NERVO.
14 december 1948.
Voor Nieuw-Zeeland :
C. BERENDSEN.
25 november 1949.
Voor het Koninkrijk Noorwegen :
Finn MOE.
11 december 1948.
Voor Pakistan :
Zafrulla KHAN.
11 december 1948.
Voor Panama :
R.J. ALAFARO.
11 december 1948.
Voor Paraguay :
Carlos VASCONSELLOS.
11 december 1948.
Voor Peru :
F. BERCKEMEYER.
11 december 1948.
Voor de Republiek der Philippijnen :
Carlos P. ROMULO.
11 december 1948.
Voor Zweden :
Sven GRAFSTRÖM.
30 december 1949.
Voor de Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne :
Onder het betreffende de artikels IX en XII in het speciaal proces-verbaal opgemaakt bij de ondertekening van onderhavig verdrag geformuleerde voorbehoud.
A. VOINA.
Minister van Buitenlandse Zaken van de Socialistische
Sovjetrepubliek Oekraïne ad interim.
16 december 1949.
Voor de Unie der Socialistische Sovjetrepublieken :
Onder het betreffende de artikels IX en XII in het speciaal proces-verbaal opgemaakt bij de ondertekening van onderhavig verdrag geformuleerde voorbehoud.
A. PANYUSHKIN.
16 december 1949.
Voor de Verenigde Staten van Amerika :
Ernest A. GROSS.
11 december 1948.
Voor Uruguay :
Enrique C. ARMAND UGON.
11 december 1948.
Voor Joegoslavië :
D. Ales BEBLER.
11 december 1948.
Voor Israël :
Aubrey S. EBAN.
17 augustus 1949.
Dit internationaal verdrag is thans tussen de volgende landen van kracht :
Saoudisch Arabië, toetreding 13 juli 1950.
België, bekrachtiging 5 september 1951.
Bulgarije, toetreding met voorbehouden, 21 juli 1950.
Cambodja, toetreding 14 oktober 1950.
China, bekrachtiging 19 juli 1951.
Korea, toetreding 14 oktober 1950.
Costa Rica, toetreding 14 oktober 1950.
Denemarken, bekrachtiging 15 juli 1951.
Equator, bekrachtiging 21 december 1949.
Ethiopië, bekrachtiging 1 juli 1949.
Frankrijk, bekrachtiging 14 oktober 1950.
Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Australië, bekrachtiging 8 juli 1949.
Ceylon, toetreding 12 oktober 1950.
Guatemala, bekrachtiging 13 januari 1950.
Haïti, bekrachtiging 14 oktober 1950.
IJsland, bekrachtiging 29 augustus 1949.
Israël, bekrachtiging 9 maart 1950.
Jordanië, toetreding 3 april 1950.
Liberia, bekrachtiging 9 juni 1950.
Laos, toetreding 8 december 1950.
Monaco, toetreding 30 maart 1950.
Noorwegen, bekrachtiging 22 juli 1949.
Panama, bekrachtiging 11 januari 1950.
Philippijnen, bekrachtiging met voorbehouden, 7 juli 1950.
Polen, toetreding met voorbehouden, 14 november 1950.
Roumenië, toetreding met voorbehouden, 2 november 1950.
Salvador, bekrachtiging 28 september 1950.
Tsjechoslovakije, bekrachtiging met voorbehouden, 21 december 1950.
Turkije, toetreding 31 juli 1950.
Viet-Nam, toetreding 11 augustus 1950.
Joegoslavië, bekrachtiging 29 augustus 1950.
LES ALÉAS JURIDIQUES DE LA CRÉATION DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
POUR LES CRIMES DE GUERRE COMMIS DEPUIS 1991
SUR LE TERRITOIRE DE L'EX-YOUGOSLAVIE,
par A. Andries
La résolution 808 du Conseil de sécurité a décidé la création d'un tribunal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie.
Si on analyse en toute rigueur juridique le procédé de mise en place d'une juridiction internationale d'exception par voie de décision d'un organe politique de l'Organisation des Nations unies, on est amené à constater qu'il représente une menace non négligeable pour le respect du droit international existant.
Certes, l'expression de la conviction du Conseil de sécurité de ce que la création d'un organe de répression des violations généralisées du droit humanitaire « contribuerait à la restauration et au maintien de la paix » constitue une manière de constat officiel des expériences de l'histoire selon laquelle les crimes de guerre ne font qu'antagoniser durablement les belligérants et rendre difficile voire impossible pour longtemps le rétablissement d'une paix durable.
Mais dans les options prises pour déterminer la base institutionnelle de la juridiction, un certain nombre de dispositions du droit international humanitaire et de principes généraux du droit pénal ont été méconnus.
La genèse de la résolution 808 est significative à cet égard.
Le 27 août 1992, la Conférence de Londres sur l'ex-Yougoslavie adoptait des « décisions spécifiques », selon lesquelles les États participants devaient notamment « prendre toutes les mesures judiciaires possibles en vue de poursuivre les individus responsables d'avoir commis ou ordonné de graves infractions aux Conventions de Genève... ».
Cet engagement était en harmonie avec l'obligation universelle de répression nationale de ces crimes, que la quasi-totalité des États ont souscrit par la ratification des Conventions de Genève de 1949 (art. 49/I - 50/II - 129/III - 146/IV).
Le 6 octobre, le Conseil de sécurité adoptait sa résolution 780 en vue de la création d'une commission d'experts (commission Kalshoven) chargée notamment d'examiner et d'analyser les informations au sujet des violations du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
La possibilité de saisir la Commission internationale d'établissement de faits (C.I.E.F.), instituée par l'article 90 du 1er Protocole additionnel aux Conventions de Genève n'a même pas été envisagée. Le président et un membre de cette commission ad hoc ont été désignés parmi les membres de la commission permanente (C.I.E.F.) privant celle-ci de leur concours si elle venait à être saisie par une partie au conflit.
En décembre 1992, la Conférence de Genève sur l'ex-Yougoslavie constatait que la plupart des engagements pris à Londres par les États n'ont pas été tenus. Certes les belligérants n'avaient pas tenu ces engagements concernant les poursuites judiciaires. Mais les autres non plus : des immunités pénales étaient forcément accordées aux responsables politiques qui participaient aux négociations de paix.
Le 22 février 1993, le Conseil de sécurité adopte sa résolution 808 par laquelle il « décide la création d'un Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ».
Il s'agit donc d'une juridiction à compétence strictement délimitée tant ratione materiae que ratione personae, loci et temporis dont l'existence et plus tard le statut seront décidés par les États membres du Conseil de sécurité. Ad hoc devient ainsi la caractéristique, le trait commun des récentes décisions prises par le Conseil de sécurité en matières « judiciaire » et « humanitaire ».
Par rapport aux décisions de la Conférence de Londres, il y a donc l'importante différence que ces décisions du Conseil de sécurité ne s'inscrivent pas dans le cadre du droit conventionnel en matière de droit pénal des conflits armés.
Les données de fait quant à la base institutionnelle qui est envisagée pour le Tribunal international recèlent un certain nombre d'anomalies juridiques.
1. Le pouvoir du Conseil de Sécurité de codifier
le droit international pénal
Si la répression pénale des crimes de guerre paraît pouvoir contribuer effectivement à créer un climat plus propice à la restauration de la paix, l'élaboration du statut d'une juridiction internationale comporte nécessairement des décisions concernant le droit pénal applicable tant en ce qui concerne les infractions punissables que les garanties judiciaires auxquelles les justiciables ont droit. Or, ces matières font l'objet de conventions qui sont loin d'être toutes ratifiées par l'ensemble des États du monde et qui ont donc chacune leur propre sphère d'applicabilité. Le Conseil de sécurité qui ne tient de la Charte des Nations unies aucun pouvoir de légiférer en matière de droit pénal international va cependant être amené de la sorte à déterminer au nom de l'ensemble des membres de l'O.N.U. (art. 24) quelles sont les dispositions conventionnelles ayant force obligatoire à l'égard de tout État qui, d'une manière ou d'une autre, coopérera au fonctionnement du Tribunal international.
Le procédé consistant à faire établir par le Conseil de sécurité une codification du droit pénal international qui, par hypothèse, devra être acceptée par tous les États membres de l'O.N.U. est manifestement exorbitant par rapport aux fonctions et pouvoirs de ce conseil tels que réglés par les articles 24 à 26 de la Charte.
2. Le pouvoir du Conseil de Sécurité de réglementer l'accomplissement par les États
parties aux Conventions de Genève de leur obligation de répression nationale des crimes de guerre
Toutes les résolutions du Conseil de sécurité qui, depuis l'été 1992, font état des crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie se réfèrent expressément aux Conventions de Genève. Or ces conventions obligent tous les États qui les ont ratifiées à organiser la répression nationale des infractions graves qu'elles définissent. Si une juridiction internationale est chargée d'assurer une répression de ces mêmes infractions, le problème de la concurrence de juridiction devra être réglé dans le sens d'une priorité à la juridiction internationale qui, sans cela, pourrait être paralysée par n'importe quelle juridiction nationale.
Le droit des traités ignore totalement l'hypothèse de la suspension de l'exécution d'une convention sur injonction du Conseil de sécurité. Il est douteux que la Cour de justice de La Haye trouve un fondement juridique à la condamnation d'un État qui refuserait de s'y soumettre. Il en irait autrement d'une juridiction internationale créée par voie conventionnelle.
3. Le caractère de juridiction d'exception d'un
tribunal instauré par décision politique
Les normes internationales du procès équitable comportent les garanties de l'indépendance (et donc de la permanence) de la juridiction et celles de son impartialité (donc de son universalité).
Le fait que les membres permanents du Conseil de sécurité disposent d'un droit de veto (article 27 de la Charte) est un obstacle dirimant à la possibilité pour le Conseil de sécurité de décider la mise en place d'un Tribunal pénal international dans toutes les hypothèses de conflits armés, notamment dans les conflits impliquant les titulaires du droit de veto.
Ce type de tribunal ad hoc ne pourra donc intervenir qu'avec l'assentiment politique de ses membres permanents, ce qui assure à ceux-ci une impunité totale à l'égard d'une justice internationale instaurée par voie non conventionnelle.
Il est donc erroné de présenter la résolution 808 comme constituant un progrès sur la voie de la création d'une juridiction pénale internationale permanente et universelle.
Seul le projet de statut présenté par la Suède préconise son adoption sous forme de convention internationale : les autres y renoncent au motif explicite de l'expérience des échecs successifs des tentatives précédentes en ce sens.
4. Mesure de renforcement du droit international ou « menace judiciaire » dans une
stratégie de rétablissement de la paix ?
La répression pénale des crimes est en soi un élément de contrainte destiné à assurer l'application du droit en dehors de tout assentiment du justiciable.
La finalité de rétablissement de la paix assignée à la création d'un Tribunal pénal international par la résolution 808 conditionne son fonctionnement par les négociations de paix auxquelles participent les responsables de la conduite des hostilités. Si la paix était rétablie, le tribunal perdrait sa raison d'être.
Le précédent de la Guerre du Golfe montre que les menaces de poursuites pénales sont abandonnées dès que le conflit s'achève.
Le fait que le Conseil de sécurité serait obligé de mettre fin aux activités du tribunal dès l'aboutissement des négociations de paix montre à suffisance que les auteurs de crimes de guerre pourront échapper à la répression en fonction des attitudes prises par leurs dirigeants politiques lors de ces négociations beaucoup plus sûrement qu'en fonction de leur respect du droit international. Ceci est une régression considérable par rapport au statut du tribunal de Nüremberg.
Conclusion
Tout en invoquant le droit international humanitaire, les États membres du Conseil de sécurité s'en détournent activement dans leur projet de créer un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre commis au cours d'un conflit armé particulier.
En occultant leur propre obligation de répression nationale, ils donnent à entendre que l'action pénale dans le domaine des crimes de guerre est aux mains des organes politiques des Nations unies et que rien n'est possible dans ce domaine sans une décision du Conseil de sécurité.
Il y a donc dans ce milieu l'amorce d'un mouvement très réel de subordination de l'application du droit international à des fins politiques, ce qui équivaut à une perversion subreptice du principe même de la règle de droit.
La soumission de la répression pénale à une décision d'une instance politique est un facteur d'insécurité juridique qui préjudicie non seulement la prévention de la criminalité mais aussi les droits des victimes.
On peut se demander si cette forme de violation des principes généraux du droit n'est pas, du point de vue de l'avenir de la civilisation, plus redoutable que la violation directe du prescrit d'une règle de droit déterminée.
Il y a donc lieu d'être particulièrement vigilant à l'égard des innovations de la politique humanitaire des États qui méconnaissent le droit international humanitaire qu'elles prétendent faire progresser et de continuer à défendre avec une particulière vigueur la création d'un Tribunal pénal international permanent. Le risque n'est pas négligeable en effet que d'aucuns estiment dorénavant cette création inutile puisque celle d'un Tribunal international ad hoc est possible lorsque le Conseil de sécurité le décide.
A. ANDRIES
Directeur de la Société internationale
de droit militaire et de droit de la guerre
(1)1 Travaux préparatoires : loi nº 95-1.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, nº 612 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Bérard, au nom de la commission des lois, nº 59 (1994-1995);
Discussion et adoption le 15 novembre 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, nº 1667;
Rapport de M. Daniel Picotin, au nom de la commission des lois, nº 1779;
Discussion et adoption le 20 décembre 1994.