4-1476/1

4-1476/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

28 OCTOBRE 2009


Proposition de loi modifiant l'article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'exonération des plus-values sur actions dans l'impôt des sociétés

(Déposée par M. John Crombez)


DÉVELOPPEMENTS


« La taxation élevée du travail suscite des questions quant à la structure des prélèvements fiscaux et sociaux: elle crée un écart de taxation entre les revenus du travail et les revenus du capital, et corrélativement entre les coûts des facteurs de production. Cet écart pose des questions d'efficacité et d'équité. Plus globalement, une taxation trop élevée du travail peut déformer la structure du prélèvement global en la faisant porter trop sur un facteur de production au détriment d'autres bases. (1)  »

C'est sans annonce préalable et donc à l'improviste que le régime actuel d'exonération des plus-values sur actions a été instauré par la loi du 23 octobre 1991 transposant en droit belge la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales. La loi en question ne se limite pas en effet à transposer ce que l'on appelle la directive mère-filiale: elle instaure une exonération des plus-values sur actions, applicable quels que soient le remploi, le niveau de participation et la durée de détention des actions.

L'article 192 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) exonère intégralement de l'impôt des sociétés les plus-values réalisées par des entreprises. Une seule condition doit être remplie: les dividendes sur les actions cédées doivent être susceptibles d'être déduits des bénéfices au titre de revenus définitivement taxés (RDT), sinon la plus-value est imposée au taux plein. Il faut donc que ces dividendes aient été soumis en amont à un « impôt étranger analogue à l'impôt des sociétés » au sein de la filiale (ce que l'on appelle la condition de taxation ou d'assujettissement). Concrètement, l'article 192, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 renvoie à l'article 203 du même Code, qui est l'une des dispositions les plus difficiles à appliquer du Code des impôts sur les revenus. La Cour des comptes a d'ailleurs relevé que la condition de taxation n'était pas ou ne pouvait pas être contrôlée dans la pratique (2) . Pour le reste, l'exonération des plus-values n'est soumise à aucune autre condition (par exemple, en termes de durée minimale de détention des actions, de participation minimale, de remploi, etc.)

Du point de vue de la technique fiscale, l'exonération est accordée par le biais d'une majoration de la situation de début des réserves. De cette manière, l'exonération des plus-values n'est pas perdue en cas d'absence de résultat imposable. Si le résultat fiscal est nul ou négatif après ce que l'on appelle la sixième opération, l'exonération des plus-values se traduira par une augmentation des pertes reportées. Il n'en va pas de même dans le régime relatif aux RDT, pour lesquels une déduction est octroyée à hauteur de 95 % et n'est appliquée effectivement que si le résultat est suffisamment élevé après la troisième opération.

Parallèlement à l'exonération des plus-values, on a introduit la non-déductibilité des réductions de valeur ou des moins-values sur actions (article 198, 7º, du CIR 1992). La seule exception à cette règle concerne les moins-values actées à l'occasion de la liquidation de la filiale.

Adoptée dans le sillage de la loi transposant la directive mère-filiale en droit belge, l'exonération des plus-values fut instaurée en réalité comme le prolongement logique de la déduction des RDT pour les dividendes reçus sur les bénéfices déjà taxés en amont au sein de la filiale. Aussi bien l'exonération des plus-values sur actions que les RDT visent à éviter la double imposition des bénéfices distribués. Ces deux mesures se basent sur le principe fiscal « non bis in idem » (le même bénéfice ne peut pas être taxé deux fois). Le bénéfice est taxé au niveau de la filiale, qui peut alors choisir de distribuer le bénéfice sous forme de dividende ou de le mettre en réserve. C'est ce bénéfice réservé qui s'exprimera en fin de compte dans la plus-value réalisée lors de la vente de la participation. L'augmentation de la valeur d'une action et sa plus-value correspondante en cas de réalisation ne seraient donc que le résultat d'une augmentation des réserves au sein de la société émettrice. De ce point de vue, il n'y a aucune raison de traiter différemment les plus-values réalisées et les dividendes perçus. Ce raisonnement ne tient toutefois pas compte du fait que l'augmentation ou la diminution de valeur d'une action est aussi influencée par de nombreux autres facteurs (prévisions de croissance, offre sur le marché, données macroéconomiques, stabilité politique, etc.). On peut difficilement soutenir que les plus-values réalisées aujourd'hui lors de la cession d'actions se composent en grande partie de bénéfices réservés par la filiale qui ont déjà été taxés. Nous pouvons donc en conclure que le problème du principe non bis in idem (éviter la double taxation économique) se pose moins pour les plus-values sur actions que pour les dividendes, les plus-values ne correspondant pas toujours aux bénéfices réalisés que la société émettrice met en réserve.

Faisons une comparaison éclairante avec la manière dont d'autres États membres de l'UE traitent les plus-values sur actions dans le cadre de l'impôt des sociétés. La Belgique est en effet le seul pays de l'UE où l'exonération des plus-values n'est soumise à aucune condition en termes de participation minimale ou de durée de détention (3) . À titre de comparaison, au Danemark et en France, il faut avoir eu les actions en portefeuille de manière ininterrompue pendant respectivement 3 et 2 ans pour bénéficier de l'exonération des plus-values. Au Luxembourg, en Finlande, en Espagne, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Suède et en Tchéquie, la durée minimale de détention est d'un an. La plupart des pays imposent également une participation minimale: 5 % en Espagne et en France, 10 % en Finlande, au Royaume-Uni, en Suède et en Tchéquie, et 30 % en Hongrie. Si les conditions d'exonération ne sont pas remplies, les plus-values sont généralement taxées au taux de l'impôt des sociétés. Il est dès lors acceptable, dans le contexte international actuel, de limiter l'exonération des plus-values par des conditions de détention minimale de 12 mois et de participation minimale, comme le propose l'auteur.

L'exonération inconditionnelle des plus-values dans notre pays a un coût fiscal énorme. Pour l'exercice d'imposition 2006, ce coût fiscal était supérieur au total des recettes générées par l'impôt des sociétés (4) , ce qui correspond à une base imposable neutralisée de plus de 40 milliards d'euros. En outre, cette exonération fiscale profite à un petit nombre d'entreprises: 7 280 sociétés pour l'exercice d'imposition 2006, soit environ 2 % du nombre total de sociétés.

Les transactions spéculatives n'ont souvent aucun fondement économique, elles génèrent peu ou pas de plus-value économique et elles n'ont pas un grand effet dans l'augmentation de la prospérité ou du bien-être. Ce n'est pas la spéculation sur les marchés financiers qui constitue la base de la croissance, bien au contraire. La spéculation est une cause importante de toutes les crises financières, y compris celle que nous vivons actuellement. Le système fiscal doit en tenir compte. Nous choisissions de taxer plus fortement le tabac que d'autres produits parce que fumer nuit à la santé publique. Dans la même optique, les voitures écologiques bénéficient d'un traitement fiscal plus avantageux que les modèles plus polluants. Il n'est dès lors pas justifié que les bénéfices spéculatifs soient exonérés de toute taxe chez nous, contrairement à ce qui se passe dans les pays voisins, alors que les bénéfices de production sont taxés à 33,99 %. L'introduction d'une taxe sur les plus-values spéculatives supprimera cette distorsion et contribuera à réduire la spéculation tout en améliorant la stabilité.

Les recettes générées par la modification du régime d'exonération des plus-values doivent servir à réduire la fiscalité sur le travail de manière à suivre la logique générale du système fiscal belge.

Lesdites recettes faisant partie du produit de l'impôt des sociétés, la réduction des charges sur le travail est opérée en affectant, à partir de 2010, une partie du produit de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, par le biais du système du financement alternatif. Les cotisations personnelles des travailleurs salariés et des indépendants doivent être réduites globalement et proportionnellement.

Le montant du financement alternatif et donc de la réduction des charges est estimé à 300 millions d'euros pour la première année, compte tenu du fait que la conjoncture financière actuelle génère des plus-values nominales relativement faibles. Il appartient au Roi d'augmenter ou non ce montant à partir de 2011, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

John CROMBEZ.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 192, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « que le contribuable a détenu en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'un an au moment de la réalisation, » sont insérés entre le mot « parts » et le mot « dont ».

Art. 3

L'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001 est complété par un § 15 rédigé comme suit :

« § 15. À partir du 1er janvier 2010, 300 000 milliers d'euros issus du produit de l'impôt des sociétés sont affectés chaque année à la sécurité sociale au titre de financement social résultant de la taxation des plus-values sur actions. Le Roi peut augmenter ce montant à partir de 2011 par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Ce montant est affecté, d'une part, à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et, d'autre part, au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi détermine la clé de répartition de l'affectation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 4

À partir de 2011, les cotisations sociales personnelles des travailleurs salariés, d'une part, et des travailleurs indépendants, d'autre part, sont diminuées chaque année à raison des montants affectés à l'ONSS-Gestion globale, d'une part, et au statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Le Roi définit les modalités de ces réductions de charges sociales par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

28 septembre 2009.

John CROMBEZ.
Caroline DÉSIR.
Freya PIRYNS.
Christiane VIENNE.

(1) Conseil supérieur des finances (2007), « Taxation du travail, emploi et compétitivité ».

(2) Cour des comptes (2000), « Analyse de l'application du régime des revenus définitivement taxés ».

(3) Selon un rapport de 2001 du Conseil supérieur des finances, « notre régime fiscal semble peu strict pour les participations dans des filiales situées dans les pays de l'Union européenne: l'immunisation est donnée sans condition de durée de détention et sans règle de seuil de participation » (Conseil supérieur des finances, « La réforme de l'impôt des sociétés: le cadre, les enjeux et les scénarios possibles », 2001, p. 57).

(4) Question parlementaire n° 164 de Dirk Van der Maelen (28 février 2008).