3-294/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

30 OCTOBRE 2003


Proposition de loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus

(Déposée par M. Stefaan De Clerck et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 17 juillet 2001 (doc. Chambre, nº 50-1365/1).

Elle vise à instaurer un cadre légal moderne pour régler le statut juridique interne (c'est-à-dire le statut juridique au cours de la privation de liberté « dans l'enceinte » de la prison) des détenus condamnés et des détenus inculpés, prévenus et accusés. Elle définit également les principes de fonctionnement qui en découlent pour l'administration pénitentiaire. Jusqu'à présent, cette problématique n'a été réglée que de façon extrêmement marginale par le législateur et a continué de relever quasi exclusivement ­ contrairement à ce que l'on serait en droit d'attendre ­ du pouvoir exécutif et de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions prévues par la présente proposition de loi sont conformes à l'esprit des règles pénitentiaires européennes, adoptées en 1987 dans le cadre du Conseil de l'Europe, et à de nombreuses autres recommandations du Conseil de l'Europe. Elles transposent en outre dans le contexte de la détention les principes contenus dans les conventions relatives aux droits de l'homme auxquelles la Belgique a adhéré.

La loi proposée comprend neuf titres. Titre Ier ­ Dispositions générales; Titre II ­ Principes fondamentaux; Titre III ­ Des prisons (répartition et destination, règlement d'ordre intérieur, placement, transfèrement et accueil des détenus et surveillance des prisons); Titre IV ­ Planification de la détention; Titre V ­ Conditions de vie dans la prison (conditions de vie matérielles, conditions de vie en communauté, contacts avec le monde extérieur, religion et philosophie, activités de formation et loisirs, travail, soins de santé, protection de la santé et expertises médicales, aide sociale, assistance judiciaire et aide juridique); Titre VI ­ Ordre, sécurité et recours à la coercition; Titre VII ­ Régime disciplinaire; Titre VIII ­ Traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement; Titre IX ­ Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.

La proposition de loi se caractérise par une approche basée sur le statut juridique des détenus, approche qui relève à son tour d'un concept pénologique moderne qui en définit par ailleurs le contenu. Elle repose sur un certain nombre de principes qui imprègnent toutes les dispositions relatives au statut juridique des détenus : principe de légalité, principe de la limitation du préjudice, principe de normalisation, principe de responsabilisation et principe de participation.

Les textes de la présente proposition de loi ont été préparés par la commission « loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus », créée par l'arrêté royal du 25 novembre 1977 et dont le rapport final a été remis pour examen, le 5 juillet 2000, à la commission de la Justice de la Chambre des représentants (DOC 50 1076/1).

Le droit pénitentiaire belge s'est jusqu'à présent caractérisé par l'absence d'une base légale solide. C'est essentiellement le pouvoir exécutif et l'administration pénitentiaire qui prennent en effet les mesures concrètes pour l'application des peines privatives de liberté et la détermination du statut juridique des détenus.

Il est dès lors urgent de régler cette matière par la voie légale et de définir précisément les droits et les obligations des détenus ainsi que les objectifs à poursuivre lors de l'application de peines et de mesures privatives de liberté.

C'est pour ces raisons que, dans sa note d'orientation « politique pénale et politique pénitentiaire » de juin 1996, le ministre de la Justice de l'époque, Stefaan De Clerck, a annoncé la rédaction d'un avant-projet de loi de principes relative à la politique pénitentiaire.

C'est au professeur Lieven Dupont qu'a été confiée la mission de rédiger un avant-projet de loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et l'exécution des sanctions privatives de liberté. Le professeur Dupont a achevé son texte en septembre 1997.

S'inscrivant dans le droit fil de la proposition du professeur Dupont, l'arrêté royal du 25 novembre 1997 a institué la commission chargée de l'élaboration de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus et l'a placée sous la présidence du professeur Dupont.

Cette commission avait pour tâche : premièrement, d'étendre l'avant-projet à la catégorie des prévenus, inculpés et accusés; deuxièmement, de préparer, d'organiser et d'exécuter une consultation des acteurs intéressés; et troisièmement, d'examiner les possibilités d'instaurer des tribunaux de l'application des peines.

La commission a achevé son rapport le 28 février 2000.

Le mercredi 5 juillet 2000, la commission de la Justice de la Chambre a remis au ministre de la Justice le rapport final de la commission « loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique (interne) des détenus ».

Ce rapport final contenait un exposé des motifs général, y compris un commentaire des articles, l'avant-projet de loi et un projet de note concernant le statut juridique externe des détenus condamnés et l'institution de tribunaux pénitentiaires.

Le ministre a préféré remettre ce rapport final au président de la commission de la Justice aux fins d'examen, plutôt que d'examiner encore le projet détaillé au sein du gouvernement.

L'autorité du parlement doit pouvoir s'exprimer pleinement sur la base de l'avis éminent de la commission Dupont.

C'est dans cette optique que l'avant-projet de loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus a été traduit en proposition de loi par les rapporteurs, MM. Van Parys et Decroly, et déposé intégralement sous cette forme.

Ces initiatives constituent dès lors un premier pas dans le processus législatif parlementaire qui devra déboucher sur un texte de loi réglant de manière définitive le statut juridique des détenus.

Pour le reste, on peut se reporter au rapport final de la commission « loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus », DOC 50 1076/1.

Stefaan DE CLERCK.
Hugo VANDENBERGHE.
Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

SOMMAIRE


TITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi concerne l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté passées en force de chose jugée ainsi que l'exécution de mesures privatives de liberté.

Art. 3

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1º ministre : le ministre de la Justice;

2º peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire ainsi que l'internement de récidivistes mis à la disposition du gouvernement, de délinquants d'habitude et d'auteurs de certains délits sexuels, ordonné par le ministre de la Justice en vertu de l'article 25bis de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, inséré par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1990 et modifié par l'article 16, § 5, de la loi du 5 mars 1998;

3º mesure privative de liberté : la privation de liberté en fonction d'un titre basé sur la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, à l'exclusion du titre Ier, chapitre Ier « De l'arrestation » et chapitre II « Du mandat d'amener »;

4º détenu : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans une prison;

5º condamné : le détenu à l'égard duquel une condamnation à une peine privative de liberté a été prononcée et a acquis force de chose jugée;

6º inculpé : le détenu faisant l'objet de poursuites pénales et à l'égard duquel aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, aussi bien l'inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, que le prévenu et l'accusé;

7º ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans la prison;

8º sécurité : la sécurité intérieure et extérieure;

9º sécurité intérieure : l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de tout risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles;

10º sécurité extérieure : l'état de protection de la société grâce au maintien de détenus en lieu de sûreté et à la prévention de délits qui pourraient être commis à partir de la prison;

11º administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;

12º directeur général : le fonctionnaire responsable de la direction générale de l'administration pénitentiaire;

13º directeur : le fonctionnaire chargé de la direction locale d'une ou de plusieurs prisons;

14º prison : l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;

15º établissement pénitentiaire : la prison spécifiquement désignée par le Roi et destinée à l'exécution des condamnations à une peine privative de liberté;

16º maison d'arrêt : la prison spécifiquement désignée par le Roi et destinée à l'exécution de mesures privatives de liberté;

17º section : l'aile d'une prison qui a une destination particulière.

TITRE II

Principes fondamentaux

CHAPITRE Ier

Principes fondamentaux généraux

Art. 4

Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté s'effectue en écrouant la personne à l'égard de laquelle cette peine ou cette mesure a été prononcée dans une prison.

Art. 5

§ 1er. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.

§ 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé à la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure.

Art. 6

§ 1er. Le détenu n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.

§ 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'éviter autant que possible les effets préjudiciables de la détention.

Art. 7

Dans chaque prison, on tentera d'instaurer un climat de communication et on créera un organe de réflexion afin de permettre aux détenus de s'exprimer sur les questions d'intérêt communautaire pour lesquelles ils peuvent apporter leur participation.

CHAPITRE II

Principes fondamentaux applicables à des catégories spécifiques de détenus

SECTION Ie

Des condamnés

Art. 8

§ 1er. Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable.

§ 2. L'exécution de la peine privative de liberté est mise à profit pour réparer le tort causé aux victimes par le délit, pour réhabiliter le condamné et pour préparer, en temps utile et de manière personnalisée, sa réinsertion dans la société libre.

§ 3. Le condamné se voit offrir la possibilité de collaborer de façon constructive à la réalisation du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II, lequel est établi dans la perspective d'une exécution de la peine privative de liberté qui limite les effets préjudiciables, est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité.

SECTION II

Des inculpés

Art. 9

§ 1er. Les inculpés sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés en vertu d'une condamnation ayant acquis force de chose jugée.

§ 2. Les inculpés doivent être traités de manière à ne donner aucunement l'impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif.

Art. 10

Les inculpés sont maintenus en lieu de sûreté à l'écart des condamnés, sauf lorsqu'ils acceptent le contraire en vue de participer à des activités communes.

Art. 11

Sous réserve des exigences posées par leur maintien en lieu de sûreté, les inculpés doivent bénéficier des facilités nécessaires pour faire valoir au mieux leurs droits de défense dans la procédure juridique qui les concerne.

Art. 12

§ 1er. Durant l'exécution de la mesure privative de liberté, l'inculpé est préservé autant que possible des effets préjudiciables de la privation de liberté par un régime adapté.

§ 2. Outre les droits que leur reconnaît la présente loi, les inculpés bénéficient de toutes les facilités compatibles avec l'ordre et la sécurité ainsi qu'avec les limites imposées par le droit de la procédure pénale.

TITRE III

Des prisons

CHAPITRE Ier

Répartition et destination

Art. 13

Le Roi répartit les prisons en fonction de leur destination. Il peut les répartir en fonction d'autres critères que leur destination.

Art. 14

§ 1er. Le Roi détermine la destination des prisons. Il peut désigner une ou plusieurs parties d'une prison comme section à destination particulière.

§ 2. Sans préjudice d'autres destinations à donner aux prisons, le Roi désigne des prisons ou des sections de prison spécifiquement destinées à accueillir :

1º les inculpés;

2º les femmes détenues;

3º les détenus hébergés en prison avec leur enfant qui n'a pas encore atteint l'âge scolaire;

4º les condamnés à des peines criminelles ou à une peine correctionnelle d'au moins cinq ans, ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont la durée totale atteint au moins cinq ans;

5º les détenus qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé physique ou psychique, nécessitent un accueil particulier;

6º les condamnés autorisés à purger leur peine suivant des modalités spéciales.

Art. 15

§ 1er. Le Roi détermine la capacité d'occupation maximale de chaque prison ou de chaque section de prison.

La capacité maximale est déterminée en tenant compte des besoins en espaces de séjour, tels que visés à l'article 41, en fonction de la destination de la prison ou de la section de prison.

§ 2. La capacité maximale d'un établissement pénitentiaire ou d'une section, telle que déterminée par le Roi, ne peut être dépassée.

Si l'exécution des peines privatives de liberté dans le respect des dispositions du § 1er ne peut être garantie, il est possible, lorsque des motifs de sécurité publique ne s'y opposent pas, de décider que les peines privatives de liberté dont la durée exécutoire totale atteint maximum un an et dont l'exécution n'a pas encore commencé, ne seront pas exécutées ou le seront selon une modalité d'exécution pénale autre que l'enfermement, ce sur la base de critères spécifiquement élaborés à cet effet par le Collège des procureurs généraux.

Le cas échéant, le ministre fait chaque année rapport au Sénat et à la Chambre des représentants sur les mesures d'exception prises en application de l'alinéa précédent, en précisant les circonstances qui y ont donné lieu et en justifiant les critères sur la base desquels ces mesures ont été prises.

CHAPITRE II

Règlement d'ordre intérieur

Art. 16

§ 1er. Dans chaque prison, le directeur établit un règlement d'ordre intérieur complémentaire aux règles fixées par ou en vertu de la présente loi.

§ 2. Les règlements d'ordre intérieurs des prisons sont établis conformément aux instructions en la matière données par le ministre et en conformité avec le modèle fixé par lui.

§ 3. Les règlements d'ordre intérieurs sont soumis à l'approbation du ministre.

§ 4. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition des détenus.

CHAPITRE III

Placement, transfèrement et accueil

Art. 17

Les détenus sont placés dans une prison ou une section ou bien transférés dans une prison ou une section en tenant compte de la destination qui y a été donnée comme prévu à l'article 14 et, pour les condamnés, en tenant compte du plan de détention individuel.

Art. 18

§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le placement ou le transfèrement des détenus est décidé par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés à cet effet par le directeur général.

§ 2. Toute décision de placement ou de transfèrement prise par les fonctionnaires visés au § 1er peut faire l'objet d'une réclamation comme prévu au titre VIII, chapitre III.

§ 3. Le Roi fixe les modalités de placement et de transfèrement des détenus.

Art. 19

§ 1er. Le Roi fixe les modalités d'accueil du détenu dans la prison ou dans l'une de ses sections.

§ 2. Les modalités visées au § 1er doivent au minimum garantir que lors de son accueil, le détenu sera informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existantes sur place ou accessibles à partir de là en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale.

CHAPITRE IV

Surveillance

SECTION Ie

Disposition générale

Art. 20

Sans préjudice des missions ou des délégations d'inspection, de contrôle ou de surveillance confiées à des autorités judiciaires, administratives ou autres par ou en vertu de la loi, la surveillance des prisons et du traitement réservé aux détenus est exercée par le conseil central de surveillance pénitentiaire et par les commissions de surveillance.

SECTION II

Conseil central de surveillance pénitentiaire

Art. 21

§ 1er. Il est institué pour l'ensemble de la Belgique un conseil central de surveillance pénitentiaire, dénommé ci-après « conseil central ».

§ 2. Le conseil central se compose d'un nombre de membres fixé par le Roi, lesquels sont nommés et révoqués par Lui. Un de ces membres est désigné en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.

Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées au conseil central par les articles 22 et 23.

Un membre au moins du conseil central doit être membre effectif de la magistrature assise.

§ 3. Le secrétariat du conseil central est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministre.

§ 4. Le conseil central établit son règlement intérieur.

Art. 22

Le conseil central a pour mission :

1º d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;

2º de soumettre des avis au ministre, soit d'office, soit à la demande de celui-ci, sur l'administration pénitentiaire et l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;

3º de coordonner et d'encadrer le fonctionnement des commissions de surveillance;

4º de rédiger un rapport annuel concernant les prisons et le traitement réservé aux détenus;

5º d'accomplir les autres activités qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.

Art. 23

§ 1er. Le conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel de trois membres, présidée par un membre effectif de la magistrature assise.

§ 2. La commission d'appel est chargée d'examiner les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes ainsi que les recours introduits contre les décisions données aux réclamations contre un placement ou un transfèrement, comme le prévoit le titre VIII, chapitres II et III.

§ 3. Un membre du conseil central ne pourra prendre part à l'examen d'un recours s'il est intervenu dans un dossier relatif au détenu à un autre titre que celui de membre du conseil central.

Art. 24

§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions définies aux articles 22 et 23, les membres du conseil central ont librement accès à tous les endroits des prisons et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant accord du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles le concernant.

§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés.

Art. 25

§ 1er. Le Roi fixe les modalités relatives au conseil central.

§ 2. En particulier, le Roi règle la composition et la nomination des membres du conseil central, la composition et la désignation des membres de la commission d'appel, le fonctionnement du conseil central et de la commission d'appel, et fixe des règles pour l'élaboration du règlement intérieur du conseil central.

§ 3. Il détermine les incompatibilités quant à l'appartenance au conseil central et à la commission d'appel.

§ 4. Il règle l'indemnisation des frais des membres du conseil central et peut dédommager leurs travaux selon des modalités et un montant qu'Il détermine.

SECTION III

Commissions de surveillance

Art. 26

§ 1er. Le ministre institue une commission de surveillance auprès de chaque prison.

§ 2. Chaque commission de surveillance se compose d'un nombre de membres fixé par le ministre, parmi lesquels il désigne un membre en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.

Le ministre nomme les membres après voir entendu à ce sujet le président de la commission de surveillance et du conseil central. Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées aux commissions en vertu des articles 27 et 28.

Un membre au moins de la commission de surveillance doit être membre effectif de la magistrature assise.

§ 3. Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministre.

§ 4. La commission de surveillance établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du conseil central.

Art. 27

La commission de surveillance a pour mission :

1º d'exercer un contrôle indépendant sur la prison auprès de laquelle elle a été instituée, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;

2º de soumettre au ministre et au conseil central, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions qui, dans la prison, présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu'elle juge appropriées;

3º d'assurer la médiation entre le directeur et les détenus si des plaintes sont portées à sa connaissance de manière informelle;

4º de rédiger un rapport annuel concernant la prison et le traitement réservé aux détenus;

5º d'accomplir les autres activités qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.

Art. 28

§ 1er. La commission de surveillance constitue parmi ses membres une commission des plaintes de trois membres, présidée par un membre effectif de la magistrature assise.

§ 2. La commission des plaintes est chargée du traitement des plaintes, comme prévu au titre VIII, chapitre Ier.

§ 3. Un membre de la commission des plaintes ne pourra prendre part à l'examen d'une plainte si, préalablement à la procédure de plainte, il est intervenu dans la décision sur laquelle porte la plainte ou est intervenu dans un dossier relatif au détenu à un autre titre que celui de membre de la commission de surveillance.

Art. 29

§ 1er. Parmi ses membres, la commission de surveillance désigne un ou plusieurs commissaire de mois qui, à tour de rôle, visitent la prison au moins une fois par semaine en cette qualité, en particulier dans le but d'accomplir les missions visées à l'article 27, 1º et 3º.

§ 2. Les commissaires de mois organisent chaque semaine une permanence pour les détenus.

Art. 30

§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions définies aux articles 27 et 28, les membres de la commission de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant accord du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles le concernant.

§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés.

§ 3. À la demande du président de la commission de surveillance, le directeur fait rapport sur les incidents survenus dans la prison.

Art. 31

§ 1er. Le Roi fixe les modalités relatives aux commissions de surveillance.

§ 2. En particulier, le Roi règle la composition et la nomination des membres des commissions de surveillance, la composition et la désignation des membres de la commission des plaintes, le fonctionnement des commissions de surveillance et des commissions des plaintes, et fixe des règles pour l'élaboration du règlement intérieur des commissions de surveillance.

§ 3. Il détermine les incompatibilités quant à l'appartenance à la commission de surveillance et à la commission des plaintes.

§ 4. Il règle l'indemnisation des frais aux membres de la Commission de surveillance et peut dédommager leurs travaux selon des modalités et un montant qu'Il détermine.

CHAPITRE V

Accès à la prison

Art. 32

§ 1er. Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ont accès aux prisons en justifiant de leur qualité.

§ 2. Une autorisation spéciale du ministre est requise pour pénêtrer dans un espace de séjour occupé ou se mettre en rapport avec des détenus particuliers.

§ 3. Ces visiteurs sont accompagnés par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne.

Art. 33

Sauf dispositions légales contraires, le Roi fixe les règles d'accès aux prisons complémentaires à la présente loi :

1º pour les personnes ou instances pouvant être assimilées à des membres du personnel de la prison en vertu de leur participation, à titre professionnel ou statutaire, à la mise à exécution de la peine ou mesure privative de liberté;

2º pour les personnes ou instances chargées de la surveillance ou du contrôle des prisons ou de la prise en charge des détenus, ou de la formulation d'un avis à ce sujet à l'intention du ministre;

3º pour les officiers ou fonctionnaires publics qui se présentent à la prison pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions.

Art. 34

§ 1er. Sauf dispositions légales contraires, les autres personnes n'ont accès aux prisons que sur autorisation du ministre.

§ 2. Elles sont accompagnées par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne.

§ 3. À moins d'y avoir été spécialement autorisées par le ministre, elles ne peuvent ni pénêtrer dans les espaces de séjour occupés, ni entrer en rapport avec les détenus, ni se mettre en relation avec des membres du personnel autres que ceux qui sont chargés de les accompagner dans la prison.

TITRE IV

Planification de la détention

CHAPITRE Ier

Enquête sur la personne et la situation du condamné

Art. 35

§ 1er. Dès l'incarcération et l'accueil du condamné débute une enquête sur sa personne et sa situation dans la perspective du plan de détention individuel visé à l'article 38.

§ 2. Il peut être renoncé à l'enquête visée au § 1er si elle ne se justifie pas dans la mesure où la partie de la peine privative de liberté à purger est de courte durée et si le condamné y marque son accord.

§ 3. Si le condamné purge déjà une peine privative de liberté, l'enquête peut se limiter aux aspects présentant un intérêt direct pour une éventuelle adaptation d'un plan de détention individuel existant.

Art. 36

L'enquête sur la personne et la situation du condamné comporte une enquête sur les circonstances qu'il est nécessaire de connaître :

1º pour personnaliser le principe de limitation des effets préjudiciables formulé à l'article 6, § 2;

2º pour personnaliser les objectifs de l'exécution de la peine privative de liberté, tels que prévus à l'article 8, § 2;

3º pour, au besoin, moduler judicieusement la décision de placement, sur la base d'informations recueillies au cours de l'enquête visée aux points 1º et 2º.

Art. 37

Lorsque des circonstances propres à la problématique du condamné ou au délit pour lequel il a été condamné requièrent un programme d'enquête spécial, le condamné peut, pour les besoins de cette enquête, être transféré au Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique, créé par l'arrêté royal du 19 avril 1999.

CHAPITRE II

Plan de détention individuel

Art. 38

§ 1er. Sur la base de l'enquête visée aux articles 35, 36 ou 37, un plan de détention individuel est élaboré en concertation avec le condamné et avec la participation de celui-ci.

§ 2. Le plan de détention est élaboré dans l'établissement pénitentiaire ou dans la section où le condamné a été placé ou a été transféré en application du titre III, chapitre III.

§ 3. Le plan de détention individuel contient notamment :

1º l'esquisse du parcours de détention qui peut raisonnablement être prévu pour le condamné compte tenu de la durée des peines prononcées, des critères d'application de modalités particulières d'exécution et de libération anticipée ou de la date de la libération définitive;

2º des propositions en vue de la participation du condamné :

a) à des activités axées sur la réparation;

b) à du travail disponible ou à mettre à sa disposition dans le cadre de l'exécution de la peine;

c) à des programmes d'enseignement ou de formation, à des activités de formation ou de recyclage et à d'autres activités axées sur la réinsertion;

d) à des programmes d'encadrement psychosocial ou à des programmes de traitement médical ou psychologique;

3º au besoin, une recommandation de transfèrement à l'intention du fonctionnaire compétent.

§ 4. Le plan de détention est intégré dans un protocole de collaboration qui doit être signé à la fois par le condamné, qui confirme ainsi son approbation à l'égard du plan, et par le directeur, qui confirme ainsi que l'administration pénitentiaire est disposée à contribuer, dans la limite de ses possibilités, à la réalisation de ce plan.

Art. 39

En cours de détention, le plan de détention individuel est complété, davantage concrétisé ou adapté, notamment en fonction de l'évolution du condamné et des décisions judiciaires ou administratives qui influencent ou peuvent influencer son parcours de détention.

Art. 40

Le Roi fixe les modalités relatives aux personnes ou services chargés de l'élaboration, de l'adaptation et du suivi du plan de détention individuel.

TITRE V

Conditions de vie dans la prison

CHAPITRE Ier

Conditions de vie matérielles

Art. 41

§ 1er. En prison, le détenu a droit à un espace de séjour individuel dont il peut disposer au moins durant les périodes de repos.

§ 2. L'hébergement d'autres détenus dans cet espace de séjour n'est autorisé que si le détenu est invalide, si sa vie ou sa santé sont en danger, ou dans le cas visé au § 3.

§ 3. Les détenus peuvent renoncer à leur droit à un espace de séjour individuel lorsqu'un hébergement commun ne menace pas l'ordre ou la sécurité.

§ 4. Le détenu a le droit d'aménager son espace de séjour à sa guise, pour autant qu'il respecte les dispositions du règlement d'ordre intérieur dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.

§ 5. Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant notamment sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien.

Art. 42

Le détenu a droit à une alimentation correctement préparée qui répond, en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de l'hygiène modernes en tenant compte de son âge, de son état de santé et de la nature du travail qu'il effectue.

Art. 43

§ 1er. En prison, le détenu a le droit de porter ses propres vêtements et chaussures pour autant que ceux-ci répondent aux normes posées par une cohabitation forcée avec autrui sur le plan de l'hygiène, de la bienséance, de l'ordre ou de la sécurité.

La prison met des chaussures et des vêtements adéquats à la disposition des détenus qui ne souhaitent pas porter leurs propres vêtements et chaussures.

§ 2. Le directeur peut obliger le détenu à porter des chaussures ou vêtements adéquats mis à sa disposition par la prison lorsque les chaussures et vêtements personnels du détenu ne répondent pas aux normes fixées au § 1er, alinéa 1er.

§ 3. Durant le travail ou d'autres activités, le détenu peut être contraint de porter les chaussures ou vêtements adaptés qui lui sont fournis.

§ 4. Les règles en vigueur dans la prison en matière de port et d'entretien des vêtements et des chaussures sont précisées dans le règlement intérieur.

Art. 44

Le directeur veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle.

Art. 45

§ 1er. Conformément aux règles à définir par le Roi dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité et en tenant compte de la responsabilité du directeur, les objets que le détenu porte sur lui lors de son incarcération sont, selon le cas et sauf dispositions légales contraires, soit laissés en sa possession, soit mis en dépôt contre remise d'un reçu, soit éloignés de la prison à sa demande.

§ 2. Conformément aux règles à définir dans le règlement intérieur, le détenu a le droit d'entreposer dans son espace de séjour ou de garder sur lui les objets qui lui appartiennent et dont la détention est autorisée en vertu du § 1er.

Art. 46

§ 1er. Sauf dispositions contraires établies par ou en vertu de la loi, les détenus n'ont pas le droit de posséder de l'argent comptant en prison.

§ 2. Conformément aux règles à définir par le Roi, le détenu reçoit la possibilité de disposer d'un compte personnel.

Art. 47

§ 1er. Sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposés par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui répondent autant que possible aux besoins des détenus.

§ 2. Les articles pouvant présenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre.

CHAPITRE II

Conditions de vie en communauté

SECTION Ie

Généralités

Art. 48

§ 1er. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi et sauf nécessité de placement sous régime de sécurité individuel particulier, l'exécution de la peine privative de liberté et de la mesure privative de liberté se déroule dans le cadre d'un régime de vie en communauté ou d'un régime de vie en semi-communauté.

§ 2. Le Roi détermine pour chaque prison ou section le régime qui y est applicable.

SECTION II

Régime de vie en communauté

Art. 49

Dans le cadre d'un régime de vie en communauté, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées dans la prison, sauf lorsqu'ils en sont dispensés ou qu'ils sont contraints ou autorisés à rester dans leur propre espace de séjour.

Art. 50

§ 1er. Lorsqu'il juge les motifs invoqués pour la dispense raisonnables, le directeur peut, pour la durée qu'il détermine, dispenser le condamné qui bénéficie d'un régime de vie en communauté, de se tenir dans des espaces de séjour et de travail communautaires ou de participer à une ou plusieurs activités communes.

§ 2. Les détenus peuvent être contraints à se tenir dans leur espace de séjour pendant les repas et pendant les activités dont ils sont dispensés ou auxquelles leur participation est facultative.

§ 3. Ils se tiennent dans leur propre espace de séjour pendant la période fixée pour le repos nocturne et pendant les autres périodes fixées par le règlement intérieur.

SECTION III

Régime de vie en semi-communauté

Art. 51

Dans le cadre d'un régime de vie en semi-communauté, les détenus bénéficient de la possibilité de prendre part à des activités communes. En dehors de cela, ils séjournent dans leur espace de séjour individuel.

SECTION IV

Disposition particulière pour les inculpés

Art. 52

Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'inculpé dispose à tout moment de la possibilité de se retirer dans son propre espace de séjour pour s'isoler de ses codétenus, sans préjudice de son droit de prendre part à des activités communes.

CHAPITRE III

Contacts avec le monde extérieur

SECTION Ie

Principe général

Art. 53

Le détenu a le droit d'avoir des contacts avec le monde extérieur dans les limites fixées par ou en vertu de la loi.

SECTION II

Correspondance

Art. 54

§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le détenu a le droit d'envoyer et de recevoir un nombre illimité de lettres aux conditions fixées par les articles 55 à 57.

§ 2. Pour autant qu'une autre réglementation ne soit applicable, le détenu est obligé d'envoyer et de recevoir ses lettres par l'entremise du directeur.

Art. 55

§ 1er. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur.

Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre et porte exclusivement sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance.

Ce contrôle peut être effectué uniquement en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

§ 2. Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur est habilité à ne pas transmettre les lettres ou les substances ou objets qui y sont joints au détenu.

§ 3. Si le directeur décide de ne pas transmettre des lettres ou des substances ou objets qui y sont joints, le détenu sera informé de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels elle repose.

§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle des lettres qui sont envoyées au détenu ainsi que des objets qui y sont joints.

Art. 56

§ 1er. Les lettres envoyées par les détenus ne sont préalablement à leur envoi pas soumises au contrôle du directeur, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.

Aux fins de cette vérification, la lettre devra le cas échéant être ouverte par le détenu en présence du directeur.

§ 2. En cas d'application du § 1er et lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur est habilité à ne pas envoyer les lettres qui lui sont présentées pour envoi.

§ 3. Si le directeur décide de ne pas envoyer la lettre, le détenu sera informé des motifs sur lesquels repose cette décision. La lettre sera restituée au détenu, à moins qu'il n'existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires.

§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle de la correspondance sortante du détenu.

Art. 57

§ 1er. La correspondance entre le détenu et l'avocat de son choix ou entre le détenu de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de son pays n'est pas soumise au contrôle du directeur, tel que visé aux articles 55 et 56.

§ 2. Toutefois, si le directeur a des raisons de penser que la correspondance entre l'avocat et le détenu n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où la prison est située.

Art. 58

§ 1er. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 :

1º le Roi;

2º le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;

3º les ministres et secrétaires d'État du Gouvernement fédéral, les ministres et secrétaires d'État des gouvernements des communautés et des régions;

4º le secrétaire général du ministère de la Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la Direction générale des établissements pénitentiaires;

5º le directeur de la prison;

6º le président et les membres du conseil central;

7º le commissaire de mois, le président et les membres des commissions de surveillance;

8º le président du conseil supérieur de la politique pénitentiaire;

9º le président du comité de patronage de l'arrondissement où la prison est située;

10º les présidents de la Cour d'arbitrage;

11º les autorités judiciaires;

12º le premier président du Conseil d'État, l'auditeur général près le Conseil d'État, le greffier en chef du Conseil d'État;

13º le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située;

14º le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

15º les médiateurs du gouvernement fédéral, des communautés et des régions.

Pour faire usage de cette possibilité, les détenus doivent adresser leurs lettres au lieu où ces personnes ou autorités exercent leur charge.

§ 2. Cette liste de personnes et autorités peut être complétée par le Roi.

SECTION III

Visites

Art. 59

§ 1er. Des visites sont organisées quotidiennement dans les prisons.

§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, les inculpés ont le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison pendant au moins une heure par jour, et les condamnés jouissent de ce droit pour un total d'au moins six heures par semaine.

§ 3. Le règlement intérieur fixe les règles applicables aux visites, compte tenu de la nature et de la destination de la prison et du droit de visite des autres détenus.

Art. 60

§ 1er. Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, la personne avec laquelle le détenu vit maritalement, les frères, les soeurs, les oncles et les tantes sont admis à rendre visite aux détenus après avoir justifié de leur identité.

Le directeur peut seulement leur interdire la visite à titre provisoire lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, et lorsque les modalités de visite visées à l'article 61, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.

§ 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur. Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

§ 3. L'interdiction provisoire ou le refus doivent être signifiés par écrit et motivés.

Art. 61

§ 1er. La visite a lieu aux moments et dans les locaux prévus par le règlement intérieur de la prison, lequel fixe également les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs.

§ 2. Le directeur veille à ce que la visite puisse se dérouler dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens avec le milieu affectif, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite de mineurs à leur parent.

§ 3. Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :

1º lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre des incidents pendant la visite qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité;

2º à la demande du visiteur;

3º à la demande du détenu;

4º si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites, lorsqu'il existe des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.

Art. 62

§ 1er. En vue du maintien de l'ordre et de la sécurité, le directeur peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du détenu.

§ 2. Il peut subordonner la visite à l'enregistrement du portrait du visiteur, à un examen préalable des substances ou des objets qu'il apporte, à une fouille de ses vêtements quant à la présence de substances ou objets pouvant mettre l'ordre ou la sécurité en danger, ou encore, à l'obligation de se soumettre à un système de détection de métaux ou de drogues.

Ces vérifications seront effectuées par les membres du personnel mandatés par le directeur.

Le cas échéant, les objets visés à l'alinéa 1er peuvent, dans la mesure où leur possession est incompatible avec les règles arrêtées pour la visite, être pris en dépôt durant la visite ou être tenus à la disposition des autorités judiciaires.

Art. 63

§ 1er. Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

§ 2. Une visite sans surveillance peut être autorisée dans les conditions fixées par le Roi.

Art. 64

Il peut être mis fin prématurément à une visite lorsque le visiteur ou le détenu pose des actes qui sont contraires aux dispositions du règlement intérieur applicables en matière de visites.

Art. 65

§ 1er. Les avocats sont admis à communiquer librement avec les détenus qui font appel à eux ou dont ils défendent les intérêts, aux heures de la journée fixées de concert par le directeur et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située.

Cette disposition est inscrite dans le règlement intérieur.

§ 2. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et le détenu.

§ 3. L'admission des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des États membres de l'Union européenne a lieu en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située.

SECTION IV

Usage du téléphone

Art. 66

§ 1er. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner quotidiennement, à ses frais, à des personnes extérieures à la prison, aux moments et pour une durée fixés par le règlement intérieur.

§ 2. Sauf exceptions légales, tout détenu qui vient d'être privé de sa liberté a droit à une communication téléphonique gratuite à l'intérieur du pays, ou à l'étranger lorsqu'il n'existe aucune instance diplomatique ou consulaire en Belgique.

§ 3. Le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. Pour une communication téléphonique entre le détenu et son avocat, cette interdiction ne peut être imposée qu'en accord avec le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située.

L'interdiction du droit de téléphoner doit être signifiée par écrit et motivée.

§ 4. Sans préjudice de dispositions contraires, le Roi détermine avec quelles personnes il n'est pas autorisé d'avoir une communication téléphonique.

Le Roi complète la loi par des modalités relatives à l'usage du téléphone et des moyens de communication équivalents par le détenu.

SECTION V

Contacts avec les médias

Art. 67

§ 1er. Les contacts écrits avec les médias sont soumis aux règles relatives à la correspondance.

§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un détenu de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits.

SECTION VI

Modulation du régime des inculpés en fonction des nécessités de l'instruction

Art. 68

§ 1er. S'il existe de sérieuses raisons de craindre qu'un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner :

a) de maintenir un inculpé à l'écart d'autres inculpés;

b) d'interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées dans l'ordonnance;

c) d'interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées dans l'ordonnance;

d) d'interdire les contacts téléphoniques avec les personnes citées dans l'ordonnance.

§ 2. Le juge d'instruction prend cette décision par ordonnance motivée, laquelle est retranscrite à la prison dans un registre prévu à cet effet et est signifiée à l'inculpé par le directeur de la prison.

La décision s'applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment où celui-ci transmet le dossier au procureur du Roi conformément à l'article 127, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité de surveillance prévue à l'article 57, § 2, et des dispositions de l'article 66, § 3, la décision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne ces possibilités de contact avec son avocat.

La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'article 58.

Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 60, § 1er, alinéa 2, le juge d'instruction peut restreindre les visites des personnes citées à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où celles-ci ont été inculpées.

§ 4. L'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction aux termes du § 1er. Cette requête est jointe au dossier de la détention préventive.

La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 21 à 24 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 30 et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 31 de la même loi.

CHAPITRE IV

Religion et philosophie

Art. 69

§ 1er. Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui.

§ 2. Il a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à la prison à cet effet.

Art. 70

§ 1er. Des aumôniers et ministres de cultes reconnus en Belgique ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi.

§ 2. Sous réserve de l'autorisation de visite ordinaire, le Roi fixe également les règles d'accès à la prison pour les ministres des cultes reconnus ou non en Belgique et les conseillers moraux qui ne sont pas attachés à la prison, ainsi que les droits et obligations liés à cet accès.

Art. 71

§ 1er. Les personnes visées à l'article 70, § 1er, ont le droit de rendre visite aux détenus qui en ont fait la demande dans leur propre espace de séjour, et de correspondre avec eux sans contrôle au sein de la prison. Dans le respect des règles de sécurité, ils rencontrent les détenus qui en font la demande, et en priorité les détenus qui sont placés en isolement à la suite d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité individuel particulier ou d'une sanction disciplinaire.

§ 2. Ces personnes disposent d'un bureau adéquat pour l'accueil des détenus et qui leur permet de rencontrer ceux-ci dans une atmosphère confidentielle.

Art. 72

§ 1er. Le détenu a le droit de prendre part, sans restriction et suivant son propre choix, à la pratique du culte et aux activités communes qui s'y rattachent, ainsi qu'aux rencontres et activités organisées par les conseillers moraux.

§ 2. Le détenu fait part de son intention de prendre part aux activités visées au § 1er à l'aumônier, au ministre du culte ou au conseiller moral, et y est autorisé pour autant qu'il s'engage à respecter les conditions d'ordre, de dignité et de tolérance indissociables de ces activités.

§ 3. L'organisation d'activités communes dans le cadre de la religion ou de la philosophie non confessionnelle peut faire l'objet d'une concertation au sens de l'article 7. Le cas échéant, les aumôniers, les ministres du culte et les conseillers moraux sont associés à cette concertation.

§ 4. Un local adéquat est prévu dans chaque prison pour les activités communes visées au § 1er qui s'inscrivent dans le cadre du droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion ou sa philosophie.

Art. 73

Le Roi complète la présente loi par des modalités relatives à la garantie du droit du détenu défini à l'article 69, en particulier les facilités dont les aumôniers, les ministres des cultes reconnus en Belgique, les conseillers moraux et les représentants des cultes non reconnus admis dans la prison peuvent disposer pour concrétiser le droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion et sa philosophie non confessionnelle ainsi que le droit corollaire à l'assistance religieuse, spirituelle et morale.

CHAPITRE V

Activités de formation et loisirs

Art. 74

§ 1er. L'administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens à la période de détention, et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre.

§ 2. Sont notamment considérés comme activités de formation au sens du § 1er : l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle ou formation professionnelle continue, la formation socioculturelle et la formation aux aptitudes sociales, les activités créatives et culturelles, l'éducation physique.

§ 3. En principe, les activités de formation visées au § 2 se déroulent durant le temps libre, en dehors des horaires de travail fixés conformément à l'article 80, § 2, sauf pour le détenu pour lequel le temps consacré aux activités de formation peut être assimilé au temps de travail en application de l'article 80, § 3.

Art. 75

§ 1er. Le détenu a le droit de recevoir, par l'intermédiaire de la prison et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire.

§ 2. Au sein de la prison, le détenu bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux détenus d'opérer un choix de lecture parmi une offre aussi large que possible, conformément aux règles définies dans le règlement intérieur.

§ 3. Le directeur ne peut interdire à un détenu de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Le cas échéant, la décision d'interdiction sera motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.

§ 4. Le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur.

Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut interdire aux détenus de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction sera motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.

Art. 76

§ 1er. Le condamné qui est disposé à terminer une formation inachevée, à se recycler ou à se perfectionner, ou à suivre une formation professionnelle ou une formation continue à l'intérieur, à l'extérieur ou à partir de la prison, et qui a les capacités, a le droit de le faire conformément au plan de détention individuel et en fonction des modalités d'exécution de la peine qui lui sont applicables.

§ 2. Pour autant que la durée de la détention le permette et sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, les inculpés ont le droit d'accomplir des activités similaires à l'intérieur ou à partir de la prison.

Art. 77

§ 1er. Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air.

§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, il a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixées par le règlement intérieur.

CHAPITRE VI

Travail

SECTION Ire

Dispositions générales

Art. 78

Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison.

Art. 79

L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, de renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités vis-à-vis de leurs proches parents et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion.

Art. 80

§ 1er. La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre.

§ 2. La durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement intérieur. La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle qui est fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société libre.

§ 3. Le Roi complète la loi en fixant les conditions auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail.

Art. 81

§ 1er. Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison.

§ 2. Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire.

§ 3. L'attribution du travail aux condamnés tient compte du plan de détention individuel conformément aux dispositions du titre IV, chapitre II.

Art. 82

Moyennant autorisation du directeur, le détenu a le droit d'effectuer un autre travail que celui qui est offert à la prison.

Cette autorisation peut être refusée par le directeur lorsque le travail visé présente un risque pour l'ordre ou la sécurité ou lorsque, vu les besoins à l'intérieur de la prison, la nécessaire multiplication des tâches en vue de garantir la sécurité ou de vérifier, au besoin, si les échanges avec l'extérieur ne sont pas utilisés aux fins d'une activité illégale, ne peut raisonnablement être exigée.

Le refus de l'autorisation est motivé et porté à la connaissance du détenu par écrit.

SECTION II

Revenus du travail

Art. 83

§ 1er. Les revenus du travail correspondent autant que possible à ceux qui sont accordés dans la société libre pour des activités aux caractéristiques identiques.

§ 2. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le montant des revenus pour le travail offert dans la prison est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. Les détenus pour qui le temps consacré à des activités de formation est assimilé, conformément à l'article 80, § 3, à un temps de travail en raison de leur participation à des programmes de formation professionnelle, de formation professionnelle continue, de recyclage, ou à d'autres activités d'étude et de formation, reçoivent une allocation de formation, conformément aux règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe également les règles d'allocation, en dehors du cas visé à l'article 82, d'une indemnité de manque à gagner aux détenus aptes au travail qui, en raison du seul manque d'offre, ne peuvent obtenir un travail, ainsi qu'aux détenus inaptes au travail.

Art. 84

Le Roi peut ordonner qu'une partie des revenus du travail des condamnés soit retenue au profit de l'État à titre de contribution des condamnés à leur entretien.

CHAPITRE VII

Soins de santé, protection de la santé et expertises médicales

SECTION Ire

Soins de santé

Art. 85

Les soins de santé recouvrent le diagnostic médical, les soins psycho-médicaux et la prévention des risques pouvant menacer le bien-être physique ou mental des détenus.

Art. 86

Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins médicaux spécifiques.

Art. 87

Le détenu a droit à ce que les soins de santé dispensés avant son incarcération continuent à l'être de manière équivalente pendant son parcours de détention.

Art. 88

§ 1er. Le détenu a le droit d'être informé à propos de tout acte posé sur sa personne dans le cadre des soins de santé qui lui sont dispensés.

§ 2. Sauf dans les cas prévus par ou en vertu de la loi, le détenu ne peut être soumis à un examen ou traitement médical qu'avec son libre consentement.

Art. 89

§ 1er. Le détenu a le droit de bénéficier de traitements et de soins, notamment des médecins attachés à la prison, des praticiens de la médecine générale, et des psychiatres et dentistes attachés à la prison.

Des gynécologues, auxquels les détenues peuvent faire appel, sont en outre attachés aux prisons pour femmes.

Les médecins, psychiatres, dentistes et gynécologues attachés à la prison seront en nombre suffisant pour offrir au détenu une possibilité minimale de libre choix du médecin.

§ 2. Moyennant une demande en ce sens adressée au directeur, les détenus peuvent faire appel à un médecin, psychiatre, dentiste ou gynécologue de leur choix qui n'est pas attaché à la prison.

Le directeur peut rejeter cette demande s'il la juge contraire à l'ordre ou à la sécurité dans l'établissement ou pour d'autres motifs raisonnables.

Le refus est motivé et porté à la connaissance du détenu par écrit.

La participation du détenu aux frais du médecin, psychiatre ou dentiste de son choix extérieur à la prison s'effectue conformément aux dispositions légales en matière d'assurance maladie et conformément aux règles à fixer par le Roi.

Art. 90

Lorsque le détenu a besoin d'un traitement spécialisé médicalement recommandé pour lequel la prison n'est pas ou pas suffisamment équipée, il est transféré, au besoin avec encadrement médical, vers une prison spécialisée ou vers un hôpital, conformément aux règles à fixer par le Roi.

Art. 91

Les détenus ne peuvent être soumis à des expérimentations relevant de la médecine ou des sciences du comportement qui pourraient leur occasionner des lésions physiques ou mentales. Moyennant leur accord écrit et après avoir été informés de façon circonstanciée des effets prévisibles, ils peuvent uniquement être soumis à des expérimentations relevant de la médecine ou des sciences du comportement dont on peut raisonnablement attendre des effets bénéfiques sur leur santé physique ou mentale.

Art. 92

§ 1er. Le directeur a la responsabilité de mettre à la disposition des détenus une offre de soins de santé répondant aux dispositions précitées.

§ 2. À cette fin, il veille à ce que :

1º le détenu soit reçu et examiné par un médecin attaché à la prison le plus tôt possible après son accueil en prison, et par la suite à intervalles réguliers. Ce médecin s'informera de l'état de santé du détenu ainsi que de ses besoins médicaux, et y donnera la suite nécessaire;

2º les médecins, psychiatres, dentistes attachés à la prison, ainsi que les gynécologues dans les prisons pour femmes, soient régulièrement disponibles pour tenir des consultations;

3º les médecins, psychiatres, dentistes attachés à la prison, ainsi que les gynécologues dans les prisons pour femmes, soient disponibles à d'autres moments chaque fois que cela est nécessaire pour la santé des détenus;

4º les consultations se déroulent dans un local adéquat qui répond aux normes de santé et d'hygiène et offre des garanties pour la protection de la vie privée;

5º les traitements, médicaments et régimes prescrits soient dispensés au détenu;

6º une suite puisse être donnée à la nécessité exprimée par les médecins de consulter des médecins spécialistes, des membres de professions paramédicales et des psychologues, ainsi qu'aux traitements prescrits par ceux-ci, au besoin en dehors de la prison dans le respect des dispositions légales relatives aux sorties.

Art. 93

Lorsque le détenu est en danger de mort ou décède, le directeur veille à ce que ses proches parents, la personne avec laquelle il vit maritalement et, le cas échéant, son tuteur ou son administrateur provisoire en soient informés immédiatement.

Art. 94

Lorsqu'un médecin estime que la santé mentale ou physique d'un détenu subit de graves dommages du fait de la poursuite de la détention ou de toute circonstance y ayant trait, il est tenu, avec l'accord du détenu, d'en informer le directeur et le responsable du service médical de l'administration pénitentiaire.

Art. 95

§ 1er. Quels que soient leur statut ou leur spécialité, les médecins conservent leur indépendance professionnelle, et leurs évaluations et décisions concernant la santé des détenus sont fondées uniquement sur des critères médicaux.

§ 2. Ils ne peuvent être contraints de poser des actes qui compromettent leur relation de confiance avec le détenu.

Art. 96

§ 1er. Le Roi fixe les modalités d'organisation des soins de santé et de fonctionnement des services médicaux dans les prisons.

§ 2. Il est institué un conseil pénitentiaire de la santé, dont la composition, les compétences et le fonctionnement sont fixés par le Roi.

SECTION II

Protection de la santé

Art. 97

§ 1er. En vue de protéger la santé des détenus, le directeur veille à ce que les services chargés de la protection de la santé des personnes dans la société libre puissent offrir leurs services dans les prisons.

§ 2. La protection de la santé s'applique notamment à l'hygiène, aux denrées alimentaires, au bien-être au travail, à la distribution de médicaments et à l'élimination des déchets médicaux.

§ 3. Le médecin attaché à la prison informe le directeur des circonstances qui ne répondent pas aux critères de santé et d'hygiène.

Art. 98

Le médecin attaché à la prison avertit immédiatement le directeur lorsqu'il constate une maladie contagieuse ou un risque de maladie contagieuse. Il prévient également le directeur lorsque des mesures doivent être prises pour isoler le détenu malade ou éviter la propagation d'une maladie.

SECTION III

Expertises médicales

Art. 99

§ 1er. L'expertise médicale est effectuée par des médecins-conseils avec l'assistance de membres de professions paramédicales et de psychologues.

§ 2. L'expertise médicale concerne :

1º l'examen et le diagnostic, autres que ceux visés à l'article 92, § 2, 1º, qui peuvent être imposés aux détenus de manière contraignante et ont pour but d'établir clairement l'état de santé du détenu et l'influence négative de cet état de santé sur l'état d'autrui ou sur la santé dans la prison;

2º la formulation d'avis quant à l'aptitude du détenu au travail et à la pratique du sport;

3º la formulation d'avis quant à l'existence ou non de contre-indications médicales pour imposer au détenu une mesure de sécurité particulière, le placer sous régime de sécurité individuel particulier, l'enfermer en cellule de punition ou l'isoler en cellule à titre de sanction disciplinaire;

4º la formulation d'avis quant à l'existence ou non de contre-indications médicales pour que le détenu se voit imposer des moyens de contrainte par le personnel de la prison, qui assume lui-même la responsabilité du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans la prison, sous la direction du directeur;

5º le diagnostic médical et la formulation d'avis dans le cadre de processus décisionnels en rapport avec le plan de détention individuel, le placement et le transfèrement, la sortie temporaire de l'établissement pénitentiaire, les modalités particulières d'exécution de la peine et de libération anticipée;

6º l'inspection des locaux, objets et denrées alimentaires sur le plan de la santé et de l'hygiène.

CHAPITRE VIII

Aide sociale

Art. 100

§ 1er. Le détenu a droit à une aide sociale.

§ 2. L'administration pénitentiaire veille à ce que le détenu reçoive la possibilité de solliciter, à l'intérieur de la prison, l'aide sociale offerte dans la société libre, moyennant le respect de l'ordre et de la sécurité.

CHAPITRE IX

Assistance judiciaire et aide juridique

Art. 101

§ 1er. Le détenu a droit à toutes les formes d'assistance judiciaire disponibles dans la société et à l'aide juridique définie à l'article 508/1 du Code judiciaire.

§ 2. L'administration pénitentiaire examine avec la commission d'aide juridique comment offrir aux détenus la possibilité de faire valoir leurs droits visés au § 1er et prendre des initiatives collectives d'information et de formation sur d'importants thèmes juridiques.

§ 3. Quiconque fournit une assistance judiciaire ou une aide juridique dans le cadre du présent chapitre est tenu au secret professionnel.

§ 4. Dans la prison, un local est prévu pour l'assistance judiciaire et l'aide juridique pendant un certain nombre d'heures à convenir avec le directeur. L'assistance judiciaire et l'aide juridique doivent être fournies dans des conditions matérielles qui garantissent la confidentialité de l'entretien avec le détenu.

TITRE VI

Ordre, sécurité et recours à la coercition

CHAPITRE Ier

Principes généraux

Art. 102

§ 1er. Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être à la mesure de ces objectifs et ne peuvent entraver le détenu davantage et plus longtemps que de besoin.

§ 2. Le directeur et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité.

CHAPITRE II

Règles de conduite générales

Art. 103

§ 1er. Le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l'ordre et la sécurité par son comportement vis-à-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes.

§ 2. Le détenu doit respecter les règles du règlement d'ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l'ordre et de la sécurité et sur l'application des règlements, sauf s'il a été autorisé à y déroger.

CHAPITRE III

Mesures de contrôle et de sécurité

SECTION Ire

Mesures de contrôle

Art. 104

§ 1er. Le directeur peut obliger le détenu à porter sur lui une pièce d'identité.

§ 2. En vue de son identification pendant la détention, le détenu doit collaborer à l'enregistrement de ses empreintes digitales et de son portrait ainsi qu'aux actes visant à établir une description de ses caractéristiques physiques extérieures.

Art. 105

§ 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci.

Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

§ 2. Si des indices individuels laissent supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffit pas à atteindre l'objectif décrit au § 1er, alinéa 2, le directeur peut, par une décision particulière, ordonner une exploration corporelle, si nécessaire avec déshabillage et inspection externe des orifices et cavités du corps.

L'exploration corporelle ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel du même sexe que le détenu, mandatés à cet effet par le directeur.

§ 3. La fouille des vêtements et l'exploration corporelle ne peuvent avoir un caractère provocant et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.

§ 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou l'exploration corporelle du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.

Art. 106

§ 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives de celui-ci, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.

Cette mesure de contrôle ne peut avoir de caractère provocant et doit être exécutée en tenant compte du droit au respect de la vie privée.

§ 2. En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, l'article 105, § 4, est applicable par analogie.

SECTION II

Mesures de sécurité particulières

Art. 107

§ 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard de détenus.

§ 2. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel de la prison peuvent également imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.

Art. 108

§ 1er. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires comme prévu au titre VII.

§ 2. Si les faits qui ont donné lieu à une mesure de sécurité particulière présentent également le caractère d'une infraction disciplinaire, la procédure disciplinaire est engagée sans délai, comme prévu au titre VII.

§ 3. La nécessité d'imposer une mesure de sécurité particulière après une sanction disciplinaire peut seulement être évaluée et décidée lorsque la sanction disciplinaire a pris fin.

Art. 109

§ 1er. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire :

1º le retrait ou la privation d'objets;

2º l'exclusion de certaines activités communes ou individuelles;

3º l'observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne;

4º le séjour obligatoire dans son propre espace de séjour;

5º le placement en cellule de sécurité sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse.

§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours sans que le directeur détermine, après avoir entendu le détenu, si la décision d'imposer ces mesures se justifie encore. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois.

Le détenu qui fait l'objet de la mesure visée au § 1er, 4º et 5º, reçoit quotidiennement la visite du directeur et d'un médecin-conseil, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.

§ 3. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci détermine si le maintien de ces mesures se justifie encore.

Art. 110

§ 1er. En cas d'événement grave pouvant menacer la sécurité, le directeur prend toutes les mesures urgentes requises par les circonstances et en informe le ministre par la voie la plus rapide.

§ 2. Le directeur peut requérir l'assistance des services de police conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

§ 3. En cas d'application d'une mesure de sécurité prévue dans la présente section ou des dispositions des §§ 1er et 2, il en est fait mention dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment auquel elle a été prise et sa durée.

Le registre spécial est tenu à la disposition du président de la commission de surveillance, du commissaire de mois et des autres instances de contrôle.

SECTION III

Placement sous régime de sécurité particulier individuel

Art. 111

§ 1er. S'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité extérieure, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section première que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.

§ 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité extérieure ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.

Art. 112

§ 1er. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures :

1º l'interdiction de prendre part à des activités communes;

2º le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 54 et 55;

3º le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l'article 61, § 3;

4º la privation totale ou partielle de l'usage du téléphone, comme prévu à l'article 66, § 3;

5º l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 105, § 1er;

6º l'application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l'article 109, § 1er.

§ 2. Pour autant que les modalités individualisées de placement sous régime de sécurité particulier individuel établies conformément au § 1er ne s'y opposent pas, le détenu conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison telles que prévues au titre V, chapitres IV, V et VI, ainsi que le droit d'avoir des contacts avec le monde extérieur, comme prévu au titre V, chapitre III.

Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s'appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel.

§ 3. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel peut être décidé pour une durée maximale renouvelable de deux mois, conformément à la procédure prévue à l'article 113.

§ 4. Le détenu faisant l'objet d'un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu'il est isolé de la communauté reçoit quotidiennement la visite du directeur et d'un médecin-conseil, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.

§ 5. Toute décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel et toute adaptation de ce régime par le directeur général est consignée par l'administration pénitentiaire dans un registre central et par le directeur dans un registre local, en précisant l'identité du détenu et les dérogations au régime normal décidées par le directeur général.

Pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque jour le déroulement du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent quotidiennement le directeur et un médecin-conseil comme prévu au § 4, le détenu peut lui-même faire enregistrer dans ce registre des observations concernant son état et sa situation.

Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce registre pendant toute la durée du placement. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.

Art. 113

§ 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire, à la requête du directeur.

§ 2. La requête indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité extérieure et est accompagnée d'un avis circonstancié du service psychosocial de la prison.

La requête précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.

§ 3. Avant d'introduire la requête, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la requête envisagée et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.

§ 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée.

La décision est portée à la connaissance du directeur, du détenu et du juge d'instruction, pour autant que celui-ci n'a pas encore été déchargé de l'enquête.

La décision est immédiatement exécutoire, qu'il y ait appel ou non.

§ 5. Le détenu a le droit d'interjeter appel contre la décision du directeur général auprès de la commission d'appel du conseil central.

Les articles 160 et 161 sont applicables par analogie à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure.

§ 6. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour un délai de maximum deux mois, éventuellement renouvelable, fixé par le directeur général. Une fois par semaine, le directeur fait un rapport circonstancié au directeur général concernant le déroulement du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Sur la base de cela, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d'adoucir les mesures de placement.

La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur, accompagnée d'un rapport psycho-médical, et dans le respect des dispositions des §§ 1er à 4.

§ 7. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement.

§ 8. La condamnation d'un prévenu ou d'un accusé placé sous régime de sécurité particulier individuel met un terme à la mesure de placement si celle-ci n'a pas été confirmée dans les sept jours par une nouvelle décision du directeur général, après avis du directeur.

§ 9. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel n'est pas applicable aux détenus mineurs.

CHAPITRE IV

Mesures de coercition directe

Art. 114

§ 1er. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.

§ 2. Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les détenus, lorsque celles-ci tentent de libérer des détenus, de pénétrer illégalement dans la prison ou de s'y attarder sans en être autorisées.

§ 3. Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement, d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire, ou d'objets destinés à atteindre des personnes avec des substances suffocantes, lacrymogènes et similaires, pour autant qu'ils ne provoquent aucune lésion durable.

Art. 115

§ 1er. Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables.

§ 2. Tout recours à la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.

§ 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.

Art. 116

L'article 110, § 3, est applicable par analogie au recours à la coercition directe.

TITRE VII

Régime disciplinaire

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 117

Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, de l'amour-propre ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.

Art. 118

Un détenu ne peut être chargé du maintien de la discipline dans la prison.

Art. 119

§ 1er. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par ou en vertu de la présente loi.

§ 2. Lorsque la sanction disciplinaire prise au moment de l'infraction disciplinaire diffère de celle qui est établie au moment de la décision disciplinaire, la sanction la moins lourde est appliquée.

Art. 120

Le concours d'une infraction disciplinaire avec un délit ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de punir disciplinairement.

Art. 121

Un détenu ne peut être puni disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.

Art. 122

§ 1er. La compétence pour infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur ou, en l'absence de celui-ci, au membre de la direction qui le remplace.

§ 2. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise pendant le transfèrement vers une autre prison, la compétence appartient au directeur de la prison de destination même si l'infraction disciplinaire a été commise lors d'un temps d'arrêt dans une autre prison.

§ 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention. Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre.

§ 4. Une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.

CHAPITRE II

Infractions disciplinaires

Art. 123

Les infractions disciplinaires sont réparties en deux catégories selon leur gravité.

Art. 124

Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie :

1º l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de personnes ou la menace d'une telle atteinte;

2º la mise en péril de la sécurité intérieure, de l'ordre ou des bonnes moeurs dans la prison;

3º l'évasion ou la participation à celle-ci;

4º l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité dans la prison ou la conduite de telles actions;

5º la destruction ou l'endommagement intentionnels de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;

6º les délits de corruption, de vol, d'extorsion, d'abus de confiance, d'escroquerie ou de recel;

7º la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi.

Art. 125

Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie :

1º l'atteinte à l'honneur ou à la réputation de personnes;

2º la mise en péril de l'ordre ou de la sécurité intérieure ou encore de la santé d'autrui par défaut de prévoyance ou de précaution;

3º le non-respect des dispositions du règlement intérieur relatives aux objets mis ou laissés à la disposition du détenu;

4º le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;

5º la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;

6º les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison;

7º l'absence ou le manque de maintien de l'espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains;

8º le fait d'occasionner des nuisances sonores;

9º toute infraction à une règle de conduite fixée par ou en vertu de la présente loi.

Art. 126

Toute tentative d'une infraction disciplinaire délibérée mentionnée aux articles 124 et 125 ainsi que la participation à une telle infraction sont assimilées à l'infraction disciplinaire elle-même.

CHAPITRE III

Sanctions disciplinaires

SECTION Ire

Sanctions disciplinaires générales

Art. 127

Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées :

1º la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l'article 110, § 3;

2º la restriction ou la privation, pour une durée maximale de deux mois, du droit de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette ou du nécessaire pour la correspondance;

3º l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;

4º l'isolement en cellule, selon les modalités prévues à la section IV ci-après, pour une durée maximale de deux mois en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale d'un mois en cas d'infraction de la seconde catégorie.

SECTION II

Sanctions disciplinaires particulières

Art. 128

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées pour une durée maximale de deux mois, quelle que soit la catégorie de l'infraction, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire :

1º la privation du droit de posséder certains objets;

2º la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;

3º la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l'égard des personnes visées à l'article 60, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs;

4º la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 66;

5º l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.

SECTION III

Enfermement en cellule de punition

Art. 129

§ 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement équipée à cet effet, où il séjourne seul.

§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.

§ 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant non soumis à l'obligation scolaire séjourne en prison.

Art. 130

§ 1er. Sauf décision contraire du directeur, le détenu demeure privé, pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, du droit :

a) de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;

b) de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison comme prévu à l'article 59; si la sanction disciplinaire se prolonge plus de trois jours, les visites des personnes visées à l'article 60, § 1er, sont autorisées dans un local équipé d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu;

c) de téléphoner, sauf avec un avocat ou avec un assistant juridique au sens de l'article 101;

d) d'avoir des contacts avec les médias;

e) de prendre part à des activités communes;

f) de rester en possession des objets lui appartenant;

g) d'avoir en sa possession des objets ou matériaux pour loisirs individuels, sauf les exceptions prévues à l'article 131.

§ 2. Pendant toute la durée de son enfermement en cellule de punition, le détenu ne perçoit pas de revenus du travail, d'allocation de formation ou d'indemnité de manque à gagner.

Art. 131

Le directeur veille à ce que le détenu enfermé en cellule de punition :

a) puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;

b) dispose de suffisamment de lecture;

c) bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;

d) puisse poursuivre les activités de formation personnelle qui ne sont pas incompatibles avec l'enfermement en cellule de punition;

e) puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;

f) puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;

g) puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 101;

h) puisse faire appel à l'aide psycho-médicale.

Art. 132

§ 1er. La décision d'enfermer un détenu en cellule de punition n'est exécutoire qu'après qu'un médecin-conseil a examiné le détenu et déclaré au directeur qu'aucune raison médicale ne s'oppose à l'exécution de l'enfermement.

§ 2. Sur avis positif du médecin-conseil, une observation par caméra, microphone ou tout autre moyen technique peut être mise en place lorsqu'elle est indiquée pour préserver l'intégrité physique du détenu. Le détenu sera informé de cette mesure.

§ 3. Le directeur et un médecin-conseil rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.

§ 4. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu en cellule de punition.

Art. 133

Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire.

Pendant toute la durée de la sanction disciplinaire, les personnes qui ont rendu visite au détenu et les raisons pour lesquelles le détenu a quitté la cellule de punition sont mentionnées chaque jour sur le formulaire avec indication de l'heure de début et de fin. Lors de la visite que lui rend quotidiennement le directeur comme prévu à l'article 132, § 3, le détenu peut lui-même faire mentionner des observations concernant son état et sa situation sur ce formulaire.

Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce formulaire pendant toute la durée de la sanction disciplinaire. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.

Lorsque l'enfermement en cellule de punition a pris fin, ce formulaire est classé dans le dossier du détenu.

Art. 134

§ 1er. L'enfermement en cellule de punition peut uniquement être renouvelé si le détenu commet une nouvelle infraction disciplinaire particulièrement grave pendant ou après son séjour en cellule de punition.

§ 2. Un délai d'au moins vingt-quatre heures doit séparer deux enfermements successifs en cellule de punition.

SECTION IV

Isolement en cellule

Art. 135

§ 1er. L'isolement en cellule s'effectue dans l'espace de séjour individuel du détenu ou, s'il est hébergé avec d'autres détenus conformément à l'article 41, § 3, dans un espace de séjour individuel standard de la section où il est habituellement hébergé.

§ 2. Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes, sauf à celles qui font partie du droit à la liberté de culte et de philosophie du détenu ainsi qu'au séjour collectif en plein air. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes.

Le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 60, § 1er. Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu.

L'usage du téléphone est limité à un entretien téléphonique par semaine.

Pendant la durée de son isolement en cellule, le détenu :

a) ne perçoit pas de revenus du travail, sauf pour un travail effectué en dehors du cadre commun;

b) ne perçoit pas d'allocations de formation pour les activités de formation communes assimilées à du travail conformément à l'article 69, § 3, sauf lorsque le directeur l'a autorisé à prendre part à de telles activités;

c) ne perçoit pas d'indemnités de manque à gagner.

Art. 136

Le détenu faisant l'objet de cette sanction disciplinaire reçoit quotidiennement la visite du directeur et d'un médecin-conseil, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.

Art. 137

L'isolement en cellule peut uniquement être renouvelé si le détenu commet une nouvelle infraction disciplinaire particulièrement grave pendant ou après son séjour dans sa propre cellule.

Un délai d'au moins vingt-quatre heures doit séparer deux isolements successifs en cellule.

CHAPITRE IV

Application de sanctions disciplinaires

Art. 138

§ 1er. Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, du degré de culpabilité et des circonstances atténuantes.

§ 2. En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions peuvent être sanctionnées soit séparément, soit comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.

§ 3. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées de manière séparée ou cumulative, à l'exception des sanctions disciplinaires d'enfermement en cellule de punition et d'isolement en cellule, lesquelles peuvent uniquement être infligées à l'exclusion des autres sanctions disciplinaires.

Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité seront respectés.

§ 4. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.

Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le détenu se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction.

Si le délai d'épreuve s'est déroulé de manière positive, la sanction disciplinaire prononcée ne peut plus être mise à exécution.

En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée avec sursis.

§ 5. Le directeur peut convertir une sanction disciplinaire en cours d'exécution en une sanction disciplinaire avec sursis, et peut également mettre prématurément un terme à la sanction disciplinaire en cours d'exécution lorsqu'il estime que l'objectif de la sanction est atteint avant la fin du délai d'exécution.

CHAPITRE V

La procédure disciplinaire

Art. 139

§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou lorsqu'il est fait état d'une infraction disciplinaire supposée, et qu'il entre dans les intentions d'établir un rapport disciplinaire à ce sujet, le détenu concerné en est immédiatement informé.

En principe, la rédaction d'un rapport disciplinaire n'entraîne aucune modification des conditions de vie du détenu dans la prison, sauf ce qui est dit au § 4.

Le rapport mentionne l'identité de son auteur, l'identité du détenu, les faits considérés comme infraction disciplinaire, de même que où, quand et dans quelles circonstances concrètes les faits se sont déroulés.

Le modèle de rapport disciplinaire est établi par le ministre.

§ 2. Le rapport disciplinaire visé au § 1er est transmis au directeur immédiatement après les faits. Celui-ci convoque le détenu dans les vingt-quatre heures qui suivent les faits et l'informe des faits qui lui sont reprochés dans une langue que le détenu peut comprendre, le cas échéant avec l'aide de tiers.

Après avoir entendu le détenu, le directeur peut, lorsqu'il juge les faits établis et le détenu coupable, clore l'incident disciplinaire par une simple réprimande, sans inscription au registre des punitions visé à l'article 141, dans la mesure où il estime qu'il n'y a pas lieu de donner d'autres suites disciplinaires à l'affaire.

§ 3. Dans les autres cas, le détenu est informé qu'il fera l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fond, aux jour et heure fixés par le directeur, mais au plus tôt vingt-quatre heures et au plus tard le troisième jour après l'audition du détenu conformément aux dispositions du § 2, alinéa 2.

Lorsque le détenu y consent, le directeur peut procéder immédiatement à l'examen sur le fond, en se conformant aux dispositions de l'article 140.

§ 4. Lorsque le détenu ne consent pas à un examen immédiat sur le fond de l'incident disciplinaire, le directeur peut, dans l'attente de la procédure sur le fond, prendre des mesures provisoires qui sont absolument nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 109 jusqu'au moment de la procédure disciplinaire sur le fond.

§ 5. Lorsque la mesure de sécurité particulière du séjour obligatoire dans l'espace de séjour individuel ou celle du placement en cellule de sécurité est transformée en une sanction disciplinaire d'enfermement en cellule de punition ou d'isolement en cellule, le délai pendant lequel le détenu a séjourné dans son espace de séjour individuel ou en cellule de sécurité est déduit du délai d'enfermement en cellule de punition ou d'isolement en cellule imposé par la sanction disciplinaire.

Art. 140

§ 1er. En vue de l'examen sur le fond, le détenu est informé par écrit de ce dont il est accusé grâce à la remise d'un formulaire qui lui permet de prendre connaissance de la nature exacte et de la description de la prévention. Le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention rédigée par écrit ou qui ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée se voit offrir la possibilité d'en comprendre le contenu et la description.

Le modèle du formulaire visé à l'alinéa précédent est établi par le ministre.

Le directeur se fait transmettre toutes les informations utiles pour juger de l'affaire et convoque les personnes dont il juge la présence nécessaire pour l'examen sur le fond.

§ 2. Pour l'examen sur le fond, le détenu est entendu verbalement ou par écrit en ses moyens de défense.

S'il le souhaite, il a le droit de se faire assister par une personne de confiance de son choix, à la condition que celle-ci, sauf s'il s'agit de l'avocat du détenu, en reçoive l'autorisation du directeur.

Si cette autorisation est refusée, la décision est portée à la connaissance du détenu par écrit et doit être motivée.

Le cas échéant, le détenu peut à une seule reprise présenter une autre personne de confiance pour l'assister dans la procédure disciplinaire sur le fond.

Lorsque le directeur et le détenu ne peuvent communiquer ensemble dans une langue compréhensible pour l'un et l'autre, il est fait appel à un membre du personnel non concerné par l'affaire ou à un détenu pour intervenir en qualité d'interprète.

§ 3. Après l'audition du détenu, le directeur peut se faire transmettre des informations complémentaires ou convoquer des personnes à l'audience. Si nécessaire, l'audience peut être reportée une seule fois à un moment ultérieur situé dans les quarante-huit heures.

§ 4. Le détenu peut uniquement être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable au-delà de tout doute raisonnable.

§ 5. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont immédiatement communiqués verbalement au détenu dans une langue que celui-ci peut comprendre et lui sont communiqués par écrit dans les vingt-quatre heures.

Lors de la communication, aussi bien verbale qu'écrite, visée à l'alinéa précédent, le détenu est informé de la possibilité d'introduire une plainte.

§ 6. La décision est immédiatement exécutoire dès qu'elle a été portée verbalement à la connaissance du détenu et ce sans préjudice de la possibilité de plainte.

Art. 141

Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet. Le Roi détermine la forme de ce registre et les mentions à y apporter obligatoirement.

TITRE VIII

Traitement des plaintes et des reclamations contre le placement ou le transfèrement

CHAPITRE Ier

Plaintes

Art. 142

Sans préjudice des possibilités qui lui sont offertes dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, le détenu doit recevoir l'occasion d'adresser au directeur des souhaits, des propositions et des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement.

À cet effet, le directeur organise des consultations, lesquelles sont prévues dans le règlement intérieur.

Art. 143

Sans préjudice de la possibilité de se plaindre de manière informelle auprès de la commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.

L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Art. 144

Le détenu souhaitant introduire une plainte en reçoit immédiatement la possibilité. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande.

Art. 145

§ 1er. Toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.

§ 2. La plainte mentionnera de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.

§ 3. Eu égard à la procédure à suivre, la plainte est rédigée :

1º en français si elle est adressée aux commissions des plaintes opérant dans les prisons du ressort des cours d'appel de Liège et de Mons ou aux commissions des plaintes opérant dans les prisons situées en Brabant wallon;

2º en néerlandais si elle est adressée aux commissions des plaintes opérant dans les prisons du ressort des cours d'appel d'Anvers et de Gand ou aux commissions des plaintes opérant dans les prisons situées en Brabant flamand;

3º en néerlandais ou en français, si elle est adressée aux commissions des plaintes opérant dans les prisons situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie d'une assistance pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure, conformément aux règles à établir par le Roi.

§ 5. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a reçu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.

Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Art. 146

§ 1er. Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la commission plénière des plaintes.

§ 2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, le président de la commission des plaintes peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. Le cas échéant, les articles 147 et suivants sont applicables par analogie.

§ 3. Le juge des plaintes unique peut à tout moment renvoyer l'examen de la plainte devant la commission plénière des plaintes.

§ 4. Sauf incompatibilité avec une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique, l'examen de la plainte n'est pas public.

Art. 147

§ 1er. Après réception de la plainte, une copie de celle-ci est transmise au directeur.

§ 2. Si le directeur estime que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou qu'une tentative de médiation de la part du commissaire de mois, comme prévu à l'article 148, est souhaitable, il en informe le plus rapidement possible le juge des plaintes unique ou la commission des plaintes par écrit, en précisant ses motifs.

Dans les autres cas, il communique le plus rapidement possible par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte.

La teneur de ces informations et observations est portée à la connaissance du plaignant par écrit.

Art. 148

§ 1er. Avant de poursuivre l'examen de la plainte, la commission des plaintes ou le juge des plaintes unique peut, d'office ou sur proposition du directeur, transmettre la plainte au commissaire de mois, afin de donner à celui-ci l'opportunité d'amener quand même encore le directeur et le détenu à composition par une tentative de médiation et, dans la mesure où l'arrangement y donne lieu, de permettre au détenu de renoncer à sa plainte.

§ 2. Pour autant qu'il en ait été formellement mandaté par le détenu, le commissaire de mois informe le juge des plaintes unique ou la commission des plaintes de l'arrangement obtenu et, le cas échéant, de l'abandon de la plainte par le détenu.

§ 3. L'abandon de la plainte met un terme à la procédure.

Art. 149

§ 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.

§ 2. La commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre.

Le cas échéant, ils reçoivent la possibilité de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir posées, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la commission des plaintes.

§ 3. La commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers.

Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent préalablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir posées en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la commission des plaintes.

Art. 150

§ 1er. Le plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la commission des plaintes.

§ 2. Tant le directeur que le plaignant ont le droit de consulter les pièces de la procédure.

Art. 151

Dans l'attente de la décision concernant la plainte, le président de la commission des plaintes peut, à la demande du plaignant et après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la plainte. Il en informe le directeur et le plaignant sans délai.

Art. 152

§ 1er. Il est statué sur la plainte le plus rapidement possible, et au plus tard quatre semaines après le dépôt de celle-ci.

La décision est motivée et fait état de la possibilité de recours auprès de la commission d'appel du Conseil central, ainsi que des modalités et des délais de recours.

§ 2. Une copie de la décision de la commission des plaintes est adressée sans délai et gratuitement au plaignant et au directeur.

§ 3. Le secrétaire de la commission des plaintes adresse une copie de toutes les décisions de la commission au ministre. Le ministre détermine sous quelles conditions une copie de ces décisions peut être obtenue par des tiers, pour autant qu'elles ne contiennent pas de données permettant d'identifier le détenu.

Art. 153

§ 1er. La commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie non recevable, non fondée ou fondée.

§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :

1º est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou

2º doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme non raisonnable ou non équitable.

§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la commission des plaintes annule ladite décision et peut :

1º ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la commission des plaintes;

2º déterminer que sa décision se substitue à la décision annulée;

3º se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision.

§ 4. En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée seront autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la commission des plaintes.

Dans la mesure où les conséquences de la décision annulée ne peuvent plus être supprimées, la commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation et elle fixe cette indemnisation.

§ 5. À l'exception du § 4, alinéa 2, la décision de la commission des plaintes est exécutoire sans préjudice de la possibilité de recours, sauf dans le cas d'une suspension conformément à l'article 155.

CHAPITRE II

Recours contre la décision de la commission des plaintes

Art. 154

§ 1er. Le directeur et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la commission des plaintes auprès de la commission d'appel du conseil central.

§ 2. Le recours est introduit en adressant une lettre motivée à la commission d'appel au plus tard le septième jour après réception de la copie de la décision comme prévu à l'article 152, § 2.

§ 3. L'article 145, §§ 2 à 5, est applicable par analogie.

Art. 155

Dans l'attente de la décision de la commission d'appel, le président peut, à la demande de l'auteur du recours et après avoir entendu l'autre partie à la procédure, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision de la commission des plaintes. Il en informe sans délai le directeur et le plaignant.

Art. 156

§ 1er. Si le recours est introduit par le plaignant, une copie est transmise au directeur dès réception du recours. Le directeur communique le plus rapidement possible par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours, et ces données sont immédiatement portées à la connaissance du plaignant par la commission d'appel.

Si le recours est introduit par le directeur, une copie est transmise au plaignant dès réception du recours.

§ 2. Les articles 149 et 150 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que la commission d'appel peut décider :

a) que le directeur et le plaignant reçoivent uniquement la possibilité de préciser ou de commenter le recours par écrit;

b) que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la commission d'appel;

c) ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, le directeur et le plaignant reçoivent uniquement la possibilité de poser des questions par écrit à cette personne.

Art. 157

§ 1er. La commission d'appel statue sur le recours dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après l'introduction du recours.

§ 2. Si le recours est déclaré recevable et fondé, la commission d'appel prend la décision que la commission des plaintes aurait dû prendre.

§ 3. Les articles 151, 152, §§ 2 et 3, et 153, §§ 1er à 4, sont applicables par analogie, étant entendu que les décisions de la commission d'appel sont immédiatement exécutoires.

CHAPITRE III

Réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision donnée à la réclamation

Art. 158

§ 1er. Le détenu peut introduire auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire une réclamation contre la décision de placement ou de transfèrement prévue aux articles 17 et 18.

§ 2. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision de placement ou de transfèrement.

§ 3. La réclamation peut être introduite directement ou par l'intermédiaire du directeur.

§ 4. La réclamation est rédigée en français ou en néerlandais et détermine la langue de la procédure.

§ 5. L'article 145, §§ 2, 4 et 5, est applicable par analogie à la procédure de réclamation.

Art. 159

§ 1er. Le détenu reçoit la possibilité de donner au directeur général ou à son délégué des précisions concernant sa réclamation et ce, par écrit ou oralement, selon son choix.

Pour ce faire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même.

Pour donner des précisions verbales, il est uniquement possible de se faire représenter par un avocat ou une personne de confiance.

§ 2. Dans les quatre semaines qui suivent l'introduction de la réclamation, le directeur général informe le réclamant par écrit de sa décision motivée en faisant état de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.

Art. 160

§ 1. Le détenu a le droit d'introduire auprès de la commission d'appel du conseil central un recours contre la décision donnée par le directeur général à la réclamation.

§ 2. Le recours sera introduit au plus tard le septième jour à compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée. À défaut d'une décision dans le délai fixé à l'article 159, § 2, le détenu dispose également de sept jours, à dater de la fin de ce délai, pour introduire un recours.

§ 3. Le recours peut être introduit directement ou par l'intermédiaire du directeur.

§ 4. Les articles 145, §§ 2, 4 et 5, et 158, § 4, sont applicables par analogie aux modalités d'introduction du recours.

Art. 161

§ 1er. Les articles 149 et 150 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que la commission d'appel peut décider :

a) que les intéressés reçoivent uniquement la possibilité de préciser ou de commenter le recours par écrit;

b) que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la commission d'appel;

c) ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, les intéressés reçoivent uniquement la possibilité de poser des questions par écrit à cette personne.

§ 2. La commission d'appel statue sur le recours dans les plus brefs délais, et au plus tard six semaines après l'introduction du recours. Les articles 152, §§ 2 et 3, et 153, §§ 1er à 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à la décision de la commission d'appel. La décision de la commission d'appel est immédiatement exécutoire.

TITRE IX

Dispositions abrogatoires et dispositions modificatives

CHAPITRE Ier

Dispositions abrogatoires

Art. 162

La loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation est abrogée.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 163

§ 1er. Les articles 22 à 24 inclus, 89 et 90 du Code pénal sont abrogés.

§ 2. L'article 30ter du même Code, inséré par la loi du 18 mars 1970 et renuméroté par la loi du 10 juillet 1996, est abrogé.

Art. 164

À l'article 157 du même Code, les mots « maisons de dépôt, d'arrêt, [ ...] ou de peine » sont remplacés par le mot « prisons ».

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 166

L'intitulé du livre II, titre VII, chapitre II, du Code d'instruction criminelle est remplacé par le titre « Des prisons ».

Art. 167

À l'article 603 du même Code, les mots « prisons, destinées à » sont remplacés par les mots « établissements pénitentiaires, destinés à ». À l'article 604 du même Code, les mots « prisons établies » sont remplacés par les mots « établissements pénitentiaires établis ».

Art. 167

À l'article 612 du même Code, les mots « soit une maison d'arrêt, [ ...], soit » sont supprimés.

Art. 168

À l'article 614 du même Code, les mots « des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « des prisons ».

Art. 169

À l'article 615 du même Code, les mots « de prison » sont remplacés par les mots « d'établissement pénitentiaire ». À l'article 618 du même Code, les mots « de la prison » sont remplacés par les mots « de l'établissement pénitentiaire ».

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964

Art. 170

À l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, les mots « L'interdiction légale est suspendue et la prescription des peines » sont remplacés par les mots « La prescription des peines ».

Art. 171

L'article 15, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

CHAPITRE V

Disposition finale

Art. 172

La date d'entrée en vigueur de la présente loi est fixée par le Roi.

9 octobre 2003.

Stefaan DE CLERCK.
Hugo VANDENBERGHE.
Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Etienne SCHOUPPE.
Luc VAN den BRANDE.
Clotilde NYSSENS.
Nathalie de T' SERCLAES.
René THISSEN.