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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

16 JUILLET 1996


Projet de loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

(Titre III : articles 23 à 51)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MMES NELIS-VAN LIEDEKERKE ET DELCOURT-PÊTRE


I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

Depuis de nombreuses années, le Gouvernement mène une politique continue en matière d'emploi. D'une part, cette politique se base sur une grande volonté de concertation et donc sur la participation des partenaires sociaux et, d'autre part, elle s'inscrit pleinement dans le cadre de référence européen déterminé par le Conseil européen de Essen en décembre 1994.

Ce cadre de référence européen affirme, entre autres :

­ que les coûts salariaux indirects doivent être abaissés en vue de recruter plus rapidement les personnes à qualification réduite;

­ que des mesures actives doivent être prises afin d'améliorer l'efficacité du marché de l'emploi;

­ qu'il faut mener une politique de groupes cibles;

­ et qu'il faut que la croissance économique débouche sur une augmentation de la main-d'oeuvre occupée.

Au cours de ces dernières années, le Gouvernement s'est dès lors inspiré de ces objectifs et les mesures gouvernementales se greffent sur cette ligne de force et visent au premier chef le renforcement et l'élargissement de l'assise économique. En outre, on a pris des mesures pour surveiller l'évolution des salaires, opérer des réductions sélectives du coût salarial, mener une politique de groupes cibles, prospecter de nouveaux marchés de l'emploi, encourager la redistribution du travail et flexibiliser l'organisation du travail.

Le Gouvernement essaie d'associer au maximum la concertation sociale à l'élaboration et à la réalisation de ces mesures.

Il entrait donc dans la logique de la politique menée que le Gouvernement prenne l'initiative, dans le courant de février, de collaborer avec les partenaires sociaux pour arriver à un consensus tripartite, afin de renforcer encore la politique de l'emploi en vue de réaliser les ambitions communes en cette matière.

C'est pourquoi le Gouvernement désire réaliser les ambitions suivantes en collaboration avec les partenaires sociaux :

1. réduction draconienne du nombre des chômeurs complets indemnisés;

2. réalisation de l'accès à l'U.E.M. comme contribution essentielle à un rétablissement durable de notre économie.

3. harmonisation préventive de l'évolution des coûts salariaux avec celle de nos principaux partenaires économiques;

4. alignement sur la moyenne des pays voisins de nos cotisations patronales dans un délai de 5 à 6 ans;

5. conclusion à tous les niveaux d'accords pour l'emploi basés sur la répartition du travail et une organisation souple du travail.

L'intention du Gouvernement était de concrétiser tout cela via l'établissement d'un contrat d'avenir pour l'emploi. C'est pourquoi, le Gouvernement a organisé dans ce cadre une grande concertation avec les partenaires sociaux.

Bien qu'une organisation n'ait pu signer le projet de contrat d'avenir, je pense pouvoir dire que tous les partenaires sociaux souscrivent aux différents objectifs et s'impliqueront dans leur réalisation.

Cette constatation a amené le Gouvernement à exécuter intégralement le projet de contrat d'avenir pour l'emploi. Le projet de loi que le Gouvernement soumet au Parlement crée le cadre légal pour ce faire. En outre, un certain nombre de dispositions du projet de contrat d'avenir seront complétées par les partenaires sociaux eux-mêmes à l'occasion des négociations au sujet de l'accord interprofessionnel 1997-1998. Cela se traduira alors dans des conventions collectives de travail au sein du Conseil national du travail.

Le projet de loi présenté comprend deux grands volets, à savoir les mesures concernant la sauvegarde préventive de la compétitivité des entreprises et les mesures concernant la promotion de l'emploi. Ce projet de loi a été soumis pour avis au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail.

Avant de traiter plus à fond le Titre III du projet de loi qui a trait à la promotion de l'emploi, il importe de dire qu'à côté des dispositions de celui-ci, un certain nombre de mesures pour l'emploi du projet de contrat pour l'avenir seront concrétisées dans l'accord interprofessionnel 1997-1998. Ces mesures ont trait à la réalisation d'un droit à l'interruption de la carrière pour 1 p.c. des travailleurs et à l'introduction de la prépension à mi-temps à 56 ans.

En outre, pour la période 1997-1998, les partenaires sociaux devront décider quelles sont les mesures pour l'emploi prévues dans l'accord interprofessionnel 1995-1996 qui seront reconduites. Il s'agit plus particulièrement de la prorogation de la cotisation de 0,20 p.c. pour les groupes à risque, de la cotisation de 0,05 p.c. pour le financement de projets d'accueil des enfants, de la cotisation de 0,05 p.c. pour le financement du plan d'accompagnement. Le Gouvernement déposera éventuellement comme par le passé un projet de loi mettant en oeuvre l'accord interprofessionnel conclu. Si un tel accord ne pouvait voir le jour, le Gouvernement prendra lui-même une initiative en la matière.

La politique que le Gouvernement a menée en matière de promotion de l'emploi se concrétisera donc au cours des prochains mois et semaines par :

­ la réalisation des mesures prises en exécution du présent projet de loi;

­ la mise en oeuvre des mesures pour l'emploi prévues dans le projet de contrat d'avenir via l'accord interprofessionnel 1997-1998;

­ la reconduction des mesures existantes pour l'emploi prévues dans l'accord interprofessionnel 1995-1996. Cela se fera via l'accord interprofessionnel 1997-1998 et, éventuellement, par une initiative légale créant la base juridique pour mettre tout cela en oeuvre.

Après avoir situé de façon générale la politique menée en matière d'emploi, je voudrais maintenant approfondir le projet de loi présenté, et particulièrement le titre III de celui-ci.

Ce projet de loi est structuré comme suit :

Titre Ier : Dispositions générales

Titre II : Sauvegarde préventive de la compétitivité

Titre III : Promotion de l'emploi

Chapitre 1er : prépension à temps plein

Chapitre 2 : prépension à mi-temps

Chapitre 3 : plan d'embauche

Chapitre 4 : accords en faveur de l'emploi

Chapitre 5 : annualisation du temps de travail

Chapitre 6 : travail à temps partiel

Chapitre 7 : travail intérimaire

Chapitre 8 : réduction de la durée du travail

Chapitre 9 : mesures concernant le secteur social marchand

TITRE III

Promotion de l'emploi

CHAPITRE 1er

Prépension à temps plein (art. 23-24)

Le régime existant de prépension à 55 ans ­ 33 ans de carrière peut être prolongé pour la période 1997-1998 aux conditions suivantes :

­ il est limité aux travailleurs qui, soit ont presté 20 ans de travail en équipes avec service de nuit, soit sont en incapacité de travail et travaillent dans le secteur de la construction;

­ l'âge est fixé à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998;

­ les travailleurs doivent en outre pouvoir se prévaloir de 33 ans de travail salarié (un certain nombre d'années sont assimilées au travail salarié, notamment 3 ans maximum d'interruption de carrière, 3 ans maximum d'interruption pour l'éducation d'un deuxième enfant et 5 ans de chômage complet);

­ une cotisation mensuelle compensatoire spéciale est due, s'élevant à 50 p.c. de l'indemnité complémentaire de prépension, et ce jusqu'à l'âge de 58 ans.

CHAPITRE 2

Prépension à mi-temps (art. 25-26)

Les personnes en prépension à mi-temps pourront à l'avenir passer à la prépension à temps plein au moyen d'une période de préavis raccourcie, alors que cela n'est pas possible à l'heure actuelle. La période de préavis doit être prestée en totalité lorsque l'on a atteint l'âge de la prépension à temps plein.

Dans les entreprises ou les commissions ou sous-commissions paritaires où existe une C.C.T. de prépension à temps plein 55 ans ­ 33 ans pour la période 1995-1996, on pourra conclure une C.C.T. de prépension à mi-temps à 55 ans pour la période 1997-1998.

CHAPITRE 3

Plan d'embauche (art. 27-28)

Le plan d'embauche est prolongé jusqu'à fin 1998.

CHAPITRE 4

Accords en faveur de l'emploi (art. 29-36)

Le régime des accords en faveur de l'emploi (150 000 francs par emploi net supplémentaire) est prolongé en 1997 et 1998. Si les partenaires ne parviennent pas à conclure une C.C.T. à cet effet au sein du C.N.T., les modalités auxquelles doivent répondre les accords en faveur de l'emploi seront déterminées par arrêté royal. Pour le reste, ce régime se déroule de manière analogue au régime en vigueur pendant la période 1995-1996.

CHAPITRE 5

Annualisation du temps de travail (art. 37-42)

L'annualisation du temps de travail pourra également, à l'avenir, être instaurée dans les grandes entreprises (+ de 50 travailleurs ou avec délégation syndicale) par le biais du règlement de travail. Les C.P. auront toutefois la priorité durant 6 mois pour conclure une telle C.C.T. au niveau sectoriel.

CHAPITRE 6

Travail à temps partiel (art. 43-45)

Actuellement, la législation prévoit que l'employeur doit conserver une copie des contrats de travail des travailleurs à temps partiel à l'endroit où le règlement de travail est conservé.

Cela doit rendre le contrôle possible. Ce chapitre crée la possibilité de prévoir par arrêté royal d'autres modalités, équivalentes à la conservation des contrats de travail par microfiches, par exemple.

Ce chapitre prévoit en outre que les dispositions concernant la communication de l'horaire de travail aux travailleurs à temps partiel occupés dans un horaire variable seront complétées. Dans le règlement de travail ou la C.C.T., des nouvelles procédures d'avertissement des travailleurs peuvent être prévues, comme par exemple le fax. Cela ne porte en rien préjudice au délai d'avertissement à respecter, à savoir 5 jours ouvrables, à réduire éventuellement via une C.C.T. En outre, désormais, l'avis pourra être affiché à l'intention des services d'inspection jusque juste avant le début de la journée de travail. De plus, la présomption irréfragable qu'un travailleur est occupé à temps plein lorsque les règles de communication des horaires n'ont pas été respectées, deviendra réfragable.

CHAPITRE 7

Travail intérimaire (art. 46-47)

Le travail intérimaire est dorénavant possible, non seulement en cas de travail exceptionnel, de remplacement d'un travailleur fixe ou d'augmentation inhabituelle du volume de travail, mais aussi en cas d'augmentation temporaire du volume de travail. Par ailleurs, des intérimaires pourront être engagés dans le cadre de l'interruption de carrière comme remplaçants de certains travailleurs en interruption de carrière à temps partiel ou en cas d'interruptions de carrière de courte durée.

CHAPITRE 8

Réduction de la durée du travail (art. 48)

En ce domaine, le principe de la semaine des 39 heures est instauré au 1er janvier 1999 pour tous les employeurs qui n'ont pas de C.C.T. propre avant cette date.

CHAPITRE 9

Mesures concernant le secteur social marchand (art. 49-50)

Ce chapitre permet de prendre des mesures par arrêté royal à l'égard du secteur social marchand. Il s'agit :

­ de mesures concernant le revenu mensuel moyen garanti des travailleurs handicapés occupés dans des ateliers protégés;

­ de mesures concernant la réduction des cotisations patronales O.N.S.S. pour le secteur social marchand.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Observations des membres

Une membre remarque que tous les partis soulignent actuellement la nécessité d'une nouvelle culture politique. Ils entendent, notamment, par là qu'il faut revaloriser le rôle du Parlement au niveau de la prise de décisions.

L'attitude du Gouvernement actuel et les projets de lois-cadres en particulier ne témoignent pas d'un respect particulièrement accru pour le travail parlementaire. Un membre du Gouvernement a d'ailleurs fait, à cet égard, une déclaration significative : « C'est ce que nous faisons qui est important, pas la façon dont nous le faisons. »

L'intervenante souligne que le projet à l'examen a pour objectif général de réduire le chômage et de promouvoir l'emploi, d'une part, et de sauvegarder la compétitivité de notre pays en alignant l'évolution des salaires sur celle de nos partenaires commerciaux les plus importants, d'autre part.

Ces objectifs ne peuvent pas être dissociés de la nécessité où nous sommes d'accomplir des efforts pour pouvoir accéder à l'U.E.M. dans quelques années.

Chacun convient actuellement qu'il faut limiter le déficit budgétaire à 3 p.c. du P.N.B. et certaines instances, comme le Conseil supérieur des finances, plaident même pour des mesures plus radicales qui permettraient de le limiter à 2,8 p.c.

L'intervenante s'étonne de ce que le Gouvernement soit subitement disposé à prendre, dans le cadre de ces obligations européennes, une série de mesures simples et évidentes qui avaient déjà été proposées par l'opposition il y a quelques années, mais qui avaient été taxées d'hérétiques à l'époque.

Elle regrette très fortement que ces mesures ne puissent pas être prises par le biais d'une procédure parlementaire normale et que l'on fasse appel, en l'espèce, à la technique des pouvoirs spéciaux.

L'intervenante souligne ensuite que les partenaires sociaux ont joué un rôle tragicomique en la matière. Dans une première phase, ils ont reçu carte blanche pour conclure un accord, mais il n'y sont pas parvenus.

Sur ce, le Gouvernement a pris les choses en mains et a imposé une série de mesures. Dans son exposé, la ministre a souligné qu'il y avait encore eu des négociations avec les employeurs et les travailleurs, tout en admettant que l'on avait relevé quelques protestations au cours de celles-ci. L'on sait, par la presse, qu'une partie des partenaires sociaux sont radicalement opposés à certaines des mesures prévues dans la proposition de loi à l'examen, mais qu'ils ont été mis devant le fait accompli. Le Parlement n'a été associé d'aucune façon à ce processus.

En ce qui concerne la politique de l'emploi elle-même, l'intervenante remarque que les mesures arrivent de toute manière trop tard.

D'autres États européens, comme les Pays-Bas ou l'Irlande, accomplissent depuis déjà longtemps des efforts en la matière et ils en recueillent maintenant les fruits.

En Belgique, l'on connaît les problèmes depuis longtemps, mais personne n'a eu le courage de mettre la question des droits acquis sur le tapis.

L'intervenante souligne que, pour ce qui est de l'économie belge, le problème fondamental est sans nul doute celui qui résulte du fait que les charges fiscales et parafiscales qui pèsent sur le travail sont très élevées.

Le projet à l'examen prévoit des mesures permettant de maîtriser les charges salariales, mais il ne tient pas compte du fait que la Belgique présente déjà, dans ce domaine, un handicap de 8 p.c. par rapport à ses plus grands concurrents. Le travailleur belge ne touche pas un salaire net plus élevé que celui de ses collègues des autres pays européens, mais il paie 13,07 p.c. sur son salaire brut et son employeur paie presque 41 p.c. de cotisations sociales, ce qui rend le travail très cher chez nous.

L'intervenante rappelle le plan clé que le Premier ministre avait élaboré à l'occasion des dernières élections et dans lequel il soulignait qu'il était absolument urgent de trouver une formule de financement alternatif de la sécurité sociale qui n'entraîne aucune augmentation de la pression fiscale et parafiscale.

Actuellement, la presse fait état de propositions de membres de la majorité qui sont partisans de voir instaurer un impôt général sur le patrimoine ou une cotisation sociale générale ou même d'un « saupoudrage d'impôts ».

L'époque où l'on plaidait avec insistance, au congrès du plus grand parti gouvernemental, pour un gel de la fiscalité, semble bien révolue.

Une autre intervenante note que, quel que soit le nom qu'il donne aux projets de loi à l'examen, le Gouvernement demande en fait des pouvoirs spéciaux pour pouvoir régler certaines matières. L'on ne peut que le déplorer, car ce procédé a pour effet de soustraire au débat public une question de la plus haute importance. Comme le Gouvernement n'a rien fait pendant plus d'un an, l'argument selon lequel il est indispensable de procéder ainsi pour gagner du temps est peu convaincant.

Au sujet des arrêtés de pouvoirs spéciaux, un professeur éminent de l'Université de Gand, qui est actuellement ministre du Gouvernement fédéral, a du reste écrit dans un cours qui donne un aperçu du droit public (« Overzicht van het publiek recht ») , que « le législateur a déjà utilisé cette technique à plusieurs reprises dans des circonstances de crise. Si l'on a principalement avancé l'argument du gain de temps pour justifier le recours aux pouvoirs spéciaux, c'est, en fait, souvent par souci de préserver le secret du processus décisionnel. Dans un régime de pouvoirs spéciaux, les mesures impopulaires font l'objet de critiques moins vives et, surtout, plus tardives » (Traduction.)

Pour ce qui est du contenu de la loi-cadre à l'examen, l'intervenante souligne que le Gouvernement a résolument choisi de stimuler l'emploi presque uniquement en améliorant la compétitivité des entreprises. Elle estime que cela revient à jeter de la poudre aux yeux de la population. Les dernières décennies ont montré à suffisance que ce n'est pas parce qu'elles réalisent des bénéfices importants que les entreprises créent automatiquement des emplois nouveaux et que, bien au contraire, ces bénéfices importants leur permettent de procéder à des investissements destructeurs d'emplois.

Elle fait toutefois remarquer que, dans le passé, son groupe n'en a pas moins plaidé lui aussi en faveur d'une réduction des coûts salariaux, qui pourrait être financée, par exemple, au moyen d'une taxe énergétique. Mais l'on ne pourrait procéder à une telle réduction qu'en obligeant les entreprises à fournir des garanties « en béton », ce qu'elles n'ont pas encore fait jusqu'à présent.

Elle estime par ailleurs que les mesures proposées n'incitent pas à l'optimisme. Elles n'apportent rien de neuf du point de vue structurel. Le Gouvernement continue sur sa lancée. Les A.L.E. ou le retrait pur et simple de certaines catégories de chômeurs des statistiques servent à camoufler le niveau élevé du chômage.

En conclusion, elle déclare que, si nul ne conteste la nécessité de réduire le niveau élevé de la dette publique, il n'en est pas moins inadmissible que ce soient toujours les travailleurs qui écopent et que l'on ne touche pas à la fortune. Même dans le monde académique, d'aucuns considèrent que l'instauration d'un impôt sur la fortune serait un moyen de résoudre les problèmes actuels.

Un troisième intervenant déclare que son groupe déposera un amendement tendant à étendre le droit d'évocation du Sénat aux arrêtés d'exécution qui seront pris en vertu des lois proposées. En soumettant cet amendement à l'avis du Conseil d'État, l'on pourrait lever toute ambiguïté sur la question.

L'intervenant fait ensuite l'historique des lois-cadre. Il y a d'abord eu le pacte social, puis le plan global et, enfin, le contrat pour l'avenir. Aucune de ces trois initiatives n'a abouti et l'on a donc gaspillé un temps précieux.

Si, au bout de huit ans, le Gouvernement demande des pouvoirs spéciaux, ce n'est pas pour faire, enfin, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, mais pour dissimuler l'absence de cohérence et d'unanimité au sein de la majorité.

Il souligne ensuite que la Belgique est confrontée à de graves problèmes de compétitivité qui ont des effets structurels négatifs sur le marché du travail.

Le Gouvernement est parvenu jusqu'ici à minimiser le problème du chômage en retirant des groupes entiers de chômeurs des statistiques.

C'est grâce à une mesure de ce type que l'on a pu enregistrer, au cours du mois de juin, une diminution spectaculaire du nombre des chômeurs. Si l'on comptabilise toutes les personnes qui touchent une allocation de l'O.N.Em., l'on obtient un chiffre plus élevé que celui de la même période de l'année passée.

Cela n'a rien d'étonnant au vu de l'évolution des coûts salariaux.

Selon l'intervenant, depuis l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde de la compétitivité, en 1989, la perte de compétitivité des entreprises selon les critères appliqués par la loi précitée à été de 8,5 p.c.

Toutefois, si l'on applique un système d'évaluation des exportations selon un double coefficient de pondération, comme le fait la Commission européenne, le déficit passe à 15 p.c. La loi de 1989 n'a donc pas pu prévenir les dérapages des coûts salariaux, et ce pour deux raisons :

­ l'estimation de notre évolution salariale et de cette évolution à l'étranger a généralement été trop optimiste et il s'est avéré chaque fois impossible d'apporter ultérieurement des correctifs;

­ la fixation du niveau salarial dans notre pays est trop rigide et se fait selon des règles trop strictes et à trop de niveaux différents.

Les responsables ont chaque fois réagi à ces dérapages par une hausse de la productivité. Pour maintenir la compétitivité, on produit davantage avec de moins en moins de travailleurs (qui gagnent plus). Ce qui aboutit naturellement à des exclusions du marché du travail, et donc à du chômage.

Il n'y a rien d'étonnant, par conséquent, à ce que, dans les rapports de l'U.E., la Belgique réalise de très mauvais scores dans quasiment tous les domaines (création d'emplois, charges salariales, ...), sauf en matière de productivité.

L'intervenant constate qu'en gros, le Gouvernement opte actuellement pour trois remèdes :

­ Le financement alternatif de la sécurité sociale.

Concrètement, cela implique que les charges des entreprises sont reportées sur les particuliers. On va se retrouver ainsi dans une spirale descendante, où la baisse du pouvoir d'achat entraînera une diminution de la consommation et, partant, une réduction du chiffre d'affaires des entreprises, lesquelles devront à nouveau dégraisser leurs effectifs. Toute imposition est finalement supportée par le facteur de production le plus faible, et ce facteur c'est le travail.

­ Une réduction temporaire des cotisations sociales pour les groupes les plus faibles sur le marché du travail.

Les entreprises souhaitent de moins en moins recourir à ces mesures, vu leur caractère temporaire.

­ La redistribution du travail.

Des mesures dans ce sens peuvent se justifier jusqu'à un certain point, mais elles ne résoudront jamais fondamentalement le problème du chômage. Il faut que l'on soit suffisamment disposé à s'engager dans un tel système au sein du groupe des travailleurs peu qualifiés, car il n'est pas possible de faire travailler moins les travailleurs très qualifiés pour les remplacer par du personnel moins spécialisé.

Le membre constate qu'au vu des documents présentés, le Gouvernement continuera de faire appel aux partenaires sociaux et de tenir compte de certains « éléments » des avis émis par les organes de concertation comme le C.C.E.

On ne peut pas s'empêcher de penser que le Gouvernement veut faire accepter par les partenaires sociaux des choses qu'ils n'apprécient que modérément, voire pas du tout.

L'intervenant considère qu'une chose est en tout cas devenue évidente ces dernières années : le modèle belge de concertation, si réputé, est cliniquement mort et n'a en fait jamais fonctionné durant les périodes où il fallait faire des sacrifices.

Au début des années '80, le Gouvernement de l'époque a dû recourir à la dévaluation pour amener les partenaires sociaux aux conclusions qui s'imposaient. Dans d'autres périodes, la concertation n'a jamais abouti à une hausse de l'emploi.

Le membre conclut que le projet ne résout pas les deux causes fondamentales du chômage actuel : le coût élevé du travail et la fixation du niveau des salaires. En ce qui concerne cette dernière, les chiffres ont prouvé que la loi de sauvegarde de la compétitivité a été inopérante.

Pour ce qui est de la première cause, il faut bien se rendre compte que les taux de change qui, dans le passé, étaient l'ultime bouée de sauvetage en cas de problèmes économiques, ne peuvent plus être utilisés dans le cadre d'une politique de concurrence. La fixation du niveau des salaires devient alors le dernier moyen pour maintenir le niveau de l'emploi.

L'intervenante suivante déclare qu'elle ne partage pas les critiques relatives à la technique législative employée. Les dispositions proposées sont très précises et ne peuvent assurément pas être dénoncées comme des « pleins pouvoirs » donnés au Gouvernement.

En outre, elles ont fait l'objet d'une discussion en profondeur avec les partenaires sociaux, ce qui est indispensable si l'on veut parvenir à un quelconque résultat dans ce domaine.

D'ailleurs, l'intervenante estime que le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intervenant précédent exagère lorsqu'il déclare que le modèle de concertation est cliniquement mort.

Ces 15 dernières années, l'on a réalisé, dans le cadre du régime belge de la sécurité sociale, des économies qu'aucun pays voisin n'a pu égaler, et ce, sans provoquer aucune perturbation grave de la paix sociale. Il est tout simplement impossible d'envisager une telle opération sans un système de concertation sociale qui fonctionne bien.

Quant au problème de l'emploi, elle souligne qu'il est plus qu'un simple problème de compétitivité. La discussion en cours constitue en fait le prolongement de celle qui fut menée en commission à la fin de l'année dernière à propos du plan pluriannuel pour l'emploi.

À l'époque, l'on a déjà souligné que le taux de chômage élevé résulte de deux mouvements majeurs qui ont marqué le marché du travail dans tous les pays industrialisés au cours des dernières décennies, à savoir le passage à une économie post-industrielle et l'afflux de main-d'oeuvre féminine sur le marché du travail. Ils ont entraîné un rejet des travailleurs masculins et féminins peu qualifiés.

L'intervenante souligne que les divers systèmes économiques ont réagi de trois manières différentes pour relever le défi devant lequel ils étaient dès lors placés.

Dans les économies libérales, comme celles des États-Unis et du Royaume-Uni, l'on a opté pour une dérégulation du marché du travail. L'on a créé un grand nombre d'emplois destinés à la main-d'oeuvre peu qualifiée en abaissant le coût du travail, ce qui a entraîné de grandes différences salariales et une aggravation de la pauvreté.

Aux États-Unis, l'on tente actuellement d'arrondir les angles de cette politique au moyen de programmes visant à compléter les bas salaires par un crédit d'impôts (earned income tax credit ).

Dans les pays comme la Belgique, la réduction du nombre d'emplois destinés à la main-d'oeuvre peu qualifiée a été compensée par le régime très développé de sécurité sociale, ce qui a entraîné une grande dépendance des intéressés vis-à-vis de l'État providence et, du coup, une mise sous pression de celui-ci. L'on y a également vu se développer des initiatives comme celles dont sont issues les A.L.E., dans le cadre desquelles le salaire est lié à une intervention financière des pouvoirs publics.

Un troisième modèle, qui fut appliqué notamment en Suède, a permis, pendant une courte période, de maintenir le niveau de pauvreté et de chômage à des taux bas par le biais du système des emplois subventionnés. Mais ce système n'est pas viable du point de vue budgétaire.

L'intervenante conclut qu'aucun de ces trois modèles n'a permis de résoudre de manière satisfaisante le problème que soulève l'exclusion de la main-d'oeuvre peu qualifiée du marché du travail.

Elle estime dès lors qu'il n'est possible d'affronter les problèmes actuels qu'en redistribuant le travail.

Il est illusoire de vouloir réaliser le plein emploi dans le contexte économique actuel. Il y a quelques décennies, le plein emploi signifiait un emploi par ménage. Aujourd'hui, garantir un emploi à temps plein à tous ceux qui se présentent sur le marché du travail, revient à offrir deux emplois à chaque ménage.

Un autre intervenant souhaite d'abord exprimer sa satisfaction concernant les dispositions à l'examen, et ce, à deux points de vue :

­ Le modèle de concertation sociale, que de nombreux pays nous envient, n'est pas menacé. Il est souhaitable que ce soient les personnes les plus touchées par le problème en question qui débattent des mesures en matière d'emploi, et ce sur un pied d'égalité.

Il n'en est pas moins évident que les autorités ne peuvent pas décliner toute responsabilité en la matière et qu'elles doivent agir elles-mêmes si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord.

­ La loi-cadre accorde des avantages aux entreprises qui font un effort en matière d'emploi. En même temps, elle prévoit un contrôle de l'utilisation des moyens octroyés et la restitution de ceux-ci au cas où les employeurs ne respecteraient pas leurs engagements.

L'intervenant constate que le Gouvernement poursuit dans la voie empruntée précédemment. Il a opté pour un très large éventail de mesures visant à limiter le chômage. Celles-ci font régulièrement l'objet d'une évaluation et, si nécessaire, d'ajustements.

C'est là sans aucun doute la bonne marche à suivre. Il souhaiterait cependant que la ministre lui précise quels ont été jusqu'à présent les résultats de cette politique et, surtout, ce que l'on peut attendre concrètement des mesures proposées.

L'intervenant aborde ensuite la dimension européenne de la politique sociale. Il est indéniable que, jusqu'à présent, les négociations sociales au niveau européen ont été un échec, notamment en raison de la mauvaise volonté des employeurs. Mis à part l'accord concernant le congé parental, les résultats sont nuls.

À cet égard, la ministre a déclaré à la Chambre des représentants (doc. Chambre 609/9 ­ 1995-1996, p. 120) que, parallèlement à la mise en place du dialogue social, il faudra également s'atteler à l'élaboration d'un certain nombre de directives sociales de base destinées à ancrer le modèle social européen. Quelles sont ses intentions concrètes en la matière ?

En ce qui concerne le dialogue social, l'intervenant constate que la ministre a déclaré en commission de la Chambre que l'on s'efforçait de convaincre les partenaires sociaux de dialoguer et d'évoluer avec le temps. Cette déclaration nécessite elle aussi quelques explications.

À propos des résultats de la politique de l'emploi, l'intervenant relève les propos de la ministre selon lesquels l'avantage accordé sur le plan des cotisations patronales a permis l'engagement d'un grand nombre de chômeurs de longue durée. Que signifie la remarque selon laquelle on poursuivra dans cette voie ?

On a certes enregistré quelque progrès pour cette catégorie, mais il paraît nécessaire de prendre un certain nombre d'autres mesures d'accompagnement, en plus de la réduction des cotisations patronales.

L'intervenant se réfère aux critiques émises de divers côtés concernant le système des A.L.E. On demande de plus en plus que les personnes travaillant dans ce cadre soient dotées d'un statut à part entière; la ministre elle-même a annoncé que l'on allait peaufiner le système. À quoi peut-on s'attendre en ce domaine ?

Il demande enfin ce que signifie la déclaration de la ministre selon laquelle le budget du chômage fera l'objet d'une gestion active.

Une membre estime qu'un certain nombre de préopinants adoptent une attitude particulièrement défaitiste. En axant unilatéralement tout le problème de l'emploi sur la compétitivité, ils s'en remettent entièrement à la bonne volonté des entreprises, qui ne manquent pas de poser leurs exigences mais ne donnent aucune garantie quant à la création d'emplois.

Elle s'étonne d'ailleurs à cet égard que pour illustrer l'évolution de la fiscalité et de la parafiscalité, certains intervenants citent toujours les chiffres d'il y a huit ans. Les chiffres prennent un tout autre aspect si on les considère sur une période un peu plus longue.

En ce qui concerne concrètement les dispositions à l'examen, elle demande quels sont les objectifs précis du Gouvernement. Vise-t-il au plein emploi ou, comme l'a dit une préopinante, ses ambitions sont-elles plus limitées ?

Dans quelle mesure peut-on d'ailleurs garantir le résultat de ces mesures ?

L'intervenante estime en outre que les documents présentés ne se penchent guère sur le problème de la création proprement dite d'emplois.

À quelles mesures peut-on s'attendre dans la lutte contre le travail au noir et, surtout, comment stimulera-t-on l'emploi dans le secteur non marchand par le biais de la sécurité sociale ?

Enfin, elle estime qu'une réorganisation du marché du travail tenant compte de la nouvelle réalité sociale n'est pas possible sans un changement de mentalité dans les entreprises.

Comme on l'a relevé précédemment, le nombre des femmes présentes sur le marché du travail s'est fortement accru ces dernières années. Le groupe entre grosso modo 20 ans et 40 ans, qui combine des tâches ménagères et une carrière professionnelle, est soumis à de très lourdes exigences. Face à cela, de plus en plus de travailleurs de la catégorie d'âge entre 50 et 60 ans sont réduits à l'inactivité. La vie économique devrait tenir compte de cet élément.

Contrairement à plusieurs intervenants précédents, une commissaire ne peut que se réjouir du rôle dévolu aux partenaires sociaux dans l'élaboration du projet en discussion.

En dépit des difficultés auxquelles elle doit parfois faire face, la concertation sociale reste un des piliers du modèle social belge et une garantie de paix sociale.

L'intervenante constate que le projet s'inscrit dans une tendance à une dérégulation et une flexibilité plus grandes, en ce qui concerne tant les heures de travail que le type de travail (à temps partiel, à mi-temps, ...). Cette plus grande flexibilité semble inéluctable, et les dispositions y afférentes du projet cadrent à la fois avec l'accord de gouvernement et avec les recommandations et décisions des organisations internationales.

Il ne faut toutefois pas négliger les conséquences négatives possibles d'une plus grande flexibilité du marché du travail.

Il est difficile de définir et de mesurer d'une manière générale la notion de flexibilité. Bien que notre pays ne soit assurément pas à la traîne dans ce domaine, aucune évaluation générale de la politique n'a encore eu lieu en la matière. La flexibilité implique également une plus grande mobilité entre les secteurs, mais elle ne va pas nécessairement de pair avec une plus grande efficacité.

Pour le travailleur, une plus grande flexibilité équivaut souvent aussi à une plus grande dépendance vis-à-vis de l'employeur. Bien souvent, le travail flexible va de pair avec un sentiment d'insécurité sur le plan social.

Le travail flexible peut être un choix du travailleur, mais, dans la plupart des cas, les heures de travail « souples » sont déterminées suivant les besoins de l'employeur.

Le travail à temps partiel et les heures de travail irrégulières se rencontrent surtout dans des secteurs qui occupent beaucoup de femmes, et ce sont elles qui, les premières, en ressentent les effets négatifs.

Enfin, la dérégulation du marché du travail n'est certainement pas un remède miracle pour accroître l'emploi. Sous l'angle du chômage, on ne peut assurément pas faire une nette distinction entre les pays qui présentent une grande flexibilité du marché du travail et ceux dont la flexibilité est réduite.

Une autre intervenante fait remarquer que, malgré le fait que le contenu du projet dans son ensemble n'est pas surprenant, il est insuffisant quant aux perspectives qu'il offre réellement en matière d'emploi.

Le nombre d'emplois dans les secteurs industriels diminue progressivement et est remplacé par des emplois dans le secteur public et dans les services. Ce phénomène ne se produit pas seulement en Belgique, mais partout dans le monde industriel. Si l'Europe ne reprend pas le relais, on ne peut qu'être pessimiste en ce qui concerne la création d'emplois pour les moins qualifiés.

La commissaire demande quelles sont, de ce point de vue, les perspectives qui sont à la base de ce projet.

Le volet contraignant d'un certain nombre de mesures concernant la création d'emplois est très faible. Elle souhaite que tous les moyens qui peuvent être dégagés en surplus de la marge salariale (index + augmentations barémiques) soient consacrés de façon contraignante à la création d'emplois.

En ce qui concerne la réglementation du chômage, la commissaire attire l'attention sur deux anomalies dont les femmes surtout sont victimes et qui doivent être rencontrées.

La première concerne les cohabitants.

Le groupe des chômeurs qui cohabitent avec un partenaire bénéficiant d'un revenu professionnel est composé de femmes à raison de 70 p.c.; lorsqu'ils sont exclus sur la base de l'article 80, ces chômeurs perdent non seulement leurs allocations, mais également leur statut d'assuré social. Ils sont dépendants de leur partenaire tant en ce qui concerne leur revenu que leurs droits en matière de sécurité sociale (soins de santé et pensions). Ils sont également privés de la possibilité de trouver un emploi à part entière, étant donné que les mesures en faveur de l'emploi s'adressent aux chômeurs indemnisés. Il devient difficile pour les membres de ce groupe d'acquérir un revenu propre et, de ce fait, ils ne peuvent pas non plus se constituer des droits propres en matière de sécurité sociale. Cela a pour conséquence que ce groupe devient dépendant et vulnérable et qu'il peut basculer très rapidement dans la précarité.

La deuxième anomalie se situe sur le plan du travail à temps partiel, et provoque également des conséquences dans d'autres secteurs de la sécurité sociale.

En 1982, le Gouvernement instaurait une combinaison de chômage et de travail pour les chômeurs qui acceptent de ne travailler qu'à temps partiel dans un marché de l'emploi où se multipliaient les offres de travail à temps partiel, alors que parallèlement le nombre d'offres d'emploi à temps plein était devenu insuffisant.

Le nombre de ces chômeurs involontairement à temps partiel a forcément augmenté puisque telle était la préoccupation du Gouvernement et des employeurs.

En 1992, le Gouvernement, mettant en doute leur volonté de travailler à temps plein, les a qualifiés de travailleurs à temps partiel volontaires, et leur a supprimé progressivement le complément de chômage. Les travailleurs à temps partiel chefs de ménage reçoivent encore une allocation de garantie de revenus. Les travailleurs à temps partiel cohabitants peuvent accéder au système de maintien des droits. Ils peuvent être considérés comme demandeurs d'emploi à temps plein mais cela ne leur donne pas de droits complets dans les autres secteurs de la sécurité sociale.

L'intervenante attire ensuite l'attention sur les derniers articles du projet relatifs au secteur non marchand. Quelles sont les mesures précises qui concernent directement l'emploi dans les hôpitaux ?

En ce qui concerne les A.L.E., on découvre au fur et à mesure de la mise en pratique des besoins d'adaptation. Quelles mesures le Gouvernement vat-il prendre pour améliorer le statut des travailleurs qui sont engagés dans le cadre de cet initiative ?

Un commissaire constate que, pour l'intervenante précédente, la Belgique n'est plus capable de mener une politique nationale axée sur l'augmentation de l'emploi pour les travailleurs peu qualifiés.

Il estime que l'on déplace trop facilement les problèmes vers le niveau européen. Une politique nationale de l'emploi est à la fois possible et nécessaire. Le Livre blanc de la Commission européenne sur la croissance, la compétitivité et l'emploi contient d'ailleurs une série de recommandations très claires en vue d'une politique de l'emploi efficace. On peut les résumer comme suit :

­ créer un cadre économique pour soutenir les forces du marché libre;

­ adopter des mesures visant à assouplir l'économie interne;

­ intervenir structurellement sur le marché du travail afin de faciliter l'embauche;

­ investir dans la recherche et développer les possibilités dont dispose l'industrie pour en exploiter les résultats.

Lorsque l'on évalue la politique du Gouvernement fédéral à l'aune de ces critères, on ne trouve guère de raisons d'être optimiste.

Le cadre économique général n'est en tout cas pas de nature à attirer les investissements. Les principaux investisseurs américains et japonais évitent désormais notre pays et lui préfèrent des États où le coût de la main-d'oeuvre est moins élevé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les perspectives de croissance de la Belgique sont inférieures à celles de nos voisins.

La compétitivité est effectivement déterminée par plusieurs facteurs tels que le prix de l'énergie, le prix du transport, le coût du capital, etc.

Le facteur main-d'oeuvre pèse cependant très lourd dans la balance. De plus, le fait que le travailleur ne perçoit en définitive qu'une fraction restreinte de son salaire brut constitue un frein à la consommation et, partant, à la croissance de l'activité économique.

L'intervenant souligne que la dette publique est elle aussi une donnée économique importante. En 1987, le solde net à financer s'élevait à 7,4 p.c. et passait à 6,6 p.c. l'année suivante, soit une diminution de 8 pour mille.

Si, comme la plupart des pays qui nous entourent, la Belgique était parvenue à maintenir cette évolution, les moyens nécessaires au financement alternatif de la sécurité sociale auraient été disponibles dès 1993. Cette année-là, cependant, après cinq années de bonnes prestations économiques, le solde net à financer était identique à celui de 1988.

L'on a ainsi raté une occasion importante de réduire le coût de la main-d'oeuvre et de renforcer la position concurrentielle de notre pays. Le Livre blanc souligne l'importance économique de la recherche scientifique et donne aux États membres une série de directives claires :

­ la recherche doit être encouragée;

­ il faut réaliser un rapprochement entre l'école et l'entreprise;

­ les États membres doivent prendre des mesures pour lutter contre l'exclusion;

­ l'apprentissage des langues doit être encouragé;

­ les investissements dans la formation doivent être traités sur un pied d'égalité avec les investissements « matériels ».

Sur ce plan également, notre pays accuse un retard. Le morcellement des compétences a rendu toute politique cohérente impossible.

La crise profonde que traverse l'enseignement de la Communauté française est due principalement au fait que les responsables politiques ont négligé trop longtemps de prendre leurs responsabilités.

L'intervenant souligne que la lutte contre le travail au noir et les pourvoyeurs de main-d'oeuvre figure parmi les principaux objectifs du Gouvernement et que cette matière est également abordée dans la loi en projet. S'il va de soi qu'il faut lutter contre ces phénomènes, à ce jour, les mesures qui ont été prises dans ce sens ont uniquement eu pour effet d'accroître la rigidité du marché du travail.

Les dispositions relatives à l'annualisation du travail constituent le seul point positif de la loi-cadre.

C'est précisément en raison de sa flexibilité plus grande au niveau de l'embauche et des conditions de travail que l'économie américaine affiche des prestations supérieures à celles de l'Europe.

Le même membre n'ignore pas que le modèle américain a aussi des désavatanges. Si elle veut survivre économiquement, l'Europe devra pourtant chercher un équilibre entre son propre système de protection sociale, d'une part, et une flexibilité plus importante, d'autre part.

Il déplore enfin qu'en Belgique, la répartition des compétences ne permette plus d'organiser de grands projets de recherche entre les différentes universités, éventuellement en collaboration avec les entreprises.

Pour conclure, il affirme que tous ces handicaps, et surtout le coût élevé de la main-d'oeuvre, contribuent à empêcher la Belgique de renforcer sa position concurrentielle. Si l'on ne change pas la politique suivie, il ne faudra pas compter sur une baisse significative du chômage à bref délai.

B. Réponses de la ministre

La ministre souhaite d'abord démentir très formellement que les articles à l'examen au sein de la commission, à savoir, ceux du titre III, confèrent des pleins pouvoirs au Gouvernement ou qu'ils puissent être qualifiés de « lois d'habilitation ». Les compétences accordées au Roi concernent exclusivement l'exécution des articles, conformément à l'article 108 de la Constitution. De ce point de vue, les dispositions à l'examen ne diffèrent en rien des projets de loi-programme, qui sont traditionnellement déposés au Parlement à cette époque de l'année.

La ministre approuve entièrement la remarque de l'intervenant précédent, qui a affirmé que l'État fédéral doit prendre ses responsabilités en matière d'emploi et qu'il ne peut pas se débarrasser des problèmes qui se posent dans ce domaine en « renvoyant la balle » à l'Europe.

L'emploi n'était absolument pas un thème européen avant que la Commission ne publie son Livre blanc, mais, même à ce jour, l'Union européenne n'a toujours pas fait de réel progrès à cet égard. Dans les grandes lignes, les objectifs de la coopération européenne peuvent être résumées comme suit :

­ encourager les investissements

Il existe, au niveau européen, un budget destiné à la promotion de l'emploi par le biais de grands travaux d'infrastructure. Comme toute décision doit être prise à l'unanimité dans cette matière et qu'il n'y a eu aucune unanimité jusqu'à présent, le programme n'a pas encore pu démarrer.

­ imposer des normes minimales dans le domaines du droit du travail et de la sécurité sociale

En ce qui concerne le droit du travail, l'on avance lentement mais sûrement. L'on a imposé des normes dans divers domaines.

En revanche, en ce qui concerne la sécurité sociale, plusieurs États membres sont fort opposés à l'idée que l'Union puisse imposer des normes.

Or, il faudra, tôt ou tard, imposer des normes européennes car la concurrence se déplace de plus en plus du secteur économique vers le secteur social.

­ mettre en oeuvre une politique de convergence

Les États membres essayent de faire converger leurs politiques dans trois domaines, à savoir celui de la redistribution du travail, celui de la maîtrise des coûts du travail et celui de la politique à l'égard des groupes à risques.

L'on conclut des accords au niveau européen, mais le pouvoir de décision reste national.

La politique sociale européenne ne va pas au-delà de ces trois domaines.

La ministre note que l'accord sur la politique sociale qui a été conclu entre les États membres, à l'exception de la Grande-Bretagne, et qui est annexé au Traité de Maastricht, prévoit une concertation entre les partenaires sociaux au niveau européen.

Depuis quelque cinq ans, l'on est en train d'élaborer une structure dans le cadre de laquelle une telle concertation peut avoir lieu. Cette structure n'existe pas encore, mais un certain optimisme est justifié à ce propos.

D'ailleurs, les partenaires sociaux n'ont pas attendu la mise en place de cette structure pour conclure une C.C.T. relative au congé parental, qui doit encore être coulée dans une C.C.T. nationale ou dans un arrêté royal. Par ailleurs, des négociations sont en cours en vue de la conclusion d'une C.C.T. relative aux normes minimales applicables en matière de travail à temps partiel et l'on est en train d'examiner le problème de l'emploi des jeunes.

La ministre souligne que le choix qui est fait, tant au niveau nations qu'au niveau européen, en faveur de la concertation sociale n'est pas un choix idéologique. L'autorité publique ne peut tout simplement pas décider de l'organisation du travail et des salaires sans prendre l'avis des employeurs et des travailleurs.

Les partenaires sociaux doivent être libres de négocier à propos de ces matières. Il est tout à fait normal qu'ils échouent parfois. Le processus démocratique de prise de décision politique ne fonctionne pas non plus toujours sans heurts.

La critique selon laquelle la concertation sociale n'a pas permis de maîtriser les salaires n'est pas totalement justifiée. La responsabilité du monde politique est également mise en cause dans ce domaine depuis une quinzaine d'années. Il y a quelque dix ans, la maîtrise du coût du travail n'avait pas, pour le monde politique et social, la même priorité qu'aujourd'hui.

La ministre souligne que, pour ce qui est du coût du travail, les Pays-Bas sont toujours pris en exemple. Selon les paramètres européens, le pays a un taux de chômage d'environ 7,3 p.c. alors qu'il est de 9,9 p.c. en Belgique. Si l'on n'y a pas dépassé ce taux relativement faible, c'est en partie grâce à la politique de maîtrise des coûts salariaux qui y est menée depuis déjà quinze ans.

Cette médaille a toutefois son revers, car, si la Belgique a été forcée d'investir et de moderniser son appareil industriel, les Pays-Bas ont très peu renouvelé leur tissu économique.

Or, la capacité concurrentielle est largement influencée par ce type d'effort. L'on ne peut pas isoler le paramètre salarial des autres éléments qui déterminent cette capacité.

À l'occasion de la discussion, en commission de la Chambre, des dispositions en projet, le gouverneur de la Banque nationale a encore déclaré que le handicap concurrentiel de la Belgique par rapport à ses principaux partenaires commerciaux est effectivement de 7 à 8 p.c. par travailleur. Il est toutefois tout au plus de 1 p.c. par unité de produit et, dans certains secteurs, il n'y a même absolument aucun handicap.

Cela s'explique par le fait que les entreprises belges se restructurent en permanence et ne cessent d'améliorer leur productivité. L'on doit avoir le courage de se demander si leur politique ne sera pas payante à long terme, même si elle est partiellement défavorable à l'emploi dans l'immédiat.

La ministre souligne enfin que lorsque, pour une année donnée, la norme salariale a été dépassée, à la suite d'une estimation préalable erronée, il y a lieu de compenser le dépassement au cours des années suivantes, contrairement à ce qu'a suggéré un intervenant.

En ce qui concerne le problème du chômage proprement dit, elle souligne que le Gouvernement a toujours axé ses efforts en matière d'emploi sur les groupes les plus demandeurs.

En 1985, l'on a décidé, sous une autre majorité, d'exclure du groupe des demandeurs d'emploi les chômeurs de plus de 50 ans qui n'étaient plus présents sur le marché de l'emploi, et ce :

­ lorsqu'ils étaient chômeurs complets indemnisés depuis un an

­ lorsqu'ils justifaient d'une carrière professionnelle de vingt ans et

­ qu'ils avaient une incapacité de travail de 1 p.c.

Il s'agit d'un groupe de quelque 60 000 chômeurs.

L'on a décidé récemment de supprimer la condition relative à l'incapacité de travail.

Après une campagne d'information sur cette modification, le système est devenu applicable à un groupe supplémentaire, ce qui explique en partie les chiffres favorables du chômage pour le mois de juin dernier.

En partie, car ils résultent tout autant d'une amélioration indéniable de la conjoncture, et une telle amélioration se fait traditionnellement sentir en premier lieu dans le secteur des P.M.E.

La ministre reconnaît, malgré ces considérations, que le niveau du chômage reste trop élevé et que le Gouvernement s'attaque au problème de différentes manières, comme il l'a toujours fait.

Pour que l'argent du chômage puisse être utilisé plus activement, il faudrait, notamment, que le Gouvernement négocie avec les régions et les communautés, pour qu'elles affectent une partie du budget du chômage à l'emploi qu'elles créent par l'intermédiaire des C.P.A.S., des communes, des A.S.B.L., etc.

À côté de cela, l'on comble les « niches » qui sont apparues dans le marché du travail. L'on donne, par le biais de l'opération Maribel sociale et de la mesure de création d'emplois à bas salaires, une bouffée d'oxygène au secteur non marchand pour qu'il crée de l'emploi.

Le système des A.L.E. permet de lutter contre le travail au noir dans le secteur des travaux ménagers. Actuellement, quelque 25 000 chômeurs sont occupés dans le cadre de ce système. Il ressort d'enquêtes menées en vue de constater l'avis des intéressés que ceux-ci sont particulièrement satisfaits, ce qui est compréhensible. Les personnes occupées par des A.L.E. peuvent accomplir 45 heures de travail, leur rémunération vient tout simplement en sus de leur allocation de chômage et elles conservent l'intégralité de leurs droits à la pension.

Sur ce dernier point, leur statut est d'ailleurs plus favorable que celui des travailleurs à temps partiel.

Dans le secteur horeca, l'on a créé 7 000 emplois dans un laps de temps assez court. C'est un élément positif qui ne peut s'expliquer que par les efforts accrus que l'on a accomplit pour combattre le travail au noir.

La ministre déclare ensuite que, pour le Gouvernement, la répartition du travail reste un instrument important dans la lutte contre le chômage. Le recours à la mesure autorisant l'interruption de carrière reste encore beaucoup trop l'affaire des seules femmes.

L'on va encourager les hommes à recourir au système en instaurant un congé parental, dont les intéressés pourront bénéficier jusqu'à ce que leur enfant ait atteint l'âge de 8 ans.

Dans 93 p.c. des cas, les interruptions de carrière donnent lieu à l'engagement de remplaçants, ce qui est très important pour ce qui est de la répartition du travail.

En ce qui concerne le travail à temps partiel, le contrat d'avenir pour l'emploi prévoit des négociations au niveau interprofessionnel, au niveau sectoriel et au niveau des entreprises.

Il faut attendre les résultats de ces négociations. Contrairement à ce qu'à prétendu une intervenante, les cohabitants et les isolés qui travaillent à temps partiel continuent à pouvoir prétendre à des allocations de chômages complètes dans la même mesure que les chefs de famille. Comme on l'a déjà dit, le traitement défavorable qui est réservé à ces travailleurs pour ce qui est des droits à la pension continue à entraver, dans une large mesure, le développement du travail à temps partiel. L'on examinera ce que l'on peut faire à cet égard.

La ministre fait remarquer que l'on veillera également à un financement alternatif partiel de la sécurité sociale au cours des prochaines années. L'on prendra des mesures à cet égard en cours du conclave budgétaire.

Elle tient toutefois à souligner à ce propos qu'outre le financement alternatif, l'on a réalisé d'énormes économies dans le secteur social. Dans le secteur des allocations de chômage, par exemple, elles atteignent 20 milliards de francs pour un budget de quelque 175 milliards de francs.

Elle souhaite d'ailleurs dissiper un certain nombre de malentendus persistants en ce qui concerne les dépenses de la sécurité sociale. En pourcentage du P.I.B., la Belgique dépense moins pour la sécurité sociale que, par exemple, les Pays-Bas ou la France. Aux Pays-Bas, les dépenses pour le secteur du chômage s'élevaient en 1993 à 2,9 p.c. du P.I.B., contre 2,6 p.c. en Belgique.

Notre pays se trouve également dans la moyenne européenne en ce qui concerne la partie versée par les employeurs et les travailleurs au régime de la sécurité sociale. En Belgique, il a été financé, en 1992, jusqu'à concurrence de 68,5 p.c. au moyen des cotisations sociales, contre seulement 61,6 p.c. au Pays-Bas. En Allemagne, il l'est jusqu'à concurrence de 69,9 p.c., et en France de 79,7 p.c.

La ministre attire enfin l'attention sur le fait que toutes les mesures qui figurent dans les textes à l'examen ont reçu l'accord des partenaires sociaux, à l'exception des mesures relatives à la prépension. À cet égard, les employeurs et les travailleurs ont proposé de supprimer la cotisation capitative de l'employeur et d'ouvrir le droit à la prépension à 55 ans après une carrière de 25 ans. Les pouvoirs publics n'auraient toutefois pas pu financer une mesure en ce sens.

Lors des négociations interprofessionnelles qui débuteront à l'automne, l'on soumettra un ordre du jour chargé aux partenaires sociaux. L'on sait déjà qu'il sera question du travail à temps partiel, mais il faudra aussi trouver un accord concernant, notamment, le plan d'accompagnement pour les chômeurs, la formation et l'apprentissage des groupes à risque, l'accueil des enfants avant et après les heures de classe.

C. Observations complémentaires et répliques

Une intervenante admet que la Belgique est un des pays où les charges sociales pèsent le plus sur les employeurs. Cet argument est d'ailleurs souvent avencé par les employeurs.

Y a-t-il d'autres éléments objectifs qui font que la création d'emplois est rendue difficile en Belgique ?

Le ministre a renvoyé à la situation aux Pays-Bas où la modération salariale a eu pour conséquence une non-modernisation de l'appareil de production contrairement à ce qui s'est produit en Belgique.

L'intervenante plaide en faveur d'une répartition plus poussée du travail disponible. Cela pose tout le problème de la sécurité sociale; en d'autres termes, cela pose la question de savoir comment envisager la problématique travail-revenu. Faut-il un découplage de ces deux notions ou pas ?

La question fondamentale n'est-elle pas de savoir comment on répartit la richesse disponible ? Le rôle de l'État n'est-il pas de veiller à la répartition de cette richesse mais aussi de gérer un patrimoine commun qui est celui de la planète ?

On ne peut pas laisser détruire cette richesse par « l'entreprise ». Dans ce cadre, une taxe CO2 -énergie qui permettrait une répartition des richesses, semble nécessaire.

L'intervenante observe enfin qu'elle a l'impression que le Gouvernement a l'intention de prendre une série de mesures visant à maintenir le système en place tandis que, au niveau international, on prend des orientations complètement différentes (ouverture totale des marchés économiques et financiers).

La ministre fait observer que les charges sociales ne sont pas plus lourdes, en Belgique, par rapport au P.I.B., que dans d'autres pays. Il faut toutefois tenir compte du fait que ces charges sont supportées tant par les employeurs que par les travailleurs.

En tout cas, il a été convenu, au cours des discussions avec les partenaires sociaux, qu'à terme, les cotisations patronales devraient être égales à la moyenne des trois pays de référence. Ces montants sont plus élevés, parce que les cotisations sont payées sur des rémunérations non plafonnées, contrairement à ce qui se passe à l'étranger.

En outre, par comparaison à d'autres pays, c'est la Belgique qui est la plus dépendante de la situation économique des pays voisins.

La question de savoir si le lien entre le travail et le revenu doit être maintenu ou non revêt une importance fondamentale. La ministre se dit personnellement convaincue que la population en général souhaite un travail rémunéré. Nous sommes en présence d'une évolution permanente du type de travail disponible (voir le développement du secteur des services et de l'économie sociale).

Le lien entre revenu et travail est donc maintenu, mais la définition du travail change.

La ministre est partisane du plein emploi pour tous, mais différencié selon le souhait des intéressés (temps plein, temps partiel, A.L.E., ...).

Il faut essayer d'organiser le marché du travail de manière à répondre à ces différents souhaits et ne plus tendre à un plein emploi offrant des temps pleins.

Cette idée commence à faire son chemin auprès des partenaires sociaux également, tant les travailleurs que les organisations patronales.

En ce qui concerne la taxe sur le CO2 , la ministre dit que n'importe quelle taxe est une charge pour les entreprises. Il n'est plus possible de les taxer plus lourdement, sous quelque forme que ce soit. La ministre est néanmoins favorable à une taxe sur le CO2 , mais au niveau européen.

En conclusion, elle souligne l'importance des conventions conclues dans le cadre de l'Organisation internationale du travail. L'on s'efforce de persuader les pays en développement qu'ils doivent accroître progressivement la protection sociale.

La commissaire souligne que les pays en développement ne sont pas les seuls à devoir respecter les conventions sociales. Ainsi, la convention relative à l'interdiction du travail des enfants n'a toujours pas été ratifiée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, pays qui font partie du groupe des pays les plus riches (G7). Il existe également d'autres conventions qui n'ont toujours pas été ratifiées par certains pays appartenant à ce groupe.

Une autre intervenante revient sur les questions suivantes :

­ Le plan d'accompagneemnt des chômeurs : suite à l'accord intervenu entre le niveau fédéral et les Régions, environ 400 personnes ont été engagées pour accompagner les chômeurs en voie de réinsertion. Normalement, le plan d'accompagnement prend fin au mois de novembre 1996.

Les personnes engagées qui se sont qualifiées pour assurer l'accompagnement, sont dans la plus grande inquiétude. Peut-on espérer une prolongation du plan d'accompagnement des chômeurs ?

­ Le plan d'embauche : les personnes minimexées ont accès au plan d'embauche pour autant qu'elles puissent démontrer qu'elles ont reçu le minimex pendant une période ininterrompue de 12 mois ou même 24 mois. Les conditions permettant d'avoir accès au plan d'embauche sont donc très rigoureuses. Ne peut-on réduire la période précitée à 6 mois par exemple ?

­ Le Fonds des équipements et des services collectifs : ce fonds intervient à raison de 10 p.c. dans les salaires d'environ 24 000 travailleurs du secteur non marchand. Il semble que la cotisation de 0,05 p.c. prévue par l'accord interprofessionnel, actuellement affectée à de nouvelles initiatives d'accueil d'enfants essentiellement avant et après les heures de classes, pourrait couvrir toutes les interventions du Fonds des équipements collectifs, y compris les interventions du fonds classique. Il serait intéressant de pouvoir consolider toutes les initiatives qui ont déjà été prises. La plupart des nouvelles initiatives émanent d'institutions qui ont de l'expérience dans le domaine de la garde d'enfants de 0 à 3 ans. Ces institutions hésitent à mettre en oeuvre de nouvelles initiatives, étant donné que l'octroi des subsides nécessaires n'est pas assuré. Quelles sont les perspectives dans ce domaine d'ici l'automne ?

La ministre rappelle que le financement du plan d'accompagnement, ainsi que, pour une part, celui du Fonds des équipements collectifs, dépendent de l'accord interprofessionnel. Initialement, l'on avait convenu d'une cotisation de 0,10 p.c. pour le plan d'accompagnement (produit : 2 milliards de francs); le deuxième accord a ramené ce pourcentage à 0,05 p.c.

Pour la troisième période, c'est-à-dire 1997-1998, le financement dépend donc aussi de l'accord interprofessionnel qui doit encore être conclu. Les négociations à ce sujet commenceront à l'automne.

On peut comprendre l'inquiétude des personnes occupées dans le cadre du plan d'accompagnement, vu l'incertitude qui règne à propos de leur situation à partir du 1er janvier 1997.

En ce qui concerne le plan d'embauche, les délais applicables aux personnes qui bénéficient du minimum de moyens d'existence sont les mêmes que pour les chômeurs. La ministre ne voit pas pourquoi elle y apporterait des changements.

Le nombre des ayants droit au minimum de moyens d'existence qui ont bénéficié du plan d'embauche est de 1 307. Ce n'est pas peu, comparé au nombre de chômeurs actuel.

Quant au Fonds d'équipements collectifs, les communautés sont compétentes; elles devraient donc aussi en supporter le financement.

Le Gouvernement a néanmoins décidé, pour 1996, de dégager à nouveau des fonds pour un montant de 650 millions de francs à titre de frais de fonctionnement, dont 250 millions pour les crèches, 275 millions pour l'aide aux familles et aux personnes âgées, 100 millions pour l'accueil des enfants malades.

Pour 1997, le Gouvernement a décidé qu'une intervention pourrait encore être accordée jusqu'au 30 juin. Ensuite, les communautés devront assurer le financement.

Comme il a été dit ci-dessus, il faudra encore négocier avec les partenaires sociaux sur la poursuite du versement de la cotisation de 0,05 p.c. pour l'accueil extrascolaire des enfants, qui est à charge des employeurs.

L'intervenante trouve discutable que le financement des services collectifs soit de la compétence des communautés. Ces services permettent de garantir le travail d'un grand nombre d'hommes et de femmes. Il s'agit donc d'une politique de l'emploi. Quand on dit en plus qu'il faut développer une politique d'emplois de proximité, des transferts financiers sont nécessaires.

Cet emploi ne présente pas peu de chose; il s'agit de 24 000 emplois. Il est exact que les services de proximité sont une matière régionalisée; cela n'empêche que leur financement est de la compétence fédérale. Le niveau fédéral doit assumer ses responsabilités en ce qui concerne le financement.

La ministre renvoie également à la loi portant des dispositions sociales du 29 avril 1996, dans laquelle sont définies les missions du Fonds d'équipements et de services collectifs. La loi prévoit clairement que l'on mettra fin, notamment, au financement des crèches par les pouvoirs fédéraux.

Une commissaire partage l'avis de la préopinante. Les cotisations patronales sont essentielles pour ce qui est du financement du Fonds d'équipements et de services collectifs. La commissaire n'est pas d'accord avec la ministre, selon laquelle la matière en question est communautaire. L'organisation relève, certes, de la compétence des Communautés, mais pas le financement.

La même commissaire souligne ensuite que la gestion du Fonds ne tient pas compte suffisamment de la manière dont les services sont organisés en Wallonie et en Flandre. Il serait préférable que le budget soit réparti entre les deux Communautés et que l'organisation soit ensuite confiée, d'une part, à « Kind en Gezin » et, d'autre part, à l'organisation correspondante en Wallonie.

La ministre note que le Fonds n'est plus alimenté à l'heure actuelle. L'on peut encore prévoir une période transitoire jusqu'au milieu de 1997. Les Communautés sont au courant de cet état des choses.

Une autre membre demande comment l'argent sera réparti au cours du premier semestre de 1997.

Elle insiste également pour que l'on maintienne la cotisation de 0,05 p.c. en 1997 et dans les années suivantes.

La ministre confirme qu'elle insistera pour que la cotisation de 0,05 p.c. soit maintenue.

En ce qui concerne le premier semestre de 1997, l'on se basera probablement sur la même clé de répartition qui a été utilisée en 1996 (voir ci-dessus). En ce qui concerne l'accueil avant et après les heures de classe, les moyens financiers seront attribués projet par projet.

Une sénatrice déclare qu'elle peut admettre que les Communautés soient compétentes pour les crèches. Si l'on veut attribuer l'ensemble des compétences en la matière aux Communautés, il faut également leur transférer les moyens financiers nécessaires.

La ministre remarque que les initiatives dont il est question ont été financées initialement grâce aux excédents de la Caisse d'allocations familiales. Ces excédents sont désormais épuisés. Cela fait longtemps déjà que l'on a convenu avec les Communautés qu'elles veilleraient au financement. Les Communautés savent qu'elles devront trouver les moyens nécessaires à partir du 1er juillet 1997.

Une autre commissaire demande que l'on fasse preuve de bon sens en cette matière. Elle est d'accord pour que l'on maintienne la cotisation de 0,05 p.c., à condition que l'on dispose de la marge de manoeuvre nécessaire. Or, il n'y en a pas pour l'heure, en raison des problèmes de compétitivité.

Une dernière intervenante renvoie à ce qu'elle appelle le précédent des contrats de sécurité. En ce qui les concerne, l'on a également affecté des moyens « fédéraux » au financement de services et d'initiatives relevant de la compétence des Communautés.

Il est indéniable que la politique de l'emploi est étroitement liée à ce secteur, dont on attend une forte croissance. Par ailleurs, il appartient au seul pouvoir fédéral de décider de l'affectation du produit de la cotisation de 0,05 p.c.

La ministre note tout d'abord que la politique de l'emploi est une matière qui relève intégralement de la compétence des Régions.

Elle ajoute que l'on ne doit pas se faire d'illusions au sujet de l'affectation du produit de la cotisation de 0,05 p.c. Il est destiné aux garderies, comme les partenaires sociaux en avaient convenu dès le début.

Un commissaire revient à ce que la ministre a dit au sujet des divers types d'emploi. L'existence de ces divers types est positif si cela fait partie des choix que les uns et les autres pensent devoir faire. En réalité, il faut savoir que les types de solution retenues le sont en termes de contrainte et non pas en termes de choix.

Les A.L.E. représentent dans cette sorte « d'emploi à la carte » une des possibilités. Jusqu'à ce qu'il y ait une armée de chômeurs, cette possibilité était laissée au libre choix des chômeurs; maintenant il s'agit d'une obligation.

Le commissaire observe en outre qu'on assiste à cet égard à une dérive en termes de secteurs dans lesquels les A.L.E. opèrent.

Des tribunaux de travail ont été amenés à sanctionner des chômeurs.

À propos de la remarque de la ministre selon laquelle cela n'a encore été le cas qu'une seule fois, l'intervenant fait observer que les tribunaux du travail deviennent compétents et, suivant les endroits, on peut y mêler la manière dont les A.L.E. sont gérées. On peut donc imaginer que les sanctions sont possibles.

Quant à l'élargissement des secteurs dans lesquels les chômeurs travaillent, le commissaire fait remarquer qu'il peut y avoir une concurrence par rapport non seulement aux entreprises mais aussi aux initiatives d'emplois de proximité. On constate en outre qu'à la fois pour les travailleurs employés et pour les tâches remplies, le caractère temporaire n'est plus respecté.

Enfin, il faut savoir que dans les A.L.E., les droits des travailleurs sont plus que précaires. Il y a par rapport à « l'employeur » une totale absence de protection de celui qui travaille. De quelle manière envisage-t-on de corriger ces dérives ?

La ministre répond qu'elle n'est actuellement pas en mesure de prédire comment évoluera le système des A.L.E. Des négociations sur le système seront organisées sous peu avec les interlocuteurs sociaux, sur la base d'une évaluation qui est en cours. Pour effectuer cette évaluation, il a été fait appel à Dimarso qui, d'une part, mène une enquête auprès des chômeurs, des utilisateurs et du public et, d'autre part, procède à un sondage auprès des comités de gestion A.L.E. Pour sa part, l'O.N.Em a réalisé une étude sur les personnes qui travaillent dans les A.L.E. et a demandé leur avis. Le résultat de l'évaluation sera communiqué aux interlocuteurs sociaux.

Les questions de l'intervenant précédent seront jointes à la discussion.

La ministre communique encore les données suivantes au sujet de la situation actuelle.

Il existe une A.L.E. dans 90 p.c. des communes environ. Chaque mois, le système occupe de 20 000 à 25 000 chômeurs. Les prestations atteignent de 22 à 25 heures par mois en moyenne.

Dans la plupart des communes, il n'y a pas d'obligation puisque le nombre des demandeurs d'emploi excède l'offre de travail.

Pour conclure, la ministre déclare que le système fonctionne à la satisfaction manifeste des chômeurs qui y travaillent.

En réponse à une question, elle ajoute que

­ l'organisation même des A.L.E. restera inchangée et que

­ un chômeur peut être occupé dans une autre commune que celle où il a sa résidence, à la condition que cette autre commune dispose d'une A.L.E. Il faut en effet que les utilisateurs de cette autre commune soient agréés.

Un autre intervenant revient sur certains points qui ont été abordés précédemment, à savoir :

­ le régime applicable aux chômeurs âgés.

Il a été décidé en 1985 de retirer des statistiques les chômeurs qui sont inadaptés au circuit du travail.

­ réduction du temps de travail

Des études ont indiqué que la réduction du temps de travail suscite moins d'enthousiasme qu'on ne veut bien l'admettre officiellement, et ce, tout simplement parce que cette réduction s'accompagne d'une diminution du revenu.

Par conséquent, redistribuer le travail de cette manière n'offre pas les grandes possibilités que certains en attendent.

­ politique de l'emploi

D'aucuns pensent manifestement ­ et ce malgré les expériences menées en Europe de l'Est sur le rôle des pouvoirs publics dans la vie économique ­ que l'emploi peut être réalisé autrement que par l'intermédiaire des entreprises. La Belgique n'est pas une île. Nous vivons dans un environnement international auquel nous sommes obligés de nous adapter. Le seul moyen de créer du travail est de laisser les entreprises libres de le faire.

Il est tout à fait erroné de croire que les pouvoirs publics ont encore un rôle important à jouer dans ce domaine.

L'intervenant trouve étonnantes les conclusions que la ministre a tirées de la comparaison entre la politique de l'emploi des Pays-Bas et celle de la Belgique.

La ministre a en effet déclaré que la Belgique menait une bonne politique puisque celle-ci lui a permis de renouveller l'appareil de production.

La ministre réplique qu'elle a insisté sur le fait que, pour mener à bien cette politique, il faut jouer sur tous les paramètres et non pas uniquement sur l'un d'eux (par exemple, les coûts salariaux).

Le même intervenant déclare qu'il n'appartient pas aux autorités de créer du chômage pour obtenir un renouvellement de l'appareil de production. Les entreprises procèderont d'elles-mêmes à ce renouvellement lorsque le besoin s'en fera sentir et sur la base de critères objectifs dont l'application ne s'accompagnerait pas nécessairement de destructions d'emplois. En Belgique, ce renouvellement s'accompagne de suppressions d'emplois parce que les entreprises sont obligées de réduire leurs effectifs si elles veulent survivre. La politique passe à côté de son objectif. Il convient, dès lors, de souligner davantage la nécessité de réduire les coûts salariaux; or la loi-cadre ne prévoit rien à cet égard.

La Belgique ne parviendra donc jamais à suivre le modèle des Pays-Bas où la politique de modération salariale a produit, au bout de quinze ans, les résultats que l'on constate.

Aux Pays-Bas, les recettes fiscales et parafiscales totales ont diminué ces cinq dernières années de 4 p.c. par rapport au P.I.B. En Belgique, elles ont encore augmenté de 2 p.c.

Cela en dit long, selon l'intervenant, sur la dérive de notre politique. Il n'est pas possible de corriger une politique erronée en l'amendant superficiellement par ci par là.

La ministre revient à ce qu'elle a dit concernant la situation aux Pays-Bas.

L'avance dont bénéficiaient les Pays-Bas en matière de productivité s'est réduite ces dernières années, parce que cette diminution de la productivité est due au fait que l'appareil de production y a été renouvelé moins rapidement que dans les autres pays et que l'on y a donné la priorité à l'emploi.

La ministre en a conclu qu'il y a lieu d'examiner si la modération salariale, sur la nécessité de laquelle l'on insiste maintenant en Belgique, ne risque pas de menacer le renouvellement de l'appareil de production.

L'intervenant répète que les pouvoirs publics n'ont pas pour mission d'examiner cela. Il y a d'autres moyens que la politique de l'emploi pour promouvoir les investissements si nécessaire.

En ce qui concerne le temps de travail, la ministre constate que certains travailleurs préfèrent bénéficier de plus de temps libre plutôt que d'une augmentation salariale. Il faut s'en réjouir.

Un autre intervenant demande quelle est, dans l'ensemble des mesures destinées à favoriser l'emploi, celle qui a la plus grande importance par référence à celles qui ont été prises dans le passé. En ce qui concerne la diminution du temps de travail, l'intervenant renvoie aux études qui ont été réalisées en France et qui ont montré que, si les travailleurs étaient d'abord hésitants, ce n'est plus le cas maintenant. Cette évolution a été possible, parce que l'on a modulé la diminution du temps de travail en fonction de l'importance du revenu.

D'ailleurs, l'on n'a jamais eu pour objectif de réduire le temps de travail de manière uniforme.

La ministre répond que le contrôle de la masse salariale est la mesure principale.

Il est important aussi que l'on ait ouvert un droit à l'interruption de carrière et que les interlocuteurs sociaux puissent discuter normalement désormais de la question du travail à temps partiel.

Une dernière intervenante pose les questions suivantes :

­ Comment arriver à une assurance contraignante que les surplus dégagés qui dépassent les marges salariales au-delà de l'indexation et des augmentations barémiques aillent vers l'emploi ?

­ Une série de mesures d'encouragement sont réservées au secteur non marchand. Ces mesures touchent-elles les hôpitaux et, si oui, dans quelle mesure ?

La ministre répond à la première question que les partenaires sociaux se sont engagés à respecter la norme salariale et à conclure des accords concernant l'emploi, par secteur et au niveau des entreprises. Il y a donc une certaine contrainte.

En outre, l'on demandera aux entreprises de fournir des informations notamment par le biais du bilan social, pour pouvoir surveiller l'évolution de l'emploi en leur sein. Si cette évolution laisse à désirer, le Conseil supérieur de l'emploi pourra indiquer les mesures qui s'imposent à son avis.

À la deuxième question, la ministre répond que les mesures en question concernent également les hôpitaux.

L'on a convenu avec les partenaires sociaux du secteur non commercial que l'on déciderait de la répartition des moyens sur la base d'une concertation. Cette répartition dépendra notamment de la réponse à la question de savoir si l'on pourra préserver les emplois du personnel affecté aux 5 000 lits d'hôpitaux qui doivent disparaître.

III. DISCUSSION D'ARTICLES

Intitulé

M. Hazette et consorts déposent un amendement (nº 34) visant à modifier l'intitulé de la loi. L'un des coauteurs signale que l'amendement a une portée politique. Le nouvel intitulé proposé doit faire ressortir clairement que l'on est en présence d'une loi de pouvoirs spéciaux.

La ministre met le membre au défi de lui indiquer les dispositions qui accorderaient des pouvoirs spéciaux. Elle estime que la loi en projet ne peut en aucun cas être qualifiée de loi de pouvoirs spéciaux. Les dispositions de la loi et les délégations au Roi qu'elle comporte sont beaucoup trop précises pour cela.

L'amendement est rejeté par 7 voix contre 2.

Article 23

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent quatre amendements au § 1er de cet article. Le premier amendement (nº 1) vise à fixer à 56 ans, à partir du 1er janvier 1997, l'âge auquel une prépension conventionnelle peut être accordée en application de cet article.

Mme Nelis souligne que, dans le dossier des pensions, il faut, plus que jamais, voir la réalité en face. La charge totale des pensions des trois régimes (travailleurs salariés, travailleurs indépendants, agents de l'État) représentait, en 1991, environ 10,5 p.c. du produit national. En l'an 2020, elle sera passée à 14 ou 15 p.c. Cela représente quand même un coût considérable.

Tant le ministre de la Santé publique et des Pensions que, selon toute vraisemblance, la ministre de l'Emploi et du Travail partent du principe que le financement de la sécurité sociale doit être possible si certaines conditions sont suffisamment remplies : il faut que l'on puisse réduire les dépenses dans les autres secteurs, ce qui est toutefois très difficile, et/ou que l'économie se redresse suffisamment et que l'on puisse créer davantage d'emplois.

Ce n'est toutefois pas une mince affaire, vu le vieillissement de la population. Entre 2010 et 2020, le nombre des pensionnés augmentera d'environ 436 000 unités. Il est donc évident que d'importants déficits vont apparaître à très court terme, si bien qu'il faut dès maintenant chercher des solutions pour préserver la solvabilité du système.

Cela peut notamment se faire, selon l'intervenant, par une meilleure maîtrise des dépenses de prépension. Celles-ci se sont emballées depuis quelques années. Lors de son instauration, en 1975, la prépension était considérée comme une mesure exceptionnelle et comme un moyen de promouvoir l'emploi des jeunes travailleurs. Or, de plus en plus, l'exception est devenue la règle, la prépension étant de plus en plus considérée comme un droit des travailleurs, et tout le système est devenu très onéreux. Il y aurait actuellement 130 000 prépensionnés représentant un coût annuel de 52 milliards de francs.

D'où l'amendement qui prévoit une condition d'âge plus stricte que celle qui est proposée pour pouvoir prétendre à la prépension conventionnelle. Il importe de rappeler en effet que la règle des 60 ans subit de plus en plus d'exceptions de toutes sortes. Les travailleurs préférent d'ailleurs la prépension au chômage en raison de son statut financier plus favorable.

Les auteurs de l'amendement ne s'opposent pas au principe de la prépension, mais si l'on veut sauvegarder à l'avenir la viabilité financière des pensions, une meilleure maîtrise des dépenses de prépension s'impose.

La ministre de l'Emploi et du Travail confirme qu'il y a actuellement environ 133 500 prépensionnés. Ce chiffre a toutefois diminué ces dernières années, notamment à la suite d'une baisse du nombre des jeunes prépensionnés. La dépense totale est actuellement d'environ 53 milliards de francs, un montant qui figure dans une colonne distincte des dépenses de chômage, bien qu'en fait, la prépension soit simplement une allocation de chômage purement et simplement.

Pour l'État, la prépension est à tous égards un système bon marché en comparaison du chômage. En effet, soit l'ancien travailleur reçoit une allocation de chômage pure et simple, soit celle-ci lui est allouée dans le cadre de la prépension. En outre, la pension ordinaire du prépensionné, comme celle du chômeur, est calculée sur la base de la dernière rémunération. Le coût est donc comparable. En outre, les employeurs doivent payer à l'État, pour chaque prépensionné, une cotisation capitative, dont le montant varie de 2 000 à 4 500 francs. Il est d'autant plus élevé que le prépensionné est plus jeune.

De plus, dans à peu près deux tiers des cas, le prépensionné est remplacé par un chômeur, un remplacement qui ne se produit généralement pas et n'est en aucun cas obligatoire quand il s'agit d'un chômeur ordinaire.

La ministre ajoute qu'exiger le remplacement du prépensionné dans toutes les circonstances, comme le propose le deuxième amendement (nº 2) des mêmes auteurs, n'est du reste pas possible, car l'on ne peut imposer une obligation de remplacement à des entreprises en difficulté ou des entreprises en restructuration, et moins encore à des entreprises qui ont fait faillite ou sont virtuellement en faillite.

La commissaire fait observer que le fait que le prépensionné ne doit pas être remplacé dans tous les cas par un chômeur est symptomatique de l'évolution dans la manière de concevoir la prépension. En effet, initialement, l'idée de base était qu'il fallait stimuler l'emploi des jeunes. C'est pourquoi elle maintient son amendement.

La ministre souligne, d'une part, qu'en 1974, quand a été conclue la C.C.T. nº 17, les circonstances économiques étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Nous nous trouvions alors au début d'une crise économique grave. Elle répète, d'une part, qu'il y a des circonstances dans lesquelles aucun remplacement ne peut être imposé, par exemple dans le cas d'entreprises en difficulté ou en restructuration ou d'entreprises qui font faillite. La faillite récente de Boelwerf en est malheureusement un bon exemple. Lorsqu'une prépension est convenue dans le cadre d'une convention collective de travail, cela implique que le financement de cette prépension est assuré, généralement par sa « solidarisation ». Il n'empêche que l'entreprise n'existe plus.

La ministre signale du reste qu'initialement, la prépension était considérée comme un moyen de venir en aide à des travailleurs âgés. L'aspect emploi n'y a été associé que plus tard. La C.C.T. nº 17 ne prévoyait pas une obligation de remplacer le travailleur. Cette obligation a été instaurée pour la première fois par l'arrêté royal du 20 août 1986. Ce n'est donc qu'au fil des années que, d'une mesure d'accompagnement social, la prépension est devenue aussi une mesure favorisant l'emploi, ce qui s'est traduit par une diminution continuelle de l'âge minimum de la prépension, assortie d'une obligation de remplacer le travailleur.

Les exceptions mentionnées ci-dessus ­ et qui sont évidentes ­ sont d'ailleurs aussi anciennes que le principe même du remplacement obligatoire.

Concernant l'article 23, la ministre précise qu'à l'avenir, la prépension pourra être accordée à partir de l'âge de 58 ans, contre 55 ans actuellement. Après concertation avec les partenaires sociaux, cette règle connaîtra deux exceptions, à savoir pour les travailleurs ayant accompli une carrière professionnelle de 33 ans et qui, soit auront effectué un travail de nuit pendant 20 ans, soit auront été occupés dans le secteur de la construction et seront en incapacité de travail.

S'agissant de l'âge de la prépension, Mme Nelis-Van Liedekerke renvoie aux troisème et quatrième amendements qu'elle a déposés, avec M. Coene, à l'article 23 (nºs 3 et 4). Elle répète qu'elle ne s'oppose pas au principe de la prépension, mais que la pression sur les allocations de chômage devient trop forte.

La ministre répète une nouvelle fois qu'un prépensionné coûte moins à l'État qu'un chômeur, l'autre branche de l'alternative. Pour le travailleur aussi, la prépension est plus intéressante que le chômage.

M. Foret et consorts déposent un amendement (nº 35) au § 2 de l'article, et plus précisément au texte du deuxième tiret. L'un des coauteurs déclare que l'amendement vise à adapter ce texte pour tenir compte d'une observation du Conseil d'État.

La ministre répond que le Conseil d'État s'engage en l'occurrence sur le terrain du législateur en proposant une réglementation dont le contenu diffère de celle qui a été choisie.

Le Gouvernement vise, comme dans le passé, à uniformiser la réglementation en question pour tous les enfants de moins de six ans. Si l'on suit l'avis du Conseil d'État, cette uniformisation sera limitée, dans l'hypothèse régie par la disposition du tiret en question, au premier enfant.

Un commissaire fait remarquer que le troisième tiret renvoie à un « deuxième enfant ou enfant suivant ». N'est-ce pas pour cette raison que le Conseil d'État a proposé de ne faire référence qu'au premier enfant au deuxième tiret ?

La ministre répond que l'on ne peut pas suivre ce raisonnement, parce que les deux textes règlent des hypothèses différentes. La disposition du deuxième tiret vise l'interruption de carrière prise en application de la réglementation légale telle qu'elle a été instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985. Au troisième tiret, par contre, il s'agit d'une interruption de carrière à l'époque où cette réglementation n'existait pas encore.

Le commissaire fait remarquer que ce dernier texte n'est applicable qu'à partir d'un deuxième enfant, et qu'il ne vaut donc pas pour tous les enfants.

La ministre répond que ce texte remonte à un accord conclu en juin 1990 avec les partenaires sociaux et auquel le Gouvernement n'a rien changé. Il s'agit, dans cette hypothèse, de travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants sans (pouvoir) recourir à une réglementation ad hoc et qui ont ensuite repris leur travail.

Les amendements nºs 1 à 4 sont rejetés par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 35 est rejeté par 7 voix contre 3.

Article 24

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent de supprimer cet article (amendement nº 5).

La commissaire précitée se réfère à l'accord de gouvernement, selon lequel l'emploi est une mission prioritaire. Malheureusement, le plan pluriannuel pour l'emploi, qui a été élaboré en 1995, ne contient pas de nouvelles mesures. Il se contente de poursuivre l'application des mesures existantes.

Les discussions avec les interlocuteurs sociaux n'ont pas non plus produit beaucoup de résultats. Le contrat d'avenir que l'on avait eu tant de peine à élaborer a finalement été adopté avec beaucoup de réticence par certains de ceux-ci, mais rejeté par d'autres, ce qui en a sonné le glas.

Les mesures proposées aujourd'hui indiquent elles aussi que le Gouvernement n'a pas le courage de prendre des mesures structurelles.

La commissaire renvoie à la justification de l'amendement. Cet amendement est surtout inspiré par la constatation que l'introduction d'une taxe compensatoire particulière à charge de l'employeur est contraire à l'objectif du Gouvernement de stimuler l'emploi en réduisant les coûts salariaux pour les employeurs. L'on doit briser ce cercle vicieux, si l'on veut réellement ramener, à terme, nos coûts salariaux au niveau de ceux de nos trois principaux partenaires commerciaux.

Elle souligne par ailleurs que le deuxième et le troisième amendement (nos 6 et 7), que M. Coene et elle-même ont déposés à l'article 24, visent les mêmes objectifs, soit en réduisant l'indemnité, soit, pour ce qui est du troisième amendement, en décourageant le recours à la prépension.

M. Destexhe se réfère aux amendements sur la même question qu'il a déposés avec MM. Foret et Hazette (amendements nos 36 et 37) et qui visent eux aussi à réduire les coûts salariaux.

Les auteurs de ces amendements optent pour une réduction du montant proposé de l'indemnité. D'après l'intervenant, la proposition en question est une proposition modérée, qui ne remet pas les options fondamentales en question, mais qui contribue à la maîtrise des coûts salariaux. Il demande d'ailleurs sur la base de quels critères l'on a choisi de fixer l'indemnité à 50 p.c.

Le ministre précise qu'il s'agit du pourcentage en vigueur, que les interlocuteurs sociaux avaient d'ailleurs fixé d'un commun accord à l'époque. Le système était en effet profitable aux employeurs comme aux travailleurs. Il permettait aux employeurs de procéder, dans un climat social plus favorable, aux restructurations nécessaires au sein de leur entreprise et de leur personnel. Pour les travailleurs, la prépension est financièrement plus intéressante que le chômage.

Normalement, la prépension à temps plein peut être accordée à partir de 55 ans en vertu d'une convention collective de travail, mais on a prévu, pour ce qui est du critère d'âge, des exceptions ­ qui ont déjà été citées ­ en faveur des entreprises en difficulté ou en cours de restructuration. Les partenaires sociaux avaient demandé au Gouvernement de ramener l'âge minimum à 52 ou 50 ans pour ces entreprises. Le Gouvernement a accédé à cette requête à la condition que les firmes en question paient une cotisation capitative dont le montant serait majoré pour les « jeunes » prépensionnés.

Force est cependant de constater, comme on l'a déjà souligné, que la possibilité de bénéficier de la prépension a été considérée de plus en plus comme un droit et que de moins en moins de personnes sont disposées à travailler au-delà de 55 ans, voire de 50 ans. C'est pourquoi le Gouvernement voulait porter l'âge minimum de la prépension à 58 ans. Les partenaires sociaux n'ont toutefois pas su se mettre d'accord sur ce point. Ils craignaient que les travailleurs ne réagissent et qu'il n'en résulte un manque de souplesse en cas de restructuration d'entreprises, etc. L'on a dès lors élaboré des propositions en vue d'atténuer les effets du passage au nouveau régime. L'on a d'abord examiné la possibilité d'instaurer une prépension à mi-temps à partir de 56 ans. L'on a finalement choisi de faire de 1997-1998, une période de transition au cours de laquelle la possibilité de bénéficier de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans resterait ouverte. Pour la prépension à temps plein, l'âge minimum sera 58 ans.

Les entreprises en difficulté ou en restructuration pourront continuer à déroger à ces critères d'âge comme maintenant. L'on pourra également y déroger pour certaines formes de « travail lourd », notion par laquelle l'on a désigné le travail de nuit et le travail dans le secteur de la construction (cf. supra ) au terme de négociations avec les partenaires sociaux. Dans ces cas de dérogation, l'âge de la prépension à plein temps reste fixé à 55 ans.

Un membre demande si les employeurs peuvent accepter le principe d'une cotisation de 50 p.c.

La ministre répond qu'individuellement, ils préféreraient sans doute ne rien payer du tout, mais le chiffre de 50 p.c. est le fruit d'un compromis qui a été adopté après concertation avec les partenaires sociaux.

Un commissaire ne voit rien d'anormal à ce que l'on demande aux employeurs de participer aux frais d'un régime qui est financé par la société et dont ils tirent avantage.

Mme Nelis-Van Liedekerke renvoie par ailleurs aux autres amendements qu'elle a déposés conjointement avec M. Coene à l'article 24 (nºs 8 à 11), ainsi qu'à la justification de ces amendements.

En ce qui concerne l'amendement nº 10, elle estime que l'énumération des débiteurs potentiels de la cotisation compensatoire spéciale complique inutilement les choses. Pourquoi ne pas se contenter de mentionner l'employeur ?

La ministre répond que, dans certains secteurs, et surtout dans les plus importants, les employeurs ont mis au point des régimes qui tendent à « solidariser » les cotisations, par exemple par l'intermédiaire d'un fonds. Cette « solidarisation » permet de garantir le paiement de la cotisation. Lorsque, dans un secteur donné, il n'y a pas de tel fonds, c'est le plus souvent l'employeur qui paie la cotisation. En règle générale, la C.C.T. indique qui paie la cotisation.

Le texte paraît vague à première vue, mais c'est un texte existant, qui correspond à la réalité et qui n'a jamais soulevé de difficultés.

Pour ce qui est de l'amendement nº 11, le membre demande pourquoi l'on ne prévoit pas, dans le cadre de la simplification administrative et de la transparence, que la cotisation spéciale doit être versée directement à l'Office national de l'emploi.

La ministre signale que, depuis plusieurs années, les gouvernements successifs tendent à une gestion globale de la sécurité sociale, laquelle facilite d'ailleurs également les choses pour les employeurs.

L'amendement nº 5 est rejeté par 7 voix contre 3.

Les amendements nºs 6 à 11 et 36 et 37 sont rejetés par 8 voix contre 3.

Article 26

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent quatre amendements (nos 12 à 15) à cet article. Les trois derniers amendements concernent le remplacement des prépensionnés et l'âge minimum de la prépension. L'on renvoie à ce qui a déjà été dit à ce sujet.

Le premier amendement vise à ce que la décision d'instaurer ou non un régime de prépension à mi-temps soit prise au niveau de l'entreprise et non pas au sein d'une commission ou une sous-commission paritaire. C'est en effet l'entreprise qui est le mieux placée pour juger en connaissance de cause en la matière, selon le premier auteur cité ci-dessus.

La ministre répond que les employeurs ont intérêt à ce que les décisions soient prises à un niveau plus élevé, en l'espèce à un niveau sectoriel. Il leur sera très difficile de résister individuellement à des demandes d'instauration de régime de prépension à mi-temps. Ils font, en effet, l'objet de pressions trop fortes qui pourraient même s'accompagner de menaces de grève. Le texte proposé n'exclut cependant pas la possibilité de conclure des accords au niveau des entreprises.

Les amendements nºs 12 à 15 sont rejetés par 8 voix contre 3.

Article 29

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent de supprimer au premier alinéa du § 2 les mots « aux autorités » (amendement nº 16). Si le Gouvernement entend appliquer une politique sélective en matière d'emploi, il devra, selon la première membre citée, donner la priorité à des mesures en faveur du secteur privé, et ce, dans le cadre de la politique de sauvegarde de la compétitivité, qui traduit la philosophie de base de l'ensemble du projet.

La ministre déclare qu'elle peut comprendre ce point de vue, mais elle fait remarquer que la référence aux « autorités » concerne spécifiquement les entreprises publiques et donc, plus particulièrement, les entreprises mixtes dans lesquelles les autorités sont actionnaires majoritaires.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 30

Mesdames Dua et Dardenne déposent un amendement au § 1er de cet article (nº 31). La première sénatrice remarque que la loi en projet exige uniquement que le volume de travail soit maintenu, et que l'on fasse la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs, pour avoir droit à une réduction des cotisations patronales. Il n'est donc pas nécessaire de créer des emplois supplémentaires. Une redistribution du volume existant suffit. Ces exigences sont limitées, pour ne pas dire minimales, et on risque de voir certaines entreprises encourager fortement leurs travailleurs à prendre un temps partiel dans le seul but de bénéficier de l'avantage financier. C'est pourquoi il est proposé de calculer le nombre de travailleurs, et donc l'augmentation de ce nombre, en équivalents temps plein.

L'intervenante ajoute que le fait de déposer ces amendements ne signifie pas que leurs auteurs ne sont pas favorables au principe de la réduction du coût du travail, bien au contraire. Ils pensent toutefois que cette réduction doit être compensée par une taxe sur l'énergie ou la mécanisation, ce dont il n'est absolument pas question ici. Il s'agit d'une réduction du coût du travail sans garantie de création d'emplois supplémentaires.

La ministre observe que le premier amendement fixe la période de référence à un an au lieu d'un trimestre. On a opté, dans le projet, pour une période de référence d'un trimestre, ce qui est une condition plus rigoureuse, car les variations saisonnières sont ainsi gommées. Le calcul en équivalents temps plein n'est pas nouveau. L'arrêté d'exécution prévoit déjà cette forme de calcul.

Le deuxième amendement exclut carrément toute réduction de cotisations pour des emplois à temps partiel, contrairement au projet. Pour pouvoir donner droit à une réduction des cotisations, il doit s'agir au moins d'un tiers-temps, avec au minimum trois heures de prestations par jour.

Enfin, le troisième amendement limite la réduction des cotisations pour les travailleurs à temps partiel. Le projet ne fait pas de distinction entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel : la réduction ne peut dépasser 150 000 francs par an pour les deux catégories, (le montant des cotisations versées constituant un maximum absolu), ce qui dans un certain nombre de cas, pour des travailleurs à temps partiel, correspondra à la totalité du montant.

Selon la ministre, deux points de vue ont été défendus en la matière. Les uns estimaient que l'on ne pouvait accorder de réduction des cotisations patronales que s'il y avait redistribution du travail, parce que, dans ce cas, le même volume de travail nécessitait davantage de travailleurs. Dans cette hypothèse, les engagements supplémentaires auxquels on aurait procédé de toute façon par suite de la croissance normale du volume de travail, n'auraient pas pu donner droit à la réduction. Les autres, parmi lesquels les partenaires sociaux, estimaient au contraire que tous les engagements sans distinction, y compris ceux résultant de la croissance de l'entreprise, devaient donner droit à une réduction des charges. Le Gouvernement a suivi le point de vue des partenaires sociaux. Il est clair qu'aucun employeur n'engagera un travailleur dans le seul but de bénéficier de cette réduction des charges. D'ailleurs, en matière de temps partiel, les entreprises ne sont généralement pas demandeuses, car c'est un régime de travail qui gêne ou complique le fonctionnement normal de l'entreprise.

La sénatrice regrette que l'on ne se soit intéressé qu'à la redistribution du travail et que le projet ne s'attaque pas au deuxième aspect de la politique de l'emploi, à savoir la création de travail supplémentaire.

Un membre constate que la réduction est accordée aux employeurs prouvant qu'ils remplissent les conditions. Comment fera-t-on la distinction entre les employeurs qui ressortissent à une C.C.T. et les autres ? La ministre répond que ses services transmettent les listes des C.C.T. à l'O.N.S.S., qui n'accorde la réduction sur la base de ces listes que s'il ressort des chiffres de ses propres services que l'employeur a rempli les conditions en matière d'emploi et de volume de travail. Il pourra donc y avoir un contrôle sérieux.

Un membre se réfère au § 2 de l'article et à son commentaire. Il est dit dans celui-ci que les pouvoirs accordés au Roi doivent permettre de supprimer ou de modifier si nécessaire certaines entraves administratives découlant des dispositions de la C.C.T. nº 60. À quoi pensait-on plus particulièrement ?

La ministre renvoie à l'exemple de la commission paritaire auxiliaire nº 218, pour laquelle la procédure prévoit que chaque entreprise doit déposer individuellement son acte d'adhésion. Cela donne lieu à quelque 7 000 dossiers. Si l'on peut regrouper par commission paritaire, ces 7 000 dossiers pourront être remplacés par un seul.

Un membre demande quelle est exactement la portée du § 2. L'objectif est-il d'accorder également le bénéfice de la mesure aux entreprises ou aux secteurs pour lesquels il n'y a pas de C.C.T. ? La ministre souligne que la C.C.T. nº 60 définit simplement les conditions administratives auxquelles doivent satisfaire les accords en faveur de l'emploi. Elle se contente de fixer la procédure administrative.

L'objectif est de faire en sorte que, si aucune C.C.T. permettant de régler la procédure administrative n'est conclue au niveau du Conseil national du travail, les modalités et les conditions à respecter en ce qui concerne les accords pour l'emploi puissent être définies par arrêté royal.

L'intervenant demande si l'on pourra vérifier si la croissance du nombre de travailleurs est due ou non à une redistribution du travail ou à une augmentation du volume de travail. La ministre répond par la négative. D'ailleurs, étant donné le choix que l'on a fait quant au fond (voir ci-dessus), l'on n'avait pas pour objectif de le vérifier.

En réponse à la question d'un membre, la ministre répète une nouvelle fois que le calcul du nombre de travailleurs se fait en équivalents en temps plein.

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent de remplacer le § 2 par un texte qui figure actuellement dans le projet de loi portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, en tout cas, de renvoyer à ce texte (amendements nºs 17 et 18). La première nommée déclare que la répartition des textes entre deux lois-cadres entraîne des conséquences que l'on aurait pu éviter. Elle renvoie à la justification de son amendement.

La ministre répond que le texte du § 2 de l'article proposé et le texte figurant dans l'amendement proposé ont des contenus différents. Le texte figurant dans l'amendement est basé sur l'idée qu'elle avait avancée elle-même et que d'autres avaient reprise, selon laquelle, plus la prépondérance de main-d'oeuvre est grande dans une entreprise, plus il faudrait réduire les cotisations sociales dont elle doit s'acquitter. Il n'existe toutefois aucun exemple ni aucun modèle de système fondé sur cette idée. L'objectif est de la faire examiner par les partenaires sociaux, mais cet objectif ne peut s'inscrire que dans une perspective d'avenir. Il serait absurde d'inscrire cette idée dans le cadre que l'on est en train de définir. L'on recourra à des accords en faveur de l'emploi tant que l'on n'aura pas la certitude qu'un tel système est utile et applicable.

L'intervenante remarque qu'il est question, dans le texte proposé par l'amendement, d'un financement alternatif. Elle attire l'attention sur un autre amendement qu'elle a déposé conjointement avec M. Coene (nº 19) et visant à inscrire, également dans la loi à l'examen, une référence au financement alternatif.

La ministre ne voit pas quelle est l'utilité de l'amendement. Le principe qu'il contient figure déjà dans la loi de base sur la sécurité sociale. De plus, l'on a déjà prévu au budget les moyens financiers nécessaires pour financer les accords en faveur de l'emploi, tant pour 1996 que pour 1997.

Un sénateur demande si l'amendement constitue un plaidoyer pour la création d'un impôt sur l'énergie. Il remarque que différentes mesures, telles que les taxes sur l'énergie, des mesures environnementales, etc., obligent parfois les entreprises à procéder à des engagements supplémentaires, ce qui ne pose pas de problème si la marge bénéficiaire et la compétitivité à l'égard de l'étranger le permettent.

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 20), aux termes duquel l'arrêté royal pris conformément au § 2 ne peut pas raidir les usages administratifs.

La ministre peut comprendre le point de départ de l'amendement, mais pas l'amendement lui-même. Elle renvoie à ce que l'on a déjà dit précédemment à ce sujet.

M. Foret et consorts déposent également un amendement (nº 38) au § 2 de cet article, visant à compléter le texte conformément à l'avis du Conseil d'État. Un des auteurs de l'amendement demande si le Gouvernement a tenu compte des observations formulées par le Conseil d'État.

La ministre répond par l'affirmative et renvoie à l'exposé des motifs, qui a été complété. Il n'était nullement nécessaire de modifier le texte du projet lui-même.

La ministre signale encore qu'à la première phrase du texte néerlandais de l'article 30, le mot « kwartaal » a été supprimé après le mot « overeenstemmende ».

L'amendement nº 31 est rejeté à l'unanimité des 11 membres présents.

Les amendements nºs 17 à 20 et 38 sont rejetés par 8 voix contre 3.

Article 34bis (nouveau)

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent d'insérer dans le projet un article 34bis (amendement nº 21), qui prévoit que la Cour des comptes exerce un contrôle sur le financement alternatif de la sécurité sociale.

La ministre répond que l'amendement est superflu. La Cour des comptes effectue déjà ce contrôle dans le cadre de ses missions générales, telles que les définit le texte de base qui règle les missions de la cour.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 35

Mme Nelis-Van Liedekerke fait référence à l'amendement qu'elle a déposé avec M. Coene (nº 22).

La ministre répond que la disposition proposée figure déjà à l'article 30 et que, dès lors, elle est également valable pour le présent article.

Un membre demande comment l'on établit que des entreprises appartiennent au même groupe ou à la même entité économique. Se fonde-t-on sur une participation dans le capital ? Peut-on éventuellement se baser sur des critères fiscaux ?

La ministre répond que cela doit être réglé par arrêté royal. Néanmoins, nombreux sont les exemples dont nous pouvons nous inspirer, tels que la loi sur les conseils d'entreprise. Les critères utilisés concerneront probablement l'actionnariat, les activités, etc.

L'amendement de Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene est retiré.

Article 40

L'amendement de M. Foret et consorts (nº 39) est retiré. Un de ses auteurs dit que le Conseil d'État, sur l'avis duquel l'amendement était basé, a dû de toute évidence commettre une erreur.

Article 42

M. Foret et consorts déposent un amendement (nº 40), qui vise à faire entrer immédiatement en vigueur le chapitre V. Un de ses auteurs dit ne pas comprendre pourquoi les articles 37 à 41 devraient entrer en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de ce chapitre.

La ministre répond que les interlocuteurs sociaux ont demandé à pouvoir disposer d'un certain délai pour conclure des conventions collectives de travail.

Un membre demande ce qu'il arrivera si l'on ne parvient pas à un accord concernant l'instauraton de l'annualisation.

La ministre répond qu'actuellement, dans les entreprises qui comptent plus de cinquante travailleurs, l'annualisation ne peut être instaurée que par une C.C.T. À l'avenir, elle pourra également l'être par le règlement de travail, comme c'est le cas dans les petites entreprises. C'est là le seul objectif de l'article, qui ne modifie d'ailleurs en rien la situation actuelle.

Le règlement de travail qui devra organiser l'annualisation sera soumis aux mêmes règles générales que le règlement de travail. Si les travailleurs ne parviennent pas à se mettre d'accord, l'inspection sociale tentera de concilier les points de vue.

Si cette mission de conciliation échoue, le problème sera soumis à la commission paritaire qui, si c'est nécessaire, décidera à la majorité qualifiée.

L'amendement est rejeté par 9 voix contre 4.

Article 45bis (nouveau)

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 23) visant à insérer un article 45bis . Le but est de limiter les cotisations patronales versées pour deux travailleurs effectuant des prestations à mi-temps à 90 p.c. du montant des cotisations versées pour un travailleur effectuant des prestations à temps plein.

Le premier coauteur renvoie à la justification de l'amendement.

La ministre se déclare d'accord sur l'objectif poursuivi, à savoir encourager la création d'emplois à temps partiel. Le Gouvernement a néanmoins choisi d'atteindre cet objectif autrement. Il existe déjà actuellement quatre moyens de bénéficier d'une réduction des charges patronales sur le travail à temps partiel. Les plans d'entreprise, les accords pour l'emploi, le remplacement d'un travailleur en interruption de carrière à mi-temps par un travailleur à mi-temps que l'entreprise engage ensuite comme travailleur à mi-temps, et enfin le système Maribel, qui prévoit une réduction forfaitaire (à partir de 51 p.c.).

L'amendement est rejeté par 9 voix contre 4.

Article 45ter (nouveau)

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent un amendement (nº 24) qui vise à insérer un article en vertu duquel le Roi prend des initiatives en vue de simplifier les formalités administratives à remplir lors de l'embauche de travailleurs à temps partiel.

La ministre signale que l'on travaille actuellement à une simplification générale des procédures administratives. On a élaboré, en effet, un projet de loi qui pourrait être édicté sous forme d'arrêté numéroté en application de la loi en projet, portant modernisation de la sécurité sociale. Ce projet est actuellement à l'examen au Conseil national du travail. L'objectif est de ramener à 8 le nombre des documents sociaux, qui se situe actuellement entre 20 et 30. En outre, cette simplification permettra à l'inspection sociale d'exercer un contrôle plus efficace.

Un membre se réjouit de cette simplification et du fait qu'elle permettra un meilleur contrôle.

L'amendement est rejeté par 9 voix contre 4.

Article 46

Mmes Dua et Dardenne proposent de supprimer cet article (amendement nº 32). Mme Dua déclare que les auteurs de l'amendement craignent qu'un assouplissement des règles en matière de travail intérimaire n'engendre des abus et que les entreprises n'aient moins tendance à résoudre leurs problèmes en faisant appel à un cadre du personnel normal et approprié. Selon la sénatrice, le recours au travail intérimaire devrait reste limité aux surcroîts extraordinaires de travail.

La ministre craint que dans bien des cas, on soit contraint de facto de choisir entre les heures supplémentaires et le travail intérimaire. La modification proposée l'est aussi dans l'intérêt des travailleurs. Jusqu'à présent, le travail intérimaire était autorisé dans trois situations : en cas de surcroît exceptionnel de travail ­ notion qui a donné lieu à de multiples discussions entre les employeurs, les syndicats et l'inspection sociale ­, en cas de travail exceptionnel, et pour remplacer temporairement un travailleur en titre. À cela vient à présent s'ajouter le surcroît temporaire de travail qui, contrairement au surcroît exceptionnel, peut être prévisible.

Cet ajout permet d'éviter les discussions dont question ci-dessus et de tenir compte davantage des besoins réels de l'entreprise.

Un membre craint que cet assouplissement ne fasse reculer la logique de l'emploi stable à durée indéterminée et qu'elle ne fasse glisser les entreprises vers le travail intérimaire, ce qui reviendra cher en fin de compte.

La ministre souligne que la délégation syndicale doit toujours donner son aval.

Un membre craint que, par leur imprécision, les notions ne soient sujettes à interprétation. Pour certaines entreprises, la dépense supplémentaire que représente l'engagement d'un travailleur intérimaire vaut certainement la peine d'être envisagée, car elles bénéficieront en échange de la flexibilité de ces travailleurs, pour ne pas dire d'une certaine forme de dérégulation sociale. En outre, toutes les entreprises n'ont pas une délégation syndicale.

La ministre répond que le contrôle est assuré par le Fonds social des travailleurs intérimaires, dont la composition est paritaire; c'est au sein de cette commission que le recours aux intérimaires doit être communiqué.

Jusqu'à présent, la commission n'a reçu aucune plainte.

Selon la ministre, il faut se garder de surestimer le problème. Le travail intérimaire ne représente qu'1 p.c. environ du volume global du travail.

Un membre voudrait s'assurer que l'on ne va pas réduire l'indemnité dont bénéficie le travailleur qui interrompt sa carrière, si l'on prévoit la possibilité de le remplacer par un travailleur intérimaire.

La ministre répond qu'il n'en est absolument pas question.

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 13 membres présents.

Articles 47bis et 47ter (nouveaux)

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene déposent des amendements visant à insérer un article 47bis et un article 47ter (amendements nos 25 et 26). L'auteur principal des amendements renvoie à leurs justifications où il est expliqué qu'ils visent à permettre également le travail intérimaire dans le secteur de la construction.

La ministre précise que le deuxième amendement correspond à la situation actuelle. La loi autorise le travail intérimaire dans le secteur de la construction. Une interdiction peut toutefois être instaurée pour certains secteurs par arrêté royal ou C.C.T. Dans le secteur de la construction, les partenaires l'ont fait par C.C.T. Le Gouvernement n'a pas l'intention de faire obstacle à cette C.C.T. Dès que les partenaires auront dénoncé cette C.C.T., le travail intérimaire sera également possible dans le bâtiment.

L'intervenante renvoie encore au troisième amendement, qu'elle a déposé conjointement avec M. Coene (nº 27), et à sa justification. Le but est clair : l'amendement vise à améliorer les possibilités d'emploi des femmes au foyer, dont le conjoint est un allocataire chef de ménage, dans le secteur horticole ­ pendant la période de la cueillette des fruits ou pour du travail occasionnel ­ en calculant les limites maximum des revenus complémentaires sur une base annuelle et non plus sur une base mensuelle comme on le fait actuellement. Les intéressées pourraient ainsi gagner davantage au cours de la période de la cueillette des fruits, à savoir au plus douze fois le maximum mensuel actuel, à condition qu'elles ne bénéficient plus, pendant le reste de l'année, de revenus complémentaires, ou seulement de revenus complémentaires limités au cas où ils n'auraient pas déjà atteint le montant global autorisé.

Il s'agit dès lors, selon l'intervenante, d'une mesure sociale dont l'impact budgétaire est nul et qui tend à supprimer une discrimination.

La ministre estime que la suggestion proposée par les sénateurs est très valable et que la motivation n'est pas dénuée de justesse. Elle s'engage à examiner à brève échéance si les propositions peuvent effectivement être réalisées dans le secteur horticole et fruitier. Le cas échéant, la mesure elle-même peut être instaurée par arrêté ministériel.

M. Foret et consorts avaient également déposé un amendement (nº 41) visant à insérer un article 47bis . Un des cosignataires de l'amendement déclare que celui-ci est retiré, vu la réponse que la ministre a donnée à un amendement similaire déposé à la Chambre des représentants. Le travail intérimaire existe déjà dans le secteur public.

La ministre précise que la mesure autorisant le travail intérimaire dans le secteur public a été prise récemment. Elle s'informera du volume actuel du travail intérimaire.

Les amendements nºs 25 à 27 sont rejetés par 9 voix contre 4.

Article 48

Mmes Dua et Dardenne proposent de remplacer, aux §§ 1er et 2 de cet article, le chiffre « 39 » par le chiffre « 38 » (amendement nº 33).

L'auteur principale de l'amendement craint qu'une réduction trop limitée de la durée du travail ne crée pas d'emplois supplémentaires, ce qui est l'objectif principal, mais augmente la pression du travail pour les travailleurs de l'entreprise.

La ministre estime que si la réduction de la durée du travail comporte une heure ou deux heures, cela ne fait pas de différence. Cette disposition s'applique bien entendu aux secteurs où la semaine de travail est encore aujourd'hui de 40 heures. Ce sont souvent de très petites entreprises qui ne procéderont certainement pas à des engagements simplement parce que le présent article prévoit que la durée du travail sera réduite.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que, si l'on abaisse la durée du travail à 38 heures, l'on retirera deux heures de salaire, ce qui laissera les intéressés démunis. Il s'agit en effet presque exclusivement de travailleurs sous-payés.

Un membre remarque que les dispositions relatives à la réduction du temps de travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999. La mesure ne peut pas non plus donner lieu à des pertes salariales. La simple indexation ne risque-t-elle pas d'avoir pour effet que les intéressés subiront de facto une perte salariale équivalente à une heure ?

La ministre répond que l'on a prévu dans la loi que les travailleurs devaient en tout cas bénéficier des adaptations à l'index ainsi que des augmentations barémiques. Le fait de réduire la durée du travail d'une heure ne peut donc pas avoir pour conséquence que les travailleurs perdent ces bénéfices.

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent de supprimer l'article 48 ou, tout au moins, de le reformuler (amendements nºs 28 et 29). L'auteur principale de l'amendement remarque que la réduction de la durée du travail peut entraîner une suppression de travail. Pour de nombreuses petites entreprises, la réduction de la durée du travail générera des charges et frais supplémentaires, ce qui aura pour conséquence qu'en l'absence d'engagements compensatoires, ce sera surtout le conjoint aidant qui subira la surcharge. Ou le patron, ajoute la ministre.

La ministre remarque, quant au fond, qu'en Belgique la grande majorité des travailleurs ne travaillent plus que 37 ou 38 heures. Seules 200 000 personnes travaillent encore 40 heures. Cette situation n'est plus tenable; aussi les syndicats ont-ils exigé avec insistance que les intéressés puissent bénéficier d'une réduction de la durée du travail. Les classes moyennes se sont longtemps opposées à cette diminution, mais, actuellement, les syndicats et les classes moyennes ont convenu de réduire la durée du travail à 39 heures.

Il est probable que l'employeur ou le conjoint devront compenser eux-mêmes l'heure prestée en moins. Des accords conclus par les deux parties permettent cependant encore une certaine souplesse, puisque, selon l'accord, d'une part, le salaire ne peut pas diminuer, mais, d'autre part, les heures supplémentaires ne sont dues qu'à partir de la 41e heure.

L'amendement nº 33 est rejeté à l'unanimité des 13 membres présents.

Les amendements nºs 28 et 29 sont rejetés par 9 voix contre 4.

Article 50bis (nouveau)

Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Coene proposent de compléter le projet par un Titre X, intitulé : « Diminution de cotisations patronales » et comprenant un article 50bis (amendement nº 30).

Le but est, selon l'auteur principale de l'amendement, de ramener en cinq ans les cotisations patronales au niveau moyen enregistré chez nos principaux partenaires commerciaux. Elle renvoie, quant au reste, à la justification de l'amendement.

La ministre remarque qu'exprimées en pourcentage du salaire brut, les cotisations patronales en Belgique ont diminué, en 1994, d'environ 1,7 p.c. et s'élèvent actuellement à quelque 23 p.c., ce qui représente encore néanmoins 3 p.c. de plus que la moyenne précitée.

Le Gouvernement s'est engagé à supprimer ces différences en cinq ans. Il faudra donc encore faire d'importants efforts supplémentaires, mais qui ne sont pas insurmontables. La différence n'est pas aussi grande que certains ne le craignent.

L'amendement nº 30 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'ensemble du titre III du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 4.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Les Rapporteuses,
Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Andrée DELCOURT-PÊTRE
La Présidente,
Lydia MAXIMUS.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


TITRE PREMIER

.....

TITRE II

.....

TITRE III

Promotion de l'emploi

CHAPITRE PREMIER

Prépension à temps plein

Art. 23

§ 1er . Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 sont âgés de 55 ans ou plus et pour les travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 55 ou 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, soit ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail nº 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, soit qu'ils sont occupés par un employeur qui relève de la commission paritaire de la construction, et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :

­ la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge;

­ les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum;

­ les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total;

­ les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.

§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.

Art. 24

§ 1er . Une cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est instaurée à partir du 1er janvier 1997. Celle-ci est destinée au secteur du chômage pour chaque prépension conventionnelle accordée en vertu d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 23.

Cette cotisation compensatoire particulière est due jusques et y compris le mois au cours duquel la personne en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans.

§ 2. Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée au § 1er est fixé par prépensionné, à 50 p.c. de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail conclue en application de l'article 23.

Ce pourcentage est réduit à 33 p.c. pour les prépensionnés qui sont remplacés par un chômeur complet indemnisé qui est depuis un an chômeur complet indemnisé.

§ 3. Le versement de la cotisation compensatoire particulière est effectuée par le débiteur de l'indemnité complémentaire, soit l'employeur, soit le Fonds de sécurité d'existence auquel l'employeur ressortit, soit toute autre personne ou toute autre institution assujettie à l'obligation de l'employeur en matière de paiement de l'indemnité complémentaire.

Le Roi fixe les modalités de paiement de la cotisation compensatoire particulière si l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs différents.

§ 4. La cotisation compensatoire particulière est payée à l'Office national de sécurité sociale.

Cet Office national verse le produit de cette cotisation sur un compte spécial de l'Office national de l'emploi.

La cotisation compensatoire particulière visée au § 1er est assimilée à des cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

CHAPITRE II

Prépension à mi-temps

Art. 25

Par dérogation aux articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Roi peut, pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, prévoir la possibilité de réduire le préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis et ce, par dérogation à l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, avec maintien de leur droit aux allocations de chômage. Cette possibilité de réduire le préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut être utilisée par les travailleurs visés au présent article qui, en application de la C.C.T. nº 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 ou en application d'une C.C.T. conclue au Conseil national du travail modifiant ou complétant cette C.C.T. nº 55, sont en prépension à mi-temps et passent à la prépension à temps plein comme prévu dans une C.C.T. conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 26

Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail nº 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans pour autant que l'entreprise ou la commission ou sous-commission soit liée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par une convention collective de travail conclue en application de l'article 10, § 1er , de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.

CHAPITRE III

Plan d'embauche pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi

Art. 27

§ 1er . À l'article 61, § 1er , alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, les mots « avant le 31 mars 1995, le Roi détermine » sont remplacés par les mots « Le Roi détermine ».

§ 2. À l'article 61, § 1er , alinéa 4, de la même loi, les mots « après le 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « après le 31 décembre 1998 ».

Art. 28

L'article 64, § 1er , de la même loi est complété comme suit :

« 10º des dispositions du Titre III, Chapitre IV, de la loi du ... relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. »

CHAPITRE IV

Accords en faveur de l'emploi

Art. 29

§ 1er . Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent chapitre aux autorités et aux employeurs soumis à l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre de l'application du présent chapitre, les avantages prévus à l'article 30 sont octroyés aux employeurs visés à l'alinéa précédent. Il peut également régler le contrôle de cet octroi.

Art. 30

§ 1er . Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les employeurs qui, en exécution d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue à cet effet au sein du Conseil national du travail, font la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1º à 7º et 9º, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une éxonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.

§ 2. Au cas où aucune convention collective de travail telle que celle visée au § 1er n'est conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions auxquelles les accords en faveur de l'emploi visés au § 1er doivent répondre.

§ 3. Les avantages visés au § 1er ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs visés au § 1er .

N'est cependant pas considéré comme un travailleur nouvellement engagé :

­ le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, prévu par la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de réduction des cotisations;

­ le travailleur engagé dans le cadre du régime prévu au chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période d'exonération des cotisations patronales;

­ le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle tel que prévu dans l'arrêté royal nº 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Les accords visés dans le présent article doivent être déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail.

La réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition des ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales, que dans le chef de l'employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d'octroi fixées.

Art. 31

Les employeurs visés à l'article 30, § 1er , ne peuvent bénéficier des avantages prévus à l'article 30, § 1er , que pour autant qu'ils soient liés ­ soit au niveau de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire, soit au niveau de l'entreprise ­ par une convention collective de travail conclue en exécution de et conformément aux dispositions du titre II de la présente loi.

Art. 32

Sont exclus de l'application du présent chapitre les employeurs qui, à la fin du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Si les employeurs concernés ont obtenu pour l'apurement de leur dette un délai de paiement et ont strictement respecté les délais, le Comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, peut décider que les employeurs concernés bénéficient, pour le trimestre concerné, de l'application du présent chapitre.

Art. 33

Le Roi peut élargir les compétences de la Commission plans d'entreprise, instaurée en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Art. 34

Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et des arrêtés d'exécution de celui-ci s'effectue par les fonctionnaires désignés par le Roi.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Art. 35

S'il est constaté que des accords en faveur de l'emploi conclus en application du présent chapitre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment.

Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles doit s'effectuer le remboursement des avantages indûment perçus. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique.

Art. 36

Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er , ne peut pas, pour le même travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de la dispense visée à l'article 61 de la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er , peut, le cas échéant pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée par :

1º les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2º les dispositions de l'arrêté royal nº 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;

3º les dispositions de l'arrêté royal nº 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;

4º les dispositions de l'arrêté royal nº 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;

5º les dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité;

6º les dispositions du Chapitre IV de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.

L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1º à 7º et 9º, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 précitée, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, pour le trimestre concerné.

CHAPITRE V

Annualisation

Art. 37

À l'article 20bis , § 1er , alinéa 1er , de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, inseré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, les mots « le règlement de travail dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale » sont remplacés par les mots « , à défaut, le règlement de travail ».

Art. 38

À l'article 26bis , § 1er , alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal nº 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, les mots « dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale » sont supprimés.

Art. 39

L'article 26ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.

Art. 40

À l'article 11bis , alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du 22 décembre 1989, les mots « ou, à défaut, le règlement de travail » sont insérés après les mots « commissions paritaires ».

Art. 41

L'article 15, dernier alinéa, dernière phrase, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« Une copie est également envoyée, dans le même délai, au président de la commission paritaire compétente, lorsqu'il est fait application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la possibilité de prolonger par le règlement de travail la période de référence prévue à l'article 26bis , § 1er , de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. »

Art. 42

Les articles 37 à 41 entrent en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de ce chapitre.

CHAPITRE VI

Travail à temps partiel

Art. 43

L'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989 est complété par la disposition suivante : « Le Roi peut prévoir d'autres modalités équivalentes ».

Art. 44

L'article 159, alinéas 1er à 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'horaire de travail est variable, au sens de l'article 11bis , alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, les horaires journaliers de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs par l'affichage d'un avis conforme au prescrit de l'alinéa 2, daté par l'employeur, ses mandataires ou préposés, dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 précitée, au moins cinq jours à l'avance, ou selon les modalités prévues par la convention collective de travail ou par le règlement de travail.

Un avis, daté par l'employeur, ses mandataires ou préposés doit être affiché dans les locaux de l'entreprise avant le commencement de la journée de travail à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 précité. Cet avis doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur. Le Roi peut prévoir une autre modalité équivalente. »

Art. 45

L'article 171, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

« À défaut de publicité des horaires, prévue dans les articles 157 à 159, les travailleurs sont présumés avoir effectué leurs prestations à temps plein. »

CHAPITRE VII

Travail intérimaire

Art. 46

À l'article 1er , §§ 1er et 5, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots « surcroît extraordinaire de travail » sont remplacés par les mots « surcroît temporaire de travail ».

Art. 47

L'article 1er , § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit :

« 4º le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses prestations en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, pour autant que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour une durée indéterminée.»

CHAPITRE VIII

Réduction de la durée du travail

Art. 48

§ 1er . Tous les travailleurs à temps plein entrant dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et dans celui du chapitre III, section II, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doivent bénéficier, avant le 1er janvier 1999, de l'application d'une convention collective de travail réduisant la durée du travail à 39 heures par semaine au maximum ou d'une convention collective sectorielle qui réduit la durée du travail d'une manière équivalente sur une base autre qu'une base hebdomadaire.

§ 2. Pour les travailleurs auxquels ne s'applique pas une telle convention collective de travail, le Roi prévoit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que la durée maximale hebdomadaire de travail de 40 heures, telle que fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est réduite à 39 heures à partir du 1er janvier 1999. Il détermine les modalités de cette réduction.

§ 3. En ce qui concerne l'application des §§ 1er et 2 le Roi détermine les modalités de la suppression du sursalaire pour les prestations en dessous de la 41e heure.

CHAPITRE IX

Mesures concernant le secteur non marchand

Art. 49

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires relatives au revenu minimum mensuel moyen des travailleurs handicapés occupés dans le cadre d'une entreprise qui relève de la commission paritaire des ateliers protégés.

Art. 50

L'article 38 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 38. ­ L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par ce qui suit :

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de 9 300 francs par travailleur et par trimestre :

­ pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;

­ pour les travailleurs que l'État, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public engagent dans les liens d'un contrat de louage de travail. »

CHAPITRE X

Dispositions générales

Art. 51

Les chapitres V à VII entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er mai 1997.