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20 NOVEMBRE 1995
La présente proposition vise à favoriser une mise en disponibilité plus grande de logements. Elle s'inscrit en droite ligne dans la philosophie qui apparaît dans l'article 23 nouveau de la Constitution qui déclare que chacun a le droit de disposer d'un logement décent. La situation actuelle de rareté et d'enchérissement de logements adaptés dans de nombreuses métropoles rend ce droit fort précaire; elle résulte de la conjonction de deux facteurs perturbateurs : d'une part, les carences multiples de gestion du patrimoine immobilier; d'autre part, l'insuffisance du patrimoine immobilier appartenant aux pouvoirs publics.
Le mécanisme proposé est simple : un acteur public ou privé, expérimenté dans la gestion d'immeubles et poursuivant déjà en la matière une mission d'intérêt général propose ses services au propriétaire d'un bien inoccupé. Il se donne pour mission de faire fructifier ce bien et de l'affecter au logement familial. Le propriétaire peut évidemment refuser cette assistance s'il a d'autres projets d'aménagement ou d'usage de son bien.
Si, d'aventure, le propriétaire oppose une fin de non recevoir à la proposition de gestion locative sous divers prétextes manifestement inexacts ou déraisonnables ou n'y répond même pas, le juge de paix peut confier l'administration de son bien à l'acteur, manifestement plus dynamique, qui, d'initiative, a exprimé le voeu de le mettre sur le marché locatif.
1. Définition
Comme le relevait le bâtonnier Edmond Picard, le Code civil est tout entier traversé par le principe de patrimonialisation; en effet, les règles essentielles du Code civil font, implicitement ou explicitement, référence au droit de propriété.
Ainsi l'article 544 du Code civil constitue-t-il la véritable pierre d'angle de notre système civiliste. Cet article dispose : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Cet axiome est ensuite complété par la règle suivant laquelle « la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession ».
La conception du droit de propriété, telle qu'elle transparaît au travers de l'article 544 du Code civil, repose sur un principe d'inviolabilité. Le droit de propriété n'est-il pas en effet la garantie suprême des libertés individuelles ? L'exercice de ces dernières devient en effet illusoire pour qui n'est pas nanti d'un minimum patrimonial. Comment prétendre au respect de la vie privée sans domicile ? Comment revendiquer la liberté de penser en l'absence de tout moyen d'existence ? Un difficile équilibre doit donc être visé dans la définition des mécanismes de répartition de la propriété et de l'usage qui peut en être fait. Tel est, en définitive, le rôle assumé par la justice sociale qui, dépassant le caractère en apparence absolutiste du Code civil, tente d'opérer un partage sensé de la propriété entre les différents acteurs sociaux. La présente proposition se situe dans le droit fil de cette démarche politique.
2. Protection en droit belge
La Constitution belge consacre deux dispositions spécifiques à la protection des droits patrimoniaux. Il s'agit tout d'abord de l'article 16 qui dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriétré que pour cause d'utilité publique dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Il s'agit ensuite de l'article 17, rédigé comme suit : « La peine de confiscation des biens ne peut être établie. »
Le principe contenu dans l'article 16 de la Constitution vise uniquement l'appropriation d'un bien par l'autorité (C.E., 14 novembre 1966, R.A.A.C.E., p. 886). La protection mise en place par la Constitution n'exclut cependant pas certaines restrictions. En effet, le constituant ne s'est pas opposé à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'est cependant estimé obligé de soumettre celle-ci à de très strictes conditions d'application.
3. Protection en droit international
La protection du droit de propriété au plan international se fonde essentiellement sur l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cet article dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes. »
Cet article du protocole additionnel contient trois principes.
Ces trois principes sont les suivants :
le principe général, contenu dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1er , du respect de la propriété;
la possibilité de privation de la propriété, moyennant le respect de certaines conditions, reprise dans la seconde phrase du même alinéa;
la possibilité de réglementer l'usage des biens, visée dans le second alinéa de l'article 1er .
La Cour a rappelé à cet égard que les deuxième et troisième principes doivent être compris par référence au principe général du respect de la propriété.
La haute juridiction est donc amenée à censurer toute atteinte au droit de propriété qui ne pourrait être justifiée au regard des deux derniers principes (voyez : C.E.D.H., 8 juillet 1986, Lithgow, Rec., série A, nº 102, p. 46, § 106; C.E.D.H., 23 septembre 1982, précité, p. 24, § 61). Le rôle du principe affirmant le respect dû au droit de propriété apparaît ainsi comme résiduel, en ce sens que la Cour ne se prononcera sur la violation de celui-ci qu'à défaut d'avoir pu faire application des deuxième et troisième principes.
L'article 1er du protocole additionnel énonce des conditions moyennant lesquelles la Convention tolère les restrictions au droit de propriété. Ces conditions peuvent être résumées ainsi :
la privation de la propriété doit répondre à un objectif d'utilité publique;
cette privation doit être conforme aux règles définies tant par la loi nationale que par les principes généraux du droit international.
Que faut-il entendre par conformité à l'utilité publique ? À cet égard, tant la Commission que la Cour ont laissé aux États signataires une large marge d'appréciation du caractère d'« utilité publique » de la privation de la propriété. Il échet de souligner que la Cour s'estime fondée à contrôler l'exactitude du but invoqué ainsi que la proportionnalité devant exister entre ce but et la mesure utilisée. Ce lien devra être apprécié de manière « raisonnable ». Le contrôle exercé par la Cour est donc essentiellement marginal et tient compte de la poursuite, par l'État, d'objectifs d'intérêt général.
Relevons pourtant que, pour demeurer légitime, l'objectif ne pourra enfreindre les dispositions visées aux articles 17 et 18 de la Convention prohibant le détournement de pouvoir ou de procédure.
Hormis cette condition d'utilité publique, il est également fait référence à la conformité aux conditions prévues par la loi. La Convention fait ainsi expressément confiance aux différents droits internes des Etats signataires pour assurer la régularité de la procédure d'expropriation, en ce compris les formes et les recours. Cette confiance de principe ne fait cependant pas obstacle au rejet, par la Cour, des dispositions de droit interne qui s'avéreraient arbitraires et contraires à la Convention.
La Convention ouvre enfin un droit à une indemnité aux expropriés. Ce droit est considéré comme intrinsèque à la procédure d'expropriation indépendamment du fait de savoir si la personne expropriée est un national ou non (C.E.D.H., 8 juillet 1986, Lithgow, Rec., Série A, § 120).
La Cour achève son contrôle par un renvoi aux « principes généraux du droit international ». Cette référence est de prime importance au regard du droit qu'a tout exproprié à une indemnité. En effet, l'article 1er du Protocole ne contient pas en lui-même cette obligation d'indemniser l'exproprié. L'application que la Cour européenne des droits de l'homme a fait de cette condition introduit néanmoins une distinction formelle entre les ressortissants et les non-ressortissants. Cette distinction n'a eu cependant aucune conséquence pratique sur l'étendue de la protection accordée aux expropriés puisque l'indemnisation doit être, en tout cas, « prompte, adéquate et effective ». L'article 1er n'exige cependant pas que l'indemnité soit préalable. Ceci étant dit, la procédure d'expropriation ne peut durer à ce point longtemps qu'elle masquerait une spoliation.
Qu'en est-il de la consécration, dans la jurisprudence belge, des principes énoncés par la Convention ? Le Conseil d'Etat a, pour sa part, admis la compatibilité avec l'article 1er du Protocole additionnel des restrictions découlant de la législation relative à l'urbanisme (voyez : C.E., 30 avril 1974, nº 16388, R.A.A.C.E., p. 435; C.E., 16 juin 1984, nº 21269, R.A.A.C.E., p. 912; C.E., 26 janvier 1982, nº 21936, R.A.A.C.E., p. 132; C.E., 4 janvier 1983, nº 22784, R.A.A.C.E., p. 5). La Cour de cassation a développé une jurisprudence comparable à celle du Conseil d'Etat (Cass., 13 décembre 1985, Pas., 1986, I, p. 258). En règle générale, les atteintes du droit administratif belge au droit de propriété n'ont guère suscité l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme.
A. Limites au droit de propriété
Les limitations au droit de propriété sont extrêmement nombreuses même si l'on se borne à la propriété immobilière. Les cours et tribunaux ont, par exemple, dégagé de l'article 544 du Code civil et de l'article 11 de la Constitution (devenu l'article 16) l'obligation pour un propriétaire d'indemniser son voisin lorsqu'il lui cause, par un fait non fautif, une trouble qui dépasse la limite des inconvénients normaux de voisinage (Hansenne Jacques, « Examen de jurisprudence 1982 à 1988 : Les biens » dans R.C.J.B., 1990, nº 54 et suivants, pp. 358 et suivantes). Une autre théorie a été élaborée par la jurisprudence : l'abus de droit. Née d'abord en matière de propriété immobilière, elle s'est généralisée aux contrats (Stijns Sophie, « Abus, mais de quels droits ? » dans J.T., 20 janvier 1990, nº 5533, spécialement nºs 32 et 33, pp. 39 et 40). Un abus du droit de propriété peut être sanctionné lorsque ce droit a été exercé avec la seule intention de nuire ou lorsque l'exercice de ce droit crée un préjudice à autrui sans que le titulaire ait un intérêt légitime à en user ou lorsque son usage dépasse manifestement les limites dans lesquelles une personne normalement prudente et diligente l'aurait circonscrit. Il ne peut y avoir de disproportion entre l'avantage retiré de l'exercice du droit de propriété ou de l'un de ses attributs, et les inconvénients susceptibles d'affecter autrui (Van Ommeslaghe Pierre, « Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi » dans R.C.J.B., 1976, pp. 303 et suivantes).
Les restrictions au droit de propriété ne s'arrêtent pas là. Citons simplement pour mémoire, et sans distinguer si elles ouvrent ou non le droit à une indemnité, l'expropriation, les servitudes d'urbanisme inhérentes à l'aménagement du territoire, la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, la prohibition de certains usages du sous-sol, notamment dans la réglementation des prises d'eau souterraine, la réglementation des constructions par le biais des législations relatives à l'accès des handicapés aux bâtiments ouverts au public, aux constructions aux abords des chemins de fer, aux monuments et sites, etc.
Par ailleurs, indépendamment de ces réserves, l'évolution de la vie économique et financière amène de nombreux juristes à dissocier la notion de propriété de la notion de pouvoir et de contrôle économique et à admettre l'existence d'une propriété dépourvue de maîtrise (Germain Michel, « Propriété et contrôle : introduction juridique à un débat » et Cartelier Lysiane, « Propriété et contrôle : introduction économique à un débat » dans R.I.D.E. , 1990, pp. 261-264 et 257-260). Valables éventuellement dans l'univers de l'entreprise privée, ces réflexions ne peuvent s'appliquer à la propriété immobilière.
B. L'obligation de contracter
Les législations relatives au bail commercial et au bail à ferme limitent déjà considérablement le refus de renouveler la convention initiale. Au-delà de cette contrainte à poursuivre la relation contractuelle, notre droit admet des contrats forcés. Tel est le cas de l'article 661 du Code civil qui consacre la vente forcée de la mitoyenneté. Le propriétaire d'un terrain peut contraindre son voisin à lui vendre le mur de sa maison sur lequel s'appuiera la construction qu'il désire ériger.
Des législations plus modernes ont mis en oeuvre une semblable contrainte. Elles ne se bornent pas à la vente mais concernent de façon générale la mise de biens sur le marché. Tel est le cas de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique. Son article 3 réprime notamment la limitation par une entreprise en position dominante des débouchés d'un produit au préjudice des consommateurs ou toute autre pratique qui permet d'imposer de façon directe ou indirecte des conditions de transactions non-équitables. L'entreprise en position dominante est la personne physique ou morale poursuivant, de manière durable, un objectif économique ou commercial qui est capable d'empêcher le maintien d'une concurrence effective grâce à l'indépendance dont elle jouit à l'égard de ses fournisseurs, concurrents ou clients (Waelbroek M. et Brouckaert Jan, « La loi sur la protection de la concurrence économique » dans J.T. , 4 avril 1992, nº 5628, pp. 288-289, nº 41 à 45).
Un autre exemple est fourni par la loi du 30 juillet 1971 sur la réglementation économique et les prix et son article 4 (à lire avec les arrêts ministériels du 10 juillet 1945 et du 17 octobre 1946 concernant l'interdiction de soustraire certains biens ou marchandises à la circulation).
En vertu de cet article, « il est défendu à quiconque de soustraire à la circulation des produits, matières, marchandises ou animaux désignés par les Ministres (...) :
a) en les rendant impropres à leur destination ordinaire, en les laissant périr ou se déprécier même par négligence ou défaut de précaution;
b) en refusant de les vendre ou de les livrer;
c) en subordonnant la vente ou la livraison à des conditions non conformes aux modalités fixées par le Ministre compétent. »
Tout refus de vendre les produits désignés par arrêté ministériel est interdit.
Le régime proposé ne crée pas de restrictions au droit de propriété aussi absolues que celles examinées jusqu'à présent. En tout état de cause, le propriétaire n'est pas privé de la jouissance économique de son bien puisqu'en cas d'administration provisoire, les loyers perçus par l'opérateur immobilier lui sont dus, déduction faite des frais de rénovation ou de gestion du bien.
Surtout,
1º seul le juge peut autoriser la mise de son bien sous administration provisoire;
2º il ne peut le faire qu'après un contrôle marginal du comportement du propriétaire; ce n'est que lorsque le refus de contracter n'est pas motivé, ou est assorti d'une justification mensongère ou manifestement déraisonnable que l'administration provisoire peut être ordonnée par le juge; c'est évidemment la théorie de l'abus de droit qui est à utiliser ici;
3º au préalable, un contrat de gestion locative doit être proposé par l'opérateur immobilier au propriétaire d'un bien qui paraît inoccupé.
L'essentiel est donc que des négociations doivent être entamées avec le propriétaire du bien inoccupé. La rupture de ces pourparlers ou le refus de les entamer ne permet pas automatiquement de confier à l'opérateur immobilier l'administration du logement. En revanche, on ne peut admettre dans une société capitaliste le retrait d'un produit du marché car cela empêche, restreint ou fausse le jeu de la concurrence. Or, la protection des consommateurs et spécialement des locataires dépend pour partie du bon fonctionnement du marché immobilier locatif.
De plus, il n'est pas normal dans une société libérale qu'un bien essentiel, le logement, qui de surcroît coûte cher, puisqu'il représente entre 25 et 50 p.c. du revenu des gens, ne soit pas mis sur le marché pour des motifs dépourvus de légitimité.
La loi tend en vérité à discriminer le propriétaire de bonne foi de celui de mauvaise foi. Le premier aura toutes les raisons d'adhérer à la convention de gestion locative qui lui est proposée ou, s'il n'y consent pas pour l'une ou l'autre raison plus ou moins justifiée, il sera protégé par le juge. Le second risque, par contre, de voir son bien placé sous administration provisoire. Le logement a, en effet, une valeur sociale d'usage prioritaire au regard du profit espéré par le propriétaire qui le soustrait à toute transaction.
Cette nécessité d'accommoder intérêts publics et privés n'a pas échappé aux rédacteurs du Code civil. L'article 544 du Code civil, pourtant le siège de la conception « absolutiste » du droit de propriété, ne porte-t-il pas, in fine, que l'on ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ? Au cours des travaux préparatoires du Code civil, Portalis lui-même n'hésite pas à affirmer qu'« il est d'une législation bien ordonnée de régler l'exercice du droit de propriété comme on règle l'exercice de tous les autres droits... La vraie liberté consiste dans une sage composition des droits et des pouvoirs individuels pour le bien commun » (Exposé des motifs du titre II, nº 5, in Locré).
Notre droit ne s'est pas fait faute de concilier intérêts publics et privés en limitant le droit de propriété. La présente proposition de loi apparaît sans nul doute comme une nouvelle manifestation du désir de concilier ces intérêts souvent opposés. Il s'agit en effet de proposer à la collectivité des logements à la fois conformes à la dignité humaine et financièrement accessibles à tous.
Claude DESMEDT. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi tend à garantir l'exercice du droit au logement en assurant la disponibilité de biens destinés à l'habitation.
Art. 3
Au sens de la présente loi, on entend par :
1º « opérateur immobilier » : la personne morale qui assure dans les conditions définies par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la location de biens destinés à l'habitation.
Seuls peuvent avoir cette qualité :
a) la commune;
b) le Centre Public d'Aide sociale;
c) la société immobilière de service public;
d) le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, le Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise et le Fonds flamand du logement des familles nombreuses ci-après dénommés « le Fonds du logement ».
2º « bien » : les biens suivants destinés à l'habitation :
a) l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé en raison de la carence du propriétaire;
b) l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé parce que la sécurité, la salubrité ou l'habitabilité n'est plus garantie.
Art. 4
L'opérateur immobilier propose au propriétaire de louer son bien et, s'il échet, d'effectuer les travaux pour le remettre en état.
Le Roi détermine les clauses du contrat-type qui lie le propriétaire et l'opérateur immobilier.
Le contrat-type est proposé au propriétaire. Il devra au moins comprendre les éléments suivants :
1º la nature des travaux éventuels à effectuer;
2º la rémunération de l'opérateur immobilier, destinée à rembourser le coût des travaux nécessaires à la mise en location qui ont été accomplis;
3º le contenu et la périodicité des fiches de calcul remises au propriétaire; ces fiches de calcul précisent au moins les éléments visés au 2º, les frais d'entretien et de réparation et tous autres frais inhérents à la gestion locative ainsi que le solde des dépenses encourues qui restent à rembourser par le propriétaire, déduction faite de la part des loyers affectée à leur remboursement;
4º les modalités de transmission des baux conclus par l'opérateur immobilier au nom et pour compte du propriétaire.
Art. 5
En cas de refus du propriétaire, sans motivation valable, de la proposition de contrat de gestion locative, l'opérateur immobilier peut mettre le propriétaire en demeure de louer son bien dans un délai de six mois.
Si, à l'expiration de ce délai, le bien est toujours inoccupé, l'opérateur immobilier notifie au propriétaire sa décision de le mettre en location et, si nécessaire, de le remettre en état.
Art. 6
Dès notification de cette décision, l'opérateur immobilier saisit par requête le juge de paix afin d'obtenir l'autorisation d'administrer provisoirement le bien, en ce compris la possibilité de louer et d'exécuter les travaux nécessaires à la mise en location. Le jugement qui fait droit à cette requête est transcrit au registre de conservation des hypothèques, du bureau de conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel le bien est situé.
Lorsque plusieurs opérateurs immobiliers ont introduit une requête devant le juge de paix pour obtenir l'autorisation d'administrer provisoirement le même bien, le juge de paix juge d'abord la requête dont la date d'introduction précède chronologiquement les autres requêtes.
Lorsque plusieurs opérateurs immobiliers ont introduit simultanément leur requête devant le juge de paix, celui-ci juge d'abord la requête introduite par la commune ou, en l'absence de requête de la commune, celle introduite par le Fonds du logement.
Art. 7
Dès le prononcé de l'ordonnance faisant droit à sa requête et délimitant les pouvoirs qui lui sont accordés, l'opérateur immobilier prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'administration du bien.
Il appartient à l'opérateur immobilier d'avancer les frais éventuels nécessaires pour la remise en état du bien. Toutefois, l'opérateur immobilier peut accorder un bail à rénovation.
En toute hypothèse, l'opérateur immobilier peut percevoir les loyers jusqu'au remboursement intégral des frais exposés majorés de l'intérêt légal. Lorsque les montants avancés sont intégralement remboursés, l'opérateur immobilier verse les loyers au propriétaire. Le bien doit obligatoirement être destiné au logement principal du preneur.
Art. 8
À tout moment, le propriétaire du bien peut, par requête au juge de paix, demander de reprendre l'administration de son bien.
Au cas où le juge de paix fait droit à cette demande, le propriétaire devra immédiatement rembourser à l'opérateur immobilier le solde des frais exposés et non récupérés. Le propriétaire sera tenu de respecter le bail conclu par l'opérateur immobilier avec le locataire.
Art. 9
§ 1er . L'opérateur immobilier peut décider de louer le bien soit par un bail à loyer écrit soit par un bail à rénovation. Il fait procéder à une publicité par affichage et par voie de presse portant à la connaissance du public la mise en location du bien.
§ 2. La publicité doit mentionner au moins :
1º une description du bien mis en location et les conditions auxquelles il peut être visité;
2º le type de contrat de bail proposé : bail à loyer ou bail à rénovation et, dans ce dernier cas, la durée de la rénovation;
3º la nature, le montant et la durée probables des éventuels travaux à réaliser;
4º le montant du loyer mensuel;
5º l'adresse à laquelle la demande du candidat locataire peut être introduite; le délai pour l'introduire, sa forme et son contenu;
6º les lieux et heures où les candidats locataires pourront prendre connaissance du texte complet du contrat de bail.
La publicité dure un mois.
Art. 10
Les candidats locataires doivent adresser leur demande par lettre recommandée à la poste ou la déposer moyennant accusé de réception au siège administratif de l'opérateur immobilier.
Cette demande doit être introduite au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le dernier jour de l'affichage. À défaut de candidature, la publicité est prolongée pour une nouvelle période d'un mois; les travaux à réaliser ou la procédure de passation du marché de travaux y relative sont entamés.
La demande du candidat locataire doit, à peine d'irrecevabilité, contenir une description de sa situation sociale et pécuniaire ainsi que celle des personnes qui, au moment du dépôt de la candidature, cohabitent avec lui.
Les renseignements contenus dans la demande sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés en dehors de la procédure tendant à la location du bien concerné.
Art. 11
Dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai d'introduction des candidatures, l'opérateur immobilier, après examen des candidatures valablement exprimées, les classe et retient l'une de celles-ci. Sa décision est spécialement motivée.
Art. 12
§ 1er . Le candidat locataire choisi par l'opérateur immobilier reçoit, conjointement à la notification visée à l'article précédent, un double exemplaire du bail à loyer ou du bail à rénovation, signé par l'opérateur immobilier.
Le Roi détermine les clauses du contrat-type de bail à loyer ou de bail à rénovation.
En tout cas, le contrat-type comprend les éléments suivants :
1º une description du bien loué et, en cas de bail à rénovation, des travaux à réaliser et de leur durée;
2º la durée du bail;
3º l'interdiction de céder le bail ou de sous-louer;
4º la description des obligations d'entretien et de réparation incombant au locataire et à l'opérateur immobilier;
5º le montant du loyer et la clause d'indexation éventuelle;
6º les modalités de reprise de l'administration du bien par son propriétaire.
§ 2. Le locataire renvoie, signé par lui, un des exemplaires à l'opérateur immobilier dans les dix jours de leur réception. En cas de refus du locataire ou en cas de silence au terme du délai de réponse, le bien est attribué au candidat locataire qui suit immédiatement le candidat locataire initialement choisi dans le classement établi par l'opérateur immobilier.
Claude DESMEDT. Eddy BOUTMANS. Andrée DELCOURT-PÊTRE. Pierre JONCKHEER. Jan LOONES. |
(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 14 juillet 1992, sous le numéro 453-1 (S.E. 1991-1992).