3-2068/3

3-2068/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

13 MARS 2007


Projet de loi réformant le divorce


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 68 DE MME NYSSENS

Art. 7

À l'article 301, § 3, alinéa 2, proposé, insérer, entre le mot « notamment » et le mot « sur », les mots « le train de vie qui était celui des parties pendant la vie commune ».

Justification

Lors des discussions en Commission de la Justice du Sénat, on a laissé entendre que les mots « du comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins » faisait référence « au niveau de vie des parties durant la vie commune ».

C'est une interprétation erronée dès lors que ces deux critères figuraient côte à côte expressément dans le projet initial Ces expressions renvoient à deux réalités différentes, comme l'indique d'ailleurs le commentaire de l'article. Le critère du « comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins » impliquant, selon le commentaire de l'article (Doc. Ch 51 2341, p. 18), que la pension alimentaire « doit être d'autant plus importante que les parties ont posé ensemble et durant la vie commune des choix qui ont hypothéqué la carrière de l'un ou de l'autre conjoint ». Il importe donc de conserver ce critère essentiel.

Cependant, il est impossible d'apprécier la « dégradation significative de la situation du créancier » sans référence au « train de vie des parties durant la vie commune ». Il importe donc de réinscrire ce critère expressément dans la loi.

Clotilde NYSSENS.

Nº 69 DE M. MAHOUX

Art. 33

Insérer dans cet article, un § 1erbis, ainsi rédigé:

« § 1erbis. Les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé.

Le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même Code, sans préjudice des §§ 2 et 4 du présent article. »

Justification

II s'agit de régler le sort des procès en cours.

Le premier alinéa permet aux juge de trancher les litiges en cours en vertu du droit ancien, sans devoir rouvrir les débats si la loi entre en vigueur pendant le délibéré. En revanche, en degré d'appel, on appliquera immédiatement le nouveau droit, même si le jugement a été rendu sur base des anciens textes.

Quant au droit à la pension alimentaire, il sera également réglé comme si le jugement était prononcé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais on tiendra compte des règles de droit transitoire des §§ 2 et 4.

Nº 70 DE M. MAHOUX

Art. 34bis (nouveau)

Insérer un article 34bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 34bis. — La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2007. »

Justification

La procédure en divorce est modifiée radicalement. Comme toute réglementation nouvelle, la présente loi va rencontrer des difficultés d'application dans un premier temps. Une entrée en vigueur trop rapide risque de rendre la tâche des praticiens — magistrats, avocats, etc. — difficile. C'est pourquoi il est suggéré de retarder l'entrée en vigueur au mois de septembre 2007, afin que les acteurs puissent étudier les textes et prendre connaissance des commentaires que les revues spécialisées ou les universités ne manqueront pas de diffuser.

Philippe MAHOUX.

Nº 71 DE MME de T' SERCLAES

Art. 35 (nouveau)

Insérer un article 35 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 35. — § 1er. Les anciens articles 229, 231 et 232 du Code Civil sont maintenus pour les procédures de divorce et de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dans lesquelles aucun jugement ou arrêt définitif n'a été prononcé.

§ 2. Dans les cas prévus par le § 1er, le droit à une pension après divorce est déterminé sur base des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même Code. »

Justification

Le projet de loi tel qu'il existe à ce jour ne contient aucune disposition transitoire concernant les milliers de procédure en divorce pour cause déterminée (d'une part, faute: adultère, excès, sévices et injures graves et, d'autre part, séparation de fait de plus de deux ans) qui seront encore pendantes au moment où la nouvelle loi entrera en vigueur.

Or, vu les modifications apportées aux actuels articles 229 et 231 C.C. (divorce pour faute) et 232 C.C. (divorce pour séparation de fait de plus de deux ans), par les articles 2 et 4 du projet de loi, il n'existera plus de base légale, à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, pour permettre la poursuite des procédures en divorce entamées sur base des anciennes causes de divorce.

Ce qui mènerait à une situation totalement inacceptable dans le chef des milliers de justiciables qui, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, seront concernés par une procédure en divorce pour cause déterminée introduite sur base d'un fondement qui existait au moment de l'introduction de la procédure. Certains sont dans des procédures depuis des années, d'autres ont éventuellement eu recours à l'audition de témoins, d'autres ont vu leur cause prise en délibéré sans que la décision n'ait encore été prise, d'autres encore ont obtenu un jugement en première instance contre lequel un appel a été introduit, etc.

Il s'agit donc d'introduire dans le projet de loi des dispositions transitoires relatives aux procédures pendantes.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 72 DE MME DEFRAIGNE

Art. 33

Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit:

« § 4. — L'article 301, § 4, du même Code, modifié par l'article 7 de la présente loi, n'est pas applicable aux pensions alimentaires fixées par un jugement ou un arrêt rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Justification

Il serait contraire au principe de l'autorité de chose jugée et inéquitable de revenir sur des droits acquis antérieurement par les créanciers de la pension après divorce telle qu'elle existe actuellement. Bien souvent, la décision qui est prise tient compte du fait que celle-ci peut être illimitée dans le temps et recherche un certain équilibre notamment dans la fixation de son montant.

Par contre, la pension fixée par un jugement ou arrêt qui est encore susceptible d'opposition, appel ou cassation se voit appliquer la nouvelle loi dans le cadre de ces recours si ces derniers sont rendus après l'entrée en vigueur de la loi. C'est pourquoi l'auteur de l'amendement exclu du champ d'application de la nouvelle loi uniquement les pensions fixées par des jugements et arrêts qui ont déjà été rendus avant l'entrée en vigueur de la loi.

Christine DEFRAIGNE.