3-166 | Sénat de Belgique | 3-166 |
Avertissement: les passages en bleu sont des résumés traduits du néerlandais.
Présidence de Mme Anne-Marie Lizin
(La séance est ouverte à 10 h 45.)
M. Berni Collas (MR), rapporteur. - Le projet de loi obligatoirement bicaméral faisant l'objet du présent rapport a été déposé initialement à la Chambre des représentants où il a été adopté le 11 mai 2006, par 115 voix et 3 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 12 mai 2006 et notre commission des Finances et des Affaires économiques l'a examiné au cours de sa réunion du 24 mai 2006.
Le ministre a renvoyé à l'exposé introductif qu'il a fait à la Chambre des représentants.
La discussion générale fut brève mais non dépourvue d'intérêt.
M. Martens estime qu'il faut étendre les compétences de la CREG et que dans une saine démocratie, il doit être possible d'introduire un recours devant une instance déterminée contre des décisions prises par la CREG.
Toutefois, un régulateur fort ne constitue qu'un des éléments qui garantissent un bon fonctionnement du marché ; celui-ci nécessite également une gestion indépendante des différents réseaux, de telle sorte que les fournisseurs concurrents n'aient pas accès au marché d'une manière discriminatoire.
C'est ce raisonnement qui amène M. Martens à déposer différents amendements visant à insérer les articles 2bis à 2octies et 3bis à 3ter.
Le président, M. Dedecker, estime cependant que ces amendements ne passeront pas le cap du contrôle de conformité à l'article 59 du règlement du Sénat, parce qu'ils n'ont pas de lien direct avec l'objet du projet. En outre, ils peuvent aussi être déclarés irrecevables pour des raisons juridico-techniques.
M. Martens déclare pouvoir se rallier à l'argument juridique et souhaite dès lors que, compte tenu de l'urgence de la problématique, la commission examine le plus rapidement possible sa proposition de loi visant à modifier les taxes fédérales sur l'électricité et le gaz garantissant le bon fonctionnement du marché libéralisé de l'énergie en Belgique, à lutter contre une trop forte concentration des marchés pour la production d'électricité et l'importation de gaz naturel, à assurer l'indépendance des entreprises de transport d'électricité et de gaz naturel et à sécuriser les provisions en vue du démantèlement des centrales nucléaires en Belgique.
Les articles 1er à 5 ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
-La discussion générale est close.
(Le texte adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 51-2320/4.)
-Les articles 1er à 5 sont adoptés sans observation.
-Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.
M. Berni Collas (MR), rapporteur. - Les deux projets de loi à l'examen avaient été initialement déposés par le gouvernement à la Chambre des représentants sous forme d'un projet de loi unique.
Après avoir pris connaissance de la décision de la commission parlementaire de concertation du 30 mars 2006, la Chambre a toutefois décidé de scinder le projet conformément aux différentes qualifications constitutionnelles.
Pour ces projets aussi, le secrétaire d'État a renvoyé à l'exposé introductif qu'il a présenté à la Chambre.
Quant à la discussion, elle a essentiellement porté sur la problématique suivante, à savoir l'assujettissement futur aux procédures d'adjudication publique des personnes morales de droit privé financées à concurrence de plus de cinquante pour cent par les pouvoirs publics.
Cette discussion et cette problématique ont été initiées et soulevées principalement par MM. Brotcorne et Steverlynck.
Le secrétaire d'État a souligné que les présentes dispositions ne transposent que deux directives, ni plus, ni moins. Il est surpris par les remarques de MM. Brotcorne et Steverlynck. Pour lui, en refusant de se soumettre aux règles des adjudications publiques tout en demandant des subventions, les hôpitaux n'adopteraient pas une attitude cohérente. C'est pourquoi le secrétaire d'État rappelle que le critère est très clair et que les présentes dispositions s'appliquent notamment aux personnes morales financées à concurrence de plus de 50% par les pouvoirs publics. Cette réglementation européenne claire et limpide est d'ailleurs confirmée par un certain nombre d'arrêts européens.
Plusieurs amendements ont été introduits notamment par MM. Steverlynck, Brotcorne et Beke. Certains ont été transformés en corrections de texte.
Les amendements nº 1, 2, 3 et 4 au projet de loi relatif aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ont été rejetés par sept voix contre trois. L'ensemble du projet de loi a été adopté par sept voix et trois abstentions.
L'article 1er du projet de loi relatif à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires, et aux délais d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, a été adopté par neuf voix et une abstention.
Les articles 2 et 3 ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés par dix voix et une abstention.
Le rapport a été adopté à l'unanimité des membres.
M. Christian Brotcorne (CDH). - Généralement la transposition de directives européennes ne suscite guère de longs débats. Objectivement, la transposition de la directive en matière de marchés publics a, quant à elle, fait l'objet d'un débat particulièrement intense au sein de la commission des Finances de notre assemblée.
D'emblée, je voudrais souligner que les directives que nous sommes appelés à transposer apportent de la cohérence, de la clarté et une forme de sécurité juridique bien nécessaire en regard de l'important contentieux existant.
Si le CDH ne peut que soutenir le renforcement de la transparence des procédures et leur mise en phase avec l'évolution technologique, il n'en reste pas moins que le gouvernement a choisi d'aller au-delà d'une simple transposition en redéfinissant les entités tombant dans le champ d'application des règles en matière de marchés publics.
Cette question est évidemment loin d'être neutre dès lors qu'elle touche une série de personnes morales de droit privé qui, lorsqu'elles sont financées à plus de cinquante pour cent par des fonds publics, vont devoir à l'avenir recourir aux procédures d'adjudication publique dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
C'est ainsi que certains hôpitaux, certaines institutions universitaires ou certaines maisons de repos tomberont, non seulement dans le champ d'application de la législation sur les marchés publics lorsque, comme c'est le cas actuellement, elles bénéficient de subventions pour réaliser telle ou mission, mais devront également passer des procédures d'adjudication publique pour leurs activités financées par leurs moyens privés.
S'appuyant sur une interprétation extensive de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, le gouvernement soumet, ni plus ni moins, la gestion du patrimoine privé de ces institutions à des règles applicables à la gestion des deniers publics. Nous le regrettons.
Parce qu'il était difficile de percevoir toutes les nuances des arrêts Cambridge, Mannesmann et Connemara invoqués par le gouvernement et parce que le Conseil d'État ne s'était pas prononcé à ce sujet dans son avis rendu à la demande de plusieurs députés, nous avions demandé que la commission du Sénat procède à l'audition de plusieurs experts, notamment Maurice-André Flamme, afin de trancher cette question de droit.
Malheureusement, sous prétexte que nous serions déjà en retard, nous n'avons été suivis par le secrétaire d'État ni par la majorité de la commission. Je ne crois pourtant pas que l'État belge aurait pu se voir infliger des amendes en raison de ces 15 jours supplémentaires. Personnellement, je regrette que le secrétaire d'État n'ait pas voulu prendre le temps d'examiner et d'étudier cette question car, finalement, la Cour européenne de justice ne s'est jamais prononcée sur la procédure à suivre par des institutions qui relèvent des critères visés dans le projet de loi mais qui, par ailleurs, développent d'autres activités qu'elles financent à l'aide de moyens privés.
Et pour cause ! Contrairement à ce que l'on nous affirme, la question n'a jamais été soumise à la Cour de Justice ; celle-ci n'a été saisie qu'à partir de questions préjudicielles et n'aurait pu, sur cette base, se saisir du fond du problème que nous soulevons aujourd'hui.
Or, aucune des quatre questions préjudicielles posées à la Cour par la juridiction de renvoi ne concernait l'application de la législation sur les marchés publics aux activités privées d'une université financée majoritairement par les pouvoirs publics.
Comme je le soulignais il y a quelques instants, les conséquences pratiques de l'interprétation extensive de la jurisprudence de la Cour européenne de Justice ne sont pas minces. Le gouvernement a choisi de faire confiance à une interprétation juridique sans faire preuve de volonté politique de trancher le problème.
Les conséquences seront les suivantes. L'utilisation des dons et legs faits par des personnes privées à des institutions privées créées spécifiquement en vue de poursuivre des fins d'intérêt général mais financées majoritairement par les pouvoirs publics - c'est le cas des universités libres de Bruxelles et de Louvain - sera automatiquement conditionnée par le respect des procédures de passation des marchés publics. Les bibliothèques privées bénéficiant de subventions publiques représentant plus de 50% de leur budget seront soumises, pour toutes leurs activités - même celles réalisées au moyen exclusif de leur patrimoine propre -, à la législation sur les marchés publics. Les universités de droit privé seront astreintes au même régime, de même que les hôpitaux universitaires et autres établissements hospitaliers bénéficiant d'un financement public majoritaire et toutes les associations sans but lucratif créées par ces institutions au moyen de leur patrimoine privé.
Or, pour ces dernières, le Conseil d'État avait précisé dans son avis du 18 juin 1993 que le contrôle exercé par la Communauté française sur les universités libres ne s'étendait pas à la gestion de leur patrimoine privé. Cela paraît logique et cohérent et repose sur de saines bases juridiques. On peut dès lors s'interroger sur la compatibilité entre la volonté indirecte du gouvernement d'étendre le contrôle de la gestion de leur patrimoine privé par le biais des marchés publics et l'avis rendu à l'époque par le Conseil d'État.
À mon sens, la question des limites du champ d'application de la loi sur les marchés publics en ce qui concerne les marchés passés sur des fonds non subsidiés pose la question plus fondamentale des limites de la théorie du pouvoir public fonctionnel. En soumettant le patrimoine propre des universités de droit privé mais également de nombreuses personnes morales de droit privé aux règles des marchés publics, on assiste a une extension de cette théorie au détriment du respect de la personne privée.
C'est pourquoi, dans l'intérêt de nos universités et de toute une série d'institutions privées qui se verront contraintes d'appliquer sans nuance la législation en matière de marchés publics, j'ose espérer que vous serez nombreux, chers collègues, à soutenir l'amendement déposé par Jan Steverlynck et moi-même. Car au-delà des questions juridiques, il s'agit d'une question politique que notre assemblée doit trancher !
Allons-nous, oui ou non, nous retrancher indéfiniment derrière une interprétation de la Cour européenne de Justice ou allons-nous, au contraire, prendre nos responsabilités envers nos universités et le secteur associatif en transposant toute la directive mais rien que la directive ?
M. Jan Steverlynck (CD&V). - Je partage tout à fait le point de vue de M. Brotcorne. Ces textes apportent en effet la cohérence, la clarté et une certaine forme de sécurité juridique. Ils inquiètent néanmoins de nombreux organismes de droit privé, comme les hôpitaux, les universités et les maisons de repos.
Cette crainte est due au fait que le projet transposant la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 est plus attentif à la définition fonctionnelle du concept de « pouvoir adjudicateur ». Son application fait disparaître certaines exceptions prévues dans les législations, si bien que de nombreux organismes de droit privé risquent d'être totalement soumis à la loi sur les marchés publics.
Le présent projet de loi a pour effet de soumettre totalement de nombreux organismes de droit privé poursuivant des fins d'intérêt général aux règles de procédure imposées pour les marchés publics. Comme ils y seront soumis en tant qu'organismes, ce sera aussi le cas de leurs activités purement commerciales qui ne sont ni contrôlées, ni financées par les pouvoirs publics.
Les organismes de droit privé poursuivant des fins d'intérêt général risquent ainsi d'être assimilés à tort à des institutions publiques pour toutes leurs activités. Ils seraient donc soumis à la procédure plus lourde des marchés publics pour leurs marchés de travaux, de fournitures et de services.
Nous estimons toutefois qu'il n'y a aucune raison valable de modifier dans ce sens le champ d'application de la loi sur les marchés publics.
Les arguments avancés par le gouvernement ne nous convainquent pas. Il prétend que la Cour européenne de justice affirme dans plusieurs arrêts que l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle en plus d'une activité d'intérêt général n'exempte pas l'entité des obligations découlant de la directive. Il s'agit notamment des arrêts Mannesmann et Connemara.
Selon nous, l'interprétation des arrêts de la Cour de justice que fait le gouvernement n'est pas étayée par les arrêts eux-mêmes mais plutôt par un avis administratif de la Commission européenne qui extrapole certains éléments du raisonnement suivi dans les arrêts susmentionnés. Or ces arrêts concrets portaient sur des cas concrets et le raisonnement ne peut être appliqué purement et simplement à des cas dont la Cour n'a pas encore été saisie.
Dans chacun des arrêts rendus par la Cour européenne de justice, le critère déterminant justifiant l'application des dispositions de la directive était qu'il s'agissait d'entreprises totalement dépendantes des pouvoirs publics, y compris donc pour leurs activités commerciales ou industrielles éventuelles. Ces arrêts ne permettent en revanche pas de tirer les conclusions que tire le gouvernement.
Tout au plus est-il précisé que la poursuite de fins commerciales ou industrielles en plus de fins d'intérêt général n'empêche pas une entreprise en tant qu'entité d'être qualifiée de « pouvoir adjudicateur ». La Cour ne s'est donc pas encore prononcée sur un marché concret concernant une activité purement commerciale ou industrielle qui n'est en aucune façon financée par les pouvoirs publics et qui est exercée par une entité de droit privé soumise aux règles des marchés publics qu'en raison du financement public.
Traduire dans la loi l'inquiétude de la société civile est donc un choix purement politique. Le gouvernement ne peut pour cela se retrancher derrière l'interprétation de la Cour européenne de justice.
Nous pensons que l'interprétation large retenue par le gouvernement est en fait contraire à la définition fonctionnelle du concept de « pouvoir adjudicateur ». L'objectif de cette définition fonctionnelle est de ne pas prendre comme unique critère déterminant, pour qualifier un organisme de « pouvoir adjudicateur », le fait qu'il relève du droit privé ou du droit public. Cela ne peut toutefois avoir pour conséquence de soumettre également aux règles des marchés publics les activités financées avec des capitaux privés par des personnes morales privées sans la moindre participation des pouvoirs publics.
Il faut donc prévoir des exceptions spécifiques pour éviter des effets disproportionnés. Nous avons décrit précisément dans un amendement l'activité qui doit bénéficier cette exception.
Cet amendement vise à combiner une transposition correcte de la directive à une réglementation juste et efficace sur les personnes morales de droit privé. Les activités financées exclusivement au moyen de capitaux privés et qui ne sont pas contrôlées par les pouvoirs publics ne doivent pas tomber dans le champ d'application de cette législation. Le groupe CD&V entend ainsi donner une traduction politique à la préoccupation fondée de la société civile.
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Nous avons déjà longuement discuté de tous ces aspects, tant en commission qu'à la Chambre.
La volonté des membres de l'opposition de rendre la définition encore plus précise les honore. L'amendement déposé à la Chambre ne concernait que les hôpitaux, celui-ci englobe tous les secteurs possibles et imaginables.
Le Conseil d'État a justifié le rejet de l'amendement déposé à la Chambre par deux arguments. Le second argument s'applique ici aussi. Dès que le financement public représente plus de 50%, cette législation doit s'appliquer.
C'est pourquoi le gouvernement ne peut accepter l'amendement.
M. Jan Steverlynck (CD&V). - Ce nouvel amendement, qui n'a pas été examiné en commission, vise à suivre l'approche fonctionnelle du projet. Nous y avons donc décrit de manière très précise notre exception. Il s'agit de tous les organismes de droit privé et pas seulement des hôpitaux. Nous estimons que la transposition, basée sur l'avis de la Commission européenne, ne peut être totalement étayée par les arrêts de la Cour européenne de justice, celle-ci n'ayant pas encore été saisie d'une question spécifique d'un organisme de droit privé. Tous les cas sur lesquels la Cour a eu à se prononcer concernent des organismes pouvant être considérés comme des institutions publiques non seulement sur le plan financier mais aussi de facto. L'interprétation du gouvernement va donc plus loin que ce qu'on peut déduire de l'avis et des arrêts de la Cour et il convient dès lors de définir très spécifiquement d'éventuelles exceptions. C'est pourquoi ce nouvel amendement donne une définition plus précise que celui que nous avions déposé en commission.
-La discussion générale est close.
(Le texte adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 51-2237/13.)
Mme la présidente. - L'article 2 est ainsi libellé :
Au sens de la présente loi, on entend par :
1º pouvoir adjudicateur :
a. l'État ;
b. les collectivités territoriales ;
c. les organismes de droit public ;
d. les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché :
e. les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1º, a, b, c ou d ;
2º entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée par le titre III de la présente loi sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
3º entité adjudicatrice : la personne de droit privé exerçant une activité visée au titre IV et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au présent titre et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité ;
4º centrale d'achat ou centrale de marchés : un pouvoir adjudicateur au sens du 1º qui :
5º entrepreneur, fournisseur et prestataire de services : toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d'ouvrages, des fournitures ou des services sur le marché.
À cet article, MM. Steverlynck et Brotcorne proposent l'amendement nº 5 (voir document 3-1689/4) ainsi libellé :
Compléter le 1º, d, troisième tiret, premier point, de cet article, comme suit :
« , sauf s'il s'agit de marchés publics de travaux, de fournitures et de services émanant de personnes morales de droit privé, pour autant que ces activités n'aient pas spécifiquement pour objet de satisfaire à des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et qu'elles soient financées autrement que par les autorités ou organismes mentionnés au 1º, a, b ou c. »
-Le vote sur l'amendement est réservé.
-Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.
(Le texte adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 51-2461/1.)
-Les articles 1er à 3 sont adoptés sans observation.
-Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.
Mme la présidente. - Je propose que soient posées certaines demandes d'explications figurant à l'ordre du jour de cet après-midi.
(Assentiment)
M. Wouter Beke (CD&V). - En avril de l'année dernière, j'ai déjà interrogé le ministre sur le principe de l'indemnité équitable. Je n'étais probablement pas le seul à lui en parler. En 1996 fut établi le principe selon lequel les artistes et les producteurs doivent percevoir une indemnité équitable en compensation de la diffusion de leur musique dans les magasins et les salles d'attente. Les arrêtés d'exécution relatifs à l'indemnité équitable ont été pris en 1999. Ils sont entrés en vigueur avec effet rétroactif pour les années 1996, 1997 et 1998. La disposition fut toutefois contestée juridiquement, notamment par l'UNIZO, la FVIB et l'association des dentistes flamands. Le Conseil d'État leur a donné raison.
À l'époque, j'ai demandé au ministre comment il allait concrètement régler l'affaire de manière à ce que les médecins ne doivent pas intenter des actions judiciaires individuelles. Le ministre a répondu qu'il élaborerait un règlement de compensation pour les montants déjà perçus. Cela éviterait des charges et des coûts administratifs pour les entrepreneurs individuels. Il proposerait un règlement général en concertation avec les personnes soumises au paiement de l'indemnité et les sociétés de gestion. Les organisations concernées étaient elles aussi favorables à un règlement à l'amiable simple, conforme aux arrêts du Conseil d'État et correct à l'égard des entrepreneurs concernés. Une concertation aurait également lieu avec l'Association belge des syndicats médicaux.
Un accord a finalement été trouvé sur une compensation pour les indemnités équitables illégalement perçues pour la diffusion de musique dans les salles d'attente. Cette compensation, d'un montant d'un million et demi d'euros, ne représente toutefois que 55% des sommes payées. La compensation pour qui diffuse encore de la musique dans sa salle d'attente est automatiquement portée en compte dans la facture de 2007. Qui a payé davantage que la contribution annuelle voit le reste de la compensation déduit de la facture de 2008. Les médecins qui ne sont plus actifs ou qui ne diffusent pas de musique doivent se signaler auprès des sociétés de recouvrement.
Le syndicat flamand des médecins notamment n'est pas entièrement satisfait du résultat. Le fait que les médecins doivent attendre dix ans et ne reçoivent finalement que 55% est pour eux une singulière justice. Pour les médecins généralistes, il s'agit le plus souvent de montants assez faibles parce qu'ils sont calculés sur la base de la superficie de la salle d'attente. En outre, il n'entreprendront sans doute pas des démarches juridiques onéreuses mais il s'agit d'une question de principe.
Quelle est la base pour ces 55% ? Le ministre peut-il expliquer pourquoi les personnes concernées ne reçoivent que 55% du montant auquel elles ont droit ? Cela ne correspond absolument pas à ce qu'a prévu le Conseil d'État.
M. Marc Verwilghen, ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique. - Les décisions relatives à l'indemnité équitable sont prises par une commission paritaire prévue à l'article 42 de la loi sur les droits d'auteur. Les sociétés de gestion et les débiteurs y sont représentés.
En ce qui concerne les débiteurs, la Fedis, le syndicat neutre des indépendants, l'UNIZO, l'UCM et la FVIB siègent dans cette commission. Le syndicat flamand des médecins est membre de la FVIB et est donc ainsi représenté dans cette commission.
Le 5 mai dernier, cette commission a pris deux décisions relatives à la manière dont il peut être donné suite aux arrêts du Conseil d'État relatifs à l'indemnité équitable pour les points de vente et le secteur des services.
Le montant de 1,42 millions d'euros qui, conformément à ces décisions, sera reversé aux débiteurs de ces deux secteurs qui ont payé une indemnité équitable pour la période 1996-1999, a été fixé après concertation entre les secteurs concernés.
On a pour ce faire tenu compte de plusieurs éléments. D'abord, on a supprimé l'incertitude concernant l'obligation d'un remboursement. Les arrêts du Conseil d'État ne donnent en effet pas lieu à un remboursement spontané du montant perçu. Ils précisent expressément que le principe du paiement d'une indemnité équitable est entré en vigueur le 8 juillet 1996. Afin d'assurer la sécurité sur la question de savoir si un montant devrait être reversé aux personnes qui ont payé l'indemnité équitable durant la période en question, les débiteurs devraient intenter une action devant le juge civil.
En deuxième lieu, de nombreux coûts administratifs et juridiques sont évités grâce au règlement de compensation.
En troisième lieu, du point de vue d'une éventuelle discrimination entre les divers secteurs, préciser dans l'accord relatif aux points de vente et dans l'accord relatif au secteur des services qu'ils récupéreront tous les montants perçus durant la période 1996-1999 n'a pas de sens. Cela signifierait en effet que les quatre autres secteurs ayant contribué durant cette période seraient aujourd'hui pénalisés.
Pour ces raisons, j'estime que les deux décisions prises par la commission compétente pour donner suite aux arrêts du Conseil d'État sont équilibrées. Comme dans tout compromis, certaines parties ne sont pas entièrement satisfaites. Parfois un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès.
M. Wouter Beke (CD&V). - La dernière phrase du ministre est-elle un aveu de culpabilité au sujet d'un mauvais accord ? Les montants sont en effet trop faibles et les différents acteurs ne peuvent absolument pas intenter des procès individuels. On ne voit toujours pas bien comment on est arrivé à ces 55%. Le ministre n'a pas répondu à cela.
M. Marc Verwilghen, ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique. - Ce n'est aucunement un aveu de culpabilité. Ce mécanisme a été repris dans la loi de 1994 sur les droits d'auteur. J'ai été assez étroitement impliqué dans l'élaboration de cette loi et je sais donc qui s'y sont tous employés. Un accord a été trouvé pour rendre possible ce genre de transactions et cet accord est à la base des 55%.
M. Hugo Vandenberghe (CD&V). - Depuis plus de deux ans, les commerçants ne peuvent plus vendre au comptant un bien de plus de 15.000 euros. Les contrevenants encourent une amende administrative pouvant atteindre 10% des sommes perçues indûment au comptant. Le gouvernement espérait ainsi obvier aux pratiques de blanchiment.
Selon le quotidien De Tijd, cette disposition reste lettre morte et son respect est à peine contrôlé. L'administration du ministre n'aurait encore fait aucun constat concret et n'aurait donc imposé aucune amende administrative.
Les enquêteurs de la police fédérale soulignent l'ampleur et la gravité du problème. De plus, on vient d'apprendre que 22% du produit intérieur belge proviennent d'activités au noir et réglées au comptant, ce qui renforce encore l'intérêt de ma question.
Quelles sont, selon le ministre, l'ampleur et la gravité des pratiques de blanchiment ?
Pourquoi, selon lui, cette disposition de la loi antiblanchiment est-elle restée lettre morte ?
Quelles mesures compte-t-il prendre pour renforcer le contrôle du respect de l'interdiction et pour poursuivre les infractions à la loi ?
M. Marc Verwilghen, ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique. - La loi du 12 janvier 2004 a inséré dans la loi du 11 janvier 1993 un nouvel article 10ter interdisant de régler des biens au comptant pour un montant de 15.000 euros ou plus. Les infractions sont passibles d'une amende administrative.
Quant à l'établissement de ces infractions, la législation antiblanchiment renvoie aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. Or, celles-ci ne prévoient pas d'amendes administratives, ce qui crée la confusion. Il aurait certainement été utile de consulter les services compétents du SPF Économie avant de clôturer le processus législatif.
Le secrétaire d'État compétent pour la lutte contre la fraude fiscale a dès lors été chargé de combler cette lacune législative. Il a préparé une modification de la loi qui sera soumise prochainement au Conseil des ministres.
Il n'empêche que les services compétents prennent les pratiques de blanchiment au sérieux. La direction générale Contrôle et Médiation du SPF Économie a conclu plusieurs accords à ce sujet, en décembre 2004, avec la direction générale de la police judiciaire. C'est désormais à celle-ci que sont signalés les paiements au comptant d'au moins 15.000 euros, ce qui permet l'ouverture d'une enquête pour fraude fiscale en vertu de l'article 505 du Code pénal.
Il n'est en tout cas pas exact qu'aucune suite n'est donnée aux infractions à l'interdiction de paiement au comptant d'un montant de plus de 15.000 euros. Il est cependant tout aussi évident qu'un contrôle efficace n'est possible que si la lacune actuelle est comblée dans la loi.
M. Hugo Vandenberghe (CD&V). - Je pars du principe que cette lacune sera comblée. L'économie souterraine représente en Belgique 22% de l'économie totale. Il faut débattre de ce problème. Les chiffres de croissance de ces dernières années sont en partie imputables au fonctionnement de l'économie souterraine. Pour les citoyens qui paient leurs impôts, il est déplaisant de constater que près d'un quart du produit intérieur provient de transactions au noir. L'économie souterraine concerne donc beaucoup de personnes et la société risque donc d'être profondément marquée par les activités criminelles. Nous devons réfléchir à la manière de rectifier le tir.
Mme la présidente. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
M. Stefaan Noreilde (VLD). - Plus de six ans après que la politique monétaire est devenue une compétence exclusive de la Banque centrale européenne, la plupart des 2000 employés de la Banque nationale de Belgique se consacrent encore toujours à différentes autres tâches. Par exemple, la Centrale des bilans de la Banque nationale rassemble, traite et rend disponibles pour toute personne intéressée les comptes annuels de presque toutes les personnes morales actives en Belgique. Le principe de publication des comptes annuels vise à donner à l'entreprise une visibilité sociale et est clairement décrit dans l'exposé des motifs de la loi sur la comptabilité du 17 juillet 1975.
Pour la consultation en ligne des comptes annuels, dont les frais de fonctionnement sont probablement limités, la Banque nationale facture néanmoins des coûts élevés. La client a le choix entre deux formules : payer un abonnement fixe annuel de 605 euros qui lui donne un accès illimité à tous les comptes annuels (la formule all in one) ou payer un droit fixe de base de 121 euros auquel s'ajoutent 2,42 euros par compte annuel consulté (c'est la formule de la facturation à la consultation). Cela soulève des questions sur le caractère public de ces documents.
Combien de comptes annuels ont-ils été déposés durant la période 2000-2005 à la Centrale des bilans de la Banque nationale ? Dans combien de cas ce dépôt a-t-il été effectué sur un support électronique à un guichet et via internet ? À combien s'élevaient les rentrées annuelles engendrées par le dépôt des comptes annuels entre 2000 et 2005 ?
À combien s'élevaient les revenus annuels engendrés par la consultation en ligne des comptes annuels entre 2000 et 2005 ?
Le coût de la consultation en ligne des comptes annuels constitue indubitablement un frein pour bien des gens et entraîne dès lors une interrogation sur le prétendu caractère public de ces documents. La mise en ligne des comptes annuels n'implique sans doute pas des coûts de fonctionnement importants. En outre l'État belge possède la moitié des actions de la Banque nationale. Que pense le ministre des montants demandés pour la consultation en ligne des comptes annuels ? Envisage-t-il de les supprimer ? Si oui, à partir de quand ? Sinon, n'estime-t-il pas qu'il s'agit d'un frein à l'application du principe de transparence ?
(M. Hugo Vandenberghe, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre des Finances.
En 2005, 294.228 entreprises ont déposé leurs comptes annuels sous la forme de 317.454 documents auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique. Ces documents totalisent ensemble 4.491.991 pages. Je vous transmettrai les chiffres pour les années antérieures.
Ces dépôts peuvent être répartis selon le support et le canal utilisés. Seulement 11.449 entreprises ont déposé leurs comptes annuels sur papier aux guichets de la BNB, alors que 104.279 entreprises l'ont fait sur disquette ; 27.556 entreprises seulement ont envoyé leurs comptes sur papier par la poste et 138.730 les ont envoyés sur disquette. Enfin, 35.440 entreprises ont déposé leur comptes via internet.
Le dépôt des comptes annuels et des comptes annuels consolidés ont rapporté 31.542.750 euros à la Banque nationale en 2005.
Depuis la mi-novembre 2001, les abonnés peuvent consulter les comptes annuels en ligne. Les revenus ainsi engendrés ont crû de 44.440 euros en 2001 à 382.375 euros en 2005.
Le prix que demande la BNB pour la fourniture en ligne des comptes annuels est comparable aux prix couramment pratiqués dans les autres pays membres de l'UE. La Belgique se classe d'ailleurs fort bien.
En Grande-Bretagne, la Companies House applique un système similaire avec un abonnement fixe annuel de 60 livres sterling, soit 88 euros, complété d'un coût d'une livre par document consulté.
Infogreffe, en France, demande un euro par document téléchargé et 11,11 euros pour le téléchargement d'un compte annuel. La Chambre du commerce des Pays-Bas met les comptes annuels en ligne au prix de 2,90 euros pour consulter une pièce.
La BNB s'efforce de rendre les comptes annuels déposés chez elle disponibles le plus largement possible. C'est pourquoi elle les rend gratuitement consultables par toutes les instances publiques grâce à l'application Digiflow, développée par le Fedict, le service fédéral des technologies de l'information et de la communication.
La BNB a également offert une collaboration totale à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés et à l'Institut des réviseurs d'entreprises qui ont créé un extranet sur lequel leurs membres peuvent consulter en ligne les comptes annuels.
La BNB procède pour l'instant à une enquête de faisabilité pour examiner la possibilité de rendre les comptes annuels plus largement accessibles au public belge que par les applications susdites.
M. Stefaan Noreilde (VLD). - La référence à l'étranger ne me convainc pas vraiment. Nous devons viser à la plus grande transparence possible online. Le prix que facture la BNB ne correspond pas aux coûts réels.
Les étudiants qui souhaitent consulter les comptes annuels en ligne pour leur études ne bénéficient d'aucun tarif de faveur. Ce groupe est certainement demandeur d'une consultation gratuite.
J'ose suggérer qu'on réexamine la question. La BNB compte plus de 2000 employés, ce qui est davantage qu'à la Banque centrale européenne. Une réduction du personnel offrirait peut-être la marge budgétaire nécessaire pour permettre la gratuité de la consultation en ligne des comptes annuels.
M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
M. Luc Willems (VLD). - Cette question est identique à la question écrite que j'avais introduite et pour laquelle je n'ai encore reçu aucune réponse.
Les chambres d'enquête commerciale, prévues à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté et peuvent examiner d'office s'ils remplissent les conditions du concordat.
Le procureur du Roi et le commerçant concerné peuvent à tout moment obtenir la communication des données ainsi recueillies ainsi que du rapport. S'il appert de l'examen de la situation du débiteur qu'il se trouve en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale transmet l'affaire au procureur du Roi qui peut requérir la faillite.
Les enquêtes entamées par les chambres d'enquête commerciale peuvent l'être à l'initiative du producteur du Roi qui adresse à cet effet une lettre au tribunal de commerce. Lorsque le commerçant concerné prend connaissance du dossier, la lettre du procureur est systématiquement écartée afin que le débiteur n'ait pas connaissance des éléments sur lesquels est fondée la demande du procureur. Le commerçant est ainsi privé d'informations importantes. En revanche, le juge qui mène l'enquête commerciale a bien connaissance de cette lettre.
Si une enquête commerciale est menée à la suite d'une lettre du procureur du Roi qui communique au tribunal de commerce des éléments de la situation du commerçant, cette lettre fait-elle alors partie du dossier dont le commerçant concerné peut prendre connaissance pour préparer sa défense ?
Des directives sont-elles données aux greffes pour que cette lettre du procureur soit retirée du dossier de la chambre d'enquête commerciale chaque fois que l'intéressé le consulte ?
À quels moyens le commerçant peut-il recourir si le greffier refuse qu'il prenne connaissance de la lettre adressée par le procureur du Roi au tribunal de commerce ?
(Mme Anne-Marie Lizin, présidente, prend place au fauteuil présidentiel.)
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse de Mme Onkelinx.
Je souligne tout d'abord que la décision d'ouvrir une enquête sur les difficultés d'une entreprise appartient aux seules chambres d'enquête commerciale. La loi ne reconnaît en la matière aucun pouvoir d'initiative au procureur du Roi.
Il ressort toutefois tant du prescrit de l'article 5 de la loi que de son économie générale, que l'information du tribunal de commerce sur la situation financière d'un débiteur peut être assurée de la façon la plus large possible, notamment au moyen d'éléments pertinents portés à sa connaissance par le parquet.
Il me semble que l'information du débiteur, prévue par l'article 18 de la loi précitée, doit néanmoins être assurée dans le respect d'autres principes, comme le secret de l'instruction, et ne saurait s'étendre à des éléments qui ne concernent pas directement le débiteur.
Cela dit, suite à une consultation téléphonique rapide et limitée menée par mes collaborateurs, il apparaît que certains parquets ne voient aucune objection à ce que le courrier du procureur du Roi soit inclus dans le dossier de l'enquête commerciale et ne s'opposent donc pas à une consultation par le débiteur. Je demanderai à mon administration de s'informer de façon générale à ce sujet auprès des autorités judiciaires afin de pouvoir disposer d'une vue d'ensemble des pratiques en vigueur.
Je n'ai pas connaissance d'instructions officielles concernant le problème que vous soulevez. La loi est claire : le débiteur a le droit de consulter les éléments figurant au dossier qui le concerne, ni plus, ni moins. Si le courrier du procureur du Roi se trouve dans le dossier, sa consultation ne peut être refusée au débiteur. La loi relative au concordat judiciaire ne prévoit cependant pas de sanctions spécifiques en cas de refus abusif.
Sur la base des informations qui me seront transmises par les autorités judiciaires, je déterminerai s'il y a lieu de prendre les mesures adéquates pour régler cette question.
M. Luc Willems (VLD). - Je conclus de la réponse de la ministre qu'elle partage mon point de vue, à savoir que le commerçant concerné a le droit de prendre connaissance de la totalité du contenu de son dossier, y compris le courrier du procureur du Roi envoyé au greffe et sur la base duquel l'enquête commerciale a été ouverte. La ministre dit qu'elle prendra les mesures appropriées. J'espère qu'elle notifiera rapidement ses directives aux greffes, car ce sont toujours les greffiers qui retirent la lettre en question du dossier.
Mme la présidente. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
M. Hugo Vandenberghe (CD&V). - Il y a peu, on pouvait parier auprès d'un bureau online sur la question de savoir si le couple Joyce De Troch et Peter Hoogland, deux personnalités médiatiques, aurait officiellement divorcé dans trois mois. Le 18 mai, la Commission des jeux de hasard a estimé qu'un tel pari est illégal. Auparavant, le porte-parole de cette commission avait toutefois affirmé que rien ne pouvait être juridiquement entrepris contre le bureau de paris en l'absence d'une législation spécifique pour les paris de ce genre.
Plusieurs plaintes ont déjà été déposées auprès de la Commission des jeux de hasard contre le bureau de paris concerné parce qu'il propose également un poker online.
Quel est le point de vue de la ministre sur l'organisation d'un pari portant sur le divorce de personnalités ?
Ce genre de pari a manifestement engendré la confusion. Sur la base de quelle législation la Commission l'a-t-elle finalement jugé illégal ? Où en est la discussion à ce sujet au sein de la Commission ?
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - La législation actuelle sur les jeux de hasard et les paris ne permet pas, contrairement à celle d'autres pays, que des paris soient organisés sur des événements.
En Belgique s'applique la réglementation selon laquelle, pour les jeux de hasard et les paris, tout est interdit sauf ce qui est permis et sous licence. Il n'y a pas la moindre discussion à ce sujet.
Le porte-parole de la Commission des jeux de hasard est parti à tort du raisonnement inverse.
Le point de vue personnel de la ministre de la Justice à ce sujet n'est donc pas pertinent puisqu'il s'agit d'une interdiction évidente.
La ministre croit savoir que la confusion sur la législation existait davantage dans le chef du porte-parole de la Commission des jeux de hasard que dans la Commission elle-même.
Mme la présidente. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
M. Berni Collas (MR). - Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatssekretär, wir könnten uns jetzt der deutschen Sprache bedienen, da Sie beide der deutschen Sprache mächtig sind. Die Frage ist aber an den Herrn Gesundheitsminister Demotte gerichtet. Darum werde ich sie in französischer Sprache vortragen.
Madame la présidente, Monsieur le secrétaire d'État, nous pourrions parler en allemand, étant donné que vous connaissez tous deux l'allemand. Toutefois, comme ma question s'adresse au ministre de la Santé publique, M. Demotte, je la poserai en français.
En consultant le site susmentionné, l'utilisateur se rend vite compte que l'information en allemand n'est que très fragmentaire et que les textes de loi fondamentaux ne sont accessibles qu'en français et en néerlandais.
Il en va de même pour les informations destinées au grand public relatives à des médicaments, à des méthodes de traitement ou aux effets secondaires de certains aliments.
Cependant, pour les praticiens, il est utile, voire indispensable, de disposer du cadre légal de leur profession - par exemple, l'arrêté royal nº 78 relatif à l'exercice des professions de soins de santé - dans leur langue.
Si, dans le cadre de cette demande d'explications, je me limite à la profession d'infirmier, c'est parce que celle-ci constitue le public cible le plus important : 500 à 600 personnes en communauté germanophone.
Pouvoir disposer de traductions allemandes de documents fondamentaux - tels les avis du Conseil national de l'art infirmier ou de la Commission technique de l'art infirmier, ainsi que les recommandations et autres guidelines - revêt une importance capitale pour les praticiens.
Il en va de même pour de nombreuses lettres circulaires, entre autres à l'échelon de l'INAMI, ainsi que pour la convention, les annexes - l'échelle de Katz, par exemple - et les feuilles de demande de soins dans le cadre de la convention ; je citerai à titre d'exemple la convention 2004/3 de l'INAMI relative aux praticiens de l'art infirmier.
Actuellement, au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, un groupe de travail élabore le manuel pour le nouveau RIM 2, Résumé infirmier minimum, en hôpital, applicable à partir de 2007. Ce document doit aussi être disponible à temps en langue allemande, si l'on veut que les praticiens répondent aux exigences requises.
Tout d'abord, pouvez-vous donner les instructions nécessaires pour que les praticiens germanophones de l'art infirmier disposent de ces textes dans un proche avenir ?
Ensuite, quelle capacité de traduction vers l'allemand existe-t-elle au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ?
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre Demotte.
La capacité de traduction vers l'allemand étant actuellement insuffisante au sein du SPF Santé publique, il est fait appel à des traducteurs indépendants quand cela s'avère nécessaire.
C'est notamment le cas de la traduction du manuel relatif au RIM 2, qui sera disponible en allemand sur le site www.health.fgov.be du SPF Santé publique au plus tard à la mi-septembre 2006, c'est-à-dire avant le début des formations qui seront dispensées à ce sujet.
En ce qui concerne les textes réglementaires, ils font l'objet d'une traduction officielle par le service central de traduction du SPF Intérieur.
Le SPF Santé publique étudie la possibilité de les transférer et de les mettre à disposition sur son site.
En ce qui concerne l'exemple cité concernant l'INAMI, c'est-à-dire les lettres circulaires et autres documents envoyés ou mis à disposition des dispensateurs de soins, l'institut se conforme à l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966. Selon cet article, les avis et communications transmis directement au public par les services centraux ainsi que les formulaires mis à disposition sont rédigés en français et en néerlandais. Des formulaires rédigés en allemand sont, si nécessaire, tenus à la disposition du public d'expression allemande.
Lorsque les dispensateurs de soins en font la demande, les documents peuvent donc leur être communiqués en langue allemande.
M. Berni Collas (MR). - Je remercie le secrétaire d'État de sa réponse et je salue tous les efforts qui vont dans le sens d'une meilleure accessibilité des germanophones aux textes fondamentaux.
Comme vous le savez, nous avons pris une initiative, que vous avez approuvée, Madame la présidente, puisque vous avez cosigné cette proposition de loi, pour assurer, à l'avenir et en fonction des priorités, une traduction plus rapide des textes fondamentaux en allemand. J'espère que nous serons soutenus par l'ensemble de cette assemblée.
Mme la présidente. - Je vous confirme que cette initiative est bien soutenue par l'ensemble des membres de cette assemblée.
Mme la présidente. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre répondra.
Mme Erika Thijs (CD&V). - Depuis le 1er janvier 2006, la Belgique préside l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Parmi les diverses missions importantes de l'OSCE figure la lutte contre la criminalité internationale, qui comprend la traite des êtres humains. Par le passé, le ministre a clairement fait savoir que la Belgique considérait cette lutte comme une priorité pour l'OSCE.
Tous les pays de l'OSCE sont confrontés à la traite des êtres humains en tant que pays d'origine, de destination ou de transit. Ensemble, ces pays ont sans aucun doute de nombreux atouts pour traiter cette question. En guise de préambule à la présidence belge, le ministre a indiqué que l'expertise belge en matière de traite des êtres humains serait fort utile.
La présidence belge se trouvant à présent à mi-chemin, il me semple légitime que le parlement soit informé des efforts accomplis et des résultats engrangés durant cette période. Le mandat de Mme Helga Konrad, la représentante spéciale de l'OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains, est venu à expiration début mai.
Quelles activités la Belgique a-t-elle déjà déployées dans la lutte contre la traite des êtres humains et des enfants, en particulier depuis le début de la présidence belge ?
Dans quelle mesure des actions ont-elles été entreprises avec les autres pays de l'OSCE pour s'attaquer à cette question ?
Quelle fut à cet égard la contribution de la représentante spéciale Helga Konrad ?
A-t-on pourvu à la succession de Mme Konrad, afin d'assurer la continuité de la tâche de la représentante spéciale ?
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre des Affaires étrangères.
La priorité de notre pays, en tant que président de l'OSCE, est de soutenir les activités en cours. Il y a déjà un plan d'action complet pour la lutte contre la traite des êtres humains, notamment pour la prévention, la poursuite des auteurs et la protection des victimes, avec un Addendum consacré à la traite des enfants. Les organismes concernés de l'OSCE veulent surtout promouvoir l'exécution de ce plan, sans élargir le cadre normatif existant.
En 2006, on insiste surtout sur l'exécution des engagements relatifs à la lutte contre la traite des enfants et des êtres humains à des fins d'exploitation économique. Des réunions d'experts et des conférences, auxquelles notre pays assiste en tant que président, sont organisées à cet effet. Notre ambassadeur sur place et un expert du SPF Justice ont participé le 18 mai dernier à la conférence régionale de l'OSCE sur la lutte contre la traite des êtres humains, conférence qui s'est tenue à Astana, au Kazakhstan.
La présidence belge de l'OSCE prend aussi des initiatives propres. Nous demandons tout d'abord que des efforts supplémentaires soient faits pour dépister et poursuivre les auteurs et les donneurs d'ordres. L'expertise belge en la matière sert de point de départ, notamment l'approche intégrée du problème à laquelle la justice, la police, la magistrature, les centres d'accueil et les ONG contribuent selon l'axe horizontal. On travaille, avec la Strategic Police Matters Unit du Secrétariat de l'OSCE, à des directives concernant la manière dont cette perspective peut être intégrée dans les activités de l'OSCE concernant la traite des êtres humains. La présidence prépare également, en collaboration avec la police fédérale, un groupe de travail sur l'identification des victimes de la traite des êtres humains. Ce groupe se réunira à Bruxelles en octobre prochain. Le SPF Justice collabore aussi étroitement à cet objectif. En outre la présidence finance en Géorgie et au Monténégro des programmes de formation destinés à la police et aux magistrats impliqués dans le dépistage des auteurs et des donneurs d'ordres.
Ensuite, une journée de la conférence annuelle de l'OSCE, prévue à Varsovie du 2 au 13 octobre, sur la mise en oeuvre de la dimension humaine sera, à l'initiative de la présidence belge, consacrée à la traite des êtres humains et plus précisément aux causes premières du phénomène.
Les initiatives précitées de la présidence ont été prises en concertation avec les États membres de l'OSCE. En 2003, l'OSCE a créé le Anti-trafficking Mechanism, composé de la représentante spéciale et d'une unité de soutien au sein du Secrétariat de l'OSCE.
En 2003, les pays de l'OSCE ont également approuvé un plan d'action. Les structures institutionnelles et normatives nécessaires ont été établies pour mettre sur la bonne voie les efforts accomplis par les pays de l'OSCE en matière de lutte contre la traite des êtres humains et pour permettre une meilleure coopération internationale.
La représentante spéciale a pour mission d'inscrire ce problème à l'agenda politique, d'aider les pays de l'OSCE à mettre en oeuvre le plan d'action de l'OSCE, à coordonner les efforts des organismes de l'OSCE et les missions accomplies dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, en coopération avec d'autres organisations et ONG internationales.
La première mission de Mme Helga Konrad a consisté à prendre contact avec 40 pays de l'OSCE, le plus souvent par une visite approfondie suivie d'un rapport d'évaluation. Mme Konrad a également participé à des conférences et s'est exprimée dans des revues académiques et dans les médias. Ces deux dernières années, elle a organisé elle-même quatre conférences avec l'Anti-Trafficking Assistance Unit (ATAU) : en juillet 2004 sur la complexité et la multidimensionnalité du problème de la traite des êtres humains ; en mars 2005, sur la traite des enfants, une conférence qui a débouché sur l'Addendum relatif à la traite des enfants dans le plan d'action de l'OSCE concernant la lutte contre la traite des êtres humains ; en novembre 2005, sur la traite des êtres humains à des fins d'exploitation économique ; le 17 mars 2006, sur la situation sanitaire des victimes et sur la collaboration avec les services de dépistage et de poursuite. La conférence régionale sur la lutte contre la traite des êtres humains, conférence organisée le 18 mai au Kazakhstan par les autorités kazakhes avec l'appui de la représentante spéciale et de l'ATAU, mérite aussi d'être mentionnée.
Concernant l'aide aux pays de l'OSCE dans la mise en oeuvre du plan d'action, la représentante spéciale a surtout mis l'accent sur l'importance des structures de coordination et des plans d'action nationaux, en insistant sur la lutte contre la traite des enfants et sur un accueil approprié des victimes, ce qui implique une période de réflexion, un permis de séjour temporaire et une concertation étroite entre les ONG et les pouvoirs publics. Mme Konrad a aussi diffusé un questionnaire sur la politique en matière de traite des êtres humains.
Pour favoriser la coordination, la représentante spéciale a créé en juillet 2004 l'Alliance Against Trafficking in Persons et en juillet 2005 l'Alliance Expert Co-ordination Team.
Le poste de représentant spécial est à présent vacant. Mme Konrad, qui a exercé cette fonction jusqu'au 9 mai, a fait savoir à la mi-avril qu'elle ne souhaitait pas poursuivre son mandat dans les circonstances actuelles. Elle a insisté sur les lacunes en matière de coordination et de communication entre les différents acteurs de l'OSCE actifs dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Certains pays de l'OSCE avaient d'ailleurs également proposé de revoir le fonctionnement du mécanisme de l'OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains. La présidence a dès lors lancé la discussion à ce sujet ; nous espérons qu'elle aboutira rapidement à une telle révision mais il y faut le consensus de tous les pays de l'OSCE. Que ce consensus soit ou non possible dans un proche avenir, la présidence a en tout cas l'intention de nommer un nouveau représentant spécial. La continuité de cette mission revêt en effet une importance cruciale.
Mme Erika Thijs (CD&V). - En résumé, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. Un ambassadeur a été envoyé au Kazakhstan et une conférence aura lieu en automne. Si même la représentante spéciale estime, pour les raisons précitées, que c'est fichu, c'est qu'il se passe bel et bien quelque chose. La Belgique a fait ses preuves dans la lutte contre la traite des êtres humains et je constate qu'à présent, nous lâchons la bride. C'est un problème.
Mme la présidente. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
Mme Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Naguère, la police fédérale publiait des statistiques relatives à la criminalité, du niveau national jusqu'au niveau des villes et des communes. Depuis fin 2004, à la suite d'une décision du ministre, la police fédérale ne rédige plus de rapports concernant le niveau communal et zonal, parce que ces données seraient la propriété des instances concernées, lesquelles seraient les mieux placées pour les interpréter.
Depuis, la rédaction de ces rapports est donc laissée aux zones de police, avec toutes les conséquences que cela implique : l'arbitraire, l'amateurisme et des chiffres sujets à caution.
Je voudrais illustrer mon propos par l'exemple de la zone de police Klein-Brabant. Celle-ci vient de rédiger pour la première fois un rapport annuel relatif aux statistiques de criminalité de la zone pour les années 2002 jusque et y compris 2005. Le premier problème est donc l'absence de régularité de ces rapports.
Deuxièmement, ce rapport ne fournit aucun aperçu global de la criminalité. Il procure des données pour 26 catégories de criminalité mais aucun chiffre global. Il précise d'ailleurs expressément que certaines catégories de délits ne sont pas reprises dans les chiffres. Les informations fournies sont donc arbitraires et incomplètes.
Troisièmement, si la ventilation des différents délits est effectuée pour partie en utilisant les mêmes catégories que la police fédérale, ce n'est apparemment pas le cas pour la totalité des délits. La dénomination des catégories n'est pas forcément identique et l'on ignore à quoi se rapporte leur contenu. Dans l'exemple auquel je me réfère, la signification des rubriques « agissements suspects » ou « problème social » n'est pas précisée. Vu les imprécisions quant à l'objet de ces catégories, on peut se demander si elles sont comparables aux catégories correspondantes de la nomenclature fédérale.
Quatrièmement, nous ignorons tout de la méthodologie. Dès lors, comment savoir si les chiffres reflètent la réalité ? Dans l'hypothèse la plus favorable, les données fournies ne peuvent être comparées que partiellement aux données fédérales d'années différentes ou de niveaux supérieurs ou bien aux données d'autres villes et communes.
Cinquièmement, les données de l'années 2002 publiées par la zone de police avaient déjà été publiées antérieurement par la police fédérale, avant d'être retirées d'internet, sur ordre du ministre. La comparaison entre les catégories portant la même dénomination, que l'on peut donc supposer comparables, a montré une absence totale de concordance entre les chiffres renseignés par les deux sources. Les différences observées sont loin d'être marginales puisqu'elles atteignent jusqu'à 40%. Ces chiffres ne sont donc pas fiables. Reste à savoir si ce reproche doit être adressé au niveau fédéral ou local.
Cette zone de police n'est certainement pas la seule à faire preuve d'amateurisme dans la publication de chiffres relatifs à la criminalité.
Ces problèmes étaient prévisibles, aucune norme n'ayant été imposée aux zones de police pour le traitement et la présentation de leurs statistiques relatives à la criminalité. Aucune consigné n'a été donné quant à là méthodologie, la ventilation et la rédaction. Outre la confusion, le manque de fiabilité et l'amateurisme, il faut citer le risque de manipulation des rapports par les autorités politiques locales dans un but de désinformation.
Dans sa réponse à mes questions antérieures, le ministre avait fait état de recommandations, notamment par la CGL, mais celles-ci sont absolument insuffisantes. Les services de police eux-mêmes sont clairement demandeurs de normes et de directives. Le Comité P a plaidé en ce sens dans ses rapports annuels 2003 et 2004.
Il est urgent de mettre fin à ce désordre. L'État fédéral doit imposer des normes pour la méthodologie, la ventilation des données et le contenu des rapports annuels des zones de police, en général, et pour la présentation des statistiques relatives à la criminalité et le pourcentage d'affaires résolues, en particulier.
Quelles directives sont-elles imposées au niveau fédéral pour la présentation des rapports annuels des zones de police, en particulier en ce qui concerne les chiffres relatifs à la criminalité et aux affaires résolues ? Le ministre peut-il me communiquer ces directives ?
Le ministre estime-t-il urgent d'imposer des normes minimales contraignantes pour la fréquence des rapports, les critères, la méthodologie, le contenu, la ventilation par rubrique, la forme rédactionnelle, etc. afin de mettre fin à cette pagaille ?
Comment le ministre explique-t-il les différences surprenantes entre les chiffres fédéraux et locaux pour l'année 2002 ?
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre Dewael.
Lors de la réorganisation de la police, on a opté pour un service de police intégré, structuré à deux niveaux autonomes, à savoir une police fédérale et une police locale. Cela implique que la communication relative aux chiffres locaux n'incombe pas au pouvoir fédéral mais bien aux autorités locales elles-mêmes.
En ce qui concerne les rapports annuels, je vous renvoie à une proposition de loi de M. Vandenhove qui doit encore être examinée à la Chambre. En attendant l'approbation de ce texte, la direction des relations avec la police locale - la CGL - a rédigé et diffusé des recommandations. Je n'ai donc pas l'intention d'imposer des directives contraignantes concernant ces rapports, d'autant que la compétence du ministre fédéral de l'Intérieur se limite à cet égard aux questions de nature opérationnelle.
Il appartient donc à chaque collège de police et/ou bourgmestre de la zone de police concernée d'assurer la communication avec le citoyen, entre autres au sujet des chiffres relatifs à la criminalité. Ils procèdent comme ils l'entendent, par exemple par le bais de bulletins d'information ou de réunions de quartier. Le niveau fédéral n'a pas à s'y immiscer, vu le principe de subsidiarité
Dans ma réponse à une précédente demande d'explications de Mme Van dermeersch sur les statistiques relatives à la criminalité, j'ai exposé en détail les efforts faits en faveur de la police locale. Début 2006, j'ai adressé à chaque chef de corps un CD-ROM comportant les données relatives à la criminalité de sa zone de police pour les années 2000 à 2005.
Depuis 2005, chaque zone de police dispose du Datawarehouse lui permettant de produire elle-même des statistiques quotidiennes au sujet de la criminalité enregistrée sur son territoire. Toutes les zones de police disposent donc d'un instrument uniforme, tant pour l'enregistrement des données que pour leur exploitation statistique.
Quant aux discordances entre les chiffres fédéraux et locaux pour la zone particulière à laquelle Mme Van dermeersch se réfère, je ne dispose pas du rapport annuel en question. Il appartient aux autorités locales de ladite zone, et non au ministre de l'Intérieur, de répondre aux questions relatives aux divers manquements.
Pour conclure, je souligne que j'ai mis à la disposition de la police locale suffisamment d'instruments et de moyens pour garantir un suivi de la criminalité ainsi que des statistiques y relatives. L'exécution correcte de cette tâche relève de la responsabilité politique de la zone en question. Le proposition de loi de M. Vandenhove devrait permettre une uniformisation.
(M. Hugo Vandenberghe, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)
Mme Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Une bonne politique suppose des statistiques correctes en matière de criminalité.
Je communiquerai au ministre le rapport annuel 2002 de la zone de police Klein-Brabant afin de pouvoir l'interroger ultérieurement au sujet des différences entres les chiffres.
J'insisterai aussi pour que la proposition de loi Vandenhove soit traitée à la Chambre. Il faut d'urgence uniformiser les statistiques relatives à la criminalité.
M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
Mme Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - L'arrêté royal relatif aux plans d'intervention et d'urgence fut promulgué le 16 février 2006. Il charge divers niveaux administratifs de développer un plan d'urgence, entre autres en rédigeant des plans d'intervention et d'urgence et en créant des cellules de sécurité.
Cependant, d'après les personnes chargées d'appliquer l'arrêté royal, celui-ci contient de très nombreuses imprécisions et manque souvent de clarté. Seule une circulaire ministérielle permettrait d'apporter les éclaircissements nécessaires. Conformément aux articles 34 et 35 de l'arrêté royal, le ministre fixe les modalités pratiques d'application des dispositions dudit arrêté.
Les commissions techniques régionales qui doivent également exécuter l'arrêté royal, ont décidé de ne pas le faire et d'attendre des instructions complémentaires et des précisions de la part du ministre. Elles ont décidé que d'ici là, elles continueraient à appliquer les anciennes réglementations en matière d'aide d'urgence, comme le prévoit d'ailleurs l'article 32 de l'arrêté royal.
Une circulaire ministérielle est-elle en cours d'élaboration et, dans l'affirmative, quand pouvons-nous l'attendre ?
Les instances chargées de l'exécution de l'arrêté royal peuvent-elles entre-temps y travailler et, le cas échéant, quels aspects traiteront-elles ? Ou le ministre confirme-t-il que l'arrêté royal est actuellement inexécutable ?
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre de l'Intérieur.
Une circulaire ministérielle concernant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention est en préparation.
En attendant l'approbation des nouveaux plans d'urgence et d'intervention conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 février 2006, les plans actuels restent applicables, comme le prévoit l'article 32 de l'arrêté royal.
Entre-temps, les autorités responsables de l'élaboration des plans d'urgence et d'intervention peuvent déjà collecter toutes les données pertinentes énumérées à l'article 23 de l'arrêté royal.
M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
M. Christian Brotcorne (CDH). - Un problème se pose dans la manière dont nos régions respectives abordent la problématique des dépenses électorales.
C'est ainsi que dans son décret du 10 février 2006 et, plus précisément, dans les articles 59 et 60, le Parlement flamand a déterminé le montant des dépenses permis, ainsi que les éléments considérés comme de la propagande électorale, dans la perspective des élections communales et provinciales.
Le Parlement wallon a sollicité, sur le même sujet, un avis du Conseil d'État. Cet avis renvoie à un précédent avis, formulé par les chambres réunies, sur une proposition devenue le décret du 27 janvier 2004 instituant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon. Dans cet avis, les chambres réunies constatent que « la détermination des règles de fond relatives au financement des partis politiques est demeurée de compétence fédérale. Ces règles de fond comprennent notamment la définition de la notion de propagande électorale et la limitation de la propagande, la fixation des plafonds de dépenses et la détermination des sanctions relatives à ces règles. Les régions sont compétentes pour le contrôle des dépenses électorales relatives aux élections provinciales, communales et intracommunales, ce qui comprend les règles applicables à la déclaration relative aux dépenses électorales, au contrôle des techniques de propagande électorale, du contrôle de l'origine des fonds, la constatation des manquements et la procédure qui y est relative, ainsi que la détermination des sanctions relatives à ces règles. Par ailleurs, en vertu de l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 1º, de la loi spéciale, les régions sont compétentes pour déterminer les sanctions qui affectent le mandat des élus, l'autorité fédérale demeurant compétente pour déterminer les sanctions qui se rattachent au financement des partis politiques, comme la privation des dotations ».
Saisi par le Parlement wallon, le Conseil d'État renvoie donc à un avis prononcé par les chambres réunies. Interrogé par le Parlement flamand, le Conseil d'État rend, en chambre flamande, un avis différent.
Monsieur le ministre, partagez-vous l'avis du Conseil d'État auquel je viens de faire référence ? Si oui, estimez-vous que la Région flamande a outrepassé ses compétences en déterminant dans son décret, au contraire de ce qu'à fait la Région wallonne, les montants des dépenses permis, ainsi que les éléments considérés comme de la propagande électorales ? Si c'est le cas, jugez-vous utile ou nécessaire d'introduire un recours en annulation devant la Cour d'arbitrage ? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous m'indiquer les compétences qui sont propres à l'autorité fédérale concernant les dépenses électorales et celles qui sont propres aux régions ? La clarté et la sécurité juridique s'imposent en cette matière.
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre Dewael.
Le décret électoral du 10 février 2006 de la Région flamande (publié au Moniteur belge du 28 février 2006) a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État le 18 octobre 2005. Je vous invite à prendre connaissance de cet avis qui donne une interprétation différente de celle émise par le Conseil d'État dans son avis du 21 avril 2006 sur l'avant-projet de décret électoral wallon.
Cet avis, rendu en assemblée générale et en chambre néerlandophone, encourage expressément le législateur régional flamand à intégrer dans le décret du 7 mai 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds pour l'élection du Parlement flamand, les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour l'élection des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, qui figurent actuellement dans la loi (fédérale) du 7 juillet 1994 y relative.
Je cite un extrait significatif dudit avis : « Quand les dispositions de la loi du 7 juillet 1994 auront été transférées, avec les adaptations nécessaires, dans le décret du 7 mai 2004, la loi du 7 juillet 1994 pourra être ainsi expressément considérée comme inapplicable pour l'élection des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district en Région flamande. »
Le Parlement flamand a scrupuleusement suivi cet avis et a repris toutes les dispositions de la loi du 7 juillet 1994 dans son décret électoral, tant en ce qui concerne le contrôle que la limitation des dépenses électorales.
Il n'entre pas dans les intentions du gouvernement fédéral d'introduire un recours en annulation contre le décret flamand devant la Cour d'arbitrage. Je considère en effet que le transfert de la compétence relative aux dépenses électorales pour les élections locales tel que voulu par le législateur spécial du 13 juillet 2001 porte tant sur la limitation que sur le contrôle de celles-ci.
Le fait de reconnaître au pouvoir fédéral une compétence implicite en matière de limitation des dépenses électorales, parce que la loi spéciale du 13 juillet 2001 précitée ne mentionnerait expressément que le contrôle de celles-ci, ne peut mener qu'à une répartition illogique des compétences en matière d'élections locales.
Le projet de codification de la législation électorale, qui a été préparé par le Conseil d'État lui-même et qui sera soumis prochainement au parlement, indique expressément dans son commentaire que la matière relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour l'élection des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district n'est plus fédérale.
Finalement, cette problématique est inscrite à l'ordre du jour du Comité de concertation du mercredi prochain, et ce à la demande du gouvernement wallon.
M. Christian Brotcorne (CDH). - Je prends acte de la réponse.
Le législateur wallon n'aurait donc pas dû suivre l'avis émis par le Conseil d'État en 2004 mais se raccrocher à celui plus récent de la chambre flamande rendu dans le cadre du projet de décret flamand. Je suppose que ces choses-là seront dites à l'occasion du Comité de concertation et qu'un accord final sera trouvé pour la répartition. On pourrait donc engager le législateur wallon à aller dans le sens qu'il avait envisagé au départ, avant qu'il ne modifie son décret.
M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
Mme Erika Thijs (CD&V). - La maladie connue par le grand public sous le nom de SFC ou syndrome de fatigue chronique a été officiellement reconnue par l'OMS en 1969 et reprise dans sa classification internationale des maladies. Il s'agit d'une affection neurologique pour laquelle il n'existe à ce jour aucune thérapie efficace. L'un des symptômes les plus caractéristiques est une fatigue sévère qui ramène au minimum l'activité et la capacité de travail des patients. Il est très difficile de trouver un traitement efficace et il est illusoire d'espérer une guérison complète. On peut atténuer les douleurs, mais la thérapie doit être adaptée selon le cas.
Malgré cette reconnaissance officielle de l'OMS, la Flandre garde un a priori négatif à l'égard de cette affection. Le diagnostic posé est un diagnostic d'exclusion : toutes les autres causes sont éliminées sur la base du profil symptomatique. La cause est, de ce fait, trop rapidement classée parmi les troubles psychologiques.
Le SFC donne lieu à divers plaintes et symptômes, dont des douleurs physiques telles que des courbatures, des maux de gorge et de la fièvre, de même que des troubles du comportement, des problèmes de sommeil, d'attention et de mémoire. De nombreux patients se retrouvent socialement isolés parce qu'en raison de leur fatigue et de leurs douleurs sévères, toute participation, même à l'activité sociale la plus légère, devient pénible, voire impossible.
En Flandre, environ 20.000 personnes souffrent du SFC. Comme il est très difficile de trouver le bon traitement, elles dépensent souvent plusieurs centaines d'euros par mois pour acheter des médicaments non remboursables et des compléments alimentaires. En outre, ces patients doivent souvent recourir à une aide à domicile, ce qui fait rapidement grimper la facture jusqu'à 1.000 euros.
Malgré les résultats de la recherche nationale et internationale, le soutien médical et social reste très limité en Flandre. Voici sept ans, on avait pourtant promis aux patients souffrant du SFC qu'une indemnité serait prévue pour limiter les nombreux frais non remboursés.
1. Quelles mesures le ministre prendra-t-il concernant le remboursement des médicaments et/ou de l'aide destinés aux patients souffrant du SFC ?
2. Dans quel délai une solution peut-elle être élaborée ?
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre Demotte.
Même si la maladie a été officiellement reconnue par l'OMS dans sa classification internationale des maladies, il est, malheureusement, quasi impossible de déceler chez les patients souffrant de fatigue chronique les éléments qui en sont la cause.
Même les indicateurs objectifs de diagnostic font défaut jusqu'à présent, ce qui explique pourquoi un diagnostic doit être posé « par exclusion ». Cela explique également pourquoi il existe de grandes différences en ce qui concerne le nombre de malades présumés.
En principe, l'accès aux soins est garanti pour tous les patients, quelle que soit leur pathologie et dans les limites de la réglementation en vigueur.
Sur la base de ce principe et compte tenu des particularités de cette affection encore insuffisamment connue et de la grande souffrance des patients, cinq centres de référence ont été désignés par l'INAMI en 2002. Les patients pris en charge dans ces centres bénéficient d'un remboursement préférentiel, diagnostic compris, dans le cadre d'un programme de revalidation complet.
J'ai déjà eu l'occasion de préciser en répondant à une question précédente que les centres de référence sont actuellement en cours d'évaluation. Le rapport devra être approuvé par les centres et par le collège des médecins-directeurs, puis soumis au Comité de l'assurance. On espère que ce rapport sera terminé au plus tard pour septembre.
Mme Erika Thijs (CD&V). - Il est exact qu'un patient chez qui l'on diagnostique le SFC bénéficie d'un remboursement complet, mais cela ne résout pas entièrement le problème. Hier encore, un collègue m'a raconté le calvaire vécu par son épouse pour obtenir la reconnaissance de sa maladie. De plus, certains patients seraient obligés de continuer à travailler, alors même que divers centres agréés ont établi qu'il s'agissait du SFC.
La formation des médecins à cet égard doit sans doute aussi être revue. Il convient d'améliorer l'image de la maladie et de lui donner une place dans le domaine de la santé publique. Les Belges ont la réputation de travailler dur, de sorte qu'une personne souffrant du SFC est facilement traitée de paresseuse ou de simulatrice. J'insiste dès lors auprès du ministre pour qu'il concoure à l'élimination des préjugés dont font l'objet les patients souffrant du SFC. Une campagne ne me semble pas nécessaire. Si, tous ensemble, nous travaillons dans le sens d'une prise de conscience correcte, le nombre de patients SFC sombrant dans la dépression diminuera déjà fortement.
M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
Mme Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - Le 7 mars 2006, UilenSpiegel, une association de patients pour les soins de santé mentale, et Similes, une association des familles et amis des patients psychiatriques, ont organisé conjointement une après-midi d'étude consacrée aux comportements abusifs des prestataires de soins à l'égard des personnes souffrant de problèmes psychiques.
Ce thème a récemment fait l'actualité lorsque l'Ordre flamand des médecins a condamné à un an de suspension un psychiatre soupçonné d'agression sur plusieurs patients. « Seulement un an », ont estimé les organisations de patients, et elles ne furent pas les seules à exprimer des critiques. Cette sanction est en effet la même que celle imposée à qui ne paie pas sa cotisation.
La décision récente de l'Ordre des médecins a dirigé l'attention sur un autre problème, le corporatisme de l'Ordre et sa manière occulte de juger un médecin. Un patient qui dépose une plainte auprès de l'Ordre ne reçoit qu'un accusé de réception. Il ne peut se défendre et est totalement laissé dans l'ignorance quant au traitement ultérieur éventuel de sa plainte. Il ne reçoit aucune information sur la suite éventuellement réservée à sa plainte, ni sur le jugement final et sa motivation. Il n'existe pas davantage de possibilité d'appel et, en cas de condamnation, le patient ne reçoit aucune excuse, sans parler d'une quelconque forme d'indemnisation.
La solution de rechange pour le patient consiste en une procédure judiciaire mais, souvent délicate, elle peut durer des années et coûter très cher. En outre elle est souvent trop compliquée pour le différend en question, si bien que nombre de plaintes fondées restent sans suite.
Le thème est un des points abordés lors de l'examen actuel des propositions de loi relatives à la réforme de l'Ordre. Le gouvernement reste dans le vague. La ministre de la Justice s'est déclarée incompétente et a renvoyé au ministre de la Santé publique.
Le ministre marque-t-il son accord sur la demande des organisations de consommateurs et de patients d'une procédure transparente au sein de l'Ordre des médecins, procédure dans laquelle les patients sont reconnus comme des partenaires à part entière et peuvent donc être parties au procès ? Si c'est le cas, quelles initiatives prend-il à cet effet ? Sinon, quelle autre solution propose-t-il aux patients ?
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre Demotte.
La proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé offre en effet une solution pour le problème cité relatif à la transparence des ordres et aux droits du plaignant.
Cette proposition de loi a été déposée par des sénateurs de trois groupes de la majorité.
Je confirme une fois de plus que je soutiens pleinement cette proposition.
Mme Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - Cette réponse est claire et, je l'espère, rassurante pour les organisations de patients.
M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
Mme Erika Thijs (CD&V). - Le sujet de cette demande d'explications peut entre autres s'appliquer à la situation de certains collaborateurs parlementaires sanctionnés par les autorités parce qu'ils ont étudié trop longtemps.
L'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit en son article 36, 3º, que « Pour être admis au bénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes : ... avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d'études, d'apprentissage ou de formation visés au 2º et par tout programme d'études de plein exercice ». Cette disposition concerne tant les cours et les examens que les stages imposés par le programme d'études ou une thèse de doctorat devant éventuellement être présentée. Deux problèmes se posent en la matière.
Les jeunes qui ont terminé leurs études et arrivent sur le marché du travail sont immédiatement confrontés aux carences de leur formation. Souvent, afin d'augmenter leurs chances, ils veulent entamer une formation complémentaire et la combiner à une recherche active de travail. L'ONEM considère que, quand on entreprend une formation académique de professeur par exemple, il s'agit de nouvelles études à part entière et que le demandeur d'emploi n'est plus disponible sur le marché du travail. De nombreux jeunes demandeurs d'emploi refusent néanmoins de se tourner les pouces pendant leur stage d'attente, ils veulent perfectionner leur formation et, en même temps, chercher du travail. Il est discriminatoire que les formations organisées par le VDAB ne posent pas de problème au niveau de la disponibilité sur le marché du travail. Ces formations sont rarement intéressantes pour les universitaires car elles recouvrent ce qu'ils ont déjà étudié.
L'ONEM n'est pas le seul coupable. Les universités portent aussi une responsabilité dans cette situation difficile : à la KUL par exemple, il n'est pas possible de s'inscrire comme étudiant travailleur pendant le stage d'attente. Les étudiants sont obligés de suivre un programme de jour à temps plein qui les rend non disponibles sur le marché du travail.
Un deuxième problème se pose lorsque l'étudiant travailleur perd son emploi. En cas de licenciement - qui n'est pas la conséquence d'une faute propre - il a de nouveau le statut d'étudiant. L'université ne le considère plus comme étudiant travailleur et il est de nouveau considéré comme étudiant à temps plein par l'ONEM. La conséquence est qu'il doit de nouveau effectuer un stage d'attente et s'inscrire comme demandeur d'emploi, qui doit abandonner ses études. Le vide juridique en la matière est connu et il a été fait allusion à plusieurs reprises à une solution en préparation permettant par exemple de prendre en compte, dans une certaine mesure, le stage de l'étudiant travailleur pour l'allocation d'attente.
Quelles mesures le ministre compte-t-il prendre pour ne plus pénaliser le fait d'entamer une formation de perfectionnement - par exemple une formation de professeur - pendant le stage d'attente ? Quelle forme ces mesures prendront-elles et quelles seront les conditions ? Dans quel délai cela sera-t-il réalisé ?
Comment le ministre compte-t-il éliminer le vide juridique entre le statut de l'étudiant travailleur et celui de demandeur d'emploi involontaire ? Quelle forme cette solution prendra-t-elle et quelles seront les conditions ? Dans quel délai cela sera-t-il réalisé ?
Une concertation avec les universités et les hautes écoles n'est-elle pas souhaitable afin de permettre aux personnes ayant un statut d'étudiant travailleur de perfectionner leur formation pendant le stage d'attente ?
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre Vanvelthoven.
Dans ce dossier, il faut distinguer trois périodes : premièrement, la période des études qui précède le moment de la disponibilité sur le marché du travail ; deuxièmement, une période non indemnisée de disponibilité sur le marché du travail après la fin des études ; troisièmement, la période de chômage qui est indemnisée et qui suit le stage d'attente.
Pendant la première période, les allocations familiales sont généralement octroyées, de même qu'une bourse d'étude de la communauté compétente pour autant que les conditions en matière de revenus du ménage soient remplies.
Pendant la deuxième période de neuf à douze mois, les allocations familiales continuent généralement à être octroyées. Le jeune doit chercher activement du travail et accepter toute offre d'emploi convenable. Il doit donc être disponible pour un emploi normal à temps plein.
Pendant la troisième période, le jeune qui a activement cherché du travail pendant le stage d'attente et n'a refusé aucune offre d'emploi convenable perçoit des allocations d'attente des autorités fédérales. Le jeune doit en effet continuer à chercher activement du travail et accepter toute offre d'emploi convenable. On peut toutefois déroger à ces exigences entre autres pour les jeunes au chômage depuis un certain temps. Afin de favoriser leur réintégration sur le marché du travail, ils peuvent, à certaines conditions, suivre des études et maintenir néanmoins leur droit aux allocations. Pendant les études, l'allocation continue à être octroyée à titre de mesure d'activation.
On part du principe que l'augmentation des qualifications est toujours utile, mais cela ne peut mener à une entorse à la répartition des compétences entre les autorités fédérales et les communautés : l'objectif premier de l'assurance chômage n'est effectivement pas de financer des études. Le droit aux allocations d'attente ne peut d'ailleurs être reconnu que si le jeune a réellement terminé ses études et est totalement disponible sur le marché du travail.
Maintenant que la structure de l'enseignement supérieur est adaptée à la déclaration de Bologne, les étudiants peuvent suivre des parcours d'études flexibles et modulaires. Ils pourraient dès lors s'inscrire comme demandeurs d'emploi avant la fin de leurs études afin d'éviter le stage d'attente et de pouvoir bénéficier plus tôt les allocations de chômage. Cette façon d'agir peut avoir diverses conséquences fâcheuses. Elle viole le principe d'égalité parce que certains jeunes recevraient les allocations de chômage plus tôt que d'autres. Elle mène aussi à l'octroi de pseudo-bourses d'études, car l'argumentation vaut également pour la période de chômage donnant lieu à des indemnités. Elle mène à une nouvelle augmentation des dépenses publiques.
Il faut en outre faire remarquer que les services compétents doivent contrôler de près la disponibilité sur le marché du travail. Un contrôle subjectif basé sur les intentions et les déclarations du jeune peut mener à un traitement inégal. Afin d'éviter cela, l'article 36 de l'arrêté relatif au chômage a été adapté par l'arrêté royal du 21 juin 2005. Le texte actuel prévoit que les périodes au cours desquelles le jeune travailleur suit des cours dans le cadre d'études ou d'une formation ne peuvent valoir comme période d'attente lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : les études ou la formation ont une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois ; le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20 dont 10 heures au moins se situent du lundi au vendredi entre 8 et 18 heures.
Ce texte autorise que le jeune continue à se perfectionner dans une mesure limitée pendant le stage d'attente, mais garantit le maintien de la ligne de séparation, indispensable pour l'assurance chômage, entre la période d'étude et l'arrivée sur le marché du travail. Pour celui qui suit une agrégation pendant la période d'attente - c'est la formation initiale des agrégés qui est visée - aucun problème ne se pose.
Les formations professionnelles du VDAB sont généralement suivies par des chômeurs indemnisés, après que l'organisme public compétent en la matière a décidé s'il est indiqué de suivre la formation concernée. Ce groupe d'étudiants n'est donc généralement pas comparable à celui des jeunes en stage d'attente qui décident de manière autonome concernant leur parcours d'études.
La réglementation actuelle maintient l'équilibre entre les principes précités et le désir de faire un usage utile de son stage d'attente. Dès lors, il n'est pas souhaitable de prendre de nouvelle initiatives en la matière.
Mme Erika Thijs (CD&V). - Je remercie le ministre de sa réponse très technique. J'en lirai attentivement le compte rendu. Dans la dernière phrase, je crois toutefois comprendre que le vide juridique subsistera.
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Vous auriez dû mieux écouter, madame Thijs.
Mme Erika Thijs (CD&V). - J'ai très bien écouté.
M. le président. - À chacun sa vérité, monsieur le secrétaire d'État.
M. Christian Brotcorne (CDH). - En réponse à ma demande d'explications nº 3-872 du 9 juin 2005 relative aux dispositions prises par les SPF en cas de températures trop élevées, M. le ministre m'indiquait ce qui suit : « De mon côté, je me suis engagé auprès des organisations syndicales, à proposer une circulaire valable pour l'ensemble de l'administration publique fédérale. Il n'entre toutefois pas dans mes intentions de reproduire telles quelles les dispositions en vigueur au sein du SPF Finances. Par exemple, en ce qui concerne l'application d'un horaire d'été, je n'envisage pas de généraliser la mesure permettant à l'ensemble des agents de quitter leur service dès 15 heures. Une mesure de ce type peut toujours être prise dans le cadre du règlement de travail de chaque organisation.
Un projet de circulaire visant à déterminer un seuil de température au-delà duquel une dispense de service sera accordée aux agents est actuellement soumis, pour avis, à l'Institut royal météorologique (IRM). Il sera présenté au Conseil des ministres dans les meilleurs délais. »
À cet égard, il me revient qu'une circulaire envisage d'accorder, entre le 1er juin et le 30 septembre, une heure de dispense de service indépendamment de l'heure de départ, lorsque la température prévue est égale ou supérieure à 30°, à tous les agents occupés dans des bureaux qui ne disposent pas de la climatisation ou lorsque celle-ci est défectueuse.
Pour les services qui utilisent l'horaire variable, la plage fixe serait avancée de 16 heures à 15 heures à condition que le service soit assuré jusqu'à 16 heures ou, dans les cas où les bureaux sont ouverts au public, jusqu'à l'heure de fermeture habituelle des bureaux.
Afin de fixer la température considérée, il semble que les SPF devront prendre en compte la température maximale prévue par l'Institut royal météorologique de Belgique lors des prévisions de 9 heures. Les prévisions valables pour le Centre (Uccle) serviront de référence à l'ensemble du pays.
Je souhaiterais savoir si M. le ministre confirme la situation. En d'autres termes, pourrait-il me dire si les quelques éléments que je viens de développer figurent bien dans la circulaire ? Pourrait-il également me faire savoir si cette circulaire a fait ou fera l'objet d'une concertation au sein du Comité B ? Si oui, à quelle date ? Si non, pourquoi ?
En outre, pourrait-il également me communiquer les raisons pour lesquelles le seuil de température a été fixé à 30° ? En d'autres termes, je souhaiterais connaître les raisons pour lesquelles le seuil de température fixé à 26° antérieurement au sein du SPF Finances n'a pas été repris dans la circulaire. N'estime-t-il pas, à moins qu'il n'anticipe déjà sur le réchauffement climatique, qu'un seuil de 30° risque d'avoir pour conséquence que les dispositions prévues par la circulaire ne seront quasiment jamais mises en oeuvre ? Si non, pourquoi ? Si oui, n'estime-t-il pas que le fait de travailler dans un environnement où la température excède 26° est en contradiction avec sa volonté d'assurer le bien-être des agents au travail ?
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre Dupont.
Je suis en mesure de vous confirmer la teneur des informations reprises dans votre question.
La circulaire a fait l'objet d'une discussion en groupe de travail intercabinet en vue d'une présentation en Conseil des ministres. Il y a été décidé de la soumettre pour avis au réseau des directeurs des services d'encadrement Personnel et Organisation des différents SPF. La question figure à l'ordre du jour de la prochaine réunion de ce réseau qui se tient ce 1er juin.
La circulaire n'a pas été négociée en comité B et ne le sera qu'après passage en Conseil des ministres.
En ce qui concerne la question du seuil de température au-delà duquel il est raisonnable de prendre des mesures, le règlement général pour la prévention et la protection au travail fixe les températures au-delà desquelles des mesures doivent être prises en fonction des efforts exigés par les postes de travail. La température de 30 degrés correspond à des travaux légers qui entraînent une dépense de 150 kcal/h.
Comme la majorité des travailleurs des différentes administrations fédérales exercent des fonctions que l'on peut qualifier de travail de bureau, la limite de 30° me semble tout à fait pertinente et conforme aux dispositions sur le bien-être au travail.
La circulaire prévoit qu'il est toutefois possible de déroger pour des catégories de travailleurs qui exercent des fonctions plus lourdes ou à l'extérieur. C'est à la médecine du travail qu'il revient dans ce cas de prendre les mesures appropriées.
Quant à votre crainte que la circulaire ne soit jamais appliquée parce que le seuil des 30° ne serait jamais atteint, je puis vous informer que les statistiques de ces trente dernières années révèlent que les 30° ont été atteints en moyenne trois fois par an avec des écarts allant de 0 à 18, cette dernière température ayant été atteinte en 1976.
M. Christian Brotcorne (CDH). - Je constate que le ministre Dupont ferait un excellent météorologue : il présume que la température prochaine n'atteindra pas plus de 25° et qu'il a donc un peu de temps devant lui pour négocier sa circulaire.
J'espère pour nous tous que si, dans les prochaines heures, la température évolue, la circulaire ad hoc suivra le même mouvement.
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - La question qui se pose est de savoir si cette circulaire sera également applicable aux services du Sénat.
M. le président. - Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 15 h 00.
(La séance est levée à 12 h 45.)
MM. Mahoux et Van den Brande, à l'étranger, Mme Annane, MM. Cheffert et Wilmots, pour d'autres devoirs, demandent d'excuser leur absence à la présente séance
-Pris pour information.