5-1752/5

5-1752/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

26 NOVEMBRE 2013


Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution


AMENDEMENT déposé après l'approbation du rapport


Nº 7 DE M. LAEREMANS

Article unique

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 118, § 2, de la Constitution est remplacé par ce qui suit:

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Parlement de la Communauté flamande règle son élection, y compris la durée de sa législature et la date de son élection, sa composition et son fonctionnement, par voie de décret. Ce décret est adopté selon les règles de majorité fixées par ce Parlement par décret.

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française et du Parlement de la Région wallonne qui sont réglées par les Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

Une loi désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone qui sont réglées par ce Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.

La loi visée à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3, selon le cas, peut confier aux parlements de communauté et de région la compétence de régler la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur assemblée, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés aux majorités prévues aux alinéas 1er à 3. » »

Justification

Dans le cadre du conflit communautaire à propos de Bruxelles, les Flamands considèrent l'octroi de l'autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale comme une faute impardonnable et une erreur stratégique monumentale.

Ce point de vue a aussi toujours été celui des responsables politiques flamands et d'une large majorité démocratique en Flandre.

C'est pourquoi il est totalement incompréhensible que les actuels partis flamands de la majorité au niveau fédéral (et la N-VA) aient tout bonnement repris et accepté cette revendication lors des négociations concernant la sixième réforme de l'État. Cela fait des lustres, en effet, que les partis flamands de la majorité, tout comme l'opposition flamande, considèrent que, dans la structure de l'État belge, Bruxelles ne peut être assimilée aux entités fédérées que sont la Flandre et la Wallonie et ne peut dès lors prétendre au statut de Région à part entière.

Au contraire, la Flandre a toujours considéré que Bruxelles devait, en tant que capitale, recevoir un statut distinct. À cet égard, il peut être renvoyé aux cinq résolutions du Parlement flamand de 1999, qui ont été adoptées à la quasi-unanimité. Une de ces résolutions est intégralement consacrée à « Bruxelles dans le cadre de la prochaine réforme de l'État » (Parlement flamand, doc. 1341 (1998-1999)), ce qui souligne l'importance du rôle et de l'avenir de Bruxelles dans le cadre institutionnel que la Flandre envisage. Dans cette résolution, le Parlement flamand énonce comme principe de départ « la dualité de la structure fédérale de l'État, avec en plus un statut spécifique pour Bruxelles, qui doit être administrée sur un pied d'égalité par les Flamands et par les francophones ». Ce document ne parle pas d'octroyer ou non l'autonomie constitutive, car personne n'aurait jamais pu imaginer un seul instant qu'une telle autonomie pût être octroyée à la Région de Bruxelles-Capitale. Il est donc clair que le principe de base adopté par les partis flamands implique qu'il ne pouvait et qu'il ne saurait être question, pour la Flandre, d'octroyer l'autonomie constitutive à Bruxelles.

Ce point de vue a encore été réitéré et confirmé à plusieurs reprises par les responsables politiques flamands et par des organes démocratiquement élus. Le ministre-président flamand, Kris Peeters, l'a encore rappelé dans le discours qu'il a prononcé le 1er février 2008, à l'issue des négociations « Octopus » entre les partis flamands de la majorité. Le ministre-président déclara ceci: « Notre vision de Bruxelles est déterminée par notre vision de l'évolution de l'État belge. Cette vision part d'une dualité fondamentale basée sur l'existence de deux États fédérés avec, en outre, un statut spécifique pour Bruxelles et une Communauté germanophone ». Ce discours s'inscrit dans le droit fil des résolutions de 1999 et exclut aussi très clairement toute autonomie constitutive pour Bruxelles. Comme cette déclaration figure en annexe de l'Accord du gouvernement flamand du 13 juillet 2009, il en fait partie intégrante et reflète le point du vue du gouvernement flamand actuel.

En préparation de la sixième réforme de l'État, le gouvernement flamand a chargé l'administration flamande de rédiger plusieurs fiches. Dans une de ces fiches (nº 19), il était demandé de transférer aux Régions le pouvoir d'organiser les élections des parlements régionaux.

La majorité institutionnelle n'a satisfait à la demande de l'autorité flamande que dans une mesure très limitée. Les modifications apportées sont largement insuffisantes, puisque l'administration flamande propose d'attribuer intégralement et directement à la Communauté flamande la compétence d'organiser les élections, en se fondant sur l'article 118, § 1er, de la Constitution.

L'article 118, § 1er, n'a toutefois pas été soumis à révision et ne peut donc être modifié en ce sens à l'heure actuelle. L'article 118, § 2, en revanche, a bel et bien été soumis à révision. C'est donc par ce biais que le présent amendement tend à répondre aux aspirations du gouvernement flamand. Étant donné que les autres parlements des entités fédérées ne semblent pas intéressés par une autonomie de décision totale en ce qui concerne leur élection, ils ne sont pas repris dans l'amendement. Celui-ci accorde toutefois une autonomie constitutive à la Communauté germanophone. Puisque, comme il a été exposé plus haut, l'octroi d'une autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas souhaité, l'amendement ne prévoit de toute évidence pas une telle possibilité.

Bart LAEREMANS.