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24 JUILLET 2013
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi de M. Landuyt (doc. Chambre, nº 53-41/1).
La Chambre des représentants a adopté ce texte le 10 janvier 2013 et l'a transmis au Sénat.
Le 28 mars 2013, le Sénat a renvoyé le projet de loi à la Chambre des représentants après l'avoir amendé (doc. Sénat, nº 5-1924/5).
Le 13 juin 2013, la Chambre des représentants a renvoyé le projet de loi au Sénat après l'avoir à nouveau amendé (doc. Chambre, nº 53-41/12).
Conformément à l'article 64.1 du Règlement du Sénat, la commission n'est saisie du projet de loi que pour ce qui concerne les dispositions qui ont été amendées ou ajoutées par la Chambre et qui sont nouvelles par rapport au projet de loi adopté initialement par celle-ci et, pour ce qui est des autres dispositions, en vue seulement d'en améliorer la rédaction ou de mettre les textes en concordance avec le contexte et sans y apporter de nouvelles modifications substantielles.
La commission de la Justice a examiné le projet de loi faisant l'objet du présent rapport lors de ses réunions des 18 et 26 juin et du 4 juillet 2013, en présence de la ministre de la Justice.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
Le projet de loi à l'examen vise à ancrer les critères Antigone dans la loi en vue de sanctionner les irrégularités commises lors de la collecte de preuves.
La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la jurisprudence Antigone est conforme à l'article 6 de la CEDH. En outre, les critères Antigone ont résisté à l'examen de la Cour constitutionnelle.
Après l'adoption du projet de loi au Sénat, le service juridique de la Chambre a formulé un avis relatif à la conformité du texte en projet à la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, particulièrement en ce qui concerne la preuve recueillie à l'étranger, et à la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité.
Cela a conduit à l'adaptation du texte du projet de loi à la suite d'un amendement de M. Landuyt qui reprend le projet de texte initialement adopté à la Chambre. L'ancrage des critères Antigone est donc tel que prévu dans le projet de texte initialement adopté à la Chambre, et seules deux corrections techniques ont été apportées dans la phrase liminaire: les mots « preuve obtenue de manière illégale ou irrégulière » sont remplacés par les mots « élément de preuve obtenu irrégulièrement » et les mots « ne peuvent être décidées que si » sont remplacés par les mots « ne sont décidés que si ».
III. DISCUSSION
Mme Faes affirme que son groupe peut, en principe, soutenir le projet de loi à l'examen tel qu'il a été renvoyé par la Chambre. Elle déplore uniquement la différence entre les éléments de preuve recueillis en Belgique et ceux recueillis à l'étranger. Cette différence dans le texte a d'ailleurs été soulevée également par le service juridique de la Chambre, qui a affirmé que, même si aucun problème fondamental n'était attendu, il était tout de même indiqué, par souci de clarté, d'adapter l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004. L'intervenante renvoie, en la matière, aux amendements nos 5 et 6 (doc. Sénat, nº 5-1924/7) qu'elle a déposés pour donner suite à cette observation.
Son amendement nº 6 vise à insérer un nouvel article 4 dans le projet de loi. L'auteure propose de remplacer, dans l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, les mots « Ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure menée en Belgique, les éléments de preuve: » par les mots « Dans le cadre d'une procédure menée en Belgique, la nullité n'est décidée que pour les éléments de preuve: ».
L'amendement nº 5 de Mme Faes vise à adapter l'intitulé du projet pour tenir compte de la modification proposée à l'amendement nº 6.
M. Courtois renvoie à l'article 64.1 du Règlement du Sénat. À ce stade de la procédure législative, la saisine de la commission est limitée aux dispositions qui ont été amendées ou ajoutées par la Chambre et qui sont nouvelles par rapport au projet de loi adopté initialement par le Sénat.
Mme Faes décide dès lors de retirer ses amendements nos 5 et 6.
M. Mahoux fait remarquer que le texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants (voir doc. Sénat nº 5-1924/5) prévoyait que le régime de nullité ne s'appliquait pas aux preuves recueillies à décharge (article 32, alinéa 2, proposé). La Chambre a supprimé cette disposition. L'intervenant s'en étonne. Les preuves à décharge n'existent-elles pas ?
L'intervenant note par ailleurs une différence sémantique entre le texte renvoyé par la Chambre des représentants et celui adopté par le Sénat. Le texte de la Chambre (doc. Chambre, nº 53-41/12) précise que « la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si ... » alors que le Sénat avait formulé les choses de manière inverse: « La preuve obtenue de manière illégitime ou irrégulière est annulée ou écartée si ... ». D'un point de vue symbolique, ces deux formulations ne sont pas identiques.
Par ailleurs, le texte du Sénat visait la nullité de la preuve alors que le texte de la Chambre vise la nullité des éléments de preuve. Quelle différence y-a-t-il entre ces deux notions ? Faut-il déduire de cette modification que seul un élément de preuve peut faire l'objet d'une nullité mais que la preuve comme telle ne le pourrait pas ?
Mme Defraigne fait remarquer que la projet vise à instaurer un régime général des nullités en matière de procédure pénale. Comment ce texte général s'articule-t-il avec les règles de nullités prévues dans la loi Salduz ? A-t-on veillé à la cohérence des textes ?
M. Delpérée pense qu'il faut se livrer à un examen de proportionnalité du texte renvoyé par la Chambre pour voir si le Sénat peut s'y rallier. L'intervenant pense que la notion d'« élément de preuve » utilisée par la Chambre est plus précise que celle de « preuve » qui figurait dans le texte du Sénat. L'intervenant n'a pas d'objection majeure par rapport au projet tel qu'il a été renvoyé par la Chambre des représentants.
Mme Van Hoof pense, à l'instar des intervenants précédents, qu'il faut revenir à l'article 3 approuvé par le Sénat qui prévoit que les preuves recueillies à décharge au profit de la défense, dans le cadre d'une perquisition, sont également prises en compte. L'intervenante renvoie aussi à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Le texte amendé par la Chambre ne tient pas compte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, dans laquelle celle-ci estime que la violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux emporte l'irrégularité de la preuve (arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2013). En l'occurrence, le jugement portait sur une demande, introduite par des parties, d'annulation d'une preuve obtenue après un mandat de visite domiciliaire délivré à l'inspection sociale par le juge de police pour des infractions qui nécessitaient la délivrance d'un mandat de perquisition par le juge d'instruction. La Chambre des représentants veut transposer la jurisprudence Antigone dans le Code de procédure pénale. Vu l'avis rendu par la Cour de cassation au Sénat et la jurisprudence récente, l'ajout de cette condition de forme semble essentiel.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il est également essentiel que les éléments de preuve puissent, le cas échéant, quand même être utilisés à décharge d'un suspect. Si une preuve obtenue d'une manière irrégulière entraînant la nullité de la preuve permet d'établir l'innocence ou la possible innocence du suspect, celui-ci doit pouvoir l'utiliser pour sa défense.
Mme Van Hoof dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-1924/7) visant à remplacer l'article 3 du projet de loi par ce qui suit: « Art. 3. Dans le chapitre VII, inséré par l'article 2, il est inséré un article 32 rédigé comme suit: « Art. 32. La preuve obtenue irrégulièrement est annulée ou écartée
1. si la forme violée ou omise est prescrite à peine de nullité par la loi, ou
2. si l'irrégularité compromet la fiabilité de la preuve, ou
3. si l'usage de la preuve méconnaît le droit à un procès équitable, ou
4. si la preuve a été obtenue en violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux. » »
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux preuves recueillies à décharge.
La ministre souligne que le projet de loi à l'examen vise à conférer un ancrage légal aux critères Antigone. Dans la jurisprudence Antigone, il est question d'éléments de preuve.
En ce qui concerne les preuves à décharge, l'intervenante renvoie à l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, complété par la loi du 14 décembre 2012 relative aux abus sexuels.
M. Mahoux note que la ministre se réfère à l'objet de la proposition de loi initiale déposée à la Chambre des représentants. Il rappelle que l'objectif de la proposition de loi n'est pas exclusivement d'inscrire la jurisprudence Antigone dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il rappelle sa question: une preuve peut-elle être considérée comme nulle dans certaines conditions ou, faut-il considérer que seuls des éléments de preuve peuvent être frappés de nullité ?
Mme Van Hoof souligne que son amendement nº 7 vise justement à permettre qu'une preuve irrégulière soit déclarée nulle dans quatre hypothèses bien précises. Elle plaide pour un retour au texte tel qu'il avait été adopté par le Sénat lors du premier examen.
Mme Defraigne pense que l'objectif n'est pas de copier la jurisprudence Antigone mais de mettre en place un régime légal de nullités qui soit cohérent, praticable et en conformité avec nos obligations internationales. Elle demande s'il existe une raison objective qui justifie que l'on utilise la notion d'élément de preuve plutôt que celle de preuve.
L'intervenante demande également des précisions sur la manière dont le régime général de nullité prévu dans le projet de loi à l'examen s'articulera avec le régime de nullités prévu en matière d'abus sexuel.
IV. RÉPONSE DU GOUVERNEMENT
En ce qui concerne la question de la différence entre les notions de « preuve » et d'« élément de preuve », la ministre précise que les deux notions sont utilisées dans la doctrine et dans la jurisprudence concernant les règles de preuve en matière pénale. L'arrêt Antigone du 14 octobre 2003 utilise également les deux concepts, qui ont la même portée.
Il n'y a pas de différence entre la notion de moyens de preuve (par exemple, l'aveu, le témoignage, les présomptions, etc.) et la notion d'éléments de preuve inclus dans chaque moyen de preuve, alors qu'en droit de la preuve, une distinction est bel et bien faite.
En ce qui concerne la deuxième question relative à la preuve à décharge, la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité dispose que l'article 131, § 2, du Code d'instruction criminelle est complété par la phrase suivante:
« La chambre du conseil statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre du conseil indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées. »
L'article 235bis, § 6, du même Code est complété, lui aussi, par les phrases suivantes:
« La chambre des mises en accusation statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre des mises en accusation indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées. »
Ces articles déterminent les modalités suivant lesquelles les pièces annulées peuvent éventuellement encore être utilisées. Il est prévu que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, selon le cas, apprécie dans quelle mesure le respect des droits des parties exige qu'une partie puisse utiliser des pièces annulées, tout en veillant à ne pas léser les droits des autres parties. On précise aussi ce qu'il advient des pièces annulées déposées au greffe et retirées du dossier, une fois que celles-ci ne peuvent plus être utilisées dans le cadre de la procédure pénale. La chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, selon le cas, décide à qui les pièces doivent être restituées. C'est donc à une instance judiciaire qu'on laisse le soin de régler la question.
Ce changement vise à répondre à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 8 mai 2002. La Cour a en effet jugé que la phrase « Les documents déposés au greffe ne peuvent pas être reconnus et ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale », insérée par la loi du 4 juillet 2001, devait être annulée.
La Chambre a supprimé le dernier alinéa de l'article 32 proposé du Code de procédure pénale qui prévoyait que « l'alinéa 1er ne s'applique pas aux preuves recueillies à décharge ».
Le service juridique de la Chambre a jugé dans son avis que l'application de la disposition relative aux preuves à décharge, qui figure dans le projet de loi à l'examen, d'une part, et de la loi du 14 décembre 2012, d'autre part, aurait pour conséquence que des preuves à décharge ne pourraient pas être annulées et que, partant, la liberté d'appréciation dont disposent les juridictions d'instruction pour autoriser la consultation et l'utilisation de preuves annulées, telle qu'elle a été instaurée par la loi du 14 décembre 2012, devient sans objet en ce qui concerne la preuve à décharge.
Tout cela est également conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui affirme que, pour sa défense, le prévenu peut toujours utiliser toutes les pièces, même celles qui ont été annulées.
Enfin, une question a été posée à propos de la conformité du texte à l'examen à la législation Salduz. Celle-ci a modifié notamment l'article 47bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, qui dispose actuellement qu'« Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des règles de procédure en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition ».
À la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 février 2013, il ne saurait être question de restreindre légalement la sanction à l'hypothèse actuelle selon laquelle la condamnation ne peut pas « seulement » être basée sur de telles auditions, et, à partir du 1er septembre 2013, le mot « seul » ne figurera plus dans le texte.
Le régime de sanction visé au § 6 concerne spécifiquement la situation de la personne entendue et la thématique de l'exclusion de la preuve et non les sanctions de nullité.
V. SUITE DE LA DISCUSSION
Mme Faes déclare qu'elle retire ses amendements nos 5 et 6 (doc. Sénat, nº 5-1924/7), devenus irrecevables, étant donné qu'ils ne portent pas sur les dispositions qui ont été amendées par la Chambre des représentants.
Mme Van Hoof renvoie à ses amendements nos 7 et 8 (doc. Sénat, nº 5-1924/7) qui donnent suite à l'avis de la Cour de cassation et, partant, reprennent le texte qui avait été adopté initialement par le Sénat.
Le texte qui a été transmis par la Chambre prévoit que l'annulation ne peut intervenir que dans les cas visés au nouvel article. Le tribunal ne dispose ainsi d'aucune latitude pour exclure les preuves du dossier pénal.
En outre, la disposition n'est plus d'application pour la preuve à décharge. L'intervenante souligne qu'il s'agit de preuves déclarées nulles dans la loi de 2012, alors que l'on vise, en l'espèce, une preuve à utiliser éventuellement à décharge.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il est également essentiel que les éléments de preuve puissent, le cas échéant, quand même être utilisés à décharge d'un suspect. Si une preuve obtenue d'une manière irrégulière entraînant la nullité de la preuve permet d'établir l'innocence ou la possible innocence du suspect, celui-ci doit pouvoir l'utiliser pour sa défense.
L'intervenante renvoie à l'article 6 de la CEDH relatif aux droits de la défense et à la présomption d'innocence, qui est mise à mal par le texte à l'examen.
Le texte amendé par la Chambre ne tient pas compte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, dans laquelle celle-ci estime que la violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux emporte l'irrégularité de la preuve (arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2013). En l'occurrence, le jugement portait sur une demande, introduite par des parties, d'annulation d'une preuve obtenue après un mandat de visite domiciliaire délivré à l'inspection sociale par le juge de police pour des infractions qui nécessitaient la délivrance d'un mandat de perquisition par le juge d'instruction.
M. Swennen déclare que son groupe soutient le texte transmis par la Chambre des représentants et qu'il n'approuvera donc aucun amendement. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation, sur laquelle se fonde le texte à l'examen.
Mme Van Hoof fait remarquer que ses amendements s'inspirent précisément de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle renvoie plus particulièrement à l'arrêt du 24 avril 2013 qui a déjà été évoqué.
M. Laeremans pense que la formulation de l'amendement nº 8 manque de clarté.
VI. VOTES
Les amendements nos 5 et 6 de Mme Faes sont retirés.
Les amendements nos 7 et 8 sont successivement adoptés par 6 voix contre 3 et 1 abstention.
L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 5 voix contre 3 et 2 abstentions.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Philippe MAHOUX. | Alain COURTOIS. |