5-2766/2

5-2766/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

19 MARS 2014


Projet de loi portant insertion du Livre XVI, « Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation » dans le Code de droit économique


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MMES MAES ET VERMEULEN

Art. 2

Insérer un article XVI.4/1 rédigé comme suit:

« Art. XVI.4/1 § 1er. Il est créé, au sein du service de médiation, une Chambre des litiges qui, à la demande d'une des parties, statue sur les litiges opposant, d'une part, des entreprises publiques autonomes, entreprises et exploitants et, d'autre part, des utilisateurs, au sujet des obligations légales de ces entreprises publiques autonomes, entreprises et exploitants.

§ 2. La Chambre des litiges est compétente pour connaître des litiges introduits par des utilisateurs ou voyageurs individuels.

§ 3. La Chambre des litiges est également compétente pour traiter des actions collectives introduites par un groupe de personnes lésées ayant subi, à titre individuel, un préjudice dont la cause est identique.

§ 4. Il n'est possible d'intenter une action collective auprès de la Chambre des litiges qu'après avoir épuisé les autres moyens d'investigation au sein du service de médiation. Le groupe d'utilisateurs doit tout d'abord adresser au service de médiation une demande d'avis ou de médiation, telle que décrite à l'article 3.

§ 5. La Chambre des litiges est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants, nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour une période renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre des litiges, un membre et un suppléant sont nommés pour une période initiale de deux ans et un membre et un suppléant sont nommés pour une période initiale de quatre ans.

§ 6. Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Le Conseil des ministres fixe le montant des indemnités qui leur sont attribuées.

§ 7. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des parlements des communautés et des régions, les ministres, les secrétaires d'État, les membres d'un gouvernement de communauté ou de région, les membres du cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent pas exercer les fonctions de président, de membre ou de suppléant de la Chambre des litiges.

§ 8. Le président, les membres et suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service des entreprises publiques autonomes, des entreprises et des exploitants qui relèvent du champ d'application de la présente loi. L'interdiction subsiste pendant deux ans après la fin du mandat du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges. Le paiement d'une indemnité de compensation peut être prévu à la fin du mandat du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges, compte tenu de l'interdiction en question. Cette indemnité ne peut excéder la moitié de l'allocation brute du président, des membres ou des suppléants pour les douze mois qui précèdent la fin de leur mandat.

§ 9. Le président, les membres et les suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par les entreprises publiques autonomes, entreprises ou exploitants concernés, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

§ 10. Si le président, un membre ou un suppléant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé dans un différend soumis à la Chambre des litiges, il ne peut assister aux délibérations y afférentes de la Chambre des litiges, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement le président, les autres membres ou les autres suppléants de la Chambre des litiges, qui doit en faire état dans sa décision. Les mandats du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges prennent fin lorsque ceux-ci ont atteint l'áge de soixante-cinq ans accomplis.

Pour le reste, les membres du personnel de la Chambre des litiges sont soumis aux mêmes règles et dispositions que les autres membres du personnel faisant partie du service de médiation.

§ 11. La Chambre des litiges statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence. Pour le reste, la Chambre des litiges dispose des mêmes moyens d'investigation que le service de médiation. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre des litiges.

§ 12. La Chambre des litiges statue dans les deux mois qui suivent la saisine. Ce délai peut être prorogé de deux mois si la Chambre des litiges demande des informations complémentaires. Une nouvelle prorogation de ce délai est possible moyennant l'accord du demandeur.

Lorsqu'il s'agit d'une créance monétaire, la Chambre des litiges motive de manière explicite et détaillée le montant dont est redevable l'entreprise publique autonome, l'entreprise ou l'exploitant au groupe de passagers ou d'utilisateurs lésés.

La décision de la Chambre des litiges est contraignante, pour autant qu'elle ne soit pas cassée par une décision de la juridiction ou de l'instance compétentes, à savoir respectivement la cour d'appel de Bruxelles et le Conseil de la concurrence.

§ 13. La Chambre des litiges est soumise aux mêmes dispositions que le service de médiation en matière de publicité (administration publique), de personnel et de financement. »

Justification

Cet article prévoit la création d'une Chambre des litiges au sein du service de médiation. Outre l'introduction d'actions individuelles, la proposition à l'examen prévoit aussi la possibilité d'intenter des actions collectives en permettant aux personnes dupées de grouper leurs demandes lorsqu'une même cause est à l'origine du dommage qu'elles ont subi. L'instauration d'une option uniforme d'action groupée envers des entreprises publiques autonomes est certainement un exercice d'efficacité. Les procédures de plainte sont plus uniformisées. Dans l'optique de l'équité sociale, ces procédures doivent toujours rester accessibles au plus grand nombre. De cette manière, les clients qui n'ont subi qu'un préjudice financier limité seront, eux aussi, incités à porter plainte.

Le présent document propose un système d'« opt-in », dans lequel une action est intentée au nom de ceux qui acceptent expressément de procéder à un traitement collectif des plaintes.

Notons que le présent amendement concerne une procédure strictement extrajudiciaire dans laquelle un troisième « arbitre » indépendant est chargé de concilier les intérêts économiques opposés des deux acteurs concernés. Ce dernier est indépendant et neutre envers les parties au litige. Il intervient pour rétablir la communication entre les parties et pour aider à trouver une solution. La Chambre des litiges statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence. Pour le reste, la Chambre des litiges dispose des mêmes possibilités d'investigation que le service de médiation.

Comme il s'agit d'une procédure extrajudiciaire, l'option consistant à prendre des initiatives juridiques parallèlement ou à un stade ultérieur est maintenue. La décision de la Chambre des litiges est contraignante, pour autant qu'elle ne soit pas cassée en appel par une décision des juridictions et/ou instances compétentes, à savoir respectivement la cour d'appel de Bruxelles et le Conseil de la concurrence. La pratique démontre cependant que les deux parties s'engagent moralement pour des raisons d'efficacité et de sécurité juridique à respecter et à exécuter loyalement la décision du tiers indépendant.

Nº 2 DE MMES MAES ET VERMEULEN

Art. 2

Dans l'article XVI.11 proposé, remplacer le 1º et le 2º par les mots:

« le mécanisme suivant: chaque année, le service de médiation fixe le montant de la redevance de médiation dont lui sont redevables les entreprises publiques autonomes, les entreprises et les exploitants concernés. Cette redevance est calculée sur la base du nombre total de plaintes et de demandes traitées au cours de l'année précédant la fixation de la redevance de médiation. La clé de répartition de cette redevance de médiation est calculée en fonction de la part de chaque entreprise publique, entreprise et exploitant dans le nombre total de plaintes et de demandes qui ont été traitées par le service de médiation au cours de l'année précédente. Les estimations sont ensuite soumises au Conseil des ministres, qui doit confirmer les redevances. »

Justification

La méthode de financement proposée par le projet de loi n'est actuellement pas tout à fait optimale. Le projet de loi (article XVI.11, 1º) prévoit que les différents services de médiation spécifiques existants doivent apporter leur contribution au pro rata, mais la question se pose de savoir quel critère est utilisé (nombre de plaintes reçues, déclarées recevables, clôturées, ...). Le projet de loi prévoit également un nouveau subside provenant des moyens généraux.

Nous souhaitons baser le financement sur le principe du pollueur-payeur, autrement dit, une clé de répartition reposant sur les plaintes qui ont effectivement été déclarées recevables par le médiateur et ont donc été examinées sur le fond. En effet, nous ne pouvons pas continuer à grever le budget fédéral de charges supplémentaires. Le subside additionnel proposé est également contraire à la simplification administrative (partielle) proposée.

Le principe du pollueur-payeur signifie concrètement que si, par exemple, la SNCB est confrontée à un afflux important de plaintes, l'entreprise doit les traiter elle-même avec ses propres moyens. Il serait inadmissible d'installer, en utilisant des moyens publics supplémentaires, un service de réception fédéral qui reçoit et canalise les plaintes en première instance. Les entreprises publiques, en particulier, doivent au contraire être responsabilisées afin qu'elles fournissent un service de qualité en première ligne.

Nº 3 DE MMES MAES ET VERMEULEN

Art. 2

Insérer un article XVI. 5/1 rédigé comme suit:

« XVI. 5/1. § 1er. Chaque année, le service de médiation pour le consommateur établit un rapport de ses activités. Ce rapport traite notamment des différentes réclamations ou sortes de réclamations et de la suite qui leur a été réservée, sans toutefois révéler directement ou indirectement l'identité de l'auteur de la réclamation.

§ 2. Le rapport du service de médiation est communiqué aux services Régulation du SPF concerné et au ministre compétent.

§ 3. Le service de médiation communique le rapport aux Chambres législatives et le met à la disposition du public. Il peut, dans ce cadre, formuler des propositions en vue d'améliorer la procédure de traitement des litiges. »

Justification

Nous proposons de prévoir, à l'instar de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, l'obligation de faire rapport chaque année à la Chambre.

Nº 4 DE MMES MAES ET VERMEULEN

Art. 2

Compléter l'article XVI.7 proposé par les mots « et des assemblées législatives ».

Justification

Nous proposons de prévoir, à l'instar de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, l'obligation de faire rapport chaque année à la Chambre.

Lieve MAES.
Sabine VERMEULEN.