5-1993/2 | 5-1993/2 |
6 MAI 2013
Nº 1 DE M. DEPREZ ET CONSORTS
Intitulé
Remplacer l'intitulé par ce qui suit:
« Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de prévoir la possibilité pour le juge d'instruction de préserver jusqu'à la fin de l'instruction l'anonymat des officiers et agents de police judiciaire visés par une plainte avec constitution de partie civile. »
Justification
L'anonymat des témoins est déjà régi par l'article 86bis « des témoignages anonymes » du Code d'instruction criminelle. En outre, l'objectif de la présente proposition n'est pas de garantir l'anonymat des témoins mais celui des fonctionnaires de police en cas de plainte à leur encontre et d'une constitution de partie civile.
Nº 2 DE M. DEPREZ ET CONSORTS
Art. 2
Apporter à l'article 67/1 proposé, les modifications suivantes:
a) remplacer le § 1er par ce qui suit:
« § 1er. Si le plaignant se constitue partie civile avant que la personne visée par la plainte ou l'inculpé ne soit renvoyé devant un tribunal correctionnel, le juge d'instruction peut, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, ordonner que l'identité de la personne visée par la plainte ou de l'inculpé soit tenue secrète et que son domicile effectif soit remplacé par un domicile élu à condition:
1º que la personne visée par la plainte ou l'inculpé soit un officier ou un agent de police judiciaire et que l'on puisse supposer qu'il ou une personne de son entourage proche se sent gravement menacé dans son intégrité en raison de la constitution de partie civile;
2º que la personne visée par la plainte ou l'inculpé soit un officier ou un agent de police judiciaire et qu'il existe des indications précises et sérieuses qu'il ou une personne de son entourage proche court un danger. »;
b) dans le § 2, remplacer le mot « prévenu » par les mots « personne visée par la plainte ou inculpé ».
Justification
a) Une communication limitée du domicile du fonctionnaire de police nous semble être une mesure nécessaire pour protéger son identité.
b) En droit belge, un inculpé est celui qui, au cours d'une instruction, a fait l'objet d'une inculpation. Ce n'est qu'en cas de renvoi devant la juridiction compétente qu'il deviendra « prévenu » ou « accusé ». La présente proposition de loi prévoit la possibilité de préserver l'anonymat des policiers uniquement jusqu'à fin de la phase d'instruction. La proposition dispose au § 4: « Qu'une ordonnance de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation fixant le règlement de procédure en application de l'article 127 du Code d'instruction criminelle concluant au renvoi de l'intéressé, mettra fin de plein droit à l'anonymat accordé au § 1er. » Il n'est donc pas correct de parler de prévenu dans ce dispositif.
Gérard DEPREZ. |
Christine DEFRAIGNE. |
Alain COURTOIS. |
Nº 3 DE M. DEPREZ ET CONSORTS
Intitulé
Remplacer l'intitulé par ce qui suit:
« Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de prévoir la possibilité de préserver, jusqu'au renvoi par la chambre du conseil, l'anonymat des officiers et agents de police judiciaire visés par une plainte avec constitution de partie civile. »
Gérard DEPREZ. |
Ahmed LAAOUEJ. |
Yoeri VASTERSAVENDTS. |
Zakia KHATTABI. |