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2 AVRIL 2014
I. PROCÉDURE
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale optionnelle et a été déposé le 4 février 2014 par le gouvernement à la Chambre des représentants. Celle-ci l'a adopté à l'unanimité lors de sa séance plénière du 27 mars 2014.
Il a été transmis au Sénat le 28 mars 2014 et a été évoqué le 1er avril suivant par 25 sénateurs.
La commission de la Justice l'a examiné au cours de sa réunion du 2 avril 2014, en présence de la ministre de la Justice.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
Le projet de loi à l'examen s'inscrit dans le cadre de l'objectif de simplification et d'accélération de la procédure de pourvoi en cassation.
Il reprend la proposition que la Cour de cassation avait elle-même élaborée en octobre 2011. En parfaite collaboration avec la Cour, le document a été mis en conformité avec les prescriptions légistiques et les arguments à l'appui des modifications proposées ont été exposés en détail.
Ce projet de loi, qui répond aux exigences de l'État de droit contemporain, vise à simplifier et à accélérer quelque peu la procédure de pourvoi en cassation, notamment par le biais des mesures suivantes:
— le remplacement, dans certains cas, de la formalité de la signification par huissier de justice par celle de la notification de la décision par le greffe;
— la possibilité pour le premier président, à la demande d'une partie, de raccourcir les délais de dépôt d'un mémoire quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité;
— la possibilité de soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer ou n'appelle pas une décision dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit;
— ou encore la possibilité pour la Cour de poser des questions orales aux parties à l'audience.
Par ailleurs, ce projet de loi introduit, dans le Code judicaire, une rubrique spécifiquement consacrée au pourvoi en cassation en matière disciplinaire; à l'heure actuelle, en effet, les nombreuses dispositions y afférentes se trouvent éparpillées dans plusieurs législations spécifiques.
Le titre IVbis relatif au pourvoi en cassation en matière disciplinaire reprend les règles déjà applicables, tout en assurant l'uniformisation et la cohérence, aux nombreuses professions libérales, telles que les huissiers, les notaires, les avocats, les médecins, les vétérinaires, les architectes mais aussi les experts comptables et les conseils fiscaux, les géomètres-experts, les experts automobiles, les agents immobiliers, etc.
À l'instar de ce qui existait pour grand nombre de ces professions, la procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, à quelques exceptions près, notamment:
— le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;
— à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;
— après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, composée différemment. Cette juridiction disciplinaire doit se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation.
La ministre est convaincue que ce projet de loi participe à une bonne et saine administration de la Justice, et qu'il permettra une réelle amélioration de la procédure en cassation.
III. DISCUSSION
M. Vanlouwe renvoie à l'une des propositions formulées qui vise à réduire le formalisme des procédures en cassation en remplaçant, dans certains cas, la signification par huissier de justice par une notification par le greffe sous forme de pli recommandé. Qu'adviendra-t-il en cas d'erreur ? L'huissier est responsable s'il y a une erreur, par exemple si la signification est effectuée à une mauvaise adresse. Qui sera responsable dans ce cas d'espèce ? L'État belge ?
La ministre confirme que le greffe envoie la notification. Toutefois, le problème évoqué se pose très rarement puisque les parties sont représentées par l'un des avocats près la Cour de cassation et que leur nombre est limité.
M. Laeremans demande si la simplification de la procédure a fait l'objet d'une concertation avec la Cour de cassation elle-même. La simplification proposée accélérera-t-elle la procédure et le traitement des affaires à la Cour de cassation ou n'aura-t-elle guère d'influence ?
La ministre répond que le texte à l'examen a été élaboré en concertation avec la Cour de cassation.
Le projet facilitera la procédure en cassation de manière générale et ne ralentira donc certainement pas le traitement des affaires devant la Cour.
IV. VOTES
L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Yoeri VASTERSAVENDTS. | Alain COURTOIS. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-3337/7).