5-1936/2 | 5-1936/2 |
11 MARS 2013
Nº 1 DE M. TORFS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — Il est inséré dans le Code civil, livre III, titre III, chapitre VI, section Ire, un § 2/1, intitulé « De l'acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties ».
Nº 2 DE M. TORFS
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 3. — Le § 2/1, inséré par l'article 2, comprend un article 1332/1 rédigé comme suit:
« Art. 1332/1. — § 1er. L'acte sous seing privé contresigné par les avocats conformément au présent article fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants cause.
L'acte est contresigné par les avocats de toutes les parties, chaque partie ayant un intérêt distinct devant être assistée par un avocat différent.
La procédure de faux civil visée au Code judiciaire, quatrième partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII, section IV, est applicable à cet acte.
Par son contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Il en est fait mention dans l'acte.
L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de toutes les parties est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, le décret ou l'ordonnance.
Cet acte n'est valable que s'il a été établi en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et d'avocats signataires.
Chaque original contient la mention du nombre des originaux qui ont été faits.
Le défaut de mention du nombre d'originaux ne peut être invoqué par celui qui a exécuté ses engagements portés dans l'acte. » »
Justification
Le présent amendement vise à donner suite à la note du service d'Évaluation de la législation et à inscrire la réglementation proposée dans le Code civil, dans la partie concernant les règles relatives à la valeur probante des actes sous seing privé. On créerait la confusion en intégrant cette réglementation spécifique dans une loi spéciale. Étant donné que l'acte d'avocat est une forme particulière d'acte sous seing privé, et qu'il est donc soumis au régime des actes sous seing privé (et authentiques) prévu au Code civil, il est opportun de reprendre la réglementation visée au livre III, titre III, chapitre VI « De la preuve des obligations, et de celle du payement » (articles 1315-1369) du Code civil.
| Rik TORFS. |