5-2001/3 | 5-2001/3 |
12 FÉVRIER 2014
Nº 21 DE M. IDE
Art. 5
Compléter le § 2 par ce qui suit:
« Dans le cadre de son expertise, l'expert doit recueillir tous les renseignements utiles auprès du médecin traitant de l'intéressé et, le cas échéant, auprès des autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de ce dernier. Cette concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable. »
Justification
Dans le cadre de l'expertise définie à l'article 5, la loi de 2007 et la proposition de loi à l'examen n'assignent aucun rôle au médecin traitant et aux autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de la personne examinée.
Selon l'auteur du présent amendement, il s'agit non seulement d'une lacune dans la législation, mais aussi d'une occasion manquée. Dans de nombreux cas, le médecin traitant et, le cas échéant, le dispensateur de soins psychiatriques suivent déjà la personne depuis longtemps et connaissent ses antécédents médicaux et/ou familiaux, etc. La possibilité de consulter ces personnes offre une perspective supplémentaire et utile dans le cadre de l'expertise.
Il sera en outre possible de consulter le médecin traitant et/ou les autres dispensateurs de soins psychiatriques lors de l'expertise complémentaire qui peut être ordonnée dans le cadre d'une évaluation intermédiaire ou définitive. Les articles qui concernent ce type d'expertise complémentaire renvoient en effet eux aussi à l'article 5, qui sert de base.
Comme le médecin est tenu au secret médical, l'ajout proposé par cet amendement précise également que la concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable.
Selon la jurisprudence actuelle, les médecins sont tenus au secret médical partagé. Ce secret médical partagé implique que les dispensateurs de soins puissent rompre leur secret professionnel pour communiquer des informations nécessaires à d'autres personnes également liées par le secret professionnel. Ce partage n'est possible qu'entre des personnes qui sont associées aux soins de la même manière ou dans le même contexte, dans l'intérêt du patient. Rien n'empêche donc, en l'espèce, un échange d'informations entre l'expert désigné et le médecin traitant et, le cas échéant, le dispensateur de soins psychiatriques de l'intéressé.
Nº 22 DE M. IDE
Art. 59
Dans cet article, remplacer le § 3 par ce qui suit:
« § 3. La chambre d'application des peines doit demander toutes les informations complémentaires utiles à l'établissement ou à la maison de justice et prend sans délai une ordonnance motivée, sauf si elle estime qu'une audience contradictoire doit être organisée.
L'établissement doit lui transmettre les informations dont il dispose sous la forme d'un rapport motivé. Ce rapport doit être établi après concertation avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec les autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de l'interné. Cette concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable. »
Justification
Dans le cadre de la consultation — visée à l'article 59 — des acteurs concernés par la chambre de l'application des peines, la loi de 2007 la proposition de loi à l'examen n'assignent aucun rôle au médecin traitant et aux autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de l'interné.
Selon l'auteur du présent amendement, il s'agit non seulement d'une lacune dans la législation, mais aussi d'une occasion manquée. Dans de nombreux cas, le médecin traitant et, le cas échéant, le dispensateur de soins psychiatriques, suivent déjà la personne depuis longtemps et connaissent ses antécédents médicaux et/ou familiaux, etc. La possibilité de consulter ces personnes offre une perspective supplémentaire et utile dans le cadre de la rédaction de ce rapport.
Comme le médecin est tenu au secret médical, l'ajout proposé par cet amendement précise également que la concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable.
Selon la jurisprudence actuelle, les médecins sont tenus au secret médical partagé. Ce secret médical partagé implique que les dispensateurs de soins puissent rompre leur secret professionnel pour communiquer des informations nécessaires à d'autres personnes également liées par le secret professionnel. Ce partage n'est possible qu'entre des personnes qui sont associées aux soins de la même manière ou dans le même contexte, dans l'intérêt du patient. Rien n'empêche donc, en l'espèce, un échange d'informations entre l'expert désigné et le médecin traitant et, le cas échéant, le dispensateur de soins psychiatriques de l'intéressé.
L'auteur du présent amendement estime enfin que la chambre de l'application des peines doit obligatoirement consulter les acteurs concernés. En l'état actuel, la proposition de loi utilise le mot « peut ». La consultation préalable de tous les acteurs contribuera néanmoins à ce que la chambre de l'application des peines prenne une décision motivée et mûrement réfléchie sur les conditions imposées à l'interné.
Nº 23 DE M. IDE
Art. 61
Dans cet article, compléter le § 2 par ce qui suit:
« Le directeur ou le médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4º, b) et c), doivent, lorsqu'ils rédigent leur rapport, se concerter avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec les autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de la personne concernée. Cette concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable. »
Justification
Cet article traite de la révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique d'un interné.
La dernière phrase prévoit qu'un rapport doit être rédigé à cette occasion, mais il n'est pas prévu qu'une concertation doit avoir lieu avec le médecin traitant, ni avec les autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de l'intéressé.
Selon l'auteur du présent amendement, il s'agit non seulement d'une lacune dans la législation, mais aussi d'une occasion manquée. Dans de nombreux cas, le médecin traitant et, le cas échéant, le dispensateur de soins psychiatriques suivent déjà la personne depuis longtemps et connaissent ses antécédents médicaux et/ou familiaux, etc. La possibilité de consulter ces personnes offre une perspective supplémentaire et utile dans le cadre de la rédaction de ce rapport.
Comme le médecin est tenu au secret médical, l'ajout proposé par cet amendement précise également que la concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable.
Selon la jurisprudence actuelle, les médecins sont tenus au secret médical partagé. Ce secret médical partagé implique que les dispensateurs de soins puissent rompre leur secret professionnel pour communiquer des informations nécessaires à d'autres personnes également liées par le secret professionnel. Ce partage n'est possible qu'entre des personnes qui sont associées aux soins de la même manière ou dans le même contexte, dans l'intérêt du patient. Rien n'empêche donc, en l'espèce, un échange d'informations entre l'expert désigné et le médecin traitant de l'intéressé.
Louis IDE. |
Nº 24 DE M. ANCIAUX
Art. 121
Dans cet article, remplacer les mots « 1er janvier 2015 » par les mots « 1er janvier 2016 ».
Nº 25 DE M. ANCIAUX
Art. 7
Après les mots « La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique ou psychologique médicolégale peut », insérer les mots « se faire assister par une personne de confiance durant l'expertise. Elle peut également ».
Justification
L'expertise est cruciale dans une procédure d'internement. Une expertise et un diagnostic corrects sont indispensables pour le bon déroulement de l'internement, du trajet de soins et, enfin, de la réinsertion. Toute négligence dans l'approche aura de graves conséquences négatives, étant donné que l'interné portera ce diagnostic comme une étiquette pratiquement définitive. On se référera toujours à ce rapport initial.
La piètre qualité de nombreuses expertises est un secret de Polichinelle. Cela s'explique principalement par le fait que les psychiatres n'ont pas toujours le temps d'effectuer une expertise de qualité et qu'ils sont en outre mal rémunérés pour ce faire.
Vu l'ampleur des conséquences de l'expertise et la qualité douteuse de certains rapports d'expert, Réginald Béco, le représentant de l'Ordre francophone des avocats au barreau de Bruxelles, a proposé de toujours autoriser la présence d'un avocat durant l'expertise (par analogie avec ce que prévoit la législation Salduz).
L'auteur du présent amendement estime que cette suggestion va un peu trop loin. En l'espèce, il s'agit en fin de compte d'une appréciation médicale et psychosociale, et la présence d'un avocat (qui examinera surtout les choses du point de vue du droit pénal) pourrait faire obstacle à l'établissement d'un bon diagnostic. En outre, une modification dans ce sens rendra l'exécution de la loi à l'examen beaucoup plus coûteuse et, partant, plus complexe.
Afin de répondre partiellement à l'observation du Barreau et de prévoir une garantie de qualité supplémentaire, le présent amendement instaure explicitement la possibilité de se faire assister par une personne de confiance durant l'expertise, par analogie avec ce que prévoit la législation relative aux droits du patient. Cette assistance constitue assurément une plus-value pour les personnes atteintes d'une déficience mentale.
Nº 26 DE M. ANCIAUX
Art. 66
Au b), remplacer les mots « son intégrité physique ou psychique personnelle ou celle de tiers » par les mots « l'intégrité physique ou psychique de tiers ».
Justification
Le présent amendement vise à donner suite à une remarque du professeur Frank Verbruggen, de l'Institut de droit pénal de la KU Leuven.
L'internement est une mesure de sûreté pénale motivée par un danger pour la société. Une personne ne peut être internée que si elle représente un danger pour la société, et pas uniquement pour elle-même. Ce faisant, on crée donc une condition supplémentaire pour mettre fin à l'internement. Lorsqu'une personne ne représente un danger que pour elle-même, elle ne peut plus faire l'objet d'une mesure pénale.
Nº 27 DE M. ANCIAUX
Art. 6
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « la section psychiatrique de la prison » par les mots « le centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi »;
2º dans le § 2, remplacer les mots « une section psychiatrique d'une prison » par les mots « le centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi ».
Justification
Les sections psychiatriques des prisons constituent un environnement clinique tout à fait inapproprié, dès lors qu'elles sont dépourvues du personnel et de l'infrastructure nécessaires à la réalisation d'observations cliniques. Il est donc préférable de ne plus les mentionner.
Par ailleurs, l'amendement prévoit une mise en observation dans un centre d'observation clinique sécurisé. Or, il n'en existe pas encore à ce jour. Un centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique (CPROC) a certes été créé par arrêté royal en 1999, mais cet arrêté n'a jamais été mis en œuvre faute de moyens. Il existe néanmoins un large consensus parmi les spécialistes et les personnes concernées (voir auditions) quant à la nécessité d'un tel centre.
Le présent amendement tient dès lors compte d'une mise en place de ce centre d'observation clinique. Son inscription dans la loi sera — du moins l'auteur l'espère-t-il — une incitation à ce que ce centre voie effectivement le jour à brève échéance.
Cette modification doit être lue conjointement avec l'article 100 nouveau de la proposition de loi qui prévoit, à l'article 603bis nouveau du Code d'instruction criminelle, un nouvel endroit où les inculpés pourront être placés en détention préventive.
Nº 28 DE M. ANCIAUX
Art. 100
Dans l'article 603bis proposé, remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:
« Il est créé par le Roi un centre d'observation clinique sécurisé ou des centres de psychiatrie légale où des inculpés pourront être placés en détention préventive pour mise en observation, conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. »
Justification
Vu que l'expertise telle que prévue à l'article 6 devrait, le cas échéant, revêtir la forme d'une observation clinique dans un centre créé spécialement à cet effet, il y a lieu de préciser expressément dans le Code d'instruction criminelle que des inculpés peuvent y être placés en détention préventive.
Nº 29 DE M. ANCIAUX
Art. 93
Dans l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « Il est créé au sein du service public fédéral (SPF) Justice une structure de concertation relative à l'application de la présente loi. » par la phrase « Concernant l'application de la présente loi, il est créé une structure de concertation au sein de laquelle siègent des représentants du SPF Justice, de l'ordre judiciaire, du SPF Santé publique et des Communautés. ».
Justification
Le présent amendement spécifie qui doit être représenté au sein de la structure de concertation. Eu égard aux points de tangence avec la Santé publique et aux transferts de compétences aux Communautés, il est judicieux que ces instances soient elles aussi représentées dans la structure de concertation en question. La réussite du parcours que l'on prévoit pour les internés, qui est en fin de compte le but de la proposition de loi à l'examen, dépendra en grande partie de la collaboration entre ces différentes autorités.
Nº 30 DE M. ANCIAUX
Art. 101/1 (nouveau)
Insérer un article 101/1 rédigé comme suit:
« Art. 101/1. — Dans l'article 76 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « chambres de l'application des peines » sont remplacés par les mots « chambres de l'application des peines et chambres d'internement »;
2º l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les chambres d'internement peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les maisons de justice pour les internés libérés à l'essai, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des internés séjournent sous le régime du placement ou de la liberté à l'essai. » »
Justification
Il s'agit de plusieurs modifications apportées au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
1º Au cours de l'audition, de nombreux intervenants ont émis des réserves quant à la dénomination « chambre de l'application des peines ». Bien que la mesure d'internement relève du droit pénal, il s'agit non pas d'une peine en tant que telle mais d'une mesure de sécurité qui vise à protéger la société et à garantir un accompagnement thérapeutique pour les personnes qui, en raison de leur état mental, ne peuvent être considérées comme responsables des faits qu'elles ont commis. La dénomination « chambre de l'application des peines » entretient la confusion dans la mesure où l'internement est considéré comme une peine et non comme une mesure de sécurité. Le risque est que l'on finisse par trouver normal que les internés soient emprisonnés. Cette discussion est purement sémantique et symbolique (car cela ne change rien aux procédures proprement dites), mais on sait à quel point cela peut être important en termes de perception. En optant pour la dénomination « chambre d'internement », l'auteur du présent amendement entend instaurer une distinction plus nette.
2º Les chambres d'internement doivent pouvoir siéger dans les tribunaux de première instance du ressort ou en tout autre lieu où séjourne un interné, afin d'éviter autant que possible le transfèrement d'internés vers un tribunal; certaines commissions (CDS) recourent d'ores et déjà à cette pratique, qui permet de réaliser des économies sur les frais de transport et de surveillance.
À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la compétence ratione loci des chambres d'internement diffère de celle des chambres de l'application des peines (en l'espèce, c'est le lieu où se trouve l'établissement pénitentiaire qui détermine la compétence, alors qu'en matière d'internement, il s'agit du tribunal de l'application des peines du ressort où l'internement a été prononcé, et non du ressort du lieu où l'interné séjourne également).
Nº 31 DE M. ANCIAUX
Art. 101/2 (nouveau)
Insérer un article 101/2 rédigé comme suit:
« Art. 101/2. — Dans l'article 77 du Code judiciaire, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 32 DE M. ANCIAUX
Art. 101/3 (nouveau)
Insérer un article 101/3 rédigé comme suit:
« Art. 101/3. — Dans l'article 78 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 3, le mot « chambres » est remplacé par les mots « chambres de l'application des peines »;
2º entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: « Les chambres d'internement du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92, § 1er, alinéa 3, sont composées d'un juge, qui les préside, et de deux assesseurs en matière d'application des peines ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière pénitentiaire ou en réinsertion sociale et l'autre est un assesseur psychiatre. » »
Justification
1º Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines. À cet égard, il est fait une nette distinction entre une chambre d'internement et une chambre de l'application des peines.
2º La chambre d'internement n'aura pas exactement la même composition que la chambre ordinaire de l'application des peines en ce sens que l'un des assesseurs sera remplacé par un assesseur psychiatre ne siégeant pas de façon permanente (à l'instar des juges assesseurs en matière sociale ou des juges assesseurs consulaires).
Étant donné qu'un psychiatre siégera dans la chambre d'internement, on a fait le choix d'assimiler l'autre assesseur aux assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire ou en réinsertion sociale de la chambre de l'application des peines.
Comme il n'est pas requis de ces assesseurs qu'ils présentent un profil plus spécialisé, cela facilite leur intégration dans les différentes chambres de l'application des peines.
Nº 33 DE M. ANCIAUX
Art. 101/4 (nouveau)
Insérer un article 101/4 rédigé comme suit:
« Art. 101/4. — Dans l' article 80bis, alinéa 2, du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement »;
2º les mots « article 259bis-9, § 2, » sont remplacés par les mots « article 259sexies, § 1er, 4º, alinéa 4, ». »
Justification
1º Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
2º Il s'agit d'une adaptation technique visant à corriger une référence à un article du Code judiciaire.
Nº 34 DE M. ANCIAUX
Art. 101/5 (nouveau)
Insérer un article 101/5 rédigé comme suit:
« Art. 101/5. — Dans l'article 89 du Code judiciaire, les mots « ou des assesseurs en application des peines » sont remplacés par les mots « ou des assesseurs en matière d'application des peines et d'internement, ou des assesseurs psychiatres. ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 35 DE M. ANCIAUX
Art. 101/6 (nouveau)
Insérer un article 101/6 rédigé comme suit:
« Art. 101/6. — L'article 91 du Code judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« En matière d'internement, les affaires suivantes sont attribuées au juge de la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique:
1º les demandes de transfèrement pour motifs impérieux, visées à l'article 59, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental;
2º les demandes de permission de sortie visées à l'article 18, § 2, 1º et 2º, de la même loi;
3º un placement ou un transfèrement négocié, en cas d'urgence, visé à l'article 17bis de la même loi;
4º un ordre de placement en semi-liberté, la surveillance électronique et la mise en liberté provisoire de l'interné en vue de sa libération à l'essai, en cas d'urgence, visés à l'article 25bis de la même loi;
5º un ordre de placement, de placement négocié et de transfèrement de l'interné, en cas d'urgence, visé à l'article 30bis de la même loi;
6º un ordre de placement en semi-liberté et la surveillance électronique de l'interné, en cas d'urgence, visés à l'article 37bis de la même loi;
7º l'octroi d'office d'une permission de sortie ou d'un congé, visé à l'article 38, § 3, de la même loi;
8º une ordonnance motivée relative aux modalités d'exécution autres que la permission de sortie et le congé, en cas d'urgence, visés à l'article 38, § 4, de la même loi;
9º une modification de la décision d'octroi d'une modalité d'exécution prise par la chambre de l'application des peines, en cas d'urgence, visée à l'article 58bis de la même loi;
10º la demande de toutes les informations complémentaires utiles à l'établissement ou à la maison de justice en vue d'une décision sur la suspension, la précision ou l'adaptation des conditions imposées, visée à l'article 65bis de la même loi. » »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Le juge de la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique, aura un rôle beaucoup plus important à jouer; il pourra prendre un grand nombre de décisions qui ne pourront être contestées par aucune partie et qui devront faciliter la sortie des internés du milieu pénitentiaire. Il pourra ainsi statuer sur une série de modalités d'exécution sans devoir passer par la lourde procédure existante.
En matière d'internement, les modalités d'exécution sont souvent fonction des opportunités qui se présentent à un moment donné dans les circuits de soins ou d'un changement soudain dans l'état mental de l'interné; en pareil cas, il faut faire en sorte qu'une ordonnance de cabinet puisse être prise au plus vite (cf. juge de la jeunesse), compte tenu de la double finalité visée, à savoir les soins et la sécurité.
Nº 36 DE M. ANCIAUX
Art. 102/1 (nouveau)
Insérer un article 102/1 rédigé comme suit:
« Art. 102/1. — L'article 92, § 1er, du Code judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« En matière d'internement, les affaires sont attribuées aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 4. » »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 37 DE M. ANCIAUX
Art. 103/1 (nouveau)
Insérer un article 103/1 rédigé comme suit:
« Art. 103/1. — Dans l'article 151, alinéa 2, du Code judiciaire, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 38 DE M. ANCIAUX
Art. 103/2 (nouveau)
Insérer un article 103/2 rédigé comme suit:
« Art. 103/2. — Dans l'article 186 du Code judiciaire, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
« Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux, de juges sociaux, d'assesseurs en matière d'application des peines et d'internement et d'assesseurs psychiatres est établi par le Roi. » »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 39 DE M. ANCIAUX
Art. 103/3 (nouveau)
Insérer un article 103/3 rédigé comme suit:
« Art. 103/3. — Dans l'article 196bis du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs psychiatres, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi. »;
2º dans l'alinéa 2, le deuxième tiret est complété par les mots « ou son représentant »;
3º dans l'alinéa 2, troisième tiret, les mots « Exécution des Peines et Mesures » sont remplacés par les mots « Établissements pénitentiaires ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 40 DE M. ANCIAUX
Art. 103/4 (nouveau)
Insérer un article 103/4 rédigé comme suit:
« Art. 103/4. — Dans l'article 196ter du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « en application des peines » sont chaque fois remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement », sauf au § 2, alinéa 1er, où les mots « Les fonctions d'assesseur en application des peines effectif » sont remplacés par les mots « Les fonctions d'assesseur effectif en matière d'application des peines et d'internement »;
2º dans le § 1er, 1º, les mots « liées à la matière pénitentiaire » sont remplacés par les mots « liées à la matière pénitentiaire ou à la matière d'internement ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 41 DE M. ANCIAUX
Art. 103/5 (nouveau)
Insérer un article 103/5 rédigé comme suit:
« Art. 103/5. — Dans l'article 196quater du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « en application des peines » sont chaque fois remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement »;
2º dans le § 1er, le deuxième tiret est complété par les mots « ou son représentant »;
3º dans le § 1er, troisième tiret, les mots « Exécution des Peines et Mesures » sont remplacés par les mots « Établissements pénitentiaires ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 42 DE M. ANCIAUX
Art. 103/6 (nouveau)
Insérer un article 103/6 rédigé comme suit:
« Art. 103/6. — Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 196quinquies rédigé comme suit:
« Les assesseurs psychiatres de la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines sont nommés par le Roi sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et la Santé publique dans leurs attributions.
Les assesseurs psychiatres, effectifs et suppléants, sont nommés pour cinq ans et leur nomination peut être renouvelée après chaque terme pour cinq ans, après un avis favorable du président du tribunal de première instance.
Les assesseurs psychiatres nommés en remplacement d'assesseurs psychiatres démissionnaires ou décédés sont nommés pour la durée restant à courir des fonctions de leur prédécesseur.
Pour pouvoir être nommé assesseur psychiatre, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1º avoir exercé la profession de médecin psychiatre pendant au moins cinq ans;
2º être Belge;
3º être ágé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de septante ans;
4º jouir des droits civils et politiques.
Le Roi fixe les modalités de la nomination et de son renouvellement.
Pour être nommé assesseur psychiatre dans les tribunaux qui ne connaissent que d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
Pour être nommé assesseur psychiatre dans les tribunaux qui ne connaissent que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.
Pour être nommé assesseur psychiatre dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. L'assesseur psychiatre ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou du diplôme dont il est porteur.
Pour être nommé assesseur psychiatre dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. L'assesseur psychiatre ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou du diplôme dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi.
L'arrêté de nomination détermine le régime linguistique auquel appartient l'intéressé. » »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
La chambre d'internement n'aura pas exactement la même composition que la chambre ordinaire de l'application des peines en ce sens que l'un des assesseurs sera remplacé par un assesseur psychiatre ne siégeant pas de façon permanente (à l'instar des juges assesseurs en matière sociale ou des juges assesseurs consulaires).
Le présent amendement énumère les conditions à remplir pour une nomination en qualité d'assesseur psychiatre.
Nº 43 DE M. ANCIAUX
Art. 103/7 (nouveau)
Insérer un article 103/7 rédigé comme suit:
« Art. 103/7. — Dans l'article 259sexies du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « de l'application des peines » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'application des peines et des affaires d'internement » et les mots « en application des peines » sont chaque fois remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement »;
2º au § 1er, 4º, avant-dernière phrase, les mots « dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2 » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;
3º au § 1er, 5º, avant-dernière phrase, les mots « dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2 » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 44 DE M. ANCIAUX
Art. 103/8 (nouveau)
Insérer un article 103/8 rédigé comme suit:
« Art. 103/8. — Dans l'article 259septies du Code judiciaire, les mots « de l'application des peines » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'application des peines et des affaires d'internement » et les mots « en application des peines » sont chaque fois remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 45 DE M. ANCIAUX
Art. 103/9 (nouveau)
Insérer un article 103/9 rédigé comme suit:
« Art. 103/9. — Dans l'article 259decies, § 2, dernière phrase, du Code judiciaire, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 46 DE M. ANCIAUX
Art. 103/10 (nouveau)
Insérer un article 103/10 rédigé comme suit:
« Art. 103/10. — Dans l'article 288, alinéa 8, du Code judiciaire, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement, ainsi que des assesseurs psychiatres ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 47 DE M. ANCIAUX
Art. 103/11 (nouveau)
Insérer un article 103/11 rédigé comme suit:
« Art. 103/11. — Dans l'article 291, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement et assesseurs psychiatres ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 48 DE M. ANCIAUX
Art. 103/12 (nouveau)
Insérer un article 103/12 rédigé comme suit:
« Art. 103/12. — Dans l'article 300 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 3, les mots « Les assesseurs en application des peines effectifs » sont remplacés par les mots « Les assesseurs effectifs en application des peines et en internement et les assesseurs psychiatres effectifs »;
2º dans l'alinéa 4, les mots « Les assesseurs en application des peines suppléants » sont remplacés par les mots « Les assesseurs suppléants en application des peines et en internement ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 49 DE M. ANCIAUX
Art. 103/13 (nouveau)
Insérer un article 103/13 rédigé comme suit:
« Art. 103/13. — Dans l'article 304 du Code judiciaire, les mots « l'assesseur en application des peines » sont remplacés par les mots « l'assesseur en application des peines et en internement ou l'assesseur psychiatre ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 50 DE M. ANCIAUX
Art. 103/14 (nouveau)
Insérer un article 103/14 rédigé comme suit:
« Art. 103/14. — Dans l'article 312 du Code judiciaire, les mots « et les assesseurs en application des peines » sont remplacés par les mots « , les assesseurs en application des peines et en internement et les assesseurs psychiatres ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 51 DE M. ANCIAUX
Art. 103/15 (nouveau)
Insérer un article 103/15 rédigé comme suit:
« Art. 103/15. — Dans l'article 314, alinéa 4, du Code judiciaire, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement, ainsi que les assesseurs psychiatres, ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 52 DE M. ANCIAUX
Art. 103/16 (nouveau)
Insérer un article 103/16 rédigé comme suit:
« Art. 103/16. — Dans l'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º la première phrase est remplacée par ce qui suit: « L'assesseur en matière d'application des peines et d'internement et les assesseurs psychiatres empêchés sont remplacés par un assesseur en matière d'application des peines et d'internement et des assesseurs psychiatres suppléants. »;
2º dans la deuxième phrase, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 53 DE M. ANCIAUX
Art. 103/17 (nouveau)
Insérer un article 103/17 rédigé comme suit:
« Art. 103/17. — Dans l'article 331, 8º, du Code judiciaire, les mots « et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement, » sont insérés entre les mots « première instance » et les mots « , sans autorisation. ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 54 DE M. ANCIAUX
Art. 103/18 (nouveau)
Insérer un article 103/18 rédigé comme suit:
« Art. 103/18. — Dans l'article 355ter du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement »;
2º à l'alinéa 3, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement »;
3º il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit: « Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux assesseurs psychiatres. » »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 55 DE M. ANCIAUX
Art. 103/19 (nouveau)
Insérer un article 103/19 rédigé comme suit:
« Art. 103/19. — Dans l'article 408 du Code judiciaire, les mots « et les assesseurs en application des peines » sont remplacés par les mots « , les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement et les assesseurs psychiatres ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 56 DE M. ANCIAUX
Art. 103/20 (nouveau)
Insérer un article 103/20 rédigé comme suit:
« Art. 103/20. — Dans l'article 410, 1º, du Code judiciaire, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement et les assesseurs psychiatres ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 57 DE M. ANCIAUX
Art. 103/21 (nouveau)
Insérer un article 103/21 rédigé comme suit:
« Art. 103/21. — Dans l'article 412, § 2, 1º, du Code judiciaire, les mots « en application des peines » sont remplacés par les mots « en matière d'application des peines et d'internement et les assesseurs psychiatres ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 58 DE M. ANCIAUX
Art. 103/22 (nouveau)
Insérer un article 103/22 rédigé comme suit:
« Art. 103/22. — Dans l'article 415, § 2, du Code judiciaire, les mots « , et les assesseurs en application des peines » sont remplacés par les mots « , les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement et les assesseurs psychiatres ». »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Nº 59 DE M. ANCIAUX
Art. 104/1 (nouveau)
Insérer un article 104/1 rédigé comme suit:
« Art. 104/1. — Dans l'article 635 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º au § 2, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit: « Sauf les exceptions prévues par le Roi, les internés relèvent de la compétence de la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.
Si des internements ont été ordonnés dans des ressorts différents, la compétence est dévolue à la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines du ressort dans lequel le plus ancien internement actif a été prononcé, pour autant que l'interné n'ait pas encore été libéré à titre définitif.
Toutefois, si pour un interné, la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une chambre d'internement d'un autre tribunal de l'application des peines, elle prend une décision motivée sur avis conforme de cet autre tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours »;
2º au § 3, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit: « En cas d'internement d'un condamné prononcé par le tribunal de l'application des peines conformément aux articles 76 et 82 de la loi du 21 avril 2007, l'interné relève ensuite de la compétence de la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines établie dans le même ressort ou déjà compétente, sauf les exceptions prévues par le Roi. Toutefois, si pour un interné, la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une chambre d'internement du tribunal de l'application des peines d'un autre ressort, elle prend une décision motivée sur avis conforme de cet autre tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours. » »
Justification
Il s'agit d'une modification apportée au Code judiciaire par suite de la création d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines.
Les chambres d'internement doivent pouvoir siéger dans les tribunaux de première instance du ressort ou en tout autre lieu où séjourne un interné, afin d'éviter autant que possible le transfèrement d'internés vers les tribunaux; certaines commissions (CDS) recourent déjà à cette pratique, qui permet de réaliser des économies sur les frais de transport et de surveillance.
Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la compétence ratione loci des chambres d'internement diffère de celle des chambres de l'application des peines (en l'espèce, c'est le lieu où se trouve l'établissement pénitentiaire qui détermine la compétence, alors qu'en matière d'internement, il s'agit du tribunal de l'application des peines du ressort où l'internement a été prononcé, et non du ressort du lieu où l'interné séjourne également).
Nº 60 DE M. ANCIAUX
Dans le texte de la proposition de loi, sauf aux articles 3, 9º et 10º, 19, 20 et 55, remplacer à chaque fois les mots « chambre de l'application des peines » par les mots « chambre d'internement ».
Justification
Au cours de l'audition, nombre d'intervenants ont émis des réserves quant à la dénomination « chambre de l'application des peines ». Bien que la mesure d'internement relève du droit pénal, il s'agit non pas d'une peine au sens propre, mais d'une mesure de sécurité qui vise à protéger la société et à garantir un accompagnement thérapeutique de personnes qui, en raison de leur état mental, ne peuvent être considérées comme responsables des faits qu'elles ont commis. La dénomination « chambre de l'application des peines » entretient la confusion dans la mesure où l'internement est considéré comme une peine et non comme une mesure de sécurité. L'on risque donc d'en arriver à trouver normal que les internés soient emprisonnés. Cette discussion a beau être purement sémantique et symbolique (car cela ne change rien aux procédures proprement dites), on sait à quel point c'est important en termes de perception. En optant pour la dénomination « chambre d'internement », l'auteur du présent amendement entend instaurer une distinction plus nette.
Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements déposés à propos des dispositions modifiant le Code judiciaire.
Nº 61 DE M. ANCIAUX
Art. 3
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
— au 9º, les mots « de la chambre de l'application des peines » sont remplacés par les mots « du juge unique de la chambre d'internement »;
— au 10º, les mots « la chambre de l'application des peines » sont remplacés par les mots « le juge unique de la chambre d'internement ».
Justification
Le juge de la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique, aura un rôle beaucoup plus important à jouer; il pourra prendre un grand nombre de décisions qui ne pourront être contestées par aucune partie et qui devront faciliter la sortie des internés du milieu pénitentiaire. Il pourra ainsi statuer sur une série de modalités d'exécution sans devoir passer par la lourde procédure existante.
En matière d'internement, les modalités d'exécution sont souvent fonction des opportunités qui se présentent à un moment donné dans les circuits de soins ou d'un changement soudain dans l'état mental de l'interné; en pareil cas, il faut faire en sorte qu'une ordonnance de cabinet puisse être prise au plus vite (cf. juge de la jeunesse), compte tenu de la double finalité visée, à savoir les soins et la sécurité.
Le présent amendement doit se lire conjointement avec les amendements déposés à propos des dispositions modifiant le Code judiciaire.
Nº 62 DE M. ANCIAUX
Art. 19
Remplacer chaque fois les mots « la chambre de l'application des peines » par les mots « le juge unique de la chambre d'internement ».
Justification
Voir l'amendement nº 61.
Nº 63 DE M. ANCIAUX
Art. 20
Remplacer les mots « la chambre de l'application des peines » par les mots « le juge unique de la chambre d'internement ».
Justification
Voir l'amendement nº 61.
Nº 64 DE M. ANCIAUX
Art. 55
Remplacer les mots « la chambre de l'application des peines » par les mots « le juge unique de la chambre d'internement » et les mots « à la chambre de l'application des peines » par les mots « au juge unique de la chambre d'internement ».
Justification
Voir l'amendement nº 61.
Nº 65 DE M. ANCIAUX
Art. 76
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, remplacer les mots « près le tribunal de l'application des peines, être interné par le tribunal de l'application des peines compétent ou par le tribunal de l'application des peines compétent en vertu de l'article 635 du Code judiciaire, si le tribunal de l'application des peines n'avait pas encore été saisi d'une demande d'octroi » par les mots « près la chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines, être interné par la chambre de l'application des peines compétente du tribunal de l'application des peines ou par la chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines compétente en vertu de l'article 635 du Code judiciaire, si la chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines n'avait pas encore été saisie d'une demande d'octroi »;
2º dans le § 2, remplacer les mots « Le tribunal de l'application des peines statue » par les mots « La chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines statue ».
Justification
Cet article vise l'internement d'un condamné. Avant son internement, celui-ci fait encore toujours l'objet d'un suivi par une chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines.
Le présent amendement doit être lu conjointement avec les amendements déposés concernant les dispositions modificatives du Code judiciaire relatives à la création d'une chambre d'internement au sein des tribunaux de l'application des peines.
Nº 66 DE M. ANCIAUX
Art. 77
Dans le § 3, remplacer les mots « au tribunal de l'application des peines » par les mots « à la chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 65.
Nº 67 DE M. ANCIAUX
Art. 78
Dans cet article, remplacer les mots « par le tribunal de l'application des peines » par les mots « par la chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines » et les mots « au tribunal de l'application des peines » par les mots « à la chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 65.
Nº 68 DE M. ANCIAUX
Art. 79
Dans le § 1er, remplacer les mots « du tribunal de l'application des peines » par les mots « de la chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 65.
Nº 69 DE M. ANCIAUX
Art. 80
Dans le § 1er, remplacer chaque fois les mots « Le tribunal de l'application des peines » par les mots « La chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 65.
Nº 70 DE M. ANCIAUX
Art. 81
Dans cet article, remplacer les mots « Le tribunal de l'application des peines » par les mots « La chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 65.
Nº 71 DE M. ANCIAUX
Art. 82
Dans le § 1er, remplacer les mots « Le tribunal de l'application des peines » par les mots « La chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 65.
Nº 72 DE M. ANCIAUX
Art. 83
Dans cet article, remplacer les mots « Si le tribunal de l'application des peines prononce l'internement du condamné, il détermine » par les mots « Si la chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines prononce l'internement du condamné, elle détermine ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 65.
Nº 73 DE M. ANCIAUX
Art. 91
Dans le § 2, remplacer les mots « le tribunal de l'application des peines » par les mots « la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines ».
Justification
Il est question en l'espèce de l'internement d'un condamné. Préalablement à son internement, celui-ci est toujours suivi par une chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines. Une fois interné, il fait l'objet d'un suivi par la chambre d'internement du tribunal de l'application des peines.
Le présent amendement doit être lu conjointement avec les amendements déposés dans le cadre des dispositions modificatives du Code judiciaire concernant la création d'une chambre d'internement près les tribunaux de l'application des peines.
Nº 74 DE M. ANCIAUX
Dans le texte de la proposition de loi, remplacer à chaque fois les mots « juge de l'application des peines » par les mots « juge d'internement » et les mots « juges de l'application des peines » par les mots « juges d'internement ».
Justification
Cette modification est une conséquence logique du changement de dénomination de la chambre de l'application des peines en chambre d'internement. La modification en question n'appelle pas non plus de modifications dans le Code judiciaire.
Bert ANCIAUX. |
Nº 75 DE MME VAN HOOF
Art. 5
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º au § 2, alinéa 4, remplacer le mot « vingt-quatre » par le mot « six »;
2° au § 4, insérer un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Il est créé, au sein du Service public fédéral Santé publique, une cellule de « surveillance étendue de la qualité ». Cette cellule a pour mission de vérifier si les rapports des experts satisfont aux normes de qualité, sur la forme comme sur le contenu, avant qu'ils soient transmis au tribunal, sans remettre en cause l'indépendance de la décision de l'expert. »;
3º ajouter un § 5 rédigé comme suit:
« § 5. L'expert perçoit des honoraires horaires qui sont fixés conformément au tarif déterminé dans la nomenclature des soins de santé pour une séance d'un traitement psychothérapeutique d'un médecin accrédité. »
Justification
Le présent amendement trouve son origine dans la proposition de loi nº 5-2425 portant sur l'expertise psychiatrique et l'amélioration du statut des psychiatres judiciaires.
Il adapte l'article 5, § 2, alinéa 3, de la proposition de loi, en prévoyant que le Roi détermine, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les conditions et la procédure de délivrance de l'agrément, les droits et obligations des experts agréés, ainsi que les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de non-respect des conditions d'agrément.
Le présent amendement vise ensuite à insérer au § 4 un alinéa 2 visant à garantir la qualité des rapports. L'auteur de l'amendement pense en l'occurrence à assurer une surveillance plus étendue de la qualité des expertises par la création d'une cellule au sein du service public fédéral (SPF) Santé publique. Le but n'est pas de se substituer aux experts, mais de vérifier si leurs rapports satisfont aux normes de qualité. Cette cellule pourra conserver les expertises dès à présent. L'on créera ainsi un registre de tous les rapports en Belgique et l'on pourra mieux contrôler leur uniformité. L'on pourrait s'inspirer pour ce faire du système néerlandais, où des « Forensisch Psychiatrische Diensten » (Services de psychiatrie légale) sont créés par arrondissement judiciaire, lesquels sont placés sous la houlette d'un psychiatre judiciaire et composés de psychiatres, de psychologues et de juristes publics. Sans remettre en cause l'indépendance de décision de l'expert, ces services évaluent la qualité de tous les rapports sur la forme comme sur le contenu, avant que ceux-ci ne soient transmis au tribunal. Ils désignent aussi les psychiatres, au cas par cas, pour effectuer des expertises en free-lance.
Ils sont donc responsables non seulement de la désignation des psychiatres judiciaires, mais aussi du contrôle de la qualité de leur travail. Les experts qui ne donnent pas satisfaction en dépit des rectifications et des conseils peuvent donc être exclus des missions ultérieures.
Enfin, le présent amendement complète l'article en question par un § 5 fixant les honoraires pour l'expertise psychiatrique. En octroyant des honoraires horaires, l'on adapte la rémunération au volume et au degré de difficulté du dossier. Le montant est lié au tarif fixé dans la nomenclature pour une séance d'un traitement psychothérapeutique d'un médecin accrédité spécialisé en psychiatrie. La proposition de loi à l'examen prévoyant que le psychiatre judiciaire doit remplir une série de conditions pour conserver l'agrément (un nombre minimal de dossiers, des recyclages, etc.), l'agrément constitue en fait une sorte d'accréditation.
Il est dès lors logique de prendre ces honoraires comme base. Ensuite, le montant fixé dans la nomenclature doit encore être recalculé. À l'heure actuelle, les honoraires d'un psychiatre s'élèvent à 73,16 euros pour une séance de traitement de 45 minutes. En appliquant une règle de trois, on obtient donc une rémunération horaire de 97,55 euros.
Els VAN HOOF. |
Nº 76 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 3
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer le 2º par ce qui suit:
« 2º le directeur:
a) le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou d'un établissement ou d'une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale;
b) le responsable, ou la personne désignée par celui-ci, d'un centre de psychiatrie légale ou d'un établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à l'interné et qui a conclu, avec le ministre de la Justice, un accord de coopération relatif à l'application de la présente loi; »;
2º remplacer le 3º par ce qui suit:
« 3º le médecin en chef: le médecin psychiatre en chef ou son remplaçant dans un établissement visé au 4º, c) ou au 4º, d); »;
3º remplacer le 4º par ce qui suit:
« 4º l'établissement:
a) la section psychiatrique d'une prison;
b) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;
c) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
d) l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à l'interné et qui a conclu, avec le ministre de la Justice, un accord de coopération relatif à l'application de la présente loi; »;
4º remplacer le 5º par ce qui suit:
« 5º la chambre de l'application des peines: une chambre du tribunal de l'application des peines »;
5º remplacer le 6º par ce qui suit:
« 6º le juge de l'application des peines: le magistrat président du tribunal de l'application des peines; »;
6º remplacer le 8º par ce qui suit:
« 8º la victime: les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées et/ou entendues selon les règles fixées par le Roi:
a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;
b) la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;
c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;
d) le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle;
e) un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile; par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle.
À l'égard des personnes relevant des catégories visées aux c), d) et e), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime; ».
Justification
Le présent amendement modifie un certain nombre de définitions formulées dans la proposition de loi.
Tout d'abord, la définition de « directeur » est adaptée conformément aux définitions usuellement données du directeur d'une prison ou d'un établissement fédéral de défense sociale.
La définition du médecin en chef est adaptée de manière à faire référence au 4°, c) et d) et non au 4°, a) et b).
La définition proposée de l'établissement doit être adaptée sur un certain nombre de points.
Les « centres de psychiatrie légale » doivent être désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. En effet, les centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale, que l'on construit à Gand et à Anvers et où seront placés des internés, seront dirigés tant par la Justice que par la Santé publique. Soumettre la création de tels établissements à une concertation en Conseil des ministres offrira dès lors les meilleures garanties.
Enfin, il est précisé que le terme « établissement » désigne également l'établissement agréé par l'autorité compétente, organisé par une institution privée, par une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à l'interné et qui a conclu, avec le ministre de la Justice, un accord de coopération relatif à l'application de la loi à l'examen. Le présent amendement vise à faire en sorte que des internés puissent être placés dans des établissements qui ne sont pas organisés par l'autorité fédérale. N'entrent en considération à cet égard que les établissements qui sont disposés à accueillir des internés sous la forme d'un placement et qui ont conclu un accord de coopération avec la Justice. On évite de cette manière que des établissements ne souhaitant pas accueillir des internés sous la forme d'un placement ne puissent y être forcés. L'accord de coopération qui sera conclu par établissement précisera entre autres le nombre d'internés que l'établissement accueillera sous la forme d'un placement, les pathologies entrant en ligne de compte ainsi que la procédure selon laquelle le placement pourra se faire (sur la base de rapports, intake, etc.). Ces établissements seront par ailleurs indemnisés pour les activités administratives qu'ils devront effectuer dans le cadre de la loi à l'examen (cf. l'amendement à l'article 94). On garantit ainsi à tout le monde une plus grande sécurité juridique et une meilleure égalité de traitement que si chaque placement devait être négocié de manière individuelle avec un établissement de soins.
La chambre distincte pour les affaires d'internement n'est pas maintenue, comme suggéré lors de l'audition du professeur Verbruggen. Dès lors que le tribunal de l'application des peines doit aussi faire face aujourd'hui aux problèmes psychiatriques et psychosociaux des condamnés, il ne semble pas fondé d'opérer une scission entre les condamnés et les internés. Par ailleurs, une composition du tribunal de l'application des peines identique pour les condamnés et pour les internés offre une plus grande flexibilité et des avantages en termes de gestion des cas traités.
Enfin, la définition de la victime est adaptée compte tenu de la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Cette loi élargit sensiblement la définition de la victime. Le texte à l'examen intègre cette évolution.
Nº 77 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 3
Dans cet article, supprimer le 10º.
Justification
Compte tenu des amendements proposés aux articles 19 et 55 et de la procédure écrite qui y est proposée, la définition visée est superflue. En outre, étant donné que la décision émane de l'ensemble du tribunal de l'application des peines, comme le prévoyait déjà la proposition de loi, cette dénomination peut prêter à confusion.
Nº 78 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 4
Dans le § 1er, remplacer les mots « b), c) et d) » par les mots « c), d), e) et f) ».
Justification
Compte tenu de la nouvelle définition de la victime qui découle de l'amendement à l'article 3 de la proposition de loi, et à la suite de la loi du 15 décembre 2013, la disposition concernée doit être adaptée dans le même sens.
Nº 79 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 5
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º au § 2, première phrase, supprimer les mots « ou psychologique »;
2º au § 2, alinéa 4, insérer les mots « , sur la proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions, » entre les mots « le Roi détermine » et les mots « les conditions »;
3º insérer un § 2/1 rédigé comme suit:
« § 2/1. Sans préjudice de la possibilité dont dispose l'instance requérante de faire effectuer une nouvelle expertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertises qui ont été effectuées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 2, alinéa 4, restent valides.
L'instance requérante peut demander une actualisation de l'expertise si elle l'estime nécessaire. Cette actualisation fait l'objet d'un rapport établi par l'expert, conformément au modèle fixé par le Roi. »;
4º supprimer le § 4.
Justification
Le 1° supprime les mots « ou psychologique ». Il ressort clairement de l'audition que l'expertise doit être effectuée par un médecin.
Le 2° modifie l'article 5, § 2, alinéa 3. Il semble en effet opportun que les conditions d'agrément des experts soient déterminées par un arrêté royal proposé conjointement par les ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions.
Le 3° insère un paragraphe 2/1. La loi de 2007 ne prévoit pas de régime transitoire pour les expertises réalisées selon la réglementation actuelle mais pour lesquelles la décision d'internement n'intervient qu'après l'entrée en vigueur de la loi. Il importe dès lors de préciser que les expertises réalisées selon la réglementation actuelle conservent leur validité à l'entrée en vigueur de la loi à l'examen et peuvent donc servir de base à la prise d'une décision d'internement. La proposition de loi prévoit une telle disposition, mais il semble opportun qu'elle prévoie également la possibilité pour l'instance requérante de faire procéder à une nouvelle expertise conformément aux nouvelles dispositions.
Par ailleurs, la pratique nous enseigne qu'il s'écoule parfois beaucoup de temps entre la réalisation de l'expertise et la phase finale dans laquelle la décision d'interner ou non doit être prise. Il semble utile et nécessaire de prévoir la possibilité pour l'autorité requérante de demander une actualisation de l'expertise lorsqu'elle l'estime nécessaire. La disposition proposée introduit explicitement cette possibilité et propose également la définition, par arrêté d'exécution, d'un modèle à cet effet.
Enfin, le 4° supprime le quatrième paragraphe de l'article 5. Tout d'abord, il est à noter qu'il existe une discordance entre ce paragraphe, tel qu'il est actuellement formulé, et l'exposé des motifs de la loi de 2007. La loi de 2007 et la proposition de loi à l'examen prévoient que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à l'expertise, tandis qu'il est affirmé le contraire dans l'exposé des motifs. En effet, la loi du 22 août 2002 ne doit pas être déclarée comme étant d'application à l'expertise. Si elle s'appliquait, l'intéressé pourrait refuser l'expertise, si bien qu'il serait impossible de procéder à l'internement, ce qui ne saurait être l'objectif poursuivi. Il n'est toutefois pas nécessaire de préciser explicitement que la loi du 22 août 2002 ne s'applique pas à l'expertise puisque cette loi ne porte de toute façon que sur le traitement.
Nº 80 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 6
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º au § 1er, alinéa 1er, supprimer les mots « ou psychologique »;
2º au § 1er, alinéa 2, supprimer les mots « ou le centre de psychiatrie légale, visé à l'article 603bis du Code d'instruction criminelle »;
3º au § 2, supprimer les mots « ou dans un centre de psychiatrie légale ».
Justification
Le 1° supprime les mots « ou psychologique ». Il ressort clairement de l'audition que l'expertise doit être effectuée par un médecin.
Le 2° supprime la possibilité, prévue à l'alinéa 2, de procéder à l'observation dans un centre de psychiatrie légale. En effet, les futurs centres de psychiatrie légale sont uniquement destinés au traitement thérapeutique. Si l'on prévoyait que l'observation puisse être réalisée dans ces centres, il faudrait soit prévoir plus de lits soit garder des lits disponibles pour l'admission de personnes en observation. Cela aurait également des répercussions sur le personnel. En effet, une séparation stricte doit être maintenue entre l'expertise et le traitement. Pour que cette nécessaire ligne de démarcation entre l'expertise et le traitement puisse être pleinement respectée, il faudrait engager du personnel supplémentaire, ainsi que des psychiatres, des psychologues, etc. Les centres de psychiatrie légale sont conçus et organisés à des fins de traitement et non d'expertise. De plus, de tels centres ne sont actuellement construits que dans la partie flamande du pays, sans pendant en Wallonie.
Le 3° est la conséquence logique de la modification apportée à l'article 6, § 1er, alinéa 2.
Nº 81 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 7
Dans l'alinéa 1er, supprimer les mots « ou psychologique ».
Justification
L'amendement proposé supprime les mots « ou psychologique ». Il ressort clairement de l'audition que l'expertise doit être effectuée par un médecin.
Nº 82 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 9
Dans le § 2, supprimer les mots « ou l'expertise psychologique médicolégale ».
Justification
L'amendement proposé supprime les mots « ou l'expertise psychologique médicolégale ». Il ressort clairement de l'audition que l'expertise doit être effectuée par un médecin.
Nº 83 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 17
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º compléter le § 1er par un 4º rédigé comme suit:
« 4º d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent. L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion de l'interné. »;
2º remplacer le § 2 par ce qui suit:
« § 2. La durée de l'interdiction prononcée en vertu du § 1er court à partir du jour où l'interné a été libéré définitivement ou, en cas de libération à l'essai, à partir du jour où elle a été prononcée, pour autant qu'elle n'ait pas été rapportée.
L'interdiction produit en outre ses effets à compter du jour où la décision judiciaire contradictoire ou par défaut qui prononce l'interdiction devient irrévocable. »;
3º compléter l'article 17 par un § 3 rédigé comme suit:
« § 3. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt prononçant une interdiction conformément au § 1er sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines seulement. »
Justification
Le 1° porte sur l'insertion de l'interdiction de résidence. Cette possibilité a été prévue dans la procédure pénale dans le sillage de la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité, dans le cadre des travaux réalisés par la Commission spéciale « Abus sexuels ». Il semble opportun de prévoir qu'une telle interdiction de résidence puisse également être imposée comme mesure de sûreté dans le cadre de l'internement. L'adaptation de la mesure de sûreté (dans le cas où la victime aurait déménagé, par exemple) pourra alors se faire par l'exécution de l'internement, comme cela est également le cas dans le cadre de l'exécution de la peine.
Les 2° et 3° portent sur une reformulation du texte proposé. L'amendement reprend le texte initialement prévu à l'article 15 de la loi du 21 avril 2007, qui utilise la même formulation que dans l'article 389 du Code pénal.
Nº 84 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 19
Dans cet article, remplacer chaque fois les mots « a) et b) » par les mots « b), c) et d) ».
Justification
Le texte de la proposition de loi permet, par la référence à l'article 3, 4º, a), un placement dans des annexes psychiatriques d'établissements pénitentiaires, qui ne sont en principe pas aménagées pour l'exécution d'une mesure d'internement telle que le placement. Des personnes séjournent dans ces annexes psychiatriques dans l'attente d'une décision judiciaire d'internement ou dans l'attente d'un placement après qu'une telle décision a été prise. Cette possibilité doit être annulée.
Nº 85 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 19
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º dans l'alinéa 1er, supprimer les mots « ou, dans les cas urgents, l'ordonnance de cabinet »;
2º dans l'alinéa 2, supprimer les mots « ou, dans les cas urgents, l'ordonnance de cabinet ».
Justification
L'amendement déposé à l'article 3 implique que l'article visé soit adapté en conséquence. De plus, compte tenu de l'amendement visant à modifier l'article 55 et la procédure qui y est prévue pour les cas urgents, il n'est pas nécessaire de prévoir la disposition en question dans l'article visé. En effet, on ne peut pas donner l'impression que la prise de telles décisions de cette manière puisse être la manière habituelle de procéder. La règle de base doit rester que de telles décisions sont prises dans le cadre de la procédure générale et non en urgence. Il est certes nécessaire de prévoir une procédure d'urgence, mais la possibilité prévue à ce sujet à l'article 55 est suffisante. Inclure cette possibilité dans la définition de la modalité d'exécution risque de semer la confusion.
Nº 86 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 20
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement doit être lu conjointement avec l’amendement relatif à l’article 3 de la proposition de loi, qui vise à adapter la définition de la notion d’ « établissement ». Il est plus particulièrement renvoyé au quatrième tiret de cette définition, où il est question de « l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à l'interné et qui a conclu, avec le ministre de la Justice, un accord de coopération relatif à l'application de la présente loi ».
Du point de vue du principe de la sécurité juridique, de l'égalité de traitement et des garanties de soins adaptés et du point de vue de la faisabilité pratique, il semble opportun de travailler avec une offre d’établissements pouvant proposer des soins adaptés par le biais d'un accord de coopération avec la Justice. Il semble inadéquat et peu réaliste de négocier avec un établissement de soins pour chaque personne individuellement.
Nº 87 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 22
Dans le § 1er, remplacer les mots « nuit comprise » par les mots « et de sept jours au maximum par mois ».
Justification
Il convient de prévoir un délai maximum par mois pour lequel le tribunal de l'application des peines peut accorder un congé, comme le prévoit également la loi du 21 avril 2007. C'est avant tout dans l'intérêt de la sécurité juridique des internés. Il existe une durée maximale pour chacun, ce qui permet d'éviter de trop grandes inégalités entre la durée des congés octroyés aux internés. En outre, cela empêche également que l'on abuse du congé pour en arriver concrètement à une situation analogue à celle d'une libération à l'essai.
Nº 88 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 22
Dans le § 2, 3º, de cet article, supprimer les mots « , la mise en œuvre ou le suivi ».
Justification
Il semble superflu de prévoir la possibilité d’entamer ou de suivre un programme ambulatoire ou résidentiel par le biais du congé. Un placement ou une libération à l’essai offrent en effet cette possibilité.
Nº 89 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 23
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
a) au 1º, c), supprimer les mots « ou inquiète »;
b) au 2º, supprimer les mots « par un membre du personnel de l'établissement, ».
Justification
Il n’y a aucune raison de modifier les formulations consacrées et entre-temps bien établies, telles qu’elles figurent dans la loi du 17 mai 2006, en ce qui concerne les contre-indications relatives à la victime. Le législateur avait opté à l’époque pour les termes « importuner » et non « inquiéter », pour permettre une approche plus objective des contre-indications, étant donné que la notion d'« inquiéter » peut être basée sur un sentiment subjectif, sans qu’il y ait objectivement matière à inquiétude. Le 1° de cet amendement vise dès lors à supprimer ces termes.
Le 2° de l’amendement supprime la possibilité de subordonner l’autorisation de sortie à la condition que l'intéressé soit accompagné par un membre du personnel de l’établissement. Il ne semble pas adéquat d'intervenir de la sorte dans le fonctionnement quotidien d'un établissement, où il faut tenir compte de la disponibilité du personnel sur le lieu de travail.
Nº 90 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 26
Supprimer le § 2 de cet article.
Justification
Consécutivement à l’amendement à l’article 3 visant à supprimer la référence à « l’ordonnance de cabinet », il y a lieu de supprimer ce paragraphe.
Nº 91 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 30
À l'article 30, § 1er, apporter les modifications suivantes:
1º compléter le § 1er par un alinéa rédigé comme suit:
« Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit également, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service des Maisons de justice aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine. »;
2º au § 4, supprimer les mots « ou le directeur de la maison de justice de la résidence de l'interné qui n'est pas en détention, »;
3º au § 5, supprimer les mots « ou, s'il a été admis dans un centre de psychiatrie légale, à l'endroit aménagé à cet effet ».
Justification
Le ministère public doit également saisir dans le mois le service des Maisons de justice et communiquer les noms des victimes connues, afin que celui-ci puisse les contacter sans délai. En effet, elles aussi devront dans ce bref délai prendre une décision quant à la question de savoir si elles souhaitent ou non être informées et/ou être entendues au sujet des modalités d’exécution de l'internement et quant à la question de savoir si elles souhaitent formuler des conditions qui doivent être imposées dans leur intérêt. Vu la brièveté du délai, quatre mois, entre la décision d'internement et la première comparution devant le tribunal de l'application des peines, la proposition de loi opte pour une approche active des victimes dans le cadre de l'internement. Cette approche active des victimes connues a été dictée non seulement par la volonté de permettre que tout s'effectue dans le bref délai mais également et avant tout par le fait qu'en raison justement de la brièveté du délai séparant la décision et la première comparution devant le tribunal de l'application des peines, la victime devrait pouvoir bénéficier d'un encadrement immédiat.
Le 2° de l'amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le directeur de la maison de justice soit informé. Cela n'a pas de sens dès lors que celui-ci n'est pas en contact avec l'interné. Les rapports de suivi et les enquêtes sociales sont effectués par les assistants de justice, et cela est prévu par la proposition de loi.
La suppression proposée au 3° est la conséquence logique de l'amendement déposé à l'article 6 visant à faire en sorte que la mise en observation ne puisse pas avoir lieu dans un centre de psychiatrie légale.
Nº 92 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 31
Compléter l'alinéa 3 par les phrases suivantes:
« La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. »
Justification
Le présent amendement porte sur l'insertion du moment consacré à la victime lors de l'audience, conformément aux modifications apportées aux dispositions concernées de la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il semble nécessaire d'adapter de la même manière les dispositions de la proposition de loi.
Nº 93 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 33
À l'alinéa 2, supprimer les mots « ou psychologique ».
Justification
Le présent amendement supprime les mots « ou psychologique ». Il ressort clairement de l'audition que l'expertise doit être effectuée par un médecin.
Nº 94 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 35
Remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:
« Si le tribunal de l'application des peines prend une décision de placement ou de transfèrement, il détermine dans quel établissement l'interné doit être transféré. Cet établissement est choisi soit parmi les établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi les centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale, désignés par le Roi, soit, conformément aux modalités définies dans l'accord de coopération, parmi les établissements agréés par l'autorité compétente, qui sont organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale et qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés à l'interné et qui ont conclu, avec le ministre de la Justice, un accord de coopération relatif à l'application de la présente loi. »
Justification
Vu les modifications de l'article 3, 4°, d), concernant la définition du terme « établissement » et la suppression de l'article 20, telles que proposées par voie d'amendement, l'alinéa 1er de l'article 35 doit être adapté en conséquence
Nº 95 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 37
Remplacer le 2º par ce qui suit:
« 2º sauf pour la permission de sortie et la détention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de la guidance; ».
Justification
Il semble opportun en l'espèce de conserver le texte de l'article 48, 2°, de la loi du 21 avril 2007. Les informations seront ainsi centralisées auprès du ministère public qui est chargé du contrôle de l'interné dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Nº 96 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 42
Compléter cet article par les 5 paragraphes suivants:
« § 3. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines fixe également la période pour laquelle cette modalité est accordée. Cette période est fixée à six mois au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une durée de six mois au maximum.
§ 4. Quinze jours avant la fin du délai prévu au § 3, le tribunal de l'application des peines se prononce sur la prolongation de la modalité accordée ou sur la conversion de la mesure de détention limitée en une mesure de surveillance électronique.
L'interné et son conseil, le directeur, si l'interné est en détention limitée, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
Le dossier est tenu pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné est en détention limitée, au greffe ou au secrétariat de l'établissement où il séjourne.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. Le conseil de l'interné peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
§ 5. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le directeur, si l'interné est en détention limitée, et le ministère public.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières qui doivent être imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 6. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
L'article 45 est d'application.
§ 7. À l'expiration de la période fixée conformément aux §§ 3 et 4, le tribunal de l'application des peines octroie à l'interné la libération à l'essai.
Les §§ 4, alinéas 2 à 5, et 5 sont d'application.
Les articles 43 et 45 sont d'application. »
Justification
Il est indiqué de prévoir un délai maximum, renouvelable une fois, pour la détention limitée et la surveillance électronique, ainsi qu'il est prévu aussi à l'article 53 de la loi du 21 avril 2007. Une telle mesure ne saurait être infligée pour une durée indéterminée, au vu de son impact sur l'interné qui doit aussi, à un moment donné, entrevoir des perspectives en matière de libération à l'essai.
Nº 97 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 44
À l'alinéa 1er, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer les mots « ou la date » par les mots « et la date »;
2º remplacer les mots « 3, 4º, b) et c) » par les mots « 3, 4º, b), c) et d) »;
3º supprimer les mots « ou le directeur de la maison de justice ».
Justification
Le point 1° de l'amendement vise à faire en sorte que le dossier de l'interné soit systématiquement examiné, même si l'interné lui-même ne fait pas usage de la possibilité qui lui est donnée d'introduire une demande.
Le point 2° porte sur une adaptation technique découlant de l'adaptation, proposée par voie d'amendement, de la définition de l'« établissement ».
Le point 3° vise à supprimer la disposition prévoyant que le directeur de la maison de justice est informé. Cela n'a pas de sens dès lors que celui-ci n'est pas en contact avec l'interné. Les rapports de suivi et les enquêtes sociales sont effectués par les assistants de justice, et cela est prévu par la proposition de loi. Puisque ce sont eux qui sont chargés en l'espèce de ce suivi et des rapports, il ne serait pas logique de leur demander de rendre un avis en la matière.
Nº 98 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 45
Au § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « dans les vingt-quatre heures et par écrit » par les mots « dans les plus brefs délais, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide ».
Justification
Le présent amendement vise à aligner le libellé de la disposition relative à la communication rapide de la décision à la victime sur celui qui a été inséré dans la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013.
Nº 99 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 49
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º au § 1er, 3º, remplacer les mots « 3, 4º, ou encore du directeur de la maison de justice » par les mots « 3, 4º, b), c) et d) »;
2º au 6º, remplacer les mots « le cas échéant, la ou les nouvelles fiches de victime » par les mots « la ou les déclarations de victime et, le cas échéant, la ou les nouvelles fiches de victime »;
3º au § 2, remplacer les mots « 3, 4º, ou encore du directeur de la maison de justice » par les mots « 3, 4º, b), c) et d) ».
Justification
Le présent amendement porte tout d'abord sur une adaptation technique découlant de l'adaptation, proposée par voie d'amendement, de la définition de l'« établissement ».
L'avis du directeur de la maison de justice ne semble pas nécessaire. Par contre, les rapports de l'assistant de justice en charge de l'accompagnement sont importants.
Les mots « fiches de victime » sont remplacés par les mots « déclarations de victime et, le cas échéant, [...] fiches de victime ». En effet, les victimes n'auront pas toutes une fiche de victime; seules celles qui choisissent de se faire assister par un assistant de justice pour la formulation des conditions à imposer dans leur intérêt en auront une. Les autres peuvent opter pour une déclaration de victime.
Nº 100 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 52
Au § 2, supprimer les mots « ou psychologique ».
Justification
Il ressort clairement de l'audition que l'expertise doit être effectuée par un médecin.
Nº 101 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 55
Remplacer cet article par ce qui suit:
« § 1er. Le tribunal de l'application des peines peut, en cas d'urgence, octroyer le placement, le transfèrement ou une permission de sortie, à la demande de l'interné ou de son conseil ou du directeur de l'établissement où l'interné a été placé.
§ 2. La demande est introduite auprès du greffe du tribunal de l'application des peines ou du greffe ou du secrétariat de l'établissement.
Le cas échéant, le greffe ou le secrétariat de l'établissement transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, qu'il transmet au tribunal de l'application des peines.
§ 3. Le tribunal de l'application des peines prend une décision dans les sept jours de la réception de la demande au greffe du tribunal de l'application des peines.
Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. Ce jugement est exécutoire immédiatement. »
Justification
Il faut qu'en cas d'urgence, le tribunal de l'application des peines puisse prendre une décision rapidement. Il ne convient cependant pas de permettre une telle décision pour toutes les modalités d'exécution, comme le prévoit la proposition de loi. Pourquoi faudrait-il accorder dans l'urgence une surveillance électronique, une détention limitée ou une libération à l'essai ? Il est nécessaire de pouvoir préparer correctement de telles modalités d'exécution. Il paraît donc indiqué et logique de limiter cette possibilité au placement, au transfèrement et à la permission de sortie. Ces trois modalités s'inscrivent en effet dans la logique des situations d'urgence dans lesquelles le tribunal de l'application des peines doit pouvoir prendre sa décision plus rapidement.
L'amendement prévoit à cette fin une procédure écrite et désigne également les personnes qui peuvent adresser cette demande au tribunal de l'application des peines. La loi de 2007 prévoit une telle procédure devant le juge de l'application des peines. Mais dans cette matière, il est préférable d'adopter une approche multidisciplinaire. L'amendement permet également au ministère public de donner son avis sur la demande. Cette procédure offre à l'interné davantage de garanties juridiques. Enfin, l'amendement prévoit aussi que la décision du tribunal de l'application des peines est exécutoire immédiatement. Cette modalité était à prévoir compte tenu de l'urgence.
Nº 102 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 58
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º au § 2, alinéa 1er, supprimer les mots « , du placement négocié »;
2º au § 3, alinéa 1er, supprimer les mots « du placement négocié ou ».
Justification
Le présent amendement doit être lu conjointement avec les amendements relatifs, d'une part, à l'article 3 et à la nouvelle définition de l'établissement et, d'autre part, à la suppression de l'article 20 de la proposition de loi.
Nº 103 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 59
Dans le § 5, remplacer les mots « par écrit » par les mots « , le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, ».
Justification
Le présent amendement vise à aligner le libellé de la disposition relative à la communication rapide de la décision à la victime sur celui qui a été inséré dans la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013.
Nº 104 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 63/1 (nouveau)
Dans le chapitre II, insérer un article 63/1, rédigé comme suit:
« Art. 63/1. Si, conformément à l'article 17, § 1er, point 4, l'interné est privé de son droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent, le tribunal de l'application des peines prend une décision quant à l'exécution de cette mesure de sécurité. Le tribunal de l'application des peines peut adapter les modalités ou conditions de la mesure de sécurité, réduire la durée de l'interdiction, suspendre l'exécution ou y mettre fin.
À cet égard, le tribunal de l'application des peines tient compte des contre-indications portant sur le risque que l'interné importune les victimes. »
Justification
Le présent amendement insère un nouvel article et a trait à l'instauration de la mesure de sûreté de l'interdiction de résidence, qui est également rendue possible dans le cadre de l'internement gráce à l'adaptation de l'article 15 de la loi à l'examen. En l'occurrence, un parallèle peut être établi avec l'article 4 de la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité, qui inscrit une telle possibilité dans l'article 382quater du Code pénal en ce qui concerne les condamnés. Le tribunal de l'application des peines devra donc également prendre une décision en ce qui concerne l'exécution de l'interdiction de résidence.
Nº 105 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 64
Compléter le § 3, alinéa 3, de cet article par les phrases suivantes:
« La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. »
Justification
Le présent amendement porte sur l'insertion du moment consacré à la victime lors de l'audience, conformément aux modifications apportées aux dispositions concernées de la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il semble nécessaire d'adapter de la même manière les dispositions de la proposition de loi.
Nº 106 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 64
Au § 5, alinéa 2, de cet article, remplacer les mots « par écrit, dans les vingt-quatre heures » par les mots « , le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide ».
Justification
Le présent amendement vise à aligner le libellé de la disposition relative à la communication rapide de la décision à la victime sur celui qui a été inséré dans la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013.
Nº 107 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 66
Au b) de cet article, remplacer les mots « son intégrité physique ou psychique personnelle ou celle de tiers » par les mots « l'intégrité physique ou psychique de tiers ».
Justification
En conséquence des auditions, en particulier de celle du professeur Verbruggen, il semble opportun de supprimer ces mots du texte. Le texte ainsi adapté semble également être plus en phase avec l'article 2 de la proposition de loi et la manière dont celui-ci définit l'objectif de la mesure d'internement, qui est une mesure de sûreté pénale motivée par un danger pour la société.
Nº 108 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 67
Remplacer cet article par ce qui suit:
« § 1er. Un mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 43, § 1er, le tribunal de l'application des peines se prononce sur la libération définitive.
Quatre mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public fait procéder à un nouvel examen psychiatrique.
Trois mois avant la fin du délai d'épreuve, le service des Maisons de justice communique au tribunal de l'application des peines un rapport de synthèse, dont une copie est adressée au ministère public.
Deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au tribunal de l'application des peines et en communique une copie à l'interné et à son conseil.
§ 2. L'interné et son conseil sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. Le conseil de l'interné peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 4. Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci. »
Justification
Le présent amendement vise à adapter sur plusieurs points la procédure de libération définitive telle qu'elle est proposée par le texte à l'examen.
Il paraît opportun de faire procéder chaque fois à un nouvel examen psychiatrique. Le ministère public est le mieux placé pour lancer cette procédure, quatre mois avant la fin du délai. Cela laisse une marge plus grande pour effectuer cet examen de manière plus approfondie. Partant de ce principe, on développe la procédure de manière qu'elle soit plus efficace et qu'elle bénéficie de l'apport de tous les acteurs concernés, dont le Service des maisons de Justice qui accompagne les intéressés pendant toute la durée de leur délai d'épreuve et qui rédige un rapport de synthèse à cet égard quatre mois avant la fin dudit délai. Enfin, le ministère public rend, lui aussi, un avis.
Le présent amendement tient compte aussi de l'arrêt n° 154/2008 du 6 novembre 2008 de la Cour constitutionnelle qui a annulé plusieurs dispositions de la loi du 21 avril 2007 en tant que celles-ci ne prévoyaient pas que le conseil de l'interné peut, lui aussi, demander et obtenir une copie du dossier.
Nº 109 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 68
Dans cet article, insérer, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit:
« La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. »
Justification
Le présent amendement porte sur l'insertion du moment consacré à la victime lors de l'audience, conformément aux modifications apportées aux dispositions concernées de la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il semble nécessaire d'adapter de la même manière les dispositions de la proposition de loi.
Nº 110 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 75
Au § 1er, alinéa 2, de cet article, remplacer les mots « par écrit, dans les vingt-quatre heures, » par les mots « , dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, ».
Justification
Le présent amendement vise à aligner le libellé de la disposition relative à la communication rapide de la décision à la victime sur celui qui a été inséré dans la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013.
Nº 111 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 86
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 86. — Une personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement est placée dans un établissement fédéral désigné par le tribunal de l'application des peines.
Les dispositions de la présente loi lui sont applicables. »
Justification
Le présent amendement règle le statut des personnes qui sont à la fois visées par l'exécution d'une peine privative de liberté et par celle d'une mesure d'internement. Il est important qu'une seule instance soit compétente pour les personnes qui ont ce double statut.
La proposition prévoit que ces personnes soient placées dans un établissement fédéral désigné par le tribunal de l'application des peines.
Les dispositions de la loi à l'examen s'appliquent à ces personnes qui ont un double statut. Comme il s'agit en l'occurrence de condamnés, les conditions de temps prévues dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté s'appliquent en ce qui concerne l'octroi de modalités de sortie. La disposition y afférente est élaborée dans un amendement à l'article 87 de la proposition de loi.
Nº 112 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 87
Remplacer cet article par ce qui suit:
« L'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique et d'une libération à l'essai n'est possible que conformément aux conditions de temps prévues aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par le tribunal de l'application des peines ne peut être inférieur au délai d'épreuve auquel la personne, qui subirait exclusivement une peine privative de liberté, serait soumise conformément à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. »
Justification
Le présent amendement concrétise de manière plus détaillée le principe posé dans l'amendement qui modifie l'article 86 de la proposition de loi en ce qui concerne la personne condamnée qui nécessite des soins appropriés.
Cet amendement règle le statut de cette personne conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, hormis dans deux cas. Étant donné que cette personne subit aussi bien une peine privative de liberté qu'une mesure d'internement, il est opportun de préciser qu'elle ne peut bénéficier des modalités d'exécution de la loi proposée que si elle répond aux conditions de temps qui lui sont applicables conformément aux articles 4, § 3, 7, 23, § 1er, 25 et 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Dans le cadre d'une libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines se réfère aussi, pour la fixation du délai d'épreuve, au délai prévu à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. En cas de libération à l'essai, le délai d'épreuve ne peut être inférieur à celui prévu dans le cadre de la libération conditionnelle.
Nº 113 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 94
Remplacer cet article par ce qui suit:
« § 1er. Les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés aux internés et qui ont conclu un accord de coopération avec le ministre de la Justice concernant l'application de la présente loi reçoivent, dans le cas d'un placement d'un interné, pour les activités administratives effectuées dans le cadre de la présente loi, une allocation à charge du budget de l'État fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution.
§ 2. Les frais d'entretien des personnes qui ont été internées en application de l'article 9 et qui, conformément à l'article 19, séjournent dans un établissement visé à l'article 3, 3., quatrième tiret, sont, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge de l'interné lui-même ou des personnes qui leur doivent des aliments. Le Roi détermine les frais qui, en cas d'insolvabilité, sont à charge de l'État fédéral. »
Justification
Le présent amendement vise avant tout à modifier les critères relatifs à l'octroi d'une indemnité à des établissements non fédéraux qui accueillent des internés faisant l'objet d'un placement. Au lieu de définir les catégories d'internés pour lesquelles une subvention peut être octroyée, on choisit d'indemniser les établissements qui accueillent des internés à la suite d'une décision de placement prise par le tribunal de l'application des peines, pour la charge de travail administrative supplémentaire qu'entraîne un tel placement (par exemple, les rapports effectués à l'intention du tribunal de l'application des peines).
Le deuxième paragraphe reprend l'article 27 de la loi de défense sociale. Cette disposition comporte deux volets :
— les internés qui disposent de moyens financiers doivent prendre à leur charge les frais d'entretien;
— en cas d'insolvabilité, l'autorité prend en charge les frais qui auront été déterminés par arrêté royal comme étant à sa charge.
Actuellement, la Justice supporte les frais tant pour les internés solvables que pour ceux qui ne le sont pas. Les frais facturés varient sensiblement d'un établissement à un autre. Il est important que ces frais soient harmonisés.
Nº 114 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 104
Dans cet article, supprimer le 3º.
Justification
Eu égard à la suppression du Titre V relatif à l'internement des condamnés (articles 76 à 85) proposée par voie d'amendement, cette disposition est devenue sans objet et peut être supprimée.
Nº 115 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 119
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º dans le paragraphe 1er, remplacer les mots « les affaires pendantes devant les commissions de défense sociale et les dossiers d'internés libérés à l'essai » par les mots « tous les dossiers d'internés pour lesquels les commissions de défense sociale sont compétentes »;
2º dans le § 2, remplacer les mots « la chambre de l'application des peines du tribunal de l'application des peines » par les mots « le tribunal de l'application des peines »;
3º remplacer le § 3 par ce qui suit:
« La décision d'internement de condamnés prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable.
À l'exception de l'alinéa 1er, l'article 114 s'applique à ces condamnés internés. »;
4º dans le paragraphe 4, alinéa 1er, remplacer les mots « après que l'interné a comparu devant les commissions de défense sociale » par les mots « après la dernière décision de la commission de défense sociale »;
5º compléter le § 4 par un alinéa rédigé comme suit:
« Si aucun avis n'a été émis six mois après la dernière décision de la commission de défense sociale, le ministère public saisit le tribunal de l'application des peines. »;
6º insérer un § 5 rédigé comme suit:
« Sans préjudice de l'article 17, les internés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont placés dans une institution qui n'est pas reconnue par l'autorité compétente, peuvent y rester placés pendant un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. ».
Justification
Le présent amendement vise à adapter l’article 119 de la proposition de loi, qui concerne les dispositions transitoires, eu égard aux modifications apportées par un certain nombre d’amendements. On adapte ainsi la disposition transitoire relative aux condamnés qui sont internés par le ministre de la Justice, conformément à l’article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, à la nouvelle réglementation proposée. Une disposition transitoire est prévue pour les affaires sur lesquelles aucun avis n'a été émis après la dernière décision de la commission de défense sociale. Dans ce cas, le ministère public saisira le tribunal de l’application des peines pour que celui-ci puisse prendre une décision. Enfin, il est inséré un nouveau paragraphe visant à prévoir une réglementation pour les internés qui séjournent actuellement dans un établissement non reconnu par les dispositions de la loi proposée. Les dispositions transitoires prévoient que ces personnes pourront rester dans l'établissement en question pendant un an après l'entrée en vigueur de la loi, en attendant qu’on puisse, dans l’intervalle, leur trouver un nouvel établissement.
Nº 116 DE M. VASTERSAVENDTS
Titre V
Supprimer le titre V — De l'internement de condamnés, qui contient les articles 76 à 85.
Justification
Le présent amendement vise à supprimer le titre V relatif à l'internement de condamnés, qui contient les articles 76 à 85. Il ressort des auditions et, en particulier, de l'exposé du professeur Verbruggen, qu'il est opportun de supprimer ce titre. Les personnes condamnées qui présentent un problème psychiatrique doivent être soignées sans pour autant que leur statut juridique change et sans qu'elles soient internées, en particulier parce qu'en raison d'une telle intervention, elles relèvent d'une mesure à durée indéterminée.
Yoeri VASTERSAVENDTS. |
Nº 117 DE M. DELPÉRÉE
Dans le texte proposé, remplacer chaque fois les mots « l'interné » par les mots « la personne internée ».
Justification
L'amendement global proposé est justifié par le souci de respecter le principe de la dignité humaine tel qu'il est consacré par l'article 23 de la Constitution.
Il est également justifié par le souhait de faire correspondre le texte de la proposition de loi à l'intitulé de celle-ci.
Nº 118 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement nº 60 de M. Anciaux)
Dans le texte poroposé, remplacer chaque fois les mots « chambre d'internement » par les mots « chambre de protection sociale ».
Justification
L'amendement est justifié par le souci de trouver une appellation plus appropriée qui ne préjuge pas de la décision à prendre par cette chambre.
Francis DELPÉRÉE. |
Nº 119 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 47
Au § 2, alinéa 2, de cet article, supprimer les mots « ou le directeur de la maison de justice ».
Justification
Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le directeur de la maison de justice est informé. Cela n'a pas de sens dès lors que celui-ci n'est pas en contact avec l'interné. Les rapports de suivi et les enquêtes sociales sont effectués par les assistants de justice, et cela est prévu par la proposition de loi. Puisque ce sont eux qui sont chargés en l'espèce de ce suivi et des rapports, il ne serait pas logique de leur demander de rendre un avis en la matière.
Nº 120 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 48
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, supprimer les mots « , d'un placement négocié, d'un transfèrement négocié »;
2º remplacer à chaque fois les mots « 3, 4º » par les mots « 3, 4º, b), c) et d) »;
3º dans les §§ 1er, 2 et 3, supprimer les mots « ou encore du directeur de la maison de justice », les mots « ou encore au directeur de la maison de justice » et les mots « ou encore par le directeur de la maison de justice ».
Justification
L'adaptation de cette disposition découle de la suppression de l'article 20, proposée par voie d'amendement.
Le 2° porte sur une adaptation technique découlant de l'adaptation, proposée par voie d'amendement, de la définition de l'« établissement ».
Le 3° concerne la suppression, dans les §§ 1er, 2 et 3, de l'implication du directeur de la maison de justice dans la procédure. Impliquer le directeur n'a pas de sens dès lors qu'il n'est pas en contact avec l'interné. Les rapports de suivi et les enquêtes sociales sont réalisés par les assistants de justice, et cela est prévu par la proposition de loi.
Nº 121 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 51
Dans le § 1er de cet article, remplacer les mots « 3, 4º, ou du directeur de la maison de justice » par les mots « 3, 4º, b), c) et d) ».
Justification
Le présent amendement porte tout d'abord sur une adaptation technique découlant de l'adaptation, proposée par voie d'amendement, de la définition de l'« établissement ». Il vise également à supprimer l’implication du directeur de la maison de justice. Impliquer le directeur n'a pas de sens dès lors qu'il n'est pas en contact avec l'interné. Les rapports de suivi et les enquêtes sociales sont réalisés par les assistants de justice, et cela est prévu par la proposition de loi.
Nº 122 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 59
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º dans les §§ 1er et 2, supprimer à chaque fois les mots « ou le directeur de la maison de justice »;
2º dans le § 4, alinéa 3, entre la première et la deuxième phrase, insérer les phrases suivantes:
« La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. »
Justification
Le présent amendement vise à supprimer l’implication du directeur de la maison de justice. Impliquer le directeur n'a pas de sens dès lors qu’il n'est pas en contact avec l'interné. Les rapports de suivi et les enquêtes sociales sont effectués par les assistants de justice, et cela est prévu par la proposition de loi.
Le présent amendement prévoit l'insertion du moment consacré à la victime lors de l'audience, conformément aux modifications apportées aux dispositions concernées de la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il semble nécessaire d'adapter de la même manière les dispositions de la proposition de loi.
Nº 123 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 50
Dans cet article, remplacer les mots « 3, 4º, ou du directeur de la maison de justice » et les mots « 3, 4º, ou au directeur de la maison de justice » par les mots « 3, 4º, b), c) et d) ».
Justification
Le présent amendement porte sur une adaptation technique découlant de l'adaptation, proposée par voie d'amendement, de la définition de l'« établissement ». Il vise également à supprimer l’implication du directeur de la maison de justice. Impliquer le directeur n'a pas de sens dès lors qu'il n'est pas en contact avec l'interné. Les rapports de suivi et les enquêtes sociales sont réalisés par les assistants de justice, et cela est prévu par la proposition de loi.
Nº 124 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 61
Au § 2 de cet article, remplacer les mots « 3, 4º, b) et c), ou le directeur de la maison de justice » par les mots « 3, 4º, b), c) et d) ».
Justification
Le présent amendement porte sur une adaptation technique découlant de l'adaptation, proposée par voie d'amendement, de la définition de l'« établissement ». Il vise également à supprimer l’implication du directeur de la maison de justice. Impliquer le directeur n'a pas de sens dès lors qu'il n'est pas en contact avec l'interné. Les rapports de suivi et les enquêtes sociales sont réalisés par les assistants de justice, et cela est prévu par la proposition de loi.
Nº 125 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 29
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º au § 1er, 4º, supprimer les mots « ou inquiète »;
2º compléter le § 1er par un 5º rédigé comme suit:
« 5º les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale de l'interné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné. »
Justification
Il n’y a aucune raison de modifier les formulations consacrées et entre-temps bien établies, telles qu’elles figurent dans la loi du 17 mai 2006, en ce qui concerne les contre-indications relatives à la victime. Le législateur avait opté à l’époque pour les termes « importuner » et non « inquiéter », pour permettre une approche plus objective des contre-indications, étant donné que la notion d’« inquiéter » peut être basée sur un sentiment subjectif, sans qu’il y ait objectivement matière à inquiétude. Le 1° du présent amendement vise dès lors à supprimer ces mots.
En son 2°, l'amendement insère la disposition qui a également été insérée récemment dans les articles concernés de la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il semble opportun d'en faire de même dans la loi à l'examen.
Nº 126 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 27
Au 1º de cet article, apporter les modifications suivantes:
1º au c), supprimer les mots « ou inquiète »;
2º ajouter un f) rédigé comme suit:
« f) les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale de l'interné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné. »
Justification
Il n’y a aucune raison de modifier les formulations consacrées et entre-temps bien établies, telles qu’elles figurent dans la loi du 17 mai 2006, en ce qui concerne les contre-indications relatives à la victime. Le législateur avait opté à l’époque pour les termes « importuner » et non « inquiéter », pour permettre une approche plus objective des contre-indications, étant donné que la notion d’« inquiéter » peut être basée sur un sentiment subjectif, sans qu’il y ait objectivement matière à inquiétude. Le 1° du présent amendement vise dès lors à supprimer ces mots.
En son 2°, l'amendement insère la disposition qui a également été insérée récemment dans les articles concernés de la loi du 17 mai 2006 par la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il semble opportun d'en faire de même dans la loi à l'examen.
Nº 127 DE M. VASTERSAVENDTS
Art. 60
Compléter cet article par un 7º rédigé comme suit:
« 7º si l'interné ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme déterminé conformément à l'article 42. »
Justification
Le présent amendement instaure, pour le ministère public, une nouvelle possibilité de saisir la chambre de l'application des peines en vue de la révocation, laquelle possibilité figure d'ailleurs aussi à l'article 64, 6°, de la loi du 17 mai 2006. Il importe de pouvoir intervenir dans le cas où l'interné ne respecte pas le programme concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique.
Yoeri VASTERSAVENDTS. |